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Document 32023R1190

Règlement (UE) 2023/1190 du Conseil du 16 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels

ST/9557/2023/INIT

JO L 158 du 21.6.2023, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1190/oj

21.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1190 DU CONSEIL

du 16 juin 2023

modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil (2). Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls, sans aucune limitation quantitative.

(2)

La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant donné qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits.

(3)

Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union, il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278, et dont la production respective de l’Union est insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2023 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution à court terme du secteur de la production de batteries dans l’Union.

(4)

Il est nécessaire de modifier la désignation et le classement des marchandises pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(5)

Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278. Les suspensions pour ces produits devraient par conséquent être supprimées avec effet au 1er juillet 2023.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence.

(7)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2023. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée comme suit:

1)

Les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 et 0.8311.

2)

Les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.3227

2846 90 30

2846 90 40

2846 90 50

2846 90 60

2846 90 70

2846 90 90

 

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux, autres que ceux de la sous-position 2846 10 00

0  %

-

31.12.2023

0.7389

ex 2914 29 00

55

1-(Cédr-8-én-9-yl)éthanone (CAS RN 32388-55-9) d’une pureté en poids de plus de 90 %

0  %

-

31.12.2024

0.7722

ex 2919 90 00

55

Produits de la réaction du trichlorure de phosphoryle avec du 2-méthyloxirane (CAS RN 1244733-77-4)

0  %

-

31.12.2024

0.4058

ex 3204 20 00

10

Colorant C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Fluorescent Brightener 184 est supérieure ou égale à 20 % en poids

0  %

-

31.12.2026

0.4922

ex 3601 00 00

20

Mélange pyrotechnique sous forme de cylindres ou de granulés, composé de nitrate de strontium, de nitrate de cuivre ou de nitrate de cuivre basique dans une matrice constituée de nitroguanidine ou de nitrate de guanidine, ainsi que d’un liant et d’additifs, utilisé comme composant du dispositif de gonflage d’airbags (1)

0  %

-

31.12.2026

0.4410

ex 3903 90 90

86

Mélange contenant, en poids:

45 % au moins, mais pas plus de 65 % de polymères de styrène,

30 % au moins, mais pas plus de 45 % de poly(phénylène éther), et

pas plus de 11 % d’additifs

0  %

-

31.12.2023

0.6351

ex 3907 29 20

50

Oxyde de poly(p-phénylène) sous forme de poudre:

présentant une température de transition vitreuse de 210 °C ou plus,

d’un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 35 000 , mais n’excédant pas 80 000 ,

avec une viscosité inhérente de 0,2 mais pas plus de 0,6 dl/gramme

0  %

-

31.12.2024

0.5506

ex 3920 51 00

30

Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d’une épaisseur de 50 μm ou plus mais n’excédant pas 125 μm

0  %

-

31.12.2023

0.8438

ex 3920 62 19

28

Film en poly(éthylène téréphtalate) ou en difluorure de polyvinyle non transparent:

dont chaque couche extérieure a une épaisseur de 7 μm ou plus mais sans dépasser 80 μm,

présentant une résistance à la traction de 300 N/cm2 ou plus (ASTM D-882),

d’une épaisseur totale de 200 μm ou plus mais sans dépasser 350 μm, et

d’une largeur de 600 mm ou plus mais sans dépasser 1 600  mm,

recouvert sur une face d’une couche de fluoropolymère, et sur l’autre face d’un adhésif et d’une couche de difluorure de polyvinylidène, ou revêtu sur les deux faces de difluorure de polyvinylidène ou de fluorure de polyvinyle à base de composites polymères fluorés

0  %

-

31.12.2027

0.7056

ex 7019 61 00

ex 7019 63 00

70

30

Tissus en fibres de verre E:

d’un poids égal ou supérieur à 20 g/m2 mais n’excédant pas 214 g/m2,

dont la surface est traitée avec un agent de couplage organosilane,

en rouleaux,

d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids, et

ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,

exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés recouverts de cuivre (1)

0  %

m2

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Moteurs à piston, à allumage par compression:

avec cylindres en ligne,

d’une cylindrée de 7 000  cm3 ou plus mais n’excédant pas 18 100  cm3,

d’une puissance de 205 kW ou plus mais n’excédant pas 597 kW,

équipés d’un module de post-traitement des gaz d’échappement,

dont les dimensions extérieures (largeur/hauteur/profondeur) n’excèdent pas 1 310 /1 300 /1 040  mm ou 2 005 /1 505 /1 300  mm ou 2 005 /1 505 /1 800  mm,

destinés aux machines à broyer, à tamiser, à séparer ou à retourner le compost (1)

