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Document 32024R1991

    Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    PE/74/2023/REV/1

    JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1991

    29.7.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 juin 2024

    relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est nécessaire de fixer, au niveau de l’Union, des règles relatives à la restauration des écosystèmes afin de garantir le rétablissement de la biodiversité et de la résilience de la nature sur tout le territoire de l’Union. La restauration des écosystèmes contribue également aux objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.

    (2)

    La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») définit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» définit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

    (3)

    L’Union et ses États membres sont parties à la convention sur la diversité biologique (4). En tant que telles, ils s’engagent à mettre en œuvre la vision stratégique à long terme, adoptée lors de la dixième réunion de la conférence des parties à ladite convention qui s’est tenue du 18 au 29 octobre 2010 par la décision X/2 — Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, selon laquelle, d’ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.

    (4)

    Le cadre mondial de la biodiversité, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, fixe des cibles orientées vers l’action et devant faire l’objet de mesures urgentes au cours de la décennie jusqu’à 2030. La cible 1 consiste à veiller à ce que toutes les zones fassent l’objet d’une planification spatiale participative, intégrée et respectueuse de la biodiversité et/ou soient gérées efficacement dans le cadre du processus de changement d’affectation des terres et des mers; à réduire la perte de zones de grande importance pour la biodiversité, y compris d’écosystèmes de grande intégrité écologique, à un niveau proche de zéro d’ici à 2030, dans le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu’ils figurent dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La cible 2 consiste à veiller à ce que, d’ici à 2030, au moins 30 % des zones d’écosystèmes terrestres, d’eaux intérieures et d’écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l’objet de mesures de remise en état efficaces, afin d’améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l’intégrité et la connectivité écologiques. La cible 11 consiste à restaurer, à préserver et à renforcer les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et services écosystémiques, tels que la régulation de l’air, de l’eau et du climat, la santé des sols, la pollinisation et la réduction des risques de maladies, ainsi que la protection contre les risques et catastrophes naturels, grâce à des solutions fondées sur la nature et/ou des approches écosystémiques dans l’intérêt de toutes les populations et de la nature. Le cadre mondial de la biodiversité permettra de progresser en vue d’atteindre les objectifs axés sur les résultats pour 2050.

    (5)

    Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides.

    (6)

    Dans sa résolution du 1er mars 2019, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2021-2030 la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, afin d’appuyer et d’intensifier les efforts visant à éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde et à sensibiliser à l’importance d’une restauration des écosystèmes.

    (7)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à garantir que la biodiversité de l’Europe sera sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, dans l’intérêt des populations, de la planète, du climat et de notre économie. Elle définit un ambitieux plan de restauration de la nature de l’Union, assorti d’un certain nombre de principaux engagements, notamment celui de présenter une proposition relative à la fixation pour l’Union européenne d’objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui présentent le meilleur potentiel pour capter et stocker le carbone, et pour prévenir et réduire les effets des catastrophes naturelles.

    (8)

    Dans sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative comportant des objectifs contraignants en matière de restauration de la nature, et a également considéré qu’outre un objectif global de restauration, des objectifs de restauration spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces devraient être inclus, couvrant les forêts, les prairies, les zones humides, les tourbières, les pollinisateurs, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins.

    (9)

    Dans ses conclusions du 23 octobre 2020, le Conseil a reconnu qu’il est essentiel d’empêcher que l’état actuel de la biodiversité et de la nature continue à se dégrader, mais que cela ne sera pas suffisant pour ramener la nature dans nos vies. Le Conseil a réaffirmé qu’il est nécessaire de relever le niveau d’ambition en ce qui concerne la restauration de la nature, comme cela est proposé dans le cadre du nouveau plan de restauration de la nature de l’Union, qui comporte des mesures visant à protéger et à restaurer la biodiversité au-delà des zones protégées. Le Conseil a également indiqué attendre une proposition relative à des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants, sous réserve de la réalisation d’une analyse d’impact.

    (10)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement d’apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres, y compris les eaux intérieures, et 30 % des mers de l’Union, dont au moins un tiers devrait bénéficier d’une protection stricte, y inclus toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. Les critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées supplémentaires par les États membres (ci-après dénommés «critères et orientations»), élaborés en 2022 par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées, soulignent que si les zones restaurées respectent ou devraient respecter, une fois que la restauration aura produit tous ses effets, les critères applicables aux zones protégées, ces zones restaurées devraient également contribuer aux objectifs de l’Union concernant les zones protégées. Les critères et orientations soulignent également que les zones protégées peuvent apporter une contribution importante aux objectifs de restauration de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en créant les conditions favorisant la réussite des efforts de restauration. C’est notamment le cas des zones qui peuvent se rétablir naturellement en mettant un terme à certaines des pressions exercées par les activités humaines ou en les limitant. Le fait de placer ces zones, y compris dans le milieu marin, sous une protection stricte suffira, dans certains cas, à permettre la récupération des richesses naturelles qu’elles abritent. En outre, les critères et orientations soulignent que tous les États membres sont censés contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de zones protégées établis dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans une mesure proportionnelle aux richesses naturelles qu’elles abritent et au potentiel qu’elles présentent en matière de restauration de la nature.

    (11)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de s’assurer de l’absence de dégradation des tendances de conservation et de l’état des habitats et espèces protégés et qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne présentent pas actuellement un état favorable entrent dans cette catégorie ou affichent une tendance nettement positive pour relever de cette catégorie d’ici à 2030. Les orientations élaborées par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées en vue de soutenir la réalisation de ces objectifs soulignent que des efforts de maintien et de restauration seront probablement nécessaires pour la plupart de ces habitats et espèces, soit en mettant un terme d’ici à 2030 aux tendances négatives actuelles, soit en maintenant les tendances stables ou les tendances à l’amélioration actuelles, soit en évitant le déclin des habitats et des espèces dont l’état de conservation est favorable. Ces orientations soulignent en outre que ces efforts de restauration doivent essentiellement être planifiés, mis en œuvre et coordonnés au niveau national ou régional et que, lors du choix et de la hiérarchisation des espèces et des habitats qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, des synergies doivent être recherchées avec d’autres objectifs de l’Union et internationaux, en particulier des objectifs liés aux politiques relatives à l’environnement ou au climat.

    (12)

    Le rapport de la Commission du 15 octobre 2020 sur l’état de conservation de la nature dans l’Union européenne (ci-après dénommé «rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature») a noté que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer le déclin des espèces et des types d’habitats protégés dont l’état de conservation est préoccupant dans l’Union. Ce déclin est principalement dû à l’abandon de l’agriculture extensive, à l’intensification des pratiques de gestion, à la modification des régimes hydrologiques, à l’urbanisation et à la pollution ainsi qu’aux activités d’exploitation forestière non durables et à l’exploitation des espèces. En outre, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique représentent des menaces majeures et croissantes pour la faune et la flore indigènes de l’Union.

    (13)

    Le pacte vert pour l’Europe conduira à une transformation progressive et profonde de l’économie de l’Union et de ses États membres, qui, à son tour, aura une forte incidence sur l’action extérieure de l’Union. Il importe que l’Union utilise sa politique commerciale et son vaste réseau d’accords commerciaux pour collaborer avec ses partenaires sur la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris au niveau mondial, tout en promouvant des conditions de concurrence équitables.

    (14)

    Il convient de fixer un objectif général pour la restauration des écosystèmes afin de favoriser la transformation économique et sociétale, la création d’emplois de qualité et la croissance durable. Des écosystèmes riches en biodiversité tels que les zones humides, les eaux douces, les forêts ainsi que les écosystèmes agricoles, à végétation clairsemée, marins, côtiers et urbains fournissent, s’ils sont en bon état, une série de services écosystémiques essentiels, et les avantages de la remise en bon état des écosystèmes dégradés dans toutes les zones terrestres et marines l’emportent largement sur les coûts de la restauration. Ces services contribuent à une large gamme d’avantages socio-économiques, en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

    (15)

    La Commission de statistique des Nations unies a adopté le système de comptabilité économique et environnementale - Comptabilité des écosystèmes (SCEE-CE) lors de sa 52e session en mars 2021. Le SCEE-CE constitue un cadre statistique intégré et complet permettant d’organiser les données relatives aux habitats et aux paysages, de mesurer l’étendue, l’état et les services des écosystèmes, de suivre l’évolution des actifs fournis par les écosystèmes et de relier ces informations à l’activité économique et aux autres activités humaines.

    (16)

    La garantie de la biodiversité des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. La nature et les solutions fondées sur la nature, notamment les stocks et les puits de carbone naturels, sont fondamentales pour lutter contre la crise climatique. Dans le même temps, la crise climatique est déjà un facteur de changement des écosystèmes terrestres et marins et l’Union doit se préparer à une augmentation de l’intensité, de la fréquence et de l’omniprésence de ses effets. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC a souligné que certains impacts peuvent être de longue durée ou irréversibles. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC indique que la restauration des écosystèmes sera fondamentale pour contribuer à lutter contre le changement climatique et aussi pour réduire les risques pour la sécurité alimentaire. Dans son rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) considère que le changement climatique est un facteur clé de changement dans la nature et s’attend à ce que les effets du changement climatique augmentent au cours des prochaines décennies, dépassant dans certains cas l’incidence d’autres facteurs de changement dans les écosystèmes, comme les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers.

    (17)

    Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et d’émissions négatives par la suite, visant à accorder la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, à renforcer les absorptions par les puits naturels. La restauration des écosystèmes peut contribuer de manière importante à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et au renforcement de la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 exige également que les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Il exige également des États membres qu’ils intègrent l’adaptation dans tous les domaines d’action et qu’ils promeuvent une adaptation reposant sur les écosystèmes et des solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature sont des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions introduisent la nature et des caractéristiques et des processus naturels de plus en plus nombreux et diversifiés dans les villes, les paysages et les paysages marins par l’intermédiaire d’interventions systémiques adaptées aux conditions locales et efficaces dans l’utilisation des ressources. Les solutions fondées sur la nature doivent donc être bénéfiques pour la biodiversité et favoriser la fourniture d’une série de services écosystémiques.

    (18)

    La communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» souligne la nécessité de promouvoir des solutions fondées sur la nature et reconnaît qu’il est possible de parvenir à une adaptation au changement climatique d’une manière efficace au regard des coûts en protégeant et en réhabilitant les zones humides, les tourbières et les écosystèmes côtiers et marins, en créant des espaces verts urbains et en installant des toitures et des murs végétalisés, ainsi qu’en promouvant la gestion durable des forêts et des terres agricoles. Le fait de disposer d’un plus grand nombre d’écosystèmes riches en biodiversité permet de mieux résister au changement climatique et offre des moyens plus efficaces de prévenir et de réduire les catastrophes.

    (19)

    La politique de l’Union en matière de climat est en cours de révision afin de suivre la voie définie dans le règlement (UE) 2021/1119 visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. En particulier, le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil (6) vise à renforcer la contribution du secteur des terres aux ambitions globales en matière de climat pour 2030 et aligne les objectifs en matière de comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) sur les initiatives stratégiques connexes en matière de biodiversité. Ledit règlement met l’accent sur la nécessité de protéger et de renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, d’améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique, de restaurer les terres et les écosystèmes dégradés et de remettre en eau les tourbières. Il vise en outre à améliorer la surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre des terres faisant l’objet de mesures de protection et de restauration. Dans ce contexte, il est important que les écosystèmes de toutes les catégories de terres, y compris les forêts, les prairies, les terres cultivées et les zones humides, soient en bon état afin qu’ils puissent capter et stocker efficacement le carbone.

    (20)

    Comme indiqué dans la communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», l’évolution de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la résilience des systèmes alimentaires. Il a été démontré que la restauration des écosystèmes agricoles a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’Union.

    (21)

    Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe de mai 2022, les citoyens appellent l’Union à protéger et à restaurer la biodiversité, le paysage et les océans, à éliminer la pollution et à encourager la connaissance, la sensibilisation, l’éducation et le dialogue concernant l’environnement, le changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité.

    (22)

    La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera également à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’Union pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.

    (23)

    Les sols font partie intégrante des écosystèmes terrestres. La communication de la Commission du 17 novembre 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat» souligne la nécessité de restaurer les sols dégradés et de renforcer la biodiversité des sols. Le mécanisme mondial, organe institué par la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (7), et le secrétariat de ladite convention ont mis en place le programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres afin d’aider les pays à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030.

    (24)

    La directive 92/43/CEE du Conseil (8) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (9) visent à assurer la protection, la conservation et la survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et menacés d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont ils font partie. Natura 2000, qui a été créé en 1992 et qui constitue le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde, est l’instrument clé de la mise en œuvre des objectifs de ces deux directives. Il convient que le présent règlement s’applique au territoire européen des États membres auquel les traités s’appliquent et, partant, qu’il soit aligné sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que sur la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

    (25)

    La Commission a mis au point un cadre et des orientations permettant de déterminer le bon état des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de déterminer la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces entrant dans le champ d’application de ladite directive. Les objectifs de restauration de ces types d’habitats et des habitats d’espèces peuvent être fixés sur la base de ce cadre et de ces orientations. Toutefois, cette restauration ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité et assurer le rétablissement de tous les écosystèmes. Il convient donc, afin de renforcer la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes plus vastes, d’instaurer des obligations supplémentaires qui sont fondées sur des indicateurs spécifiques.

    (26)

    En s’appuyant sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de soutenir la réalisation des objectifs qui y sont fixés, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration visant à garantir le rétablissement des habitats et des espèces protégés, y compris les oiseaux sauvages, dans l’ensemble des zones de l’Union, y compris les zones qui se trouvent en dehors des sites Natura 2000.

    (27)

    La directive 92/43/CEE vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant de l’intérêt pour l’Union. Toutefois, elle ne fixe pas de délai pour atteindre cet objectif. De même, la directive 2009/147/CE ne fixe pas de délai pour la reconstitution des populations d’oiseaux dans l’Union.

    (28)

    Il convient de fixer des délais pour la mise en place de mesures de restauration dans les sites Natura 2000 et en dehors de ces sites, afin d’améliorer progressivement l’état des types d’habitats protégés dans l’ensemble de l’Union et de les rétablir jusqu’à ce que la surface de référence favorable nécessaire pour atteindre un état de conservation favorable de ces types d’habitats dans l’Union soit atteinte. Le cas échéant, les États membres devraient, jusqu’à 2030, accorder la priorité aux zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées dans des sites Natura 2000 lorsqu’ils mettent en place des mesures de restauration, compte tenu du rôle essentiel que jouent ces sites dans la conservation de la nature et du fait qu’il existe déjà dans le droit de l’Union une obligation de mettre en place des systèmes efficaces visant à garantir l’efficacité à long terme des mesures de restauration dans des sites Natura 2000. Afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour déployer des efforts de restauration à grande échelle, il convient que les États membres conservent la possibilité de mettre en place des mesures de restauration dans des zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées en dehors des sites Natura 2000, lorsque les circonstances et des conditions locales spécifiques le justifient. En outre, il convient de regrouper les types d’habitats en fonction de l’écosystème auquel ils appartiennent et de fixer des objectifs par zone quantifiés et assortis d’échéances, pour des groupes de types d’habitats. Cela permettrait aux États membres de choisir les habitats qu’il y a lieu de restaurer en priorité dans un groupe donné.

    (29)

    Il convient que les exigences fixées pour les habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE et les habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE soient similaires, compte tenu particulièrement de la connectivité nécessaire entre ces deux habitats afin que les populations des espèces puissent se développer.

    (30)

    Il est nécessaire que les mesures de restauration des types d’habitats soient adéquates et appropriées pour que ces types d’habitats atteignent un bon état et que des surfaces de référence favorables soient établies le plus rapidement possible, afin que l’état de conservation de ces types d’habitats devienne favorable. Il est important que les mesures de restauration soient celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs par zone quantifiés et assortis d’échéances. Il est également nécessaire que les mesures de restauration des habitats des espèces soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, une qualité et une quantité suffisantes pour que l’état de conservation des espèces devienne favorable.

    (31)

    Les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement en vue de restaurer ou de maintenir certains types d’habitats énumérés à l’annexe I, tels que les prairies, les landes ou les zones humides, pourraient, dans certains cas, nécessiter la suppression de forêts afin de rétablir une gestion axée sur la conservation, qui pourrait inclure des activités telles que le fauchage ou le pâturage. La restauration de la nature et l’arrêt de la déforestation sont des objectifs environnementaux importants qui se renforcent mutuellement. Comme indiqué au considérant 36 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (11), la Commission élaborera des lignes directrices afin de clarifier l’interprétation de la définition du terme «usage agricole» figurant dans ledit règlement, notamment en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole.

    (32)

    Il est important de s’assurer que les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement apportent une amélioration concrète et mesurable de l’état des écosystèmes, tant au niveau des zones individuelles faisant l’objet d’une restauration qu’aux niveaux national et de l’Union.

    (33)

    Pour veiller à ce que les mesures de restauration soient efficaces et que leurs résultats puissent être mesurés dans le temps, il est essentiel que les zones faisant l’objet de ces mesures de restauration, en vue d’améliorer l’état des habitats relevant du champ d’application de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, de rétablir ces habitats et d’améliorer leur connectivité, montrent des signes d’amélioration continue jusqu’à atteindre un bon état.

    (34)

    Il est également essentiel que les zones faisant l’objet de mesures de restauration en vue d’améliorer la qualité et la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, montrent des signes d’amélioration continue afin de contribuer à l’obtention d’une quantité et d’une qualité suffisantes des habitats de ces espèces.

    (35)

    Il est important d’assurer une augmentation progressive des zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE qui sont en bon état sur le territoire européen des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat soit atteinte et qu’au moins 90 % de ces zones au niveau des États membres soient en bon état, afin que ces types d’habitats dans l’Union puissent atteindre un état de conservation favorable. Il convient que les États membres, lorsque cela est dûment justifié et en ce qui concerne les types d’habitats qui sont très communs et répandus dans l’Union et qui couvrent plus de 3 % du territoire européen de l’État membre concerné, soient autorisés à appliquer un pourcentage inférieur à 90 % pour la zone qui doit être en bon état pour les types d’habitats spécifiques énumérés à l’annexe I du présent règlement si ce pourcentage ne risque pas d’empêcher que l’état de conservation favorable de ces types d’habitats, tel qu’il est déterminé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national. Si un État membre applique cette dérogation, il devrait le justifier dans son plan national de restauration.

    (36)

    Il importe d’assurer une augmentation progressive de la qualité et de la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, sur l’ensemble du territoire européen des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce qu’elles soient suffisantes pour assurer la survie à long terme de ces espèces.

