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Document 52001AE0404

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires"

JO C 155 du 29.5.2001, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0404

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires"

Journal officiel n° C 155 du 29/05/2001 p. 0032 - 0038


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires"

(2001/C 155/08)

Le 22 décembre 2000, le Conseil, conformément aux articles 37, 95, 133 et 152, paragraphe 4 b) du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 mars 2001 (rapporteur: M. Verhaeghe).

Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité a adopté le présent avis par 92 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions.

1. Introduction et historique

1.1. Le 8 novembre 2000, la Commission a approuvé sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

1.2. Cette proposition est la pièce maîtresse d'un ensemble de 84 mesures législatives relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui seront proposées dans les trois prochaines années et qui font suite au Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire, adopté en janvier 2000. Le Livre blanc repense fondamentalement la politique existante de l'UE en matière de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, afin de répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs en ce qui concerne la sécurité alimentaire.

1.3. Le Livre blanc a été examiné par le Comité économique et social et a donné lieu à un avis(1) adopté à une très large majorité en mai 2000.

1.4. Plusieurs suggestions émises par le CES dans son avis sur le Livre blanc ont été intégrées dans la proposition, notamment celles concernant la nécessité de prêter une attention accrue à la gestion des crises, la définition de quelques compétences en matière de nutrition ainsi que l'inclusion, dans la définition des denrées alimentaires, de l'eau potable, des produits issus de l'aquaculture et de la pêche et des produits de la mer.

1.5. Il y a également lieu de noter que l'article 29 de la proposition prend en compte les principales préoccupations du CES en ce qui concerne les conflits potentiels entre les avis scientifiques des États membres et ceux de l'UE, bien que, comme indiqué dans les observations spécifiques du présent avis, le CES estime que la solution proposée ne va pas assez loin dans le droit de préséance scientifique accordé à l'Autorité alimentaire européenne (AAE). L'article 35 démontre la volonté de résoudre les problèmes de coordination entre les autorités respectives des États membres et de l'UE, autre point considéré comme essentiel lors de l'examen du Livre blanc par le CES.

1.6. Les suggestions n'ayant pas été prises en considération sont notamment celles portant sur les aspects sociaux, qui doivent être couverts par d'autres instruments juridiques. Le Comité souligne que les avis adoptés par l'AAE peuvent avoir des conséquences importantes sur des questions telles que la sécurité au travail, l'emploi et la compétitivité de l'industrie; il y reviendra dans ses avis ultérieurs sur des aspects spécifiques de la sécurité alimentaire.

1.7. Lors de précédentes discussions relatives à une autorité alimentaire européenne, plusieurs membres ont posé des questions sur la composition du conseil d'administration de l'Autorité alimentaire européenne (AAE) proposée, soulignant par exemple la nécessité que des producteurs primaires en fassent partie afin de concrétiser l'approche intégrée de la chaîne alimentaire. Les membres ont également fait part de préoccupations importantes quant à la capacité de l'AAE à communiquer avec le public eu égard à ses moyens financiers limités.

1.8. Le présent avis examinera en détail la proposition de la Commission et ses divers chapitres, notamment le chapitre II, "Législation alimentaire générale", le chapitre III, "L'Autorité alimentaire européenne (AAE)", le chapitre IV, "Système d'alerte rapide, gestion des crises et situations d'urgence" et le chapitre V, "Procédures et dispositions finales".

2. Observations générales

2.1. Le Comité apprécie les efforts fournis par la Commission pour présenter rapidement cette proposition. Il assurera un traitement tout aussi efficace de cette proposition et espère que les autres institutions concernées feront de même, compte tenu des préoccupations du public dans ce domaine et de la nécessité de disposer le plus rapidement possible d'un instrument européen adéquat d'évaluation du risque en la matière.

2.2. Le Comité regrette que la révision des mesures législatives décrites dans le Livre blanc précède l'adoption de nouveaux principes fondamentaux et de prescriptions générales de la législation alimentaire ainsi que la création de l'AAE. Par conséquent, l'AAE jouera à l'avenir un rôle essentiel en matière de développement de la législation alimentaire mais ne sera créée qu'après la révision de ces mesures. Eu égard au calendrier présenté au sommet de Nice de décembre 2000 (selon lequel l'AAE serait opérationnelle début 2002), le Comité invite les institutions européennes à examiner si certains éléments de la proposition peuvent être mis en oeuvre avant cette date.

