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Document 52000PC0437

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2000/0437 final - COD 98/0159 */

    JO C 337E du 28.11.2000, p. 214–219 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0437

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0437 final - COD 98/0159 */

    Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0214 - 0219


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Le 29 avril 1998, la Commission a présenté au Conseil une communication relative à une politique communautaire concernant l'équipage des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur à l'intérieur des Etats membres et entre Etats membres avec deux propositions annexées (COM (1998)251 final - 1998/0158 (SYN) et 1998/0159 (SYN)) :

    - proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 concernant l'application du principe de la libre prestation de services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres

    - proposition de directive relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres.

    Le 2 décembre 1998, le Comité économique et social a émis un avis défavorable sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 (cabotage maritime) et favorable sur la proposition de directive.

    Le 12 mars 1999, le Parlement européen a émis un avis en première lecture qui est défavorable à la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 (cabotage maritime) et favorable à la proposition de directive. Cet avis a été confirmé en date du 16 septembre 1999.

    En ce qui concerne la proposition de règlement, le Parlement Européen n'a pas soutenu la proposition de la Commission et a adopté quatre amendements (n° 1 à 4) portant sur l'article 1 du texte proposé qui modifie l'article 3 du règlement (CEE) n° 3577/92. Le Parlement a proposé de remplacer le texte proposé par la Commission par l'introduction d'un article 3 bis par lequel la Commission s'engagerait à dresser le bilan de l'impact économique et social de la libéralisation du cabotage insulaire et à faire un rapport au Conseil et au Parlement Européen avant le 1er janvier 2001 au plus tard. Sur la base de ce rapport, la Commission présenterait une proposition au Conseil et au Parlement Européen en vue de la mise en place d'un système définitif qui, en temps opportun, serait soumis à l'agrément du Conseil et du Parlement avant le 1er janvier 2003.

    La Commission a rejeté les quatre amendements proposés par le Parlement Européen pour la proposition de règlement sur la base des arguments suivants. Tel qu'il ressort de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3577/92, le régime applicable aux questions relatives à l'équipage constitue un régime provisoire. Sur la base de cette même disposition, le régime définitif devait être proposé sur la base d'un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la libéralisation du cabotage avec les îles, à soumettre par la Commission au Conseil. La Commission a adopté ce rapport le 17 juin 1997 qui portait, entre autres choses, sur l'impact économique et social attendu de la libéralisation du cabotage insulaire. Ce rapport avait conclu qu'une proposition par laquelle les Etats membres, en tant qu'états d'accueil, pourraient appliquer leurs règles relatives à la proportion requise de ressortissants communautaires dans l'équipage, aux navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur (y compris les navires mixtes de transport de passagers et de marchandises et les navires assurant les services réguliers de croisière), serait suffisante pour assurer le respect des standards communautaires pour ces services dans le marché intérieur. Le rapport avait aussi conclu que le secteur du cabotage des marchandises seules est, d'une part, lié au marché international des transports maritimes et, d'autre part, qu'il ne comporte pas une forte intensité de main d'oeuvre. En conséquence, la Commission n'a pas considéré justifié d'étendre, dans sa proposition, l'application des règles de l'Etat d'accueil au secteur du cabotage de marchandises seules.

    Il est rappelé aussi dans ce contexte, que la Commission a l'obligation de soumettre au Conseil tous les deux ans un rapport d'application du règlement. Elle compte présenter un rapport en 2001 concernant la période 1999-2000 qui analysera les effets de la libéralisation du cabotage dans les îles.

    En ce qui concerne la proposition de directive, bien que favorable dans l'ensemble à la proposition, le Parlement a adopté cinq amendements (n° 5 à n° 9).

    L'amendement 5 qui propose de mieux définir le champ d'application de la directive peut être accepté dans sa substance, sous réserve de le placer dans un article spécifique consacré aux définitions. La Commission est d'accord qu'il convient d'exclure explicitement les navires transportant uniquement du fret du champ d'application de la directive même lorsque dans ce type de navires plus de 12 conducteurs accompagnent leurs camions.

    L'amendement 9 qui propose que la Commission soumette au Conseil un rapport sur les incidences éventuelles de l'application de la directive peut aussi être accepté, sous réserve d'une adaptation mineure.

    En revanche, les amendements à la proposition de directive restants ne peuvent pas être acceptés.

