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Document 32024R2195
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2195 of 4 September 2024 determining the format for submitting the reports of data referred to in Article 26 of Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014
Règlement d’exécution (UE) 2024/2195 de la Commission du 4 septembre 2024 déterminant le format de présentation des déclarations de données visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2024/2195 de la Commission du 4 septembre 2024 déterminant le format de présentation des déclarations de données visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission
C/2024/6116
JO L, 2024/2195, 5.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2195 |
5.9.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2195 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2024
déterminant le format de présentation des déclarations de données visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (1), et notamment son article 26, paragraphe 9, second alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) a établi le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs, les exportateurs et certains utilisateurs de gaz à effet de serre fluorés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 517/2014 a depuis été remplacé par le règlement (UE) 2024/573. L’article 26 du règlement (UE) 2024/573 établit de nouvelles obligations de déclaration concernant les producteurs, les importateurs, les exportateurs et certains utilisateurs de gaz à effet de serre fluorés. En particulier, la liste des gaz, des équipements contenant ces gaz et des activités liées à ces gaz a été étendue. |
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(3) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014. |
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(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les déclarations visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 sont établies selon le format défini à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).
(3) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
ANNEXE
EXPLICATIONS GÉNÉRALES
Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe composant la déclaration, les données déclarées couvrent les activités de l’entreprise durant l’année civile faisant l’objet de la déclaration.
Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être déclarées.
Le format général de l’outil de déclaration est exposé dans les rubriques suivantes.
RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION
Rubrique 1: À remplir par les producteurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 1) a), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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1A |
Quantité totale de la production provenant d’installations de l’Union |
Y compris les quantités produites en tant que sous-produits et les quantités non captées. |
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1Aa |
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1A_a |
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Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, cette entreprise doit être indiquée. Les producteurs qui effectuent la destruction doivent déclarer les quantités totales détruites dans la rubrique 8. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
COMMENTAIRES |
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1Ab |
don't: quantité totale générée et captée |
1Ab = 1A – 1Aa |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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1B |
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Les producteurs qui effectuent la destruction doivent déclarer les quantités totales détruites dans la rubrique 8. |
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1C |
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L’entreprise qui effectue la destruction doit être précisée. |
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1C_a |
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L’État membre dans lequel aura lieu l’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être indiqué. Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. |
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1C_a1 |
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À déclarer uniquement pour le HFC-23. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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1C_a2 |
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1C_a2 = 1C_a – 1C_a1 Calculé uniquement pour le HFC-23. |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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1C_b |
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Le type d’utilisation exemptée doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
COMMENTAIRES |
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1D |
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1D = 1B + 1C |
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1E |
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Production disponible pour la mise sur le marché de l’Union |
1E = 1A – 1D – 1A_a |
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Rubrique 2: À remplir par les importateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 2) a), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés. Les quantités d’hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays d’origine, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.
Seules les importations en vrac doivent être déclarées dans la présente rubrique, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d’être chargées dans ces équipements après l’importation, mais à l’exclusion des quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou des équipements doivent être déclarées dans la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, exception faite des marchandises en dépôt temporaire.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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2A |
Quantité totale importée dans l’Union |
Toutes les importations doivent être déclarées, exception faite des marchandises en dépôt temporaire. |
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2B |
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La communication d’informations par pays d’origine n’est pas nécessaire. Gaz en vrac importés en vue du perfectionnement actif, chargés dans des produits ou des équipements, puis réexportés. Lorsque la réexportation des produits ou des équipements (rubrique 2B) n’a pas lieu au cours de la même année civile que l’importation ou l’achat, les quantités indiquées dans la rubrique 2B peuvent inclure les réexportations dans des produits ou des équipements provenant des stocks au 1er janvier qui n’ont pas été mis sur le marché de l’Union ainsi qu’indiqué dans la rubrique 4C. Le type de produits ou d’équipements réexportés doit être précisé. Les exportations de gaz en vrac ne doivent être déclarées que dans la rubrique 3. |
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2C |
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2D |
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Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. |
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2E |
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Le type d’utilisation exemptée doit être précisé. |
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2F |
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2G |
Quantités sous régimes douaniers particuliers, achetées auprès d’autres entreprises/reçues d’autres entreprises |
Comprend les quantités importées, mais non mises sur le marché, par d’autres entreprises. La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise. |
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2H |
Quantités sous régimes douaniers particuliers qui ont été vendues ou fournies à d’autres entreprises |
Ventes des quantités déclarées dans la rubrique 2A et/ou 2G, lorsque ces quantités n’ont pas été mises sur le marché par l’entreprise déclarante. La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise. L’entreprise ou les entreprises qui reçoivent les quantités déclarées doivent être précisées. |
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2I |
Quantités émises sous régimes douaniers particuliers |
Émissions provenant des quantités déclarées dans la rubrique 2A et/ou 2G, lorsque ces quantités n’ont pas été mises sur le marché par l’entreprise déclarante. La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise. Un commentaire expliquant les émissions doit être fourni. |
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Rubrique 3: À remplir par les exportateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 3), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés. Les quantités d’hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays de destination, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.
Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d’être chargées dans ces équipements après l’exportation, doivent être déclarées dans la présente rubrique.
Les quantités de la production propre fournies à d’autres entreprises dans l’Union pour exportation directe ou les quantités des importations propres mises en libre pratique qui sont exportées par l’importateur lui-même ou fournies à d’autres entreprises dans l’Union pour exportation directe doivent être déclarées dans la rubrique 5.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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3A |
Quantité totale exportée hors de l’Union |
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3B |
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Comprend les quantités exportées de la production propre non mises sur le marché, les quantités des importations propres non mises sur le marché et les quantités achetées dans le cadre de régimes douaniers particuliers et non mises sur le marché avant leur exportation. La communication d’informations par pays de destination n’est pas requise. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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3C |
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3C = 3A – 3B |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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3G |
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3H |
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Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. |
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3I |
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Le type d’utilisation exemptée doit être précisé. |
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3J |
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Rubrique 4: À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz et par les entreprises qui régénèrent des gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) d), 2) b), 8) a) et 8) b), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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4A |
Total des stocks au 1er janvier |
Tous les stocks de l’Union doivent être déclarés. Ne sont pas concernées les marchandises en dépôt temporaire. |
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4Aa |
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À déclarer uniquement par les entreprises qui régénèrent des gaz. |
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4B |
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4C |
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En particulier, production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4D |
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En particulier, importations propres mises en libre pratique. 4D = 4B – 4C |
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4E |
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En particulier, provenant d’achats effectués dans l’Union. 4E = 4A – 4B |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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4F |
Total des stocks au 31 décembre |
Tous les stocks de l’Union doivent être déclarés. Ne sont pas concernées les marchandises en dépôt temporaire. |
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4Fa |
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À déclarer uniquement par les entreprises qui régénèrent des gaz. |
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4G |
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4H |
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En particulier, production propre invendue ou importations propres non mises en libre pratique. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4I |
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En particulier, importations propres mises en libre pratique. 4I = 4G – 4H |
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4J |
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En particulier, provenant d’achats effectués dans l’Union. 4J = 4F – 4G |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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4K |
Quantité régénérée par l’entreprise elle-même |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4M |
Quantité totale physiquement mise sur le marché |
4M = 1E + 2A – 2B + 2G – 2H – 2I – 3B + 4C – 4H |
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Rubrique 5: Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et à la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques, à remplir par les producteurs et les importateurs d’hydrofluorocarbones — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) c) et 2) a), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz indiqués à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges ou les polyols prémélangés contenant au moins l’un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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5A |
Quantité importée dans l’Union pour destruction |
L’entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées. Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction doivent déclarer les quantités détruites dans la rubrique 8. |
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5B |
Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaire de synthèse |
L’entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées. Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse doivent communiquer l’utilisation qu’ils en font dans la rubrique 7. |
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5C |
Quantité fournie directement aux entreprises pour exportation hors de l’Union, si cette quantité n’a pas ensuite été mise à la disposition d’une autre partie dans l’Union avant exportation |
Les quantités mises en libre pratique et directement exportées par les entreprises doivent également être déclarées ici. Il convient de noter que tous les gaz à déclarer ici doivent être munis d’une étiquette indiquant qu’ils sont «uniquement destinés à l’exportation directe hors de l’UE» au moment de la mise en libre pratique, conformément à l’article 12, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573. Les quantités importées dans le cadre de régimes douaniers particuliers et vendues ou fournies à d’autres entreprises, dans le cadre de ces régimes, pour réexportation ne doivent être déclarées que dans la rubrique 2H. L’entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Des documents de vérification doivent être fournis. Seuls les hydrofluorocarbones en vrac doivent être déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements. |
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5D |
Quantité fournie directement en vue d’une utilisation dans des équipements militaires |
L’entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée. |
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5E |
Quantité fournie directement à une entreprise qui l’utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs |
Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé. |
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5F |
Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques |
Le producteur d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé. |
Rubrique 5a: Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et à la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques, à remplir par les destinataires d’hydrofluorocarbones — Article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 7), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz indiqués à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges ou les polyols prémélangés contenant au moins l’un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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5aD |
