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Document 32022R2268

Règlement d’exécution (UE) 2022/2268 de la Commission du 18 novembre 2022 clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et mettant fin à l’enregistrement de ces importations

C/2022/8080

JO L 300 du 21.11.2022, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2268/oj

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2268 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2022

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et mettant fin à l’enregistrement de ces importations

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une extension ou une modification des mesures initiales.

(2)

Par le règlement (UE) no 502/2013 (3), le Conseil a modifié les mesures à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4). Dans le cadre de cette enquête, l’échantillonnage n’a pas été appliqué aux producteurs-exportateurs de la Chine et le droit antidumping à l’échelle nationale de 48,5 %, fondé sur la marge de dumping établie par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (5), a été maintenu.

(3)

Les mesures actuellement en vigueur sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (6), en vertu duquel les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant sont soumises à un droit antidumping définitif de 48,5 %.

2.   ENQUÊTE ACTUELLE

2.1.   Demande de réexamen

(4)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite le 10 septembre 2019 et mise à jour le 26 novembre 2021 par Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en Chine.

(5)

Le requérant a déclaré n’être lié à aucun des producteurs-exportateurs de bicyclettes soumis aux mesures en vigueur. Il a en outre affirmé avoir uniquement exporté des bicyclettes vers l’Union après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale.

2.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(6)

La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’il existait des éléments suffisants pour justifier l’ouverture de réexamens au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement d’exécution (UE) 2022/358 de la Commission (7), le réexamen du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission en ce qui concerne le requérant.

2.3.   Produit concerné

(7)

Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099) et originaires de la Chine.

2.4.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie de l’Union, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l’ouverture de ce réexamen. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(9)

Le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a demandé au requérant de remplir le questionnaire.

2.5.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

2.6.   Information des parties

(11)

Le 29 juillet 2022, la Commission a communiqué aux parties intéressées son intention de clore l’enquête de réexamen sans déterminer de marge de dumping individuelle pour le requérant. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations.

(12)

Dans ses observations présentées le 12 août 2022, le requérant a contesté l’analyse de la Commission se basant sur la représentativité des ventes du requérant pour refuser le statut de nouvel exportateur; il a invoqué l’absence de base juridique d’une telle décision et son manque de cohérence avec les rapports du groupe spécial et de l’organe d’appel dans l’affaire Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (8).

(13)

La Commission fait savoir que le groupe spécial et l’organe d’appel ont examiné les conditions prévues dans le droit mexicain pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de réexamen accéléré au titre de nouvel exportateur. En l’espèce, la Commission a accepté la demande du requérant et a dûment ouvert le réexamen au titre de nouvel exportateur; cependant, pour effectuer un calcul fiable de la marge de dumping, elle a besoin d’un prix solide à l’exportation, qui soit considéré comme reflétant la pratique tarifaire normale du producteur-exportateur concerné. Comme expliqué aux considérants (25)-(28), la transaction effectuée par le requérant ne peut pas servir de base au calcul de la marge de dumping, car elle ne reflète pas de manière suffisamment précise une politique normale et durable en matière de prix à l’exportation pour pouvoir constituer la base de la détermination d’une marge de dumping individuelle susceptible de s’appliquer à des transactions futures. Cet argument est dès lors rejeté.

(14)

Le requérant s’est référé à plusieurs enquêtes de réexamen au titre de nouvel exportateur, dans lesquelles les exportateurs n’avaient effectué qu’une seule opération de vente et s’étaient néanmoins vu accorder une marge de dumping favorable. Le requérant a demandé à la Commission d’être cohérente dans sa pratique au regard de la demande en l’espèce.

(15)

Les réexamens auxquels le requérant renvoie concernaient des enquêtes pour lesquelles le taux moyen de l’échantillon était en fait disponible. Il n’a donc pas été nécessaire de déterminer les marges de dumping individuelles. Contrairement à ce que prétend le requérant, la méthode utilisée par la Commission pour évaluer la situation d’un nouvel exportateur est cohérente. Dans le cadre du réexamen concernant l’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (9), la Commission n’a pas été en mesure d’utiliser le prix à l’exportation, ce qui a entraîné la clôture du réexamen sans pouvoir accorder un taux individuel au requérant.

(16)

Le requérant a soutenu que la Commission avait apprécié de manière erronée les éléments de preuve factuels par rapport à la détermination de la représentativité des ventes, à la comparaison du prix à l’exportation avec des données statistiques et au prix de revente de son client.

(17)

En ce qui concerne la comparaison du prix à l’exportation, le requérant a fait valoir que ses produits étaient positionnés en haut de gamme et avaient remporté des prix de design dans le cadre de concours internationaux; par conséquent, la comparaison avec des statistiques sur un assortiment composite, qui indiquait un prix plus élevé, n’est pas pertinente. Le requérant a également contesté la pertinence des informations fournies par l’importateur autrichien, qui avait qualifié la transaction d’essai, et a affirmé que, de son point de vue, il s’agissait non pas d’un essai, mais d’une transaction ordinaire.