    (37)

    Il est important que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application du présent règlement et faisant l’objet de mesures de restauration présentent une amélioration continue de leur état jusqu’à atteindre un bon état, et que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que, lorsqu’ils ont atteint un bon état, ces types d’habitats ne se détériorent pas de manière significative, afin de ne pas compromettre le maintien ou la réalisation de leur bon état à long terme. Le fait de ne pas parvenir à ces résultats n’implique pas que l’obligation de mettre en place des mesures appropriées pour parvenir à ces résultats n’est pas respectée. Il importe également que les États membres s’efforcent de prévenir une détérioration significative des zones couvertes par ces types d’habitats qui sont déjà en bon état ou qui ne sont pas en bon état mais ne font pas encore l’objet de mesures de restauration. De telles mesures sont importantes pour éviter que les besoins en matière de restauration n’augmentent à l’avenir et elles devraient être axées sur les zones de types d’habitats, recensées par les États membres dans leurs plans nationaux de restauration, dont la restauration est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière de restauration. Il convient d’envisager la possibilité d’un cas de force majeure, tel que des catastrophes naturelles, qui pourrait entraîner la détérioration des zones couvertes par ces types d’habitats, ainsi que les transformations inévitables des habitats qui sont directement attribuables au changement climatique. En dehors des sites Natura 2000, il convient également de prendre en compte les résultats d’un plan ou d’un projet d’intérêt public majeur, pour lequel il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. En ce qui concerne les zones faisant l’objet de mesures de restauration, il convient de déterminer ce point au cas par cas. Pour les sites Natura 2000, les plans et projets sont autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. Il convient de veiller à ce que les États membres conservent la possibilité, en l’absence d’autres solutions, de se conformer à l’exigence de non-détérioration au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces. Cette possibilité devrait être permise dans certaines conditions, y compris lorsque des mesures compensatoires sont prises pour chaque cas de détérioration significative. Lorsqu’une zone est transformée d’un type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement à un autre type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement, et qu’il s’agit du résultat attendu d’une mesure de restauration, cette zone ne devrait pas être considérée comme s’étant détériorée.

    (38)

    Aux fins des dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000 au titre du présent règlement, les États membres devraient présumer que les installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau ainsi que le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient pouvoir décider de limiter l’application de cette présomption dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, telles que des raisons liées à la défense nationale. En outre, les États membres devraient pouvoir exempter ces projets d’énergies renouvelables de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable aux fins de l’application de ces dérogations, à condition que les projets aient fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Considérer que ces installations relèvent d’un intérêt public majeur et, le cas échéant, limiter l’obligation d’évaluer des solutions de remplacement moins préjudiciables permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée en ce qui concerne les dérogations à l’évaluation de l’intérêt public majeur au titre du présent règlement.

    (39)

    Il convient d’accorder la priorité absolue aux activités ayant pour seul objectif la défense ou la sécurité nationale. Par conséquent, lors de la mise en place de mesures de restauration, les États membres devraient pouvoir exempter les zones utilisées pour de telles activités si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question. En outre, aux fins de l’application des dispositions du présent règlement relatives aux dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000, les États membres devraient être autorisés à présumer que les plans et projets concernant de telles activités relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient également pouvoir exempter ces plans et projets de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. Toutefois, s’ils appliquent cette exemption, les États membres devraient être tenus de mettre en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer les incidences de ces plans et projets sur les types d’habitats.

    (40)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 souligne la nécessité de prendre des mesures plus énergiques en vue de restaurer les écosystèmes marins dégradés, notamment les écosystèmes riches en carbone et les importantes zones de frai et de croissance pour les poissons. Cette stratégie mentionne également que la Commission doit proposer un nouveau plan d’action visant à conserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes marins.

    (41)

    Les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE sont définis de manière large et comprennent de nombreux sous-types différents sur le plan écologique dont le potentiel de restauration varie, ce qui complique, pour les États membres, la mise en place de mesures de restauration appropriées au niveau de ces types d’habitats. Il convient donc de préciser davantage les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de ladite directive en utilisant les niveaux pertinents de la classification des habitats marins du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS). Les États membres devraient définir des surfaces de référence favorables afin d’atteindre l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats, dans la mesure où d’autres textes législatifs de l’Union ne prévoient pas déjà de telles surfaces de référence. Le groupe des types d’habitats marins de sédiments meubles, correspondant à certains des grands types d’habitats benthiques spécifiés dans la directive 2008/56/CE, est largement représenté dans les eaux marines de plusieurs États membres. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à limiter les mesures de restauration qui sont mises en place progressivement à une plus petite proportion de la zone de ces types d’habitats qui ne sont pas en bon état, à condition que cela n’empêche pas de réaliser ou de maintenir un bon état écologique, tel qu’il est déterminé en vertu de la directive 2008/56/CE, compte tenu en particulier des valeurs seuils pour les descripteurs servant à définir le bon état écologique visés aux points 1 et 6 de l’annexe I de ladite directive, fixées conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, pour l’ampleur de la perte de ces types d’habitats, pour les effets néfastes sur l’état de ces types d’habitats et pour l’ampleur maximale admissible de ces effets néfastes.

    (42)

    Lorsque la protection des habitats côtiers et marins exige de réglementer les activités de pêche ou d’aquaculture, la politique commune de la pêche (PCP) s’applique. Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) prévoit notamment que la PCP doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Ledit règlement prévoit également que la PCP doit viser à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin.

    (43)

    Afin d’atteindre l’objectif de rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature, il convient que les États membres aient pleinement recours aux possibilités qu’offre la PCP. Les États membres ont la possibilité, dans le cadre de la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines, de prendre des mesures non discriminatoires en faveur de la conservation et de la gestion des stocks halieutiques et du maintien ou de l’amélioration de l’état de conservation des écosystèmes marins dans la limite de 12 milles marins. En outre, les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion, au sens du règlement (UE) no 1380/2013, ont la possibilité de convenir de soumettre des recommandations communes concernant les mesures de conservation nécessaires au respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement. Lorsqu’un État membre inclut dans son plan national de restauration des mesures de conservation nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et que ces mesures de conservation nécessitent la présentation de recommandations conjointes, l’État membre concerné devrait mener des consultations et présenter ces recommandations conjointes dans un délai qui permette leur adoption en temps voulu avant leurs dates limites respectives, afin de promouvoir la cohérence entre les différentes politiques en matière de conservation des écosystèmes marins. Ces mesures doivent être évaluées et adoptées conformément aux règles et procédures prévues par la PCP.

    (44)

    La directive 2008/56/CE exige des États membres qu’ils coopèrent de manière bilatérale et dans le cadre de mécanismes de coopération régionale et sous-régionale, notamment par l’intermédiaire de conventions sur les mers régionales, à savoir la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (13), la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (14), la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (15) et la convention sur la protection de la mer Noire signée à Bucarest le 21 avril 1992, ainsi que, en ce qui concerne les mesures en matière de pêche, dans le cadre des groupes régionaux établis au titre de la PCP.

    (45)

    Il est important que des mesures de restauration soient aussi mises en place pour les habitats de certaines espèces marines, telles que les requins et les raies, qui relèvent du champ d’application, par exemple, de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979, ou des listes des espèces en danger ou menacées des conventions sur les mers régionales, mais ne relèvent pas du champ d’application de la directive 92/43/CEE, car elles ont une fonction importante dans l’écosystème.

    (46)

    Afin de soutenir la restauration et la non-détérioration des habitats terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, les États membres ont la possibilité de désigner des zones supplémentaires en tant que «zones protégées» ou «zones strictement protégées», de mettre en œuvre d’autres mesures de conservation efficaces par zone et de promouvoir des mesures de conservation pour les terres privées.

    (47)

    Les écosystèmes urbains représentent environ 22 % de la surface terrestre de l’Union et constituent la zone dans laquelle vit la majorité des citoyens de l’Union. Les espaces verts urbains comprennent, entre autres, les forêts, les parcs et les jardins urbains, les fermes urbaines, les rues arborées, les prairies urbaines et les haies urbaines. Les écosystèmes urbains, comme les autres écosystèmes visés par le présent règlement, constituent des habitats importants pour la biodiversité, en particulier pour les plantes, les oiseaux et les insectes, y compris les pollinisateurs. Ils fournissent également un grand nombre d’autres services écosystémiques essentiels, notamment la réduction et la maîtrise des risques de catastrophes naturelles telles que les inondations et les effets d’îlot de chaleur, le refroidissement, les loisirs, la filtration de l’eau et de l’air, ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci. L’accroissement des espaces verts urbains est un facteur important pour mesurer l’augmentation de la capacité des écosystèmes urbains à fournir ces services essentiels. L’augmentation de la couverture végétale dans une zone urbaine donnée ralentit le ruissellement des eaux, ce qui réduit ainsi le risque de pollution des cours d’eau due au débordement des eaux pluviales, et contribue à maintenir les températures estivales à un niveau peu élevé, à renforcer la résilience aux changements climatiques et à fournir des espaces supplémentaires à la nature pour qu’elle prospère. L’augmentation du niveau d’espaces verts urbains améliorera, dans de nombreux cas, la santé de l’écosystème urbain. À leur tour, des écosystèmes urbains sains sont essentiels pour soutenir la santé d’autres écosystèmes européens clés, par exemple en reliant les espaces naturels des zones rurales avoisinantes, en améliorant la santé des rivières en dehors de la ville, en fournissant un refuge et un lieu de reproduction pour les espèces d’oiseaux et de pollinisateurs liées aux habitats agricoles et forestiers, et en fournissant des habitats importants pour les oiseaux migrateurs.

    (48)

    Il convient d’intensifier fortement les mesures visant à garantir que la couverture des espaces verts urbains, en particulier les arbres, ne risque plus d’être réduite. Afin que les espaces verts urbains continuent à fournir les services écosystémiques nécessaires, il convient de mettre un terme à leur perte, de les restaurer et de les multiplier, notamment en intégrant, dans la conception des bâtiments, l’infrastructure verte et les solutions fondées sur la nature, telle que des toitures et des murs végétalisés. Une telle intégration peut contribuer à maintenir et à accroître non seulement la surface des espaces verts urbains, mais aussi, si elle inclut les arbres, la surface du couvert arboré urbain.

    (49)

    Les données scientifiques indiquent que la lumière artificielle a une incidence négative sur la biodiversité. La lumière artificielle peut également avoir une incidence sur la santé humaine. Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration au titre du présent règlement, les États membres devraient pouvoir envisager d’arrêter, de réduire ou de corriger la pollution lumineuse dans tous les écosystèmes.

    (50)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 requiert le déploiement d’efforts accrus pour restaurer les écosystèmes d’eau douce et rétablir les fonctions naturelles des cours d’eau. La restauration des écosystèmes d’eau douce devrait inclure des efforts visant à rétablir la connectivité naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs zones riveraines et les plaines inondables, notamment par la suppression des obstacles artificiels, afin de soutenir la réalisation d’un état de conservation favorable pour les cours d’eau, les lacs et les habitats alluviaux ainsi que pour les espèces qui y vivent, qui sont protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et la réalisation de l’un des objectifs clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir la restauration d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre par rapport à 2020, année où la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 a été adoptée. Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres devraient donner la priorité aux obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, la navigation intérieure, l’approvisionnement en eau et d’autres utilisations.

    (51)

    Dans l’Union, le nombre de pollinisateurs a considérablement diminué au cours des dernières décennies: une espèce d’abeille et de papillon sur trois est en déclin, et une espèce sur dix est en voie d’extinction. Les pollinisateurs sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes terrestres, au bien-être humain et à la sécurité alimentaire, car ils pollinisent les plantes sauvages et cultivées. D’après le rapport de 2021, qui s’appuie sur les résultats du projet de système intégré de comptabilisation du capital naturel (INCA), mené conjointement par les services de la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), près de 5 000 000 000 EUR de la production agricole annuelle de l’Union sont directement attribués aux insectes pollinisateurs.

    (52)

    Dans sa communication du 1er juin 2018, en réponse aux demandes du Parlement européen et du Conseil, la Commission a lancé l’initiative européenne sur les pollinisateurs afin de lutter contre le déclin des pollinisateurs. Le rapport du 27 mai 2021 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette initiative a montré qu’il subsiste d’importants défis à relever pour s’attaquer aux facteurs de déclin des pollinisateurs, notamment en ce qui concerne l’utilisation des pesticides. Tant le Parlement européen, dans sa résolution du 9 juin, que le Conseil, dans ses conclusions du 17 décembre 2020 sur le rapport spécial no 15/2020 de la Cour des comptes européenne, ont appelé à un renforcement des actions visant à lutter contre le déclin des pollinisateurs et à la mise en place d’un cadre de suivi à l’échelle de l’Union concernant les pollinisateurs, ainsi que d’objectifs et d’indicateurs clairs concernant l’engagement en faveur de l’inversion du déclin des pollinisateurs. Dans le rapport spécial qu’elle a publié en 2020, la Cour des comptes européenne a recommandé à la Commission de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de suivi appropriés pour les actions visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. Dans sa communication du 24 janvier 2023, la Commission a présenté une initiative européenne sur les pollinisateurs révisée intitulée «Révision de l’initiative européenne sur les pollinisateurs — Un nouveau pacte en faveur des pollinisateurs», qui définit des actions à mener par l’Union et ses États membres afin d’inverser le déclin des pollinisateurs d’ici à 2030.

    (53)

    La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable vise à réglementer l’un des facteurs de déclin des pollinisateurs en interdisant l’utilisation de pesticides dans les zones écologiques sensibles, dont beaucoup relèvent du présent règlement, par exemple les zones abritant des espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes d’espèces classent comme étant menacées d’extinction.

    (54)

    Des écosystèmes agricoles durables, résilients et biodiversifiés sont nécessaires pour fournir des aliments sûrs, durables, nutritifs et abordables. Les écosystèmes agricoles riches en biodiversité augmentent également la résilience de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en garantissant l’innocuité des aliments et la sécurité alimentaire et en créant de nouveaux emplois dans les zones rurales, en particulier des emplois liés à l’agriculture biologique ainsi qu’au tourisme rural et aux loisirs. Par conséquent, l’Union doit améliorer la biodiversité de ses terres agricoles, à l’aide des différentes pratiques existantes qui favorisent le renforcement de la biodiversité ou sont compatibles avec celui-ci, notamment par le recours à l’agriculture extensive. L’agriculture extensive est essentielle pour le maintien de bon nombre d’espèces et habitats dans les zones riches en biodiversité. Il existe de nombreuses pratiques agricoles extensives qui présentent des avantages multiples et significatifs pour la protection de la biodiversité, des services écosystémiques et des particularités topographiques, comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie et les prairies permanentes à faible intensité. Ces pratiques ne sont pas destinées à mettre un terme à l’utilisation des terres agricoles, mais plutôt à adapter ce type d’utilisation au profit du fonctionnement et de la productivité à long terme des écosystèmes agricoles. Afin que la restauration apporte des avantages à long terme, il importe de mettre en place des systèmes de financement intéressants sur le plan financier pour que les propriétaires, les agriculteurs et autres gestionnaires des terres adoptent de telles pratiques de leur propre initiative.

    (55)

    Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence de méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes agricoles qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour les écosystèmes agricoles, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et de mesurer le respect de cette obligation sur la base d’une sélection d’indicateurs parmi l’indice des papillons de prairie, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.

    (56)

    Les oiseaux des milieux agricoles étant des indicateurs clés bien connus et largement reconnus de la santé des écosystèmes agricoles, il convient de fixer des objectifs pour leur rétablissement. L’obligation d’atteindre de tels objectifs devrait s’appliquer aux États membres et non aux agriculteurs à titre individuel. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration efficaces sur les terres agricoles, en collaborant avec les agriculteurs et d’autres parties prenantes, et en les soutenant, dans la conception de ces mesures et dans leur mise en œuvre sur le terrain.

    (57)

    Les particularités topographiques à haute diversité sur des terres agricoles, notamment les bandes tampons, la mise en jachère des terres en rotation culturale ou non, les haies, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels offrent de l’espace à la faune et à la flore sauvages, notamment aux pollinisateurs, préviennent l’érosion et l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et l’eau, soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la productivité agricole des cultures tributaires des pollinisateurs. Les éléments productifs peuvent aussi être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité dans certaines conditions.

    (58)

    La politique agricole commune (PAC) vise à soutenir et à renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité. L’un de ses objectifs spécifiques est de contribuer à enrayer et inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. La norme de conditionnalité no 8 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE 8) prévues dans la nouvelle PAC, énoncée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (16), exige des bénéficiaires de paiements liés à la surface qu’ils consacrent au moins 4 % des terres arables au niveau de leur exploitation à des zones et éléments non productifs, telles que les terres mises en jachère, et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Cette part de 4 % à attribuer au respect de la norme BCAE 8 peut être réduite à 3 % si certaines conditions préalables sont réunies. Cette obligation aidera les États membres à obtenir une évolution à la hausse pour les particularités topographiques à haute diversité sur les terres agricoles. En outre, dans le cadre de la PAC, les États membres ont la possibilité d’établir des programmes écologiques pour les pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs sur des zones agricoles qui peuvent inclure le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives. De même, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres peuvent également inclure des engagements en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, y compris une meilleure gestion des particularités topographiques allant au-delà de la norme BCAE 8 ou des programmes écologiques. Les projets relevant du sous-programme «Nature et biodiversité» du programme LIFE, établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (17), aideront également à mettre la biodiversité européenne sur les terres agricoles sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, de même que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

    (59)

    La restauration et la remise en eau des sols organiques, au sens des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, utilisés à des fins agricoles, c’est-à-dire utilisés en tant que prairies ou terres cultivées, qui sont des tourbières drainées contribuent à obtenir des avantages significatifs en matière de biodiversité, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages environnementaux, tout en contribuant dans le même temps à la diversification des paysages agricoles. Les États membres peuvent choisir parmi un large éventail de mesures de restauration pour les tourbières drainées utilisées à des fins agricoles, qui vont de la conversion des terres cultivées en prairies permanentes et des mesures d’extensification accompagnées d’une réduction du drainage, à la remise en eau complète avec la possibilité d’exercer la paludiculture, ou la mise en place d’une végétation formant de la tourbe. Les avantages climatiques les plus significatifs découlent de la restauration et de la remise en eau de terres cultivées suivies de la restauration des prairies intensives. Pour permettre la mise en œuvre flexible de l’objectif de restauration des tourbières drainées utilisées en agriculture, les États membres devraient pouvoir avoir recours aux mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées dans les zones de sites d’extraction de tourbe ainsi que, dans une certaine mesure, à la restauration et à la remise en eau des tourbières drainées faisant l’objet d’autres utilisations des terres, par exemple des forêts, pour contribuer à atteindre les objectifs de restauration relatifs aux tourbières drainées utilisées en agriculture. Lorsque cela est dûment justifié, si la remise en eau des tourbières drainées utilisées en agriculture ne peut être mise en œuvre en raison d’incidences négatives considérables sur les bâtiments, les infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et qu’il n’est pas possible de procéder à la remise en eau des tourbières faisant l’objet d’autres utilisations des terres, les États membres devraient avoir la possibilité de réduire l’ampleur de la remise en eau des tourbières.

