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Document 52000PC0181

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent

/* COM/2000/0181 final - COD 99/0127 */

JO C 274E du 26.9.2000, pp. 66–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0181

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent /* COM/2000/0181 final - COD 99/0127 */

Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0066 - 0075


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Donnant suite à l'avis émis par le Parlement européen le 20 janvier 2000 (première lecture), la Commission présente au Conseil, conformément à l'article 250 paragraphe 2 du traité CE, une proposition modifiée de directive.

L'objet de cette proposition modifiée est de corriger et de clarifier la proposition initiale, sans en modifier la structure générale ni les objectifs.

Parmi les dix-neuf amendements adoptés par le Parlement, quinze ont été acceptés tels quels; un autre amendement a été accepté dans son principe mais reformulé.

La Commission admet qu'un certain renforcement de la proposition soit nécessaire pour que le texte contribue de façon sensible à la réduction des émissions de CO2; elle a donc accepté la première partie de l'amendement 1 du Parlement, dont le but est de signaler clairement que l'objectif poursuivi par la directive devrait être la transformation du marché des ballasts magnétiques en un marché des ballasts électroniques.

La Commission partage l'opinion du Parlement quant à la nécessité d'une approche dynamique et, en particulier, de la définition d'une troisième série d'exigences de rendement qui entrerait en vigueur ultérieurement. La Commission considère cependant qu'il serait délicat d'introduire dans la présente proposition un troisième niveau défini d'exigences de rendement, comme l'envisage le Parlement. C'est pourquoi la Commission propose d'évaluer la situation technique et économique après l'entrée en vigueur de la deuxième série et de déterminer, en consultation avec les parties intéressées, à quels niveaux techniques/économiques optimaux doivent s'établirent les exigences de rendement et quelles sont les mesures les plus indiquées pour atteindre ces niveaux; ces mesures pourraient consister soit en un accord volontaire souscrit par les fabricants, soit en une nouvelle proposition définissant de nouvelles exigences assortie d'un mandat à l'intention des organismes de normalisation, soit en une modification de la présente proposition. En conséquence, la Commission rejette les amendements 17, 19 et 20.

La Commission s'associe à la volonté du Parlement d'assurer un respect effectif de la directive et accepte donc l'amendement 12.

L'ensemble des amendements techniques (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14) qui visent à introduire la définition des ballasts "comme pièces individuelles ou comme composants de luminaires" ont été acceptés par la Commission car ils permettent de préciser davantage la portée de la proposition.

Les amendements 15 et 16, qui allongent la période de transition pour la première étape, sont également acceptables.

1999/0127 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) Il importe de promouvoir les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Dans sa résolution du 15 janvier 1985 concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membres, le Conseil a invité les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie.

(3) L'éclairage fluorescent représente une part non négligeable de la consommation d'électricité de la Communauté et, par conséquent, de la consommation totale d'énergie. Les divers modèles de ballasts pour l'éclairage fluorescent disponibles sur le marché communautaire ont des consommations très différentes pour un type de lampe donné, c'est-à-dire un rendement énergétique extrêmement variable.

(4) Certains États membres semblent être sur le point d'adopter des dispositions relatives au rendement des ballasts pour l'éclairage fluorescent, ce qui risquerait de créer des entraves aux échanges de ces produits dans la Communauté.

(5) Il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs. La présente directive, qui vise à améliorer de manière significative le rendement énergétique des ballasts, assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des consommateurs.

(6) L'adoption de mesures de ce genre relève de la compétence communautaire; les exigences de la présente directive restent dans les limites des objectifs de la Communauté, conformément donc aux dispositions de l'article 5 du traité.

(7) De plus, l'article 174 du traité prévoit la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles parmi les objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement; or la production et la consommation d'électricité représentent 30% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine humaine et environ 35% de la consommation communautaire d'énergie primaire dans la Communauté, et ces chiffres sont en augmentation.

(8) Par ailleurs, la décision 89/364/CEE du 5 juin 1989 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité poursuit le double objectif d'encourager les consommateurs à préférer les appareils et équipements à haute performance électrique et d'améliorer le rendement des appareils et équipements.

(9) Le Conseil a fixé, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, l'objectif de stabiliser d'ici à l'an 2000 les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans la Communauté à leurs niveaux de1990; le protocole de Kyoto à la CCCC des Nations unies, conclu le 10 décembre 1997, prévoit pour la Communauté une réduction de 8% par an des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2012; pour atteindre cet objectif, des mesures plus énergiques s'imposent pour limiter et réduire les émissions de CO2 dans la Communauté.