Quantité exemptée en vertu de l’article 16, paragraphe 2, reçue directement d’un importateur ou d’un producteur en vue d’une utilisation dans des équipements militaires |
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5aE |
Quantité exemptée en vertu de l’article 16, paragraphe 2, reçue directement d’un importateur ou d’un producteur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs |
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5aF |
Quantité reçue directement d’un importateur ou d’un producteur pour la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques |
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Rubrique 6: Catégories d’applications des gaz pour le marché de l’Union, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) b) et 2) a), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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6A |
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Exportation |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6A) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises pour exportation hors de l’Union, si ces quantités n’ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l’Union, avant l’exportation déclarée dans la rubrique 5C. |
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6B |
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Destruction |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6B) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l’Union en vue de la destruction déclarée dans la rubrique 5A. |
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6C |
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Équipements militaires |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6C) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de l’utilisation dans des équipements militaires déclarée dans la rubrique 5D. |
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6D |
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Réfrigération, climatisation et pompes à chaleur |
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6E |
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Autres fluides caloporteurs |
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6F |
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Production de mousses |
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6G |
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Production de polyols prémélangés |
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6H |
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Protection contre l’incendie |
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6I |
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Aérosols — inhalateurs doseurs |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6I) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques (5F). |
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6J |
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Aérosols — autres utilisations |
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6K |
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Solvants |
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6L |
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Intermédiaires de synthèse |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6L) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaire de synthèse (5B). Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. |
|
6M |
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Fabrication de semi-conducteurs |
Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6M) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l’utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs (5E). |
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6N |
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Fabrication de produits photovoltaïques |
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6O |
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Fabrication d’autres produits électroniques |
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6P |
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Appareils de commutation électrique |
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6Q |
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Accélérateurs de particules |
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6R |
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Opérations de moulage sous pression du magnésium |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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6S |
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Anesthésiologie |
6S = 6S1 + 6S2 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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6S1 |
Anesthésiques en médecine humaine |
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6S2 |
Anesthésiques en médecine vétérinaire |
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6T |
|
Autre application ou application inconnue |
Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant. |
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6U |
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Fuites lors du stockage, du transport ou du transfert, et émissions survenant lors de la production |
Si de telles quantités sont déclarées, une explication doit être fournie. |
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6V |
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Corrections comptables |
Si de telles quantités sont déclarées, une explication doit être fournie. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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6W |
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Quantités totales pour les catégories d’applications |
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J+ 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d’applications (6W) correspondront à la quantité totale fournie sur le marché de l’Union (6X) calculée. |
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6X |
|
Quantité totale fournie sur le marché de l’Union |
6X = 1E + 2A + 2G – 2H – 3B + 4B – 4G + 4K |
Rubrique 7: À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 5), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.
Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse doivent être déclarées dans la présente rubrique.
Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz] ont été produits ou importés par l’entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées dans la rubrique 5. Si les hydrofluorocarbones ont été produits par l’entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées dans la rubrique 1. Lorsqu’une entreprise a produit ou importé des hydrofluorocarbones et les a ensuite vendus à d’autres entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 5, en précisant l’entreprise utilisatrice; dans le cas des producteurs, ces quantités doivent également être déclarées dans la rubrique 1, en précisant l’État membre dans lequel les intermédiaires de synthèse sont utilisés.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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7A |
Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l’entreprise elle-même |
Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré. |
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7A_a |
dont: quantité de gaz vierges |
À déclarer uniquement pour le HFC-23. |
Rubrique 8: À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 4), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.
Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées (telles que les fluides frigorigènes récupérés) et les sources diluées (telles que les flux de déchets contenant des mousses).
Les quantités totales détruites par l’entreprise déclarante elle-même doivent être déclarées. Les entreprises qui sont des producteurs doivent également déclarer dans la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.
Les entreprises qui sont des importateurs d’hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz] doivent également déclarer, dans la rubrique 5, les quantités de leurs importations propres qui ont été détruites.
Les quantités envoyées pour destruction à d’autres entreprises dans l’Union ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique. Les quantités exportées pour destruction hors de l’Union doivent être déclarées dans la rubrique 3G.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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8_A |
Quantité détruite par l’entreprise déclarante par oxydation thermique |
Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_A_a |
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À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_Ba |
Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen de technologies du plasma |
Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_Ba_a |
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À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_Bb |
Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen de technologies de conversion (ou de non-incinération) |
Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_Bb_a |
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À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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8_C |
Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen d’autres technologies |
Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. Pour les gaz détruits autres que des hydrofluorocarbones, les technologies de destruction employées doivent être précisées. |
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8_C_a |
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À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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8_D |
Quantité détruite par l’entreprise déclarante elle-même |
8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C |
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8_D_a |
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Pour le HFC-23 uniquement 8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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8_E |
Stocks au 1er janvier en attente de destruction |
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8_F |
Stocks au 31 décembre destinés à la destruction en attente d’être détruits |
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Rubrique 11: À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou équipements ou des parties de ceux-ci conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 — Article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement
Les quantités de gaz à effet de serre fluorés indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, ou de mélanges contenant au moins l’un de ces gaz, chargés dans les produits et équipements ou des parties de ceux-ci doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure), par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d’unités doit être déclaré par catégorie, sauf indication contraire. Pour la rubrique 11_M, le nombre d’unités équivaut au nombre d’unités fonctionnelles et doit être déclaré avec les quantités de substances correspondantes.
Les producteurs de produits ou d’équipements ou de parties de ceux-ci fabriqués dans l’Union ne doivent pas déclarer les produits et équipements ou les parties de ceux-ci qui contiennent des gaz précédemment importés ou produits dans l’Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l’Union en vue de leur utilisation dans l’Union pour la fabrication de ses produits et équipements ou des parties de ceux-ci, les informations relatives à sa production (rubrique 1) doivent aussi comprendre les quantités de gaz concernées; ces quantités ne doivent donc pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 1.
Les importateurs de produits et d’équipements ou de parties de ceux-ci qui contiennent un gaz à effet de serre fluoré indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 doivent déclarer tous les biens importés contenant des gaz qui sont mis en libre pratique dans l’Union. Les importations de polyols prémélangés ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 2.
Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélanges contenant au moins l’un de ces gaz] chargés dans des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur importés ou des inhalateurs doseurs importés destinés à l’administration de produits pharmaceutiques ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il convient de le déclarer dans la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l’article 19 du règlement (UE) 2024/573. Lorsque des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur ou des parties de ceux-ci importés ou des inhalateurs doseurs importés destinés à l’administration de produits pharmaceutiques contenant des hydrofluorocarbones ont été précédemment mis sur le marché de l’Union (y compris la charge d’hydrofluorocarbones) et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation, il convient de le déclarer dans la rubrique 12a afin de prouver la conformité avec l’article 19 du règlement (UE) 2024/573. Les catégories suivantes de produits ou d’équipements ou de parties de ceux-ci incluent les composants destinés aux catégories de produits ou d’équipements indiqués.
Lorsque la capacité nominale est indiquée et que les équipements peuvent avoir différentes fonctions, la capacité nominale se rapporte à la fonction principale de l’équipement.
Lorsque les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établissent une méthode de calcul de la capacité nominale d’équipements donnés, cette méthode doit être utilisée.