2.3. Le Comité est favorable à un recours accru aux règlements en tant qu'instruments législatifs de l'UE, puisque cela permet une application et une mise en oeuvre plus uniformes et contribue à l'amélioration du fonctionnement du Marché unique dans l'intérêt à la fois des consommateurs et de l'industrie. Toutefois, dans le cas présent, le CES est surpris du grand nombre de notions qui ne font l'objet que d'une vague définition ou qui ne sont pas définies du tout (par exemple, les expressions "chaque fois que les circonstances le permettent", "à un stade approprié" et "organismes représentatifs" à l'article 19, "autres facteurs légitimes pour la question en cause" à l'article 6, paragraphe 3, "aux circonstances ou à la nature de la mesure" au paragraphe 1 du même article). Étant donné que la législation arrêtée par un règlement est directement applicable, une telle imprécision pourrait poser des problèmes d'interprétation juridique et, en tant que telle, est inacceptable.

2.4. Le Comité estime qu'il faudrait préciser à qui s'adressent exactement les divers articles du règlement. Il ne devrait y avoir aucune ambiguïté possible quant aux responsabilités des États membres et des parties intéressées, entre autres. Un exemple de cette confusion potentielle est l'article 8, dont le premier paragraphe semble être destiné aux États membres, alors que le second semble imposer une obligation aux producteurs de denrées alimentaires. La proposition à l'examen doit tenir compte de la grande diversité des acteurs de la chaîne alimentaire et de leurs besoins au regard des règles à respecter pour atteindre le résultat souhaité, à savoir la sécurité des denrées alimentaires. Par conséquent, il y a lieu d'accorder l'attention nécessaire à la situation particulière des PME dans la chaîne alimentaire.

2.5. Le Comité est surpris du degré d'incohérence entre le préambule d'une part, et le texte des articles de la proposition de règlement d'autre part. Cela semble injustifié et pourrait donner lieu à d'autres problèmes d'interprétation. Par exemple, le cinquième considérant indique que les principes et définitions de la législation alimentaire formulés dans le règlement devraient constituer une base commune à toutes les mesures régissant les denrées alimentaires, alors que selon l'article 3, les définitions données ne s'appliquent qu'"aux fins du présent règlement".

2.6. Tout en approuvant cette nouvelle approche de la législation alimentaire de l'UE, mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, le Comité recommande une intégration continue des principes fondamentaux bien établis sur lesquels repose une bonne partie de la législation alimentaire, notamment la libre circulation, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la subsidiarité. Parmi les objectifs de la législation alimentaire, il y a lieu de mentionner non seulement la sécurité, mais également d'autres aspects, en développant le "Modèle alimentaire européen" reposant sur les principes de qualité, de diversité et de sécurité, tel qu'il a été défini par le Conseil "Agriculture" de Biarritz.

2.7. Le Comité est également convaincu que l'accent mis sur la protection du consommateur, qu'il approuve, soutiendra d'autres objectifs essentiels de l'Union, tels que le meilleur fonctionnement du Marché unique et la compétitivité de l'industrie alimentaire de l'UE. Ce n'est qu'en restaurant la confiance du consommateur et en garantissant une surveillance, une traçabilité et des contrôles adéquats qu'il sera possible d'éviter le dysfonctionnement du Marché unique et les attitudes néoprotectionnistes.

2.8. En ce qui concerne l'AAE, le CES se réserve le droit d'émettre un avis plus détaillé lorsque celle-ci aura été opérationnelle pendant un laps de temps raisonnable. Bien que les structures, les méthodes de travail et autres semblent avoir fait l'objet d'une réflexion approfondie, seul le fonctionnement de ce nouvel organe dans la pratique permettra une évaluation correcte de ses forces et de ses faiblesses. Par conséquent, le Comité insiste pour être inclus spécifiquement dans la liste des institutions de l'UE qui devront recevoir les programmes de travail et les rapports d'activité de l'AAE (voir les observations relatives aux articles 24, 7 et 3).