(10) La décision 91/565/CEE a établi un programme visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme SAVE) et la décision 96/737/CE a arrêté un nouveau programme pluriannuel (programme SAVE II) en vue de poursuivre et de renforcer l'action du programme SAVE initial.

(11) La plupart des ballasts performants en termes de rendement énergétique sont disponibles à un coût différent et les économies d'énergie qu'ils entraînent permettent de rembourser leur coût initial en quelques années; ce calcul ne tient pas compte de l'avantage supplémentaire que représente la suppression des coûts externes liés à la production d'électricité, tels que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres polluants. L'objectif général de cette directive est de renoncer progressivement aux ballasts magnétiques à moindre rendement et d'opter pour les ballasts électroniques de meilleur rendement, lesquels offrent aussi des possibilités d'économie d'énergie importantes telles que la mise en veilleuse.

(12) La présente directive, qui vise à éliminer les barrières techniques entravant l'amélioration du rendement énergétique des ballasts pour l'éclairage fluorescent, doit se conformer à la "nouvelle approche" définie par la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation, qui stipule que l'harmonisation législative est limitée à l'adoption, par le biais de directives, des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché.

(13) Les conclusions du Conseil du 19 juin 1998 préconisaient l'introduction d'un programme de mesures communes et coordonnées complémentaires, telles que des normes pour les produits, améliorées et véritablement axées sur l'efficacité énergétique.

(14) Il y a lieu d'instaurer un dispositif d'exécution efficace pour assurer la mise en oeuvre correcte de la directive, garantir aux fabricants des conditions de concurrence équitables et protéger les droits des consommateurs.

(15) Il importe de prendre en considération la décision 93/465/CE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique.

(16) Il convient, dans l'intérêt des échanges internationaux, d'avoir recours aux normes internationales à chaque opportunité. La consommation d'électricité des ballasts est définie par la norme EN 50294 édictée en juillet 1998 par le Comité européen de normalisation sur la base d'une norme internationale.

(17) Pour pouvoir circuler librement, les ballasts pour l'éclairage fluorescent conformes aux exigences de rendement énergétique de la présente directive doivent porter le marquage "CE" et les informations qui y sont associées.

(18) La présente directive concerne uniquement les ballasts pour l'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur.

(19) En raison du niveau élevé des importations à destination du marché communautaire, il n'a pas été possible d'atteindre les mêmes objectifs que ceux de la présente proposition au moyen d'un accord négocié avec la CELMA, l'association européenne des fabricants de ballasts,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux nouveaux ballasts pour sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur tels que définis à l'annexe I, ci-après dénommés "ballasts".

Les types de ballasts suivants sont exclus du champ d'application de la directive:

- les ballasts incorporés aux lampes;

- les ballasts non normalisés spécialement destinés aux luminaires à monter sur du mobilier (selon la norme européenne EN 60920, 2.1.3);

- les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un ballast couvert par la présente directive ne peut être mis sur le marché communautaire, soit comme pièce individuelle soit comme composant de luminaire, et mis en service que si la consommation d'électricité du ballast en question est inférieure ou égale à la consommation d'électricité maximale admise pour sa catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I, en conformité toutefois avec les dispositions de l'article 9.

2. Le fabricant d'un ballast couvert par la présente directive, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du ballast en question, que ce soit comme pièce individuelle ou comme composant de luminaire, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le marché soit comme pièce individuelle soit comme composant de luminaire soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1.

Article 3

1. Les États membres ne doivent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service sur leur territoire des ballasts soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires qui portent le marquage «CE» attestant leur conformité à toutes les dispositions de la présente directive.

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États membres présument conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive les ballasts, soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires, munis du marquage «CE» conformément à l'article 5.

3. (a) Lorsque les ballasts, soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires, font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant également l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les produits en question sont également présumés, jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces directives.

(b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant les produits.

(c) Lorsque des ballasts sont destinés à être exportés hors de la Communauté soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires, le fabricant, son mandataire autorisé établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire desdits ballasts comme pièces individuelles ou comme composants de luminaires doit l'indiquer clairement dans les documents, notices ou instructions accompagnant les ballasts comme pièces individuelles ou comme composants de luminaires.

Article 4

Les procédures d'évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage «CE» des ballasts sont établies à l'annexe II.