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
COMMENTAIRES |
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11_A |
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Équipements de climatisation et pompes à chaleur fixes, à l’exception des refroidisseurs |
Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_C. Les refroidisseurs réversibles sont considérés comme relevant de la présente catégorie et doivent être déclarés ici (11_A). 11_A = 11_A1 + 11_A2 |
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11_A1 |
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Équipements visés à l’annexe IV, point 8), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. Comprend les unités monoblocs et les équipements déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final, y compris les systèmes bi-blocs portables. 11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c |
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11_A1a |
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Équipements visés à l’annexe IV, points 8) a), 8) b) et 8) c), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. 11_A1a = 11_A1a1 + 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_A1a1 |
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11_A1a2 |
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11_A1a3 |
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11_A1a4 |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A1b |
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Équipements visés à l’annexe IV, point 8) d), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. 11_A1b = 11_A1b1 + 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_A1b1 |
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11_A1b2 |
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11_A1b3 |
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11_A1b4 |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A1c |
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Équipements visés à l’annexe IV, point 8) e), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. 11_A1c = 11_A1c1 + 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_A1c1 |
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11_A1c2 |
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11_A1c3 |
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11_A1c4 |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2 |
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Équipements visés à l’annexe IV, point 9), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. Comprend les pompes à chaleur et les équipements de climatisation à double conduit fixés tels que visés à la note de bas de page 1 de l’annexe IV, point 9), du règlement (UE) 2024/573. Les systèmes bi-blocs portables ne doivent pas être déclarés dans la présente rubrique (11_A2), mais dans la catégorie correspondante de la rubrique 11_A1. 11A2 = 11_A2a + 11_A2b |
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11_A2a |
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11_A2a = 11_A2a1 + 11_A2a2 + 11_A2a3 |
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11_A2a1 |
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Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2a3. 11_A2a1 = 11_A2a1i + 11_A2a1ii + 11_A2a1iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2a1i |
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A2a1ii |
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A2a1iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2a2 |
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Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2a3. 11_A2a2 = 11_A2a2i + 11_A2a2ii + 11_A2a2iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2a2i |
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A2a2ii |
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A2a2iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2a3 |
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11_A2a3 = 11_A2a3i + 11_A2a3ii + 11_A2a3iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2a3i |
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A2a3ii |
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A2a3iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2b |
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Équipements visés à l’annexe IV, points 9) e) et 9) f), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. 11_A2b = 11_A2b1 + 11_A2b2 + 11_A2b3 |
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11_A2b1 |
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Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2b3. 11_A2b1 = 11_A2b1i + 11_A2b1ii + 11_A2b1iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2b1i |
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A2b1ii |
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A2b1iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2b2 |
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Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2b3. 11_A2b2 = 11_A2b2i + 11_A2b2ii + 11_A2b2iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2b2i |
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A2b2ii |
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A2b2iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_A2b3 |
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11_A2b3 = 11_A2b3i + 11_A2b3ii + 11_A2b3iii |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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A2b3i |
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A2b3ii |
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A2b3iii |
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Le type de système doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_B |
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Équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs |
Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_C. Les refroidisseurs réversibles doivent être déclarés dans la rubrique 11_A. 11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_B1 |
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Réfrigérateurs et congélateurs domestiques |
Équipements visés à l’annexe IV, point 2), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. |
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11_B2 |
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Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes) |
Équipements visés à l’annexe IV, point 3), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. |
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11_B3 |
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Autres équipements de réfrigération autonomes, à l’exception des refroidisseurs |
Équipements visés à l’annexe IV, point 4), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_B1 ou 11_B2. Le type d’équipements doit être précisé. |
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11_B4 |
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Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs, conçus pour refroidir à une température inférieure à – 50 °C |
Équipements visés par l’exception prévue à l’annexe IV, points 5) a) et 5) b), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent. |
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11_B5 |
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Tout autre équipement de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs |
Équipements visés à l’annexe IV, point 5), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_B4. Le type d’équipements doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_C |
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Refroidisseurs fixes |
Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans cette rubrique (11_C). 11_C = 11_C1 + 11_C2 |
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11_C1 |
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11_C1 = 11_C1a + 11_C1b |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_C1a |
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Équipements d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW inclus dans l’exception prévue à l’annexe IV, point 7) a), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP. |
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11_C1b |
