Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R2195

Règlement d’exécution (UE) 2024/2195 de la Commission du 4 septembre 2024 déterminant le format de présentation des déclarations de données visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission

C/2024/6116

JO L, 2024/2195, 5.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2195

5.9.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2195 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2024

déterminant le format de présentation des déclarations de données visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (1), et notamment son article 26, paragraphe 9, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) a établi le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs, les exportateurs et certains utilisateurs de gaz à effet de serre fluorés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Le règlement (UE) no 517/2014 a depuis été remplacé par le règlement (UE) 2024/573. L’article 26 du règlement (UE) 2024/573 établit de nouvelles obligations de déclaration concernant les producteurs, les importateurs, les exportateurs et certains utilisateurs de gaz à effet de serre fluorés. En particulier, la liste des gaz, des équipements contenant ces gaz et des activités liées à ces gaz a été étendue.

(3)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les déclarations visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 sont établies selon le format défini à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).

(3)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).


ANNEXE

EXPLICATIONS GÉNÉRALES

Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe composant la déclaration, les données déclarées couvrent les activités de l’entreprise durant l’année civile faisant l’objet de la déclaration.

Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être déclarées.

Le format général de l’outil de déclaration est exposé dans les rubriques suivantes.

RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION

Rubrique 1:   À remplir par les producteurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 1) a), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1A

Quantité totale de la production provenant d’installations de l’Union

Y compris les quantités produites en tant que sous-produits et les quantités non captées.

 

1Aa

dont: quantités non captées

 

 

 

1A_a

don't: quantités détruites

Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, cette entreprise doit être indiquée.

Les producteurs qui effectuent la destruction doivent déclarer les quantités totales détruites dans la rubrique 8.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

COMMENTAIRES

 

1Ab

don't: quantité totale générée et captée

1Ab = 1A – 1Aa

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

1B

dont: quantité de la production provenant d’installations de l’Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction doivent déclarer les quantités totales détruites dans la rubrique 8.

 

 

1C

don't: quantité de la production provenant d’installations de l’Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d’autres entreprises en vue de leur destruction sans avoir été précédemment mis sur le marché.

L’entreprise qui effectue la destruction doit être précisée.

 

1C_a

don't: quantités d’hydrofluorocarbones produites en vue d’utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l’Union

L’État membre dans lequel aura lieu l’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être indiqué.

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

 

 

1C_a1

don't: sans captage préalable

À déclarer uniquement pour le HFC-23.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1C_a2

don't: après captage préalable

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1

Calculé uniquement pour le HFC-23.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

1C_b

don't: quantité d’hydrofluorocarbones produite en vue d’utilisations dans l’Union exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d’utilisation exemptée doit être précisé.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

COMMENTAIRES

 

 

1D

don't: quantité totale de la production propre captée et détruite sans avoir été précédemment mise sur le marché

1D = 1B + 1C

1E

 

Production disponible pour la mise sur le marché de l’Union

1E = 1A – 1D – 1A_a

Rubrique 2:   À remplir par les importateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 2) a), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés. Les quantités d’hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays d’origine, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.

Seules les importations en vrac doivent être déclarées dans la présente rubrique, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d’être chargées dans ces équipements après l’importation, mais à l’exclusion des quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou des équipements doivent être déclarées dans la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, exception faite des marchandises en dépôt temporaire.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

2A

Quantité totale importée dans l’Union

Toutes les importations doivent être déclarées, exception faite des marchandises en dépôt temporaire.

 

2B

dont: quantité importée dans l’Union par l’entreprise déclarante, y compris les quantités achetées auprès d’autres entreprises ou reçues d’autres entreprises dans le cadre d’un régime douanier particulier, non mise en libre pratique, et réexportée dans des produits ou des équipements par l’entreprise déclarante

La communication d’informations par pays d’origine n’est pas nécessaire.

Gaz en vrac importés en vue du perfectionnement actif, chargés dans des produits ou des équipements, puis réexportés.

Lorsque la réexportation des produits ou des équipements (rubrique 2B) n’a pas lieu au cours de la même année civile que l’importation ou l’achat, les quantités indiquées dans la rubrique 2B peuvent inclure les réexportations dans des produits ou des équipements provenant des stocks au 1er janvier qui n’ont pas été mis sur le marché de l’Union ainsi qu’indiqué dans la rubrique 4C.

Le type de produits ou d’équipements réexportés doit être précisé.

Les exportations de gaz en vrac ne doivent être déclarées que dans la rubrique 3.