0  %

-

31.12.2026

0.6627

ex 8501 10 99

75

Moteur à courant continu à excitation permanente

à enroulement multiphase,

d’un diamètre extérieur de 24 mm ou plus, mais n’excédant pas 38 mm,

d’une vitesse de rotation nominale n’excédant pas 12 000 tr/min,

d’une tension d’alimentation de 8 V ou plus, mais n’excédant pas 27 V,

avec ou sans poulie,

avec ou sans engrenage

0  %

-

31.12.2025

0.2838

ex 8501 10 99

79

Moteur à courant continu avec balais et rotor interne avec un enroulement triphasé, équipé ou non d’une vis sans fin ou d’un pignon, dont la plage de température spécifiée s’étend au moins de – 20 °C à + 70 °C

0  %

-

31.12.2023

0.7789

ex 8505 19 10

20

Segments en arc d’aimants permanents en ferrite agglomérée, présentant:

une longueur de 16,8 mm ou plus mais n’excédant pas 110,2 mm,

une largeur de 14,8 mm ou plus mais n’excédant pas 75,2 mm,

une épaisseur de 4,8 mm ou plus mais n’excédant pas 13,2 mm,

destinés à la fabrication de rotors de moteurs électriques (1)

0  %

-

31.12.2024

0.6703

ex 8507 60 00

33

Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 150 mm ou plus mais n’excédant pas 1 310  mm,

une largeur de 100 mm ou plus mais n’excédant pas 1 000  mm,

une hauteur de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500  mm,

un poids de 75 kg ou plus mais n’excédant pas 200 kg,

une capacité nominale d’au moins 58 Ah et n’excédant pas 500 Ah,

une tension de sortie nominale de 230 V AC (phase-neutre) ou une tension nominale de 50 V (± 10 %)

1,3  %

-

31.12.2023

0.7796

ex 8536 49 00

60

Relais en forme de cube présentant:

une tension de fonctionnement de la bobine de 12 V ou plus en courant continu, mais n’excédant pas 24 V en courant continu,

une capacité de transport de courant de contact de 5 A ou plus, mais n’excédant pas 15 A,

une tension de contact de 80 V ou plus en courant alternatif mais n’excédant pas 270 V en courant alternatif,

des dimensions extérieures de 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm),

destiné à la fabrication de tableaux de commande pour appareils domestiques (1)

0  %

-

31.12.2024

0.4616

ex 8536 69 90

83

Prise d’alimentation secteur (AC socket) munie d’un filtre antibruit et composée:

d’une prise d’alimentation secteur (pour un câble d’alimentation) de 230 V,

d’un filtre antibruit intégré composé de condensateurs et de bobines “selfs”,

d’un connecteur de câble pour connecter la prise d’alimentation secteur au bloc d’alimentation d’un téléviseur à écran plasma,

équipée ou non d’un support métallique pour l’adaptation de la prise d’alimentation secteur au téléviseur à écran plasma

0  %

p/st

31.12.2024

0.6507

ex 8537 10 98

50

Unité de commande électronique BCM (“Body Control Module”, module de commande de carrosserie) ou IBM (“Integrated Body Control Module”, module de commande de carrosserie intégré) ou assimilés:

comprenant au moins un boîtier en plastique renfermant un circuit imprimé, d’une tension de fonctionnement de 9 V ou plus, mais pas plus de 16 V,

avec ou sans support métallique,

permettant de contrôler, d’évaluer et de gérer des services d’aide à la conduite, dans un véhicule automobile, dont au moins la temporisation des essuie-glaces, le chauffage des vitres, l’éclairage intérieur, le rappel de bouclage de ceinture,

du type utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87

0  %

p/st

31.12.2024

0.7409

ex 8540 91 00

20

Source thermoionique d’électrons (point émetteur) d’hexaborure de lanthane (CAS RN 12008-21-8) ou d’hexaborure de cérium (CAS RN 12008-02-5), munie de connecteurs électriques:

avec ou sans boîtier métallique,

avec ou sans bouclier en carbone graphite monté dans un système de type mini-Vogel,

avec ou sans blocs séparés de carbone pyrolytique servant d’éléments de chauffage, et

d’une température de cathode inférieure à 1 800 K à un courant de filament de 1,26 A

