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Document 52000PC0281(01)

    Proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la république fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89

    /* COM/2000/0281 final - CNS 2000/0111 */

    JO C 337E du 28.11.2000, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0281(01)

    Proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la république fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89 /* COM/2000/0281 final - CNS 2000/0111 */

    Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0071 - 0073


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    INTRODUCTION

    Cet exposé de motifs porte sur deux propositions de règlement qui sont transmises au Conseil pour adoption:

    - une proposition de règlement relatif à l'assistance à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie.

    - une proposition de règlement relatif à l'Agence européenne de reconstruction.

    Proposition de règlement relatif à l'assistance à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie

    1. UN CADRE JURIDIQUE UNIFIE

    En décembre 1999, la Commission a adopté une Communication [1] sur la future assistance aux pays des Balkans Occidentaux. Dans cette Communication la Commission a annoncé son intention de proposer au Conseil l'adoption d'une nouvelle base juridique pour l'assistance à la région des Balkans Occidentaux [2].

    [1] COM(1999) 661 final.

    [2] Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, République Fédérale de Yougoslavie.

    Un des objectifs poursuivis par cette proposition est d'unifier le cadre réglementaire pour l'assistance à la région. Actuellement l'assistance en faveur de certains de ces pays est mise en oeuvre dans le cadre du règlement OBNOVA. D'autres pays bénéficient d'une assistance dans le cadre du règlement PHARE. Dans certains cas les deux règlements sont applicables au même pays.

    La coexistence de deux bases juridiques, PHARE et OBNOVA, prévoyant chacune des procédures administratives et de gestion différentes, a été la source d'un grand nombre de problèmes opérationnels qui ont été à juste titre relevés par le Parlement européen et la Cour des Comptes. D'autre part, des nouvelles orientations ont été développées pour adapter le programme PHARE aux nouvelles priorités de l'élargissement. Ce programme n'est ainsi plus adapté à l'assistance à la région des Balkans Occidentaux.

    La présente proposition de règlement fournit un cadre juridique unique pour l'assistance aux cinq pays concernés. Elle abroge le règlement (CE) n° 1628/96 (OBNOVA) et les dispositions de l'annexe du règlement (CEE) n° 3906/89 (PHARE) relatives aux pays concernés de la région.

    L'assistance fournie par la Communauté dans d'autres domaines et dans le cadre d'autres règlements sera complémentaire et devra s'articuler avec l'assistance mise en oeuvre par le présent règlement. Ceci vaut pour les types d'aides suivantes qui ne sont pas couvertes par le futur règlement: l'assistance humanitaire, certaines actions en faveur de la démocratie dans le cadre du règlement (CE) n° 976/99 du 29 avril 1999 et l'assistance macro-économique exceptionnelle.

    2. LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA PROPOSITION

    - Les objectifs de l'assistance

    «Le processus de stabilisation et d'association, qui ouvre à chaque pays de la région une «voie vers l'Europe», est la pièce maîtresse de la politique de l'UE dans les Balkans. Ce processus, qui aboutit à l'établissement des relations contractuelles formelles avec l'UE sous la forme d'un accord de stabilisation et d'association, prévoit une assistance et une coopération économiques et financières, un dialogue politique, une amélioration des échanges, y compris la création d'une zone de libre échange, un alignement sur la législation et des pratiques de l'UE et une coopération dans des domaines tels que la justice et les affaires intérieures [3].»

    [3] Rapport sur les Balkans Occidentaux adressé au Conseil Européen de Lisbonne par le Secrétaire Général/Haut Représentant en association avec la Commission.

    Le Conseil européen réuni à Lisbonne le 23 et 24 mars 2000 a confirmé que son objectif premier reste l'intégration la plus complète possible des pays de la région dans le courant politique et économique général de l'Europe. Le Conseil européen a confirmé également que le processus de stabilisation et d'association est la pièce maîtresse de sa politique dans les Balkans.

    Dans le cadre du futur règlement, l'assistance aura pour objectif principal de soutenir la participation des pays bénéficiaires au processus de stabilisation et d'association ainsi qu'une coopération régionale étroite.

    Au cours de ce processus, les pays bénéficiaires devront orienter leur développement politique, économique et institutionnel vers les valeurs et les modèles sur lesquelles se fonde l'Union européenne: démocratie, respect des droits de l'Homme et des minorités, Etat de droit et économie de marché.