    (60)

    Afin de bénéficier pleinement des avantages en matière de biodiversité, la restauration et la remise en eau des zones de tourbières drainées devraient s’étendre au-delà des zones de types d’habitats humides énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qu’il y a lieu de restaurer et de rétablir. Les données relatives à l’étendue des sols organiques ainsi qu’à leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont suivies et mises à disposition par l’intermédiaire des rapports du secteur UTCATF dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, communiqués en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les tourbières restaurées et remises en eau peuvent continuer à être utilisées de manière productive d’une autre façon. Par exemple, la paludiculture, la pratique de l’agriculture dans les tourbières humides, peut inclure la culture de divers types de roseaux, de certains types de bois d’œuvre, la culture de myrtilles et d’airelles, la culture de sphaignes et le pâturage des buffles d’eau. Ces pratiques devraient être fondées sur les principes de la gestion durable et viser à renforcer la biodiversité, de sorte qu’elles puissent présenter une valeur élevée tant sur le plan financier qu’écologique. La paludiculture peut également être bénéfique pour plusieurs espèces menacées dans l’Union et peut aussi faciliter la connectivité des zones humides et des populations d’espèces qui y sont liées dans l’Union. Le financement de mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées et de compensation des éventuelles pertes de revenus peut provenir d’un vaste éventail de sources, y compris des dépenses du budget de l’Union et de programmes de financement de l’Union.

    (61)

    La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, présentée dans la communication de la Commission du 16 juillet 2021, a souligné la nécessité de restaurer la biodiversité forestière. Les forêts et autres terres boisées couvrent plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’Union. Des écosystèmes forestiers qui abritent une riche biodiversité sont vulnérables face au changement climatique, mais ce sont aussi un allié naturel pour l’adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci et contre les risques liés au climat, notamment par l’intermédiaire de leurs fonctions de stock de carbone et de puits de carbone; en outre, ils fournissent de nombreux autres services et avantages écosystémiques essentiels, tels que la fourniture de bois, de denrées alimentaires et d’autres produits non ligneux, la régulation du climat, la stabilisation des sols et la lutte contre l’érosion, ainsi que la purification de l’air et de l’eau.

    (62)

    Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence d’une méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes forestiers qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour ces écosystèmes, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et de mesurer le respect de cette obligation sur la base de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers et d’une sélection d’autres indicateurs parmi le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres.

    (63)

    Lorsqu’ils planifient et mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers et lorsqu’ils définissent les niveaux satisfaisants pour les indicateurs de biodiversité des forêts, les États membres devraient tenir compte des risques d’incendie de forêt, en fonction des circonstances locales. Les États membres devraient recourir aux meilleures pratiques afin de réduire ces risques, en particulier telles qu’elles sont décrites dans les lignes directrices de la Commission relatives à la prévention au sol des feux non contrôlés publiées en 2021.

    (64)

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030, dans le plein respect des principes écologiques. La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, présentée dans la communication de la Commission du 16 juillet 2021, prévoit une feuille de route pour la mise en œuvre de cet engagement fondée sur le principe général consistant à planter et à cultiver le bon arbre au bon endroit pour la bonne finalité. Un compteur d’arbres en ligne est un outil mis à disposition pour enregistrer les contributions et les progrès réalisés pour répondre à cet engagement, et les États membres devraient communiquer les arbres plantés dans cet outil. Comme indiqué dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la feuille de route figurant dans la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, la Commission a publié, le 17 mars 2023, des lignes directrices sur le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres respectueux de la biodiversité. Ces lignes directrices, qui précisent le cadre des principes écologiques à prendre en considération, visent à contribuer à la réalisation de l’engagement et, ce faisant, à appuyer la mise en œuvre du présent règlement.

    (65)

    Des objectifs et des obligations de restauration concernant les habitats et les espèces protégés au titre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les pollinisateurs et les écosystèmes d’eau douce, urbains, agricoles et forestiers devraient être complémentaires et travailler en synergie afin de réaliser l’objectif général de restauration des écosystèmes dans les zones terrestres et marines de l’ensemble des États membres. Les mesures de restauration nécessaires pour atteindre un objectif spécifique contribueront, dans bien des cas, à atteindre d’autres objectifs ou à satisfaire à d’autres obligations. Les États membres devraient donc planifier leurs mesures de restauration de manière stratégique afin de maximiser leur efficacité pour contribuer au rétablissement de la nature dans l’Union. Les mesures de restauration devraient également être planifiées de manière à tenir compte de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et du contrôle des conséquences des catastrophes naturelles, ainsi que de la dégradation des terres. Elles devraient chercher à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes, y compris leur potentiel de productivité, en tenant compte de leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées. Afin d’éviter toute conséquence involontaire, il convient également que les États membres tiennent compte des incidences socio-économiques prévisibles et des avantages estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration. Il est important que les États membres élaborent des plans nationaux de restauration détaillés sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. La détermination des surfaces de référence favorables pour des types d’habitats devrait s’inspirer d’enregistrements documentés relatifs à la répartition et la surface historiques, ainsi que de ceux relatifs aux modifications prévues des conditions environnementales en raison du changement climatique. En outre, il importe que le public se voie offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à l’élaboration de ces plans. Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques sur leur territoire, afin que les plans répondent aux pressions, menaces et facteurs de perte de biodiversité pertinents, et devraient coopérer afin d’en garantir la restauration et la connectivité au-delà des frontières.

    (66)

    Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures qui ont été et doivent être mises en place en vue de protéger, de préserver et de restaurer la nature dans l’Union, les États membres devraient prendre en considération, lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration: les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 et les cadres d’action prioritaires élaborés conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (18); les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (19); les stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, ainsi que les mesures de conservation adoptées conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et les mesures techniques adoptées conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (20).

    (67)

    Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs du présent règlement et ceux de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (22) et de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (23) en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient tenir compte du potentiel des projets dans le domaine des énergies renouvelables pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration de la nature.

    (68)

    Compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. Il devrait être possible de combiner les activités de restauration et le déploiement de projets d’énergies renouvelables, partout où cela est possible, y compris dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. La directive (UE) 2018/2001 exige que les États membres réalisent une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national ainsi que les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et de leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces zones nécessaires, comprenant les installations et les mécanismes de coopération existants, doivent être proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les États membres devraient désigner un sous-ensemble de ces zones comme zones d’accélération des énergies renouvelables. Les zones d’accélération des énergies renouvelables sont des zones spécifiques, sur terre ou en mer, qui sont particulièrement adaptées pour la mise en place d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, dans lesquelles le déploiement d’un type spécifique d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Les États membres doivent donner la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau intérieurs, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. La directive (UE) 2018/2001 dispose également que les États membres sont autorisés à adopter un ou plusieurs plans visant à désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones d’infrastructure spécifiques, les États membres doivent éviter les zones protégées et tenir compte de leurs plans nationaux de restauration. Les États membres devraient coordonner l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leur contribution nationale à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient assurer des synergies avec le développement de l’énergie renouvelable et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec les zones d’accélération des énergies renouvelables et les zones de réseau spécifiques qui ont déjà été désignées et veiller à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables dans ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.

    (69)

    Afin de créer des synergies avec les mesures de restauration qui ont déjà été planifiées ou mises en place dans les États membres, les plans nationaux de restauration devraient reconnaître ces mesures de restauration et les prendre en considération. Compte tenu du fait que le sixième rapport d’évaluation du GIEC signale qu’il est urgent de prendre des mesures de restauration des écosystèmes dégradés, les États membres devraient mettre en œuvre ces mesures parallèlement à l’élaboration des plans de restauration.

    (70)

    Les plans nationaux de restauration et les mesures visant à restaurer les habitats ainsi qu’à prévenir la détérioration des habitats devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents pour l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance. Ils devraient aussi tenir compte, le cas échéant, de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles que les exigences sociales, économiques et culturelles et les caractéristiques régionales et locales, y compris la densité de population.

    (71)

    Il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union qui figurent à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Comme le prévoit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il y a lieu de mettre un accent particulier sur la protection et la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, en raison de leur valeur exceptionnellement riche en matière de biodiversité. Dans le même temps, il convient de tenir compte des coûts associés à la protection et à la restauration de ces écosystèmes ainsi que de l’éloignement, de l’insularité, de la faible superficie, du relief et du climat difficiles des régions ultrapériphériques, en particulier lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration. Les États membres sont encouragés à inclure, sur une base volontaire, des mesures de restauration spécifiques dans les régions ultrapériphériques qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

    (72)

    L’AEE devrait aider les États membres à élaborer leurs plans nationaux de restauration et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations en matière de restauration. La Commission devrait évaluer les plans nationaux de restauration afin de déterminer s’ils sont adéquats pour atteindre ces objectifs et satisfaire à ces obligations, pour réaliser les objectifs généraux de l’Union dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines d’ici à 2030, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés d’ici à 2050, et les objectifs consistant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, ainsi que pour contribuer au respect de l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.

    (73)

    Le rapport de 2020 sur l’état de la nature a montré qu’une part importante des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 12 de la directive 2009/147/CE, notamment en ce qui concerne l’état de conservation et les tendances des habitats et des espèces qu’ils protègent, provient d’enquêtes partielles ou ne repose que sur les avis d’experts. Ce rapport a également indiqué que l’état de plusieurs types d’habitats et d’espèces protégés au titre de la directive 92/43/CEE reste inconnu. Il est nécessaire de combler ces lacunes en matière de connaissances et d’investir dans le suivi et la surveillance afin de soutenir des plans nationaux de restauration solides et fondés sur des données scientifiques. Afin d’accroître l’opportunité, l’efficacité et la cohérence des différentes méthodes de suivi, le suivi et la surveillance devraient utiliser au mieux les résultats des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, les nouvelles technologies, telles que la surveillance sur site et la télédétection à l’aide de données et de services spatiaux des composantes EGNOS, Galileo et Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (24). Les missions de l’Union européenne «Restaurer notre océan et notre vie aquatique», «Adaptation au changement climatique» et «Un pacte pour des sols sains en Europe», présentées dans la communication de la Commission du 29 septembre 2021 sur les missions européennes, soutiendront la mise en œuvre des objectifs de restauration.

    (74)

    Compte tenu des difficultés techniques et financières particulières liées à la cartographie et à la surveillance des environnements marins, les États membres devraient pouvoir, en complément des informations communiquées conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 17 de la directive 2008/56/CE, utiliser des informations sur les pressions et les menaces ou d’autres informations pertinentes comme base d’extrapolation lors de l’évaluation de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement. Il devrait également être possible de se servir de cette approche comme d’une base à la planification des mesures de restauration dans les habitats marins conformément au présent règlement. L’évaluation globale de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement devrait être fondée sur les meilleures connaissances disponibles et sur les derniers progrès techniques et scientifiques.

    (75)

    Afin d’assurer le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, des mesures de restauration mises en place, des zones faisant l’objet de mesures de restauration et des données relatives à l’inventaire des obstacles à la continuité de la rivière, il convient d’instaurer un système obligeant les États membres à mettre en place, à tenir à jour et à rendre accessibles les données pertinentes sur les résultats de ce suivi. La communication électronique des données à la Commission devrait utiliser le système Reportnet de l’AEE et viser à limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. Afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques, les États membres devraient, le cas échéant, fonder les spécifications des données sur celles visées dans les directives 2003/4/CE (25), 2007/2/CE (26) et (UE) 2019/1024 (27) du Parlement européen et du Conseil.

    (76)

    Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent règlement, la Commission devrait soutenir les États membres qui en font la demande, par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique, établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (28), qui fournit un appui technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre de réformes. L’appui technique fourni au titre de cet instrument suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.

    (77)

    La Commission devrait rendre compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de restauration et le respect des obligations prévus par le présent règlement, sur la base des rapports d’avancement à l’échelle de l’Union établis par l’AEE ainsi que d’autres analyses et rapports mis à disposition par les États membres dans les domaines d’action pertinents, tels que la politique en faveur de la nature, la politique maritime et la politique de l’eau.

    (78)

    Afin d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux obligations énoncés dans le présent règlement, il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements privés et publics adéquats en faveur de la restauration. Par conséquent, les États membres devraient intégrer dans leurs budgets nationaux les dépenses liées aux objectifs en matière de biodiversité, y compris en ce qui concerne les coûts d’opportunité et les coûts de transition résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, et indiquer la manière dont le financement de l’Union est utilisé. En ce qui concerne le financement de l’Union, les dépenses au titre du budget de l’Union et des programmes de financement de l’Union, tels que le programme LIFE, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (29), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), tous deux institués par le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (30), le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, tous deux institués par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (31), et le Fonds pour une transition juste, établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (32), ainsi que le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (33), contribuent aux objectifs en matière de biodiversité avec l’ambition de consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (34) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») aux objectifs en matière de biodiversité. La facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (35), est une autre source de financement pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En ce qui concerne le programme LIFE, il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation appropriée des projets stratégiques de protection de la nature en tant qu’outils spécifiques susceptibles de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, en intégrant les ressources financières disponibles de manière efficace et efficiente.

    (79)

    L’élaboration des plans nationaux de restauration ne devrait pas entraîner d’obligation pour les États membres de reprogrammer un financement au titre de la PAC, de la PCP ou d’autres programmes ou instruments de financement en faveur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre du CFP 2021-2027 aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

    (80)

    Une série d’initiatives de l’Union, nationales et privées sont disponibles pour stimuler le financement privé, comme le programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (36), qui offre des possibilités de mobilisation de fonds publics et privés pour soutenir, entre autres, la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues, et le stockage agricole du carbone en tant que modèle économique écologique. Le financement, privé ou public, de mesures de restauration de la nature sur le terrain, y compris un soutien axé sur les résultats et des régimes innovants tels que des systèmes de certificats d’absorption du carbone, pourrait être encouragé. Les investissements privés pourraient également être encouragés par des programmes d’investissement publics, y compris des instruments financiers, des subventions et d’autres instruments, pour autant que les règles en matière d’aides d’État soient respectées.

    (81)

    Afin d’assurer la mise en œuvre du présent règlement, des investissements privés et publics adéquats en faveur des mesures de restauration de la nature sont essentiels. Par conséquent, la Commission devrait présenter, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et après consultation des États membres, un rapport comportant une analyse recensant les éventuelles insuffisances dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux lacunes recensées, comme la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

    (82)

    Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en application du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (37) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). En vertu de la convention d’Aarhus, les États membres doivent veiller à ce que, conformément au système juridique national concerné, les membres du public concerné aient accès à la justice.

    (83)

    Les États membres devraient promouvoir une approche équitable et transsociétale pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de restauration. Ils devraient mettre en place les mesures nécessaires pour faire participer les autorités locales et régionales, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres ainsi que leurs associations, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les milieux de la recherche et de l’enseignement, les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public, à toutes les étapes de l’élaboration, de l’examen et de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, ainsi que pour favoriser le dialogue et la diffusion d’informations scientifiques sur la biodiversité et les avantages de la restauration.

    (84)

    Conformément au règlement (UE) 2021/2115, les plans stratégiques relevant de la PAC sont censés contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments. Le présent règlement devrait être pris en considération lorsque, conformément à l’article 159 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission réexamine, d’ici au 31 décembre 2025, la liste figurant à l’annexe XIII dudit règlement.

    (85)

    Conformément à l’engagement pris dans le 8e programme d’action pour l’environnement, présenté dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (38), les États membres doivent supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement au niveau national, faire le meilleur usage des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation et de financement verts, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel.

    (86)

    Afin d’assurer l’adaptation nécessaire du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour une méthode scientifique de suivi de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs et afin de modifier les annexes I à VII du présent règlement en adaptant aux progrès techniques et scientifiques les groupes et listes d’habitats, la liste des espèces marines, la liste des espèces utilisées pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles, la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité des écosystèmes agricoles et des écosystèmes forestiers, et la liste d’exemples de mesures de restauration, afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à l’application du présent règlement ou de veiller à la cohérence avec les types d’habitats EUNIS. Il importe particulièrement que la Commission procède à des analyses d’impact et aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (39). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (87)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et des indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, établir des cadres d’orientation pour la fixation de niveaux satisfaisants d’espaces verts urbains, de couvert arboré urbain dans les écosystèmes urbains, de pollinisateurs, d’indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, créer un format standard pour les plans nationaux de restauration, et définir le format, la structure et les modalités de communication électronique des données et des informations à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (40).

    (88)

    Afin de permettre une réaction rapide et efficace lorsqu’un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué échappant au contrôle de l’Union se produit, entraînant de graves conséquences à l’échelle de l’Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante aux fins de la consommation de denrées alimentaires de l’Union, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la suspension temporaire de l’application des dispositions pertinentes du présent règlement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires, jusqu’à douze mois au maximum, tout en préservant les objectifs du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

    (89)

    Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact des options pour d’autres actions. La Commission devrait en outre déterminer s’il est nécessaire de fixer des objectifs de restauration supplémentaires, sur la base de méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 du présent règlement, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.

    (90)

    Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (41) en conséquence.

    (91)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes sur l’ensemble du territoire européen des États membres, au moyen de mesures de restauration à mettre en place par les États membres pour atteindre collectivement un objectif de l’Union en matière de restauration, d’ici à 2030, des zones terrestres et marines et, d’ici à 2050, de l’ensemble des zones ayant besoin d’être restaurées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement établit des règles visant à contribuer à:

    a)

    rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;

    b)

    réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols;

    c)

    renforcer la sécurité alimentaire;

    d)

    respecter les engagements internationaux de l’Union.

    2.   Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.

    Article 2

    Champ d’application géographique

    Le présent règlement s’applique aux écosystèmes visés aux articles 4 à 12:

    a)

    sur le territoire des États membres;

    b)

    dans les eaux côtières, au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE, des États membres, leurs fonds marins ou leurs sous-sols;

    c)

    dans les eaux, sur les fonds marins ou dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales d’un État membre, et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre a ou exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (42).

