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Document 32022R1008
Council Regulation (EU) 2022/1008 of 17 June 2022 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2022/1008 du Conseil du 17 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels
Règlement (UE) 2022/1008 du Conseil du 17 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels
ST/8942/2022/INIT
JO L 170 du 28.6.2022, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1008 DU CONSEIL
du 17 juin 2022
modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l'Union et d'éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil (2). Par conséquent, les produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
La production, dans l'Union, de certains produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits. |
(3) |
Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l'Union conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L'Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l'Europe: sûre, connectée et propre», il convient d'accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2022 la date de l'examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l'évolution à court terme du secteur des batteries dans l'Union. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises et le classement pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. |
(5) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278. Il y a donc lieu de supprimer les suspensions pour ces produits avec effet au 1er juillet 2022. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence. |
(7) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er juillet 2022. L'entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 et 0.8210. |
2) |
Les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:
|
3) |
Les mentions suivantes sont insérées selon l'ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:
|
(1) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013.».
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013.».