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Document 51999PC0032

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil

/* COM/99/0032 final - COD 99/0007 */

JO C 89 du 30.3.1999, p. 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0032

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil /* COM/99/0032 final - COD 99/0007 */

Journal officiel n° C 089 du 30/03/1999 p. 0011


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (1999/C 89/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1999) 32 final - 99/0007 (COD)

(Présentée par la Commission le 10 février 1999)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

(1) considérant que dans sa décision 97/836/CE (1), sur avis conforme du Parlement européen, le Conseil a autorisé la Communauté européenne à adhérer à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance de l'homologation des équipements et des pièces des véhicules à moteur, conclu à Genève le 20 mars 1958, tel qu'il a été révisé le 16 octobre 1995;

(2) considérant qu'en adhérant à l'accord, la Communauté a accepté à une liste de règlements établie en vertu dudit accord; que cette liste comprend le règlement n° 93 (2) concernant les protections avant contre l'encastrement destinées aux véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes;

(3) considérant que, pour réduire le nombre des victimes d'accidents de la route en Europe, il est nécessaire d'introduire sans délai les mesures prévues par ledit règlement dans la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (4), afin d'améliorer la protection des occupants des voitures particulières et des fourgonnettes en cas de collision avec la partie avant des poids lourds, et de permettre aux constructeurs des dispositifs en question et des véhicules qui en sont équipés d'obtenir la réception CE si les exigences techniques dudit règlement sont respectées;

(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les mesures qui font l'objet de la présente directive ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres étant donné l'ampleur et les effets de l'action proposée dans le secteur en question, et peuvent donc être mieux réalisées au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la réception communautaire des véhicules, et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

(5) considérant que la présente directive sera l'une des directives particulières qu'il conviendra de respecter pour se conformer à la procédure de réception CE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;

(6) considérant que, vu le nombre considérable d'accidents de la route impliquant des véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, et par conséquent pour augmenter la sécurité routière, il importe de rendre obligatoires ces dispositions sans attendre que la réception de type CE pour cette catégorie de véhicules soit complétée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule»: tout véhicule à moteur tel que défini à l'annexe II, point A, de la directive 70/156/CEE;

b) «dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant»: tout dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui est destiné à être un élément d'un véhicule et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique conformément à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

Article 2

1. A compter du [1er octobre 1999] ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du [1er avril 1999], six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur,

- ni refuser, pour un type de véhicule ou un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique, d'octroyer la réception CE ou la réception de portée nationale,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ou des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques,

si ces véhicules ou ces entités techniques sont conformes aux exigences de la présente directive.

2. A compter du [1er octobre 2003], les États membres:

- n'accordent plus la réception CE d'un type de véhicule et d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique,

- doivent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules et des nouveaux dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques,

pour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant s'il n'est pas satisfait aux exigences de la présente directive.

3. Les dispositions administratives concernant la réception CE sont fixées à l'annexe I.

Le champ d'application de la présente directive ainsi que les exigences techniques à respecter pour obtenir la réception CE sont précisés à l'annexe II.

Article 3

Le règlement n° 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies est publié au Journal officiel des Communautés européennes avant le [1er avril 1999].

Article 4

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Le point 2.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.4. Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): .»

b) Les points suivants sont insérés:

«9.21. Protection contre l'encastrement à l'avant

9.21.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection contre l'encastrement à l'avant, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu avant le plus large, et dessin de la fixation et/ou du montage du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant. Si la protection contre l'encastrement à l'avant n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: .

9.21.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris fixations et support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: .

9.21.3. Déformations maximales horizontale et verticale d'un point d'essai quelconque pendant et après l'application de la force d'essai: .»

2) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) Dans la partie I, le point 58 suivant est ajouté:

«>TABLE>

»b) Dans la partie II, le point 58 suivant est ajouté:

«>TABLE>

»

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le [1er octobre 1999] au plus tard; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du [1er avril 1999], les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du [1er octobre 1999] ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du [1er avril 1999], six mois après la publication effective desdits documents.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2) Commission économique pour l'Europe des Nations unies, document E/ECE/324.

(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(4) JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

1. Demande de réception CE

1.1. Demande de réception d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique

1.1.1. La demande de réception CE conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant considéré comme une entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le fabricant du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

1.1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.1.3. Un dispositif représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception. Ce service est autorisé à demander un deuxième échantillon s'il le juge nécessaire. Les échantillons doivent porter d'une manière claire et indélébile le nom ou la marque commerciale du demandeur et la désignation du type.

1.2. Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques

1.2.1. La demande de réception conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.

1.2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 2.

1.2.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

1.3. Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant

1.3.1. La demande de réception conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.

1.3.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3.

1.3.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

2. Octroi de la réception CE

2.1. La réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE lorsqu'il est satisfait aux prescriptions à respecter.

2.2. Un modèle de fiche de réception CE figure:

2.2.1. à l'appendice 4 pour la réception d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique;

2.2.2. à l'appendice 5 pour la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionné en tant qu'entité technique;

2.2.3. à l'appendice 6 pour la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

2.3. Un numéro de réception conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué pour chaque type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou pour chaque type de véhicule réceptionné. Le même numéro ne peut être attribué par un même État membre à un autre type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou de véhicule.

