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Document 32023R0100

    Règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

    C/2023/234

    JO L 10 du 12.1.2023, p. 36–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj

    12.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 10/36


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/100 DE LA COMMISSION

    du 11 janvier 2023

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

    après consultation des États membres,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 13 mai 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2022 par le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) (ci-après le «plaignant»). Cette plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des fûts réutilisables en acier inoxydable en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

    1.2.   Enregistrement

    (3)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. Étant donné que les éléments de preuve versés au dossier ont démontré que la condition prévue au point d) n’était pas remplie, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base.

    1.3.   Parties intéressées

    (4)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé de l’ouverture de l’enquête et invité à y participer les producteurs de l’Union représentés par le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les importateurs, opérateurs commerciaux et utilisateurs connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités du pays concerné.

    (5)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue.

    1.4.   Échantillonnage

    (6)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

    Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (7)

    Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base du volume de la production et du volume des ventes, en tenant compte de la situation géographique de ces producteurs. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 73 % de la production totale estimée de l’Union et 74 % des ventes dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur ce point. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

    1.4.1.   Échantillonnage des importateurs

    (8)

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

    (9)

    Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs indépendants.

    1.4.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

    (10)

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Chine ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

    (11)

    Six producteurs du pays concerné ayant exporté des fûts vers l’Union pendant la période d’enquête ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.

    1.5.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

    (12)

    La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse.

    (13)

    La Commission a publié en ligne (3) les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union et a envoyé le questionnaire sur les données macroéconomiques au plaignant le 20 mai 2022.

    (14)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    (15)

    Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, la Commission a effectué, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, des recoupements à distance pour les producteurs-exportateurs chinois suivants:

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd, Shandong, Chine

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang, Chine.

    1.6.   Période d’enquête et période considérée

    (16)

    L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit soumis à l’enquête

    (17)

    La présente enquête porte sur les fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux (ci-après les «fûts» ou le «produit soumis à l’enquête»).

    (18)

    Les produits suivants ne relèvent pas du champ de la présente enquête lorsqu’ils sont importés séparément du produit soumis à l’enquête: les cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants du produit soumis à l’enquête (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément).

    2.2.   Produit concerné

    (19)

    Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) (ci-après le «produit concerné»).

    2.3.   Produit similaire

    (20)

    L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné exporté vers l’Union,

    le produit soumis à l’enquête fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la Chine, et

    le produit soumis à l’enquête fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (21)

    La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Chine

    3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

    (22)

    Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

    (23)

    Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de fûts. Six producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes.

    (24)

    Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

    (25)

    Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Mexique et la Turquie pouvaient constituer des pays tiers représentatifs appropriés en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

    (26)

    Le 20 juillet 2022, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de fûts. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir le Mexique, le Brésil et la Russie. La Commission n’a pas reçu d’observations sur la première note.

    (27)

    Le 19 septembre 2022, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des données du producteur brésilien KHS Industria de Maquinas LTDA. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait parvenir des observations à la Commission.

    (28)

    Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu qu’il serait approprié de choisir le Brésil comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale au stade provisoire. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail aux sections 3.2.1.1 et suivantes.

    3.2.   Valeur normale

    (29)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

    (30)

    Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

    (31)

    Comme expliqué plus en détail dans les sous-sections suivantes, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

    3.2.1.   Existence de distorsions significatives

    (32)

    Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chinois de l’acier (4), la principale matière première utilisée dans la production de fûts, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

    (33)

    Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en Chine, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (5). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (6), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (7). La Commission a également observé que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (8). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (9). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (10), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (11).

    (34)

    Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chinois de l’acier, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (12) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

    (35)

    Dans la demande, il était affirmé que l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre. À cet égard, il était fait référence non seulement aux distorsions sur le marché de l’acier inoxydable (l’acier inoxydable représentant entre 40 % et 60 % du coût de production des fûts), mais également au fait que tous les autres facteurs de production — terrains, capital, main-d’œuvre — étaient prétendument faussés eux aussi. Dès lors, il était conclu dans la demande que non seulement les prix de vente intérieurs de l’acier inoxydable n’étaient pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais que tous les coûts des intrants, y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement ou la main-d’œuvre, étaient également affectés, étant donné que la formation de leur prix était influencée par une intervention étatique importante.

    (36)

    À l’appui de cette position, la demande mentionnait un certain nombre de sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les conclusions de l’EUCCC (13), les enquêtes récentes de la Commission concernant le secteur chinois de l’acier (14) ainsi que les conclusions du Forum mondial du G20 sur les surcapacités sidérurgiques (15).

    (37)

    Comme indiqué au considérant 24, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

    (38)

    Dans le secteur du produit soumis à l’enquête en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (16). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (17). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (18). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (19). Étant donné l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois, compte tenu de la présence d’un certain nombre de PME actives dans le secteur, la proportion exacte des producteurs d’acier privés par rapport aux mêmes opérateurs publics n’a pas pu être déterminée. En tout état de cause, l’enquête a révélé qu’au moins un producteur de fûts était une entreprise publique, à savoir Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.

    (39)

    Toutefois, malgré l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit soumis à l’enquête, celui-ci est un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit soumis à l’enquête. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (20), ou par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (21). Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans le Shandong, qui non seulement prévoit «la mise en place d’une écologie de l’industrie sidérurgique […], la création de parcs de fabrication, l’extension de la chaîne industrielle et la création de pôles industriels», mais souhaite également que l’industrie sidérurgique «fasse la démonstration de la transformation et de la modernisation […] dans notre province et même dans le pays tout entier» (22).

    (40)

    En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois à influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit soumis à l’enquête et le PCC du fait de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et comme la plupart des producteurs de fûts sont des PME. Toutefois, l’enquête a révélé que la direction de Shandong Gold Group, une entreprise publique qui est l’actionnaire de contrôle de Penglai Jinfu Stainless Steel Products, est étroitement liée au PCC: le président du conseil d’administration de Shandong Gold Group est également le secrétaire du comité du parti et était un représentant à l’occasion du 20e congrès national du PCC, et le directeur et directeur exécutif de Shandong Gold Group est également le secrétaire adjoint du comité du parti.

    (41)

    Étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne. Dans l’industrie sidérurgique au sens large, il existe de nombreuses preuves de liens personnels entre les producteurs d’acier et le PCC. À titre d’exemple, le président du conseil d’administration de Baowu occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur général est le secrétaire adjoint du comité du parti (23). De même, le président du conseil d’administration de Baosteel occupe le poste de secrétaire du comité du parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du parti (24). Plus généralement, compte tenu de la portée générale de la législation relative à la présence du PCC dans les sociétés, on ne saurait supposer que la capacité des pouvoirs publics chinois à intervenir sur les prix et les coûts au travers de leur présence au sein même des entreprises serait différente pour le produit soumis à l’enquête par rapport à la situation dans le secteur de l’acier en général.

    (42)

    Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Étant donné l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête et comme la plupart des producteurs de fûts sont des PME, il a été difficile d’établir l’ampleur exacte des activités de développement du parti dans les entreprises de l’industrie des fûts. Toutefois, l’enquête a révélé que Shandong Gold Group (l’actionnaire de contrôle de Penglai Jinfu Stainless Steel Products) soutient activement les activités de développement du parti. Le rôle joué par le comité du parti au sein de cette entreprise était décrit comme suit: «Nous devons saisir fermement les grandes opportunités offertes par le gouvernement central, le comité du parti provincial du Shandong et le gouvernement provincial pour soutenir les entreprises publiques afin d’accélérer la constitution d’entreprises de classe mondiale, continuer d’œuvrer aux objectifs stratégiques, maintenir une orientation stratégique, renforcer la mise en œuvre stratégique, suivre la planification globale d’objectifs généraux, d’objectifs intermédiaires et d’objectifs annuels et adhérer à la combinaison d’une planification stratégique et d’une promotion tactique» ainsi que «gérer le parti de manière irréprochable dans tous ses aspects, mettre pleinement en œuvre les exigences générales de développement du parti à l’ère nouvelle et fournir une solide garantie d’un développement de qualité. Il est nécessaire de renforcer globalement la construction politique du parti, de respecter strictement la discipline politique et les règles politiques, d’améliorer efficacement le jugement politique, la compréhension politique et la mise en œuvre politique dans les organisations du parti à tous les niveaux, ainsi que chez les membres et cadres du parti, et de toujours maintenir un degré élevé de cohérence avec le comité central du parti, avec notre camarade Xi Jinping au cœur de celui-ci, d’établir “quatre consciences”, de renforcer les “quatre confiances en soi” et d’atteindre “deux entretiens”» (25).

    (43)

    En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit soumis à l’enquête. Bien qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de l’industrie des fûts n’ait été trouvé au cours de l’enquête, cette industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit soumis à l’enquête en constitue l’un des sous-secteurs.

    (44)

    L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (26). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal adopté en mars 2021, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (27).

    (45)

    En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (28).

    (46)

    Le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières énumère également certains objectifs spécifiques pour le développement du secteur sidérurgique. La section IV, point 3, de ce document contient les dispositions suivantes: «Optimisation de la structure organisationnelle: rendre les entreprises chefs de file plus grandes et plus fortes. Adhérer à la combinaison de primauté du marché et de promotion par les pouvoirs publics, lever les obstacles aux fusions et réorganisations transrégionales, supprimer les restrictions telles que la segmentation du marché et les blocages régionaux, se coordonner pour résoudre les principaux problèmes rencontrés lors des fusions et réorganisations transrégionales d’entreprises, aider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans le secteur de … l’acier … et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base».

    (47)

    Les plans quinquennaux susmentionnés adoptés au niveau central ont été suivis dans les plans quinquennaux provinciaux ou municipaux ou dans les plans de mise en œuvre des plans quinquennaux. À titre d’exemple, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal comprend des dispositions concernant: point 2.1: le contrôle strict des capacités de production totales; point 2.2: l’accélération et la promotion des fusions et acquisitions; point 2.3: la construction de bases de production sidérurgiques exemplaires (29).

    (48)

    D’autres documents stratégiques en plus du 14e plan quinquennal réglementent strictement l’industrie sidérurgique. À titre d’exemple, la province du Hebei, le premier producteur d’acier en Chine, a publié un plan d’action triennal pour le développement de pôles dans la chaîne sidérurgique pour la période 2020-2022 (applicable pendant la période d’enquête). Ce document réglemente l’industrie sidérurgique de la manière suivante: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la réorganisation, la transformation et la modernisation conjointes des entreprises et promouvoir de manière globale la consolidation de l’industrie sidérurgique en grandes entreprises, la modernisation des équipements techniques, la diversification des procédés de production et des produits en aval.» En outre, ce plan fixe des objectifs spécifiques pour la structure des entreprises sidérurgiques dans la province: «Encourager de manière constante la création de groupes. Accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, mettre l’accent sur la promotion des fusions et réorganisations transrégionales des entreprises sidérurgiques privées et œuvrer à la mise en place d’un ou de deux grands groupes de classe mondiale, de trois à cinq grands groupes exerçant une certaine influence au niveau national en tant que piliers, et de huit à dix groupes d’entreprises nouvellement constitués qui soient exemplaires et axés sur des activités spécifiques.»