    Le présent règlement ne s’applique qu’aux écosystèmes situés sur le territoire européen des États membres auquel les traités s’appliquent.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces;

    2)

    «habitat d’une espèce»: l’habitat d’une espèce tel qu’il est défini à l’article 1er, point f), de la directive 92/43/CEE;

    3)

    «restauration»: le procédé consistant à contribuer, activement ou passivement, au rétablissement d’un écosystème afin d’améliorer sa structure et ses fonctions, dans le but de conserver ou de renforcer la biodiversité et la résilience des écosystèmes, en améliorant jusqu’à atteindre un bon état une zone d’un type d’habitat, en rétablissant la surface de référence favorable et en améliorant l’habitat d’une espèce jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et en atteignant les objectifs et en satisfaisant aux obligations prévus aux articles 8 à 12, y compris en atteignant des niveaux satisfaisants pour les indicateurs visés aux articles 8 à 12;

    4)

    «bon état»: en ce qui concerne une zone d’un type d’habitat, l’état dans lequel ses caractéristiques clés, en particulier sa structure et ses fonctions, ainsi que ses espèces typiques ou sa composition typique en espèces, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme et contribuent ainsi à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour un habitat, lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE et, dans les écosystèmes marins, contribuent à atteindre ou à maintenir un bon état écologique;

    5)

    «bon état écologique»: le bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;

    6)

    «état de conservation favorable pour un habitat»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE;

    7)

    «état de conservation favorable pour une espèce»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point i), de la directive 92/43/CEE;

    8)

    «surface de référence favorable»: la surface totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme d’un type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, y compris toutes les variations écologiques significatives de ce type d’habitat dans son aire de répartition naturelle, et qui comprend la surface actuelle du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante pour la viabilité à long terme du type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, la surface supplémentaire nécessaire au rétablissement du type d’habitat; lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, un tel rétablissement contribue à atteindre un état de conservation favorable pour un habitat et, dans les écosystèmes marins, un tel rétablissement contribue à atteindre ou à maintenir un bon état écologique;

    9)

    «qualité suffisante d’un habitat»: la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique;

    10)

    «quantité suffisante d’un habitat»: la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique;

    11)

    «type d’habitat très commun et répandu»: un type d’habitat présent dans plusieurs régions biogéographiques dans l’Union avec une aire de répartition supérieure à 10 000 km2;

    12)

    «pollinisateur»: un insecte sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines;

    13)

    «déclin des populations de pollinisateurs»: la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs;

    14)

    «essence d’arbre indigène»: une essence d’arbre présente dans son aire de répartition naturelle, passée ou présente, et de dispersion potentielle, c’est-à-dire dans l’aire de répartition qu’elle occupe naturellement ou pourrait occuper sans avoir été introduite ni entretenue directement ou indirectement par l’homme;

    15)

    «unité administrative locale» ou «UAL»: une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (43);

    16)

    «centres urbains» et «pôles urbains»: des unités territoriales classées dans les agglomérations, villes et banlieues selon la typologie fondée sur la grille établie conformément à l’article 4 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1059/2003;

    17)

    «agglomérations»: des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003;

    18)

    «villes et banlieues»: des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un centre urbain, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003;

    19)

    «zones périurbaines»: les zones adjacentes à des centres urbains ou à des pôles urbains, comprenant au moins toutes les zones situées dans un rayon d’un kilomètre, mesuré à partir des limites extérieures de ces centres urbains ou pôles urbains, et situées dans la même agglomération ou dans la même ville et banlieue que ces centres urbains ou pôles urbains;

    20)

    «espaces verts urbains»: la surface totale d’arbres, de fourrés, d’arbustes, de végétation herbacée permanente, de lichens et de mousses, d’étangs et de cours d’eau présents dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre;

    21)

    «couvert arboré urbain»: la surface totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données Tree Cover Density fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre;

    22)

    «cours d’eau à courant libre»: un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau dont la connectivité longitudinale, latérale et verticale n’est pas entravée par des structures artificielles formant un obstacle et dont les fonctions naturelles sont majoritairement intactes;

    23)

    «remise en eau d’une tourbière»: le processus consistant à transformer le sol drainé d’une tourbière en un sol humide;

    24)

    «zone d’accélération des énergies renouvelables»: une zone d’accélération des énergies renouvelables telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9 bis), de la directive (UE) 2018/2001.

    CHAPITRE II

    OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION

    Article 4

    Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce

    1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place:

    a)

    d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15;

    b)

    d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15.

    Aux fins du présent paragraphe, les États membres accordent la priorité, le cas échéant, jusqu’à 2030, aux mesures de restauration dans des zones situées dans des sites Natura 2000.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié et aux fins dudit paragraphe, exclure du groupe pertinent de types d’habitats les types d’habitats très communs et répandus qui couvrent plus de 3 % du territoire européen des États membres.

    Lorsqu’un État membre applique la dérogation visée au premier alinéa, il met en place des mesures de restauration:

    a)

    d’ici à 2050, sur une zone représentant au moins 80 % de la surface qui n’est pas en bon état pour chacun de ces types d’habitats;

    b)

    d’ici à 2030, sur au moins un tiers du pourcentage visé au point a); et

    c)

    d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point a).

    La dérogation visée au premier alinéa n’est appliquée que s’il est garanti que le pourcentage visé au deuxième alinéa, point a), n’empêche pas que l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national.

    3.   Si un État membre applique la dérogation conformément au paragraphe 2, l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), s’applique à la surface totale de l’ensemble des types d’habitats restants énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état et l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), s’applique aux zones restantes des groupes pertinents de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état.

    4.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones où ces types d’habitats ne sont pas présents, dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et sur 100 % de cette surface d’ici à 2050.

    5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050.

    6.   Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 5 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 4 s’applique aux types d’habitats restants qui font partie des groupes de types d’habitats énumérés à l’annexe I auxquels appartiennent ces types d’habitats spécifiques.

    7.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante.

    8.   La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement, mesuré par la structure et les fonctions qui sont nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 du présent article, en utilisant les informations communiquées au titre de l’article 17 de la directive 92/43/CEE et de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et, le cas échéant, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions, comme prévu à l’article 14, paragraphe 16, point c), du présent règlement.

    9.   Les États membres veillent à ce que, d’ici à 2030 au plus tard, l’état des types d’habitats soit connu pour au moins 90 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I et que, d’ici à 2040, l’état de toutes les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I soit connu.

    10.   Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe I et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 7 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

    11.   Les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 jusqu’à atteindre une qualité suffisante.

    Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative.

    12.   Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, du présent règlement, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 17 du présent article.

    13.   S’agissant des paragraphes 11 et 12 du présent article, en dehors des sites Natura 2000, les États membres peuvent, en l’absence de solutions alternatives, appliquer les exigences de non-détérioration prévues par ces paragraphes au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces, pour autant que l’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’appliquer le présent paragraphe au plus tard le 19 février 2025 et satisfait aux obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 3, point g), à l’article 20, paragraphe 1, point j), à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, point b).

    14.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 11 ne s’applique pas à la détérioration causée par:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique;

    c)

    un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou

    d)

    une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

    15.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 12 ne s’applique pas à la détérioration causée par:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophe naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique;

    c)

    un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou

    d)

    une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

    16.   Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 11 et 12 est justifié s’il est dû à:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    c)

    un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

    17.   Les États membres veillent à obtenir:

    a)

    une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte;

    b)

    une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.

    Article 5

    Restauration des écosystèmes marins

    1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place:

    a)

    d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15;

    b)

    d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 % de la surface de chacun des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15;

    c)

    d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point d) du présent paragraphe de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; et

    d)

    d’ici à 2050, sur un pourcentage, déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, tel qu’il est quantifié dans le plan national de restauration visé à l’article 15.

    Le pourcentage visé au premier alinéa, point d), du présent article est fixé de manière à ne pas empêcher d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

    2.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II dans les zones dans lesquelles ces types d’habitats ne sont pas présents dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et 100 % de cette surface d’ici à 2050.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 % et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050.

    4.   Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 2 s’applique à la surface supplémentaire restante nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable pour chaque groupe de types d’habitats figurant sur la liste de l’annexe II auquel appartiennent ces types d’habitats spécifiques.

    5.   Les États membres mettent en place des mesures de restauration des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats marins des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante.

    6.   La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les progrès techniques et scientifiques les plus récents permettant de déterminer l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement, ainsi que la qualité et la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE.

    7.   Les États membres veillent à ce que l’état des zones suivantes soit connu:

    a)

    d’ici à 2030, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II;

    b)

    d’ici à 2040, l’ensemble des zones de types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II;

    c)

    d’ici à 2040, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II;

    d)

    d’ici à 2050, l’ensemble des zones de types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II.

    8.   Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la cohérence écologique et la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe II et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 5 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

    9.   Les États membres mettent en place des mesures visant à veiller à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 5, jusqu’à atteindre une qualité suffisante.

    Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles le bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative.

    10.   Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 14 du présent article.

    11.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 9 ne s’applique pas à la détérioration causée par:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique;

    c)

    un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou

    d)

    une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

    12.   En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 10 ne s’applique pas à la détérioration causée par:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique;

    c)

    un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou

    d)

    une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

    13.   Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 9 et 10 est justifié s’il est dû à:

    a)

    un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles;

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    c)

    un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

    14.   Les États membres veillent à obtenir:

    a)

    une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte;

    b)

    une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins le pourcentage visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), soit en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte;

    c)

    une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.

    Article 6

    Énergie produite à partir de sources renouvelables

    1.   Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public majeur. Les États membres peuvent les exempter de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable au titre de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, pour autant:

    a)

    qu’une évaluation environnementale stratégique ait été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (44); ou

    b)

    qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (45).

    2.   Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et spécifiques, restreindre l’application du paragraphe 1 à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

    Si les États membres appliquent des restrictions conformément au premier alinéa, ils informent la Commission de ces restrictions et les justifient.

    Article 7

    Défense nationale

    1.   Lors de la mise en place de mesures de restauration aux fins de l’article 4, paragraphe 1, 4 ou 7, ou de l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 5, les États membres peuvent exempter les zones utilisées pour des activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale, si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question.

    2.   Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent prévoir que les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale sont présumés relever d’un intérêt public majeur.

    Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent exempter les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable. Toutefois, lorsqu’un État membre applique cette exemption, il met en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer l’incidence de ces plans et projets sur les types d’habitats.

    Article 8

    Restauration des écosystèmes urbains

    1.   D’ici au 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain des zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, par rapport à 2024. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent exclure de ces surfaces totales nationales les zones d’écosystème urbain dans lesquelles la part des espaces verts urbains dans les centres urbains et les pôles urbains dépasse 45 % et la part du couvert arboré urbain dépasse 10 %.

    2.   À compter du 1er janvier 2031, les États membres obtiennent une tendance à l’augmentation de la surface totale nationale des espaces verts urbains, y compris au moyen de l’intégration d’espaces verts urbains dans les bâtiments et infrastructures, dans les zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

    3.   Les États membres obtiennent, dans chaque zone d’écosystème urbain déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 4, une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

    Article 9

    Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes

    1.   Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et, en tenant compte des fonctions socio-économiques des obstacles artificiels, recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (46), notamment de son article 15.

    2.   Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface recensés dans l’inventaire réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 15, paragraphe 3, points i) et n). Lorsqu’ils suppriment les obstacles artificiels, les États membres visent en priorité les obstacles obsolètes, à savoir ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.

    3.   Les États membres complètent la suppression des obstacles artificiels conformément au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.

    4.   Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues.

    Article 10

    Restauration des populations de pollinisateurs

    1.   Les États membres améliorent la diversité des pollinisateurs et inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 au plus tard, en mettant en place en temps utile des mesures appropriées et efficaces, puis obtiennent une tendance à l’augmentation de ces populations, mesurée au moins tous les six ans à partir de 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour une méthode scientifique de surveillance de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs. La Commission adopte le premier de ces actes délégués établissant une telle méthode au plus tard le 19 août 2025.

    3.   La méthode visée au paragraphe 2 fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans tous les écosystèmes, ainsi que pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs et de l’efficacité des mesures de restauration adoptées par les États membres conformément au paragraphe 1.

    4.   Lorsqu’ils utilisent la méthode visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les données de surveillance proviennent d’un nombre suffisant de sites pour garantir que l’ensemble de leurs territoires soient représentés. Les États membres favorisent les sciences participatives dans la collecte de données de surveillance, lorsque cela est approprié, et prévoient des ressources suffisantes pour la réalisation de ces tâches.

    5.   La Commission et les agences compétentes de l’Union, en particulier l’AEE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et l’Agence européenne des produits chimiques, coordonnent, conformément à leurs mandats respectifs, leurs activités concernant les pollinisateurs et fournissent des informations pour aider les États membres, à leur demande, à satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article. À cette fin, la Commission met, entre autres, en place un groupe de travail spécialisé et diffuse les informations et l’expertise pertinentes aux États membres de manière coordonnée.

    Article 11

    Restauration des écosystèmes agricoles

    1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, en tenant compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales et de la nécessité de garantir la durabilité de la production agricole dans l’Union.

    2.   Les États membres mettent en place des mesures visant à obtenir une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins deux des trois indicateurs suivants pour les écosystèmes agricoles, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe IV, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints:

    a)

    indice des papillons de prairies;

    b)

    stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées;

    c)

    part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.

    3.   Les États membres mettent en place des mesures de restauration qui visent à faire en sorte que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles au niveau national fondé sur les espèces indiquées à l’annexe V, indexé le 1er septembre 2025 = 100, atteigne les niveaux suivants:

    a)

    pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé: 110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050;

    b)

    pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé: 105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050.

    4.   Les États membres mettent en place des mesures qui visent à restaurer les sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées. Ces mesures sont mises en place sur au moins:

    a)

    30 % de ces surfaces d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau;

    b)

    40 % de ces surfaces d’ici à 2040, dont au moins un tiers sont remises en eau;

    c)

    50 % de ces surfaces d’ici à 2050, dont au moins un tiers sont remises en eau.

    Les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration, y compris la remise en eau, dans les zones abritant des sites d’extraction de la tourbe et comptabiliser ces zones comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).

    De plus, les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration pour remettre en eau les sols organiques qui sont des tourbières drainées faisant l’objet d’utilisations des terres autres que l’usage agricole et l’extraction de tourbe et comptabiliser ces zones remises en eau, à concurrence de 40 %, comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).

    Les mesures de restauration consistant à remettre en eau les tourbières, y compris les niveaux d’eau à atteindre, contribuent à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et à renforcer la biodiversité, tout en tenant compte des circonstances nationales et locales.

    Dans des cas dûment justifiés, l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en agriculture peut être réduite à un niveau inférieur à ce qu’exige le premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, par un État membre si cette remise en eau est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur les infrastructures, les bâtiments, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et si cette remise en eau ne peut avoir lieu sur des terres autres que des terres agricoles. Toute réduction de ce type est déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 8.

    L’obligation pour les États membres d’atteindre les objectifs de remise en eau fixés au premier alinéa, points a), b) et c), n’entraîne pas l’obligation pour les agriculteurs et les propriétaires privés de remettre en eau leurs terres, la remise en eau sur les terres agricoles restant volontaire pour ces derniers, sans préjudice des obligations découlant du droit national.

    Les États membres encouragent, le cas échéant, la remise en eau de manière à en faire une option attrayante pour les agriculteurs et les propriétaires privés, et favorisent l’accès des agriculteurs et des autres parties prenantes à la formation et au conseil sur les avantages de la remise en eau des tourbières et sur les options de gestion ultérieure des terres et les possibilités connexes.

    Article 12

    Restauration des écosystèmes forestiers

    1.   Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, tout en tenant compte des risques de feux de forêts.

    2.   Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, tel qu’il est précisé davantage à l’annexe VI, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints.

    3.   Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins six des sept indicateurs suivants pour les écosystèmes forestiers, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe VI, choisis sur la base de leur capacité à prouver le renforcement de la biodiversité des écosystèmes forestiers sur le territoire de l’État membre concerné. La tendance est mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints:

    a)

    bois mort sur pied;

    b)

    bois mort au sol;

    c)

    part des forêts inéquiennes;

    d)

    connectivité des forêts;

    e)

    stock de carbone organique;

    f)

    part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes;

    g)

    diversité des essences d’arbres.

    4.   Le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 est justifié s’il est dû à:

    a)

    un cas de force majeure à grande échelle, y compris les catastrophes naturelles, en particulier les incendies de forêt imprévus et non contrôlés; ou

    b)

    des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique.

    Article 13

    Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires

    1.   Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les mesures de restauration pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 et 8 à 12, les États membres cherchent à contribuer à l’engagement consistant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 au niveau de l’Union.

    2.   Les États membres veillent à ce que leur contribution au respect de l’engagement énoncé au paragraphe 1 soit réalisée dans le plein respect des principes écologiques, y compris en assurant la diversité des essences et la diversité de la structure d’âge, en donnant la priorité aux essences d’arbres indigènes sauf pour ce qui est, dans des cas bien précis et des conditions bien spécifiques, des essences non indigènes adaptées au sol local, aux contextes climatique et écologique et aux conditions d’habitat qui contribuent à renforcer la résilience au changement climatique. Les mesures destinées à mettre en œuvre cet engagement visent à accroître la connectivité écologique et sont fondées sur le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres durables et l’augmentation des espaces verts urbains.

    CHAPITRE III

    PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION

    Article 14

    Élaboration des plans nationaux de restauration

    1.   Chaque État membre élabore un plan national de restauration et effectue la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, et pour contribuer aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union énoncés à l’article 1er, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.

    2.   Les États membres quantifient la surface qui doit être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 et 5, en tenant compte de l’état des types d’habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de la qualité et de la quantité des habitats des espèces visés à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, qui sont présents dans les écosystèmes couverts par l’article 2. Cette quantification se fonde, entre autres, sur les informations suivantes:

    a)

    pour chaque type d’habitat:

    i)

    la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle;

    ii)

    la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état;

    iii)

    la surface de référence favorable, compte tenu des enregistrements de la répartition historique et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;

    iv)

    les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;

    b)

    la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et de la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique, des besoins, qui sont en concurrence, des habitats et des espèces, et de la présence de terres agricoles à haute valeur naturelle.

    Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu.

    Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu ou doit être connu en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et de l’article 5, paragraphe 7.

    Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, cet État membre détermine les pourcentages visés dans ledit article.

    Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, cet État membre détermine les pourcentages inférieurs choisis en vertu desdits articles.

    3.   En ce qui concerne le groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II, les États membres fixent le pourcentage visé à l’article 5, paragraphe 1, point d).