0  %

-

31.12.2027

0.2434

ex 8548 00 90

44

Parties de récepteurs de télévision, ayant des fonctions de microprocesseur et de vidéoprocesseur, comportant au moins une micro-unité de commande et un vidéoprocesseur, montées sur une grille de connexion (leadframe) et enserrées dans un boîtier en matière plastique

0  %

p/st

31.12.2023

0.8279

ex 8708 40 20

80

Boîte de transmission sans convertisseur de couple, présentant les caractéristiques suivantes:

d’un double embrayage,

au moins 7 rapports de marche avant,

1 rapport de marche arrière,

un couple maximal de 390 Nm,

équipée ou non d’un moteur électrique intégré,

d’une hauteur de 400 mm ou plus mais n’excédant pas 600 mm,

d’une largeur de 350 mm ou plus mais n’excédant pas 600 mm, et

d’un poids de 70 kg ou plus mais ne n’excédant pas 110 kg,

destinée à la fabrication des véhicules automobiles de la position 8703  (1)

0  %

p/st

31.12.2026

0.7710

ex 8714 99 50

ex 8714 99 50

11

91

Dérailleurs, constitués:

d’un dérailleur arrière et d’articles de fixation,

avec ou sans dérailleur avant,

destinés à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7708

ex 8714 99 90

40

Potence pour guidons de bicyclette, destinée à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7973

ex 9002 11 00

23

Objectifs avec:

mise au point, zoom et ouverture motorisés,

un filtre infrarouge (IR Cut) à commutation électronique,

une distance focale réglable de 2,7 mm au minimum et de 55 mm au maximum,

un poids n’excédant pas 120 g,

une longueur inférieure à 70 mm,

un diamètre n’excédant pas 70 mm

0  %

-

31.12.2025

3)

Les mentions suivantes sont insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.8448

ex 2835 10 00

40

Phosphinate de calcium (CAS RN 7789-79-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8520

ex 2840 20 90

20

Borate de baryum (CAS RN 13701-59-2) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8492

ex 2903 99 80

18

1-Fluoronaphthalène (CAS RN 321-38-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8482

ex 2907 29 00

13

4,4’-Méthylènedi-2,6-xylénol (CAS RN 5384-21-4) d’une pureté en poids de 98,5 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8495

ex 2915 90 30

20

Dodécanoate de chlorométhyle (CAS RN 61413-67-0) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8457

ex 2915 90 70

53

Chlorure de 3-chloro-2,2-diméthylpropanoyle (CAS RN 4300-97-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8489

ex 2916 39 90

40

4-Bromo-3-(bromométhyl)benzoate d’éthyle (CAS RN 347852-72-6) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8509

ex 2918 19 98

25

Acide (S)-2-hydroxy-2-phénylacétique (CAS RN 17199-29-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8511

ex 2920 90 10

85

Carbonate de diéthyle (CAS RN 105-58-8) d’une pureté en poids de 99,9 % ou plus

3,2  %

-

31.12.2023

0.8490

ex 2920 90 70

70

4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane (CAS RN 25015-63-8) d’une pureté en poids de 97 % ou plus, contenant au maximum 1 % du stabilisant triéthylamine (CAS RN 121-44-8)

0  %

-

31.12.2027

0.8477

ex 2921 19 99

35

2-(difluorométhoxy)acétate de N-éthyl-N-isopropylpropan-2-amine d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8473

ex 2922 50 00

45

Chlorhydrate de (S)-2-amino-2-(3-fluoro-5-méthoxyphényl)éthanol (CAS RN 2095692-22-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8462

ex 2926 90 70

31

Lambda-cyhalothrine (ISO) (CAS RN 91465-08-6) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8474

ex 2928 00 90

53

Chloro[(4-méthoxyphényl)hydrazono]acétate d’éthyle (CAS RN 27143-07-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8451

ex 2929 10 00

65

Isocyanate d’éthyle (CAS RN 109-90-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8510

ex 2930 90 98

36

О-isopentyl-dithiocarbonate de potassium anhydre (CAS RN 928-70-1) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8447