 

2C

dont: quantité d’hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés

 

 

2D

dont: quantité d’hydrofluorocarbones vierges importés pour une utilisation comme intermédiaire de synthèse

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

 

2E

dont: quantité d’hydrofluorocarbones vierges importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d’utilisation exemptée doit être précisé.

 

2F

dont: quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés

 

2G

Quantités sous régimes douaniers particuliers, achetées auprès d’autres entreprises/reçues d’autres entreprises

Comprend les quantités importées, mais non mises sur le marché, par d’autres entreprises.

La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise.

 

2H

Quantités sous régimes douaniers particuliers qui ont été vendues ou fournies à d’autres entreprises

Ventes des quantités déclarées dans la rubrique 2A et/ou 2G, lorsque ces quantités n’ont pas été mises sur le marché par l’entreprise déclarante.

La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise.

L’entreprise ou les entreprises qui reçoivent les quantités déclarées doivent être précisées.

 

2I

Quantités émises sous régimes douaniers particuliers

Émissions provenant des quantités déclarées dans la rubrique 2A et/ou 2G, lorsque ces quantités n’ont pas été mises sur le marché par l’entreprise déclarante.

La communication d’informations par pays d’origine n’est pas requise.

Un commentaire expliquant les émissions doit être fourni.

Rubrique 3:   À remplir par les exportateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 3), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés. Les quantités d’hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays de destination, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.

Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d’être chargées dans ces équipements après l’exportation, doivent être déclarées dans la présente rubrique.

Les quantités de la production propre fournies à d’autres entreprises dans l’Union pour exportation directe ou les quantités des importations propres mises en libre pratique qui sont exportées par l’importateur lui-même ou fournies à d’autres entreprises dans l’Union pour exportation directe doivent être déclarées dans la rubrique 5.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

3A

Quantité totale exportée hors de l’Union

 

3B

dont: exportation de quantités non mises sur le marché

Comprend les quantités exportées de la production propre non mises sur le marché, les quantités des importations propres non mises sur le marché et les quantités achetées dans le cadre de régimes douaniers particuliers et non mises sur le marché avant leur exportation.

La communication d’informations par pays de destination n’est pas requise.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

3C

dont: quantité exportée achetée auprès d’autres entreprises dans l’Union

3C = 3A – 3B

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

3G

dont: quantité exportée d’hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés

 

 

3H

dont: quantité d’hydrofluorocarbones vierges exportés pour une utilisation comme intermédiaire de synthèse

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

 

3I

dont: quantité d’hydrofluorocarbones vierges exportés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d’utilisation exemptée doit être précisé.

 

3J

dont: quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés

 

Rubrique 4:   À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz et par les entreprises qui régénèrent des gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) d), 2) b), 8) a) et 8) b), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou pour les mélanges contenant au moins l’un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

4A

Total des stocks au 1er janvier

Tous les stocks de l’Union doivent être déclarés. Ne sont pas concernées les marchandises en dépôt temporaire.

 

4Aa

dont: stocks au 1er janvier des quantités en attente de régénération

À déclarer uniquement par les entreprises qui régénèrent des gaz.

 

4B

dont: stocks au 1er janvier des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers

 

 

 

4C

dont: stocks au 1er janvier des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers, non mises sur le marché précédemment

En particulier, production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

4D

dont: stocks au 1er janvier des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers, mises sur le marché précédemment

En particulier, importations propres mises en libre pratique.

4D = 4B – 4C

 

4E

dont: autres stocks au 1er janvier

En particulier, provenant d’achats effectués dans l’Union.

4E = 4A – 4B

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

4F

Total des stocks au 31 décembre

Tous les stocks de l’Union doivent être déclarés. Ne sont pas concernées les marchandises en dépôt temporaire.

 

4Fa

dont: stocks au 31 décembre des quantités en attente de régénération

À déclarer uniquement par les entreprises qui régénèrent des gaz.

 

4G

dont: stocks au 31 décembre des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers

 

 

 

4H

dont: stocks au 31 décembre des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers, non mises sur le marché précédemment

En particulier, production propre invendue ou importations propres non mises en libre pratique.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

4I

dont: stocks au 31 décembre des quantités provenant des importations ou de la production propres ou d’achats propres dans le cadre de régimes douaniers particuliers, mises sur le marché précédemment

En particulier, importations propres mises en libre pratique.

4I = 4G – 4H

 

4J

dont: autres stocks au 31 décembre

En particulier, provenant d’achats effectués dans l’Union.