    4.   Les États membres déterminent et cartographient les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 pour toutes leurs agglomérations et leurs villes et banlieues.

    La zone d’écosystème urbain d’une agglomération ou d’une ville et d’une banlieue comprend:

    a)

    l’ensemble de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue; ou

    b)

    certaines parties de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue, comprenant au moins ses centres urbains, ses pôles urbains et, si l’État membre concerné le juge approprié, ses zones périurbaines.

    Les États membres peuvent regrouper les zones d’écosystème urbain de deux ou plusieurs agglomérations adjacentes et/ou villes et banlieues adjacentes en une zone d’écosystème urbain commune à ces agglomérations ou villes et banlieues, respectivement.

    5.   D’ici à 2030, les États membres fixent, au moyen d’un processus et d’une évaluation ouverts et efficaces fondés sur les données scientifiques les plus récentes, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 10, et, s’il est disponible, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 11, les niveaux satisfaisants pour:

    a)

    les populations de pollinisateurs visées à l’article 10, paragraphe 1, et pour l’indicateur visé à l’article 12, paragraphe 2;

    b)

    chacun des indicateurs choisis visés à l’article 11, paragraphe 2;

    c)

    chacun des indicateurs choisis visés à l’article 12, paragraphe 3;

    d)

    les espaces verts urbains visés à l’article 8, paragraphe 2; et

    e)

    le couvert arboré urbain visé à l’article 8, paragraphe 3.

    6.   Les États membres recensent et cartographient les zones agricoles et forestières nécessitant une restauration, en particulier les zones qui, en raison de l’intensification ou d’autres facteurs de gestion, ont besoin d’une connectivité et d’une diversité de paysages accrue.

    7.   Chaque État membre peut élaborer, au plus tard le 19 août 2025, une méthodologie pour compléter la méthodologie visée à l’annexe IV, afin de surveiller les particularités topographiques à haute diversité qui ne sont pas couvertes par la méthode commune visée dans la description des particularités topographiques à haute diversité figurant dans ladite annexe. La Commission fournit des orientations sur le cadre d’élaboration de ces méthodes, au plus tard le 19 septembre 2024.

    8.   Les États membres déterminent, le cas échéant, la réduction de l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en en agriculture visée à l’article 11, paragraphe 4, cinquième alinéa.

    9.   Les États membres déterminent les synergies avec l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la neutralité en matière de dégradation des sols et la prévention des catastrophes et accordent la priorité aux mesures de restauration en conséquence. Les États membres tiennent également compte des éléments suivants:

    a)

    leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999;

    b)

    leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999;

    c)

    l’objectif global contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.

    10.   Les États membres déterminent les synergies avec l’agriculture et la foresterie. Ils recensent également les pratiques agricoles et forestières existantes, y compris les interventions au titre de la PAC, qui contribuent aux objectifs du présent règlement.

    11.   La mise en œuvre du présent règlement n’entraîne aucune obligation pour les États membres de reprogrammer un financement au titre de la PAC, de la PCP ou d’autres programmes et instruments de financement en faveur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre du CFP 2021-2027.

    12.   Les États membres peuvent promouvoir le déploiement de régimes d’aide privés ou publics au bénéfice des parties prenantes qui mettent en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12, y compris les gestionnaires des terres et les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs.

    13.   Les États membres coordonnent l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation de zones d’accélération des énergies renouvelables et de zones d’infrastructure spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres assurent des synergies avec le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec toute zone d’accélération des énergies renouvelables et toute zone d’infrastructure spécifique déjà désignée et veillent à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables à ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, ainsi que le fonctionnement des projets de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique et les procédures d’octroi de permis respectives, restent inchangés.

    14.   Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants:

    a)

    les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE;

    b)

    les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE;

    c)

    les mesures visant à atteindre un bon état quantitatif, écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les programmes de mesures et les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE, ainsi que les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (47);

    d)

    le cas échéant, les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE;

    e)

    les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284;

    f)

    les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique;

    g)

    le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de la PCP;

    h)

    les plans stratégiques relevant de la PAC établis conformément au règlement (UE) 2021/2115.

    15.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent également compte des projets relatifs aux matières premières stratégiques critiques, lorsqu’ils sont reconnus par le droit de l’Union.

    16.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres:

    a)

    peuvent s’appuyer sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes;

    b)

    cherchent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées;

    c)

    peuvent tenir compte de la diversité des situations dans différentes régions en ce qui concerne les exigences sociales, économiques et culturelles, les caractéristiques régionales et locales et la densité de population; le cas échéant, la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles, ainsi que leur riche biodiversité et les coûts associés à la protection et à la restauration de leurs écosystèmes devraient être pris en compte.

    17.   Les États membres favorisent, dans la mesure du possible, les synergies avec les plans nationaux de restauration des autres États membres, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes transfrontaliers ou lorsque les États membres partagent une région ou sous-région marine au sens de la directive 2008/56/CE.

    18.   Lorsque cela est réalisable et opportun, les États membres peuvent, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans nationaux de restauration, en lien avec la restauration et le rétablissement des écosystèmes marins, utiliser les structures de coopération institutionnelles régionales existantes.

    19.   Lorsque les États membres constatent un problème qui est susceptible d’empêcher le respect des obligations de restauration et de rétablissement des écosystèmes marins et qui nécessite des mesures pour lesquelles ils ne sont pas compétents, ils s’adressent, individuellement ou conjointement, lorsqu’ils sont concernés, aux États membres, à la Commission ou aux organisations internationales, en leur présentant une description du problème constaté et des mesures possibles, en vue de leur examen et de leur adoption éventuelle.

    20.   Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, transparente, inclusive et efficace et à ce que le public, y compris les parties prenantes concernées, dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives de participer à son élaboration. Les consultations respectent les exigences énoncées dans la directive 2001/42/CE.

    Article 15

    Contenu du plan national de restauration

    1.   Le plan national de restauration couvre la période allant jusqu’en 2050 et comprend des échéances intermédiaires correspondant aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 13.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le plan national de restauration à présenter conformément à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 6, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2032, et jusqu’à son réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments suivants:

    a)

    les éléments visés au paragraphe 3; et

    b)

    les contenus visés aux paragraphes 4 et 5.

    Le plan national de restauration révisé résultant du réexamen à effectuer d’ici au 30 juin 2032 conformément à l’article 19, paragraphe 1, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2042, et jusqu’à sa révision d’ici au 30 juin 2042 conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments et contenus visés au premier alinéa du présent paragraphe.

    3.   Chaque État membre inclut les éléments suivants dans le plan national de restauration, en utilisant le format standard établi conformément au paragraphe 7 du présent article:

    a)

    la quantification des surfaces à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 12 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 14 et des cartes indicatives des zones potentielles à restaurer;

    b)

    si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, ou à l’article 5, paragraphe 3, une justification des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, les mesures de restauration nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique, ainsi qu’une justification du pourcentage inférieur fixé en vertu desdits articles, tel qu’il a été déterminé par cet État membre;

    c)

    une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13 du présent règlement, précisant celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE;

    d)

    une section spécifique exposant les mesures visant à satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7;

    e)

    si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, une justification de la manière dont les pourcentages fixés conformément audit article n’empêchent pas d’atteindre ou de maintenir, au niveau biogéographique national, un état de conservation favorable des types d’habitats concernés, déterminé conformément à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE;

    f)

    une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, ne se détériorent pas de manière significative dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 11, et à l’article 5, paragraphe 9;

    g)

    le cas échéant, une description de la manière dont l’article 4, paragraphe 13, est appliqué sur son territoire, y compris:

    i)

    une explication du système de mesures compensatoires à prendre pour chaque cas de détérioration significative, ainsi que du suivi et de l’établissement de rapports nécessaires concernant la détérioration significative des types d’habitats et des habitats des espèces et les mesures compensatoires prises;

    ii)

    une explication de la manière dont il sera garanti que la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 13, n’affecte pas la réalisation des objectifs fixés aux articles 1er, 4 et 5;

    h)

    une indication des mesures visant à maintenir en bon état les types d’habitats énumérés aux annexes I et II dans les zones où ils sont présents et en vue de prévenir une détérioration significative d’autres zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, conformément à l’article 4, paragraphe 12, et à l’article 5, paragraphe 10;

    i)

    l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 9, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et la longueur estimée des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles de 2020 à 2030 et d’ici à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 9, paragraphe 3;

    j)

    une description des indicateurs pour les écosystèmes agricoles choisis conformément à l’article 11, paragraphe 2, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles au sein de l’État membre concerné;

    k)

    une justification, le cas échéant, de la remise en eau d’une tourbière dans une proportion inférieure à celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c);

    l)

    une description des indicateurs pour les écosystèmes forestiers choisis conformément à l’article 12, paragraphe 3, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers au sein de l’État membre concerné;

    m)

    une description de la contribution à l’engagement visé à l’article 13;

    n)

    le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 12;

    o)

    une section spécifique présentant des mesures de restauration adaptées à leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant;

    p)

    le suivi des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 12 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13;

    q)

    une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12;

    r)

    les cobénéfices estimés pour l’atténuation du changement climatique et la neutralité en matière de dégradation des sols associés aux mesures de restauration au cours du temps;

    s)

    les impacts socio-économiques prévisibles et les bénéfices estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12;

    t)

    une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte:

    i)

    de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la localisation des mesures de restauration;

    ii)

    du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des impacts du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles ou d’atténuation de leurs effets et de soutien à l’adaptation;

    iii)

    des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe;

    iv)

    d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat;

    u)

    l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend une description du soutien apporté aux parties prenantes concernées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le financement ou cofinancement par des instruments de financement de l’Union;

    v)

    une indication des subventions qui ont une incidence négative sur la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés dans le présent règlement;

    w)

    un résumé du processus d’élaboration et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte;

    x)

    une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 17, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 17, paragraphe 5; si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons.

    4.   Le plan national de restauration inclut, le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion qu’un État membre a l’intention d’adopter dans le cadre de la PCP, y compris les mesures de conservation figurant dans des recommandations communes qu’un État membre a l’intention d’engager conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et visée à l’article 18 du présent règlement, ainsi que toute information pertinente relative à ces mesures.

    5.   Le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et le plan stratégique national au titre de la PAC.

    6.   Le cas échéant, le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble des considérations liées à la diversité des situations dans les différentes régions visées à l’article 14, paragraphe 16, point c).

    7.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard de plan national de restauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’AEE lors de l’élaboration du format standard. Au plus tard le 1er décembre 2024, la Commission soumet les projets d’actes d’exécution au comité visé à l’article 24, paragraphe 1.

    Article 16

    Soumission du projet de plan national de restauration

    Chaque État membre soumet à la Commission un projet de plan national de restauration visé aux articles 14 et 15 au plus tard le 1er septembre 2026.

    Article 17

    Évaluation du plan national de restauration

    1.   La Commission évalue le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de sa date de réception. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission coopère étroitement avec l’État membre.

    2.   Lorsqu’elle évalue le projet de plan national de restauration, la Commission évalue:

    a)

    sa conformité avec l’article 15;

    b)

    son adéquation pour réaliser les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13;

    c)

    sa contribution aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union visés à l’article 1er, aux objectifs spécifiques visés à l’article 9, paragraphe 1, visant à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’engagement pris au titre de l’article 13 visant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.

    3.   Aux fins de l’évaluation du projet de plan national de restauration, la Commission est assistée par des experts ou par l’AEE.

    4.   La Commission peut adresser à l’État membre ses observations concernant le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de plan national de restauration.

    5.   L’État membre tient compte de toute observation de la Commission dans son plan national de restauration définitif.

    6.   L’État membre finalise, publie et soumet à la Commission son plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception des observations de la Commission.

    Article 18

    Coordination des mesures de restauration dans les écosystèmes marins

    1.   Les États membres dont les plans nationaux de restauration prévoient des mesures de conservation à adopter dans le cadre de la PCP font pleinement usage des outils prévus par celle-ci.

    2.   Lorsque les plans nationaux de restauration prévoient des mesures qui nécessitent la présentation d’une recommandation commune dans le cadre de la procédure de régionalisation prévue à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui élaborent ces plans nationaux de restauration engagent, en temps utile et compte tenu des délais prévus à l’article 5 du présent règlement, des consultations avec d’autres États membres dont l’intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures, ainsi qu’avec les conseils consultatifs compétents visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de permettre la conclusion d’un accord sur d’éventuelles recommandations communes et leur présentation en temps utile. À cette fin, ils incluent également dans le plan national de restauration le calendrier estimatif des consultations et de la présentation des recommandations communes.

    3.   La Commission facilite et suit les progrès accomplis dans la présentation de recommandations communes dans le cadre de la PCP. Les États membres présentent les recommandations communes relatives aux mesures de conservation nécessaires pour contribuer à atteindre les objectifs fixés à l’article 5, au plus tard 18 mois avant le délai imparti.

    4.   En l’absence de recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article avant le délai imparti visé au paragraphe 3 du présent article, en ce qui concerne les mesures de conservation nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement visées à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut faire pleinement usage des outils prévus à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant, dans les conditions qui y sont fixées.

    Article 19

    Réexamen du plan national de restauration

    1.   Chaque État membre réexamine et révise son plan national de restauration et y inclut des mesures complémentaires, d’ici au 30 juin 2032, puis d’ici au 30 juin 2042. Par la suite, au moins une fois tous les dix ans, chaque État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires.

    Les réexamens sont effectués conformément aux articles 14 et 15, en tenant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances disponibles sur les changements avérés ou attendus des conditions environnementales dus au changement climatique. Lors des réexamens à effectuer d’ici au 30 juin 2032 et d’ici au 30 juin 2042, les États membres tiennent compte des connaissances sur l’état des types d’habitats énumérés aux annexes I et II acquises conformément à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7. Chaque État membre publie son plan national de restauration révisé et le soumet à la Commission.

    2.   Lorsque le suivi réalisé conformément à l’article 20 indique que les mesures prévues dans le plan national de restauration ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, l’État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires. Les États membres publient leur plan national de restauration révisé et le soumettent à la Commission.

    3.   Sur la base des informations visées à l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’évaluation visée à l’article 21, paragraphes 4 et 5, si la Commission estime que les progrès accomplis par un État membre sont insuffisants pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, elle peut, après avoir consulté l’État membre concerné, demander à l’État membre de présenter un projet de plan national de restauration révisé assorti de mesures complémentaires. L’État membre publie ce plan national de restauration révisé comportant des mesures complémentaires et le soumet à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. À la demande de l’État membre concerné et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de six mois supplémentaires.

    CHAPITRE IV

    SUIVI ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS

    Article 20

    Suivi

    1.   Les États membres assurent le suivi des éléments suivants:

    a)

    l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 3, point p), et l’évolution de cette qualité;

    b)

    la surface des espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 et déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4;

    c)

    au moins deux des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles choisis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2;

    d)

    les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V;

    e)

    l’indicateur de biodiversité pour les écosystèmes forestiers visé à l’article 12, paragraphe 2;

    f)

    au moins six des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers choisis par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3;

    g)

    l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs, conformément à la méthode établie conformément à l’article 10, paragraphe 2;

    h)

    la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II;

    i)

    la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5;

    j)

    l’étendue et la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats des espèces se sont détériorés de manière significative et des zones faisant l’objet de mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, ainsi que l’efficacité des mesures compensatoires visant à garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats des espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire et à garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5 ne sont pas compromis.

    2.   Le suivi prévu au paragraphe 1, point a), commence dès que les mesures de restauration sont mises en place.

    3.   Le suivi prévue au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), commence le 18 août 2024.

    4.   Le suivi prévu au paragraphe 1, point g), du présent article commence un an après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 2.

    5.   Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), du présent article commence dès que la notification visée à l’article 4, paragraphe 13, est transmise à la Commission.

    6.   Le suivi prévu au paragraphe 1, points a) et b), est effectué au moins tous les six ans. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité, et au paragraphe 1, point f), en ce qui concerne, le cas échéant, le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part de forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part de forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres, est effectué au moins tous les six ans ou, si cela est nécessaire pour évaluer si les tendances à la hausse sont confirmées en 2030, à un intervalle plus court. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, l’indice des papillons de prairies, au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles, au paragraphe 1, point e), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, et au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les espèces de pollinisateurs, est effectué chaque année. Le suivi prévu au paragraphe 1, points h) et i), est effectué au moins tous les six ans et est coordonné avec le cycle de communication d’informations prévu à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et avec l’évaluation initiale prévue à l’article 17 de la directive 2008/56/CE. Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), est effectué tous les trois ans.

    7.   Les États membres veillent à ce que les indicateurs pour les écosystèmes agricoles visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), et les indicateurs pour les écosystèmes forestiers visés à l’article 12, paragraphe 3, points a), b) et e), du présent règlement fassent l’objet d’un suivi compatible avec le suivi requis au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999.

    8.   Les États membres rendent publiques les données générées par la surveillance effectuée au titre du présent article, conformément à la directive 2007/2/CE et selon les fréquences de suivi définies au paragraphe 6 du présent article.

    9.   Les systèmes de surveillance des États membres fonctionnent au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et maximisent l’accès et l’utilisation des données et des services obtenus au moyen de technologies de télédétection, de l’observation de la Terre (services Copernicus), de capteurs et dispositifs in situ ou de données des sciences participatives, en tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et par l’analyse et le traitement avancés des données.

    10.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2.

    11.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution:

    a)

    préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;

    b)

    préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;

    c)

    établir un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3.

    12.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 10 et 11 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

    Article 21

    Communication d’informations et rapports

    1.   Au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins une fois tous les trois ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission les données suivantes:

    a)

    la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12;

    b)

    l’étendue des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13;

    c)

    les obstacles visés à l’article 9 qui ont été supprimés; et

    d)

    leur contribution à l’engagement visé à l’article 13.

    2.   Au plus tard le 30 juin 2031, pour la période allant jusqu’en 2030, puis au moins tous les six ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission, assistée par l’AEE, les données et informations suivantes:

    a)

    les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13;

    b)

    des informations concernant:

    i)

    la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats ou les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13;

    ii)

    une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats d’espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire;

    iii)

    une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5, ne sont pas compromis;

    c)

    les résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, y compris dans le cas des résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), des cartographies géoréférencées;

    d)

    la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 et 5 et à l’article 11, paragraphe 4, y compris une cartographie géoréférencée de ces zones;

    e)

    l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 9, paragraphe 1;

    f)

    des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, point u), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial.

    3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format, la structure et les modalités de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du format, de la structure et des modalités de la communication électronique des informations, la Commission est assistée par l’AEE.