2.9. Le Comité estime que la proposition de règlement devrait davantage constituer un projet d'action effective. Afin de veiller à ce que la sécurité alimentaire reste une priorité au sein du CES, le Comité procédera régulièrement à une évaluation ad hoc des développements dans ce domaine, afin de permettre une participation continue de la société civile organisée et de contribuer à la transparence, au dialogue et à la communication avec le public.

2.10. Le CES approuve le choix du terme "Autorité" pour ce nouvel organe, car il souligne l'intention claire de faire de cette nouvelle structure la pierre angulaire de la nouvelle politique de l'UE en matière de sécurité alimentaire. Il est toutefois conscient des différentes implications que le terme "Autorité" pourrait avoir dans les différentes juridictions de l'UE et recommande donc l'établissement d'une liste des principales caractéristiques comprises dans ce terme ainsi que des sujets spécifiques nécessitant un avis scientifique avant tout acte législatif. Le nouvel organe devrait être habilité à arbitrer en dernier ressort les conflits d'avis scientifiques, ou au moins avoir la préséance dans les cas de conflits sur des questions relevant de sa responsabilité.

3. Observations spécifiques

Chapitre I: Champ d'application et définitions

3.1. Article 2 (Définition des "denrées alimentaires"). Cette définition semble très large et est conforme à l'"approche intégrée" de la chaîne alimentaire. Toutefois, elle est beaucoup plus stricte à certains égards. En définissant les aliments par rapport aux produits pharmaceutiques, l'on risque de ne pas tenir compte des développements récents sur le marché alimentaire. Les aliments présentés comme ayant des effets bénéfiques sur la santé, tels que ceux faisant l'objet d'allégations relatives à la "réduction des risques de maladie", que certains pourraient aujourd'hui assimiler à des allégations de prévention, pourraient dès lors tomber dans la catégorie des médicaments, et pas celle des aliments présentés comme ayant des effets bénéfiques sur la santé, à laquelle ils appartiennent en réalité.

3.1.1. Le deuxième alinéa de la définition n'inclut pas les "compléments alimentaires", bien qu'une directive verticale en la matière soit actuellement examinée dans le cadre de la procédure de codécision(2). Le Comité recommande l'inclusion de ce terme dans la définition, étant donné que dans le passé, il a souvent entraîné des difficultés de classement, en particulier par rapport aux produits pharmaceutiques.

3.2. Article 3 (Autres définitions). Au paragraphe 1, il est intéressant de noter que tout en étant exclus de la définition des "denrées alimentaires", les aliments pour animaux font partie intégrante de la "législation alimentaire". Selon le CES, il conviendrait de revérifier l'utilisation des termes et des notions dans les divers articles, afin d'éviter tout malentendu. Le paragraphe 3 (exploitant du secteur alimentaire) doit également être clarifié, en particulier eu égard aux traductions données dans les différentes versions linguistiques du règlement et à la responsabilité importante conférée à ces "exploitants", par exemple en vertu de l'article 10. Le Comité déplore que l'on n'ait pas profité de l'occasion pour définir des concepts tels que "trompeur", "falsification", etc.

Chapitre II: Législation alimentaire générale

3.3. Article 5 (Objectifs généraux). Comme l'a fait observer le Comité au paragraphe 2.7 ci-dessus, il conviendrait d'inclure le bon fonctionnement du Marché unique au paragraphe 1. Le Comité constate que les questions de protection des animaux et de l'environnement ont trouvé leur place dans un règlement relatif à la législation alimentaire. Il suppose que ces deux objectifs ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont directement liés à la sécurité alimentaire. La question se pose en outre de savoir comment la Commission veillera à ce que ces objectifs soient également respectés pour les denrées alimentaires importées conformément à l'article 16 paragraphe 1 ("des prescriptions au moins équivalentes").

3.4. Article 5 (Objectifs généraux). Le paragraphe 3, bien que conforme, de manière générale, aux principes de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) est formulé en termes tellement vagues qu'il permettrait à l'UE de renoncer à ses obligations internationales, apparemment sans avoir à fournir de justifications détaillées.