    (49)

    Enfin, ce plan prévoit un soutien public pour l’amélioration de la compétitivité mondiale des entreprises sidérurgiques situées dans le Hebei: «Assurer de manière appropriée un développement pertinent et diversifié. Aider les entreprises sidérurgiques à développer des industries émergentes stratégiques, telles que la nouvelle génération de technologies de l’information, des équipements haut de gamme et de nouveaux matériaux, et accélérer le développement d’industries de services modernes, telles que la logistique moderne, les services financiers en ligne, etc. Encourager les entreprises sidérurgiques éligibles à s’orienter vers une transformation en profondeur (automobiles et pièces mécaniques, câbles en acier, torons en acier, électrodes de soudage, etc.). Renforcer la coopération internationale en matière de capacités de production, encourager les entreprises sidérurgiques à participer à des fusions et réorganisations d’entreprises sidérurgiques étrangères par de multiples canaux, et inviter les entreprises sidérurgiques compétitives de la province à investir et construire des usines à l’étranger (30)

    (50)

    En outre, le catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) (31) place la sidérurgie parmi les industries encouragées.

    (51)

    En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

    (52)

    La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des fûts qui sont visées au considérant 33 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit soumis à l’enquête.

    (53)

    Le secteur des fûts est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 33 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine) (32).

    (54)

    En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis à l’enquête n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 33 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

    (55)

    Enfin, la Commission a rappelé que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de fûts achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

    (56)

    Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des fûts ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

    (57)

    Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

    (58)

    En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

    3.2.1.1.   Pays représentatif

    Remarques d’ordre général

    (59)

    Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

    le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (33);

    le produit soumis à l’enquête est fabriqué dans ce pays;

    disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

    lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

    (60)

    Comme expliqué aux considérants 26 et 27, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour la détermination de la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 20 juillet 2022 et la seconde note sur les facteurs de production du 19 septembre 2022. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

    Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et une production du produit soumis à l’enquête

    (61)

    Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, le Mexique et la Russie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit soumis à l’enquête. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

    (62)

    Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour l’un des pays identifiés comme ayant une production du produit soumis à l’enquête, à savoir le Mexique, le producteur de fûts avait cessé sa production avant la période d’enquête et qu’aucune donnée financière n’était disponible après 2017 dans la base de données Orbis (34). Le Mexique n’a donc plus été considéré comme un pays représentatif potentiel aux fins de la présente enquête.

    Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

    (63)

    Dans la seconde note, la Commission a indiqué que le seul producteur russe de fûts mentionné dans la première note n’avait pas enregistré de montant raisonnable pour la marge bénéficiaire, ni en 2021, ni en 2020.

    (64)

    Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle ne disposait de données révélant un montant raisonnable pour la marge bénéficiaire au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base que pour un seul producteur au Brésil, à savoir KHS Industria de Maquinas LTDA, et ce uniquement pour l’année 2020. Aucune donnée financière actualisée n’était encore disponible pour 2021.

    (65)

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié ainsi que la société KHS Industria de Maquinas LTDA, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de KHS Industria de Maquinas LTDA comme producteur dans le pays représentatif.

    (66)

    À la suite de la seconde note, des observations ont été transmises par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui faisaient valoir ce qui suit:

    a)

    le producteur brésilien KHS Industria de Maquinas LTDA, retenu dans la seconde note comme une source à utiliser pour la détermination de la valeur normale, ne serait pas approprié, ce producteur étant spécialisé dans l’ingénierie et la production d’équipements de remplissage ou d’accessoires, plutôt que dans la fabrication de fûts;

    b)

    l’existence de distorsions du marché au Brésil (droits antidumping sur les produits laminés plats en aciers inoxydables originaires de Chine, contingents à l’exportation de produits laminés plats en aciers inoxydables vers les États-Unis et droits à l’importation sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, de Belgique, de Finlande, d’Afrique du Sud, de Chine et d’Allemagne) aurait faussé le marché brésilien des produits laminés plats en aciers inoxydables (code SH 721933) et, par conséquent, la valeur de ce facteur de production essentiel au Brésil ne serait pas fiable;

    c)

    le Brésil appliquerait aux trois principales matières premières (acier, tubes plongeurs et cols) des droits à l’importation plus élevés que ceux de nombreux autres pays. Le marché local brésilien serait donc plus protecteur que d’autres marchés;

    d)

    une partie des importations brésiliennes des principaux facteurs de production des fûts serait originaire de Chine (37 % des produits laminés plats en acier, 50 % des tubes plongeurs et 54 % des cols), de sorte que les prix de marché de ces facteurs de production au Brésil seraient eux aussi affectés par les prix faussés.

    (67)

    En conséquence, les parties ont affirmé que la fiabilité des données de marché brésiliennes aux fins de l’établissement de la valeur de marché non faussée de ces facteurs de production était discutable.

    (68)

    Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont proposé la Malaisie comme pays représentatif approprié, ce pays affichant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, et ce même en l’absence de producteurs de fûts en Malaisie.

    (69)

    Toutefois, la Malaisie ne saurait être considérée comme un pays représentatif potentiel, puisque, comme l’ont reconnu les parties elles-mêmes, il n’y avait aucune production de fûts en Malaisie.

    (70)

    La Commission a ensuite examiné les éléments de preuve (35) concernant les distorsions probables du marché des produits laminés plats en aciers inoxydables (code SH 721933) au Brésil. L’existence de droits antidumping sur le marché des produits laminés plats en aciers inoxydables originaires de Chine n’est pas pertinente, étant donné que les importations en provenance de la Chine sont exclues lors de l’établissement d’un prix de référence de la matière première. Les contingents à l’exportation de produits laminés plats en aciers inoxydables vers les États-Unis ne semblent pas limiter les importations en provenance des États-Unis, car ce pays reste le troisième exportateur de ce produit vers le Brésil (après la Chine et l’Indonésie). En outre, le prix des importations brésiliennes de produits laminés plats en aciers inoxydables originaires des États-Unis est légèrement plus élevé que celui des importations en provenance des dix principaux pays importateurs, à l’exclusion de la Chine (16,3 EUR/kg de produits laminés plats en aciers inoxydables contre 14,5 EUR/kg de mêmes produits). À la lumière de ces faits, la Commission a rejeté l’argument selon lequel le marché brésilien des produits laminés plats en aciers inoxydables (code SH 721933) serait faussé en raison des droits antidumping visant la Chine et des contingents à l’exportation vers les États-Unis.

    (71)

    En ce qui concerne le niveau des droits à l’importation appliqués aux trois principales matières premières, la Commission a fait observer que les valeurs non faussées utilisées pour le calcul de la valeur normale tiennent compte des droits à l’importation, étant donné qu’elles constituent une valeur de remplacement d’un prix sur le marché intérieur des pays représentatifs potentiels. Par conséquent, une comparaison abstraite des différents niveaux des droits à l’importation frappant les matières premières n’est en principe pas un facteur pertinent au moment de comparer le caractère approprié des pays représentatifs. En tout état de cause, la Commission a signalé que le niveau des droits à l’importation n’était que l’un des éléments permettant de déterminer si un marché donné était ouvert ou protégé, et la partie n’a fourni aucun autre élément de preuve spécifique démontrant que le marché brésilien serait protégé pour les matières premières concernées. La Commission a donc rejeté cet argument.

    (72)

    En ce qui concerne les importations des principales matières premières en provenance de la Chine, la Commission a également comparé le Brésil et la Russie, les deux pays représentatifs potentiels, où une production de fûts avait été confirmée. L’analyse des données relatives aux importations a montré que les importations russes en provenance de la Chine du principal facteur de production, à savoir les rouleaux d’acier inoxydable (code SH 721933), représentant plus de 50 % du coût de production des fûts, étaient supérieures aux importations brésiliennes (60 % des rouleaux d’acier inoxydable en Russie étaient importés de Chine, tandis que la proportion était beaucoup plus faible au Brésil: 37 %). En outre, les importations russes de tubes plongeurs originaires de Chine, représentant plus de 20 % du coût de production des fûts, étaient également supérieures aux importations brésiliennes (68 % contre 50 %). Compte tenu de l’importance de ces deux principales matières premières (rouleaux d’acier inoxydable et tubes plongeurs) dans le coût de production des fûts, ces différences dans les volumes importés depuis la Chine compromettraient à elles seules la qualité des données en vue de l’obtention de valeurs non faussées davantage en Russie qu’au Brésil. Dès lors, la Russie n’a pas été considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    (73)

    La Commission a également examiné les éléments de preuve concernant KHS Industria de Maquinas LTDA au Brésil et a confirmé que cette entreprise était spécialisée dans l’ingénierie et la production des technologies de remplissage et systèmes de tirage de la bière utilisés dans les équipements de remplissage ou accessoires pour fûts, plutôt que dans la fabrication de fûts. Elle ne pouvait donc plus être considérée comme un producteur de fûts.

    (74)

    En fait, la Commission avait mentionné deux autres producteurs de fûts dans la première note. Néanmoins, la Commission n’a pas pu obtenir de données financières appropriées pour les autres producteurs brésiliens de fûts qu’elle avait identifiés. En l’absence d’une valeur de référence appropriée pour établir un montant raisonnable pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire pour le produit soumis à l’enquête au Brésil, le seul pays représentatif restant pour lequel la production de fûts et, partant, la disponibilité des principales matières premières ont été confirmées, la Commission a provisoirement considéré que les données relatives aux sociétés d’un secteur fabriquant un produit similaire pourraient être appropriées dans ces circonstances. Elle a donc recherché des données sur des entreprises fabriquant une gamme de produits semblables aux fûts, à savoir des produits similaires sur le plan de la matière première utilisée, de la forme et de la finalité du produit final. Elle a effectué cette recherche en se fondant sur les codes NACE (36). Les données de cinq entreprises relevant du code NACE 2592 (Fabrication d’emballages métalliques légers), produisant des boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques destinés à l’industrie alimentaire, étaient disponibles dans la base de données Orbis (37) et les produits fabriqués par ces entreprises pouvaient être considérés comme étant semblables aux fûts sur le plan de la matière première utilisée, de la forme et de la finalité du produit final. En outre, dans la base de données Orbis, les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon étaient également enregistrés sous le même code NACE 2592, en tant que producteurs de boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques destinés à l’industrie alimentaire. Enfin, sur ces cinq producteurs de boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques trouvés au Brésil, un seul d’entre eux, Metalurgica Mococa SA (38), disposait de données financières pour la période d’enquête.

    (75)

    Sur la base de l’analyse des données disponibles, la Commission a décidé d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié au stade provisoire de l’enquête et d’utiliser les données financières d’une entreprise (Metalurgica Mococa SA) aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    Niveau de protection sociale et environnementale

    (76)

    Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.

    Conclusion

    (77)

    Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié.

    Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

    (78)

    Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

    (79)

    Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’OIT pour déterminer le coût non faussé de la main-d’œuvre (39), et l’outil de recherche des prix mondiaux de l’électricité (40) pour l’électricité.