ex 2930 90 98

39

Acide thiodiacétique (CAS RN 123-93-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8481

ex 2930 90 98

41

2,2’-Diallyl-4,4’-sulfonyldiphénol (CAS RN 41481-66-7) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8478

ex 2932 20 90

28

(R)-3-(3,4-difluoro-2-méthoxyphényl)-4,5-diméthyl-5-(trifluorométhyl)furan-2(5H)-one (CAS RN 2875066-35-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8452

ex 2933 29 90

38

Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3) d’une pureté en poids de 94 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8485

ex 2933 39 99

08

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8456

ex 2933 59 95

32

5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine (CAS RN 1363380-51-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8484

ex 2933 59 95

44

1,4,5,6-Tétrahydro-1,2-diméthylpyrimidine (CAS RN 4271-96-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8488

ex 2933 59 95

46

Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8455

ex 2933 99 80

43

4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-7-yloxy)-3-méthylaniline (CAS RN 937263-71-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8487

ex 2934 99 90

07

Cédazuridine (DCI) (CAS RN 1141397-80-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8472

ex 2934 99 90

08

2-(6-(5-Chloro-2-[(tétrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoate de (R)-tert-butyle (CAS RN 2095665-45-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8449

ex 2934 99 90

09

3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy}éthyl]-4-oxoazétidin-2-yl}propanoyl]-4,4-diméthyl-1,3-oxazolidin-2-one (mélange isomérique de CAS RN 114341-89-8 et 114418-63-2) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8479

ex 2935 90 90

16

2-Bromo-N-(4,5-diméthyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(méthoxyméthyl) benzène-1-sulfonamide (CAS RN 415697-57-3) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8467

ex 2935 90 90

26

5-(2-Fluorophényl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-carbaldéhyde (CAS RN 881677-11-8) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8471

ex 3824 99 92

73

Amines trialkyles en C8-10 (CAS RN 68814-95-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8463

ex 3824 99 92

74

Masse de réaction contenant en poids:

au moins 22,4 %, mais pas plus de 26,4 % de phosphate de 3-méthylphényle et de diphényle (CAS RN 69500-28-3),

au moins 17,3 %, mais pas plus de 21,3 % de phosphate de 4-méthylphényle et de diphényle (CAS RN 78-31-9),

au moins 5 %, mais pas plus de 9 % de phosphate de bis(3-méthylphényle) et de phényle (CAS RN 34909-68-7),

au moins 8,9 %, mais pas plus de 12,9 % de phosphate de 3-méthylphényle, de 4-méthylphényle et de phényle (CAS RN 222165-66-4),

au moins 26,9 %, mais pas plus de 30,9 % de phosphate de triphényle (CAS RN 115-86-6)

0  %

-

31.12.2027

0.8486

ex 3824 99 92

75

Mélange, contenant en poids:

pas plus de 75 % de tétrabutylétain (CAS RN 1461-25-2),

pas plus de 20 % de chlorure de tributylétain (CAS RN 1461-22-9),

pas plus de 4 % de dichlorure de dibutylétain (CAS RN 683-18-1),

destiné à la production de composés de butylétain utilisés dans la fabrication du verre et de chlorure de tributylétain utilisé comme catalyseur dans l’industrie pharmaceutique (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8506

ex 3824 99 92

79

Mélange, contenant en poids:

du chlorure de tributylétain (CAS RN 1461-22-9) d’une pureté en poids de 80 % ou plus;

pas plus de 5 % de tétrabutylétain (CAS RN 1461-25-2),

pas plus de 6 % de dichlorure de dibutylétain (CAS RN 683-18-1),

pas plus de 11 % d’o-xylène (CAS RN 95-47-6),

destiné à la production de chlorure de tributylétain utilisé comme catalyseur dans l’industrie pharmaceutique (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8517

ex 3824 99 92

83

1-(Cédr-8-én-9-yl)éthanone (CAS RN 32388-55-9) d’une pureté en poids d’au moins 70 %, mais n’excédant pas 90 %

0  %

-

31.12.2024

0.8499

ex 3824 99 92

86

Amides gras de tallol, N,N-diméthyle (CAS RN 68308-74-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8498

ex 3824 99 93

33

Préparation contenant en poids:

60 % ou plus, mais pas plus de 70 % de rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate de calcium (CAS RN 491589-22-1),

