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Document 32022R0072
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/72 of 18 January 2022 imposing definitive countervailing duties on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2021/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine
C/2022/136
JO L 12 du 19.1.2022, pp. 34–147
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
20/01/2022
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19.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 12/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/72 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2022
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 21 décembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 10 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée par Europacable (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l’Union. Le plaignant représentait plus de 25 % de la production totale de câbles de fibres optiques de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de l’octroi de subventions et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
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(3) |
Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 16 décembre 2020 avec les pouvoirs publics chinois. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. |
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(4) |
Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping distincte concernant le même produit originaire de la République populaire de Chine (4) (ci-après l’«enquête antidumping distincte»). Les analyses du préjudice, de la causalité et de l’intérêt de l’Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l’enquête antidumping distincte sont identiques, mutatis mutandis, étant donné que la définition de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la période considérée et la période d’enquête sont les mêmes dans les deux cas. |
1.2. Observations concernant l’ouverture
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(5) |
La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de la procédure de la part des pouvoirs publics chinois, de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), d’un importateur (Connect Com) et du plaignant. |
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(6) |
Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. En réponse à cette allégation des pouvoirs publics chinois, le plaignant a fait valoir que la plainte contenait des informations raisonnablement disponibles et des éléments de preuve plus que suffisants démontrant l’existence de l’octroi de subventions, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la plainte ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire aux exigences en matière de preuves et que, quelles que soient les informations dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer, il devait toujours y avoir suffisamment d’éléments de preuve attestant l’existence et la nature d’une subvention, d’un préjudice important et d’un lien de causalité. |
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(7) |
La Commission a rejeté l’allégation des pouvoirs publics chinois. En effet, les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les informations qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la République populaire de Chine et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, causé par les importations faisant l’objet de subventions. |
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(8) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’aurait pas pu utiliser les faits disponibles pour pallier le manque d’éléments de preuve fournis dans la plainte. Selon la Commission, les pouvoirs publics chinois ont mal compris la démarche qu’elle a suivie au stade de l’ouverture. Comme indiqué au considérant 7, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’une enquête. En toute logique, la plainte n’aurait pas pu inclure toutes les informations nécessaires demandées aux pouvoirs publics chinois, puisque celles-ci faisaient partie de l’évaluation détaillée effectuée par la Commission au cours de l’enquête. En outre, la Commission a examiné la plainte à la lumière de toutes les informations dont elle disposait concernant la subvention présumée, y compris de sa pratique antérieure. Cela ne signifie pas que la Commission s’appuie sur les faits disponibles, mais plutôt qu’elle utilise toutes les informations à sa disposition pour confirmer les allégations formulées dans la plainte. Cet argument a donc été rejeté. |
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(9) |
Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête et dans les observations qu’ils ont présentées après l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont plus précisément reproché au plaignant d’avoir utilisé les lois chinoises de manière sélective et d’avoir mal interprété leur lien avec l’industrie des câbles à fibres optiques. Ils ont en outre expliqué que les documents de politique, tels que le catalogue des produits chinois de haute technologie, la stratégie «Large bande Chine», le 13e plan quinquennal ou l’initiative «Made in China 2025», n’étaient que des documents d’orientation non contraignants. La Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») a réitéré cette allégation. Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs indiqué que le document «Made in China 2025» ne faisait pas spécifiquement référence aux câbles de fibres optiques. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait déjà établi, lors d’enquêtes précédentes, que les plans quinquennaux de la Chine revêtaient un caractère contraignant. |
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(10) |
La Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas l’existence de tels plans, programmes ou recommandations, mais uniquement la mesure dans laquelle ceux-ci étaient contraignants pour l’industrie des câbles de fibres optiques. La Commission a aussi constaté que le plaignant avait apporté des éléments de preuve indiquant que la «fibre optique» était mentionnée dans plusieurs documents des pouvoirs publics, alors que le «réseau de fibres optiques» était mentionné dans la stratégie «Made in China 2025». Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que ces déclarations n’étaient pas applicables au produit concerné. |
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(11) |
Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que les entreprises d’État, les banques d’État ou la Chinese Export & Credit Insurance Corporation (ci-après «Sinosure») ne pouvaient être qualifiées d’organismes publics et que le plaignant s’appuyait de manière injustifiée sur de précédentes conclusions de la Commission concernant des industries tout à fait différentes. La CCCME a réitéré l’affirmation selon laquelle les banques d’État ne pouvaient être qualifiées d’organismes publics. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait reconnu les banques d’État et Sinosure comme des organismes publics dans le cadre de précédentes enquêtes. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les conclusions antérieures de la Commission concernant les industries non apparentées ne pouvaient constituer un élément de preuve suffisant, dans la plainte, pour démontrer que les banques d’État et Sinosure avaient agi en tant qu’organismes publics dans le cadre de la présente enquête. |
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(12) |
La Commission a fait observer que cette allégation des pouvoirs publics chinois était liée à l’allégation déjà évoquée ci-dessus et que la plainte mentionnait, entre autres, la loi sur les banques en Chine, dont les pouvoirs publics chinois ne contestent pas qu’elle fait partie de la législation chinoise. La Commission a également souligné que les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE avaient abouti à des conclusions différentes sur cette question (5). Le fait que ces enquêtes ont porté sur des industries sans aucun lien avec l’industrie des câbles de fibres optiques ne remet pas en cause la qualification d’organismes publics reconnue aux institutions susmentionnées. En outre, la preuve de la propriété publique peut être considérée comme un élément de preuve «tendant à prouver ou indiquant qu’une entité est un organisme public susceptible de procurer une contribution financière» (6). |
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(13) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que le plaignant n’avait pas établi les conditions d’application d’une référence externe au pays pour les prêts et pour les droits d’usage de terrains. La Commission a cependant constaté que les allégations contenues dans la plainte étaient étayées par les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE, qui ont conclu, sur ces questions, à la nécessité de recourir à des références externes adaptées à la situation en République populaire de Chine (7). |
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(14) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que divers régimes de subventions invoqués par le plaignant ne pouvaient être considérés comme des subventions, car la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve détaillés concernant l’existence, le montant et la nature de ces subventions, ni le lien direct entre la subvention et le produit concerné. |
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(15) |
Le plaignant a fait valoir que la plainte comportait des exemples de transferts directs de fonds spécifiques et renvoyait spécifiquement aux rapports annuels de nombreux producteurs-exportateurs chinois de câbles de fibres optiques dans lesquels il était clairement fait état de transferts directs de fonds reçus sous la forme de subventions. De plus, le plaignant a fourni un document publié par l’un des producteurs-exportateurs dans lequel figure le soutien financier qu’il a reçu des pouvoirs publics chinois. |
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(16) |
Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir, pour diverses subventions, que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative aux avantages et à la spécificité. La Commission est d’avis que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, en la matière. En tout état de cause, la Commission a examiné les éléments de preuve figurant dans la plainte et a fourni sa propre évaluation de tous les éléments pertinents dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui a été versée au dossier public à l’ouverture de la procédure. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs observations à la suite de l’ouverture, mais n’ont apporté aucune nouvelle preuve. |
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(17) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à montrer l’existence des subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics chinois. |
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(18) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que le plaignant avait, à tort, fait abstraction du fait que l’industrie des câbles de fibres optiques dans l’Union bénéficiait de subventions très comparables à celles existant en République populaire de Chine et que la Commission ne pouvait appliquer une politique de deux poids, deux mesures. Le plaignant a indiqué que ces allégations n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’enquête en l’espèce. Les pouvoirs publics chinois ont exprimé leur désaccord et ont affirmé que la Commission, de par ses enquêtes sur les subventions présumées accordées en Chine, faussait le marché au détriment des concurrents extérieurs à l’Union. Une telle approche se traduirait par des mesures protectionnistes, entravant en fin de compte le commerce international et le développement. |
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(19) |
Cette allégation relative aux subventions accordées dans l’UE n’a eu aucun poids sur l’évaluation de la Commission à l’origine de l’ouverture de cette affaire, car elles ne relèvent pas des facteurs pris en considération à cette fin. |
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(20) |
Enfin, dans les observations qu’ils ont formulées à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’aucune information sur les ventes réelles n’avait été fournie dans le calcul de la sous-cotation ou de la sous-cotation des prix indicatifs, et que les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne fournissaient pas un résumé significatif des informations sensibles. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que cela les avait empêchés de réfuter correctement les allégations de préjudice formulées par le plaignant, et que ces réponses au questionnaire semblaient contredire la plainte pour ce qui était du préjudice allégué. |
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(21) |
Selon la Commission, la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées et les réponses au questionnaire contenaient tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. Il est rappelé que l’article 29 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les allégations des pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetées. |
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(22) |