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Équipements visés à l’annexe IV, points 7) b) et 7) c), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_C1a. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_C2 |
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11_C2 = 11_C2a + 11_C2b |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_C2a |
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Équipements d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW inclus dans l’exception prévue à l’annexe IV, point 7) a), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP du réfrigérant qu’ils contiennent. |
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11_C2b |
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Équipements visés à l’annexe IV, point 7) d), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP du réfrigérant qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_C2a. |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_D |
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Autres équipements de réfrigération ou de climatisation et pompes à chaleur fixes |
Le type d’équipements doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_E |
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Équipements de réfrigération mobiles |
11_E = 11_E1 + 11_E2 + 11_E3 + 11_E4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_E1 |
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Équipements de réfrigération mobiles pour véhicules utilitaires légers frigorifiques (p. ex., camionnettes) |
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11_E2 |
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Équipements de réfrigération mobiles pour véhicules utilitaires lourds frigorifiques (y compris les camions et remorques) |
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11_E3 |
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Équipements de réfrigération mobiles pour navires frigorifiques |
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11_E4 |
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Tout autre équipement de réfrigération mobile |
Le type d’équipements doit être précisé (y compris, p. ex., lorsqu’ils sont intégrés dans des véhicules, des navires, des trains, des avions, des engins mobiles non routiers, etc.). |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_F |
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Équipements de climatisation mobiles |
11_F = 11_F1 + 11_F2 + 11_F3 + 11_F4 + 11_F5 + 11_F6 + 11_F7 + 11_F8 + 11_F9 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_F1 |
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Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières |
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11_F2 |
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Équipements de climatisation mobiles pour autobus |
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11_F3 |
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Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers) |
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11_F4 |
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Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds) |
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11_F5 |
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Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction |
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11_F6 |
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Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires |
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11_F7 |
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Équipements de climatisation mobiles pour navires |
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11_F8 |
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Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères |
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11_F9 |
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Tout autre équipement de climatisation mobile |
Le type d’équipements doit être précisé (y compris, p. ex., lorsqu’ils sont intégrés dans des véhicules, des navires, des trains, des avions, des engins mobiles non routiers, etc.). |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_G |
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Total des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur |
11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F |
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11_H |
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Mousses |
11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_H1 |
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Panneaux d’isolation en polystyrène extrudé |
Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les panneaux, exprimées en tonnes métriques). |
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11_H2 |
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Panneaux d’isolation en polyuréthane |
Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les panneaux, exprimées en tonnes métriques). |
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11_H3 |
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Mousse monocomposant |
L’unité de mesure est le nombre de flacons de mousse monocomposant (à déclarer à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les flacons, exprimées en tonnes métriques). |
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11_H4 |
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Autres mousses |
La ou les catégories de produits doivent être précisées. Les mousses dans les équipements doivent être déclarées dans la présente rubrique. Les importations de polyols prémélangés (p. ex. dans les systèmes de polyuréthane) ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique (11_H4) mais dans la rubrique 2. Les quantités de mousses doivent être déclarées en nombre de mètres cubes, de tonnes métriques ou d’unités de produits/d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les mousses, exprimées en nombre de tonnes métriques). |
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11_I |
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Équipements de protection contre l’incendie (y compris les systèmes et les extincteurs intégrés dans les véhicules) |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_J |
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Aérosols médicaux ou pharmaceutiques |
11_J = 11_J1 + 11_J2 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_J1 |
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Inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques |
Inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573. |
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11_J2 |
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Autres aérosols médicaux ou pharmaceutiques |
Le type d’aérosol doit être précisé. Les aérosols qui relèvent de l’annexe IV, point 20), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_L1. |
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11_K |
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Aérosols non médicaux |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_L |
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Autres produits et équipements médicaux et personnels |
11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_L1 |
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Produits de soins personnels |
Produits visés à l’annexe IV, point 20), du règlement (UE) 2024/573. Les quantités de produits doivent être déclarées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits, exprimées en nombre de tonnes métriques). |
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11_L2 |
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Équipements utilisés pour refroidir la peau |
Équipements visés à l’annexe IV, point 21), du règlement (UE) 2024/573. |
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11_L3 |
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Autres produits ou équipements médicaux |