3. Marque de réception CE pour les entités techniques

3.1. Chaque dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conforme au type réceptionné dans les conditions de la présente directive doit porter une marque de réception CE.

3.2. Cette marque consiste en un rectangle à l'intérieur duquel figure la lettre «e» suivie du code de l'État membre qui a accordé la réception, soit:

>TABLE>

Elle doit également inclure, à côté du rectangle, le «nombre identifiant la réception de base» figurant dans le point 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique la plus récente apportée à la directive . . ./. . ./CE (1*) à la date où la réception CE a été accordée. Dans la présente directive, le numéro séquentiel est 00.

3.3. La marque de réception CE doit être fixée sur le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant d'une façon indélébile et clairement lisible même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

3.4. Un exemple de la marque de réception CE figure à l'appendice 7.

4. Modification du type et révision des réceptions

4.1. Les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent en cas de modification d'un type de véhicule réceptionné en application de la présente directive.

5. Conformité de la production

5.1. Des mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No . . .

concernant la réception CE d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique

[Directive . . ./. . ./CE (*), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Nom et adresse du constructeur: .

0.4. Emplacement et moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: .

0.5. Adresse des ateliers de montage: .

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU OU DES VÉHICULES

sur lesquels le dispositif est destiné à être installé, dans la mesure où elle concerne le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant

1.1. Type du ou des véhicules et catégorie (1) (si nécessaire): .

1.2. Masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule: .

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF

2.1. Description complète et/ou dessin du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant (y compris le montage et l'installation): .

2.2. Restrictions éventuelles concernant l'utilisation et prescriptions de montage: .

2.3. Emplacement sur le dispositif des points d'application des forces d'essai: .

2.4. Déformations maximales horizontale et verticale d'un point d'essai quelconque pendant et après l'application de la force d'essai: .

Date, fichier no

(*) Insérer le numéro de la directive.

(1) Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No . . .

conforme à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil (*) relative à la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques

[Directive . . ./. . ./CE (**), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .

0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .

0.4. Catégorie du véhicule (c): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif: .

2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis) .

2.3.5. Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): .

2.8. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .

9. CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie: .

9.2. Matériaux et modes de construction: .

9.21. Protection contre l'encastrement à l'avant

9.21.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection contre l'encastrement à l'avant, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu avant le plus large, et dessin de la fixation et/ou du montage du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant. Si la protection contre l'encastrement à l'avant n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: .

(*) La numérotation des points et les notes en bas de pages utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux définis dans la directive 70/156/CEE. Les points n'intéressant pas la présente directive sont omis.

(**) Insérer le numéro de la directive.

9.21.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris fixations et support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: .

9.21.3. Déformations maximales horizontale et verticale d'un point d'essai quelconque pendant et après l'application de la force d'essai: .

Date, fichier no>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No . . .

conforme à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil (*) relative à la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant

[Directive . . ./. . ./CE (**), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .

0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .

0.4. Catégorie du véhicule (c): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif: .

2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis): .

2.3.5. Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): .

2.8. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .

9. CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie: .

9.2. Matériaux et modes de construction: .

9.21. Protection contre l'encastrement à l'avant

9.21.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection contre l'encastrement à l'avant, à savoir dessin du véhicule et/ou châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu avant le plus large, et dessin de la fixation et/ou du montage du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant. Si la protection contre l'encastrement à l'avant n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: .

(*) La numérotation des points et les notes en bas de pages utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux définis dans la directive 70/156/CEE. Les points n'intéressant pas la présente directive sont omis.

(**) Insérer le numéro de la directive.

9.21.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris fixations et support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: .

9.21.3. Déformations maximales horizontale et verticale d'un point d'essai quelconque pendant et après l'application de la force d'essai: .

Date, fichier no>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 4

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception (1)

- l'extension de la réception (1)

- le refus de la réception (1)

- le retrait de la réception (1)

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE

Numéro de réception: .

Motif de l'extension: .

PARTIE I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .

0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

PARTIE II

1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir addenda

2. Service technique chargé de la réalisation des essais: .

3. Date du compte rendu des essais: .

4. Numéro du procès-verbal d'essai: .

5. Remarques (le cas échéant): voir addenda .

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index du dossier de réception présenté aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint.

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(3) Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.>FIN DE GRAPHIQUE>

Addenda

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

à la fiche de réception CE no . . . concernant la réception d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique

[directive . . ./. . ./CE (*), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

1. Renseignements complémentaires

1.1. Brève description du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constituants: .

1.2. Emplacement du moteur: avant/arrière/centre (1)

1.3. Traction: avant/arrière (1)

1.4. Masse du véhicule présenté aux essais

1.4.1. Essieu avant: .

1.4.2. Essieu arrière: .

1.4.3. Total: .

5. Remarques: (par exemple applicable aussi bien aux véhicules à conduite à gauche qu'aux véhicules à conduite à droite)

(*) Insérer le numéro de la directive.