    (80)

    Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées du fait que, en raison de l’importance négligeable de certaines des matières premières dans le coût total de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, ces éléments négligeables étaient regroupés dans la catégorie des «consommables». La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

    Coûts et valeurs de référence non faussés

    3.2.1.2.   Facteurs de production

    (81)

    Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

    Tableau 1

    Facteurs de production des fûts

    Facteur de production

    Code de marchandise

    Valeur non faussée

    Matières premières

    Rouleaux d’acier inoxydable

    721933

    16,73  CNY/kg

    Tubes plongeurs

    84819090

    387,18  CNY/kg

    Cols

    73269090

    100,27  CNY/kg

    Débris

    720421

    8,86  CNY/kg

    Main-d’œuvre

    Salaires dans le secteur manufacturier

    s.o.

    29,20  CNY/heure

    Énergie

    Électricité

    s.o.

    0,7475  CNY/kWh

    Matières premières

    (82)

    Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l'ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (41). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, étant donné qu’elle a conclu, au considérant 58, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives.

    (83)

    À la suite de la seconde note, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que le code SH approprié pour les tubes plongeurs, à utiliser pour déterminer la valeur non faussée de cette matière première, était le code SH 848180 et non le code SH 848190. Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que le code SH 848180 désigne les articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, tandis que le code SH 848190 fait référence à leurs parties. D’après les exportateurs retenus dans l’échantillon, un tube plongeur serait en soi une sorte de vanne, plutôt qu’une partie de vanne. Étant donné que, dans la nomenclature brésilienne, la mesure unitaire à utiliser pour ce code est «unité»/«article», celle-ci refléterait de manière appropriée la réalité de la manière dont cette matière première est achetée et dont son prix est fixé. En outre, ce code serait aussi utilisé par les fournisseurs de tubes plongeurs lorsqu’ils exportent depuis l’Union européenne. Le code SH 848180 serait donc le code qu’il convient d’utiliser pour les tubes plongeurs.

    (84)

    La Commission a précisé que la position 8481 du SH comprend également, entre autres, les «tireuses de bière pour comptoirs, constituées essentiellement par un ou plusieurs robinets actionnés à la main et alimentés sous l’effet de la pression du gaz carbonique introduit dans les tonneaux de bière». Le tube plongeur d’un fût est conçu pour maintenir le gaz sous pression (gaz carbonique) dans le fût et pour tirer le liquide carbonisé tout en garantissant son débit conditionné. Cette fonction est principalement assurée par le mécanisme présent dans le corps du tube plongeur, qui comporte une vanne (ou deux selon le modèle). Un tube plongeur peut donc être considéré comme étant une partie des tireuses de bière relevant de la position 8481 du SH et il convient dès lors de le classer sous le code 848190 de la NC. En outre, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a produit des documents concernant ses importations de tubes plongeurs, montrant que les tubes plongeurs étaient importés sous le code SH 848190. Dans l’ensemble, la moitié des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont affirmé que le code SH 848190 devait être utilisé pour les tubes plongeurs. L’argumentation des parties relative à l’utilisation du code SH 848180 a donc été rejetée.

    (85)

    Les données relatives aux importations de tubes plongeurs au Brésil ont été classées sous les deux codes élargis pertinents: 84819010 (parties de valves pour aérosols, appareils pour salles de bain, etc.) et 84819090 (parties d’articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauterie, etc.). Le code 84819090 a été choisi car les tubes plongeurs n’étaient pas des parties de valves pour aérosols.

    (86)

    Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient individuellement une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 80.

    (87)

    Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif.

    (88)

    La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à la porte de l’entreprise.

    Main-d’œuvre

    (89)

    La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT (42) pour déterminer le niveau des salaires au Brésil. Les statistiques de l’OIT fournissaient des informations sur les salaires mensuels des travailleurs du secteur manufacturier et sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées (43) au Brésil en 2021. Les coûts supplémentaires liés à la main-d’œuvre supportés par l’employeur, sur la base de sources accessibles au public (44), ont été ajoutés au salaire mensuel.

    (90)

    Au cours du recoupement à distance concernant un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission n’a trouvé aucun enregistrement des heures effectivement travaillées, mais seulement des heures de travail normales. Le producteur-exportateur a signalé que les heures effectivement travaillées comptaient en moyenne 10 minutes de plus avant et après le tour de travail ou le jour travaillé, afin de refléter le temps nécessaire pour arriver sur le site de production et en partir. La Commission a donc augmenté les heures de travail normales de ce producteur-exportateur retenu dans l’échantillon de 20 minutes par tour de travail ou par jour.

    Électricité

    (91)

    Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’outil de recherche des prix mondiaux de l’électricité (45) pour la valeur de référence concernant l’électricité. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que la Commission devrait utiliser les données d’EDP Brasil (46), le principal fournisseur d’électricité sur le marché local brésilien, en tenant compte des différents tarifs pour les périodes de pointe et les périodes creuses ainsi que des prix pertinents facturés à la catégorie des consommateurs industriels, qui étaient fiables pour la valeur de référence concernant l’électricité.

    (92)

    Le ministère brésilien des mines et de l’énergie (Ministério de Minas e Energia) publie un rapport annuel sur le secteur de l’énergie au Brésil (47). Le rapport de 2021 inclut le tarif moyen de l’électricité (48) de tous les principaux fournisseurs d’électricité appliqué aux utilisateurs industriels au Brésil (49). La Commission a considéré que cette source était la plus fiable pour établir la valeur de référence concernant l’électricité, puisqu’elle incluait les tarifs moyens appliqués par tous les principaux fournisseurs d’électricité au Brésil, contrairement à la source de données proposée par les producteurs-exportateurs, qui ne portait que sur un seul fournisseur. Elle a dès lors utilisé le tarif moyen de l’électricité appliqué aux utilisateurs industriels qui a été publié dans le rapport du ministère brésilien des mines et de l’énergie en 2021.

    Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

    (93)

    Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

    (94)

    Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

    (95)

    Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Metalurgica Mococa SA pour 2021, telles qu’extraites de la base de données Orbis.

    Calcul

    (96)

    Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    (97)

    Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle de chaque facteur de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par les producteurs-exportateurs ont été vérifiés lors du recoupement à distance. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit aux considérants 82 à 88.

    (98)

    Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, comme souligné au considérant 94.

    (99)

    La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Metalurgica Mococa SA au Brésil aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 8,5 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 24,4 %.

    (100)

    Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    3.2.2.   Prix à l’exportation

    (101)

    Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. L’autre exportait directement à des clients indépendants ou par l’intermédiaire d’une société de négoce indépendante établie à Hong Kong. Dans ce cas, les marchandises étaient expédiées du producteur-exportateur directement au client indépendant dans l’Union, tandis que la facture était délivrée à la société de négoce à Hong Kong.

    (102)

    En ce qui concerne les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (103)

    Pour ce qui est des ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce indépendante établie à Hong Kong, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit exporté a été vendu pour la première fois à cette société de négoce. Bien que la Commission ait disposé d’éléments de preuve (avis d’expédition, etc.) démontrant que ces marchandises étaient expédiées du producteur-exportateur directement au client indépendant dans l’Union, le prix de vente au client final n’a pas pu être établi. La Commission a contacté la société de négoce établie à Hong Kong, mais celle-ci n’a pas coopéré. L’utilisateur final européen achetant les fûts en question n’a pas non plus coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix de vente au client final dans l’Union n’était pas disponible au stade provisoire de l’enquête.

    3.2.3.   Comparaison

    (104)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine par type de produit.

    (105)

    Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane, des coûts du crédit et des frais bancaires.

    3.2.4.   Marges de dumping

    (106)

    Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (107)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping provisoire

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    (108)

    Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Aussi cette marge a-t-elle été établie sur la base des marges définies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles ou de minimis, ainsi que des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.

    (109)

    Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 72,1 %.

    (110)

    Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs.

    (111)

    La Commission a considéré que le degré de coopération en l’espèce était faible, étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que quelque 32 % des quantités totales estimées importées de Chine pendant la période d’enquête. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping sur la base du type de produit représentatif faisant l’objet de la marge la plus élevée des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré a donc été fixée à 91,0 %.

    (112)

    Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping provisoire

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    72,1  %

    Toutes les autres sociétés

    91,0  %

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (113)

    Selon les informations dont disposait la Commission, le produit similaire a été fabriqué par huit producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (114)

    La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 1 926 200 fûts. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Comme indiqué au considérant 7, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 73 % de la production totale estimée de l’Union du produit similaire.

    4.2.   Consommation de l’Union

    (115)

    La consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 2

    Consommation de l’Union (en unités)

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Consommation totale de l’Union

    3 477 583

    2 554 726

    1 861 260

    1 192 884

    Indice

    100

    73

    54

    34

    Source: réponses des producteurs de l’Union aux questionnaires et statistiques douanières (voir section 4.3.1).

    (116)

    La Commission a établi la consommation de fûts de l’Union sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, plus les importations totales en provenance de Chine. La méthode utilisée pour déterminer les importations en provenance de Chine est expliquée en détail à la section 4.3.1 ci-dessous. Les importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers n’ont pas été prises en considération car elles ont été jugées négligeables (voir considérant 119).

    (117)

    Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été obtenues à partir de la réponse au questionnaire fournie par le plaignant, qui a été recoupée avec les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses aux questionnaires.

    (118)

    Le produit concerné est importé dans l’Union sous deux codes de la NC (ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90), en fonction de la contenance du fût. Les fûts d’une contenance de 50 litres ou plus mais n’excédant pas 300 litres relèvent du code NC 7310 10 00, tandis que ceux d’une contenance de moins de 50 litres relèvent du code NC 7310 29 90. Ces deux codes de la NC recouvrent par ailleurs un large éventail de produits autres que le produit soumis à l’enquête (par exemple, bidons, boîtes à conserves, boîtes d’alimentation pour animaux d’élevage, seaux, extincteurs, conteneurs, récipients et réservoirs destinés à divers usages, bouteilles d’eau, barils en acier, etc.), de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer les importations sur la base des seuls codes de la NC.

    (119)

    En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, il était affirmé dans la plainte que le marché de l’Union était approvisionné en fûts principalement par les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois. L’examen par la Commission des données relatives aux fournisseurs, fournies par trois grands utilisateurs (voir, plus bas, au considérant 130), a montré qu’il n’y avait pas d’autres fournisseurs sur le marché. La Commission a donc conclu que les importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers, si tant est qu’il en existe, étaient négligeables et n’auraient pas d’incidence significative sur la consommation de l’Union.

    (120)

    Sur la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 66 %. Après une baisse initiale de 27 % en 2019, une baisse plus prononcée a suivi en 2020 et pendant la période d’enquête (2021). Cette baisse a coïncidé avec les années pendant lesquelles l’Union a été le plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 et peut être imputée aux «confinements» adoptés en conséquence, à savoir les mesures prises par les gouvernements de l’ensemble de l’Union pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

    (121)

    Les mesures liées à la COVID-19 ont touché en particulier les hôtels, les restaurants et les cafés (ci-après le «secteur Horeca»). Le secteur Horeca se fournit en bière et en autres boissons auprès des utilisateurs, qui sont le plus souvent des brasseurs de bière. La bière leur est livrée dans des fûts dotés de systèmes à pression qui permettent de verser le liquide dans un verre servi ensuite aux clients du secteur Horeca.