En ce qui concerne les exigences de fond pour l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que le plaignant avait omis de fournir des données comparables sur les prix de vente et la rentabilité. Ils ont également affirmé que le bénéfice cible indiqué par les plaignants n’était pas justifié et que le préjudice subi par les plaignants pourrait avoir été causé par d’autres éléments, comme le surstockage par un producteur de l’Union. |
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(23) |
Connect Com a appuyé les arguments présentés par les pouvoirs publics chinois concernant l’ouverture. Connect Com a notamment fait valoir que la réalisation d’une enquête antidumping et d’une enquête antisubventions parallèle risquait de donner lieu à une double mesure corrective au profit de l’industrie de l’Union et d’entraîner un abus des mesures compensatoires. Connect Com a affirmé que les allégations contenues dans la plainte concernant l’existence d’une subvention, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la subvention et le préjudice n’étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants. En ce qui concerne l’absence de lien de causalité, Connect Com a soutenu qu’il existait plusieurs autres raisons pour expliquer la diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union, telles que l’augmentation des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée, et l’existence d’une surcapacité dans l’UE. En outre, Connect Com a affirmé que la plainte était une simple copie de la plainte présentée dans le cadre de l’enquête antidumping et que le plaignant aurait dû établir une distinction entre le préjudice allégué résultant du dumping et le préjudice allégué résultant de la subvention. |
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(24) |
De plus, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir qu’aucun préjudice n’avait été démontré dans la plainte, puisque l’industrie de l’Union avait augmenté sa production et que la légère diminution de la capacité de production découlant de l’incapacité de l’industrie de l’Union à satisfaire l’ensemble de la consommation nouvellement accrue en Europe ne constituait pas en soi un indicateur de préjudice important. Les volumes de ventes ont également augmenté, alors que l’industrie de l’Union a conservé une part de marché de près de 80 % et que la tendance de la rentabilité n’était pas claire et ne présentait pas de préjudice. À cet égard, le plaignant a répondu que l’augmentation de la consommation de l’Union bénéficiait aux importations chinoises, que la part de marché restante n’était pas pertinente pour l’évaluation du préjudice et que les effets des appels d’offres remportés par les producteurs chinois se matérialiseraient après un certain délai. La CCCME a répondu que les données relatives à la consommation, à la production et aux capacités de production montraient que l’industrie de l’Union était en mesure de satisfaire la majeure partie de l’augmentation de la consommation de l’UE, tout en développant ses activités. |
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(25) |
En outre, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont affirmé que la plainte ne contenait aucune preuve d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. Premièrement, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont affirmé qu’il n’y avait aucune corrélation entre les importations en provenance de Chine et le développement de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, ils ont fait valoir qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus notable de sa rentabilité. Deuxièmement, les importations de pays tiers ont augmenté entre 2018 et 2019, contrairement aux importations en provenance de Chine, et leur effet ne saurait donc être imputable à la Chine, et, s’il y a un préjudice, il s’agit d’un préjudice auto-infligé en raison de la lenteur de la réaction de l’industrie de l’Union aux mouvements du marché. |
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(26) |
Le plaignant a réagi à cette allégation en affirmant qu’un lien de causalité pouvait être établi, puisque le préjudice s’était produit en même temps que l’augmentation des importations en provenance de Chine, et que les importations en provenance de pays tiers ne pouvaient pas être considérées comme cause de préjudice parce qu’elles étaient au niveau de minimis ou ne présentaient aucun signe probant de tarification préjudiciable. |
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(27) |
La CCCME a répondu en rappelant qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus significative de sa rentabilité, et qu’il n’existait aucune corrélation entre l’augmentation des importations en provenance de Chine et la diminution des volumes de vente de l’industrie de l’Union. Au contraire, en ce qui concerne les importations de pays tiers, la CCCME a noté qu’au total, les importations de pays tiers avaient augmenté, tandis que les importations en provenance de Chine avaient diminué entre 2018 et 2019. Enfin, la CCCME a fait observer que le plaignant n’avait pas contesté les arguments selon lesquels pratiquement tous les indicateurs de préjudice figurant dans la plainte affichaient des tendances positives et que le préjudice allégué était au moins dans une certaine mesure auto-infligé. En outre, la CCCME a affirmé que les effets de la pandémie de COVID-19 et les allégations relatives à l’existence d’une entente sur les câbles électriques devaient également être pris en considération pour évaluer l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur la situation de l’industrie de l’Union. De plus, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont indiqué que les données d’importation présentées par le plaignant n’étaient pas fiables, car elles étaient obsolètes et fondées sur des hypothèses relatives au poids du produit concerné et à la proportion qu’il représente dans le code NC 8544 70 00. Par ailleurs, selon les pouvoirs publics chinois et la CCCME, les calculs de la sous-cotation figurant dans la plainte étaient erronés, car ils ne concernaient qu’un exportateur dans un appel d’offres spécifique. |
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(28) |
Le plaignant a renvoyé à sa réponse à l’enquête antidumping parallèle, selon laquelle il convenait de considérer une période plus longue pour constater l’augmentation du volume des importations, non démentie par la CCCME et confirmée par des données de tiers provenant de renseignements sur le marché, et que les calculs n’étaient pas faussés parce que le plaignant était tenu de ne fournir que des informations raisonnablement disponibles, qui comprenaient des informations provenant de plusieurs producteurs dans l’Union et en Chine. |
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(29) |
La CCCME a répondu qu’il était du devoir du plaignant d’étayer ses affirmations et de fournir des preuves en ce qui concerne les données d’importation, et que les données relatives au marché faisaient référence aux fibres optiques et non aux câbles de fibres optiques. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs, la CCCME a réaffirmé qu’ils ne répondaient pas à la norme leur permettant de constituer des éléments de preuve suffisants et que, pour des calculs importants, le plaignant ne se référait qu’aux prix d’un seul producteur chinois (par exemple le prix à l’exportation en libre pratique utilisé pour le calcul de la marge de préjudice pour le premier semestre de 2019 et le prix à l’exportation utilisé pour les coûts de production pour la marge de sous-cotation pour le second semestre de 2019). |
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(30) |
La Commission a considéré qu’aucune des allégations relatives à l’ouverture ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une procédure antisubventions. En effet, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants attestant que les importations faisant l’objet de subventions avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la plainte montrait une pénétration accrue du marché de l’UE (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de Chine réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, ce qui suggérait que les importations faisant prétendument l’objet de subventions avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, matérialisé par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ou par une détérioration des résultats financiers. |
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(31) |
Les éléments de preuve fournis dans la plainte comportaient des calculs distincts de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs pour chaque type de produit représentatif. La Commission a été satisfaite du niveau de preuve de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs apporté par le plaignant et a considéré que la plainte satisfaisait au critère de preuve suffisante requis pour l’ouverture de l’enquête. |
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(32) |
En réponse à l’allégation selon laquelle le plaignant avait omis de fournir des données fiables/comparables sur les prix de vente, la Commission a considéré que la version de la plainte consultable par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. |
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(33) |
L’article 29 du règlement de base (ainsi que l’article 12, paragraphe 4, de l’accord SMC) permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. |
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(34) |
En ce qui concerne la preuve suffisante d’un lien de causalité, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, la plainte a fait apparaître que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée en même temps que l’augmentation des importations faisant l’objet de subventions à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Cela tendait déjà à démontrer l’existence d’un lien de causalité. Deuxièmement, en ce qui concerne d’autres facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers et d’autres éléments mentionnés par les pouvoirs publics chinois et la CCCME, leur incidence n’était pas de nature à entraîner une détérioration de l’industrie de l’Union, tandis que l’analyse n’a pas révélé de préjudice auto-infligé. En outre, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’enquête sur les subventions entraînerait une double imposition, la Commission, comme indiqué au considérant 765, s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention. Enfin, en ce qui concerne les volumes d’importation, le plaignant a fourni des données fondées sur des hypothèses raisonnables, telles que le poids du produit concerné fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union, et a utilisé des renseignements sur le marché pour compléter l’analyse lorsque des informations publiques n’étaient pas disponibles. Pour ce qui est de la période retenue pour mesurer les importations dans la plainte, le préjudice allégué a été causé à la fois par des pratiques de dumping et de subventions, et une période d’enquête différente aurait donc représenté une charge déraisonnable pour l’industrie plaignante. |
1.3. Enregistrement des importations
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(35) |
Le 24 août 2021, conformément à l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires et de poursuivre l’enquête. |
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(36) |
Aucune mesure compensatoire provisoire n’ayant été instituée, aucun enregistrement des importations n’a été effectué. |
1.4. Période d’enquête et période considérée
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(37) |
L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
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(38) |
La période d’enquête et la période considérée sont les mêmes pour la présente enquête antisubventions et l’enquête antidumping distincte mentionnée au considérant 4. |
1.5. Parties intéressées
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(39) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(40) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Personne n’a demandé à intervenir. |
1.6. Échantillonnage
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(41) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Il représentait plus de 52 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête et a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé. |
1.6.2 Échantillonnage des importateurs
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(42) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
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(43) |
Cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Après avoir analysé les informations relatives à l’échantillonnage fournies par les importateurs, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé à tous les importateurs ayant coopéré de soumettre leurs réponses au questionnaire. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine
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(44) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
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(45) |
Vingt-cinq producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs (ayant coopéré) de câbles de fibres optiques en provenance de Chine vers l’Union pendant la période d’enquête. |
