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Document 52000PC0411
Amended proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 723/97 on the implementation of Member States' action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure (presented by the Commission pursuant to Article 250(2)of the EC Treaty)
Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2000/0411 final - CNS 99/0091 */
JO C 337E du 28.11.2000, p. 202–203
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0411 final - CNS 99/0091 */
Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0202 - 0203
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "garantie" (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS En avril 1999, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (COM(1999) 169 final - 1999/0091 (CNS)). Cette proposition vise à améliorer les contrôles de la section «garantie» du FEOGA en autorisant la Communauté à participer aux dépenses supportées par les États membres lorsque la Commission exige exceptionnellement des États membres qu'ils effectuent, dans certains secteurs, un taux de contrôle sensiblement supérieur au minimum fixé par d'autres règlements. Au cours de sa session plénière du 13 avril 2000, le Parlement européen a émis un avis favorable sur cette proposition et voté également deux amendements à la proposition de la Commission. Le premier amendement, qui concerne le remplacement de l'article 37 par l'article 280 du Traité comme base juridique du règlement proposé, ne peut être accepté par la Commission. Celle-ci considère que l'amendement du règlement (CE) n° 723/97 vise uniquement un meilleur fonctionnement du système de contrôle des dépenses agricoles et qu'il convient que la base juridique de sa proposition soit l'article 37 du traité. Le deuxième amendement, relatif au nouvel article 5 bis proposé, vise: a) à clarifier cet article et à préciser que le cofinancement concerne les coûts supplémentaires supportés par l'État membre. b) à prévoir que les coûts supplémentaires supportés par la Commission dans le cadre de la gestion du régime sont également couverts par ce cofinancement. La Commission accepte la première partie du deuxième amendement, indiquée au point a) ci-dessus, mais ne peut accepter la seconde partie, indiquée au point b) ci-dessus, étant donné que celle-ci entraîne une confusion entre coûts de fonctionnement budgétaires et coûts administratifs. La proposition modifiée comprend également deux modifications techniques relatives à la nouvelle numérotation des articles du traité à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et au remplacement du règlement (CEE) n° 729/70 par le règlement (CE) n° 1258/1999. 1999/0091 (CNS) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "garantie" LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C 137 du 18.5.1999, p. 8. vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune [3], les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence. [3] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (2) En vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 du Conseil [4], la Communauté participe aux frais encourus par les Etats membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions, découlant de nouvelles obligations communautaires, approuvées par la Commission et visant à améliorer la structure ou l'efficacité des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie». [4] 4 JO L 108 du 25.4.1997, p. 6. (3) En vue de renforcer les contrôles dans le domaine du FEOGA, section «garantie», il convient de prévoir une participation financière communautaire lorsque la Commission exige exceptionnellement des Etats membres d'effectuer dans certains secteurs un taux de contrôle sensiblement supérieur par rapport au taux minimum fixé par d'autres règlements, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 723/97 est modifié comme suit : L'article 5 bis suivant est inséré : «Article 5 bis Dans la limite des disponibilités budgétaires, la Commission peut, au titre du présent règlement, cofinancer, à concurrence de 50%, les dépenses supplémentaires supportées par les Etats membres lorsque la Commission exige exceptionnellement des Etats membres d'effectuer dans certains secteurs un taux de contrôle sensiblement supérieur au minimum fixé par d'autres règlements. Les dépenses en question ne peuvent pas couvrir les coûts de personnel et les frais normalement encourus au titre de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président