(1) Biffer les mentions inutiles.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 5

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception (1)

- l'extension de la réception (1)

- le refus de la réception (1)

- le retrait de la réception (1)

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: .

Motif de l'extension: .

PARTIE I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement: .

0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

PARTIE II

1. Renseignements complémentaires (si necessaire): voir addenda

2. Service technique responsable de l'exécution des essais: .

3. Date du procès-verbal d'essai: .

4. Numéro du procès-verbal d'essai: .

5. Observations éventuelles: voir addenda: .

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index du dossier de réception déposé auprès de l'autorité compétente en matière de réception figure en annexe; le dossier peut être obtenu sur demande.

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(3) Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.>FIN DE GRAPHIQUE>

Addenda

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

à la fiche de réception CE no . . . concernant la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques

[directive . . ./. . ./CE (*), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

1. Renseignements complémentaires

1.1. Brève description du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constituants: .

1.2. Emplacement du moteur: avant/arrière/centre (1)

1.3. Traction: avant/arrière (1)

1.4. Masse du véhicule présenté aux essais

1.4.1. Essieu avant: .

1.4.2. Essieu arrière: .

1.4.3. Total: .

5. Remarques: (par exemple applicable aussi bien aux véhicules à conduite à gauche qu'aux véhicules à conduite à droite)

(*) Insérer le numéro de la directive.

(1) Biffer les mentions inutiles.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 6

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception (1)

- l'extension de la réception (1)

- le refus de la réception (1)

- le retrait de la réception (1)

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: .

Motif de l'extension: .

PARTIE I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement: .

0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

PARTIE II

1. Renseignements complémentaires (si necessaire): voir addenda

2. Service technique responsable de l'exécution des essais: .

3. Date du procès-verbal d'essai: .

4. Numéro du procès-verbal d'essai: .

5. Observations éventuelles: voir addenda .

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index du dossier de réception auprès de l'autorité compétente en matière de réception figure en annexe; le dossier peut être obtenu sur demande.

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(3) Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.>FIN DE GRAPHIQUE>

Addenda

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

à la fiche de réception CE no . . . concernant la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant

[directive . . ./. . ./CE (*), modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE]

1. Renseignements complémentaires

1.1. Brève description du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constituants: .

1.2. Emplacement du moteur: avant/arrière/centre (1)

1.3. Traction: avant/arrière (1)

1.4. Masse du véhicule présenté aux essais

1.4.1. Essieu avant: .

1.4.2. Essieu arrière: .

1.4.3. Total: .

5. Remarques: (par exemple applicable aussi bien aux véhicules à conduite à gauche qu'aux véhicules à conduite à droite)

(*) Insérer le numéro de la directive.

(1) Biffer les mentions inutiles.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 7

Modèle de la marque de réception CE

a ≥ 12 mm

>PICTURE>

Le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui porte la marque de réception CE figurant ci-dessus est un dispositif réceptionné en Allemagne (e 1) sous le numéro de réception de base 2439 sur la base de la présente directive (00).

Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre d'exemple.

(1*) Insérer le numéro de la directive.

ANNEXE II

CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1. La présente directive s'applique:

1.1.1. aux dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques destinés à être montés sur des véhicules des catégories N2 et N3 (1);

1.1.2. aux véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques;

1.1.3. aux véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui concerne leurs dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant.

1.2. Les véhicules de la catégorie N2 dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes ne doivent respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 mm fixée dans la présente directive.

1.3. Les exigences de la présente directive ne s'appliquent pas:

1.3.1. aux véhicules tous terrains des catégories N2 et N3;

1.3.2. aux véhicules qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables.

2. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1. «masse maximale» du véhicule, la masse en charge maximale techniquement admissible définie au point 2.8 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE;

2.2. «véhicule à vide», le véhicule en ordre de marche ayant la masse définie au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE;

2.3. «type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant», des dispositifs ne présentant pas entre eux de différence quant aux caractéristiques essentielles telles que:

la forme; les dimensions; les fixations; le matériel et les marques cités au point 1.1.3 de l'annexe I;

2.4. «protection contre l'encastrement à l'avant», la présence à l'avant du véhicule:

soit d'un dispositif spécial de protection contre l'encastrement à l'avant;

soit d'une partie de la carrosserie, d'éléments du châssis ou d'autres éléments qui, en vertu de leur forme et de leurs caractéristiques, peuvent être considérés comme faisant fonction de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant;

2.5. «type de véhicule», des véhicules ne différant pas entre eux sur des aspects essentiels, tels que:

2.5.1. la largeur de l'essieu le plus en avant mesurée aux points extrêmes extérieurs des pneus, à l'exclusion du renflement des pneumatiques près du sol,

2.5.2. la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de l'avant du véhicule dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions contenues dans la partie appropriée de la présente directive,

2.5.3. le dispositif réceptionné de protection contre l'encastrement à l'avant monté sur le véhicule,

2.5.4. la masse maximale.

3. EXIGENCES TECHNIQUES

Les exigences techniques à respecter pour obtenir la réception conformément à la présente directive sont celles définies aux paragraphes 6, 8 et 10, ainsi qu'à l'annexe 5 du règlement n° 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

(1) Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.

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