    L'amendement 6 ne peut pas être accepté parce que les contrats de travail sont par définition individuels et ne peuvent pas être mentionnés dans l'article 2 paragraphe 1 point b) qui porte sur des instruments qui ont été déclarés d'application générale. En outre tous les Etats membres disposent de règles concernant les conditions de travail déterminées selon les articles 2.1.a), 2.1.b) ou 2.5.

    L'amendement 7 ne peut pas être accepté parce que la question d'autoriser ou pas les marins d'élire domicile permanent à bord des navires ou ils travaillent n'est pas régulée au niveau international mais relève du droit national. Le fait de travailler sur un navire opérant un service régulier n'octroie pas aux marins le droit de résider dans un Etat membre. La proposition de la Commission n'a pas pour objectif de conférer un droit de résidence à des marins qui ne l'ont pas en vertu des droits nationaux des Etats membres. Il est signalé en outre que le principe d'égalité de traitement entre marins ressortissants d'états tiers et marins résident dans l'état membre d'accueil s'applique aussi même lorsque les marins ressortissants d'états tiers sont résidents à bord du navire et non titulaires du permis de séjourner dans l'état membre d'immatriculation du navire ou dans l'état membre du lien le plus étroit.

    L'amendement 8 ne peut pas être accepté parce que la proposition de directive porte uniquement sur le traitement à donner aux marins de pays tiers qui travaillent à bord des navires opérant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur. De ce fait, elle ne constitue pas l'instrument adéquat pour décider de l'adoption d'une décision instaurant un programme d'action au niveau de l'Union européenne comportant des objectifs de formation ciblés, permettant d'attirer les jeunes vers les professions maritimes ni pour décider des ressources nécessaires au financement de ce programme. La Commission prépare en ce moment une communication au Conseil et au Parlement européen sur la situation concernant l'emploi et la formation des marins. Dans ce texte, la Commission analyse les actions possibles pour attirer des jeunes vers la profession de marin et en faveur de la promotion de la qualité de la formation.

    B. Pour ces motifs, la Commission maintient inchangée sa proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 et modifie sa proposition de directive comme suit :

    - La Commission introduit sur la base de l'amendement 5, une nouvelle disposition (nouvel article 1a) qui précise le champ d'application de la directive en prévoyant les définitions pertinentes.

    - La Commission introduit sur la base de l'amendement 9, une nouvelle disposition (nouvel article 6 bis) qui prévoit que la Commission devra soumettre au Conseil un rapport sur l'application de la directive.

    En outre les amendements suivants ont été introduits :

    - un quatrième considérant correspondant au nouvel article 1a;

    - le paragraphe 2 dernière ligne, de l'article 2 a été modifiée dans le sens de supprimer le lieu de résidence des marins concernés comme critère de définition du lien le plus étroit. Cet amendement obéit à un souci de simplification de l'application de la directive;

    - le paragraphe 5, alinéa 1 de l'article 2 contenant la définition des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale a été déplacée à l'article 1a paragraphe 5 afin de regrouper toutes les définitions dans ce nouvel article;

    - le paragraphe 5 dernier alinéa de l'article 2 a été supprimé parce qu'il est considéré comme redondant et pourrait induire en erreur. En effet, du moment ou toutes les compagnies concernées sont soumises à l'obligation d'appliquer aux marins de pays tiers les conditions visées par les conventions collectives visées à l'article 2.5, l'égalité de traitement entre elles est assurée;

    - l'article 2 a été complété par un nouveau paragraphe 6 dans le sens de prévoir que lorsque des conditions visées à l'article 2 sont réglées simultanément par la loi et par les conventions collectives applicables, et que ces dernières prévoient des conditions plus favorables, les Etats membres veillent à ce que les compagnies maritimes concernées appliquent ces conditions aux marins ressortissants de pays tiers;

    - l'article 5 a été modifié pour designer clairement l'Etat membre chargé de vérifier que les armateurs qui opèrent les trafics réguliers entre Etats membres, respectent les dispositions de la directive;

    - l'article 6 a été modifié afin d'adapter la date limite pour la mise en vigueur des dispositions par les Etats membres pour se conformer à la directive.