4J = 4F – 4G

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

4K

Quantité régénérée par l’entreprise elle-même

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

4M

Quantité totale physiquement mise sur le marché

4M = 1E + 2A – 2B + 2G – 2H – 2I – 3B + 4C – 4H

Rubrique 5:   Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et à la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques, à remplir par les producteurs et les importateurs d’hydrofluorocarbones — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) c) et 2) a), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz indiqués à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges ou les polyols prémélangés contenant au moins l’un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

5A

Quantité importée dans l’Union pour destruction

L’entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées.

Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction doivent déclarer les quantités détruites dans la rubrique 8.

5B

Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaire de synthèse

L’entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées.

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse doivent communiquer l’utilisation qu’ils en font dans la rubrique 7.

5C

Quantité fournie directement aux entreprises pour exportation hors de l’Union, si cette quantité n’a pas ensuite été mise à la disposition d’une autre partie dans l’Union avant exportation

Les quantités mises en libre pratique et directement exportées par les entreprises doivent également être déclarées ici.

Il convient de noter que tous les gaz à déclarer ici doivent être munis d’une étiquette indiquant qu’ils sont «uniquement destinés à l’exportation directe hors de l’UE» au moment de la mise en libre pratique, conformément à l’article 12, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573.

Les quantités importées dans le cadre de régimes douaniers particuliers et vendues ou fournies à d’autres entreprises, dans le cadre de ces régimes, pour réexportation ne doivent être déclarées que dans la rubrique 2H.

L’entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées.

Des documents de vérification doivent être fournis.

Seuls les hydrofluorocarbones en vrac doivent être déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements.

5D

Quantité fournie directement en vue d’une utilisation dans des équipements militaires

L’entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée.

5E

Quantité fournie directement à une entreprise qui l’utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs

Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé.

5F

Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques

Le producteur d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé.

Rubrique 5a:   Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et à la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques, à remplir par les destinataires d’hydrofluorocarbones — Article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 7), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz indiqués à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, pour les mélanges ou les polyols prémélangés contenant au moins l’un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

5aD

Quantité exemptée en vertu de l’article 16, paragraphe 2, reçue directement d’un importateur ou d’un producteur en vue d’une utilisation dans des équipements militaires

 

5aE

Quantité exemptée en vertu de l’article 16, paragraphe 2, reçue directement d’un importateur ou d’un producteur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs

 

5aF

Quantité reçue directement d’un importateur ou d’un producteur pour la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques

 

Rubrique 6:   Catégories d’applications des gaz pour le marché de l’Union, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, points 1) b) et 2) a), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

6A

 

Exportation

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6A) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises pour exportation hors de l’Union, si ces quantités n’ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l’Union, avant l’exportation déclarée dans la rubrique 5C.

6B

 

Destruction

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6B) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l’Union en vue de la destruction déclarée dans la rubrique 5A.

6C

 

Équipements militaires

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6C) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de l’utilisation dans des équipements militaires déclarée dans la rubrique 5D.

6D

 

Réfrigération, climatisation et pompes à chaleur

 

6E

 

Autres fluides caloporteurs

 

6F

 

Production de mousses

 

6G

 

Production de polyols prémélangés

 

6H

 

Protection contre l’incendie

 

6I

 

Aérosols — inhalateurs doseurs

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6I) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques (5F).

6J

 

Aérosols — autres utilisations

 

6K

 

Solvants

 

6L

 

Intermédiaires de synthèse

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6L) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaire de synthèse (5B).

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

6M

 

Fabrication de semi-conducteurs

Pour les hydrofluorocarbones, la quantité déclarée ici (6M) doit être identique ou supérieure à la quantité déclarée dans la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l’utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs (5E).

6N

 

Fabrication de produits photovoltaïques

 

6O

 

Fabrication d’autres produits électroniques

 

6P

 

Appareils de commutation électrique

 

6Q

 

Accélérateurs de particules

 

6R

 

Opérations de moulage sous pression du magnésium

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

6S

 

Anesthésiologie

6S = 6S1 + 6S2

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

6S1

Anesthésiques en médecine humaine

 

 

6S2

Anesthésiques en médecine vétérinaire

 

6T

 

Autre application ou application inconnue

Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant.

6U

 

Fuites lors du stockage, du transport ou du transfert, et émissions survenant lors de la production

Si de telles quantités sont déclarées, une explication doit être fournie.

6V

 

Corrections comptables

Si de telles quantités sont déclarées, une explication doit être fournie.