3.5. Article 6 (Protection de la santé). Comme indiqué précédemment (paragraphe 2.3), il y a lieu de clarifier la phrase indiquant que la législation alimentaire se fonde sur l'analyse des risques "sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure". La dérogation à un principe pouvant être considéré comme fondamental dans la nouvelle approche ne devrait être possible que dans des circonstances bien définies. De même, il convient de clarifier et/ou de mieux définir les "autres facteurs légitimes pour la question en cause" auxquels il est fait référence au paragraphe 3; cette référence anticipe en outre sur les discussions menées actuellement au niveau international. Comme l'a déjà indiqué le CES dans son avis sur le Livre blanc, il convient de préciser la manière dont ces "autres facteurs légitimes" tels que l'environnement, la durabilité, et le bien-être des animaux devraient être représentés et équilibrés de manière adéquate dans une politique alimentaire dont l'objectif premier est la sécurité (voir l'avis sur le Livre blanc, paragraphe 3.18).

3.6. Article 7 (Principe de précaution). Il n'est pas très logique qu'un principe ayant bénéficié d'une telle attention ne soit pas défini dans le règlement. En outre, la notion d'"incertitude scientifique", dont semble dépendre le principe de précaution, doit être précisée. Il est généralement admis que la "certitude scientifique" n'est pas un objectif réaliste dans ce contexte. En ce qui concerne le principe de précaution, le CES renvoie à son avis sur le sujet, adopté le 12 juillet 2000 (conclusions, paragraphe 14.2)(3).

3.7. Article 8 (Protection des intérêts des consommateurs). Le Comité partage la préoccupation fondamentale de la Commission exprimée dans cet article. Toutefois, il conviendrait de fournir de plus amples détails sur la manière dont on peut veiller à ce que l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires n'induisent pas le consommateur en erreur. Les besoins des consommateurs en matière d'étiquetage, par exemple, ont fait l'objet de nombreuses recherches et la proposition à l'examen n'a pas tenu compte des demandes fréquentes (voir les conclusions de l'intergroupe "Alimentation" du PE) de révision en profondeur de la politique de l'UE en matière d'étiquetage.

3.8. Article 9 (Traçabilité). Le Comité est favorable au principe selon lequel la traçabilité des aliments doit être assurée par étape (ou en cascade) depuis la production primaire jusqu'au consommateur final. En ce qui concerne la mise en oeuvre pratique de ce principe dans les divers secteurs alimentaires et les implications financières d'un tel système, il estime que diverses questions doivent encore être clarifiées.

3.9. Article 12 (Prescriptions relatives à la sécurité alimentaire). La relation exacte entre le texte de cet article et la directive sur la sécurité générale des produits doit être clarifiée.

3.10. Entre l'article 16 (Denrées alimentaires importées dans la Communauté) et l'article 17 (Denrées alimentaires exportées de la Communauté), la Commission devrait envisager l'ajout d'un article relatif à ce que l'on appelle les "marchandises de transit". Au paragraphe 1 de l'article 16, le Comité estime qu'il conviendrait de préciser ce que l'on entend par "au moins équivalent", afin d'éviter les interprétations différentes. En ce qui concerne l'exportation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux visée à l'article 17, le CES estime que celle-ci doit être conforme à la législation du pays importateur, et respecter au moins les normes du Codex adoptées dans ces domaines respectifs, sauf s'il est prouvé que la santé publique est menacée.

3.11. Article 19 (Consultation des citoyens). Le Comité estime que cet article devrait être reformulé comme suit: "Tous les acteurs concernés doivent être consultés de manière ouverte et effective, à tous les stades de l'élaboration de la législation alimentaire".

3.12. Article 20 (Information des citoyens). La communication de ce type d'informations potentiellement très délicates devrait toujours être correcte et objective. Il conviendrait également de définir de manière appropriée ce que l'on entend par "pouvoirs publics" à la quatrième ligne de cet article.

Chapitre III: L'Autorité alimentaire européenne

3.13. Article 21 (Mission de l'Autorité). Le Comité approuve l'étendue de la mission mais souligne la nécessité de définir des priorités dans l'intérêt de l'efficacité. Le CES estime que les tâches et les responsabilités de l'AAE devraient être clairement définies et délimitées. Il convient d'éviter l'extension des responsabilités de l'AAE à des domaines pouvant menacer sa mission principale.