    1998/0159 (COD)

    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C 213 du 9.7.1998, p. 16.

    vu l'avis du Comité Economique et Social [2],

    [2] JO C 040 du 15.2.1999, p. 3

    le Comité des régions n'ayant pas rendu d'avis dans les délais impartis par le Conseil,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, [3]considérant ce qui suit:

    [3] JO C 175 du 21.6.1999 p. 440

    (1) le règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers [4], modifié par le règlement (CEE) n° 3573/90 [5], a rendu applicable aux activités de transport maritime entre Etats membres l'intégralité des règles du traité qui régissent la liberté de prestation de services;

    [4] JO L 378 du 31.12.1986, p. 1

    [5] JO L 353 du 17.12.1990, p. 16

    (2) les conditions applicables aux équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres relèvent normalement de la responsabilité de l'état d'immatriculation du navire (Etat du pavillon); la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles [6] autorise d'autres arrangements; il convient de prendre en considération les intérêts de la Communauté et ceux des Etats membres entre les territoires desquels ces services sont fournis;

    [6] JO L 266 du 9.10.1980, p.1 ; version consolidée JO C 27 du 26.1.1998, p. 34

    (3) le principe selon lequel les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un traitement plus favorable que celles établies sur le territoire d'un Etat membre, doit être maintenu;

    (4) il est opportun de circonscrire le champ d'application de la présente directive au secteur des services de transport régulier de passagers et de transport par transbordeur y compris les services de transport mixtes pour les passagers et le fret et d'exclure, par conséquent, les services réguliers de fret, y compris ceux effectués par des navires pouvant accueillir plus de 12 conducteurs;

    (5) les caractéristiques spécifiques du marché des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre Etats membres nécessitent de prendre des mesures pour garantir le bon fonctionnement du marché unique, en faisant en sorte que les conditions d'emploi des gens de mer correspondent aux normes sociales généralement applicables dans la Communauté;

    (6) conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, qui est de fixer des règles concernant les conditions d'emploi des ressortissants de pays tiers employés à bord de transbordeurs opérant entre les Etats membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des discussions et des efforts de ladite action, être mieux réalisée au niveau communautaire ; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

    (7) il convient d'exiger que les ressortissants de pays tiers employés dans les secteurs susmentionnés ne soient pas traités moins favorablement que les résidents communautaires;

    (8) il convient que les Etats membres puissent prévoir une dérogation à l'obligation de traiter de la même manière les marins originaires de pays tiers et les résidents communautaires en ce qui concerne les navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre Etats membres dans le cas de contrats de travail de très courte durée ou d'un manque grave de capacité de transport dû à des circonstances imprévues;

    (9) les organismes compétents dans les différents Etats membres doivent coopérer dans le cadre de l'application de la présente directive;

    (10) chaque Etat membre doit déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions prises pour la mise en oeuvre de la présente directive,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE

    Article premier

    1. La présente directive s'applique aux ressortissants des Etats membres et aux compagnies maritimes établis dans un Etat membre, qui fournissent des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur, y compris des services de transport mixtes pour les passagers et le fret, entre des ports situés dans des Etats membres différents.

    2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux ressortissants d'un Etat membre établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre, qui fournissent les services visés au paragraphe 1, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre conformément à sa législation et battent le pavillon de cet Etat membre.

    3. La présente directive s'applique dans la mesure où les ressortissants et les compagnies maritimes visées aux paragraphes 1 et 2 emploient des ressortissants de pays tiers à bord des navires utilisés pour fournir les services visés au paragraphe 1.

    4. Les compagnies maritimes établies hors de la Communauté autres que celles visées au paragraphe 2 ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui appliqué aux ressortissants et aux compagnies maritimes visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 1a

    Aux fins de la présente directive on entend par:

    1. «service de passagers» : un service de transport maritime réalisé par un navire de passagers;

    2. «service régulier» : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage,

    i) soit selon un horaire publié

    ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

    3. «navire de passagers» : un navire de mer transportant plus de douze passagers. Ceci inclut les engins à grande vitesse et les navires ou engins transportant à la fois des passagers et du fret. Ceci exclut les navires transportant exclusivement du fret;

    4. «passager» : toute personne autre que :

    i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire

    ii) les enfants de moins d'un an

    iii) les conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers et ferroviaires à usage commercial qui voyagent à titre professionnel à bord de ces véhicules;

    5. «conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale» : les conventions collectives et les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les compagnies maritimes concernées au niveau national.

