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Document 51999PC0556

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

/* COM/99/0556 final - ACC 99/0229 */

51999PC0556

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne /* COM/99/0556 final - ACC 99/0229 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté et le Kazakhstan prévoit la conclusion d'un accord sur des arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA».

Le 19 juillet 1999, au terme de longues négociations, les négociateurs du Kazakhstan et de la Commission sont parvenus à la proposition ci-jointe. Le nouvel accord CECA vise à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libération progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique du Kazakhstan à des conditions de concurrence normales, en particulier dans les domaines de la concurrence, des aides publiques et de la protection de l'environnement.

Le nouvel accord CECA couvre la période 2000 à 2001. Il contient des dispositions qui prévoient le contrôle des progrès réalisés par le Kazakhstan vers la réalisation des conditions d'une libération complète des échanges. Il existe également une disposition de révision au cas où le Kazakhstan deviendrait membre de l'OMC pendant la période couverte par l'accord.

Au cours des négociations sur le nouvel accord CECA, les parties ont convenu de mettre en place un système de double contrôle sans limitation quantitative afin de contrôler les échanges de certains produits sidérurgiques relevant du traité CE et du traité CECA qui échappent au champ d'application de l'accord CECA. Ce système de double contrôle a pour but d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

Le système de double contrôle doit entrer en vigueur en même temps que le nouvel accord sidérurgique CECA. Il sera applicable pour la période 2000-2001. Il sera institué au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.

99/0229 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 ainsi que son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que l'accord de partenariat et de coopération signé entre les parties le 23 janvier 1995 est entré en vigueur le 1er juillet 1999;

(2) considérant que la Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la république du Kazakhstan dans la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la république du Kazakhstan dans la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte de l'accord1 est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres visé à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

LETTRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Monsieur,

1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations récemment conclues entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.

2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre pratique du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Par le Conseil de l'Union européenne

LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... libellée dans les termes suivants :

«1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations récemment conclues entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.

2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre pratique du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse et les annexe et appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Par le gouvernement de la république du Kazakhstan

ANNEXE

à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

1.1. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle figurant dans l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

1.2. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

1.3. Le document d'exportation n'est pas requis pour les marchandises expédiées avant la date d'application de l'accord, sous réserve que la destination de ces marchandises reste non-communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable actuellement applicable, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés de ce document.

1.4. L'expédition est considérée comme ayant lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

1.5. Le document d'exportation doit être conforme au modèle figurant dans l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

1.6. Le Kazakhstan notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales kazakhes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un spécimen des cachets et des signatures qu'elles utilisent. Le Kazakhstan informe également la Commission de toute modification à ce sujet.

1.7. Le classement des produits visés par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

1.8. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant son date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

1.9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.

2.1. Le Kazakhstan s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes en application de l'article 1er, paragraphe 2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités kazakhes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres en relation avec les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes conformément à l'article 1er, paragraphe 1. Ces données sont transmises aux autorités kazakhes à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

3. Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant de l'exécution du présent accord. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

4. Les notifications prévues par le présent accord doivent être adressées :

- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes,

- pour ce qui concerne le Kazakhstan, à la mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes.

APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

Kazakhstan

Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Tôles magnétiques à grains non-orientés

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Tôles magnétiques à grains orientés

7226 11 90

APPENDICE II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

1 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number

Holder's copy 3. Proposed place and date of import

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address) 6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

1 8. Last day of validity

9. Description of goods 10. CN code and category

11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units

12. Value in euros, cif at Community frontier

13. Additional remarks

14. Competent authority's endorsement

Date :

Signature: Stamp:

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

17. In figures 18. In words for the quantity attributed

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Extension pages to be attached hereto

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

2 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number

Copy for the issuing authority 3. Quota period

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address) 6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

2 8. Last day of validity

9. Description of goods 10. CN code and category

11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units

12. Value in euros, cif at Community frontier

13. Additional remarks

14. Competent authority's endorsement

Date :

Signature: Stamp:

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

17. In figures 18. In words for the quantity attributed

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Extension pages to be attached hereto

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE /DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

3. Lieu et date prévus pour l'importation

4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)

6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires

12. Valeur caf frontière CE en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l'autorité compétente

Date: .

Signature: Cachet:

15. IMPUTATIONS

Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation

Fixer ici la rallonge éventuelle.

APPENDICE III

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No

3 Year 4 Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5 Consignee (name, full address, country)

6 Country of origin 7 Country of destination

8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details

10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity(1) 13 Fob value(2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country) At . on

(Signature) (Stamp)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No

3 Year 4 Product group

EXPORT DOCUMENT

(ECSC and EC steel products)

5 Consignee (name, full address, country)

6 Country of origin 7 Country of destination

8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details

10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity(1) 13 Fob value(2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country) At . on

(Signature) (Stamp)

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA et CE)

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DECLARATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à le .

(signature) (cachet)

(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.

(2) Dans la monnaie du contrat de vente.

APPENDICE IV

KAZAKHSTAN

Annexe technique sur le système de double contrôle

1. Le format des documents d'exportation est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m². Les documents sont établis en anglais. S'ils sont complétés à la main, les indications doivent être portées à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants :

- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit : KZ = Kazakhstan

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit :

DK = Danemark

DE = Allemagne

EL = Grèce

ES = Espagne

FR = France

IE = Irlande

IT = Italie

LU = Luxembourg

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PT = Portugal

FI = Finlande

SE = Suède

GB = Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année et correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple «0» pour 2000,

- un numéro à deux chiffres compris entre 01 et 99 identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des documents,

- un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, indiquée dans la case n 3 du document d'exportation.

4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.

5. Le Kazakhstan n'est pas tenu de faire figurer des données de prix sur le document d'exportation, mais ces informations sont fournies à la Commission sur demande.

6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

7. En cas de vol, perte ou destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date du document d'exportation original.

8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons de ce retrait ou de cette modification.

FICHE FINANCIÈRE

1. Ligne budgétaire concernée :

Chapitre 12

2. Base juridique :

Article 95 CECA

3. Intitulé de la mesure :

Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (le système de double contrôle sans limitation quantitative n'a pas d'incidence financière pour le budget communautaire).

4. Objectif :

Conclure un nouvel accord sidérurgique avec le Kazakhstan définissant des limites quantitatives pour certains produits sidérurgiques CECA qui peuvent être importés dans la Communauté pendant la période 2000-2001.

5. Méthode de calcul :

Le droit moyen applicable aux produits en question pour les deux années couvertes par l'accord s'élève à 1,5 % et 1,0 % (conformément aux engagements pris dans le cycle de l'Uruguay).

L'application du droit moyen aux quantités prévues dans les accords à la valeur moyenne actuelle de 260 euros/tonne entraîne le gain théorique net suivant pour les ressources communautaires :

Kazakhstan : 305 312 EUR en 2000 et 208 629 EUR en 2001.

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