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Document 32023R1203

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1203 de la Commission du 21 juin 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni

    C/2023/3967

    JO L 159 du 22.6.2023, p. 65–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1203/oj

    22.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 159/65


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1203 DE LA COMMISSION

    du 21 juin 2023

    modifiant les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

    (2)

    À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. L’un des genres répertoriés est Malus Mill.

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

    (4)

    Le 17 septembre 2021, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de rameaux-greffons et de rameaux-écussons, exempts de feuilles, âgés d’un an au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica, de végétaux destinés à la plantation exempts de feuilles, à racines nues, dormants, âgés de sept ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica, et de végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, avec un milieu de culture, appartenant à l’espèce Malus domestica (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.

    (5)

    Le 29 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques présentés par les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni (6). L’Autorité a établi que Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac (Tobacco ringspot virus), le virus des taches annulaires de la tomate (Tomato ringspot virus) et Erwinia amylovora étaient des organismes nuisibles pertinents pour lesdits végétaux.

    (6)

    L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate, et a estimé la probabilité que les «végétaux concernés» soient exempts de ces organismes nuisibles. Elle a conclu que la probabilité que «les végétaux concernés» soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée. En ce qui concerne Erwinia amylovora, l’Autorité a évalué s’il était satisfait aux exigences particulières pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, de végétaux appartenant à l’espèce Malus Mill., à l’exclusion des fruits et des semences. Elle a conclu que le Royaume-Uni satisfaisait à ces exigences particulières.

    (7)

    Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

    (8)

    Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans le dossier technique sont jugées suffisantes pour ramener le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés à un niveau acceptable. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union face à l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.

    (9)

    Par conséquent, les végétaux concernés ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

    (11)

    Erwinia amylovora est répertorié, pour certaines zones protégées, en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée et, pour le reste du territoire de l’Union, en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union, respectivement à l’annexe III et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’annexe X, point 9, dudit règlement prévoit des exigences particulières pour empêcher l’entrée et la propagation de l’organisme nuisible dans les zones protégées spécifiées. Le virus des taches annulaires du tabac et le virus des taches annulaires de la tomate figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

    (12)

    Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a lieu d’effectuer une évaluation complète des risques en ce qui concerne ces organismes afin de déterminer s’ils remplissent les conditions pour être inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni remplissent les conditions pour être inscrits, avec les mesures correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

    (14)

    Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) en septembre 2017 (7). Sur la base de discussions avec les États membres, il a été conclu que ledit organisme ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, alors même qu’il est présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de contrôle n’ait été appliquée, son incidence dans ces États membres est jugée faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

    (15)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

    (5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent acte, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    (6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2022, avis scientifique intitulé «Commodity risk assessment of Malus domestica plants from United Kingdom», EFSA Journal 2023;21(5):8002.

    (7)  OEPP, 2017, «Pest Risk Analysis for Meloidogyne mali » (Analyse du risque phytosanitaire pour Meloidogyne mali), OEPP, Paris. Consultable aux adresses suivantes: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm et https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA


    ANNEXE I

    À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la seconde colonne «Description», la mention relative à « Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant:

    « Malus Mill., autres que:

    les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie;

    les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie;

    les porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine;

    les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine;

    les boutures exemptes de feuilles, âgées d’un an au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni; et

    les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni».


    ANNEXE II

    Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après l’entrée « Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à 20 ans, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige.»:

    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC

    Pays tiers d’origine

    Mesures

    «Malus domestica:

    boutures âgées de 1 an au maximum; et

    végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum.

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    Royaume-Uni

    a)

    Constatation officielle:

    i)

    que les végétaux sont exempts de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica;

    ii)

    que le site de production a été trouvé exempt de Colletotrichum aenigma, d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;

    iii)

    qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Colletotrichum aenigma; et

    iv)

    qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum aenigma, notamment en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci;

    b)

    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

    i)

    la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

    ii)

    la mention des sites de production enregistrés.»


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