3.13.1. Conformément à son avis sur le Livre blanc, le CES approuve l'inclusion de la nutrition en tant que partie intégrante de la mission de l'AAE, tout en souhaitant une bonne délimitation de son domaine de compétence, qui doit avoir trait à des questions scientifiques axées sur la sécurité alimentaire. Les programmes de promotion de la santé et autres actions similaires devraient rester sous la responsabilité de la Commission et de ses services spécialisés.

3.13.2. Il convient de clarifier la responsabilité de l'AAE. Le règlement proposé semble indiquer que l'AAE n'est finalement responsable que devant la Commission. Cela n'est pas conforme aux vues exprimées par le CES dans son avis sur le Livre blanc, dans lequel il jugeait important que l'AAE soit responsable devant le Parlement européen et les États membres (voir l'avis sur le Livre blanc, paragraphe 3.17).

3.13.3. Au paragraphe 3, afin de s'assurer que les avis de l'AAE et le rôle de la science dans le processus décisionnel soient formellement reconnus, le CES propose que l'AAE soit consultée au cours du processus décisionnel relatif aux questions alimentaires afin de vérifier la logique et la cohérence scientifiques des propositions au moment de leur introduction dans le processus et avant leur adoption finale.

3.14. Article 22 (Tâches de l'Autorité). En ce qui concerne le paragraphe a), le CES estime faire partie des "institutions de la Communauté". Le paragraphe l) en corrélation avec l'article 39 (Communication) prévoit que l'AAE fournira directement au public des informations sur l'évaluation des risques pour une question donnée, tandis que les gestionnaires des risques fourniront des informations sur les mesures législatives et autres prises en la matière. Cela pose des questions essentielles en ce qui concerne les moyens et l'efficacité des communications de l'AAE, qui pourraient menacer sa crédibilité auprès du public et ses chances de réussite. L'AAE doit inspirer le respect pour la profondeur de ses ressources scientifiques, la justesse de ses jugements et sa rapidité de réaction aux urgences. Elle devra très rapidement gagner la confiance des consommateurs par l'intermédiaire des médias existants, et il est essentiel de tirer le meilleur parti de l'existence d'une voix unique faisant autorité.

3.15. Article 23 (Organes de l'Autorité). Le Comité estime que la modification de la dénomination des organes scientifiques du paragraphe d) peut poser des problèmes de clarté pour l'utilisateur ou s'interpréter comme une réduction de leur autorité et de leur capacité à fournir une aide technico-scientifique adéquate au fil du temps.

3.16. Article 24 (Conseil d'administration). Une clarification est nécessaire quant à la composition probable et aux procédures/critères à utiliser pour la sélection des candidats. Comme indiqué ci-dessus, le Comité souligne qu'il est indispensable que les opérateurs primaires, secondaires et tertiaires du secteur alimentaire soient représentés au conseil d'administration afin de concrétiser l'approche intégrée de la chaîne alimentaire (cf. paragraphe 1.7). Le Comité déplore qu'il ne soit fait mention ni du Comité économique et social ni du Comité des régions, bien qu'ils aient tous deux prouvé qu'en matière de sécurité alimentaire, leurs contributions sont appréciables. Dans le même ordre d'idées, le CES attire l'attention sur le paragraphe 7, troisième alinéa, comme il l'a déjà fait au paragraphe 2.8 du présent avis.

3.17. Article 26 (Forum consultatif), paragraphe 6 et article 27 (Comité scientifique et groupes scientifiques), paragraphe 8. La participation de la Commission (gestionnaire des risques) aux réunions du Forum consultatif (ainsi qu'à celles du Comité scientifique, des groupes scientifiques et des groupes de travail comme le prévoit l'article 27) doit garantir le respect de l'objectif primordial du maintien d'une séparation nette entre l'évaluation et la gestion du risque; à cette fin, il y aurait lieu de renforcer le point 8 dudit article. Le paragraphe 1 devrait prévoir des adjoints aux représentants. Il est difficile d'imaginer comment un seul représentant peut assurer un feed-back adéquat et la participation d'un réseau national aussi large que possible.