    4.   Au plus tard le 31 décembre 2028 puis tous les trois ans, l’AEE fournit à la Commission une vue d’ensemble technique des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 8.

    5.   Au plus tard le 30 juin 2032 puis tous les six ans, l’AEE fournit à la Commission un rapport technique à l’échelle de l’Union sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L’AEE peut également utiliser les informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE.

    6.   À partir du 19 août 2029, puis tous les six ans, la Commission la présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

    7.   Au plus tard le 19 août 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres, un rapport contenant:

    a)

    une vue d’ensemble des ressources financières disponibles au niveau de l’Union aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;

    b)

    une évaluation des besoins de financement pour la mise en œuvre des articles 4 à 13 et la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2;

    c)

    une analyse visant à recenser tout manque de financement dans la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement;

    d)

    le cas échéant, des propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux manques recensés, telles que la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

    8.   Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient adéquates et à jour et qu’elles soient mises à la disposition du public conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024.

    CHAPITRE V

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

    Article 22

    Modification des annexes

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe I en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la manière dont les types d’habitats sont groupés et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe II en adaptant:

    a)

    la liste des types d’habitats en vue d’assurer la cohérence avec les mises à jour de la classification des habitats du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS); et

    b)

    la manière dont les types d’habitats sont groupés selon les progrès techniques et scientifiques et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe III en adaptant la liste des espèces marines visée à l’article 5 aux progrès techniques et scientifiques.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe IV en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe V en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la liste des espèces utilisée pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe VI en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe VII en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la liste des exemples de mesures de restauration et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

    Article 23

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphes 1 à 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphes 1 à 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 22, paragraphes 1 à 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 24

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 25

    Modification du règlement (UE) 2022/869

    À l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/869, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 14 et 15, et à l’article 5, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil (*1), pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives et ledit règlement sont remplies, les projets inscrits sur la liste de l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme ayant un intérêt public majeur.

    Article 26

    Réexamen

    1.   La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2033.

    L’évaluation comprend une analyse de l’incidence du présent règlement sur les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, considérant les liens pertinents avec la production et la sécurité alimentaires dans l’Union, ainsi que des effets socio-économiques plus larges du présent règlement.

    2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de cette évaluation. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions concernées du présent règlement, tenant compte de la nécessité d’établir des objectifs de restauration supplémentaires, y compris des objectifs mis à jour pour 2040 et 2050, fondée sur des méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne sont pas couverts par les articles 4 et 5, sur l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et sur les données scientifiques les plus récentes.

    Article 27

    Suspension temporaire

    1.   Si un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, échappant au contrôle de l’Union, s’est produit et a de graves conséquences à l’échelle de l’Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’Union, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiables en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent suspendre temporairement l’application des dispositions pertinentes de l’article 11 dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

    2.   Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 1 restent en vigueur pendant une période n’excédant pas douze mois. Si, après cette période, les problèmes spécifiques visés au paragraphe 1 persistent, la Commission peut présenter une proposition législative appropriée pour renouveler cette période.

    3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout acte adopté au titre du paragraphe 1 dans les deux jours ouvrables à compter de son adoption.

    Article 28

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2024.

    Par le Parlement européen

    Le président

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    A. MARON


    (1)   JO C 140 du 21.4.2023, p. 46.

    (2)   JO C 157 du 3.5.2023, p. 38.

    (3)  Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2024.

    (4)   JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.

    (5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1).

    (7)   JO L 83 du 19.3.1998, p. 3.

    (8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (9)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (10)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

    (11)  Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).

    (12)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (13)   JO L 104 du 3.4.1998, p. 2.

    (14)   JO L 73 du 16.3.1994, p. 20.

    (15)   JO L 240 du 19.9.1977, p. 3.

    (16)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

    (17)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

    (18)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (19)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (21)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (22)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (23)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

    (24)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

    (25)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

    (26)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

    (27)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

    (28)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

    (29)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

    (30)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

    (31)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

    (32)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (33)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

    (34)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (35)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (36)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (37)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

    (38)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

    (39)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (40)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (41)  Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).

    (42)   JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

    (43)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

    (44)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

    (45)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    (46)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

    (47)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).


    ANNEXE I

    ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, CÔTIERS ET D’EAU DOUCE — TYPES D’HABITATS ET GROUPES DE TYPES D’HABITATS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 1 ET 4

    La liste ci-dessous inclut tous les types d’habitats terrestres, côtiers et d’eau douce énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et visés à l’article 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que six groupes des types d’habitats précités, à savoir 1) les zones humides (côtières et intérieures), 2) les pelouses et autres habitats pastoraux, 3) les habitats de rivières et lacs, habitats alluviaux et riverains, 4) les forêts, 5) les habitats de steppes, de landes et de fourrés et 6) les habitats rocheux et dunaires.

    1.   GROUPE 1: zones humides (côtières et intérieures)

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Habitats côtiers et salés

    1130

    Estuaires

    1140

    Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

    1150

    Lagunes côtières

    1310

    Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

    1320

    Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

    1330

    Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

    1340

    Prés-salés intérieurs

    1410

    Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

    1420

    Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

    1530

    Steppes salées et marais salés pannoniques

    1650

    Criques étroites de la Baltique boréale

    Landes humides et pelouses tourbeuses

    4010

    Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

    4020

    Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

    6460

    Pelouses tourbeuses de Troodos

    Tourbières et bas-marais

    7110

    Tourbières hautes actives

    7120

    Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

    7130

    Tourbières de couverture

    7140

    Tourbières de transition et tremblantes

    7150

    Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

    7160

    Sources riches en minéraux et sources de bas-marais fennoscandiennes

    7210

    Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

    7220

    Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

    7230

    Tourbières basses alcalines

    7240

    Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae

    7310

    Tourbières d’Aapa

    7320

    Tourbières de Palsa

    Forêts humides

    9080

    Bois marécageux caducifoliés de Fennoscandie

    91D0

    Tourbières boisées

    2.   GROUPE 2: pelouses et autres habitats pastoraux

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Habitats côtiers et dunaires

    1630

    Prairies côtières de la Baltique boréale

    21A0

    Machairs

    Habitats de landes et de fourrés

    4030

    Landes sèches européennes

    4040

    Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans

    4090

    Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux

    5130

    Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

    8240

    Pavements calcaires

    Pelouses

    6110

    Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi

    6120

    Pelouses calcaires de sables xériques

    6130

    Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae

    6140

    Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia

    6150

    Pelouses boréo-alpines siliceuses

    6160

    Pelouses oro-ibériques à Festuca indigesta

    6170

    Pelouses calcaires alpines et subalpines

    6180

    Pelouses mésophiles macaronésiennes

    6190

    Pelouses pannoniques rupicoles (Stipo-Festucetalia pallentis)

    6210

    Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

    6220

    Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

    6230

    Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

    6240

    Pelouses steppiques sub-pannoniques

    6250

    Pelouses steppiques pannoniques sur loess

    6260

    Steppes pannoniques sur sables

    6270

    Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à mésophiles, riches en espèces

    6280

    Alvar nordique et roches plates calcaires pré-cambriennes

    62A0

    Pelouses sèches de la région subméditerranéenne orientale (Scorzoneratalia villosae)

    62B0

    Pelouses serpentinophiles de Chypre

    62C0

    Steppes ponto-sarmatiques

    62D0

    Pelouses acidophiles oro-moesiennes

    6410

    Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

    6420

    Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

    6510

    Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

    6520

    Prairies de fauche de montagne

    Dehesas et prairies boisées

    6310

    Dehesas à Quercus spp. sempervirents

    6530

    Prairies boisées fennoscandiennes

    9070

    Pâturages boisés fennoscandiens

    3.   GROUPE 3: habitats de rivières et lacs, habitats alluviaux et riverains

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Rivières et lacs

    3110

    Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

    3120

    Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l’ouest méditerranéen à Isoëtes spp.

    3130

    Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea

    3140

    Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

    3150

    Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

    3160

    Lacs et mares dystrophes naturels

    3170

    Mares temporaires méditerranéennes

    3180

    Turloughs

    3190

    Lacs de karst gypseux

    31A0

    Lits de lotus transylvaniens de sources chaudes

    3210

    Rivières naturelles de Fennoscandie

    3220

    Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

    3230

    Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

    3240

    Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

    3250

    Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

    3260

    Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

    3270

    Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

    3280

    Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

    3290

    Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

    32A0

    Cascades de travertin des rivières karstiques dans les Alpes dinariques

    Prairies alluviales

    6430

    Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin

    6440

    Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

    6450

    Prairies alluviales nord-boréales

    6540

    Pelouses subméditerranéennes du Molinio-Hordeion secalini

    Forêts alluviales/riveraines

    9160

    Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

    91E0

    Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

    91F0

    Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

    92A0

    Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

    92B0

    Forêts-galeries de rivières intermittentes méditerranéennes à Rhododendron ponticum, Salix et autres

    92C0

    Forêts à Platanus orientalis et Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

    92D0

    Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

    9370

    Palmeraies à Phoenix

    4.   GROUPE 4: forêts

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Forêts boréales

    9010

    Taïga occidentale

    9020

    Vieilles forêts caducifoliées naturelles hémiboréales de la Fennoscandie riches en épiphytes (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ou Ulmus)

    9030

    Forêts naturelles des premières phases de la succession des surfaces émergentes côtières

    9040

    Forêts nordiques subalpines/subarctiques à Betula pubescens ssp. czerepanovii

    9050

    Forêts fennoscandiennes à Picea abies riches en herbes

    9060

    Forêts de conifères sur, ou reliées à, des eskers fluvioglaciaires

    Forêts tempérées

    9110

    Hêtraies du Luzulo-Fagetum

    9120

    Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

    9130

    Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

    9140

    Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius

    9150

    Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

    9170

    Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

    9180

    Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

    9190

    Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

    91A0

    Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum

    91B0

    Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

    91G0

    Bois pannoniques à Quercus petraea et Carpinus betulus

    91H0

    Bois pannoniques à Quercus pubescens

    91I0

    Bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.

    91J0

    Bois des îles Britanniques à Taxus baccata

    91K0

    Forêts illyriennes à Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

    91L0

    Chênaies-charmaies illyriennes (Erythronio-Carpinion)

    91M0

    Forêts de chênes chevelus et chênaies pannoniennes balkaniques

    91P0

    Sapinière Sainte-Croix (Abietetum polonicum)

    91Q0

    Forêts calcicoles Pinus sylvestris des Carpathes occidentales

    91R0

    Forêts de pins d’Écosse des Dolomites dinariques (Genisto januensis-Pinetum)

    91S0

    Hêtraies pontiques occidentales

    91T0

    Forêts de pins d’Écosse à lichens en Europe centrale

    91U0

    Pinède de la steppe sarmatique

    91V0

    Hêtraies daciennes (Symphyto-Fagion)

    91W0

    Hêtraies moesiennes

    91X0

    Hêtraies de la Dobrogea

    91Y0

    Chênaies-charmaies daciennes

    91Z0

    Bois de tilleuls argentés moesiens

    91AA

    Chênaies blanches orientales

    91BA

    Forêts de sapins blancs moesiens

    91CA

    Forêts de pins d’Écosse des massifs des Rhodopes et des Balkans

    Forêts méditerranéennes et macaronésiennes

    9210

    Hêtraies des Apennins à Taxus et Ilex

    9220

    Hêtraies des Apennins à Abies alba et hêtraies à Abies nebrodensis

    9230

    Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

    9240

    Chênaies ibériques à Quercus faginea et Quercus canariensis

    9250

    Chênaies à Quercus trojana

    9260

    Forêts de Castanea sativa

    9270

    Hêtraies helléniques à Abies borisii-regis

    9280

    Bois à Quercus frainetto

    9290

    Forêts à Cupressus (Acero-Cupression)

    9310

    Chênaies égéennes à Quercus brachyphylla

    9320

    Forêts à Olea et Ceratonia

    9330

    Forêts à Quercus suber

    9340

    Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

    9350

    Forêts à Quercus macrolepis

    9360

    Laurisylves macaronésiennes (Laurus, Ocotea)

    9380

    Forêts à Ilex aquifolium

    9390

    Fourrés et végétation forestière basse à Quercus alnifolia

    93A0

    Terres forestières à Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

    Forêts de conifères des montagnes

    9410

    Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin (Vaccinio-Piceetea)

    9420

    Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra

    9430

    Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata

    9510

    Forêts sud-apennines à Abies alba

    9520

    Forêts à Abies pinsapo

    9530

    Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques

    9540

    Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

    9550

    Pinèdes endémiques canariennes

    9560

    Forêts endémiques à Juniperus spp.

    9570

    Forêts à Tetraclinis articulata

    9580

    Bois méditerranéens à Taxus baccata

    9590

    Forêts à Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

    95A0

    Pinèdes oro-méditerranéennes d’altitude

    5.   GROUPE 5: habitats de steppes, de landes et de fourrés

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Steppes halophiles et gypsophiles

    1430

    Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)

    1510

    Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

    1520

    Végétation gypseuse ibérique (Gypsophiletalia)

    Landes et fourrés tempérés

    4050

    Landes macaronésiennes endémiques

    4060

    Landes alpines et boréales

    4070

    Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

    4080

    Fourrés de Salix spp. subarctiques

    40A0

    Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux

    40B0

    Taillis de Potentilla fruticosa des Rhodopes

    40C0

    Taillis caducifoliés ponto-sarmatiques

    Fourrés sclérophylles (matorrals)

    5110

    Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

    5120

    Formations montagnardes à Cytisus purgans

    5140

    Formations à Cistus palhinhae sur landes maritimes

    5210

    Matorrals arborescents à Juniperus spp.

    5220

    Matorrals arborescents à Zyziphus

    5230

    Matorrals arborescents à Laurus nobilis

    5310

    Taillis de Laurus nobilis

    5320

    Formations basses d’euphorbes près des falaises

    5330

    Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques

    5410

    Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

    5420

    Phryganes du Sarcopoterium spinosum

    5430

    Phryganes endémiques de l’Euphorbio-Verbascion

    6.   GROUPE 6: habitats rocheux et dunaires

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Falaises maritimes, plages et îlots

    1210

    Végétation annuelle des laisses de mer

    1220

    Végétation vivace des rivages de galets

    1230

    Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

    1240

    Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

    1250

    Falaises avec flore endémique des côtes macaronésiennes

    1610

    Îles esker de la Baltique avec végétation des plages de sable, de rochers ou de galets et végétation sublittorale

    1620

    Îlots et petites îles de la Baltique boréale

    1640

    Plages de sable avec végétation vivace de la Baltique boréale

    Dunes côtières et intérieures

    2110

    Dunes mobiles embryonnaires

    2120

    Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria («dunes blanches»)

    2130

    Dunes côtières fixées à végétation herbacée («dunes grises»)

    2140

    Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum

    2150

    Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)

    2160

    Dunes à Hippophaë rhamnoides

    2170

    Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

    2180

    Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

    2190

    Dépressions humides intradunales

    2210

    Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

    2220

    Dunes à Euphorbia terracina

    2230

    Dunes avec pelouses du Malcolmietalia

    2240

    Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de plantes annuelles

    2250

    Dunes littorales à Juniperus spp.

    2260

    Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia

    2270

    Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

    2310

    Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista

    2320

    Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum

    2330

    Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

    2340

    Dunes intérieures pannoniques

    91N0

    Fourrés pannoniques des dunes sableuses intérieures (Junipero-Populetum albae)

    Habitats rocheux

    8110

    Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

    8120

    Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

    8130

    Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

    8140

    Éboulis est-méditerranéens

    8150

    Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes

    8160

    Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard

    8210

    Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

    8220

    Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

    8230

    Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

    8310

    Grottes non exploitées par le tourisme

    8320

    Champs de laves et excavations naturelles

    8340

    Glaciers permanents


    ANNEXE II

    ÉCOSYSTÈMES MARINS — TYPES D’HABITATS ET GROUPES DE TYPES D’HABITATS VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHES 1 ET 2

    La liste ci-dessous inclut les types d’habitats marins visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que sept groupes des types d’habitats précités, à savoir 1) les prairies sous-marines, 2) les forêts de macroalgues, 3) les gisements conchylicoles, 4) les bancs de maerl, 5) les bancs d’éponges et de corail et les bancs coralligènes, 6) les sources hydrothermales et sources de fluide froid et 7) les sédiments meubles (pas au-delà de 1 000 mètres de profondeur). Le lien avec les types d’habitats énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE est également indiqué.

    La classification des types d’habitats marins utilisés est établie par régions biogéographiques marines conformément au Système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS), tel qu’il a été révisé en 2022 par l’AEE dans le cadre de l’établissement de la typologie des habitats marins. Les informations relatives aux habitats liés énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE se fondent sur la table de correspondance publiée par l’AEE en 2021 (1).