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

6W

 

Quantités totales pour les catégories d’applications

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J+ 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d’applications (6W) correspondront à la quantité totale fournie sur le marché de l’Union (6X) calculée.

6X

 

Quantité totale fournie sur le marché de l’Union

6X = 1E + 2A + 2G – 2H – 3B + 4B – 4G + 4K

Rubrique 7:   À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 5), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.

Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse doivent être déclarées dans la présente rubrique.

Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz] ont été produits ou importés par l’entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées dans la rubrique 5. Si les hydrofluorocarbones ont été produits par l’entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées dans la rubrique 1. Lorsqu’une entreprise a produit ou importé des hydrofluorocarbones et les a ensuite vendus à d’autres entreprises en vue d’une utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 5, en précisant l’entreprise utilisatrice; dans le cas des producteurs, ces quantités doivent également être déclarées dans la rubrique 1, en précisant l’État membre dans lequel les intermédiaires de synthèse sont utilisés.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

7A

Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l’entreprise elle-même

Le type d’utilisation comme intermédiaire de synthèse doit être déclaré.

 

7A_a

dont: quantité de gaz vierges

À déclarer uniquement pour le HFC-23.

Rubrique 8:   À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 4), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 ou chaque mélange contenant au moins l’un de ces gaz.

Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées (telles que les fluides frigorigènes récupérés) et les sources diluées (telles que les flux de déchets contenant des mousses).

Les quantités totales détruites par l’entreprise déclarante elle-même doivent être déclarées. Les entreprises qui sont des producteurs doivent également déclarer dans la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.

Les entreprises qui sont des importateurs d’hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz] doivent également déclarer, dans la rubrique 5, les quantités de leurs importations propres qui ont été détruites.

Les quantités envoyées pour destruction à d’autres entreprises dans l’Union ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique. Les quantités exportées pour destruction hors de l’Union doivent être déclarées dans la rubrique 3G.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

8_A

Quantité détruite par l’entreprise déclarante par oxydation thermique

Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

 

8_A_a

dont: quantité de gaz vierges détruits (y compris les quantités produites en tant que sous-produits et détruites)

À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

8_Ba

Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen de technologies du plasma

Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

 

8_Ba_a

dont: quantité de gaz vierges détruits (y compris les quantités produites en tant que sous-produits et détruites)

À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

8_Bb

Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen de technologies de conversion (ou de non-incinération)

Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

 

8_Bb_a

dont: quantité de gaz vierges détruits (y compris les quantités produites en tant que sous-produits et détruites)

À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

8_C

Quantité détruite par l’entreprise déclarante au moyen d’autres technologies

Pour les hydrofluorocarbones, la technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

Pour les gaz détruits autres que des hydrofluorocarbones, les technologies de destruction employées doivent être précisées.

 

8_C_a

dont: quantité de gaz vierges détruits (y compris les quantités produites en tant que sous-produits et détruites)

À déclarer uniquement pour le HFC-23. La technologie de destruction approuvée en vertu du protocole de Montréal doit être précisée, en distinguant les sources concentrées et les sources diluées.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

8_D

Quantité détruite par l’entreprise déclarante elle-même

8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C

 

8_D_a

dont: quantité de gaz vierges détruits (y compris les quantités produites en tant que sous-produits et détruites)

Pour le HFC-23 uniquement

8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

8_E

Stocks au 1er janvier en attente de destruction

 

8_F

Stocks au 31 décembre destinés à la destruction en attente d’être détruits

 

Rubrique 11:   À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou équipements ou des parties de ceux-ci conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 — Article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement

Les quantités de gaz à effet de serre fluorés indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573, ou de mélanges contenant au moins l’un de ces gaz, chargés dans les produits et équipements ou des parties de ceux-ci doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure), par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d’unités doit être déclaré par catégorie, sauf indication contraire. Pour la rubrique 11_M, le nombre d’unités équivaut au nombre d’unités fonctionnelles et doit être déclaré avec les quantités de substances correspondantes.

Les producteurs de produits ou d’équipements ou de parties de ceux-ci fabriqués dans l’Union ne doivent pas déclarer les produits et équipements ou les parties de ceux-ci qui contiennent des gaz précédemment importés ou produits dans l’Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l’Union en vue de leur utilisation dans l’Union pour la fabrication de ses produits et équipements ou des parties de ceux-ci, les informations relatives à sa production (rubrique 1) doivent aussi comprendre les quantités de gaz concernées; ces quantités ne doivent donc pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 1.