    Cela exige de concentrer l'assistance (investissements et institution building) sur le développement et la modernisation des institutions et des administrations, dans la perspective de renforcer la démocratie, l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et des minorités.

    L'assistance visera également à fournir aux institutions et administrations concernées les compétences nécessaires pour entamer et développer des politiques économiques et sociales basées sur des réformes orientées vers l'économie de marché.

    L'assistance pourra aussi être destinée à favoriser l'alignement des législations des pays concernés sur la législation de la Communauté européenne. Ceci constitue un facteur important dans la perspective de rapprochement de ces pays vers l'Union européenne.

    Là où des besoins subsistent la reconstruction et le retour des réfugiés continueront à être des priorités. Mais cette assistance ne peut pas être dissociée du développement économique et institutionnel des pays bénéficiaires.

    - La programmation

    En règle générale l'assistance sera mise en oeuvre dans le cadre de programmes nationaux et de programmes multibénéficiaires.

    Les programmes nationaux

    Dans toute la mesure du possible la programmation sera établie avec la participation des bénéficiaires dans le cadre d'un dialogue et d'un partenariat.

    Le partenariat sera l'occasion de traiter avec les pays bénéficiaires des programmes de réformes sur des secteurs prioritaires. L'assistance est indissociable de ces réformes et elle sera programmée pour les accompagner et les soutenir.

    Les programmes multibénéficiaires

    Certains domaines, tels que la coopération douanière, le commerce, et la justice et les affaires intérieures, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la criminalité transnationale et à la prévention d'activités illégales, pourront faire l'objet de programmes qui contribueront à rassembler les pays de la région autour d'initiatives de portée régionale.

    - Comitologie

    Conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE, la Commission sera assistée par un comité de gestion. C'est le même type de comité qui assiste actuellement la Commission dans la mise en oeuvre des programmes PHARE et OBNOVA.

    Actuellement, dans le cadre du programme OBNOVA le comité de gestion donne son avis en ce qui concerne les décisions de financement dépassant 5M euros. Ce montant avait été fixé en 1998 lors d'une des modifications du règlement (CE) n° 1628/96 «afin d'accroître la rapidité d'action». Pour encore accélérer la mise en oeuvre des actions ce montant est porté à 10M euros.

    Ce montant pourrait être révisé dans le futur si, par exemple, il est procédé à une harmonisation entre les différents programmes d'aide extérieurs.

    Seront également adoptées par la procédure de comitologie, des orientations générales de caractère opérationnel relatives à la mise en oeuvre du présent règlement.

    - La conditionnalité

    Conformément à l'article 3 de la proposition de règlement, «le respect des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des minorités et des libertés fondamentales constituent ..... une condition préalable pour bénéficier de l'assistance». En cas de non respect de ces principes, le Conseil sur proposition de la Commission peut prendre les mesures appropriées.

    A coté de cette conditionnalité, d'autres conditions de nature politique, notamment celles définies par le Conseil dans ses Conclusions du 29 avril 1997 relatives, inter alia, à certains types d'assistance, seront d'application (engagement sur des réformes démocratiques, engagement sur des réformes économiques, etc.).

    Le degré de respect de ces conditions fera l'objet d'un dialogue avec les autorités concernées. Ce dialogue permettra à la fois d'expliciter les attentes de l'Union européenne sur ces questions, d'apprécier l'engagement des autorités concernées et de les encourager à approfondir les mesures visant à remplir ces conditions. Le respect de ces conditions sera évalué et cette évaluation influencera l'assistance qui pourra être fournie dans le cadre du règlement.

    Cette conditionnalité doit jouer un rôle d'incitation dans le cadre d'un dialogue avec les autorités concernées en soutien aux objectifs du processus de stabilisation et d'association qui se veut intégrateur.

    Quand l'Etat ne respecte pas la conditionnalité visée à l'article 3 de la proposition ainsi que quand le degré de respect de la conditionnalité politique applicable à l'assistance (avril 1999) n'atteint pas un seuil jugé minimal, l'assistance pourra être accordée directement à des autorités locales, régionales, à des entités fédérées ou à d'autres entités.