30 % ou plus, mais pas plus de 40 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1),

1 % ou plus, mais pas plus de 5 % de CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) et

1 % ou plus, mais pas plus de 5 % de CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)

0  %

-

31.12.2027

0.8497

ex 3824 99 93

36

Préparation contenant en poids 60 % ou plus, mais pas plus de 70 % de rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate de calcium (CAS RN 491589-22-1) et 30 % ou plus, mais pas plus de 40 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1)

0  %

-

31.12.2027

0.8514

ex 3824 99 96

43

Gel de silice fonctionnalisé de 2-(éthylthio)éthanéthiol d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0  %

-

31.12.2027

0.8491

ex 3907 29 99

70

Poly(oxy-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylènecarbonyl-1,4-phénylène) (CAS RN 29658-26-2) contenant en poids pas plus de 35 % d’additifs

0  %

-

31.12.2027

0.8504

ex 4009 31 00

ex 4009 32 00

10

20

Gaine en caoutchouc multicouches, renforcée d’un tissu d’aramide, comportant ou non des éléments de connexion en polyamide et des brides en acier, destinée à la fabrication des échangeurs de chaleur automobiles et/ou des condenseurs des systèmes de climatisation automobiles (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8480

ex 7326 90 98

60

Anneau d’aubage du type utilisé pour la fixation des aubes de contrôle du débit de gaz:

en alliage de fer ou d’acier,

d’une résistance à la chaleur de 830 °C ou plus, mais n’excédant pas 1 050  °C,

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 92 mm,

percé de trous pour maintenir les aubes de contrôle du débit de gaz,

destiné à la fabrication de turbocompresseurs (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8512

ex 7326 90 98

70

Disque du type utilisé pour garantir la largeur du canal d’écoulement de gaz:

en alliage de fer ou d’acier,

d’une résistance à la chaleur de 830 °C ou plus, mais n’excédant pas 1 050  °C,

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 92,5 mm,

d’un diamètre intérieur n’excédant pas 62 mm,

destiné à la fabrication de turbocompresseurs (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8464

ex 7609 00 00

40

Bloc d’aluminium brasé à la flamme pour raccorder les flexibles dans les échangeurs de chaleur automobiles et/ou les refroidisseurs d’air à turbocompresseur et/ou les refroidisseurs de transmission automatique:

équipé de flexibles de raccordement extrudés et cintrés d’un diamètre extérieur de 5 mm ou plus, mais n’excédant pas 25 mm,

d’une masse de 0,02 kg ou plus, mais n’excédant pas 0,25 kg,

destiné à la fabrication des systèmes de refroidissement des véhicules du chapitre 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8503

ex 7609 00 00

50

Composants usinés en aluminium:

contenant en poids 0,55 % ou plus de magnésium, mais n’excédant pas 0,61, %,

contenant en poids 0,55 % ou plus de silicone, mais n’excédant pas 0,61, %,

présentant un état de durcissement T5 ou T6,

d’une masse de 0,05 kg ou plus, mais n’excédant pas 0,2 kg,

destinés à la fabrication de systèmes de refroidissement au CO2 des véhicules à moteur (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8493

ex 7609 00 00

60

Bloc de raccordement en aluminium:

d’un poids de 3 g ou plus, mais n’excédant pas 400 g,

fabriqué à partir d’aluminium de qualité 6061-T6, 6060-T6 ou 6082-T6,

faisant partie intégrante d’un assemblage de flexibles de climatisation, d’un assemblage de flexibles de refroidissement à huile, d’un assemblage de flexibles de frein à air comprimé ou d’un assemblage de flexibles de refroidissement à eau,

comportant des trous (douilles) ou des cannelures (pilotes) ou des filetages permettant l’installation dans un système de climatisation automobile ou un autre système de climatisation (également considéré comme une installation dans le conduit d’air),

avec douilles conçues pour le brasage ou la fixation

percé d’au moins un trou traversant d’un diamètre de 3 mm ou plus, mais n’excédant pas 25 mm,

destiné à la fabrication de systèmes de refroidissement et de climatisation automobiles (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8466

ex 8409 91 00

33

Support d’arbre à cames pour moteur à piston à allumage par étincelles, en alliage d’aluminium ADC12:

d’un poids de 4,0 kg ou plus, mais n’excédant pas 5,5 kg,

d’une épaisseur de paroi de 2,0 mm ou plus, mais n’excédant pas 6,0 mm,

destiné à la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8469

ex 8409 91 00

38

Carter pour moteur à piston à allumage par étincelles à 4 cylindres, en alliage d’aluminium ADC12, destiné à la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8483

ex 8414 90 00

15

Ventilateur équipé en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un diamètre extérieur de 54 mm ou plus, mais n’excédant pas 130 mm,

d’une hauteur de 8 mm ou plus, mais n’excédant pas 30 mm,

comportant deux disques reliés par des pales à développante,

avec ou sans goujon, et avec ou sans rondelle,

destiné à la fabrication de moteurs électriques (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8494

ex 8414 90 00

25

Carter de compresseur à spirale en alliage d’aluminium présentant les caractéristiques suivantes:

une résistance à la chaleur de 200 °C ou plus, mais n’excédant pas 250 °C,

un ou plusieurs points de fixation adaptés au montage d’un actionneur,

destiné à la fabrication de turbocompresseurs (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8465

ex 8415 90 00

15

Collecteurs électrosoudés pour le condenseur des systèmes de climatisation automobiles:

constitués d’un tube obtenu par emboutissage d’une bande d’aluminium et assemblage des bordures par soudage à l’arc électrique,

contenant des chicanes internes responsables du bon écoulement du liquide de refroidissement,

d’une longueur de 190 mm ou plus, mais n’excédant pas 460 mm,

d’un diamètre de 9 mm ou plus, mais n’excédant pas 42 mm,

d’un poids de 0,01 kg ou plus, mais n’excédant pas 0,45 kg

comportant ou non des blocs de raccordement en aluminium,

utilisés dans la fabrication des systèmes de climatisation des véhicules du chapitre 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8458

ex 8501 53 50

50

Moteur de traction asynchrone:

d’une puissance continue de 140 kW ou plus, mais n’excédant pas 180 kW,

avec un système de refroidissement par liquide,

d’une longueur totale de 580 mm ou plus, mais n’excédant pas 730 mm,

d’une largeur totale de 550 mm ou plus, mais n’excédant pas 670 mm,

d’une hauteur totale de 510 mm ou plus, mais n’excédant pas 630 mm,

d’un poids n’excédant pas 390 kg,

avec ou sans réducteur à engrenages,

avec ou sans générateur-démarreur,

avec 2 points de fixation,

destiné à la fabrication du propulseur électrique des bus hybrides (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8508

ex 8505 11 10

78

Deux aimants permanents en alliage de praséodyme et de néodyme, dans un support rectangulaire en acier avec une enveloppe extérieure en caoutchouc dont les dimensions externes sont les suivantes:

longueur de 200 mm ou plus, mais n’excédant pas 205 mm,

largeur de 58 mm ou plus, mais n’excédant pas 62 mm,

hauteur de 25 mm ou plus, mais n’excédant pas 30 mm,

avec un goujon fixé au milieu

0  %

-

31.12.2027

0.8453

ex 8512 30 90

40

Dispositif de simulation du bruit du moteur à vitesse réduite d’un véhicule hybride ou électrique:

contenant au moins un circuit imprimé et un haut-parleur,

dans un boîtier en plastique avec un support,

destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8460

ex 8537 10 91

43

Unité de commande de la suspension électronique avec:

une carte de circuit imprimé dans un boîtier en plastique,

des bus LIN et CAN,

une mémoire programmable,

un processeur de signaux,

une tension de fonctionnement de 9 V ou plus en courant continu, mais n’excédant pas 16 V,

au moins un connecteur,

avec ou sans support de fixation métallique,

destinée à la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8461

ex 8708 50 20

18

Arbre d’hélice destiné à la transmission du couple de la boîte de vitesses à l’essieu arrière, composé de:

deux cardans,

un joint universel central,

un palier central avec suspension dans un boîtier en plastique,

des joints universels aux deux extrémités de l’arbre,

une glissière, un tube et des fourches,

d’une longueur de 1,4 m ou plus, mais n’excédant pas 2,4 m,

destiné à la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8507

ex 8714 99 90

50

Amortisseur pneumatique arrière sous la forme d’un ressort pneumatique pourvu d’un amortisseur à huile destiné à la fabrication de bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques (2)

0  %

-

31.12.2027


(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.»

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.»


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