Les importateurs de produits et d’équipements ou de parties de ceux-ci qui contiennent un gaz à effet de serre fluoré indiqué aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573 doivent déclarer tous les biens importés contenant des gaz qui sont mis en libre pratique dans l’Union. Les importations de polyols prémélangés ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique, mais uniquement dans la rubrique 2.

Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélanges contenant au moins l’un de ces gaz] chargés dans des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur importés ou des inhalateurs doseurs importés destinés à l’administration de produits pharmaceutiques ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il convient de le déclarer dans la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l’article 19 du règlement (UE) 2024/573. Lorsque des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur ou des parties de ceux-ci importés ou des inhalateurs doseurs importés destinés à l’administration de produits pharmaceutiques contenant des hydrofluorocarbones ont été précédemment mis sur le marché de l’Union (y compris la charge d’hydrofluorocarbones) et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation, il convient de le déclarer dans la rubrique 12a afin de prouver la conformité avec l’article 19 du règlement (UE) 2024/573. Les catégories suivantes de produits ou d’équipements ou de parties de ceux-ci incluent les composants destinés aux catégories de produits ou d’équipements indiqués.

Lorsque la capacité nominale est indiquée et que les équipements peuvent avoir différentes fonctions, la capacité nominale se rapporte à la fonction principale de l’équipement.

Lorsque les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établissent une méthode de calcul de la capacité nominale d’équipements donnés, cette méthode doit être utilisée.

 

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

COMMENTAIRES

11_A

 

 

 

 

Équipements de climatisation et pompes à chaleur fixes, à l’exception des refroidisseurs

Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_C.

Les refroidisseurs réversibles sont considérés comme relevant de la présente catégorie et doivent être déclarés ici (11_A).

11_A = 11_A1 + 11_A2

 

11_A1

 

 

 

dont: équipements autonomes

Équipements visés à l’annexe IV, point 8), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

Comprend les unités monoblocs et les équipements déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final, y compris les systèmes bi-blocs portables.

11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c

 

 

11_A1a

 

 

dont: équipements d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW

Équipements visés à l’annexe IV, points 8) a), 8) b) et 8) c), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

11_A1a = 11_A1a1 + 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

11_A1a1

 

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

11_A1a2

 

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

11_A1a3

 

dont: systèmes sol-eau

 

 

 

 

11_A1a4

 

dont: autres systèmes

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

11_A1b

 

 

dont: équipements d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW

Équipements visés à l’annexe IV, point 8) d), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

11_A1b = 11_A1b1 + 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

11_A1b1

 

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

11_A1b2

 

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

11_A1b3

 

dont: systèmes sol-eau

 

 

 

 

11_A1b4

 

dont: autres systèmes

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

11_A1c

 

 

dont: équipements d’une capacité nominale maximale supérieure à 50 kW

Équipements visés à l’annexe IV, point 8) e), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

11_A1c = 11_A1c1 + 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

11_A1c1

 

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

11_A1c2

 

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

11_A1c3

 

dont: systèmes sol-eau

 

 

 

 

11_A1c4

 

dont: autres systèmes

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

11_A2

 

 

 

dont: équipements de type bi-bloc

Équipements visés à l’annexe IV, point 9), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

Comprend les pompes à chaleur et les équipements de climatisation à double conduit fixés tels que visés à la note de bas de page 1 de l’annexe IV, point 9), du règlement (UE) 2024/573.

Les systèmes bi-blocs portables ne doivent pas être déclarés dans la présente rubrique (11_A2), mais dans la catégorie correspondante de la rubrique 11_A1.

11A2 = 11_A2a + 11_A2b

 

 

11_A2a

 

 

dont: équipements d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW

11_A2a = 11_A2a1 + 11_A2a2 + 11_A2a3

 

 

 

11_A2a1

 

dont: systèmes bi-blocs simples, à l’exclusion des systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV)

Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2a3.

11_A2a1 = 11_A2a1i + 11_A2a1ii + 11_A2a1iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2a1i

dont: systèmes bi-blocs air-air

 

 

 

 

 

A2a1ii

dont: systèmes bi-blocs air-eau

 

 

 

 

 

A2a1iii

dont: autres systèmes bi-blocs simples

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

 

11_A2a2

 

dont: systèmes multiblocs (à l’exclusion des systèmes DRV)

Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2a3.