    Proposition de règlement relatif à l'Agence européenne de reconstruction

    L'Agence européenne pour la reconstruction a été créée par le règlement (CE) n° 2454 du 15 novembre 1999 qui modifiait le règlement (CE) n° 1628/96 qui constitue la base légale pour la mise en oeuvre de l'assistance dans le cadre du règlement OBNOVA.

    La proposition de règlement relatif à l'assistance à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie, abroge le règlement (CE) n° 1628/96.

    Il convient donc de reprendre dans un nouveau règlement, les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de l'Agence européenne pour la reconstruction, en y apportant de légères modifications ponctuelles, necessaires pour les adapter au nouveau règlement sur l'assistance.

    2000/0111 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission [4],

    [4] JO C

    vu l'avis du Parlement européen [5],

    [5] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté fournit une assistance à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    (2) L'assistance en faveur de ces pays est actuellement mise en oeuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) n° 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (OBNOVA) [6], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2454/1999 [7], et du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE) [8], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/1999 [9]. De ce fait, l'assistance communautaire est soumise à des procédures différentes, ce qui en alourdit la gestion. En conséquence, il convient, dans un souci d'efficacité d'établir un cadre juridique unifié pour cette assistance. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 1628/96 et de modifier le règlement (CEE) n° 3906/89. Néanmoins, afin de garantir la continuité des activités de l'Agence européenne pour la reconstruction, il convient de reprendre les dispositions du règlement (CE) n° 1628/96 qui portent sur la création de l'Agence dans un autre règlement qui doit entrer en vigueur à la date de ladite abrogation.

    [6] JO L 204 du 14.8.1996, p. 1.

    [7] JO L 299 du 20.11.1999, p. 1.

    [8] JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

    [9] JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

    (3) Le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a confirmé que son objectif premier reste l'intégration la plus complète possible des pays de la région dans le courant politique et économique général de l'Europe et que le processus de stabilisation et d'association est la pièce maîtresse de sa politique dans les Balkans.

    (4) Il convient de développer et de réorienter l'assistance financière existante pour l'adapter aux objectifs politiques de l'Union européenne vis-à-vis de la région et plus particulièrement pour qu'elle contribue au développement du processus de stabilisation et d'association.

    (5) Dans cet objectif, l'assistance visera notamment au développement du cadre institutionnel, législatif et économique, orienté vers des valeurs et des modèles sur lesquelles est fondée l'Union européenne.

    (6) Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, des minorités et des libertés fondamentales, constitue une condition préalable pour bénéficier de l'assistance.

    (7) Une attention particulière doit être portée à la dimension régionale de l'assistance, notamment, en vue de soutenir le rôle de l'Union européenne dans le cadre du Pacte de Stabilité ainsi qu'une coopération régionale étroite.

    (8) Compte tenu de la situation politique dans certaines régions et des différentes entités qui exercent des compétences liées à la mise en oeuvre de l'assistance, il convient de prévoir que, dans certains cas, l'assistance puisse être fournie directement à des bénéficiaires autres que l'Etat.

    (9) Afin d'augmenter l'efficacité de l'assistance et d'encadrer sa mise en oeuvre, la Commission arrêtera des orientations générales selon la procédure de gestion prévue au présent règlement.

    (10) Il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et marchés des pays candidats et des pays bénéficiaires des programmes TACIS et MEDA dans l'objectif de promouvoir la coopération de la région.

    (11) Il convient de prévoir les mécanismes de contrôle ainsi que de protection des intérêts financiers de la Communauté notamment par l'intervention dans l'exercice de leurs compétences de la Commission, de la Cour des Comptes et de l'OLAF en vertu du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [10] et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [11].

    [10] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    [11] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la dite décision. Afin d'accélérer la mise en oeuvre des actions il convient de fixer à 10 millions d'euros le montant prévu pour la consultation du comité de gestion.

    [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (13) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

    Article premier

    1. La Communauté fournit une assistance financière, ci-après dénommée assistance communautaire, en faveur de l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie.

    2. Peuvent bénéficier directement de l'assistance communautaire, l'Etat, les entités fédérées, régionales et locales, les organismes publics et parapublics, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

    3. Les entités mises en place par la communauté internationale pour assurer l'administration civile de certaines régions, notamment le Haut Représentant en Bosnie et la Mission Intérimaire des Nations Unies pour le Kosovo, sont dûment consultées pour la mise en oeuvre de l'assistance communautaire à ces régions. Les programmes et les projets mis en oeuvre par ces entités peuvent bénéficier d'une assistance communautaire dans le cadre du présent règlement.

