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Document 32022R2563

Règlement (UE) 2022/2563 du Conseil du 19 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

ST/15067/2022/INIT

JO L 330 du 23.12.2022, p. 109–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj

23.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/109


RÈGLEMENT (UE) 2022/2563 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) 2021/2283 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et pour éviter ainsi des perturbations sur le marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés "contingents") ont été ouverts par le règlement (UE) 2021/2283 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents, les produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Étant donné qu’il est de l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 et 09.2931 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)

La portée des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2723 et 09.2763 étant devenue inadéquate pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il est nécessaire de modifier la désignation des produits couverts par ces contingents. Il y a donc lieu de modifier l’indication du code TARIC applicable à ces produits.

(4)

Étant donné qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels, il y a lieu d’augmenter les volumes des contingents portant les numéros d’ordre 09.2563, 09.2682, 09.2828 et 09.2854.

(5)

La capacité de production de l’Union ayant été augmentée pour certains produits industriels, il y a lieu de réduire les volumes des contingents portant les numéros d’ordre 09.2575 et 09.2913.

(6)

En ce qui concerne les contingents portant les numéros d’ordre 09.2583, 09.2819, 09.2839 et 09.2855, il y a lieu de prolonger la période contingentaire et d’adapter le volume contingentaire sur une base annuelle, étant donné que ces contingents n’ont été ouverts que pour une période de six mois et qu’il est toujours dans l’intérêt de l’Union de les maintenir.

(7)

Puisqu’il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les contingents portant les numéros d’ordre 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 et 09.2880, il convient de fermer ces contingents avec effet au 1er janvier 2023.

(8)

Les relations entre l’Union et la Russie se sont détériorées au cours de ces dernières années, notamment en raison du non-respect par la Russie du droit international et de sa guerre d’agression non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté un huitième train de sanctions contre la Russie en raison de la guerre d’agression qu’elle poursuit contre l’Ukraine et des cas signalés d’atrocités commises par les forces armées russes en Ukraine.

(9)

Bien que la Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union peut invoquer les exceptions qui s’appliquent en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "accord sur l’OMC") , et notamment l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en particulier en ce qui concerne l’obligation d’accorder aux produits importés de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).

(10)

Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Russie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait pas approprié de permettre aux produits originaires de Russie couverts par le présent règlement de bénéficier de l’exonération des droits et du traitement de la nation la plus favorisée. Il est donc nécessaire de supprimer les contingents concernés pour ces produits.

(11)

Les relations entre l’Union et la Biélorussie se sont dégradées au cours des dernières années, en raison du mépris du régime biélorusse à l’égard du droit international, des droits fondamentaux et des droits de l’homme. En outre, la Biélorussie a apporté dès le début un soutien total à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(12)

Depuis octobre 2020, l’Union a progressivement pris des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie en raison des violations persistantes des droits de l’homme, de l’instrumentalisation des migrants et du rôle de la Biélorussie dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Biélorussie n’étant pas membre de l’OMC, l’Union n’est pas tenue, en vertu de l’accord sur l’OMC, d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux produits originaires de Biélorussie. En outre, les accords commerciaux permettent de prendre certaines mesures justifiées sur la base des clauses d’exception applicables, en particulier en matière de sécurité.

(13)

Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Biélorussie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait pas approprié de permettre aux produits originaires de Biélorussie couverts par le présent règlement de bénéficier de l’exonération des droits et du traitement de la nation la plus favorisée. Par conséquent, il est nécessaire de supprimer les contingents concernés pour ces produits.

(14)

Toutefois, afin de garantir un approvisionnement approprié et d’éviter de graves perturbations sur certains marchés de l’Union, il est nécessaire de maintenir les contingents portant les numéros d’ordre 09.2600, 09.2742, 09.2698 et 09.2835 pour certains produits originaires de Russie relevant respectivement des codes TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 et 7604291030. Ces produits représentaient plus de 50 % de la valeur totale des importations dans l’Union de 2019 à 2021 et le nombre de fournisseurs alternatifs dans des pays tiers est inexistant ou limité. La valeur de ces importations indiquerait que les opérateurs de l’industrie de l’Union dépendent dans une très large mesure de ces importations et que la suppression des contingents leur causerait des difficultés disproportionnées.

(15)

Par conséquent, la suppression de la suspension des droits du tarif douanier commun (TDC) sur certains produits originaires de Russie ou de Biélorussie est appropriée et autorisée, en application de l’article XXI du GATT de 1994 et des règles générales concernant les droits énoncées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), et notamment de sa première partie, section I, partie B, point 1.