Le type de produits ou d’équipements doit être précisé. Les quantités de produits et d’équipements doivent être exprimées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits ou d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits ou équipements, exprimées en nombre de tonnes métriques). |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_M |
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Équipements de transport et de distribution d’électricité |
11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_M1 |
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Appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV inclus |
Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes. |
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11_M2 |
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Appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV et jusqu’à 52 kV inclus |
Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes. |
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11_M3 |
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Appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 52 kV jusqu’à 145 kV inclus et jusqu’à 50 kA inclus de courant de court-circuit |
Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes. |
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11_M4 |
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Appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 145 kV ou de plus de 50 kA de courant de court-circuit |
Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes. |
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11_M5 |
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Autres équipements de transport et de distribution d’électricité |
Le type et la tension des équipements doivent être précisés. |
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11_N |
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Autres équipements électriques |
Le type et la tension des équipements doivent être précisés. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_O |
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Accélérateurs de particules |
11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4 |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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11_O1 |
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Accélérateurs de particules médicaux |
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11_O2 |
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Microscopes électroniques |
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11_O3 |
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Accélérateurs de particules à des fins de recherche |
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11_O4 |
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Autres accélérateurs de particules |
Le type d’accélérateurs de particules doit être précisé. |
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11_P |
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Autres produits et équipements contenant des gaz indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 |
La ou les catégories de produits ou d’équipements doivent être précisées. Les quantités de produits ou d’équipements doivent être exprimées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits ou d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits ou équipements, exprimées en nombre de tonnes métriques). |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11_Q |
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Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 |
11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P |
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11_R |
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Total des produits et équipements relevant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 |
Uniquement pour les hydrofluorocarbones. 11_R = 11_G + 11_J1 (2) |
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Rubrique 12: À remplir par les importateurs d’équipements de réfrigération ou de climatisation, de pompes à chaleur ou d’inhalateurs doseurs chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ou produits importés ont été précédemment exportés hors de l’Union, acquis par les fabricants d’équipements ou de produits directement auprès de l’entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union — Article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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12A |
Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés, mis en libre pratique dans l’Union, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union |
Applicable aux hydrofluorocarbones contenus dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_G. L’entreprise ou les entreprises exportatrices d’hydrofluorocarbones et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées. L’entreprise ou les entreprises ayant mis des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées. |
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12B |
Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les inhalateurs doseurs importés, mis en libre pratique dans l’Union, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union. |
Applicable pour la première fois aux déclarations relatives aux activités menées en 2025 (présentées au plus tard le 31 mars 2026). Applicable aux hydrofluorocarbones contenus dans les inhalateurs doseurs importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_J1. L’entreprise ou les entreprises exportatrices d’hydrofluorocarbones et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées. L’entreprise ou les entreprises ayant mis des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées. |
Rubrique 12a: À remplir par les importateurs d’équipements de réfrigération ou de climatisation, de pompes à chaleur ou d’inhalateurs doseurs chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les équipements ou produits importés (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation — Article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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12aA |
Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés, lorsque les équipements (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation |
Applicable aux équipements de réfrigération ou de climatisation ou aux pompes à chaleur importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_G. L’entreprise ou les entreprises exportatrices des équipements et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées. L’entreprise ou les entreprises ayant mis les hydrofluorocarbones ou les équipements préchargés sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées. |
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12aB |
Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les inhalateurs doseurs importés, lorsque les inhalateurs (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation |
Applicable pour la première fois aux déclarations relatives aux activités menées en 2025 (présentées au plus tard le 31 mars 2026). Applicable aux inhalateurs doseurs importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_J1. L’entreprise ou les entreprises exportatrices des équipements et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées. L’entreprise ou les entreprises ayant mis les hydrofluorocarbones ou les inhalateurs doseurs sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées. |
Déclaration nulle: À remplir par les entreprises auxquelles un quota a été alloué conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 ou auxquelles des quotas ont été transférés conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement mais qui n’ont mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones sur le marché au cours de l’année civile faisant l’objet de la déclaration — Article 26, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2024/573
Les entreprises qui ont déclaré n’avoir mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélanges contenant au moins l’un de ces gaz] sur le marché de l’Union dans la rubrique 4M doivent confirmer l’absence d’activités connexes.
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
(2) La valeur indiquée dans le champ 11_J1 ne sera pas comptabilisée dans le calcul de 11_R pour l’année 2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)