    Article 2

    1. L'assistance communautaire a pour objectif principal de soutenir la participation des pays bénéficiaires au Processus de Stabilisation et d'Association.

    2. L'assistance communautaire vise notamment:

    a) à la reconstruction et à la stabilisation de la région;

    b) à la création d'un cadre institutionnel et législatif en soutien de la démocratie, de l'Etat de droit, des droits de l'Homme et des minorités;

    c) au développement économique et social et aux réformes économiques orientées vers l'économie de marché;

    d) au développement de relations plus étroites entre les pays bénéficiaires et entre ces pays et l'Union européenne et entre ces pays et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne;

    f) à encourager la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale entre les pays bénéficiaires et entre ces pays et l'Union européenne.

    3. En principe, une stratégie par pays est développée et si possible dans une perspective pluriannuelle.

    4. L'assistance communautaire sera mise en oeuvre dans la mesure du possible dans le cadre de programmes nationaux ou de programmes multi-bénéficiaires.

    5. L'assistance communautaire est mise en oeuvre par le financement de projets et de programmes d'investissement et de développement des institutions ("institution building") suivant les principes de programmation établis dans les orientations générales arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 3

    1. Le respect des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des minorités et des libertés fondamentales, constituent un élément essentiel pour l'application du présent règlement ainsi qu'une condition préalable pour bénéficier de l'assistance. En cas de non respect de ces principes, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées.

    2. L'assistance communautaire est également soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997 [13], notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles.

    [13] Bulletin 4 - 1997, point 2.2.1.

    Article 4

    1. L'assistance communautaire prend la forme d'aides non remboursables.

    2. Le financement communautaire peut couvrir les dépenses relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des projets et des programmes ainsi que les frais relatifs à l'information.

    3. Le financement communautaire peut porter sur des cofinancements. Dans les cas de cofinancement de projets d'investissement financés par des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement ou par d'autres institutions financières internationales le financement communautaire peut prendre la forme de bonifications d'intérêt.

    4. En cas de crise politique et économique sévère ou de menace d'une telle crise dans un pays et/ou une entité bénéficiaire, la Communauté peut apporter une assistance budgétaire exceptionnelle ciblée sur des dépenses bien identifiées.

    5. Les taxes, les droits et les charges ainsi que les acquisitions de biens immobiliers sont exclus du financement communautaire.

    Article 5

    1. La Commission met en oeuvre l'assistance communautaire conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    2. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats bénéficiaires du présent règlement ainsi qu'à celles des pays candidats et des pays bénéficiant des programmes TACIS et MEDA.

    3. En cas de cofinancement la participation aux appels d'offres et aux marchés de ressortissants d'autres pays peut être autorisée par la Commission, cas par cas.

    Article 6

    1. Les décisions de financement ainsi que les conventions et contrats qui en découlent prévoient expressément que la Commission ou des organismes mandatés par la Commission, la Cour des Comptes et l'OLAF peuvent, au besoin procéder à un contrôle sur place.

    2. La Commission pourra également procéder à des contrôles sur place et à des inspections en conformité avec le règlement (Euratom, CE) n° 2158/96. Les mesures prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2 prévoiront une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

    Article 7

    1. Les décisions de financement dépassant 10 millions d'euros sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Le comité est informé de toutes les autres décisions de financement.

    2. Les décisions portant modification de décisions prises selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2 sont arrêtées par la Commission sans consultation du comité lorsqu'elles ne comprennent pas de modifications substantielles quant à la nature des projets et actions originaux, et en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20% du montant total de l'engagement initial, tout en n'excédant pas 8 millions d'euros. Le comité est informé de toutes les décisions révisées.

    Article 8

    1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    4. Le comité peut examiner toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, y compris à la demande du représentant d'un Etat membre, et notamment toute question ayant trait à la programmation des actions, à leur mise en oeuvre générale et à des cofinancements.

    Article 9

    Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'assistance communautaire.

    Article 10

    1. Le règlement (CE) n° 1628/96 est abrogé.

    2. Dans l'annexe du règlement (CE) n° 3906/89, les mentions «Bosnie-Herzégovine», «Albanie», «Croatie», «ancienne République yougoslave de Macédoine» et «Yougoslavie» sont supprimées.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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