(16)

Comme la Commission l’a indiqué dans sa communication du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (ci-après dénommée la "communication"), l’octroi de contingents constitue une exception à l’application des droits du TDC. La réintroduction desdits droits du TDC sur les importations originaires de Biélorussie et de Russie constitue donc un retour à la situation normale Ainsi, la suppression limitée des contingents pour certains produits originaires de Russie ou de Biélorussie n’est pas une mesure de prohibition ou de restriction, mais a pour objectif d’empêcher ces pays de bénéficier indirectement d’une mesure unilatérale de l’Union et de garantir la cohérence globale des actions de l’Union.

(17)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/2283 en conséquence.

(18)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication, il convient que les modifications relatives aux contingents pour les produits concernés prévues au présent règlement s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/2283 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La suspension prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux produits originaires de Russie, à l’exception des contingents portant les numéros d’ordre 09.2600, 09.2742, 09.2698 et 09.2835, ou de Biélorussie.".

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Règlement (UE) 2021/2283 du Conseil du 20 décembre 2021 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1388/2013 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 33).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

"ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Taux du droit contingentaire

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés  (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat  (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Additif pour l’alimentation animale, composé, sur la base de la masse de matière sèche :

de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et

de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00   (1)

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

1.1.-31.12.

140 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, additionné ou non de 5 % au plus de l’agent antiagglomérant dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Hydroxysulfate de cuivre (Cu4(OH)6(SO4)), hydraté (CAS RN 12527-76-3), d’une pureté en poids de 98 % ou plus

1.1.-31.12.

240 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichloréthylène (CAS RN 79-01-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC  (1)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC  (1)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

220 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle (CAS RN 2439-35-2), d’une pureté de 99 % ou plus en poids

1.1.-31.12.

14 000 tonnes

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2) ou solution aqueuse de L-lysine (CAS RN 56-87-1), ayant une teneur en poids de 50 % ou plus de L-lysine

1.1.-31.12.

300 000 tonnes

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium (CAS RN 3327-22-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 71 % de chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Solution aqueuse contenant en poids 78 % ou plus, mais n’excédant pas 82 %, de chlorure de [2-(acryloyloxy)éthyl]triméthylammonium (CAS RN 44992-01-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 et 4002   (1)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène  (1)

1.1.-31.12.

165 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-pyridyl)éthanol (CAS-RN 103-74-2), d’une pureté en poids de 99 % ou plus

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

1.1.-31.12.

60 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Solution aqueuse contenant en poids :

10,0 % ou plus mais n’excédant pas 11,3 % de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one,

3,0 % ou plus mais n’excédant pas 4,1 % de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one,

une concentration combinée d’isothiazolinones (CAS RN 55965-84-9) de 13,0 % ou plus mais n’excédant pas 15,4 %,

18 % ou plus mais n’excédant pas 22 % de nitrates, calculés en tant que nitrates de sodium,

5 % ou plus mais n’excédant pas 8 % de chlorures, calculés en tant que chlorure de sodium

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Additif constitué essentiellement de :

acide phosphorodithioïque, esters mixtes d’O, O-bis (isobutyle et pentyle), sels de zinc (CAS RN 68457-79-4),

8 % ou plus en poids mais pas plus de 15 % en poids d’huile minérale,

utilisé dans la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes  (1)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et de nonènes ramifiés, avec :

plus de 20 % mais pas plus de 50 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et

plus de 50 % mais pas plus de 80 % en poids de 4,4’-dinonyldiphénylamine,

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 15 %,

utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes  (1)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Additifs contenant:

plus de 70 % en poids de 2,5-bis(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole (CAS RN 89347-09-1), et

plus de 15 % en poids de 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3),

utilisés dans la fabrication d’huiles lubrifiantes  (1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0)

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0) et

n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols  (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mélange, sous forme de granulés, contenant en poids:

49 % ou plus mais pas plus de 50 % de polysulfures, bis[3-(triéthoxysilyl)propyl] (CAS RN 211519-85-6), et

50 % ou plus mais pas plus de 51 % de noir de carbone (CAS RN 1333-86-4),

dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,60 mm est égal à 75 % ou plus en poids, mais dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,25 mm n’excède pas 10 % (conformément à la méthode ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Mélange contenant en poids :

60 % ou plus mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1) et

pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolymère d’éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poly(méthylhydrosiloxane) liquide, avec des groupes triméthylsilyl terminaux (CAS RN 63148-57-2), d’une pureté en poids de 99,9 % ou plus

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène) (CAS RN 25135-51-7 et CAS RN 25154-01-2), sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, ne contenant pas plus de 20 % d’additifs en poids

1.1.-31.12.