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(46) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. |
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(47) |
Des observations sur la composition de l’échantillon ont été reçues d’un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (ci-après «YOFC»), qui souhaitait être inclus dans l’échantillon. |
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(48) |
YOFC a fait valoir que, compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, les deux sociétés retenues dans l’échantillon représentaient une proportion relativement faible du volume des exportations vers l’Union, qui n’était pas représentative des exportateurs chinois, et que la pratique suivie par la Commission lors de précédentes enquêtes antidumping consistait à retenir un échantillon d’au moins trois sociétés. En outre, YOFC a affirmé qu’un échantillon de trois sociétés était préférable pour éviter la situation dans laquelle, en raison de changements dans les sociétés retenues dans l’échantillon, celui-ci pourrait être réduit à une seule société. Enfin, YOFC a indiqué que certains programmes de subventions avaient une portée régionale et que, pour obtenir un aperçu plus complet des régimes de subventions en Chine, il convenait de tenir compte de la répartition géographique lors de la sélection de l’échantillon. |
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(49) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon est constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Comme indiqué au considérant 45, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient, pendant la période d’enquête, plus de 40 % des exportations déclarées en provenance de Chine vers l’Union, soit un niveau représentatif. La Commission a estimé que l’échantillon retenu contenait la plus grande quantité d’importations sur laquelle l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans ce contexte, les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon se composent d’un grand nombre d’entités (quatre producteurs-exportateurs, sept entités de vente et plus de 20 sociétés liées fournissant des intrants ou des financements). En outre, le fait qu’une société retenue dans l’échantillon coopère ou non après avoir été sélectionnée est une condition nécessaire mais non suffisante pour qu’un producteur-exportateur soit pris en considération pour le choix d’un échantillon au titre de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a également tenu compte de la répartition géographique des sociétés retenues dans l’échantillon, lequel couvre deux provinces chinoises avec les deux groupes de producteurs-exportateurs et de nombreuses autres provinces avec toutes les sociétés liées fournissant des intrants ou des financements. Comme toutes les exigences de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base étaient donc satisfaites, il n’y avait aucune obligation de retenir une troisième société dans l’échantillon. |
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(50) |
YOFC a également fait valoir qu’elle devait être incluse dans l’échantillon car il s’agit d’un producteur expérimenté qui exporte des câbles de fibres optiques de haute qualité vers l’Union, et son processus de fabrication est différent de celui des autres producteurs chinois (elle est intégrée verticalement, utilise la technologie européenne pour produire des câbles de fibres optiques, dispose de technologies avancées, est la seule unité nationale de démonstration de fabrication intelligente en Chine, et a réalisé une automatisation poussée de la production de fibres optiques). Elle a en outre affirmé que le volume de ses exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête était relativement important. En outre, YOFC a fait valoir que l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon détenait indirectement des actions de YOFC et de deux des sociétés liées concernées par YOFC et que, par conséquent, l’inclusion de YOFC dans l’échantillon permettrait à la Commission d’avoir une connaissance plus complète de la structure de l’industrie. YOFC a également indiqué que le groupe comptait cinq producteurs-exportateurs situés dans la province de Hubei, la province de Guangdong, la province de Sichuan, la province de Jiangsu et la ville de Shanghai, si bien qu’en incluant YOFC dans l’échantillon, la Commission obtiendrait des informations sur les programmes de subvention dans un plus grand nombre de provinces. |
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(51) |
Comme expliqué ci-dessus, l’échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué sur la base du plus grand pourcentage du volume des exportations du pays en question sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, selon une répartition géographique satisfaisante au sein du territoire chinois. YOFC ne faisait pas partie des plus grands producteurs-exportateurs et n’a donc pas été retenue. En tout état de cause, les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon sont également de grands groupes de sociétés expérimentées qui fabriquent et vendent des câbles de fibres optiques de haute qualité à l’Union, y compris des entités intégrées verticalement. En outre, le dossier ne contient aucune information indiquant que la technologie utilisée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait moins avancée que celle des autres producteurs-exportateurs chinois. YOFC n’a présenté aucune preuve qui contredirait ce fait. En outre, le fait qu’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon détienne des parts dans un producteur-exportateur n’est pas pertinent pour le choix de l’échantillon des producteurs-exportateurs. Ces arguments ont dès lors été rejetés. |
1.7. Examen individuel
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(52) |
Six des producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Deux sociétés ont fourni une réponse au questionnaire. |
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(53) |
L’une des sociétés ayant répondu au questionnaire a demandé à faire l’objet d’un examen individuel pour les mêmes raisons que celles invoquées dans sa demande d’inclusion dans l’échantillon, comme indiqué aux considérants 48 et 50 ci-dessus. |
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(54) |
L’autre société qui a répondu au questionnaire a demandé à faire l’objet d’un examen individuel parce qu’elle était liée à un importateur de l’Union et elle a affirmé n’avoir reçu aucune des subventions présumées. |
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(55) |
Compte tenu de la complexité de l’enquête et de la structure des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a décidé de ne pas accorder d’examen individuel, car l’exercice aurait représenté une charge excessive et aurait pu empêcher la Commission de mener à terme l’enquête dans les délais légaux. |
1.8. Réponses au questionnaire et visites de vérification
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(56) |
La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant et les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en Chine ont été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (8). |
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(57) |
La Commission a également adressé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire dans lequel figuraient des questionnaires spécifiques destinés à Sinosure, aux banques et autres établissements financiers ayant accordé des financements ou des crédits à l’exportation aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’aux dix principaux producteurs et distributeurs d’intrants utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités pour des raisons de commodité administrative à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et à les envoyer directement à la Commission. |
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(58) |
La Commission a reçu une réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois, qui comprenait une réponse au questionnaire émanant de l’Export-Import Bank of China (ci-après «EXIM Bank» ou «EXIM»). Toutefois, aucune réponse n’a été reçue de la part de Sinosure, de toute autre banque ou établissement financier, ou des principaux producteurs et distributeurs d’intrants. |
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(59) |
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et recoupé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (9), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, des entreprises retenues dans l’échantillon et des utilisateurs et importateurs ayant coopéré. La Commission a dès lors procédé à une vérification croisée à distance des informations fournies par les pouvoirs publics chinois, à laquelle ont participé des fonctionnaires des ministères compétents et d’autres autorités publiques. Elle a en outre effectué une vérification croisée à distance auprès des entreprises suivantes par vidéoconférence:
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1.9. Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure
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(60) |
Le 10 mai 2021, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon une demande de renseignements supplémentaires portant, sans s’y limiter, sur les ventes sur la base de groupes de numéros de contrôle de produits («NCP»), d’investissements et d’appels d’offres. Les réponses ont été examinées par la Commission dans le cadre des vérifications croisées à distance. |
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(61) |
Le 24 août 2021, en application de l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête. |
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(62) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. |
1.10. Notification des conclusions définitives
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(63) |
Le 14 septembre 2021, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antisubventions définitif sur les importations du produit concerné (ci-après l’«information finale»). |
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(64) |
Un délai de vingt jours a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur l’information finale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. |
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(65) |
Des observations ont été reçues de la part du plaignant, des pouvoirs publics chinois, de la CCCME, des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et d’un importateur indépendant, à savoir Connect Com GmbH (ci-après «Connect Com»). Deux producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon ont fourni des éclaircissements au sujet d’erreurs matérielles commises par la Commission concernant leur statut de coopérant et leur raison sociale exacte, lesquelles ont été corrigées en conséquence. |
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(66) |
À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues conformément aux dispositions du point 5.7 de l’avis d’ouverture. Une audition a eu lieu avec la CCCME. |
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(67) |
Dans le présent règlement, la Commission a répondu aux observations présentées au cours de la procédure antisubventions. Les observations présentées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte n’ont pas été traitées dans le présent règlement, à moins que les parties n’aient explicitement indiqué que ces observations couvraient les deux procédures. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(68) |
Le produit concerné correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
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(69) |
Les produits suivants sont exclus:
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(70) |
Les câbles de fibres optiques sont utilisés comme support de transmission optique dans les réseaux de télécommunication à longue distance, métropolitains et d’accès. |
2.2. Produit similaire
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(71) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(72) |
La Commission a décidé qu’à ce stade ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
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(73) |
Le Groupe ZTT a demandé l’exclusion de l’enquête des câbles de garde de fibres optiques (ci-après «OPGW») et des câbles conducteurs de phase de fibres optiques (ci-après «OPPC»). Il a fait valoir que, bien que ces câbles relèvent de la définition du produit, ils avaient des caractéristiques physiques et une utilisation différentes (c’est-à-dire la transmission d’énergie), étaient soumis à des normes techniques différentes, étaient fabriqués à partir de matières premières différentes et selon des processus de production différents, et étaient vendus sur des marchés distincts. En outre, il a été affirmé que les câbles OPGW et OPPC ne représentaient qu’une petite partie des ventes à l’Union. Le Groupe ZTT a également demandé que, dans le cas où la Commission considérerait que les câbles OPGW et OPPC entrent dans le champ des produits concernés par l’enquête, les caractéristiques spécifiques, la destination particulière ou les facteurs liés au segment de marché de ces produits soient pris en compte dans l’enquête. |
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(74) |