(18)

La Commission fait observer qu’aucun des arguments du requérant ne contenait des informations susceptibles de remettre en cause celles dont elle a tenu compte dans son appréciation des faits. Ces arguments sont donc rejetés en tant que tels.

(19)

Le requérant a aussi proposé le suivi des mesures ou l’établissement d’un prix minimal à l’importation.

(20)

Aucune de ces deux propositions ne saurait être accueillie favorablement par la Commission. Ni le suivi ni le prix minimal à l’importation ne sont adaptés à la situation d’un nouveau producteur-exportateur. Dans l’exemple de l’affaire des épingles et agrafes (10) présenté par le requérant, le suivi a été utilisé pour surveiller la situation des importations en cas de non-institution de mesures antidumping. Le mécanisme de prix minimal à l’importation est un outil qui permet de déterminer le niveau de droit pour l’ensemble des exportations du pays concerné dans les procédures dans lesquelles la Commission estime que cette forme de mesure est appropriée compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce. En l’espèce, les mesures prennent la forme de droits ad valorem et l’objectif d’un réexamen au titre de nouvel exportateur n’est pas de réexaminer la forme des mesures.

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Critères relatifs au «nouveau producteur-exportateur»

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, les critères à remplir pour un nouveau producteur-exportateur sont les suivants:

a)

ne pas avoir exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées;

b)

n’être lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la Chine soumis aux mesures antidumping en vigueur; et

c)

avoir effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou s’être engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

(22)

L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.

(23)

Le requérant a démontré qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

(24)

En ce qui concerne le critère selon lequel le requérant doit avoir commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale, la Commission a procédé à l’appréciation suivante. Étant donné que le requérant n’a effectué qu’une seule opération d’exportation d’un volume limité au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER»), la Commission a examiné si cette opération d’exportation pouvait être jugée suffisante pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur du requérant en matière d’exportations. Plus précisément, la Commission a analysé plus en détail la part de la production totale que représente la quantité exportée et les prix de vente vers l’Union par rapport aux prix moyens d’autres producteurs-exportateurs chinois qui ont exporté des volumes importants vers l’Union au cours de la PER.

(25)

Le requérant a réalisé une vente unique de 30 bicyclettes pour enfants, représentant 1 % de sa production totale, auprès d’un importateur autrichien. Le prix de l’opération du requérant au niveau CAF était supérieur de 73 % (11) au prix moyen des autres producteurs-exportateurs chinois sur le marché autrichien, ce qui montrait que cette opération n’avait pas été effectuée dans des conditions commerciales normales.

(26)

La Commission a contacté l’importateur pour obtenir des informations complémentaires sur la nature de l’opération et la valeur de revente.

(27)

L’importateur autrichien a lui aussi confirmé qu’il ne s’agissait que d’un essai (et non d’une transaction commerciale ordinaire), que le prix d’achat était trop élevé et que, par conséquent, il revendait les bicyclettes aux clients finals à un prix inférieur au prix d’achat.

3.2.   Conclusion

(28)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que la transaction communiquée par le requérant ne constituait pas une base suffisamment représentative et ne reflétait pas de manière suffisamment précise sa politique actuelle et future en matière de prix à l’exportation pour pouvoir servir de base à la détermination d’une marge de dumping individuelle. Dans ce contexte, il convient de clore l’enquête de réexamen.

4.   PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING

(29)

Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que le réexamen concernant les importations de bicyclettes fabriquées par le requérant et originaires de la Chine devait être clos. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par le requérant. Par conséquent, l’enregistrement des importations du requérant devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale à toutes les autres sociétés (48,5 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture dudit réexamen. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les importateurs de demander un remboursement conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

(30)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/358 est clos.

2.   L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/358 est abrogé.

3.   Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC B999) est institué sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

Article 2

1.   Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/358.

2.   Le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 3, est perçu, avec effet au 3 mars 2022, sur les produits qui ont été enregistrés conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/358.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2022/358 de la Commission du 2 mars 2022 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations des produits de ce producteur-exportateur et soumettant les importations de ces produits à enregistrement (JO L 68 du 3.3.2022, p. 9).

(8)  Rapport de l’organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping visant la viande de bœuf et le riz, point 323.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/619 de la Commission du 12 avril 2022 clôturant les réexamens au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, instituant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs et mettant fin à l’enregistrement de ces importations (JO L 115 du 13.4.2022, p. 66).

(10)  Décision d’exécution (UE) 2020/1202 de la Commission du 14 août 2020 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine et soumettant à surveillance les importations de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine (JO L 269 du 17.8.2020, p. 40).

(11)  Comparaison entre le prix auquel la société a vendu dans l’Union et le prix moyen des importations en provenance de Chine sur le marché spécifique de l’Union au cours de la même période. Cette comparaison a été effectuée au niveau CAF, c’est-à-dire au prix auquel les bicyclettes sont arrivées à la frontière de l’Union. Si l’on considère le droit antidumping de 48,5 %, le prix était supérieur de 99 %.


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