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Document 52000AC0087

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires accordées à la République d'Autriche et à la République portugaise»

    JO C 75 du 15.3.2000, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AC0087

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires accordées à la République d'Autriche et à la République portugaise»

    Journal officiel n° C 075 du 15/03/2000 p. 0021 - 0021


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires accordées à la République d'Autriche et à la République portugaise"

    (2000/C 75/09)

    Le 13 janvier 2000, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    Le Comité économique et social a décidé de nommer M. Mario Sepi comme rapporteur général, et de le charger de préparer les travaux en la matière.

    Lors de sa 369e session plénière des 26 et 27 janvier 2000 (séance du 26 janvier 2000), le Comité a adopté le présent avis par 84 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

    1. Le Comité approuve la proposition de la Commission visant à accorder à la République d'Autriche une prolongation de la dérogation à l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive TVA (77/388/CEE), qui lui permettait d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit à la location de biens immobiliers à usage résidentiel.

    1.1. Le Comité prend acte des motifs invoqués par la République d'Autriche dans sa demande de prolongation (cependant limitée à la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA précitée) et partage l'avis de la Commission selon lequel, s'agissant de location de biens immobiliers à usage résidentiel, le risque de distorsion de concurrence doit être considéré comme inexistant.

    2. Le Comité approuve également la proposition de la Commission visant à accorder à la République portugaise une prolongation de la dérogation au même article 28, paragraphe 2, de la sixième directive TVA précitée, qui lui permettait d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 1991, un taux réduit aux services de la restauration.

    2.1. Dans ce cas également, le Comité estime valables les arguments avancés par la République portugaise en faveur de la réintroduction de ce taux réduit (limitée à la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA précitée) et, tout comme la Commission, considère le risque de distorsion de concurrence comme inexistant, s'agissant de services de restauration et vu la limitation de la mesure à un seul État membre.

    Bruxelles, le 26 janvier 2000.

    La Présidente

    du Comité économique et social

    Beatrice Rangoni Machiavelli

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