    Article 2

    1. Les Etats membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les ressortissants des Etats membres et les compagnies maritimes visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, exploitant des lignes régulières de transport de passagers et de transport par transbordeur entre Etats membres, garantissent que les ressortissants de pays tiers employés à bord de navires servant à assurer ces liaisons sont soumis aux conditions d'emploi fixées :

    a) par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et/ou

    b) par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale dans la mesure où elles concernent les activités visées à l'article 1er paragraphe 1,

    qui sont applicables aux résidents de l'Etat membre d'immatriculation du navire.

    2. Si le navire utilisé n'est pas immatriculé dans un Etat membre, les conditions visées au paragraphe 1 sont celles applicables aux résidents de l'un des Etats membres entre les ports duquel le service est fourni et avec lequel le service a le lien le plus étroit. Le lien le plus étroit est défini sur la base du lieu à partir duquel le service est effectivement géré 3. Les conditions d'emploi visées au paragraphe 1 couvrent les aspects suivants :

    a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

    b) la durée minimale des congés payés annuels;

    c) le taux de salaire minimal, y compris le taux de rémunération des heures supplémentaires;

    d) la santé, la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail;

    e) les mesures protectrices applicables aux conditions d'emploi des femmes enceintes ou venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

    f) l'égalité de traitement entre hommes et femmes et les autres dispositions relatives à la non-discrimination;

    g) les mesures de rapatriement des gens de mer et le paiement des salaires et des contributions sociales dus en cas d'insolvabilité de leur employeur.

    4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi plus favorables aux travailleurs.

    5. En l'absence d'un système permettant que les conventions collectives ou sentences arbitrales soient déclarées d'application générale, les Etats membres se fondent sur :

    a) des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont généralement applicables à toutes les compagnies maritimes visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2, et/ou

    b) des conventions collectives qui ont été conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives du secteur concerné au niveau national.

    6. Lorsque l'une des conditions visées au présent article est réglée simultanément par la loi et par les conventions collectives applicables, et que ces dernières prévoient des conditions plus favorables, l'Etat membre du pavillon ou, le cas écheant, l'Etat membre du lien le plus étroit au sens de l'article 2(2), veillent à ce que les compagnies maritimes assurant les services réguliers de transport de passagers, tels que definis par l'article 1(a), appliquent cette condition aux marins ressortissants de pays tiers.

    Article 3

    1. Les Etats membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, conformément aux us et coutumes de chaque Etat membre, décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 points b) et c), lorsque la durée de la période de travail des ressortissants de pays tiers concernés n'excède pas un mois au cours d'une période d'un an.

    2. Les Etats membres peuvent autoriser les fournisseurs de services visés à l'article 1er, paragraphe 1, à déroger, pour une période de deux mois, à l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 points b) et c) pour les navires affrétés afin de compenser un manque grave de capacité dû à des circonstances imprévues. Pour les dérogations excédant deux mois, l'autorisation préalable de la Commission est requise.

    3. Les Etats membres informent sans délai la Commission des dérogations prévues au paragraphe 2 et des circonstances qui les motivent.

    Article 4

    1. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, les Etats membres, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison ou un ou plusieurs organismes nationaux compétents.

    2. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires à une coopération des autorités publiques responsables, en vertu du droit national, du contrôle des conditions d'emploi visées à l'article 2.

    Une assistance administrative mutuelle est fournie gratuitement.

    3. Chaque Etat membre communique aux autres Etats membres et à la Commission quels sont les bureaux de liaison et/ou les organismes compétents visés au paragraphe 1.

    Article 5

    L'Etat membre du pavillon ou, le cas échéant, l'Etat membre du lien le plus étroit au sens de l'article 2(2), vérifie que les armateurs concernés appliquent aux marins ressortissants d'Etats tiers travaillant à bord de leurs navires les conditions d'emploi applicables aux marins résidents.

    Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnés et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 6, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Lorsque le service concerne des Etats membres distincts de l'Etat membre du pavillon du navire, les administrations maritimes des Etats membres concernés coopèrent pour veiller au respect du présent article, dans les conditions fixées par l'article 4.

    Article 6

    Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

    Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

    Article 6 bis

    La Commission soumet au Conseil et au Parlement Européen, en temps utile, un rapport sur l'application de la présente directive ainsi que, le cas échéant, toute proposition nécessaire.

    Article 7

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 8

    Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le président

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