    (122)

    En 2020 et pendant la période d’enquête, la grande majorité du secteur Horeca de l’Union a été obligée de raccourcir ses heures de travail ou de limiter ses capacités, ou encore de fermer complètement pendant de longues périodes, à la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19. Cette baisse d’activité dans le secteur Horeca et la diminution en résultant de la demande de bière à la pression ont eu pour conséquence logique chez les utilisateurs une diminution de la demande de fûts servant à approvisionner en bière leur clientèle du secteur Horeca.

    4.3.   Importations en provenance du pays concerné

    4.3.1.   Méthode utilisée pour quantifier les importations en provenance du pays concerné

    (123)

    Dans sa plainte, le plaignant a présenté une méthode pour calculer les importations en provenance du pays concerné. Cette méthode reposait sur la connaissance du marché de la part du plaignant, et ce dernier a fait état d’une augmentation significative des importations dans l’Union, de 188 % au cours de la période considérée, ainsi qu’il ressort du tableau 3 ci-dessous.

    Tableau 3

    Ventes de fûts chinois dans l’Union — estimations figurant dans la plainte (en unités)

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Dans le cadre d’appels d’offres

    107 148

    482 315

    898 664

    630 438

    Par l’intermédiaire de distributeurs

    182 000

    198 000

    118 000

    202 000

    Total

    289 148

    680 315

    1 016 664

    832 438

    Indice

    100

    235

    352

    288

    Source: section 201 de la plainte.

    (124)

    Comme expliqué aux points 193 à 203 de la plainte, la méthode susmentionnée comportait trois éléments principaux. Premièrement, le plaignant a additionné les quantités de fûts recherchées dans le cadre de toutes les procédures d’achat (dénommées «appels d’offres» dans la plainte) organisées par cinq grands utilisateurs, à savoir les principaux groupes brassicoles présents sur le marché de l’Union, c’est-à-dire AB InBev, Asahi CEE, Carlsberg, Heineken et Molson Coors (ci-après les «principaux utilisateurs»). Deuxièmement, le plaignant a déduit ses propres ventes qu’il avait réalisées dans le cadre des offres qu’il a présentées en réponse à ces appels d’offres, en supposant que les quantités restantes du lot total demandé dans chaque appel d’offres avaient été remportées et fournies par les producteurs chinois. Enfin, le plaignant a ajouté les quantités importées par les importateurs/revendeurs, qu’il avait estimées sur la base de sa connaissance du marché.

    (125)

    L’enquête a révélé que les quantités de fûts effectivement achetées par les principaux utilisateurs à la suite d’un appel d’offres correspondaient rarement aux quantités initialement recherchées dans le cadre de cet appel d’offres. Si les proportions varient d’un appel d’offres à l’autre et entre les principaux utilisateurs, en moyenne, les principaux utilisateurs ont acheté moins de 60 % des quantités initialement recherchées dans le cadre des appels d’offres durant la période considérée. Ce constat s’explique par le fonctionnement particulier de ce marché, notamment en ce qui concerne les modalités et le suivi des appels d’offres par les utilisateurs, comme expliqué ci-dessous à la section 5.1, les utilisateurs n’ayant en particulier aucune obligation contractuelle d’acheter les quantités effectivement proposées dans le cadre de l’appel d’offres.

    (126)

    La Commission a donc cherché à vérifier si les estimations des importations du produit concerné dans l’Union figurant dans la plainte étaient exactes et, si tel n’était pas le cas, elle a tenté d’estimer les quantités importées d’une manière plus précise. À cette fin, elle a demandé des données relatives à tous les lots relevant des deux codes de la NC aux autorités douanières de six États membres de l’Union ayant enregistré le plus d’importations pour les deux codes de la NC susmentionnés au cours de la période considérée, que ce soit en provenance de Chine ou du monde entier: l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Pologne et la Tchéquie. L’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas figuraient parmi les cinq pays ayant enregistré le plus d’importations dans les deux catégories, tandis que la Pologne figurait parmi les cinq États membres affichant le plus grand volume d’importations en provenance de Chine et que la Tchéquie comptait le plus grand volume d’importations en provenance du reste du monde. Ces six États membres représentaient ensemble 73 % des importations de l’Union en provenance de Chine et 66 % des importations mondiales au cours de la période considérée.

    (127)

    La Commission a analysé les données reçues et, sur la base de la description de chaque lot, elle a calculé un chiffre inférieur et un chiffre supérieur de ce qui pourrait raisonnablement être considéré comme des importations du produit concerné dans les six États membres. En particulier, les lots décrits comme étant des «fûts (à bière)» ont été agrégés pour obtenir le chiffre inférieur, tandis que les lots dont la désignation correspondait aux caractéristiques des fûts ont été agrégés pour obtenir le chiffre supérieur. Dans ce contexte, les lots décrits comme étant d’autres articles, tels que des boîtes d’alimentation, des seaux, des réservoirs à gaz, des chaudières, des bidons, des boîtes à conserves, etc., ou dont la désignation était incompatible avec les caractéristiques des fûts ont été écartés. Dans la plupart des cas, les autorités douanières n’enregistraient pas le nombre d’unités (nombre de fûts) dans chaque lot, mais uniquement le poids du lot. Dans ces cas, la Commission s’appuyait sur le taux de conversion 1 fût = 10 kg (50) pour calculer le nombre de fûts. Le chiffre supérieur et le chiffre inférieur ainsi obtenus pour chaque année ont ensuite été ajustés par un facteur de 0,73, soit le pourcentage que les six États membres représentent dans le total des importations dans l’Union en provenance de Chine pour les deux codes de la NC, afin de calculer le montant total des quantités de fûts importées dans l’Union en provenance de Chine. Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous.

    Tableau 4

    Importations dans l’Union sur la base des données douanières détaillées

    Fûts (en unités)

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Importations de fûts — chiffre inférieur

    217 744

    254 996

    139 684

    136 638

    Indice

    100

    117

    64

    63

    Importations de fûts — chiffre supérieur

    602 010  (51)

    430 208

    381 958

    370 107

    Indice

    100

    77

    68

    66

    Source: données détaillées relatives aux opérations des autorités douanières de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Tchéquie, ajustées par un facteur de 0,73.

    (128)

    Les chiffres ci-dessus ont confirmé que la méthode utilisée dans la plainte n’était pas la plus appropriée pour quantifier les importations du produit concerné dans l’Union.

    (129)

    En outre, la Commission a contacté les quatre autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, afin de leur demander leurs données sur leurs ventes pour l’ensemble de la période considérée. Tous ont fourni les données non vérifiées ainsi demandées, lesquelles ont été agrégées avec les quantités de ventes vérifiées qui avaient été déclarées par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leurs réponses aux questionnaires, ce qui a permis d’obtenir les quantités importées résumées dans le tableau 5 ci-dessous.

    Tableau 5

    Quantités exportées totales déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon

    Fûts (en unités)

    2018

    2019

    2020

    2021

    Quantités exportées totales déclarées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon

    [600 000 – 675 000 ]

    [350 000 – 425 000 ]

    [200 000 – 275 000 ]

    [100 000 – 175 000 ]

    Indice

    100

    58

    36

    20

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et données non vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon.

    (130)

    Compte tenu des divergences entre les données disponibles, la Commission a publié, le 2 septembre 2022, une note au dossier indiquant les quantités importées recueillies conformément aux tableaux 4 et 5 ainsi que leurs différentes méthodes sous-jacentes, et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. La Commission a également contacté les principaux utilisateurs malgré leur défaut initial de coopération, pour leur demander des données concernant leurs fournisseurs et leurs volumes d’achats, afin de tenter de valider les chiffres transmis par les producteurs-exportateurs et présentés dans le tableau 5. Seuls trois des cinq principaux utilisateurs ont fourni les données demandées (voir, plus bas, au considérant 136). Les seules observations relatives à la note ont été présentées par le plaignant le 12 septembre 2022.

    (131)

    Premièrement, le plaignant a fait valoir que l’estimation des importations figurant dans le tableau 4, fondée sur l’analyse des données douanières, n’intégrait toujours pas une partie des importations en provenance de Chine. Il mentionnait par exemple l’absence de statistiques concernant les importations dans d’autres États membres importants pour la consommation de bière et de fûts, tels que l’Espagne et la Roumanie, ce qui entraînerait une sous-estimation des totaux.

    (132)

    Deuxièmement, le plaignant a fait valoir que les chiffres communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et présentés dans le tableau 5 ne reflétaient pas pleinement les volumes importés dans l’Union au cours de la période considérée en raison de la coopération limitée des producteurs-exportateurs. Dans ses observations, le plaignant a affirmé que le taux de coopération des producteurs-exportateurs n’était que de 28 %.

    (133)

    Troisièmement, le plaignant a fait valoir que les informations sur la consommation transmises par les trois principaux utilisateurs ne donnaient qu’une image partielle de la consommation de fûts de l’Union du fait de la non-prise en considération des petites et moyennes brasseries et en raison de la coopération limitée des utilisateurs.

    (134)

    La Commission a examiné attentivement toutes ces observations du plaignant. En ce qui concerne le premier argument, si l’ajustement des statistiques concernant les importations des six États membres par un facteur de 0,73, comme expliqué au considérant 127, a été utilisé pour déterminer les importations restantes des autres États membres, il ne saurait être exclu à ce stade que les quantités effectivement importées dans d’autres États membres tels que l’Espagne et la Roumanie soient sous-estimées.

    (135)

    Pour ce qui est du deuxième argument, comme expliqué au considérant 111, l’enquête a révélé à titre provisoire que le degré de coopération était faible et que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 32 % des importations de fûts en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, il ne saurait être exclu que d’autres producteurs-exportateurs ou exportateurs chinois aient réalisé des ventes vers l’Union tout au long de la période considérée, en sus des exportateurs ayant coopéré.

    (136)

    En ce qui concerne le troisième argument et la très faible coopération des utilisateurs, la Commission a relevé que, sur les cinq principaux utilisateurs, qui représentent environ 50 % du marché des utilisateurs, seuls trois utilisateurs (AB InBev, Asahi et Molson Coors) avaient fourni les données demandées. En outre, un seul de ces trois utilisateurs (AB InBev) a acheté des fûts à des fournisseurs chinois. De plus, comme indiqué également à la section 5.1 ci-dessous, les 50 % restants du marché des utilisateurs, essentiellement composés de petites brasseries, n’ont pas coopéré à l’enquête.

    (137)

    À la lumière de ces observations et considérations, la Commission a également relevé que les quantités achetées qui avaient été déclarées par le seul utilisateur ayant coopéré et ayant acheté des fûts en Chine étaient nettement inférieures aux ventes dans l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs correspondants. En outre, la Commission a tenu compte du fait qu’il existait d’autres producteurs-exportateurs qui n’avaient pas coopéré à l’enquête et que les chiffres communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, n’avaient pas été vérifiés, puisque ces producteurs n’avaient pas été retenus dans l’échantillon.

    (138)

    Dans l’ensemble, à la lumière de tous ces éléments et, en particulier, des données contradictoires transmises par les utilisateurs ainsi que de la très faible coopération des producteurs-exportateurs et des utilisateurs, dont les données relatives aux achats seraient essentielles pour vérifier par recoupement les quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a considéré à titre provisoire que la méthode la plus appropriée pour quantifier les importations devait être fondée sur les statistiques officielles des importations présentées dans le tableau 4. En outre, compte tenu des observations présentées par l’industrie selon lesquelles même le chiffre supérieur des données fondées sur les statistiques serait probablement sous-estimé, la Commission a considéré à titre provisoire que les chiffres supérieurs obtenus à partir des statistiques étaient les plus appropriés pour calculer le niveau des importations à ce stade provisoire.