3.18. Article 27 (Comité scientifique et groupes scientifiques). Le CES souhaite que soit également offerte la possibilité d'instituer des task-forces sur les questions ne relevant pas spécifiquement de la responsabilité des groupes scientifiques annoncés. La possibilité d'organiser des auditions devrait également être prévue dans cet article. La dénomination des groupes scientifiques devrait être plus flexible afin de pouvoir y inclure des thèmes tels que les conséquences de la pollution sur la chaîne alimentaire et l'intolérance alimentaire. Le Comité souligne la nécessité d'y ajouter un groupe scientifique chargé d'examiner le problème délicat des productions traditionnelles et de la sécurité alimentaire.

3.19. Article 28 (Avis scientifiques). La question se pose de savoir comment sera défini le degré de priorité des nombreux avis demandés à l'AAE, et qui prendra cette décision.

3.20. Article 29 (Conflit d'avis scientifiques). Le paragraphe 3 semble indiquer qu'en cas de conflit entre les instances chargées de l'évaluation du risque, la décision finale en matière d'évaluation du risque est prise par le gestionnaire du risque. Comme indiqué au paragraphe 2.10, il est certain que dans ces cas-là, l'arbitre en dernier ressort doit être l'AAE. Le paragraphe 4 n'apporte aucune solution à ce type de conflit potentiel et doit être clarifié.

3.21. Article 32 (Collecte des données). Le CES devrait compter parmi les institutions mentionnées au paragraphe 6 auxquelles l'AAE fournira les résultats de ses travaux en matière de collecte de données.

3.22. Article 33 (Identification des risques émergents). Le CES devrait figurer parmi les institutions recevant les informations relatives aux risques émergents.

3.23. Article 34 (Système d'alerte rapide). Le Comité est conscient des préoccupations de nombreux États membres en ce qui concerne la gestion du système d'alerte rapide par l'AAE. Une clarification est absolument nécessaire quant à ce que l'on entend par "gestion quotidienne" de ce système et quant aux rôles spécifiques de la Commission et de l'AAE.

3.24. Article 41 (Consommateurs et autres parties intéressées). Le CES prend acte du fait que la Commission a retenu sa recommandation quant au dialogue avec les consommateurs et les parties intéressées, espérant que le texte final pourra être amélioré en mentionnant que ce dialogue doit être assuré avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire.

3.25. Article 42 (Adoption du budget de l'Autorité) en corrélation avec l'article 44 (Redevances perçues par l'Autorité). Le Comité juge qu'il est nécessaire de modifier la terminologie de certaines versions linguistiques pour assurer qu'il n'y est pas question de taxes ou d'impôts mais de couverture du coût des services rendus. Les redevances perçues pour services fournis ne devraient jamais menacer l'indépendance et l'objectivité de l'Autorité. Le CES demande qu'il soit précisé quels services fournis par l'AAE pourraient éventuellement donner lieu au paiement d'une redevance.

3.26. Article 48 (Participation des pays tiers). Le Comité estime qu'étant donné l'importance immédiate et cruciale de cette question, les règles proposées devraient être beaucoup plus précises et spécifiques.

Chapitre IV: Système d'alerte rapide, gestion des crises et situations d'urgence

3.27. Article 53 (Cellule de crise). Le Comité estime que le rôle de la cellule de crise visée à cet article est trop centré sur la gestion des crises une fois qu'elles ont été identifiées, et constate qu'il n'est fait aucune mention d'une tâche qu'il considère comme bien plus importante, à savoir la prévention des crises. La cellule de crise ne devrait donc pas être un organe créé uniquement en cas de crise, mais devrait être permanente afin de contribuer à éviter les situations de crise. En cas de crise véritable, elle pourrait toujours être renforcée par du personnel et des ressources supplémentaires.

Chapitre V: Procédures et dispositions finales

3.28. Article 59 (Procédure de médiation). Cet article semble introduire une procédure spéciale de plainte en ce qui concerne le libre-échange dans les cas liés à la sécurité alimentaire. Le CES s'interroge sur le bien-fondé d'une telle procédure et se demande s'il ne serait pas plus approprié de modifier la procédure générale.