Les câbles OPGW et OPPC sont utilisés pour la transmission de données et partagent les caractéristiques de base des autres câbles de fibres optiques, notamment: i) ils comprennent des fibres optiques; ii) le diamètre de la fibre optique revêtue est du même ordre; iii) le nombre de fibres se situe également dans la même fourchette; iv) le nombre de fibres par module est également le même; et v) la construction de l’âme du câble est la même. Le fait que les câbles OPGW et OPPC aient une utilisation supplémentaire (le transport d’énergie) et certaines caractéristiques (telles que les caractéristiques électriques, l’absence d’exigence de résistance à la flamme, l’exigence de résistance à la traction élevée, etc.) n’enlève rien à ce fait. |
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(75) |
En outre, tous les types de câbles sont soumis, dans une certaine mesure, à des spécifications techniques et à des normes différentes. En ce qui concerne les matières premières, le fait qu’un matériau utilisé pour un composant de câble de fibres optiques puisse différer d’un type de câble à un autre n’est pas pertinent: tous les types de câbles de fibres optiques sont fabriqués à partir de fibres optiques. En ce qui concerne les procédés de fabrication, l’enquête a révélé que certains modèles spécialement protégés de câbles optiques standard étaient dotés d’une couche de fil d’acier autour de leur gaine, et que ces câbles étaient fabriqués sur les mêmes machines que les machines OPGW. En outre, la fabrication de l’armure des câbles OPGW et OPPC ne s’appliquait qu’à une étape de la construction de ces câbles, ce qui ne justifiait pas leur exclusion de la définition du produit dans le cadre de l’enquête. Par ailleurs, le fait que les ventes de câbles OPGW et OPPC aient représenté une plus petite partie des ventes à l’Union pendant la période d’enquête n’est pas pertinent pour l’évaluation de l’allégation. Enfin, l’industrie de l’Union produit également des câbles OPGW et OPPC et se trouve donc en concurrence directe avec les exportateurs chinois pour ces câbles également. |
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(76) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les câbles OPGW et OPPC sont des câbles de fibres optiques qui présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres câbles de fibres optiques couverts par la définition du produit concerné et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse distincte pour ces produits. En fait, les numéros de contrôle des produits utilisés par la Commission pour le calcul des marges de dumping et de préjudice identifient correctement les câbles OPGW et OPPC et permettent à la Commission de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Cet argument a donc été rejeté. |
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(77) |
Le Groupe ZTT a également suggéré quatre méthodes pour traiter et éviter tout problème éventuel de contournement dans le cas où les câbles OPGW et OPPC seraient exclus du champ d’application de l’enquête, à savoir i) une inspection visuelle et un contrôle documentaire par les fonctionnaires des douanes, ii) un système de certification, iii) une procédure douanière de contrôle de la destination particulière et iv) un système de surveillance. Étant donné qu’il a été conclu que les câbles OPGW et OPPC étaient couverts par l’enquête, il n’était pas nécessaire d’aborder les méthodes suggérées pour empêcher le contournement. |
3. SUBVENTIONS
3.1. Introduction: Plans, projets et autres documents des pouvoirs publics
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(78) |
Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour le secteur du produit concerné ou de ses intrants et qui constituaient donc le contexte intégral des conclusions de fond. Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(79) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (10). |
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(80) |
L’équipement de câbles de fibres optiques est considéré comme un produit clé par les pouvoirs publics chinois, comme le montrent les documents et listes de politique publique (11). Cette catégorisation est d’une grande importance, car elle permet à certains secteurs d’être couverts par une série de politiques et de mesures de soutien spécifiques destinées à stimuler leur développement (12). Les câbles de fibres optiques constituant un élément clé de l’infrastructure des réseaux internet, ils jouent un rôle primordial dans le déploiement des réseaux de fibres optiques et de l’internet à large bande. Le développement de ce dernier en République populaire de Chine est guidé et géré par de nombreux plans, directives et autres documents, qui sont émis aux niveaux national, régional et municipal, et sont liés entre eux. Parmi ces documents de politique essentiels figurent les plans, projets et autres documents suivants. |
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(81) |
Le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la République populaire de Chine (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, souligne la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en faveur de l’amélioration et de la promotion des industries clés. Le 13e plan quinquennal mettait en avant l’intention des pouvoirs publics chinois de renforcer le développement des hautes technologies stratégiques, parmi lesquelles les technologies de l’information, mentionnées au chapitre 6. Le chapitre 23 disposait en outre que les réseaux d’information, dont relèvent les câbles de fibres optiques, étaient considérés comme une «industrie émergente stratégique». À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les pouvoirs publics chinois «contribueront à assurer le développement rapide des chaînes de production et d’innovation des industries émergentes afin d’accélérer le regroupement des industries en fonction de leurs caractéristiques spécifiques» et «encourageront les entreprises chinoises à allouer des ressources d’innovation au niveau mondial». |
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(82) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le 13e plan quinquennal ne comportait aucune référence aux câbles de fibres optiques et que la Commission avait simplement supposé que les câbles de fibres optiques relevaient de la catégorie des «réseaux d’information». Selon les pouvoirs publics chinois, le chapitre 6 du 13e plan quinquennal indique clairement que l’accent sera mis sur les technologies «à usage général», tandis que le chapitre 23 ne mentionne pas l’industrie des câbles de fibres optiques. Le terme «réseau d’information» figurant au chapitre 23 laisse clairement entendre qu’il ne concerne pas les câbles de fibres optiques ou des produits spécifiques, mais plutôt l’infrastructure générale. De même, le chapitre 25 fait référence aux «réseaux optiques» et non à des produits spécifiques, tels que les câbles de fibres optiques. |
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(83) |
Le chapitre 4 du 13e plan quinquennal, intitulé «La philosophie du développement», cite «l’adoption des technologies de l’information» parmi les priorités de développement. Ce chapitre définit l’orientation et les priorités nécessaires en vue d’atteindre les objectifs du 13e plan quinquennal, et les éléments qui y sont énumérés revêtent une importance stratégique. Par conséquent, les «technologies de l’information» sont considérées comme un élément clé du développement du pays pour la période couverte par le 13e plan quinquennal. En outre, le 13e plan quinquennal fait référence aux «technologies de l’information» dans de nombreux chapitres traitant de divers secteurs de l’économie et de la société. |
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(84) |
La section 2 «Industries stratégiques» du chapitre 23 intitulé «Développer les industries émergentes stratégiques» du 13e plan quinquennal précise que «nous stimulerons les industries stratégiques dans les domaines de l’aérospatiale, de l’océanographie, des réseaux d’information, des sciences de la vie et de la technologie nucléaire». En outre, le chapitre 25 intitulé «Construire un réseau d’information universel et efficace» dispose que «nous accélérerons la construction d’une infrastructure d’information de nouvelle génération à haut débit, mobile, sécurisée et universelle et généraliserons l’utilisation de la technologie des réseaux d’information», qui comprend «des réseaux à fibres optiques à haut débit de nouvelle génération», «un réseau sans fil à large bande avancé et universel» et «une nouvelle technologie de réseau d’information». De plus, l’encadré 9 fournit une liste de projets de technologie de l’information parmi lesquels figure le National Broadband Agenda, dont l’objectif est de «mettre en place un système de télécommunications optiques à haut débit et de grande capacité». |
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(85) |
Le 13e plan quinquennal est le document de politique essentiel qui fixe les priorités en matière de développement économique et social de la République populaire de Chine et, en tant que tel, il met l’accent sur les domaines prioritaires sans nécessairement fournir tous les détails relatifs à la concrétisation de ces priorités. Par conséquent, le fait que les câbles de fibres optiques ne sont pas mentionnés en tant que tels dans le 13e plan quinquennal ne signifie pas qu’ils ne sont pas considérés comme un élément clé et indispensable à la réalisation de l’objectif stratégique plus général de développement des technologies de l’information et de l’infrastructure des réseaux d’information. |
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(86) |
La «nouvelle génération de l’industrie des technologies de l’information», qui comprend les câbles de fibres optiques en tant que dispositifs d’information et de communication, est également une industrie encouragée dans le cadre de l’initiative «Made in China 2025» (13). Dans cette initiative, les «équipements de communication et d’information» promus sont également définis comme «la technologie de transmission optique intelligente à très haut débit et de grande capacité» et, dans la section intitulée «Tâches et priorités stratégiques», la priorité est donnée à l’accélération du déploiement et de la construction du «réseau de fibres optiques». |
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(87) |
En tant qu’industrie encouragée dans le cadre de la stratégie «Made in China 2025», l’industrie des câbles de fibres optiques peut bénéficier d’un financement public considérable. Un certain nombre de fonds ont été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» (14) et donc indirectement l’industrie des câbles de fibres optiques, tels que le fonds national des circuits intégrés (15), le fonds de fabrication avancée (16) et le fonds d’investissement des industries émergentes (17). |
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(88) |
En faisant de la construction de réseaux de fibres optiques l’un des objectifs de la stratégie «Made in China 2025», ou de tout autre document de planification stratégique, les produits qui sont essentiels pour permettre le développement renforcé et amélioré de la construction de ces réseaux, tels que les câbles de fibres optiques utilisés pour la transmission, relèvent du champ d’application de ces plans stratégiques et bénéficient donc des mesures préférentielles correspondantes. |
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(89) |
En outre, les câbles de fibres optiques sont souvent inclus dans la catégorie «Nouvelle génération de l’industrie des technologies de l’information» et en particulier dans celle des «équipements d’information et de communication». La feuille de route «Made in China 2025» (18) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit, dans le secteur 1 intitulé «Nouvelle génération de l’industrie des technologies de l’information»/1.2 «Équipements d’information et de communication», les catégories de produits «équipements de transmission optique à haut débit et de grande capacité (400 G/1 Tbps)» et «équipements d’accès optique à haut débit (10 G/100 Gbps)» comme des produits relevant des priorités de développement de ce secteur. La nouvelle génération de technologies de l’information bénéficie donc des avantages qui découlent des mécanismes de soutien répertoriés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et budgétaire ainsi que la supervision et l’appui du Conseil des affaires de l’État (19). |
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(90) |
En outre, les câbles de fibres optiques sont liés à la catégorie «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux stratégiques clés (point 9.2), les matériaux composites et les fibres à haute performance. Comme le montre le catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe et des nouvelles technologies (2006), aux numéros 6020004 et 6020005, les produits à base de fibres optiques, en particulier ceux liés aux préformes de fibres optiques, qui constituent un intrant essentiel pour la production de câbles de fibres optiques, sont considérés comme des «nouveaux matériaux». |