Article 5

1. Lorsque les ballasts soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires sont mis sur le marché, ils doivent être munis du marquage «CE». Celui-ci est constitué des initiales «CE». L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et, le cas échéant, sur l'emballage.

2. Il est interdit d'apposer sur les ballasts soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les ballasts, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

Article 6

1. Tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité et de faire cesser l'infraction dans le mois suivant la notification et dans les conditions imposées par l'État membre. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des ballasts comme pièces individuelles ou comme composants de luminaires.

2. Si la non-conformité persiste pendant plus d'un mois, l'État membre prend, en application de l'article 7, toutes les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou pour assurer son retrait du marché, avec application ou non d'amendes, à décider par l'État membre.

Article 7

1. Toute décision prise au titre de la présente directive qui comporte une restriction de mise sur le marché de ballasts comme pièces individuelles ou comme composants de luminaires en précise les motifs. La partie concernée reçoit immédiatement notification de cette décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre en cause.

2. L'État membre informe sans délai la Commission d'une telle mesure et motive sa décision. La Commission fait part de cette information aux autres États membres.

Article 8

1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date d'adoption de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Durant une période de 18 mois suivant l'adoption de la présente directive, les États membres autorisent la mise sur le marché des ballasts qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive.

Article 9

1. Quatre ans après l'adoption de la présente directive, la deuxième série de valeurs de consommation d'électricité maximale admise visée à l'annexe IA devient applicable.

2. Avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de l'adoption de la présente directive, la Commission compare les résultats obtenus à ceux escomptés. En vue de progresser vers une troisième étape sur la voie de l'amélioration du rendement énergétique, la Commission examine alors, en consultation avec les parties intéressées, la nécessité d'établir une troisième série de niveaux de consommation d'électricité maximale admise afin d'améliorer sensiblement le rendement énergétique des ballasts. Dans ce cas, les niveaux de consommation d'électricité et la date d'entrée en vigueur sont basés sur des niveaux économiquement et techniquement justifiés compte tenu des conditions qui prévalent. Elle examine également toute autre mesure jugée appropriée pour améliorer le rendement énergétique des ballasts.

2bis La Commission évalue aussi la part de la production communautaire de ballasts exportée hors de l'Union soit comme pièces individuelles soit comme composants de luminaires. Elle examine en outre la possibilité d'appliquer dans ce contexte le mécanisme défini dans le protocole de Kyoto. La Commission soutient dans les enceintes internationales appropriées des normes internationales fondées sur les principes de la présente directive.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen, Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

Méthodes de calcul de la consommation d'électricité maximale admise

pour un type de ballast donné et procédures de vérification de la conformité

Le rendement énergétique du circuit lampe-ballast est déterminé par la puissance totale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la consommation d'électricité maximale admise d'un ballast donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe et type de ballast.

Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un ballast donné, il faut donc commencer par le classer dans la catégorie appropriée de la liste suivante :

Catégorie Description

1 Ballast pour lampe linéaire

2 Ballast pour lampe compacte à 2 tubes

3 Ballast pour lampe compacte plate à 4 tubes

4 Ballast pour lampe compacte à 4 tubes

5 Ballast pour lampe compacte à 6 tubes

6 Ballast pour lampe compacte 2D

La consommation d'électricité maximale admise exprimée en W est définie par le tableau suivant :

>EMPLACEMENT TABLE>

Définitions

Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 50294 de juillet 1998, édictée par le Comité européen de normalisation.

ANNEXE IA

Deuxième série de valeurs de consommation d'électricité maximale admise devenant applicable quatre ans après l'adoption de la directive

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Procédures d'évaluation de la conformité (module A)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts en question satisfont aux exigences de la présente directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque ballast qu'il produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication du ballast.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du ballast aux exigences de la directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du ballast et comprendra :

i) le nom et l'adresse du fabricant;

ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;

iii) des renseignements, y compris, le cas échéant, des schémas, concernant les principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les éléments qui influencent de manière significative sa consommation d'électricité;

iv) le mode d'emploi, s'il en existe un;

v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées conformément au point 5

vi) des détails précisant la conformité de ces mesures aux exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe I.

4. La documentation technique établie en application d'une autre réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente annexe.

5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la consommation d'électricité de chaque ballast couvert par la présente directive, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences de l'article 2.

6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

ANNEXE III

Marquage de conformité "CE"

Le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant:

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.

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