    (139)

    Pour obtenir des garanties supplémentaires concernant la pertinence de cette méthode, la Commission a ensuite examiné les statistiques relatives aux importations de fûts au niveau du code TARIC, disponibles depuis l’ouverture de la présente enquête dans la base de données Surveillance, afin de déterminer la part relative des importations de fûts dans les importations totales de produits relevant des deux codes de la NC pertinents. La part moyenne des importations de produits au niveau du code TARIC (c’est-à-dire les importations de fûts) dans les importations de tous les produits au niveau des codes de la NC pertinents pour la période allant du 13 mai 2022 au 6 décembre 2022 correspondait à la part moyenne des importations de fûts dans les codes de la NC que la Commission avait établies pour la période considérée.

    (140)

    Afin de vérifier plus en détail la pertinence de cette méthode, la Commission entend contacter à nouveau les principaux importateurs mentionnés dans la plainte afin d’affiner son évaluation des quantités importées au cours de la période considérée. La Commission s’efforcera également de recueillir davantage d’informations sur les petites brasseries après le stade provisoire.

    (141)

    En outre, la Commission a l’intention de collecter des données postérieures à l’ouverture de l’enquête auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon, afin de les rapprocher des statistiques officielles des importations plus précises qui sont disponibles pour la période postérieure à l’ouverture de l’enquête. La Commission entend également vérifier les données relatives aux importations des producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, et demander aux autorités douanières de l’Espagne et de la Roumanie de lui fournir des données douanières détaillées sur les codes de la NC pertinents afin d’affiner davantage les données sur les importations effectives.

    4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (142)

    Comme expliqué à la section 4.3.1 ci-dessus, la Commission a établi le volume des importations sur la base des statistiques douanières officielles des États membres. La part de marché des importations a été exprimée en proportion du total des importations déclarées en provenance de Chine dans la consommation totale de l’Union (comme calculé à la section 4.2 ci-dessus).

    (143)

    Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Volume (en unités) et part de marché des importations

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Volume des importations en provenance du pays concerné (en unités)

    602 010

    430 208

    381 958

    370 107

    Indice

    100

    71

    63

    61

    Part de marché

    17  %

    17  %

    21  %

    31  %

    Indice

    100

    97

    119

    179

    Source: statistiques douanières des États membres ajustées comme expliqué à la section 4.3.1.

    (144)

    Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 39 % durant la période considérée. Cette diminution du volume des importations a suivi la tendance générale à la baisse de la consommation de fûts au cours de la période considérée (voir tableau 2 ci-dessus), quoique dans une moindre mesure et, en tout état de cause, de façon nettement moins prononcée que la tendance à la baisse des ventes de l’industrie de l’Union (voir tableau 9 ci-dessous).

    (145)

    Ces baisses doivent être replacées dans le contexte de la situation prévalant sur le marché en 2020 et pendant la période d’enquête, à savoir une baisse significative de la demande de fûts pendant la pandémie de COVID-19. Sur ce marché en recul, les importations de fûts ont diminué de façon nettement moins prononcée que les ventes de l’industrie de l’Union. Ainsi, la part de marché des importations en provenance de Chine, en raison de leurs prix plus faibles, n’a cessé d’augmenter au cours de la période considérée (de 79 % au cours de la période considérée). Au cours de la période d’enquête, la part de marché chinoise était assez importante (31 %).

    4.3.3.   Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix

    (146)

    Compte tenu des difficultés rencontrées pour établir les prix unitaires sur la base des statistiques officielles, la Commission a établi les prix des importations en se fondant sur les données transmises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

    (147)

    Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

    Tableau 7

    Prix à l’importation (en EUR/unité)

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Chine

    43,13

    37,34

    38,40

    43,62

    Indice

    100

    87

    89

    101

    Source: producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

    (148)

    Les prix des importations en provenance de Chine ont diminué, respectivement, de 13 % et de 11 % en 2019 et en 2020 et sont repartis à la hausse en 2020 et pendant la période d’enquête pour revenir au niveau de 2018.

    (149)

    La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

    les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

    les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

    (150)

    La comparaison des prix a été réalisée pour chaque type de produit, avec application des éventuels ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. La quasi-totalité des ventes tant des producteurs-exportateurs que de l’industrie de l’Union a été effectuée directement à des utilisateurs finals (c’est-à-dire à des brasseries), de sorte que les canaux de vente et le stade commercial étaient les mêmes de part et d’autre. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 11,9 % à 14 %.

    (151)

    Outre la sous-cotation des prix, il y a également eu un important blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois, tout au long de la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix afin de refléter l’évolution des coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.

    (152)

    Ainsi que le montre le tableau 11 ci-dessous, les prix de vente moyens dans l’Union ont baissé de près de 10 % au cours de la période considérée. Parallèlement, les coûts de production ont augmenté de 16 % au cours de la même période, de sorte que le prix de vente était nettement inférieur au coût de production. En particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête, le coût de production a considérablement augmenté, tandis que le prix devait rester stable en raison de la pression exercée sur les prix par les exportations chinoises. À l’inverse, les niveaux de prix et la marge bénéficiaire en résultant sur les marchés d’exportation non affectés par les importations faisant l’objet d’un dumping ou dans lesquels des mesures avaient été prises pour rétablir un commerce équitable étaient en moyenne 22 % plus élevés que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (+ 29 % au cours de la période d’enquête) (voir considérant 196).

    (153)

    Cette situation a eu une incidence manifeste sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 14 ci-dessous. Alors qu’elle était de 12 % en 2018, la rentabilité a fortement diminué pendant le reste de la période, en particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête.

    (154)

    L’évolution de ces trois indicateurs montre clairement que l’industrie a été soumise à une forte pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, ce qui l’a contrainte à vendre à des prix très bas, en dessous du coût de production. Les spécificités de la situation du marché, notamment en ce qui concerne la pression sur les prix subie par l’industrie de l’Union au cours du processus de vente, sont expliquées en détail ci-dessous à la section 5.1. Il en a résulté un blocage des prix manifeste pour l’industrie de l’Union.

    4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.4.1.   Remarques d’ordre général

    (155)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (156)

    Comme indiqué au considérant 7, il a été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

    (157)

    Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données incluses dans la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont révélés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (158)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (159)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (160)

    Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Volume de production (en unités)

    5 132 261

    3 698 684

    1 939 361

    1 926 200

    Indice

    100

    72

    38

    38

    Capacités de production (unité de mesure)

    6 542 683

    6 628 049

    6 786 585

    6 786 585

    Indice

    100

    101

    104

    104

    Utilisation des capacités (en %)

    78

    56

    29

    28

    Indice

    100

    71

    36

    36

    Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

    (161)

    Au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 62 %. La production a suivi de près la variation de la consommation: la demande a baissé une première fois en 2019 (de 23 %) et une nouvelle fois, de façon plus marquée, en 2020 et 2021 (en raison de la pandémie de COVID-19).

    (162)

    Les capacités de production ont augmenté légèrement, de 4 %, au cours de la période considérée. Cette augmentation était due aux gains d’efficacité réalisés au cours de la période considérée en ce qui concerne les procédures et l’affectation du personnel de l’industrie de l’Union dans ses chaînes de production.

    (163)

    Les deux tendances susmentionnées (diminution de la production et augmentation des capacités) ont entraîné une baisse significative du taux d’utilisation des capacités (– 64 %). Pendant la période d’enquête, le taux d’utilisation des capacités a atteint un niveau très bas (28 %).

    4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (164)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Volume des ventes et part de marché

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Volume des ventes sur le marché de l’Union (en unités)

    2 875 573

    2 124 518

    1 479 302

    822 777

    Indice

    100

    74

    51

    29

    Part de marché (en %)

    83

    83

    79

    69

    Indice

    100

    101

    96

    83

    Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

    (165)

    Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a accusé un recul constant (de 71 %) au cours de la période considérée, cette tendance étant plus marquée que pour l’évolution de la consommation.

    (166)

    La part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 83 % en 2018 à 69 % pendant la période d’enquête, soit une baisse de 14 points de pourcentage, en raison de la forte pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous, importations en provenance de Chine qui n’ont cessé de gagner des parts de marché au cours de la période considérée.

    4.4.2.3.   Croissance

    (167)

    La demande et la production de fûts ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Dans un contexte de diminution de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché considérables et n’a maintenu un volume réduit de ventes qu’au détriment de ses prix de vente, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous.

    4.4.2.4.   Emploi et productivité

    (168)

    Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Emploi et productivité

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Nombre de salariés

    960

    822

    538

    481

    Indice

    100

    86

    56

    50

    Productivité (en unités/salarié)

    5 349

    4 497

    3 606

    4 008

    Indice

    100

    84

    67

    75

    Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

    (169)

    L’emploi dans le secteur a suivi la même tendance que la production et la consommation sur le marché de l’Union et a chuté de manière spectaculaire, perdant 50 %, au cours de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, dans une situation où la production a diminué de 62 % au cours de la période considérée, la productivité a chuté. Malgré la contraction de l’emploi, la productivité a perdu 33 % au cours de la période considérée et n’a repris que partiellement au cours de la période d’enquête, en raison d’un certain gain d’efficacité.

    4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (170)

    Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de dumping réelles a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, compte tenu des prix des importations en provenance du pays concerné.

    (171)

    Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique de dumping antérieure.

    4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

    (172)

    Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 11

    Prix de vente dans l’Union

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/unité)

    56

    55

    51

    51

    Indice

    100

    98

    90

    91

    Coût de production unitaire (en EUR/unité)

    55

    59

    63

    64

    Indice

    100

    107

    114

    116

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (173)

    Les prix de vente ont diminué de 2 % entre 2018 et 2019, avant de chuter de 8 % en 2020 et de se maintenir quasiment au même niveau pendant la période d’enquête. Globalement, les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont diminué de 9 % au cours de la période considérée.

    (174)

    Durant cette même période considérée, le coût de production unitaire a augmenté de 16 %. Cette évolution était principalement liée à l’augmentation des coûts fixes, qui a suivi la baisse du volume de production. Pour remédier à cette situation, pendant les années concernées par les confinements liés à la COVID-19, l’industrie de l’Union est parvenue à réduire ses coûts fixes de plus de 20 %. Malgré cela, l’ampleur proportionnellement plus élevée des coûts fixes durant une période de faible utilisation des capacités a eu une incidence significative, la part de ces coûts dans les coûts de production globaux étant passée de 13 % en 2018 à 23 % pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit son emploi, comme le montre le tableau 10, et les coûts de la main-d’œuvre générés par les licenciements pendant la période de la COVID-19, comme le montre la section 4.4.3.2.

    (175)

    Les prix de vente et les coûts de production ont suivi des tendances divergentes. Comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3 et ci-dessous à la section 5.1, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix pour atteindre des niveaux viables à même de couvrir l’augmentation du coût de production et la faible utilisation des capacités, étant donné que la négociation des prix sur le marché a été fortement influencée par les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

    4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

    (176)

    Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 12

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

    48 510

    45 157

    50 218

    52 988

    Indice

    100

    93

    104

    109

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (177)

    Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a diminué en 2019, avant d’augmenter en 2020 et pendant la période d’enquête. Toutefois, comme le montre le tableau 10, l’emploi a dans le même temps diminué de 54 %.