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(91) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué sur quelle base elle considérait les câbles de fibres optiques comme des «nouveaux matériaux». Ils ont souligné que la section 9.2.3 de la feuille de route ne faisait référence qu’aux «matériaux composites et aux fibres à haute performance» et que seul le principal intrant destiné à la production de câbles de fibres optiques était considéré comme un «nouveau matériau», et non les câbles de fibres optiques en tant que tels. |
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(92) |
À cet égard, la Commission a rappelé que, dans le catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe et des nouvelles technologies (2006), les produits à base de fibres optiques, notamment les préformes de fibres optiques, étaient considérés comme de «nouveaux matériaux». Les préformes de fibres optiques sont des intrants essentiels à haute valeur ajoutée pour la production de câbles de fibres optiques, et elles représentent une part importante du coût de production. La Commission a donc conclu que, puisque les préformes de fibres optiques, qui sont un produit semi-fini des câbles de fibres optiques, figuraient dans la liste des «nouveaux matériaux», il existait un lien direct entre les câbles de fibres optiques et la catégorie des «nouveaux matériaux». |
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(93) |
De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue des «quatre éléments essentiels» (20), qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Ce groupe a été créé par les pouvoirs publics chinois dans le but d’élaborer des plans, des politiques, des projets et des modalités de travail visant à promouvoir le développement de l’industrie manufacturière et à coordonner les questions entre les régions et les départements (21). Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les câbles de fibres optiques figurent dans le secteur 1 «nouvelle génération de technologies de l’information», point i) «pièces détachées de base», sous-point 38 «fibre optique à très faible perte fondée sur une largeur de bande de 400G (réseau principal)», et point ii) «matériaux de base clés», sous-point 22 «matériaux de fibre optique de nouvelle génération». |
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(94) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur position selon laquelle le 13e plan quinquennal et l’initiative «Made in China 2025» n’étaient pas des documents obligatoires ou juridiquement contraignants. |
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(95) |
À cet égard, la Commission a souligné que ce plan n’émettait pas seulement des déclarations générales d’encouragement, mais utilisait un langage révélant son caractère contraignant. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 85, le 13e plan quinquennal est le document politique essentiel qui fixe les priorités en matière de développement économique et social national et constitue la base de divers actes juridiques contraignants que les autorités doivent prendre en considération et appliquer lorsqu’elles adoptent de nouvelles règles ou lorsqu’elles distribuent des ressources publiques. |
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(96) |
En ce qui concerne l’initiative «Made in China 2025», elle doit être lue conjointement avec la feuille de route «Made in China 2025» et en tenant compte des fonds qui ont été créés pour l’appuyer. Bien que cette initiative fixe essentiellement des principes généraux à suivre, sa mise en œuvre par le versement de fonds publics en faveur de certaines industries encouragées est contraignante et en fait un instrument spécifiquement destiné à ces industries qui n’est pas d’application générale. En outre, la stratégie «Made in China 2025» utilise un libellé qui suggère des objectifs et des cibles à atteindre, tel que «nous accélérerons le déploiement et la construction de réseaux de fibre optique» et «nous stimulerons résolument un développement de pointe dans des domaines clés» lorsqu’il est fait référence à «une nouvelle génération de l’industrie des technologies de l’information», y compris aux «dispositifs d’information et de communication». |
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(97) |
La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
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(98) |
L’industrie des câbles de fibres optiques est également couverte par le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) publié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MITI») (22), qui a pour vocation de mettre en œuvre le 13e plan quinquennal et a défini 10 tâches essentielles visant à raccourcir le cycle de développement des produits, à accroître l’efficacité de la production, à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer la consommation de ressources et d’énergie et à accélérer le développement de la fabrication intelligente. En 2018, le Conseil des affaires de l’État a annoncé l’intention de la Chine d’étendre son programme de fabrication intelligente en ajoutant environ 100 projets pilotes au cours de la même année et, d’après des informations accessibles au public, deux sociétés liées aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Zhongtian technology precision materials Ltd. et Fiberhome Communication Technology, ont été inscrites sur la liste des projets pilotes de démonstration de fabrication intelligente par le MITI, la première en 2017 (23) et la seconde en 2018 (24). En outre, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, Yangtze Optical Fibre and Cable, a été inscrit sur la liste des entreprises pilotes nationales de fabrication intelligente du premier lot (25). |
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(99) |
Il apparaît clairement que le fait d’être mentionné sur l’une de ces listes, qui sont liées à la stratégie «Made in China 2025», ne constitue pas une simple distinction élogieuse, mais comporte aussi des avantages financiers. Dans le document intitulé «Avis du ministère des finances concernant les montants transférés en faveur des programmes de transformation et de mise à niveau de l’industrie locale 2017», on retrouve une entrée correspondante à la ligne 151 indiquant que Fiberhome Communication Technology, dans le cadre du programme «Nouveau mode de fabrication des équipements centraux du réseau de communication 5G», a reçu une subvention d’un montant de 12 millions de RMB. |
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(100) |
De nombreux autres documents viennent étayer la conclusion selon laquelle les pouvoirs publics chinois ont créé un vaste cadre de soutien à l’infrastructure technologique de l’internet et aux réseaux à large bande, qui couvre notamment l’industrie des câbles de fibres optiques. En 2009 déjà, dans le plan d’ajustement et de revitalisation de l’industrie de l’information électronique (26), les pouvoirs publics chinois exprimaient explicitement leur objectif de «guider et promouvoir la construction [...] du réseau d’accès à large bande en fibre optique». |
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(101) |
Dans la stratégie «Large bande Chine» de 2013 (27), les pouvoirs publics chinois exposaient leur objectif de promouvoir «les réseaux d’accès [...] conformément aux idées de l’accès à haut débit» et indiquaient que, «dans les zones urbaines, la construction et la rénovation des réseaux d’accès seront réalisées en recourant à des méthodes techniques telles que la fibre jusqu’au foyer et la fibre jusqu’à l’immeuble». En outre, selon cette stratégie, «l’extension de la fibre optique jusqu’à l’utilisateur» sera encouragée et «un réseau d’accès fixe à large bande utilisant la fibre optique comme source principale» sera progressivement mis en place. |
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(102) |
Dans le chapitre de la stratégie «Large bande Chine» consacré aux instruments politiques, les pouvoirs publics chinois décrivent les instruments utilisés pour atteindre les objectifs énoncés dans la stratégie, à savoir «utiliser pleinement les divers fonds spéciaux du gouvernement central pour orienter les fonds locaux concernés afin qu’ils investissent dans la recherche, le développement et l’industrialisation des réseaux à large bande», fournir «une aide sous la forme de bonifications d’intérêts pour les prêts accordés aux projets de construction de réseaux à large bande éligibles dans les zones de développement national de la région occidentale» et, enfin, renforcer «l’aide sous la forme d’avantages fiscaux» et «l’aide à la construction de réseaux à large bande». Comme indiqué au considérant 80, la Commission a estimé que les câbles de fibres optiques constituaient un élément clé de l’infrastructure des réseaux internet et étaient indispensables à la mise en place de systèmes à large bande. |
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(103) |
La stratégie «Large bande Chine» ne se contente pas d’énoncer des objectifs non contraignants en ce qui concerne le développement de l’infrastructure internet. Il ressort clairement de l’examen d’autres documents que les contributions financières émanant des pouvoirs publics chinois représentent un moyen essentiel d’atteindre les objectifs de cette stratégie. Dans les avis sur la promotion de la construction de réseaux de fibre optique à large bande (28), il est précisé que «les pouvoirs publics locaux à tous les niveaux sont encouragés à accorder des subventions financières pour l’utilisation de la large bande par fibre optique dans les institutions de service public», que «l’investissement et le soutien politique dans la recherche et le développement de puces, de dispositifs, d’équipements de système et d’applications de base pour les communications à large bande par fibre optique» doivent être accrus et que «l’innovation technologique dans les communications par fibre optique» doit être encouragée. |
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(104) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la stratégie «Large bande Chine» n’était qu’un document d’orientation portant sur les infrastructures à large bande. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que dans l’affaire «Chine — AMGO», le Groupe spécial de l’OMC avait estimé que «[d]es renseignements généraux au sujet d’une mesure des pouvoirs publics, sans lien direct avec le programme en cause, ne sont pas des “éléments de preuve suffisants” indiquant une spécificité». |
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(105) |
La Commission a rappelé à ce sujet que, comme indiqué au considérant 102, dans le chapitre de la stratégie «Large bande Chine» consacré aux instruments politiques, les pouvoirs publics chinois décrivent les instruments utilisés pour atteindre les objectifs énoncés dans la stratégie, tels que l’utilisation de divers fonds spéciaux, les bonifications d’intérêts, les avantages fiscaux, etc. C’est pourquoi la Commission a estimé, au considérant 103, qu’il ressortait clairement de l’examen d’autres documents que les contributions financières émanant des pouvoirs publics chinois représentent un moyen essentiel d’atteindre les objectifs de cette stratégie. Par conséquent, même si la stratégie «Large bande Chine» est présentée comme un document d’orientation, sa mise en œuvre par le versement de fonds publics en faveur de certaines industries encouragées en fait un document contraignant, spécifiquement destiné à ces industries et qui n’est pas d’application générale. En tout état de cause, la référence au rapport du Groupe spécial de l’OMC dans l’affaire «China — GOES» n’est pas un facteur décisif en ce qui concerne la spécificité, car, dans ce cas, les nombreux plans et documents de politique publiés par les pouvoirs publics chinois et évoqués dans la présente section fournissent des orientations et un soutien spécifiques pour le produit concerné. Cet argument a donc été rejeté. |
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(106) |
Dans les avis d’orientation du Conseil des affaires de l’État sur la promotion active de l’«Internet Plus» (29) de 2015, un objectif est clairement formulé, puisqu’il est précisé que ce document doit contribuer à «accélérer la mise en œuvre de la stratégie “Large bande Chine”, organiser et mettre en œuvre le projet national de construction d’infrastructures d’information de nouvelle génération [et] promouvoir la transformation du réseau de fibre optique à large bande». De plus, la voie à suivre pour atteindre cet objectif est décrite au point «(6) Renforcer l’orientation et le soutien». Il y est précisé que le soutien fiscal et budgétaire doit être accru, et certaines tâches y sont définies comme «investir activement dans la recherche, le développement et la démonstration d’application de technologies clés d’innovation intégrée qualifiées “Internet +” . Coordonner l’utilisation des fonds spéciaux financiers existants pour appuyer la construction de plateformes liées à “Internet +” et les démonstrations d’application». |
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(107) |
