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Document 32023R0455

    Règlement d’exécution (UE) 2023/455 de la Commission du 2 Mars 2023 rectifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

    C/2023/1361

    JO L 67 du 3.3.2023, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/455/oj

    3.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 67/41


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/455 DE LA COMMISSION

    du 2 Mars 2023

    rectifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (1), et notamment son article 4, paragraphe 12,

    Après consultation du comité institué par le règlement relatif à la ligne de démarcation,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2022/1166 de la Commission (2) a modifié l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (3) et l’annexe III de celui-ci. Par inadvertance, la modification a supprimé de ces dispositions les références aux pommes de terre de semences de ferme, modifiant ainsi leur portée.

    (2)

    Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 1480/2004 en conséquence.

    (3)

    Afin de corriger l’erreur dans les meilleurs délais et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les pommes de terre de semences de ferme, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1480/2004 est rectifié comme suit:

    (1)

    à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés visés par le présent paragraphe.»

    ;

    (2)

    au point 10 de l’annexe III, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    dans le cas de pommes de terre, les produits composant l’envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite, conformément à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés susmentionnés.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 2 Mars 2023

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1166 de la Commission du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif (JO L 181 du 7.7.2022, p. 11).

    (3)  Règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif (JO L 272 du 20.8.2004, p. 3).


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