    4.4.3.3.   Stocks

    (178)

    Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

    Tableau 13

    Stocks

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Stocks de clôture (en unités)

    308 350

    210 370

    157 417

    128 525

    Indice

    100

    68

    51

    42

    Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

    6

    6

    8

    7

    Indice

    100

    95

    135

    111

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (179)

    Les stocks ont diminué de 58 % au cours de la période considérée. Cette évolution était liée à la baisse de la production et des ventes. Au cours de la période considérée, les stocks en pourcentage de la production ont globalement augmenté de 11 %, l’industrie ayant dû maintenir un certain volume d’activité et n’ayant donc pas été en mesure de réduire la production parallèlement à la baisse des ventes. En tout état de cause, étant donné que la majorité de la production visait à satisfaire les commandes et les exigences des clients, les stocks ne constituent pas un indicateur de préjudice important.

    4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (180)

    Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 14

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Rentabilité des ventes dans l’Union aux acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

    12

    5

    –18

    –9

    Indice

    100

    42

    – 144

    –73

    Flux de liquidités (en EUR)

    26 413 388

    17 979 438

    –4 762 380

    –2 257 500

    Indice

    100

    68

    –18

    –9

    Investissements (en EUR)

    11 655 450

    5 408 642

    2 536 354

    1 220 214

    Indice

    100

    46

    22

    10

    Rendement des investissements (en %)

    65

    14

    –35

    –19

    Indice

    100

    21

    –54

    –29

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (181)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

    (182)

    Au cours de la période considérée, les bénéfices ont diminué de 58 % en 2019, avant de chuter fortement et de se transformer en pertes à deux chiffres en 2020. Ils se sont partiellement redressés en 2021, mais sont restés négatifs. Globalement, les bénéfices ont baissé de 173 % au cours de la période considérée. Dans le contexte de la chute soudaine de la demande liée à la pandémie de COVID-19, la concurrence accrue des exportations chinoises à bas prix, comme expliqué à la section 5.1 ci-dessous, a contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix au cours d’une période d’augmentation des coûts de production, comme expliqué à la section 4.4.3.1, ce qui a débouché sur des pertes importantes.

    (183)

    Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une chute impressionnante en 2019-2020, suivie d’une reprise partielle au cours de la période d’enquête, les flux nets de liquidités restant néanmoins négatifs.

    (184)

    Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une chute impressionnante de 129 % au cours de la période considérée pour atteindre des valeurs négatives.

    (185)

    Compte tenu de la baisse de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements, la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été gravement compromise.

    4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

    (186)

    Les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée: le volume des ventes de l’Union a chuté de 71 %, la production de 62 % et l’emploi de 50 %.

    (187)

    Un tableau similaire peut être dressé en ce qui concerne les indicateurs microéconomiques. La rentabilité des ventes dans l’Union (de + 12 % à – 9 %), les prix de vente (– 9 %) et les flux de liquidités (– 109 %) se sont tous nettement détériorés.

    (188)

    Dans un contexte de baisse de la consommation due à la COVID-19, tandis que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 16 %, les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment et nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis 2018.

    (189)

    Les volumes des importations des exportateurs chinois ont diminué de 39 % pendant la période considérée. Toutefois, dans le même temps, la baisse de la consommation a été beaucoup plus prononcée (– 66 %). En conséquence, la part de marché des exportations chinoises a augmenté de 79 %, passant de 17 % en 2018 à 31 % pendant la période d’enquête, et leurs prix étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. La marge de sous-cotation des prix était de 13,1 % en moyenne pendant la période d’enquête, comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3.

    (190)

    Les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont également provoqué un important blocage des prix pour l’industrie de l’Union compte tenu des marges de sous-cotation des prix indicatifs, qui oscillaient entre 52,9 % et 58,8 %. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix pour refléter l’augmentation du coût de production et a donc été contrainte, dans une situation de rentabilité désastreuse, de préserver, à tout le moins partiellement, la quantité de ses ventes.

    (191)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (192)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Un tel facteur était la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence sur la consommation de l’Union et sur les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations.

    5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

    (193)

    Le volume des importations en provenance de Chine a baissé de 39 % au cours de la période considérée, passant de 602 010 unités en 2018 à 370 107 unités en 2021; toutefois, au cours de la même période, leur part de marché a gagné 14 points de pourcentage pour atteindre 31 % pendant la période d’enquête, causant un préjudice à l’industrie de l’Union, laquelle, au cours de la même période, a vu son volume de ventes diminuer de 71 %.

    (194)

    En outre, ces importations étaient réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a pas eu d’autre choix que celui de suivre les bas prix fixés par les producteurs chinois afin de préserver un volume minimal de ventes durant une période de baisse de la consommation et d’augmentation des coûts de production, comme expliqué ci-dessus à la section 4.4.3.1. Il en a résulté une forte baisse de la rentabilité pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont les bénéfices (+ 12 % en 2018) se sont transformés en lourdes pertes (– 9 % en 2021), ainsi que, par conséquent, une détérioration d’autres indicateurs financiers tels que le rendement des investissements et les flux de liquidités. Comme expliqué à la section 4.3.3, ce blocage des prix était clairement dû au comportement des producteurs-exportateurs chinois, qui proposaient des fûts faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

    (195)

    Sur un marché nettement réduit, les ventes de l’industrie de l’Union sont passées de 2,8 millions de fûts en 2018 à 800 000 unités au cours de la période d’enquête. Si elle n’avait pas baissé ses prix, l’industrie de l’Union aurait risqué de perdre même ce volume limité de ventes, ce qui aurait entraîné pour certains producteurs de l’Union un arrêt complet de la production.

    (196)

    Grâce aux exportations de l’Union, détaillées à la section 5.2.2, il est possible d’avoir une idée de ce qui serait une situation normale sur le plan des niveaux de prix et de la marge bénéficiaire en résultant sur les marchés d’exportation non affectés par les importations faisant l’objet d’un dumping ou dans lesquels des mesures ont été prises pour rétablir un commerce équitable, comme les États-Unis, qui constituent le principal marché d’exportation et où les fûts en provenance de Chine sont soumis à des mesures antidumping depuis 2019. Au cours de la période considérée, les prix au débarquement (y compris les coûts liés au transport et les droits à l’importation) de l’industrie de l’Union étaient en moyenne 22 % supérieurs à ses prix de vente sur le marché de l’Union (+ 29 % pendant la période d’enquête) et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19. Ces prix sont représentatifs d’un marché sur lequel un commerce équitable a été rétabli par des mesures antidumping visant les importations en provenance de Chine et constituent donc un indicateur raisonnable des prix qui auraient pu être pratiqués sur le marché de l’Union sans le blocage des prix décrit ci-dessous aux considérants 197 à 209.

    (197)

    Le marché de l’Union est essentiellement divisé en deux grandes catégories d’utilisateurs, tant pour les producteurs de l’Union que pour les producteurs-exportateurs chinois: les petites et moyennes brasseries indépendantes (qui représentent environ 40 % des ventes) et les grands groupes brassicoles (qui en représentent plus de 50 %).

    (198)

    Les petites et moyennes brasseries indépendantes achètent principalement des fûts en fonction de leurs besoins à court et moyen terme. Elles contactent plusieurs producteurs de fûts afin de leur demander un devis pour la quantité demandée et un délai de livraison. Il s’agit d’un segment très important pour l’industrie de l’Union, pour lequel la proximité géographique et le délai de livraison pourraient constituer des avantages. Ce segment d’utilisateurs n’a pas coopéré à l’enquête. Néanmoins, l’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve montrant que plusieurs commandes avaient été perdues pour ce segment au profit des offres chinoises à bas prix. Cette situation a contraint les producteurs de l’Union à baisser considérablement leurs prix pour rester compétitifs.

    (199)

    L’autre moitié du marché se caractérise par la présence des cinq principaux utilisateurs, qui représentent plus de 50 % des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union (les deux utilisateurs les plus importants de ces cinq principaux utilisateurs, à savoir AB InBev et Heineken, détiendraient sur le marché de la bière une part globale cumulée supérieure à 50 %/60 %) et au moins 55 % des ventes des deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. L’industrie de l’Union a démontré que ces utilisateurs organisaient leurs achats de fûts pour l’année suivante selon une procédure d’achat réalisée dans le cadre d’appels d’offres privés. En ce qui concerne les ventes aux brasseries indépendantes, cette procédure d’appel d’offres a également contraint les concurrents à réduire autant que possible leurs prix, et la présence des producteurs-exportateurs chinois proposant des prix très faibles a poussé l’industrie de l’Union à s’aligner sur ces bas prix, l’empêchant de répercuter sur sa clientèle la hausse de ses coûts.

    (200)

    Pour ce qui est de la procédure d’appel d’offres, l’enquête a montré qu’elle était organisée d’une manière particulière par les principaux utilisateurs. Les conditions des appels d’offres étaient spécifiques au niveau des prix et des quantités maximales demandées. Il n’existait aucune obligation contractuelle pour l’acheteur d’acheter la quantité de fûts proposée, alors qu’il existait une obligation contractuelle pour le fournisseur de fournir la quantité proposée au prix proposé. En fait, les quantités effectivement achetées correspondaient rarement aux quantités initialement recherchées dans le cadre d’un appel d’offres donné. Dans le même temps, les adjudicataires (c’est-à-dire les fournisseurs de fûts) étaient tenus de respecter les quantités à livrer proposées à un prix donné et n’étaient donc pas en mesure de tenir compte, par exemple, de l’évolution des coûts de production.

    (201)

    Au cours de la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont organisé en moyenne sept appels d’offres par an. Les quantités finalement achetées dans le cadre de ces appels d’offres varient d’une procédure à l’autre et s’élevaient, en moyenne, à moins de 60 % des quantités proposées. En outre, le prix convenu au cours de la procédure d’appel d’offres a été utilisé par les utilisateurs comme point de départ pour toute négociation ultérieure des prix pour les ventes au comptant.

    (202)

    La procédure d’appel d’offres, qui prévoyait l’utilisation de marquages rouge, jaune ou vert pour indiquer aux participants (y compris les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois) dans quelle mesure leur offre était élevée ou faible par rapport aux offres des autres participants, a été utilisée pour réduire autant que possible les prix. La présence des exportateurs chinois, proposant des prix très faibles, a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses prix à des niveaux non viables. Les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pour les ventes réalisées dans le cadre des appels d’offres étaient, en moyenne, inférieurs de 10 % à ceux des autres ventes en 2020 et pendant la période d’enquête, tandis que le contrat signé à la fin de la procédure d’appel d’offres ne concernait que des volumes d’achat potentiels, sans donner aucune garantie que des commandes seraient passées. Cela est confirmé par les niveaux importants de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs établis lors de l’enquête.