3.29. Article 60 (Évaluation). Le deuxième alinéa du paragraphe 2 indique que le conseil d'administration examinera les conclusions de l'évaluation et adressera ensuite, si nécessaire, des recommandations à la Commission concernant une modification de l'AAE et de ses pratiques de travail. Après une évaluation approfondie des conclusions, le conseil d'administration ne serait-il pas lui-même mieux placé pour décider des mesures à prendre? Formulé de la sorte, cet article donne l'impression que l'AAE est quasiment un autre département de la Commission. Le CES estime que cette évaluation devrait également être soumise à d'autres institutions de l'UE, y compris le CES, et que leurs observations doivent être prises en compte dans les conclusions finales.

3.30. Article 62 (Compétences de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments). Bien que cet article indique que "le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments", le CES souligne, comme il l'a déjà fait dans son avis sur le Livre blanc (voir paragraphe 3.17 c), que les relations de l'AAE avec l'AEEM seront particulièrement importantes, notamment lorsqu'il s'agit de produits hybrides pour lesquels il est difficile de déterminer s'ils sont des produits alimentaires ou des médicaments. De plus amples détails sur la manière dont ces relations évolueront dans la pratique semblent justifiés. Dans le même ordre d'idées, le CES estime également qu'un article devrait être consacré au lien entre l'AAE et l'Office alimentaire et vétérinaire de Dublin (OAV).

4. Conclusions

4.1. Comme indiqué ci-dessus, le Comité apprécie l'effort majeur fourni par la Commission pour élaborer la proposition à l'examen, montrant ainsi l'importance essentielle qu'elle accorde à la sécurité alimentaire. L'introduction d'un plan global, mieux structuré, impliquant l'ensemble de la chaîne alimentaire et basé sur les principes d'ouverture, d'excellence et de transparence ne peut être qu'applaudie.

4.2. Toutefois, afin de permettre la réalisation des objectifs du règlement, il y a lieu de remédier à l'imprécision de certains articles et principes, à l'incohérence entre différentes parties du document ainsi qu'au manque de clarté concernant la répartition exacte des diverses responsabilités.

4.3. Le règlement devrait avant tout proposer un projet d'action effective. Le véritable défi consiste à faire mieux qu'avant et à accroître la confiance générale dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le CES a l'intention de suivre l'évolution de la situation afin de veiller à ce que les initiatives futures en matière de sécurité alimentaire se concentrent principalement sur les résultats et les mesures préventives; il procédera régulièrement à une évaluation ad hoc des développements dans ce domaine, ce qui permettra de garantir la cohérence et le dialogue en la matière.

4.4. Afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et de juger si le nouveau système répond aux attentes qu'il a suscitées, le CES souligne la nécessité de définir des critères d'évaluation tels que l'augmentation/la diminution de la confiance du consommateur, l'apparition de crises alimentaires et leur gestion, une coopération plus étroite entre les acteurs concernés, etc.

4.5. Si le rôle important de la future AAE fait l'objet d'un consensus général, le CES estime qu'il faut en tirer les conséquences logiques, à savoir, conférer à l'AAE un rôle dans le processus décisionnel relatif aux questions alimentaires, visant à préserver la cohérence scientifique et à garantir en permanence à la fois une position neutre et une séparation réaliste entre l'évaluation et la gestion du risque. Le CES se porte volontaire pour transformer ce concept en projets plus concrets et propose la création d'un groupe de travail mixte en la matière, composé de représentants de toutes les autres institutions européennes et des parties concernées.

Bruxelles, le 28 mars 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 204 du 18.7.2000, p. 21.

(2) JO C 14 du 16.1.2001.

(3) JO C 268 du 19.2.2000.

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

Amendement rejeté

La proposition d'amendement ci-après, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été rejetée au cours de la discussion:

Paragraphe 3.8

Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe:

"Par conséquent, il convient de définir, selon que les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale, les seuils critiques des substances et des éléments qui entrent dans leur composition, afin que le système de traçabilité soit praticable et fonctionnel, surtout pour les PME".

Exposé des motifs

La formulation proposée permet l'interprétation du principe de traçabilité en fonction du bon sens, c'est-à-dire en définissant les seuils critiques des substances pour des types déterminés de produits, afin de permettre aux opérateurs d'assumer leurs obligations.

Résultat du vote

Voix pour: 24; voix contre: 63; abstentions: 3.

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