11_A2a2 = 11_A2a2i + 11_A2a2ii + 11_A2a2iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2a2i

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

 

A2a2ii

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

 

A2a2iii

dont: autres systèmes multiblocs

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

 

11_A2a3

 

dont: systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV)

11_A2a3 = 11_A2a3i + 11_A2a3ii + 11_A2a3iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2a3i

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

 

A2a3ii

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

 

A2a3iii

dont: autres systèmes DRV

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

11_A2b

 

 

dont: équipements d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW

Équipements visés à l’annexe IV, points 9) e) et 9) f), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

11_A2b = 11_A2b1 + 11_A2b2 + 11_A2b3

 

 

 

11_A2b1

 

dont: systèmes bi-blocs simples (à l’exclusion des systèmes DRV)

Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2b3.

11_A2b1 = 11_A2b1i + 11_A2b1ii + 11_A2b1iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2b1i

dont: systèmes bi-blocs air-air simples

 

 

 

 

 

A2b1ii

dont: systèmes bi-blocs air-eau simples

 

 

 

 

 

A2b1iii

dont: autres systèmes bi-blocs simples

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

 

11_A2b2

 

dont: systèmes multiblocs (à l’exclusion des systèmes DRV)

Les systèmes DRV d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW doivent être déclarés dans la rubrique 11_A2b3.

11_A2b2 = 11_A2b2i + 11_A2b2ii + 11_A2b2iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2b2i

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

 

A2b2ii

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

 

A2b2iii

dont: autres systèmes multiblocs

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

 

11_A2b3

 

dont: systèmes DRV

11_A2b3 = 11_A2b3i + 11_A2b3ii + 11_A2b3iii

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

 

 

A2b3i

dont: systèmes air-air

 

 

 

 

 

A2b3ii

dont: systèmes air-eau

 

 

 

 

 

A2b3iii

dont: autres systèmes DRV

Le type de système doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_B

 

 

 

 

Équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs

Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_C.

Les refroidisseurs réversibles doivent être déclarés dans la rubrique 11_A.

11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_B1

 

 

 

Réfrigérateurs et congélateurs domestiques

Équipements visés à l’annexe IV, point 2), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

 

11_B2

 

 

 

Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes)

Équipements visés à l’annexe IV, point 3), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

 

11_B3

 

 

 

Autres équipements de réfrigération autonomes, à l’exception des refroidisseurs

Équipements visés à l’annexe IV, point 4), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_B1 ou 11_B2.

Le type d’équipements doit être précisé.

 

11_B4

 

 

 

Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs, conçus pour refroidir à une température inférieure à – 50 °C

Équipements visés par l’exception prévue à l’annexe IV, points 5) a) et 5) b), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent.

 

11_B5

 

 

 

Tout autre équipement de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs

Équipements visés à l’annexe IV, point 5), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP des gaz qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_B4.

Le type d’équipements doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_C

 

 

 

 

Refroidisseurs fixes

Les refroidisseurs qui relèvent de la définition de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans cette rubrique (11_C).

11_C = 11_C1 + 11_C2

 

11_C1

 

 

 

dont: refroidisseurs d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW

11_C1 = 11_C1a + 11_C1b

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

11_C1a

 

 

dont: refroidisseurs conçus pour refroidir à une température inférieure à – 50 °C

Équipements d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW inclus dans l’exception prévue à l’annexe IV, point 7) a), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP.

 

 

11_C1b

 

 

dont: autres refroidisseurs d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW

Équipements visés à l’annexe IV, points 7) b) et 7) c), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_C1a.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

11_C2

 

 

 

dont: refroidisseurs d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW

11_C2 = 11_C2a + 11_C2b

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

 

11_C2a

 

 

dont: refroidisseurs conçus pour refroidir à une température inférieure à – 50 °C

Équipements d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW inclus dans l’exception prévue à l’annexe IV, point 7) a), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP du réfrigérant qu’ils contiennent.

 

 

11_C2b

 

 

dont: autres refroidisseurs d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW

Équipements visés à l’annexe IV, point 7) d), du règlement (UE) 2024/573, quel que soit le PRP du réfrigérant qu’ils contiennent, à l’exception des équipements à déclarer dans la rubrique 11_C2a.

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

11_D

 

 

 

 

Autres équipements de réfrigération ou de climatisation et pompes à chaleur fixes

Le type d’équipements doit être précisé.

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_E

 

 

 

 

Équipements de réfrigération mobiles

11_E = 11_E1 + 11_E2 + 11_E3 + 11_E4

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_E1

 

 

 

Équipements de réfrigération mobiles pour véhicules utilitaires légers frigorifiques (p. ex., camionnettes)

 

 

11_E2

 

 

 

Équipements de réfrigération mobiles pour véhicules utilitaires lourds frigorifiques (y compris les camions et remorques)

 

 

11_E3

 

 

 

Équipements de réfrigération mobiles pour navires frigorifiques

 

 

11_E4

 

 

 

Tout autre équipement de réfrigération mobile

Le type d’équipements doit être précisé (y compris, p. ex., lorsqu’ils sont intégrés dans des véhicules, des navires, des trains, des avions, des engins mobiles non routiers, etc.).