    (203)

    En outre, dans ses observations du 20 juin 2022, AB InBev a fait référence aux «prix récemment pratiqués par les fournisseurs de fûts [de l’Union] qui [étaient] compétitifs par rapport aux prix pratiqués par les fournisseurs chinois» au cours de la période d’enquête et en 2022. Cela confirme aussi que les producteurs de l’Union ont baissé leurs prix par rapport aux années précédentes de la période considérée, afin de rester compétitifs face aux prix chinois.

    (204)

    Comme autre caractéristique connexe de la procédure d’appel d’offres, il est à signaler qu’un volume important de ventes a finalement été conclu en dehors des appels d’offres proprement dits, dans le cadre des négociations de prix ultérieures fondées sur ce «système de marquages». C’est ce qui ressort des quantités vendues par l’industrie de l’Union dans le cadre des appels d’offres, qui ont été très faibles tout au long de la période considérée. Ce niveau est passé de plus de 30 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période 2019-2020 à moins de 16 % au cours de la période d’enquête. Dans la pratique, les utilisateurs ont exploité cette procédure d’appel d’offres particulière et les offres chinoises à bas prix et faisant l’objet d’un dumping pour tirer vers le bas les prix de l’industrie de l’Union, afin de les faire s’aligner sur les prix chinois, pour finir par convenir des prix en dehors des appels d’offres.

    (205)

    Les données fournies par les utilisateurs ayant coopéré montrent que les producteurs-exportateurs chinois ont remporté en moyenne 30 % des quantités proposées dans le cadre des appels d’offres au cours de la période considérée. Il s’agit toutefois d’une estimation prudente, étant donné que les éléments de preuve versés au dossier montrent que l’un des principaux utilisateurs n’ayant pas coopéré (Heineken) représentait au moins 30 % des quantités exportées par les deux producteurs chinois retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

    (206)

    En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, la circonstance que les ventes ont été officiellement réalisées dans le cadre d’un appel d’offres ou non n’a aucune incidence en ce qui concerne les effets et le lien de causalité des prix chinois faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie de l’Union et la situation préjudiciable.

    (207)

    Comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3, les prix chinois ont diminué en 2019 et en 2020 par rapport à 2018, puis sont repartis à la hausse au cours de la période d’enquête, mais ont seulement retrouvé le niveau qui était le leur en 2018. Au cours de la même période, les prix de l’industrie de l’Union ont baissé de 9 %, tandis que ses coûts de production ont augmenté de 16 %.

    (208)

    Face à la pression exercée sur les prix par les importations de fûts en provenance de Chine dans les deux segments du marché, l’industrie de l’Union a dû, pour conserver ne serait-ce que partiellement sa part de marché, baisser ses prix de vente malgré la flambée des coûts de production. En conséquence, la rentabilité est passée de 12 % à – 9 % durant la période considérée et tous les indicateurs financiers se sont détériorés.

    (209)

    Il est donc conclu que, compte tenu de la concomitance dans le temps, la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une présence importante d’importations en provenance de Chine à des prix très bas. Dans un contexte de contraction du marché et d’augmentation des coûts de production, les prix chinois ont constamment été inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et ont entraîné un blocage des prix sur le marché de l’Union, de sorte qu’il peut être établi un lien de causalité réel et substantiel entre les deux phénomènes.

    5.2.   Effets d’autres facteurs

    5.2.1.   La pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation

    (210)

    Des importations de fûts à des prix très bas en provenance de Chine ont été enregistrées à partir de 2018. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur de 24 % en moyenne au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cette situation a coïncidé avec une baisse constante des prix de l’industrie de l’Union en dépit de l’augmentation des coûts de production. Le fait que la baisse de la consommation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19 n’a pas atténué le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période, la consommation a diminué de 66 % et le volume des ventes de l’industrie de l’Union de 71 %, tandis que les exportations chinoises n’ont perdu que 39 %, augmentant ainsi leur part de marché de 17 % à 31 %. Comme indiqué au considérant 196, si l’on examine les prix du marché réalisables sur le marché des États-Unis, l’industrie de l’Union aurait été en mesure, sans les importations en provenance de Chine et la pression exercée sur les prix, d’augmenter ses prix pour améliorer leur viabilité et compenser la hausse du coût de production.

    (211)

    La baisse substantielle de la consommation et l’utilisation des capacités ont eu une incidence significative sur les résultats de l’industrie de l’Union. Toutefois, comme expliqué ci-dessus à la section 4.4.3.1, même lorsque l’industrie de l’Union est parvenue à réduire considérablement ses coûts fixes, sa part dans les coûts totaux est passée à 23 %. Dans le même temps, l’industrie a également réussi à réduire d’autres coûts structurels, tels que ceux liés à l’emploi, pendant la pandémie de COVID-19. Cette gestion des coûts fixes et des autres coûts structurels au cours de cette période a permis de limiter autant que possible l’incidence de ces coûts sur les résultats de l’industrie de l’Union, comme expliqué ci-dessus, mais ceux-ci n’ont pu être compensés que partiellement en raison de l’important blocage des prix causé par les importations en provenance de Chine.

    5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

    (212)

    Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 15

    Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

     

    2018

    2019

    2020

    Période d’enquête

    Volume des exportations (en unités)

    2 364 368

    1 827 572

    547 427

    1 124 371

    Indice

    100

    77

    23

    48

    Prix départ usine moyen (en EUR/unité)

    66,04

    62,18

    58,86

    63,05

    Indice

    100

    94

    89

    95

    Prix au débarquement (52) moyen (en EUR/unité)

    68,34

    64,87

    60,83

    66,28

    Indice

    100

    95

    89

    97

    Source: réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (213)

    Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont diminué de 52 %.

    (214)

    Entre 2018 et 2020, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont affiché des tendances légèrement semblables à celles de l’évolution des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Tant le volume des ventes dans l’Union que celui des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de cette première partie de la période considérée, qui était la plus touchée par la pandémie de COVID-19. Toutefois, en termes relatifs, le volume des ventes à l’exportation a moins diminué que les ventes sur le marché de l’Union. En outre, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont clairement commencé à se redresser dès que les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées, les volumes de ventes à l’exportation ayant plus que doublé entre 2020 et 2021. En outre, tout au long de la période considérée, les prix des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient nettement plus élevés que le prix de vente sur le marché de l’Union et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19, qui couvre également la moitié de la période d’enquête. Sur cette base, la Commission a conclu que la baisse temporaire des résultats à l’exportation n’avait pas contribué au préjudice, étant donné que le niveau des prix à l’exportation était suffisant pour permettre à l’industrie de l’Union d’être rentable dans la majorité de ses ventes à l’exportation.

    5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (215)

    Les prix à l’exportation chinois étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis le début de la période considérée en 2018. L’enquête a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 13,1 %. Cette présence croissante sur le marché à des prix très bas a été préjudiciable à l’industrie de l’Union, laquelle a été obligée de baisser ses prix de vente au cours de la période considérée afin de conserver à tout le moins un volume limité de ventes sur le marché pendant et après la pandémie de COVID-19. Il en a résulté une évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (216)

    La Commission a distingué les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping et les a examinés. Les effets de la pandémie de COVID-19 et la baisse associée de la consommation dans l’Union et de la consommation mondiale de fûts ont pesé négativement sur l’évolution de l’industrie de l’Union, mais ont été considérés comme des facteurs temporaires n’ayant qu’une incidence limitée. La situation de l’industrie de l’Union s’était déjà détériorée avant la pandémie de COVID-19 et a continué sur cette voie jusqu’à la fin de la période considérée.

    (217)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

    6.   NIVEAU DES MESURES

    (218)

    Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

    6.1.   Marge de préjudice

    (219)

    Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

    (220)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %.

    (221)

    Dans leurs réponses aux questionnaires, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont proposé de fixer le bénéfice cible entre 12 % et 20 % car, selon eux, il s’agit du niveau requis pour financer les investissements nécessaires dans les procédés et les produits et pour garantir la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union. L’industrie a également montré que sa rentabilité moyenne était de 15 % durant les années caractérisées par des conditions normales de concurrence.

    (222)

    À la lumière de ces éléments de preuve, la Commission a décidé à titre provisoire d’utiliser une marge de bénéfice de 12 %, soit la limite inférieure de la fourchette détaillée au considérant précédent, adoptant ainsi une approche très prudente.

    (223)

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la marge de bénéfice a été établie à titre provisoire à 12 % conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater.

    (224)

    En ce qui concerne le niveau des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation au cours de la période considérée, la Commission a vérifié les informations fournies et a conclu que la différence entre les investissements et les dépenses au titre de la recherche, du développement et de l’innovation dans des conditions normales de concurrence, telle que fournie par l’industrie de l’Union et vérifiée par la Commission, était déjà incluse dans le bénéfice cible de 12 %.

    (225)

    Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable par unité pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée (voir considérant 223) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, type par type.

    (226)

    La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

    (227)

    Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés.

    Pays

    Société

    Marge de dumping

    Marge de préjudice

    République populaire de Chine

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    77,1  %

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    65,3  %

    52,9  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    72,1  %

    56,3  %

    Toutes les autres sociétés

    91,0  %

    112,0  %

    6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

    (228)

    Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

    Pays

    Société

    Droit antidumping provisoire

    République populaire de Chine

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    56,3  %

    Toutes les autres sociétés

    91,0  %

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (229)

    Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

    7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (230)

    Huit entreprises produisent des fûts dans l’Union. Elles emploient directement plus de 400 travailleurs (ils étaient plus de 800 en 2018), en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en Tchéquie.

    (231)

    L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver sa part de marché, d’accroître l’utilisation des capacités, d’augmenter les prix à des niveaux viables et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux escomptés dans des conditions normales de concurrence.

    (232)

    La non-institution de mesures entraînerait probablement une détérioration supplémentaire de la rentabilité, qui était déjà négative. La non-institution de mesures pourrait entraîner la fermeture d’installations de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union.

    (233)

    La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’institution de mesures provisoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

    7.2.   Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants

    (234)

    Un importateur indépendant, représentant 1,6 % du volume des importations en provenance de Chine, a soumis un formulaire d’échantillonnage et répondu au questionnaire. Le bénéfice moyen de l’importateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête s’élevait à 16 %.

    (235)

    Cet importateur était opposé à l’institution de mesures. Il a fait valoir que, compte tenu de la hausse des prix de l’acier inoxydable et des frais de transport, l’institution de mesures aurait une incidence négative supplémentaire sur sa rentabilité, entraînant la liquidation de la société. Il a également souligné qu’il avait utilisé des quantités importantes de ses ressources pour investir dans la recherche et le développement au cours des dernières années, afin de développer une nouvelle propriété intellectuelle ainsi que pour mettre au point de nouvelles solutions pour la production de fûts qui pourraient bénéficier aux utilisateurs de l’Union, et que l’institution de mesures pourrait mettre un terme à ce projet.

    (236)

    La Commission a conclu que l’importateur pourrait probablement répercuter une partie du droit antidumping sur les utilisateurs finals. Le bon niveau de bénéfice de l’importateur atténue également l’incidence du droit sur sa viabilité. Globalement, il semble, au vu de la coopération très limitée d’un seul importateur dans le cadre de la présente enquête, que les mesures n’auront pas d’incidence très négative sur les importateurs dans leur ensemble et que cette incidence ne l’emporterait donc pas sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union.

