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Document 32023R0938

Règlement d’exécution (UE) 2023/938 de la Commission du 10 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2990

JO L 125 du 11.5.2023, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/938/oj

11.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 125/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/938 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment autorisé.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(5)

Le 27 juillet 2020, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica». La demande portait sur l’extension de l’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica aux substituts de repas pour contrôle du poids destinés à la population adulte. Le demandeur a également demandé une modification de l’étiquetage de la dénomination du nouvel aliment.

(6)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 21 décembre 2020, lui demandant d’émettre un avis scientifique concernant la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica».

(7)

Le 1er juillet 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur l’innocuité de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (5).

(8)

Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que la modification proposée est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il convient dès lors de modifier les conditions d’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica.

(9)

Conformément aux conditions d’utilisation des substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’une étiquette appropriée, que les substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ne devraient être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans et ne devraient pas être utilisés si des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ajoutée sont consommés le même jour.

(10)

Les informations fournies dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications apportées aux conditions d’utilisation et à l’étiquetage de la dénomination (suppression du terme «tuée par la chaleur») du nouvel aliment sont conformes aux conditions de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.

(11)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 125 du 14.5.2019, p. 13).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  EFSA Journal 2022;20(7):7450.


ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica”.

2.

L’étiquetage des substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica porte une mention indiquant qu’ils ne devraient être utilisés que par des personnes de plus de 18 ans et ne devrait pas être utilisés si des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica sont consommés le même jour.»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général

3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

Substituts de repas pour le contrôle du poids destinés à la population adulte

3 g/repas (maximum 2 repas/jour jusqu’à un maximum de 6 g/jour)


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