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_F

 

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles

11_F = 11_F1 + 11_F2 + 11_F3 + 11_F4 + 11_F5 + 11_F6 + 11_F7 + 11_F8 + 11_F9

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_F1

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières

 

 

11_F2

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour autobus

 

 

11_F3

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers)

 

 

11_F4

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds)

 

 

11_F5

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction

 

 

11_F6

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires

 

 

11_F7

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour navires

 

 

11_F8

 

 

 

Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères

 

 

11_F9

 

 

 

Tout autre équipement de climatisation mobile

Le type d’équipements doit être précisé (y compris, p. ex., lorsqu’ils sont intégrés dans des véhicules, des navires, des trains, des avions, des engins mobiles non routiers, etc.).

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_G

 

 

 

 

Total des équipements de réfrigération ou de climatisation ou des pompes à chaleur

11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F

11_H

 

 

 

 

Mousses

11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_H1

 

 

 

Panneaux d’isolation en polystyrène extrudé

Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les panneaux, exprimées en tonnes métriques).

 

11_H2

 

 

 

Panneaux d’isolation en polyuréthane

Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les panneaux, exprimées en tonnes métriques).

 

11_H3

 

 

 

Mousse monocomposant

L’unité de mesure est le nombre de flacons de mousse monocomposant (à déclarer à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les flacons, exprimées en tonnes métriques).

 

11_H4

 

 

 

Autres mousses

La ou les catégories de produits doivent être précisées.

Les mousses dans les équipements doivent être déclarées dans la présente rubrique.

Les importations de polyols prémélangés (p. ex. dans les systèmes de polyuréthane) ne doivent pas être déclarées dans la présente rubrique (11_H4) mais dans la rubrique 2.

Les quantités de mousses doivent être déclarées en nombre de mètres cubes, de tonnes métriques ou d’unités de produits/d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les mousses, exprimées en nombre de tonnes métriques).

11_I

 

 

 

 

Équipements de protection contre l’incendie (y compris les systèmes et les extincteurs intégrés dans les véhicules)

 

 

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_J

 

 

 

 

Aérosols médicaux ou pharmaceutiques

11_J = 11_J1 + 11_J2

 

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_J1

 

 

 

Inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques

Inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573.

 

11_J2

 

 

 

Autres aérosols médicaux ou pharmaceutiques

Le type d’aérosol doit être précisé. Les aérosols qui relèvent de l’annexe IV, point 20), du règlement (UE) 2024/573 doivent être déclarés dans la rubrique 11_L1.

11_K

 

 

 

 

Aérosols non médicaux

 

 

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_L

 

 

 

 

Autres produits et équipements médicaux et personnels

11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3

 

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_L1

 

 

 

Produits de soins personnels

Produits visés à l’annexe IV, point 20), du règlement (UE) 2024/573.

Les quantités de produits doivent être déclarées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits, exprimées en nombre de tonnes métriques).

 

11_L2

 

 

 

Équipements utilisés pour refroidir la peau

Équipements visés à l’annexe IV, point 21), du règlement (UE) 2024/573.

 

11_L3

 

 

 

Autres produits ou équipements médicaux

Le type de produits ou d’équipements doit être précisé.

Les quantités de produits et d’équipements doivent être exprimées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits ou d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits ou équipements, exprimées en nombre de tonnes métriques).

 

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_M

 

 

 

 

Équipements de transport et de distribution d’électricité

11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5

 

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_M1

 

 

 

Appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV inclus

Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes.

 

11_M2

 

 

 

Appareils de commutation électrique à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV et jusqu’à 52 kV inclus

Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes.

 

11_M3

 

 

 

Appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 52 kV jusqu’à 145 kV inclus et jusqu’à 50 kA inclus de courant de court-circuit

Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes.

 

11_M4

 

 

 

Appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 145 kV ou de plus de 50 kA de courant de court-circuit

Plutôt que le nombre d’unités, il convient de déclarer le nombre d’unités fonctionnelles, avec les quantités de substances correspondantes.

 

11_M5

 

 

 

Autres équipements de transport et de distribution d’électricité

Le type et la tension des équipements doivent être précisés.