En 2015, les pouvoirs publics chinois ont en outre exposé le plan des investissements financiers prévus pour «accélérer la construction des infrastructures» dans les «Orientations du Bureau général du Conseil des affaires de l’État sur l’accélération de la construction des réseaux à haut débit et à large bande et la promotion de la réduction de la vitesse des frais liés à l’accélération des réseaux» (30). Dans ce document, il est précisé que les pouvoirs publics chinois, dans le but d’atteindre cet objectif, «accéléreront la construction de villes à réseau tout fibre et de réseaux de communications mobiles de quatrième génération (4G), avec un investissement de plus de 430 milliards de yuans dans la construction de réseaux en 2015 et pas moins de 700 milliards de yuans en 2016-2017» et «promouvront le processus d’installation de la fibre jusqu’au foyer, achèveront le remplacement de 45 000 zones d’accès par câble en cuivre par la fibre optique en 2015, et permettront à plus de 80 millions de nouveaux foyers d’être connectés à la fibre». |
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(108) |
L’approche des pouvoirs publics chinois consistant à désigner les industries et les produits encouragés dans des catalogues afin d’allouer des ressources en conséquence, en fonction de l’importance stratégique ou politique qu’ils leur attribuent, ainsi qu’à mettre en œuvre et à superviser les plans à chaque niveau administratif, peut être examinée plus en détail dans le catalogue des produits et services stratégiques et émergents de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) de 2016 (31). Là encore, la mise en place d’une nouvelle génération d’industrie des technologies de l’information est envisagée, y compris une nouvelle génération d’industrie des réseaux d’information. Afin d’atteindre cet objectif, certains produits sont repris dans le catalogue des produits stratégiques et émergents. Les câbles de fibres optiques figurent clairement parmi les produits, comme en témoigne sans équivoque la référence aux «Équipements de communication optique, y compris la fibre». L’énumération des spécificités technologiques des équipements concernés, telles que «la fibre G.657 pour FTTx, la fibre G.655 à grande surface effective, la fibre G.656, la lumière à faible et ultra faible perte qui répond aux normes de la fibre G.652, [...] les équipements de transmission optique, le débit de ligne à canal unique 10 Go/s, 40 Go/s, 100 Go/s, 200 Go/s, 400 Go/s», montre non seulement que les câbles de fibres optiques sont considérés comme un produit stratégique et émergent par les pouvoirs publics chinois, mais aussi que ceux-ci ont procédé à une planification détaillée qui s’étend jusqu’au niveau de certains produits technologiques. |
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(109) |
La même approche — définir des objectifs dans des plans et les mettre en œuvre en spécifiant les détails techniques dans des catalogues — est utilisée dans le catalogue des produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies (32), dans lequel les câbles de fibres optiques sont classés comme produits de communication sous le numéro 1020011, qui comprend «un système de transmission par fibres optiques SDH avec un support de transmission en fibre monomode, un canal de transmission de données à grande vitesse, un taux de transmission de 10 Go/s et 40 Go/s, pour les lignes de communication et le réseau central métropolitain». En 2003 déjà, les câbles de fibres optiques figuraient dans le catalogue des produits des technologies de pointe encouragés pour les investissements étrangers, dans la catégorie des équipements et produits de communication (33), sous le numéro 42, en tant qu’«équipements de communication par fibres optiques SDH de 10 Go/s et plus». |
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(110) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois et Connect Com ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les divers documents mentionnés à la section 3.1 soutenaient ou encourageaient «spécifiquement» l’industrie des câbles de fibres optiques, bien que l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base exige de la Commission qu’elle démontre qu’un document des pouvoirs publics chinois «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention» et qu’une telle exigence au titre de l’article 2.1, point a), de l’accord SMC implique la démonstration d’une limitation «expresse, sans ambiguïté et claire» (34). Connect Com a également fait référence à l’article 4, paragraphe 5, du règlement de base, qui exige que la spécificité soit clairement étayée par des éléments de preuve positifs, et a fait valoir que la Commission n’avait pas satisfait à cette exigence. Les pouvoirs publics chinois ont en outre soutenu que la Commission se fondait sur une hypothèse erronée, à savoir que si l’infrastructure de réseau est prétendument encouragée, tout ce qui compose ce réseau l’est également. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que de nombreux documents mentionnés par la Commission, tels que le 13e plan quinquennal, l’initiative «Made in China 2025», le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020), le plan d’ajustement et de revitalisation de l’industrie de l’information électronique de 2009 et la stratégie «Large bande Chine» de 2013, ne concernaient pas les câbles de fibres optiques ni l’industrie des câbles de fibres optiques, mais plutôt les réseaux en aval ou le déploiement de la large bande, c’est-à-dire les infrastructures générales. Selon les pouvoirs publics chinois, étant donné que la construction de réseaux nécessite de nombreux intrants et produits, la Commission devrait exposer clairement les produits et services constituant l’infrastructure qu’elle considère comme étant encouragés. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le «déploiement» du réseau ou de la large bande n’était pas lié à des biens mais plutôt au développement de l’infrastructure et aux services, puisque ce déploiement a trait à l’amélioration des services généraux de télécommunications. |
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(111) |
La Commission n’était pas de cet avis. Comme expliqué au considérant 80, les câbles de fibres optiques constituent un élément clé de l’infrastructure des réseaux internet et ils jouent un rôle primordial dans le déploiement des réseaux de fibres optiques et de l’internet à large bande. L’infrastructure à large bande désigne les réseaux d’équipements et de technologies de télécommunications déployés qui sont nécessaires pour fournir un accès à l’internet à haut débit et d’autres services de télécommunications avancés (35), et les câbles de fibres optiques constituent une partie importante des équipements de transmission. Par conséquent, la construction de l’infrastructure et des réseaux à large bande nécessite l’utilisation de produits nécessaires à la transmission de données et ne consiste pas essentiellement en la fourniture de services, comme le laissent entendre les pouvoirs publics chinois. En réalité, la fourniture de services serait le résultat de l’existence de ces infrastructures une fois celles-ci construites. Ainsi, si la construction de l’infrastructure à large bande est encouragée par les pouvoirs publics chinois, les produits clés qui sont indispensables à cette réalisation et qui en font partie intégrante sont également encouragés par les pouvoirs publics chinois. La Commission est d’avis que le cadre normatif qui découle de la mise en œuvre des différents documents mentionnés à la section 3.1 «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier» d’un traitement préférentiel dans les industries encouragées, comme l’industrie des câbles de fibres optiques qui fait partie des technologies de l’information et des réseaux à large bande. En conséquence, les divers documents mentionnés à la section 3.1 constituaient des éléments de preuve positifs suffisants pour conclure à la spécificité du soutien et de l’encouragement de l’industrie des câbles de fibres optiques par les pouvoirs publics chinois. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois et Connect Com ont donc été rejetés. |
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(112) |
En outre, selon les pouvoirs publics chinois, les réseaux d’accès à l’internet et les infrastructures à large bande constituent une infrastructure générale. Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’interprétation d’«infrastructure générale» donnée par le Groupe spécial de l’OMC dans l’affaire «Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs», à savoir «une infrastructure qui n’est pas fournie uniquement à une seule entité ou à un groupe limité d’entités, ou à leur profit, mais qui est mise à la disposition de la totalité ou la quasi-totalité des entités». Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que l’Organe d’appel, dans l’affaire «États-Unis — Bois d’œuvre résineux IV», avait confirmé que «la seule exception explicite au principe général voulant que la fourniture de “biens” par les pouvoirs publics se traduise par une contribution financière concerne le cas où ces biens sont fournis sous la forme d’une “infrastructure générale” ». |
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(113) |
À cet égard, la Commission a souligné que l’interprétation d’«infrastructure générale» à laquelle les pouvoirs publics chinois s’étaient référés avait trait à la définition de la fourniture de biens par les pouvoirs publics sous la forme d’une infrastructure générale. Cette interprétation est sans rapport avec l’analyse de la spécificité d’un programme de subventions. En outre, l’objet de la présente enquête n’est pas la fourniture de câbles de fibres optiques par des pouvoirs publics, que les pouvoirs publics chinois considèrent comme une «infrastructure générale», mais plutôt l’ensemble des subventions passibles de mesures compensatoires accordées aux producteurs-exportateurs de câbles de fibres optiques, qui exportent à leur tour ces câbles à destination d’opérateurs de télécommunications de l’Union. Par conséquent, la Commission a considéré que cette allégation était dénuée de fondement et non pertinente pour l’évaluation de l’encouragement de l’industrie des câbles de fibres optiques par les pouvoirs publics chinois, et elle l’a donc rejetée. |
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(114) |
À la suite de l’information finale, Connect Com a affirmé que le financement général destiné à l’expansion du réseau de fibres optiques ne constituait pas une subvention spécifique accordée à l’industrie des câbles de fibres optiques et a renvoyé au considérant 749 ci-dessous, selon lequel les câbles de fibres optiques ne représentent pas plus de 5 % du volume total du réseau de fibres optiques. |
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(115) |
À cet égard, la Commission a souligné que le considérant 749 était libellé comme suit: «l’enquête a établi que les câbles de fibres optiques ne représentent qu’une part mineure du coût total de déploiement des projets de réseaux numériques, soit beaucoup moins de 5 % dans le cas de la 5G». Premièrement, cette affirmation fait référence au coût de production et non au volume. Deuxièmement, même si les câbles de fibres optiques ne représentent qu’une part mineure du déploiement total du réseau, il n’en reste pas moins que ce produit est essentiel et indispensable au déploiement de ce réseau. Comme expliqué aux considérants 80 et 111, les câbles de fibres optiques font partie intégrante des réseaux à large bande à haut débit de dernière génération, lesquels reposent sur cette technologie et ne pourraient donc pas fonctionner sans elle. Les subventions accordées en faveur de ce composant essentiel sont donc par définition spécifiques et déterminantes pour le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau de fibres optiques. Cet argument a donc été rejeté. |
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(116) |
En outre, les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles (décision no 40 du Conseil des affaires de l’État de 2005) (ci-après la «décision no 40») font référence, en leur chapitre III, au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui comprend trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Selon l’article XVII de la décision, si «le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière; les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre de l’investissement global, à l’exception des produits de base figurant sur la liste des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d’investissement sur le marché intérieur (modifiée en 2000) publiée par le ministère des finances, peuvent être exonérés des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’importation, à moins que de nouvelles réglementations ne soient adoptées concernant le contenu non exonéré des projets d’investissement. D’autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables». |
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(117) |
Dès lors, la décision no 40, lue en combinaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoit un traitement spécifique pour certains projets dans certaines industries encouragées. |
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(118) |
Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013) (36) et le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019) (37) approuvé par le décret no 29 du 27 août 2019 de la Commission nationale pour le développement et les réformes de la République populaire de Chine, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020, mentionnent, sous la «catégorie I — Projets encouragés»: «XXVIII. Industrie de l’information [...]