6 300 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène) (CAS RN 25608-64-4 et 25839-81-0) ne contenant pas plus de 20 % d’additifs en poids

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginate de sodium extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3), présentant

une perte à la dessiccation n’excédant pas 15 % en poids (4 h à 105 °C),

une fraction insoluble dans l’eau n’excédant pas 2 % en poids, calculée sur produit sec

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes :

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Fil simple de coton brut blanc

en fibres peignées,

dont la longueur moyenne des fibres est égale ou supérieure à 36,5 mm,

produit par le procédé de filature compact à anneaux avec compression pneumatique,

présentant une résistance à la déchirure de 26,5 cN/tex (conformément à la norme ISO 2062:2009, à une vitesse de 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique ,

la autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m2 - 569 g/m2

d’un poids de 952 g/m2 - 1 159 g/m2, et

d’une épaisseur 0,8 mm - 4 mm

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles  (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n’excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

d’une épaisseur (tolérance - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d’une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ±4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores  (1)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d’une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

d’une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages  (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d’un diamètre de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 36,8 mm et

canaux de combustible percés d’un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Carter de roue de turbocompresseur en fonte d’aluminium ou fonte ductile:

d’une résistance à la chaleur jusqu’à 400°C;

présentant un orifice de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 300 mm pour l’insertion de la roue du compresseur,

utilisé dans l’industrie automobile  (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 pièces

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Galets à profil logarithmique d’un diamètre de 25 mm mais n’excédant pas 70 mm ou billes d’un diamètre de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm,

en acier 100Cr6 ou en acier 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

présentant une déviation de 0,5 mm ou moins, déterminée selon la méthode FBH,

utilisés dans l’industrie des éoliennes  (1)

1.1.-31.12.

600 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n’excédant pas 38 % de zinc,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n’excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n’excédant pas 1,4 % d’aluminium, et

d’une résistance à la traction de 415 Pa ou plus

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Anneaux intérieur et extérieur en acier, non rectifiés, l’anneau extérieur étant pourvu d’un ou plusieurs chemins de roulement interne et l’anneau intérieur d’un ou plusieurs chemins de roulement externe, avec des diamètres extérieurs de :

14 mm ou plus mais n’excédant pas 77 mm pour l’anneau intérieur, et

26 mm ou plus mais n’excédant pas 101 mm pour l’anneau extérieur,

destinés à être utilisés dans la fabrication de roulements  (1)

1.1.-30.6.

12 000 000 kg

0 %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Actionneur électronique :

constitué d’un moteur à courant continu d’une puissance inférieure à 600 W,

destiné à fonctionner avec une tension d’alimentation comprise entre 12 V et 48 V,

muni d’un connecteur moteur (enfichable),

muni d’un capteur de position sans contact,

intégré dans un boîtier rectangulaire d’une largeur inférieure à 100 mm et d’une longueur inférieure à 150 mm, muni d’un réducteur et d’un levier fixés à l’arbre d’entraînement du moteur, ou

intégré dans un boîtier cylindrique fileté, d’une longueur inférieure à 150 mm et d’un diamètre inférieur à 100 mm, incorporé dans le rotor du moteur pour le mouvement linéaire de la tige de commande intégrée

1.1.-31.12.

650 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Moteur électrique à courant alternatif, monophasé, avec ou sans commutateur,

d’une puissance nominale égale ou supérieure à 180 W,

d’une puissance d’entrée égale ou supérieure à 150 W mais n’excédant pas 2 700  W,

présentant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais n’excédant pas 135 mm (± 0,2 mm),

d’une vitesse de rotation nominale supérieure à 10 000  tr/min mais n’excédant pas 50 000  tr/min,

équipé ou non d’un ventilateur à induction d’air,

avec ou sans dispositif mécanique (pignon, hélice, engrenages, etc.) sur l’arbre,

destiné à être utilisé dans la fabrication d’appareils domestiques  (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528   (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositif multifonctionnel (groupe d’instruments)

à écran TFT-LCD incurvé (rayon de 750 mm) à surfaces tactiles,

équipé de microprocesseurs et de puces à mémoire,

muni d’un module acoustique et d’un haut-parleur,

équipé des connexions CAN, bus LIN (x3), LVDS et Ethernet,

permettant d’exécuter plusieurs fonctions (par ex. châssis, éclairage) et

pour l’affichage des données relatives au véhicule et à la navigation en fonction de la situation (par ex., vitesse, compteur kilométrique, niveau de charge de la batterie),

utilisé dans la fabrication de voitures particulières exclusivement alimentées par un moteur électrique, classées dans la sous-position 8703 80 du SH  (1)

1.1.-31.12.

66 900 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87  (1)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques)  (1)

1.1.-31.12.

600 000 pièces

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone et de résine artificielle, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques)  (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 pièces

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Combiné d’instruments pour tableau de bord,

muni de moteurs pas à pas,

muni de pointeurs et de cadrans analogiques,

ou sans carte de commande à microprocesseur,

ou sans indicateurs DEL ni affichage à cristaux liquides,

affichant au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87.  (1)

1.1.-31.12.

160 000 pièces

0 %

.

(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

(2)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration."


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