    (237)

    Les opérateurs commerciaux et prestataires de services qui exercent des activités de personnalisation et d’adaptation des fûts seront en mesure de poursuivre ces activités, puisqu’ils se feront concurrence sur la base des mérites de leurs produits/services sans devoir lutter face aux importations faisant l’objet d’un dumping.

    7.3.   Intérêt des utilisateurs

    (238)

    À l’ouverture de l’enquête, deux utilisateurs, Appie et Carlsberg, s’étaient manifestés, mais ils n’ont fourni que des informations limitées dans leurs réponses aux questionnaires. Un autre utilisateur, AB InBev, s’est manifesté en tant que partie intéressée et a présenté des observations, mais il n’a pas répondu aux questionnaires. Ces utilisateurs représentent des brasseries ou des groupes brassicoles.

    (239)

    À un stade ultérieur, comme expliqué à la section 4.3.1 ci-dessus, la Commission a de nouveau contacté les principaux utilisateurs afin de leur demander des données sur leurs fournisseurs et leurs volumes d’achat. Trois utilisateurs (AB InBev, Asahi et Molson Coors) ont transmis certaines données, mais sans fournir les principales informations descriptives demandées dans les questionnaires.

    (240)

    Dans ses observations initiales, le groupe AB InBev s’est opposé à l’institution de mesures pour les motifs suivants:

    les droits entraîneraient une augmentation du coût des fûts, ce qui aurait une incidence négative sur le secteur Horeca, déjà fortement touché par la pandémie de COVID-19;

    l’industrie de l’Union ne disposerait pas des capacités suffisantes pour satisfaire la totalité de la demande de fûts dans l’Union.

    (241)

    En ce qui concerne le premier argument, les informations recueillies au cours de l’enquête ont montré que le secteur Horeca n’achetait pas de fûts aux producteurs de bière, mais qu’il achetait simplement leur contenu (c’est-à-dire la bière). Les débits de boissons et les bars versent une caution pour les fûts et celle-ci leur est remboursée lorsqu’ils restituent les fûts vides aux producteurs de bière. Par conséquent, l’incidence du coût des fûts sur la rentabilité du secteur Horeca devrait être limitée.

    (242)

    En ce qui concerne le deuxième argument, l’industrie de l’Union semble disposer de capacités inutilisées suffisantes. À son plus haut niveau, en 2018, la consommation de l’Union était d’environ 3,2 millions de fûts, tandis que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de production totale de près de 6,8 millions de fûts. Même si l’on tient compte des ventes à l’exportation, l’industrie de l’Union dispose encore de capacités inutilisées représentant près de 2 millions de fûts.

    (243)

    Compte tenu de la longue durée de vie des fûts (généralement 30 ans) et de leur caractère réutilisable, l’incidence du coût de ce produit sur l’industrie des boissons est minime.

    (244)

    La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’incidence négative des mesures sur les utilisateurs devrait être limitée et ne pas l’emporter sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union.

    7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (245)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête.

    8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

    (246)

    Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

    (247)

    Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

    (248)

    Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping provisoire

    République populaire de Chine

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    56,3  %

    Toutes les autres sociétés

    91,0  %

    (249)

    Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

    (250)

    Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

    (251)

    Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

    (252)

    Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

    (253)

    Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

    (254)

    Les statistiques des fûts réutilisables en acier inoxydable sont souvent exprimées en nombre d’unités. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour les fûts réutilisables en acier inoxydable dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (53). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Les unités doivent être indiquées pour les codes TARIC 7310100010 et 7310299010, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

    9.   ENREGISTREMENT

    (255)

    Comme mentionné au considérant 3, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

    10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

    (256)

    Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Cette information a également été mise à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

    (257)

    Les sociétés Ningbo Major et Penglai Jinfu ont présenté conjointement des observations sur la notification préalable, dans lesquelles elles ont demandé à la Commission de ne pas appliquer les mesures provisoires. Elles ont souligné que les prix cibles de certains types de produits ne reflétaient pas, à leur connaissance, les prix cibles escomptés. Elles ont également affirmé que certains types de produits ne faisaient pas partie du calcul de la marge de préjudice et qu’une rubrique d’un tableau d’information n’avait pas été correctement annotée.

    (258)

    La Commission a examiné ces observations en détail et a considéré qu’aucune d’entre elles ne concernait l’exactitude des calculs; elle les examinera donc, ainsi que toutes les autres observations formulées après la publication des mesures provisoires.

    (259)

    En ce qui concerne les unités utilisées dans le tableau d’information, comme les producteurs-exportateurs l’ont observé à juste titre, il s’agit en effet de pièces plutôt que de tonnes. En outre, certains types de produits n’ont pas été inclus dans le calcul de la marge de préjudice, car l’industrie de l’Union ne produisait pas les types de produits correspondants et n’était donc pas pertinente pour calculer la marge de sous-cotation des prix indicatifs.

    11.   DISPOSITION FINALE

    (260)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites ou à demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

    (261)

    Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations dans l’Union de fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) et originaires de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants importés séparément.

    2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping provisoire

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

    58,8  %

    A024

     

    Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

    52,9  %

    A030

     

    Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

    56,3  %

     

     

    Toutes les autres sociétés

    91,0  %

    C999

    3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

    4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

    5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unité du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

    6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

    Article 2

    1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 195 du 13.5.2022, p. 24.

    (3)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2602

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).

    (5)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150.

    (6)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118.

    (7)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.

    (8)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129.

    (9)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133.

    (10)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135.

    (11)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145.

    (12)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2 du 20 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

    (13)  Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, «Overcapacity in China: an impediment to the Party’s reform agenda» (Les surcapacités en Chine, un obstacle au programme de réforme du parti), disponible à l’adresse suivante: https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china (site consulté le 16 novembre 2022).

    (14)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

    (15)  Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel, 20 septembre 2018.

    (16)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

    (17)  Voirwww.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm, https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e, etwww.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (site consulté le 28 octobre 2022).

    (18)  Voir http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (site consulté le 28 octobre 2022).

    (19)  Comme cela a été le cas de la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (site consulté le 28 octobre 2022).

    (20)  Voir https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (site consulté le 16 novembre 2022).

    (21)  Voir section IV, sous-section 3 du plan, disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (site consulté le 16 novembre 2022).

    (22)  Voir 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie sidérurgique, préface.

    (23)  Voir site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (site consulté le 7 septembre 2022).

    (24)  Voir site web de la société, disponible à l’adresse suivante: https://www.baosteel.com/about/manager (consultation le 7 septembre 2022).

    (25)  «Shandong Gold Group transmet, assimile et met en œuvre l’esprit du 20e congrès national du Parti communiste chinois» (texte original en chinois), article de presse disponible sur le site web de China Gold News à l’adresse suivante: https://www.gold.org.cn/ky1227/kydj/202210/t20221028_193328.html (site consulté le 17 novembre 2022).

    (26)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

    (27)  Voir 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (site consulté le 28 octobre 2022).

    (28)  Voir, en particulier, sections I et II du plan.

    (29)  Les dispositions de cette section sont très détaillées et fixent des objectifs stricts pour l’avenir: «En ce qui concerne les entreprises sidérurgiques qui prévoient des délocalisations ou des rénovations dans différents sites, les pouvoirs publics des sites de départ et d’arrivée devraient renforcer la communication et la coordination et transférer les indicateurs pertinents de la consommation d’énergie et de la consommation de charbon par l’intermédiaire de la bourse d’échange de droits d’utilisation de l’énergie, dans l’optique d’une coopération positive pour tous et afin de garantir la progression harmonieuse et ordonnée du projet. Construire 6 bases de production sidérurgiques exemplaires à Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, etc., et améliorer l’échelle, l’intensification, la spécialisation et la supériorité de l’industrie. Notamment, d’ici à 2025, la capacité de production de fonte brute à Anyang sera contrôlée afin de rester à moins de 14 millions de tonnes et la capacité de production d’acier brut sera contrôlée à moins de 15 millions de tonnes, le tout pour mettre en place un centre de production de 8,5 millions de tonnes d’acier spécial de haute qualité à Anyang, siège d’Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd.; aider Henan Jiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. à construire une base de production pour la fabrication de barres et fils spéciaux en acier d’excellente qualité ainsi qu’un centre de transformation régional; aider Angang Group Xinyang Iron and Steel Co., Ltd., Minyuan Iron and Steel Group Co., Ltd. et Henan Angang Zhoukou Iron and Steel Co., Ltd. à construire des complexes sidérurgiques régionaux.»

    (30)  Voir, respectivement, points 2, 8 et 16 du plan d’action triennal de la province du Hebei pour le développement de pôles dans la chaîne sidérurgique pour la période 2020-2022.

    (31)  Catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019), approuvé par le décret no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine du 27 août 2019, disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (site consulté le 28 octobre 2022).

    (32)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.

    (33)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

    (34)  bvdinfo.com

    (35)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

    (36)  La NACE est la nomenclature européenne type des activités économiques productives. La recherche a porté sur les codes suivants: 2591 (Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires), 2592 (Fabrication d’emballages métalliques légers), 2599 (Fabrication d’autres produits métalliques), 2829 (Fabrication de machines diverses d’usage général) et 2893 (Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire).

    (37)  Base de données Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

    (38)  https://www.mococa.com

    (39)  https://ilostat.ilo.org/

    (40)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/

    (41)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

    (42)  https://ilostat.ilo.org/data/catalogue-de-donnees/

    (43)  Après ajustement nécessaire visant à tenir compte des périodes d’inactivité légales, comme les vacances et les jours fériés nationaux.

    (44)  https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee;

    https://ccbc.org.br/en/publicacoes/artigos-ccbc-en/how-much-do-your-employees-in-brazil-really-cost/; https://bpc-partners.com/inss-brazilian-salaries-benefits/

    (45)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/

    (46)  https://www.edp.com.br/tarifas-vigentes/

    (47)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico

    (48)  Les heures de pointe et les heures creuses ainsi que les différents surcoûts applicables pendant la période.

    (49)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico/informativo-gestao-setor-eletrico-ano-2021.pdf/view

    (50)  Le poids étant la seule unité de quantité disponible dans la base de données Comext et la base de données Surveillance de la Commission, la conversion en unités (nombre de fûts) des quantités exprimées en tonnes/kilogrammes a été effectuée tout au long de l’enquête selon la formule 1 fût = 10 kg lorsque les données de ces bases de données ont été utilisées. Il s’agissait du taux de conversion utilisé dans la plainte et l’analyse complémentaire de la Commission a confirmé que le poids moyen d’un fût sur le marché était approximativement de 10 kg.

    (51)  Le chiffre supérieur pour 2 018 diffère de la valeur figurant dans la note au dossier du 2 septembre 2022. Cette différence s’explique par une erreur matérielle constatée lors de l’agrégation des données des autorités douanières, laquelle a été corrigée par la suite.

    (52)  Prix départ usine incluant les coûts liés au transport et les droits à l’importation applicables sur le marché des États-Unis.

    (53)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2022, p. 1).


    ANNEXE

    Producteurs exportateurs ayant coopéré, mais ne figurant pas dans l’échantillon

    Pays

    Nom

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Kingyip - Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd.

    A031

     

    Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd.

    A032

     

    Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd.

    A033

     

    Yantai Toptech Ltd.

    A034


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