    1.   GROUPE 1: prairies sous-marines

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MA522

    Prairies sous-marines sur sable intertidal atlantique

    1140; 1160

    MA623

    Prairies sous-marines sur vase intertidale atlantique

    1140; 1160

    MB522

    Prairies sous-marines sur sable infralittoral atlantique

    1110; 1150; 1160

    Mer Baltique

     

    MA332

    Sédiments hydrolittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par une végétation submergée

    1130; 1160; 1610; 1620

    MA432

    Sédiments hydrolittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par une végétation submergée

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA532

    Sable hydrolittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA632

    Vase hydrolittorale de la Baltique dominée par des plantes enracinées submergées

    1130; 1140; 1160; 1650

    MB332

    Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1110; 1160

    MB432

    Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1110; 1160; 1650

    MB532

    Sable infralittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB632

    Sédiments infralittoraux vaseux de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1130; 1150; 1160; 1650

    Mer Noire

     

    MB546

    Herbiers marins et prairies d’algues rhizomateuses des sables vaseux infralittoraux influencés par les eaux douces de la mer Noire

    1110; 1130; 1160

    MB547

    Herbiers marins de la mer Noire sur sable propre de l’infralittoral supérieur modérément exposé

    1110; 1160

    MB548

    Herbiers marins de la mer Noire sur sable de l’infralittoral inférieur

    1110; 1160

    Mer Méditerranée

     

    MB252

    Biocénose de Posidonia oceanica

    1120

    MB2521

    Écomorphose de l’herbier tigré de Posidonia oceanica

    1120; 1130; 1160

    MB2522

    Écomorphose du récif barrière de l’herbier de Posidonia oceanica

    1120; 1130; 1160

    MB2523

    Faciès de mattes mortes de Posidonia oceanica sans épiflore importante

    1120; 1130; 1160

    MB2524

    Association à Caulerpa prolifera sur herbier de Posidonia

    1120; 1130; 1160

    MB5521

    Association à Cymodocea nodosa sur sables fins bien calibrés

    1110; 1130; 1160

    MB5534

    Association à Cymodocea nodosa sur sables vaseux superficiels de mode calme

    1110; 1130; 1160

    MB5535

    Association à Zostera noltei sur sables vaseux superficiels de mode calme

    1110; 1130; 1160

    MB5541

    Association à Ruppia cirrhosa et/ou Ruppia maritima sur sable

    1110; 1130; 1160

    MB5544

    Association à Zostera noltei en milieu euryhalin et eurytherme sur sable

    1110; 1130; 1160

    MB5545

    Association à Zostera marina en milieu euryhalin et eurytherme

    1110; 1130; 1160

    2.   GROUPE 2: forêts de macroalgues

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MA123

    Biocénoses d’algues sur roche intertidale atlantique en milieu marin

    1160; 1170; 1130

    MA125

    Fucales sur roche intertidale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130

    MB121

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique

    1170; 1160

    MB123

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique perturbée ou affectée par les sédiments

    1170; 1160

    MB124

    Biocénoses de laminaires sur roche infralittorale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130; 1160

    MB321

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur sédiment grossier infralittoral atlantique

    1160

    MB521

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur sable infralittoral atlantique

    1160

    MB621

    Biocénoses végétales sur vase infralittorale atlantique

    1160

    Mer Baltique

     

    MA131

    Roches et blocs hydrolittoraux de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1160; 1170; 1130; 1610; 1620

    MB131

    Algues pérennes sur roches et blocs infralittoraux de la Baltique

    1170; 1160

    MB232

    Fonds infralittoraux de la Baltique caractérisés par du gravier coquillier

    1160; 1110

    MB333

    Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1110; 1160

    MB433

    Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1110; 1130; 1160; 1170

    Mer Noire

     

    MB144

    Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales

    1170; 1160

    MB149

    Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales

    1170; 1160

    MB14A

    Fucales et autres algues sur roche abritée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire, bien éclairées

    1170; 1160

    Mer Méditerranée

     

    MA1548

    Association à Fucus virsoides

    1160; 1170

    MB1512

    Association à Cystoseira tamariscifolia et Saccorhiza polyschides

    1170; 1160

    MB1513

    Association à Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta, var. spicata)

    1170; 1160

    MB151F

    Association à Cystoseira brachycarpa

    1170; 1160

    MB151G

    Association à Cystoseira crinita

    1170; 1160

    MB151H

    Association à Cystoseira crinitophylla

    1170; 1160

    MB151J

    Association à Cystoseira sauvageauana

    1170; 1160

    MB151K

    Association à Cystoseira spinosa

    1170; 1160

    MB151L

    Association à Sargassum vulgare

    1170; 1160

    MB151M

    Association à Dictyopteris polypodioides

    1170; 1160

    MB151W

    Association à Cystoseira compressa

    1170; 1160

    MB1524

    Association à Cystoseira barbata

    1170; 1160

    MC1511

    Association à Cystoseira zosteroides

    1170; 1160

    MC1512

    Association à Cystoseira usneoides

    1170; 1160

    MC1513

    Association à Cystoseira dubia

    1170; 1160

    MC1514

    Association à Cystoseira corniculata

    1170; 1160

    MC1515

    Association à Sargassum spp.

    1170; 1160

    MC1518

    Association à Laminaria ochroleuca

    1170; 1160

    MC3517

    Association à Laminaria rodriguezii sur fonds détritiques

    1160

    3.   GROUPE 3: gisements conchylicoles

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MA122

    Biocénoses de Mytilus edulis et/ou de balanes sur roche intertidale atlantique exposée aux vagues

    1160; 1170

    MA124

    Biocénoses de moules et/ou de balanes avec algues sur roche intertidale atlantique

    1160; 1170

    MA227

    Récifs de bivalves dans la zone intertidale atlantique

    1170; 1140

    MB222

    Récifs de bivalves dans la zone infralittorale atlantique

    1170; 1130; 1160

    MC223

    Récifs de bivalves dans la zone circalittorale atlantique

    1170

    Mer Baltique

     

    MB231

    Fonds infralittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques

    1170; 1160

    MC231

    Fonds circalittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques

    1170; 1160; 1110

    MD231

    Fonds biogéniques circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves épibenthiques

    1170

    MD232

    Fonds de gravier coquillier circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves

    1170

    MD431

    Fonds mixtes circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques

     

    MD531

    Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique caractérisé par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques

     

    MD631

    Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique caractérisée par des bivalves épibenthiques

     

    Mer Noire

     

    MB141

    Roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire dominée par des invertébrés

    1170

    MB143

    Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (pas de fucales)

    1170; 1160

    MB148

    Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (autres que fucales)

    1170; 1160

    MB242

    Bancs de moules dans la zone infralittorale de la mer Noire

    1170; 1130; 1160

    MB243

    Récifs d’huîtres sur roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire

    1170

    MB642

    Vases terrigènes infralittorales de la mer Noire

    1160

    MC141

    Roche circalittorale de la mer Noire dominée par des invertébrés

    1170

    MC241

    Bancs de moules sur vases terrigènes circalittorales de la mer Noire

    1170

    MC645

    Vase du circalittoral inférieur de la mer Noire

     

    Mer Méditerranée

     

    MA1544

    Faciès à Mytilus galloprovincialis dans des eaux enrichies en matières organiques

    1160; 1170

    MB1514

    Faciès à Mytilus galloprovincialis

    1170; 1160

     

    Bancs d’huîtres de l’infralittoral méditerranéen

     

     

    Bancs d’huîtres du circalittoral méditerranéen

     

    4.   GROUPE 4: bancs de maerl

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MB322

    Bancs de maerl sur sédiment grossier infralittoral atlantique

    1110; 1160

    MB421

    Bancs de maerl sur sédiment hétérogène infralittoral atlantique

    1110; 1160

    MB622

    Bancs de maerl sur sédiment vaseux infralittoral atlantique

    1110; 1160

    Mer Méditerranée

     

    MB3511

    Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues

    1110; 1160

    MB3521

    Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond

    1110; 1160

    MB3522

    Association à maerl (= association à Lithothamnion corallioides et Phymatolithon calcareum) sur sables grossiers et graviers méditerranéens

    1110; 1160

    MC3521

    Association à rhodolithes sur fonds détritiques côtiers

    1110

    MC3523

    Association à maerl (Lithothamnion corallioides et Phymatolithon calcareum) sur fonds dendritiques côtiers

    1110

    5.   GROUPE 5: bancs d’éponges et de corail et bancs coralligènes

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MC121

    Tapis de biocénoses animales sur roche circalittorale atlantique

    1170

    MC124

    Biocénoses faunistiques sur roche circalittorale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130

    MC126

    Biocénoses des grottes et surplombs circalittoraux atlantiques

    8330; 1170

    MC222

    Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale atlantique

    1170

    MD121

    Biocénoses à éponges sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    MD221

    Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    ME122

    Biocénoses à éponges sur roche du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME123

    Biocénoses de coraux froids mixtes sur roche du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME221

    Récifs de coraux froids du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME322

    Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

     

    ME324

    Agrégat d’éponges sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

     

    ME422

    Agrégat d’éponges sur sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique

     

    ME623

    Agrégat d’éponges sur vase du bathyal supérieur atlantique

     

    ME624

    Champ de corail dressé sur vase du bathyal supérieur atlantique

     

    MF121

    Biocénose de coraux froids mixtes sur roche du bathyal inférieur atlantique

    1170

    MF221

    Récifs de coraux froids du bathyal inférieur atlantique

    1170

    MF321

    Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique

     

    MF622

    Agrégat d’éponges sur vase du bathyal inférieur atlantique

     

    MF623

    Champ de corail dressé sur vase du bathyal inférieur atlantique

     

    Mer Baltique

     

    MB138

    Roche et blocs infralittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques

    1170; 1160

    MB43A

    Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques (Porifera)

    1160; 1170

    MC133

    Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des cnidaires épibenthiques

    1170; 1160

    MC136

    Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques

    1170; 1160

    MC433

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des cnidaires épibenthiques

    1160; 1170

    MC436

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques

    1160

    Mer Noire

     

    MD24

    Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la mer Noire

    1170

    ME14

    Roche du bathyal supérieur de la mer Noire

    1170

    ME24

    Habitat biogène du bathyal supérieur de la mer Noire

    1170

    MF14

    Roche du bathyal inférieur de la mer Noire

    1170

    Mer Méditerranée

     

    MB151E

    Faciès à Cladocora caespitosa

    1170; 1160

    MB151Q

    Faciès à Astroides calycularis

    1170; 1160

    MB151α

    Faciès et association de la biocénose coralligène (en enclave)

    1170; 1160

    MC1519

    Faciès à Eunicella cavolini

    1170; 1160

    MC151A

    Faciès à Eunicella singularis

    1170; 1160

    MC151B

    Faciès à Paramuricea clavata

    1170; 1160

    MC151E

    Faciès à Leptogorgia sarmentosa

    1170; 1160

    MC151F

    Faciès à Anthipatella subpinnata et algues rouges clairsemées

    1170; 1160

    MC151G

    Faciès à grandes éponges et algues rouges clairsemées

    1170; 1160

    MC1522

    Faciès à Corallium rubrum

    8330; 1170

    MC1523

    Faciès à Leptopsammia pruvoti

    8330; 1170

    MC251

    Plates-formes coralligènes

    1170

    MC6514

    Faciès des vases gluantes à Alcyonium palmatum et Parastichopus regalis sur vase circalittorale

    1160

    MD151

    Biocénose de la roche du rebord continental méditerranéen

    1170

    MD25

    Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la Méditerranée

    1170

    MD6512

    Faciès des vases gluantes à Alcyonium palmatum et Parastichopus regalis sur vase du circalittoral inférieur

     

    ME1511

    Récifs de Lophelia pertusa du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME1512

    Récifs de Madrepora oculata du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME1513

    Récifs de Madrepora oculata et Lophelia pertusa du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME6514

    Faciès à Pheronema carpenteri du bathyal supérieur méditerranéen

     

    MF1511

    Récifs de Lophelia pertusa du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF1512

    Récifs de Madrepora oculata du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF1513

    Récifs de Madrepora oculata et Lophelia pertusa du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF6511

    Faciès des vases sableuses du bathyal inférieur méditerranéen à Thenea muricata

     

    MF6513

    Faciès des vases compactes du bathyal inférieur méditerranéen à Isidella elongata

     

    6.   GROUPE 6: sources hydrothermales et sources de fluide froid

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MB128

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche infralittorale atlantique

    1170; 1160; 1180

    MB627

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase infralittorale atlantique

    1130; 1160

    MC127

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale atlantique

    1170; 1180

    MC622

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale atlantique

    1160

    MD122

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    MD622

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale au large des côtes atlantiques

     

    7.   GROUPE 7: sédiments meubles (pas au-delà de 1 000 mètres de profondeur)

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

    Atlantique

    MA32

    Sédiment grossier intertidal atlantique

    1130; 1160

    MA42

    Sédiment hétérogène intertidal atlantique

    1130; 1140; 1160

    MA52

    Sable intertidal atlantique

    1130; 1140; 1160

    MA62

    Vase intertidale atlantique

    1130; 1140; 1160

    MB32

    Sédiment grossier infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1160

    MB42

    Sédiment hétérogène infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB52

    Sable infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB62

    Vase infralittorale atlantique

    1110; 1130; 1160

    MC32

    Sédiment grossier circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC42

    Sédiment hétérogène circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC52

    Sable circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC62

    Vase circalittorale atlantique

    1160

    MD32

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes atlantiques

     

    MD42

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes atlantiques

     

    MD52

    Sable circalittoral au large des côtes atlantiques

     

    MD62

    Vase circalittorale au large des côtes atlantiques

     

    ME32

    Sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

     

    ME42

    Sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique

     

    ME52

    Sable du bathyal supérieur atlantique

     

    ME62

    Vase du bathyal supérieur atlantique

     

    MF32

    Sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique

     

    MF42

    Sédiment hétérogène du bathyal inférieur atlantique

     

    MF52

    Sable du bathyal inférieur atlantique

     

    MF62

    Vase du bathyal inférieur atlantique

     

    Mer Baltique

     

    MA33

    Sédiment grossier hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1160; 1610; 1620

    MA43

    Sédiment hétérogène hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA53

    Sable hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA63

    Vase hydrolittorale de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1650

    MB33

    Sédiment grossier infralittoral de la Baltique

    1110; 1150; 1160

    MB43

    Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique

    1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

    MB53

    Sable infralittoral de la Baltique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB63

    Vase infralittorale de la Baltique

    1130; 1150; 1160; 1650

    MC33

    Sédiment grossier circalittoral de la Baltique

    1110; 1160

    MC43

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique

    1160; 1170

    MC53

    Sable circalittoral de la Baltique

    1110; 1160

    MC63

    Vase circalittorale de la Baltique

    1160; 1650

    MD33

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Baltique

     

    MD43

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Baltique

     

    MD53

    Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique

     

    MD63

    Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique

     

    Mer Noire

     

    MA34

    Sédiment grossier intertidal de la mer Noire

    1160

    MA44

    Sédiment hétérogène intertidal de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MA54

    Sable intertidal de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MA64

    Vase intertidale de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MB34

    Sédiment grossier infralittoral de la mer Noire

    1110; 1160

    MB44

    Sédiment hétérogène infralittoral de la mer Noire

    1110; 1170

    MB54

    Sable infralittoral de la mer Noire

    1110; 1130; 1160

    MB64

    Vase infralittorale de la mer Noire

    1130; 1160

    MC34

    Sédiment grossier circalittoral de la mer Noire

    1160

    MC44

    Sédiment hétérogène circalittoral de la mer Noire

     

    MC54

    Sable circalittoral de la mer Noire

    1160

    MC64

    Vase circalittorale de la mer Noire

    1130; 1160

    MD34

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la mer Noire

     

    MD44

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la mer Noire

     

    MD54

    Sable circalittoral au large des côtes de la mer Noire

     

    MD64

    Vase circalittorale au large des côtes de la mer Noire

     

    Mer Méditerranée

     

    MA35

    Sédiment grossier intertidal méditerranéen

    1160; 1130

    MA45

    Sédiment hétérogène intertidal méditerranéen

    1140; 1160

    MA55

    Sable intertidal méditerranéen

    1130; 1140; 1160

    MA65

    Vase intertidale méditerranéenne

    1130; 1140; 1150; 1160

    MB35

    Sédiment grossier de l’infralittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MB45

    Sédiment hétérogène de l’infralittoral méditerranéen

     

    MB55

    Sable infralittoral méditerranéen

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB65

    Vase infralittorale méditerranéenne

    1130; 1150

    MC35

    Sédiment grossier du circalittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MC45

    Sédiment hétérogène du circalittoral méditerranéen

     

    MC55

    Sable circalittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MC65

    Vase circalittorale méditerranéenne

    1130; 1160

    MD35

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

     

    MD45

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

     

    MD55

    Sable circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

     

    MD65

    Vase circalittorale au large des côtes de la Méditerranée

     

    ME35

    Sédiment grossier du bathyal supérieur de la Méditerranée

     

    ME45

    Sédiment hétérogène du bathyal supérieur de la Méditerranée

     

    ME55

    Sable du bathyal supérieur de la Méditerranée

     

    ME65

    Vase du bathyal supérieur de la Méditerranée

     

    MF35

    Sédiment grossier du bathyal inférieur de la Méditerranée

     

    MF45

    Sédiment hétérogène du bathyal inférieur de la Méditerranée

     

    MF55

    Sable du bathyal inférieur de la Méditerranée

     

    MF65

    Vase du bathyal inférieur de la Méditerranée

     


    (1)   Classification EUNIS des habitats marins 2022. Agence européenne pour l’environnement https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1.


    ANNEXE III

    ESPÈCES MARINES VISÉES À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5

    1)   

    Poisson-scie nain (Pristis clavata);

    2)   

    Poisson-scie trident (Pristis pectinata);

    3)   

    Poisson-scie commun (Pristis pristis);

    4)   

    Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et grand requin blanc (Carcharodon carcharias);

    5)   

    Sagre nain (Etmopterus pusillus);

    6)   

    Manta d’Alfred (Mobula alfredi);

    7)   

    Mante géante (Mobula birostris);

    8)   

    Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

    9)   

    Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

    10)   

    Diable de mer japonais (Mobula japanica);

    11)   

    Petite manta (Mobula thurstoni);

    12)   

    Mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

    13)   

    Diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

    14)   

    Petit diable (Mobula kuhlii);

    15)   

    Mante diable (Mobula hypostoma);

    16)   

    Pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis);

    17)   

    Raie blanche (Rostroraja alba);

    18)   

    Guitares (Rhinobatidae);

    19)   

    Ange de mer commun (Squatina squatina);

    20)   

    Saumon de l’Atlantique (Salmo salar);

    21)   

    Truite de mer (Salmo trutta);

    22)   

    Bondelle (Coregonus oxyrhynchus).


    ANNEXE IV

    LISTE DES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ POUR LES ÉCOSYSTÈMES AGRICOLES VISÉS À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

    Indicateur

    Description, unités et méthodologie de détermination et de suivi de l’indicateur

    Indice des papillons de prairies

    Description: cet indicateur regroupe des espèces qui sont considérées comme caractéristiques des prairies européennes et qui sont présentes dans une grande partie de l’Europe; ces espèces sont couvertes par la majorité des systèmes de surveillance des papillons. L’indicateur est basé sur la moyenne géométrique des tendances quantitatives observées pour ces espèces.

    Unité: indice.

    Méthodologie: telle que mise au point et appliquée par Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018, rapport technique, Butterfly Conservation Europe, 2020.

    Stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées

    Description: cet indicateur rend compte du stock de carbone organique présent dans les sols minéraux des terres cultivées à une profondeur de 0 à 30 cm.

    Unité: tonnes de carbone organique/ha.

    Méthodologie: telle qu’établie à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et étayée par l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (LUCAS), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, 2021.

    Part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité

    Description: les particularités topographiques à haute diversité, telles que les bandes tampons, les haies, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels, sont des éléments de végétation naturelle ou semi-naturelle permanente présents dans un contexte agricole qui fournissent des services écosystémiques et soutiennent la biodiversité.

    Pour remplir leur rôle, les particularités topographiques doivent être soumises le moins possible à des perturbations externes négatives de manière à offrir des habitats sûrs à différents taxons et doivent ainsi satisfaire aux conditions suivantes:

    a)

    elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de production agricole (y compris pour le pâturage ou la production fourragère), à moins que cette utilisation soit nécessaire à la préservation de la biodiversité; et

    b)

    elles ne doivent pas recevoir de traitement à base d’engrais ou de pesticides, à l’exception d’un traitement à bas niveau d’intrants avec du fumier solide.