[...]
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(119) |
Par conséquent, le catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie inclut, dans la rubrique «industrie de l’information», des projets spécifiques liés à l’industrie des câbles de fibres optiques, qui sont encouragés. |
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(120) |
Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la décision no 40 n’était ni obligatoire ni juridiquement contraignante, mais qu’il s’agissait simplement d’un document d’orientation. En outre, selon les pouvoirs publics chinois, l’article V de la décision no 40, qui fait référence au «renforcement de la construction d’infrastructures d’information, y compris la communication à large bande», ne porte manifestement que sur l’amélioration des infrastructures et ne mentionne pas les câbles de fibres optiques. Les pouvoirs publics chinois ont ainsi fait valoir qu’il ne pouvait s’agir d’un document de soutien ou d’encouragement à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(121) |
Premièrement, la Commission a contesté le fait que la décision no 40 n’avait pas d’effet obligatoire. En effet, la décision no 40 établit la réglementation temporaire promouvant l’adaptation des structures industrielles et elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui définit trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Son article XVII indique de manière contraignante le traitement à réserver aux projets d’investissement qui font partie des projets encouragés: «tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière» et «les autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables». En outre, son article XXI dispose que «les politiques préférentielles pertinentes mises en œuvre conformément au catalogue des industries, des produits et des technologies particulièrement encouragés par l’État actuellement (modifié en 2000) doivent être adaptées pour être mises en œuvre conformément à la liste des projets encouragés figurant dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles». La décision no 40 a donc un effet obligatoire à cet égard. |
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(122) |
Deuxièmement, l’article V de la décision no 40, qui figure au chapitre II «Orientation et priorités pour l’adaptation des structures industrielles», fixe comme priorité de renforcer «la construction d’infrastructures d’information, y compris la communication à large bande» et, comme démontré au considérant 80 et expliqué plus en détail au considérant 111, les câbles de fibres optiques constituent un élément clé et indispensable de ces infrastructures. Ainsi que l’a conclu la Commission au considérant 111, si la construction de l’infrastructure à large bande est encouragée par les pouvoirs publics chinois, les produits clés qui sont indispensables à cette réalisation et qui en font partie intégrante sont également considérés comme étant encouragés par les pouvoirs publics chinois. En outre, l’article XIV de la décision no 40, qui figure au chapitre III «Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», dispose ce qui suit: «les projets encouragés comprennent principalement les technologies, les équipements et les produits clés susceptibles de promouvoir le développement social et économique, qui contribuent à l’économie des ressources, à la protection de l’environnement et à l’optimisation et à la modernisation de la structure industrielle, et qui doivent être encouragés et soutenus au moyen de politiques et de mesures appropriées». Comme déjà indiqué au considérant 118, l’industrie de l’information et, en particulier, les intrants essentiels à la production de câbles de fibres optiques, tels que les fibres monomodes et les préformes de fibres optiques, ainsi que les produits en amont, tels que les systèmes de transmission par fibres optiques et les systèmes de communication par fibres optiques, figurent parmi les projets encouragés. En outre, les câbles de fibres optiques constituent un équipement fondamental pour le déploiement d’«infrastructures d’information, y compris la communication à large bande», qui sont encouragées par les pouvoirs publics chinois. Par conséquent, la lecture combinée des dispositions ci-dessus fait apparaître que les câbles de fibres optiques constituent un produit encouragé, d’une part parce qu’il s’agit d’un composant indispensable d’une infrastructure encouragée et, d’autre part, parce que ses principaux intrants, qui déterminent la valeur ajoutée des câbles de fibres optiques, sont également encouragés par les pouvoirs publics chinois. Cet argument a donc été rejeté. |
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(123) |
Les plans et les stratégies au niveau national ne sont pas les seuls dont l’objectif soit de soutenir l’industrie des câbles de fibres optiques. À l’échelon provincial, des zones nationales de développement des industries de haute technologie ont été créées. L’une d’entre elles est la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est. Comme le précise la section I.2 du 13e plan quinquennal portant sur les zones nationales de développement des industries de haute technologie, ces zones sont destinées à servir de plateforme régionale permettant de mettre en œuvre des stratégies nationales approfondies telles que «Internet +» et «Made in China 2025» (38). Les sociétés et les entreprises qui sont situées dans l’une de ces zones et qui sont considérées comme des entités menant des activités couvertes par les stratégies en question bénéficient de traitements avantageux. Comme le révèle le document relatif aux «politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie» (39), une exonération générale de l’impôt sur le revenu est accordée dans un délai de deux ans à compter de la date d’établissement et, par la suite, les traitements préférentiels se poursuivent avec l’octroi d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, d’une exonération des droits d’exportation et d’autres avantages fiscaux. |
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(124) |
Les avantages accordés aux entreprises actives dans l’industrie de haute technologie situées dans la zone nationale de développement industriel de haute technologie ne se limitent pas à des avantages fiscaux, mais comprennent également un soutien financier direct. Comme il ressort du document cité qui expose les politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, c’est à l’État qu’il revient «de prévoir [...] un certain nombre de prêts à la création de capital fixe et de barèmes d’investissement chaque année, et celui-ci peut émettre un certain nombre d’obligations à long terme pour lever des fonds auprès de la société» (40). Une description plus précise est fournie dans ce document, qui indique que «[l]e soutien financier apporté par les pouvoirs publics chinois aux zones de développement industriel de haute technologie consiste principalement à accorder certains fonds de démarrage aux zones de développement de niveau national et à mettre en œuvre certains projets de niveau national en faveur des entreprises des zones de développement. Dans la plupart des zones de développement en Chine, les pouvoirs publics locaux soutiennent essentiellement la zone de développement par la location de terrains à bas prix». |
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(125) |
En outre, les «politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement» font référence au catalogue des domaines clés de haute technologie soutenus par l’État établi en 2016, qui répertorie les domaines clés de haute technologie bénéficiant d’un soutien. Ce catalogue mentionne clairement sous la rubrique «I. Information électronique», point 4 «Technologie des communications», le «réseau de transmission optique» et la «technologie des systèmes de transmission optique», qui couvrent les câbles de fibres optiques, en tant que domaines de haute technologie soutenus par l’État. L’un des producteurs-exportateurs de câbles de fibres optiques retenus dans l’échantillon est établi dans la province de Wuhan et la plupart des sociétés du groupe sont situées dans la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est. Ces sociétés peuvent donc bénéficier des traitements avantageux accordés dans le cadre du régime des zones nationales de développement des industries de haute technologie. |
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(126) |
Cette zone spéciale de développement industriel soutenue par les pouvoirs publics chinois et située à Wuhan — la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est — servait de base de production majeure de câbles de fibres optiques. En tant que «zone nationale de développement des industries de haute technologie» et «zone nationale de démonstration de l’innovation autochtone» approuvée par le Conseil d’État, elle est devenue la première base industrielle optoélectronique de la RPC (également appelée la «Vallée optique de Chine»). Les producteurs de câbles de fibres optiques actifs dans la zone ont bénéficié de diverses formes d’incitations et d’aides publiques. |
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(127) |
En ce qui concerne les intrants utilisés dans la production de câbles de fibres optiques, la Commission a constaté que l’aramide, une fibre synthétique obtenue par voie chimique et un intrant dans la production de câbles de fibres optiques, est classé comme un produit clé par les pouvoirs publics chinois dans le catalogue d’orientation des produits et services clés dans les industries stratégiques émergentes (41). Cette qualification a mis cette dernière matière première au centre de diverses politiques des pouvoirs publics chinois. |
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(128) |
Plus généralement, les fibres chimiques sont soumises à la réglementation de l’État et aux stratégies de gestion du marché non seulement au niveau central, mais aussi au titre de documents de planification sous-centraux, tels que le plan d’action de la province de Zhejiang pour la transformation et la mise à niveau globales des industries manufacturières traditionnelles [où les fibres chimiques figurent parmi les 10 industries clés soumises à une certaine gestion politique (42)], ou le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie chimique dans la province de Jiangsu (2016-2020). Dans les dispositions de ce dernier concernant les nouveaux matériaux chimiques, l’accent est mis notamment sur le soutien au développement et à l’industrialisation d’applications en aval à forte valeur ajoutée, telles que les «fibres à haute performance», qui englobent les fibres utilisées dans la production de câbles de fibres optiques. |
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(129) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que divers documents cités par la Commission, tels que le «catalogue des quatre éléments essentiels», le «catalogue des produits et services stratégiques et émergents de la Commission nationale pour le développement et les réformes de 2016» et le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», ne mentionnaient pas les câbles de fibres optiques en tant que tels, mais faisaient plutôt référence à des intrants. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission n’avait pas effectué d’analyse des répercussions ou des transferts pour démontrer que les subventions prétendument accordées aux industries en amont ou en aval avaient été transférées à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(130) |
En ce qui concerne les industries en amont, la Commission a fait observer que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient intégrés verticalement. Il a donc été considéré que les subventions reçues par leurs fournisseurs apparentés étaient répercutées sur les producteurs-exportateurs de câbles de fibres optiques. En outre, les documents que les pouvoirs publics chinois désignent comme couvrant les intrants des câbles de fibres optiques, même en supposant qu’ils ne couvrent pas également, au moins indirectement ou implicitement, les câbles de fibres optiques (ce qui n’est pas le cas), sont en tout état de cause pertinents au même titre que toutes les autres politiques préférentielles et tous les autres documents des pouvoirs publics chinois abordés dans la présente section. L’ensemble des documents de cette section couvre soit les réseaux de fibres optiques dans lesquels les câbles de fibres optiques sont un composant clé, soit leurs principaux intrants, illustrant ainsi la mesure dans laquelle le secteur des câbles de fibres optiques est encouragé dans son ensemble, depuis la production en amont jusqu’à la réalisation en aval du produit concerné. Ces documents sont également pertinents pour démontrer la spécificité des différents programmes de subventions. Une analyse des répercussions est nécessaire uniquement pour les subventions effectivement accordées aux matières premières fournies moyennant une rémunération moins qu’adéquate et utilisées par les producteurs-exportateurs pour la fabrication du produit concerné, et seulement si le vendeur et l’acheteur de ces intrants ne sont pas liés. Comme expliqué ci-dessous à la section 3.8.2, les matières premières obtenues auprès de fournisseurs indépendants moyennant une rémunération moins qu’adéquate n’ont pas fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête. En outre, comme indiqué ci-dessus dans le présent considérant, les producteurs-exportateurs ayant coopéré sont principalement intégrés. |