11_N

 

 

 

 

Autres équipements électriques

Le type et la tension des équipements doivent être précisés.

 

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_O

 

 

 

 

Accélérateurs de particules

11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4

 

 

 

 

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

 

11_O1

 

 

 

Accélérateurs de particules médicaux

 

 

11_O2

 

 

 

Microscopes électroniques

 

 

11_O3

 

 

 

Accélérateurs de particules à des fins de recherche

 

 

11_O4

 

 

 

Autres accélérateurs de particules

Le type d’accélérateurs de particules doit être précisé.

11_P

 

 

 

 

Autres produits et équipements contenant des gaz indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573

La ou les catégories de produits ou d’équipements doivent être précisées.

Les quantités de produits ou d’équipements doivent être exprimées en volume net, en poids net ou en nombre d’unités de produits ou d’équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus dans les produits ou équipements, exprimées en nombre de tonnes métriques).

 

 

 

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

11_Q

 

 

 

Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés indiqués aux annexes I, II ou III du règlement (UE) 2024/573

11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P

11_R

 

 

 

Total des produits et équipements relevant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573

Uniquement pour les hydrofluorocarbones.

11_R = 11_G + 11_J1 (2)

Rubrique 12:   À remplir par les importateurs d’équipements de réfrigération ou de climatisation, de pompes à chaleur ou d’inhalateurs doseurs chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ou produits importés ont été précédemment exportés hors de l’Union, acquis par les fabricants d’équipements ou de produits directement auprès de l’entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union — Article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

12A

Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés, mis en libre pratique dans l’Union, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union

Applicable aux hydrofluorocarbones contenus dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_G.

L’entreprise ou les entreprises exportatrices d’hydrofluorocarbones et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées.

L’entreprise ou les entreprises ayant mis des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées.

12B

Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les inhalateurs doseurs importés, mis en libre pratique dans l’Union, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont été précédemment exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas d’hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l’Union.

Applicable pour la première fois aux déclarations relatives aux activités menées en 2025 (présentées au plus tard le 31 mars 2026).

Applicable aux hydrofluorocarbones contenus dans les inhalateurs doseurs importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_J1.

L’entreprise ou les entreprises exportatrices d’hydrofluorocarbones et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées.

L’entreprise ou les entreprises ayant mis des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées.

Rubrique 12a:   À remplir par les importateurs d’équipements de réfrigération ou de climatisation, de pompes à chaleur ou d’inhalateurs doseurs chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les équipements ou produits importés (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation — Article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/573 et annexe IX, point 6), dudit règlement

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu’à la troisième décimale (si la quatrième décimale est 5 ou un chiffre supérieur, la troisième décimale est arrondie à la valeur supérieure, sinon elle est arrondie à la valeur inférieure) séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélange contenant au moins l’un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

12aA

Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements de réfrigération ou de climatisation ou les pompes à chaleur importés, lorsque les équipements (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation

Applicable aux équipements de réfrigération ou de climatisation ou aux pompes à chaleur importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_G.

L’entreprise ou les entreprises exportatrices des équipements et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées.

L’entreprise ou les entreprises ayant mis les hydrofluorocarbones ou les équipements préchargés sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées.

12aB

Quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les inhalateurs doseurs importés, lorsque les inhalateurs (y compris les hydrofluorocarbones chargés) ont été précédemment mis sur le marché de l’Union et ont ensuite été exportés hors de l’Union avant leur réimportation

Applicable pour la première fois aux déclarations relatives aux activités menées en 2025 (présentées au plus tard le 31 mars 2026).

Applicable aux inhalateurs doseurs importés pris en compte dans les quantités déclarées dans la rubrique 11_J1.

L’entreprise ou les entreprises exportatrices des équipements et l’année ou les années d’exportation doivent être précisées.

L’entreprise ou les entreprises ayant mis les hydrofluorocarbones ou les inhalateurs doseurs sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées.

Déclaration nulle:   À remplir par les entreprises auxquelles un quota a été alloué conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 ou auxquelles des quotas ont été transférés conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement mais qui n’ont mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones sur le marché au cours de l’année civile faisant l’objet de la déclaration — Article 26, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2024/573

Les entreprises qui ont déclaré n’avoir mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 ou mélanges contenant au moins l’un de ces gaz] sur le marché de l’Union dans la rubrique 4M doivent confirmer l’absence d’activités connexes.


(1)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

(2)  La valeur indiquée dans le champ 11_J1 ne sera pas comptabilisée dans le calcul de 11_R pour l’année 2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2195/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top