    Les terres en jachère, y compris temporairement, peuvent être considérées comme des particularités topographiques à haute diversité si elles satisfont aux critères énoncés au deuxième alinéa, points a) et b). Les arbres productifs faisant partie des systèmes agroforestiers durables ou les arbres de vergers anciens étendus situés dans des prairies permanentes et les éléments productifs des haies peuvent également être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité s’ils satisfont au critère énoncé au deuxième alinéa, point b), et si les récoltes n’ont lieu qu’à des moments où elles ne risquent pas de compromettre des niveaux élevés de biodiversité.

    Unité: pourcentage (part de la superficie agricole utilisée).

    Méthodologie: telle que mise au point pour l’indicateur I.21, annexe I du règlement (UE) 2021/2115, sur la base de la dernière version de LUCAS concernant les éléments du paysage, Ballin M. et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018, et concernant les terres en jachère, Farm Structure, Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, publication en ligne, Eurostat et, le cas échéant, concernant les particularités topographiques à haute diversité qui ne sont pas couverts par la méthodologie susmentionnée, la méthodologie élaborée par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 7, du présent règlement.

    La méthodologie fondée sur LUCAS est régulièrement mise à jour afin de renforcer la fiabilité des données utilisées dans l’Union et, au niveau national, par les États membres lors de la mise en œuvre de leurs plans nationaux de restauration.


    ANNEXE V

    INDICE DES OISEAUX COMMUNS DES MILIEUX AGRICOLES AU NIVEAU NATIONAL

    Description

    L’indice des oiseaux communs des milieux agricoles reflète l’évolution démographique des populations d’oiseaux communs répandus sur les terres agricoles et est destiné à servir d’indicateur pour évaluer l’état de la biodiversité des écosystèmes agricoles en Europe. L’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles est un indice composite plurispécifique qui mesure le taux de variation de l’abondance relative des espèces d’oiseaux des milieux agricoles sur un ensemble de sites de relevés sélectionnés au niveau national. Cet indice repose sur l’étude d’espèces spécialement sélectionnées qui dépendent des habitats agricoles pour l’alimentation, ou la nidification ou les deux. Les indices nationaux des oiseaux communs des milieux agricoles sont fondés sur des ensembles d’espèces pertinents pour chaque État membre. L’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles est calculé par rapport à une année de référence, dont la valeur d’indice est généralement fixée à 100. Les valeurs tendancielles expriment l’évolution générale de la taille de la population qui est observée chez les oiseaux des milieux agricoles concernés sur une période de plusieurs années.

    Méthodologie: Brlík et al. (2021), Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds, Sci Data 8, 21. https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2

    Par «États membres dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé», on entend les États membres dans lesquels la moitié ou plus de la moitié des espèces prises en considération dans l’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles présentent une évolution démographique négative à long terme. Les États membres qui ne disposent pas d’informations relatives à l’évolution démographique à long terme des populations de certaines espèces ont recours aux informations concernant l’état des espèces au niveau européen.

    Ces États membres sont les suivants:

    Tchéquie

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Espagne

    France

    Italie

    Luxembourg

    Hongrie

    Pays-Bas

    Finlande

    Par «États membres dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé», on entend les États membres dans lesquels moins de la moitié des espèces prises en considération dans l’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles présentent une évolution démographique négative à long terme. Les États membres qui ne disposent pas d’informations relatives à l’évolution démographique à long terme des populations de certaines espèces ont recours aux informations concernant l’état des espèces au niveau européen.

    Ces États membres sont les suivants:

    Belgique

    Bulgarie

    Irlande

    Grèce

    Croatie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Malte

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Roumanie

    Slovénie

    Slovaquie

    Suède

    Listes d’espèces utilisées aux fins de l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres

    Belgique — Flandre

    Belgique — Wallonie

    Alauda arvensis

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Anthus pratensis

    Emberiza citrinella

    Corvus frugilegus

    Falco tinnunculus

    Emberiza citrinella

    Haematopus ostralegus

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Hirundo rustica

    Limosa limosa

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Miliaria calandra

    Numenius arquata

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Perdix perdix

    Saxicola torquatus

    Saxicola torquatus

    Sylvia communis

    Streptopelia turtur

    Vanellus vanellus

    Sturnus vulgaris

     

    Sylvia communis

     

    Vanellus vanellus

    Bulgarie

    Alauda arvensis

    Carduelis carduelis

    Coturnix coturnix

    Corvus frugilegus

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Perdix perdix

    Passer montanus

    Sylvia communis

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Upupa epops

    Tchéquie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Ciconia ciconia

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Danemark

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis carduelis

    Corvus corone

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Gallinago gallinago

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Miliaria calandra

    Motacilla alba

    Motacilla flava

    Oenanthe oenanthe

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Sylvia communis

    Sylvia curruca

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    Allemagne

    Alauda arvensis

    Athene noctua

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Limosa limosa

    Lullula arborea

    Miliaria calandra

    Milvus milvus

    Saxicola rubetra

    Vanellus vanellus

    Estonie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Irlande

    Carduelis carduelis

    Columba oenas

    Columba palumbus

    Corvus cornix

    Corvus frugilegus

    Corvus monedula

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Fringilla coelebs

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Linaria cannabina

    Motacilla alba

    Passer domesticus

    Phasianus colchicus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Sturnus vulgaris

    Grèce

    Alauda arvensis

    Apus apus

    Athene noctua

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis carduelis

    Carduelis chloris

    Ciconia ciconia

    Corvus corone

    Corvus monedula

    Delichon urbicum

    Emberiza cirlus

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco naumanni

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo daurica

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Lanius senator

    Linaria cannabina

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Melanocorypha calandra

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe hispanica

    Oenanthe oenanthe

    Passer domesticus

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia decaocto

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia melanocephala

    Upupa epops

    Espagne

    Alauda arvensis

    Alectoris rufa

    Athene noctua

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis carduelis

    Cisticola juncidis

    Corvus monedula

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Linaria cannabina

    Melanocorypha calandra

    Merops apiaster

    Oenanthe hispanica

    Passer domesticus

    Passer montanus

    Pica pica

    Pterocles orientalis

    Streptopelia turtur

    Sturnus unicolor

    Tetrax tetrax

    Upupa epops

    France

    Alauda arvensis

    Alectoris rufa

    Anthus campestris

    Anthus pratensis

    Buteo buteo

    Corvus frugilegus

    Coturnix coturnix

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Lullula arborea

    Melanocorypha calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe oenanthe

    Perdix perdix

    Saxicola torquatus

    Saxicola rubetra

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Croatie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Anthus trivialis

    Carduelis carduelis

    Coturnix coturnix

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Lanius senator

    Linaria cannabina

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe hispanica

    Oriolus oriolus

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia turtur

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Italie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis carduelis

    Carduelis chloris

    Corvus cornix

    Emberiza calandra

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Luscinia megarhynchos

    Melanocorypha calandra

    Motacilla alba

    Motacilla flava

    Oriolus oriolus

    Passer domesticus italiae

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus unicolor

    Sturnus vulgaris

    Upupa epops

    Chypre

    Alectoris chukar

    Athene noctua

    Carduelis carduelis

    Cisticola juncidis

    Clamator glandarius

    Columba palumbus

    Coracias garrulus

    Corvus corone cornix

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Francolinus francolinus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Iduna pallida

    Linaria cannabina

    Oenanthe cypriaca

    Parus major

    Passer hispaniolensis

    Pica pica

    Streptopelia turtur

    Sylvia conspicillata

    Sylvia melanocephala

    Lettonie

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis carduelis

    Carpodacus erythrinus

    Ciconia ciconia

    Crex crex

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Locustella naevia

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Lituanie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis carduelis

    Ciconia ciconia

    Crex crex

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Luxembourg

    Alauda arvensis

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Passer montanus

    Saxicola torquatus

    Sylvia communis

    Hongrie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Locustella naevia

    Merops apiaster

    Motacilla flava

    Perdix perdix

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Sylvia nisoria

    Vanellus vanellus

    Malte

    Calandrella brachydactyla

    Linaria cannabina

    Cettia cetti

    Cisticola juncidis

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Lanius senator

    Monticola solitarius

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Serinus serinus

    Streptopelia decaocto

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia conspicillata

    Sylvia melanocephala

    Pays-Bas

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Athene noctua

    Calidris pugnax

    Carduelis carduelis

    Corvus frugilegus

    Coturnix coturnix

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Gallinago gallinago

    Haematopus ostralegus

    Hippolais icterina

    Hirundo rustica

    Limosa limosa

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Numenius arquata

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola torquatus

    Spatula clypeata

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Tringa totanus

    Turdus viscivorus

    Vanellus vanellus

    Autriche

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus spinoletta

    Anthus trivialis

    Carduelis carduelis

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Lullula arborea

    Miliaria calandra

    Oenanthe oenanthe

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus citrinella

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    Pologne

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Ciconia ciconia

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Limosa limosa

    Linaria cannabina

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola torquatus

    Saxicola rubetra

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Portugal

    Athene noctua

    Bubulcus ibis

    Carduelis carduelis

    Chloris chloris

    Ciconia ciconia

    Cisticola juncidis

    Coturnix coturnix

    Delichon urbicum

    Emberiza cirlus

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius meridionalis

    Linaria cannabina

    Merops apiaster

    Miliaria calandra

    Milvus migrans

    Passer domesticus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Sturnus unicolor

    Upupa epops

    Roumanie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Calandrella brachydactyla

    Ciconia ciconia

    Corvus frugilegus

    Emberiza calandra

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Linaria cannabina

    Melanocorypha calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Slovénie

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus trivialis

    Carduelis carduelis

    Columba oenas

    Columba palumbus

    Emberiza calandra

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Phoenicurus phoenicurus

    Picus viridis

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Slovaquie

    Alauda arvensis

    Carduelis carduelis

    Emberiza calandra

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Locustella naevia

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Sylvia nisoria

    Vanellus vanellus

    Finlande

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus monedula

    Crex crex

    Delichon urbica

    Emberiza hortulana

    Hirundo rustica

    Numenius arquata

    Passer montanus

    Saxicola rubertra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    Suède

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus


    ANNEXE VI

    LISTE DES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ POUR LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS VISÉS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHES 2 ET 3

    Indicateur

    Description, unités et méthodologie de détermination et de suivi de l’indicateur

    Bois mort sur pied

    Description: cet indicateur rend compte de la quantité de biomasse ligneuse non vivante sur pied dans les forêts et autres terres boisées.

    Unité: m3/ha.

    Méthodologie: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, compte tenu de la méthode établie à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    Bois mort au sol

    Description: cet indicateur rend compte de la quantité de biomasse ligneuse non vivante au sol dans les forêts et autres terres boisées.

    Unité: m3/ha.

    Méthodologie: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, compte tenu de la méthode établie à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    Part des forêts inéquiennes

    Description: cet indicateur rend compte de la part des forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois qui présentent une structure inéquienne par rapport aux forêts qui présentent une structure équienne.

    Unité: pourcentage de forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois qui présentent une structure inéquienne.

    Méthodologie: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

    Connectivité des forêts

    Description: la connectivité des forêts est le degré de compacité des zones forestières. Elle est mesurée sur une échelle de 0 à 100.

    Unité: indice.

    Méthodologie: telle que mise au point par la FAO, Vogt P., et al., FAO — State of the World’s Forests: Forest Fragmentation, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019.

    Indice des oiseaux communs des milieux forestiers

    Description: l’indicateur relatif aux oiseaux forestiers décrit l’évolution de l’abondance des oiseaux communs des milieux forestiers dans l’ensemble de leur aire de répartition européenne au fil du temps. Il s’agit d’un indice composite créé à partir de données d’observation des espèces d’oiseaux caractéristiques des habitats forestiers en Europe. L’indice est basé sur une liste spécifique d’espèces pour chaque État membre.

    Unité: indice.

    Méthodologie: Brlík et al. Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds, Sci Data 8, 21. 2021.

    Stock de carbone organique

    Description: cet indicateur rend compte du stock de carbone organique présent dans la litière et les sols minéraux à une profondeur de 0 à 30 cm au sein des écosystèmes forestiers.

    Unité: tonnes de carbone organique/ha.

    Méthodologie: telle qu’établie à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et étayée par l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (LUCAS), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, 2021.

    Part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes

    Description: part des forêts et autres terres boisées où prédominent (couverture > 50 %) les essences d’arbres indigènes.

    Unité: pourcentage.

    Méthodologie: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

    Diversité des essences d’arbres

    Description: cet indicateur décrit le nombre moyen d’essences d’arbres présentes dans les zones forestières.

    Unité: indice.

    Méthodologie: fondée sur FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.


    ANNEXE VII

    LISTE D’EXEMPLES DE MESURES DE RESTAURATION VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 16

    1)   

    Restaurer les zones humides en remettant en eau les tourbières drainées, en supprimant les structures de drainage des tourbières ou en dépoldérisant et en mettant fin à l’extraction de la tourbe.

    2)   

    Améliorer les conditions hydrologiques en augmentant la quantité, la qualité et la dynamique des eaux de surface et adapter les niveaux d’eaux souterraines pour les écosystèmes naturels et semi-naturels.

    3)   

    Enlever les empiètements indésirables de broussailles ou les plantations d’espèces non indigènes dans les prairies, les zones humides, les forêts et les zones de végétation clairsemée.

    4)   

    Recourir à la paludiculture.

    5)   

    Réméandrer les cours d’eau et reconnecter les méandres coupés artificiellement ou les lacs de bras-mort.

    6)   

    Supprimer les obstacles longitudinaux et latéraux, tels que les digues et les barrages, donner plus d’espace à la dynamique des cours d’eau et restaurer des tronçons à courant libre.

    7)   

    Renaturer les lits des cours d’eau, les lacs et les cours d’eau de basse altitude, par exemple en supprimant les aménagements artificiels du lit des cours d’eau, en optimisant la composition du substrat, en améliorant ou en développant le couvert des habitats.

    8)   

    Rétablir les processus naturels de sédimentation.

    9)   

    Mettre en place des zones tampons riveraines, telles que des forêts riveraines, des bandes tampons, des prairies ou des pâturages.

    10)   

    Renforcer les éléments écologiques des forêts, tels que les grands arbres, les vieux arbres et les arbres mourants (arbres-habitats) et les quantités de bois mort au sol et sur pied.

    11)   

    Œuvrer en faveur d’une structure forestière diversifiée du point de vue, par exemple, de la composition et de l’âge de ses essences, permettre la régénération naturelle et la succession des essences d’arbres.

    12)   

    Accompagner la migration des provenances et des essences là où cela peut s’avérer nécessaire en raison du changement climatique.

    13)   

    Renforcer la diversité forestière en restaurant des mosaïques d’habitats non forestiers tels que des parcelles ouvertes de prairies ou de landes, des étangs ou des zones rocheuses.

    14)   

    Recourir à des approches de la foresterie «proches de la nature» ou «à couvert continu»; introduire des essences d’arbres indigènes.

    15)   

    Favoriser le développement de forêts indigènes anciennes et de peuplements adultes, par exemple, en abandonnant l’exploitation ou au moyen d’une gestion active favorisant le développement de fonctions d’autorégulation et une résilience appropriée.

    16)   

    Introduire des particularités topographiques à haute diversité sur les terres arables et les prairies exploitées de manière intensive, telles que des bandes tampons, des bordures de champs à fleurs indigènes, des haies vives, des arbres, des petites forêts, des murs en terrasses, des mares, des corridors d’habitats continus et discontinus, etc.

    17)   

    Augmenter la superficie agricole gérée par des approches agroécologiques telles que l’agriculture biologique ou l’agroforesterie, la polyculture et la rotation des cultures, la gestion intégrée des ravageurs de cultures et des nutriments.

    18)   

    Réduire l’intensité du pâturage ou le régime de fauche dans les prairies, là où cela s’avère pertinent, et rétablir le pâturage extensif du bétail domestique et des régimes de fauche extensive dans les cas où ils ont été abandonnés.

    19)   

    Arrêter ou réduire l’utilisation de pesticides chimiques ainsi que d’engrais chimiques et d’effluents d’élevage.

    20)   

    Cesser le labourage des prairies et l’introduction de semences de graminées productives.

    21)   

    Retirer les plantations sur les anciens systèmes dynamiques de dunes intérieures afin de permettre le rétablissement de la dynamique naturelle du vent en faveur d’habitats ouverts.

    22)   

    Améliorer la connectivité entre les habitats pour rendre possible le développement des populations d’espèces et permettre un échange individuel ou génétique suffisant, ainsi que la migration des espèces et leur adaptation au changement climatique.

    23)   

    Permettre aux écosystèmes de développer leur propre dynamique naturelle, par exemple en abandonnant l’exploitation et en promouvant la naturalité et la pleine nature.

    24)   

    Éliminer et lutter contre les espèces exotiques envahissantes et prévenir ou réduire au minimum les nouvelles introductions.

    25)   

    Réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, par exemple en utilisant des engins ayant un moindre impact sur les fonds marins.

    26)   

    Restaurer les zones de frai et d’alevinage importantes.

    27)   

    Apporter des structures ou des substrats pour encourager le retour de la vie marine en soutien à la restauration des récifs de corail, d’huîtres ou de blocs.

    28)   

    Restaurer les herbiers marins et les forêts de laminaires par une stabilisation active des fonds marins, par la réduction et, le cas échéant, par la suppression des pressions ou par la multiplication active et la plantation.

    29)   

    Rétablir ou améliorer l’état des populations d’espèces indigènes caractéristiques essentielles pour l’écologie des habitats marins en mettant en œuvre des mesures de restauration passive ou active, par exemple l’introduction de juvéniles.

    30)   

    Réduire diverses formes de pollution marine, telles que la charge en nutriments, la pollution sonore et les déchets plastiques.

    31)   

    Augmenter les espaces verts urbains présentant des éléments écologiques tels que les parcs, les arbres et les parcelles boisées, les toitures végétalisées, les prairies de fleurs sauvages, les jardins, l’horticulture urbaine, les rues arborées, les prairies et haies urbaines, les étangs et les cours d’eau, en tenant compte, entre autres, de la diversité des espèces, des espèces indigènes, des conditions locales et de la résilience au changement climatique.

    32)   

    Supprimer, réduire ou remédier à la pollution due aux produits pharmaceutiques, aux produits chimiques dangereux, aux eaux usées urbaines et industrielles et à d’autres déchets, y compris les déchets sauvages et les plastiques, ainsi que la lumière dans tous les écosystèmes.

    33)   

    Transformer les friches industrielles, les anciennes zones industrielles et les carrières en sites naturels.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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