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(131) |
Eu égard aux plans et programmes susmentionnés, l’industrie des câbles de fibres optiques est donc considérée comme une industrie clé/stratégique, dont le développement est activement promu par les pouvoirs publics chinois dans le cadre d’un objectif stratégique. Les câbles de fibres optiques se distinguent comme un produit d’une importance capitale pour les pouvoirs publics chinois dans la construction de réseaux et d’infrastructures desservant des strates entières de domaines clés de la connectivité et de la politique numérique développés et supervisés par l’État. Sur la base des documents de politique mentionnés dans cette section, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois intervenaient dans l’industrie des câbles de fibres optiques pour mettre en œuvre les politiques correspondantes et interféraient avec le libre jeu des forces du marché dans le secteur des câbles de fibres optiques, notamment en promouvant et en soutenant ce secteur par divers moyens. |
3.2. Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles
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(132) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont formulé plusieurs observations générales concernant la décision de la Commission d’appliquer les dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant l’octroi de prêts préférentiels, l’assurance-crédit à l’exportation et les intrants. |
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(133) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que toutes les demandes d’information de la Commission auxquelles ils n’avaient pas pu donner de réponse étaient déraisonnables, car elles supposaient l’existence de pouvoirs légaux dont les pouvoirs publics chinois n’étaient pas dotés. |
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(134) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas évalué correctement les faits dont elle était saisie et qu’elle n’avait pas expliqué de manière adéquate pourquoi les données disponibles avaient raisonnablement remplacé les informations nécessaires qui faisaient défaut. |
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(135) |
Comme indiqué ci-dessous aux considérants 146, 160 et 168, la Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois disposaient effectivement du pouvoir légal d’obtenir les informations demandées, en tant qu’actionnaire ou autorité responsable des entités au sujet desquelles la Commission avait sollicité des informations. Dans sa communication aux pouvoirs publics chinois, reprise dans les sections 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessous, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait dû se fonder sur les données disponibles. La Commission a considéré que les informations accessibles au public pouvaient raisonnablement remplacer les informations qui n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
3.2.1. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant l’octroi de prêts préférentiels
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(136) |
Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques à tout établissement financier ayant accordé des prêts ou des crédits à l’exportation aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
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(137) |
Dans un premier temps, une seule réponse a été reçue, de la part d’EXIM Bank. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à la demande de la Commission les invitant à communiquer les réponses aux questionnaires de tous les établissements financiers ayant accordé des prêts ou des crédits à l’exportation aux sociétés retenues dans l’échantillon. Dans la demande d’informations complémentaires, la Commission a donc réitéré sa demande relative aux établissements financiers en vue de maximiser les possibilités de les faire participer à l’enquête, en fournissant les informations nécessaires à la Commission pour établir l’existence et l’importance des subventions prétendument accordées. |
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(138) |
À la suite de cette demande, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que les réponses au questionnaire qui émanaient des établissements financiers ayant accordé des prêts n’étaient pas pertinentes pour l’enquête, étant donné qu’aucun des prêts et des crédits à l’exportation n’avait été accordé conformément aux plans et aux projets des pouvoirs publics, tel qu’allégué dans la plainte et exposé dans le questionnaire. |
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(139) |
La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, à la connaissance de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont accès aux informations demandées aux entités appartenant à l’État pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de l’autorité de réglementation bancaire chinoise. |
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(140) |
Finalement, la Commission n’a obtenu des informations sur la structure, la gouvernance et la propriété d’entreprise que de la part d’une banque d’État ayant coopéré, et rien de la part d’autres établissements financiers ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon. De plus, la Commission n’a reçu aucune information vérifiable spécifique aux entreprises de la part des banques, à l’exception d’EXIM Bank. |
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(141) |
En outre, si EXIM Bank a donné des explications assez générales sur le fonctionnement de ses systèmes d’approbation des prêts et de gestion des risques, elle n’a pas fourni d’informations portant plus spécifiquement sur l’évaluation des prêts accordés aux sociétés de l’échantillon. Elle a soutenu ne pas être en mesure de divulguer ces documents, car ils étaient considérés comme des documents internes et commerciaux confidentiels. |
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(142) |
La Commission a donc demandé aux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon d’autoriser l’accès aux informations spécifiques aux entreprises que détenaient l’ensemble des banques d’État et des banques privées qui leur avaient accordé des prêts. Bien que les entreprises de l’échantillon aient accepté de donner accès aux données bancaires les concernant, la banque qui a partiellement coopéré a refusé de fournir les informations circonstanciées qui lui étaient demandées. |
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(143) |
En l’absence de renseignements concernant la plupart des banques ayant accordé des prêts aux sociétés de l’échantillon, la Commission a estimé qu’elle n’avait reçu aucune information cruciale sur cet aspect de l’enquête. |
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(144) |
En conséquence, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées sous la forme de prêts préférentiels. |
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(145) |
Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’ils n’étaient pas tenus de fournir les informations demandées et que celles-ci ne constituaient pas des informations nécessaires. |
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(146) |
La Commission a maintenu sa position selon laquelle, en tant qu’organisme de réglementation, les pouvoirs publics chinois étaient l’autorité compétente pour fournir des réponses aux questions spécifiques posées aux établissements financiers qui avaient accordé un financement aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Comme indiqué dans la lettre de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l’État sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont l’actionnaire principal ou majoritaire. Les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de l’autorité de réglementation bancaire chinoise. |
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(147) |
En outre, la Commission a estimé que les informations demandées étaient essentielles pour évaluer le contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur le comportement des établissements financiers en ce qui concerne leurs politiques de prêt et l’évaluation des risques dans le cadre des prêts accordés à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(148) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les renseignements demandés par la Commission concernant les établissements financiers ayant accordé des prêts ou des crédits à l’exportation aux sociétés de l’échantillon n’étaient pas nécessaires, ni même pertinents, pour que la Commission puisse mener à bien son analyse, étant donné qu’aucun des prêts en question n’avait été accordé en vertu de plans ou d’autres documents des pouvoirs publics chinois. |
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(149) |
Les informations manquantes portaient sur deux aspects, à savoir, premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des banques qui n’ont pas coopéré, informations qui étaient nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer le caractère public ou non de ces banques, et deuxièmement, des informations spécifiques aux entreprises émanant de la banque ayant partiellement coopéré, à savoir EXIM Bank, telles que le processus d’approbation des prêts de la banque et l’évaluation de la solvabilité réalisée par celle-ci sur les prêts accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, informations qui étaient nécessaires pour déterminer si les prêts leur avaient été accordés à des taux préférentiels. Ces documents internes ne pouvaient être fournis que par les banques et les pouvoirs publics chinois, puisque les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’y avaient pas accès. |
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(150) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que les informations demandées n’étaient pas à leur disposition. Ils ont affirmé qu’il était légalement impossible d’obtenir les informations demandées, car le droit chinois ne contenait aucune base juridique permettant aux pouvoirs publics chinois d’obliger les établissements financiers à divulguer de telles informations confidentielles. En sollicitant ces informations, la Commission aurait imposé une charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois. |
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(151) |
La Commission a fait remarquer que cette autorisation avait été demandée séparément à chaque entreprise pour les opérations de prêt de chaque banque. Elle considérait qu’un tel consentement spécifique devrait suffire en soi pour permettre l’accès aux archives relatives aux sociétés de l’échantillon. En outre, la banque ayant partiellement coopéré a effectivement fourni un aperçu de ses encours de prêts auprès des sociétés, montrant ainsi que rien ne l’empêchait de donner le même type d’informations pour des opérations spécifiques. Toutefois, aucune des banques n’a communiqué d’informations relatives à sa propre évaluation interne des opérations ayant été divulguées. |
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(152) |
Enfin, la Commission n’estimait pas avoir imposé une charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois en demandant les informations au sujet de l’octroi de prêts préférentiels. Elle a d’emblée limité son enquête aux établissements financiers qui avaient consenti des prêts aux sociétés de l’échantillon. La Commission a identifié ces établissements financiers, et la demande de transmission des questionnaires a été adressée aux pouvoirs publics chinois en même temps que le questionnaire que ceux-ci étaient invités à remplir à un stade précoce de l’enquête. Cela a laissé suffisamment de temps aux pouvoirs publics chinois pour répondre à la demande de la Commission. La Commission estimait donc avoir tout mis en œuvre pour faciliter les tâches demandées aux pouvoirs publics chinois. |
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(153) |
La Commission a ainsi déclaré qu’elle avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l’existence et l’importance des subventions présumées sous la forme de prêts préférentiels. |
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(154) |
À la suite de l’information finale, le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas reçu d’informations cruciales de la part des pouvoirs publics chinois au sujet des prêts préférentiels, donnant ainsi lieu à des marges de subvention qui sous-estimaient probablement l’avantage réel conféré par les prêts préférentiels aux producteurs-exportateurs. |
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(155) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont coopéré à l’enquête et ont fourni des informations détaillées sur les prêts qu’ils avaient reçus des banques. Dans la mesure où l’avantage a été calculé sur la base de la différence entre ces informations et un taux d’intérêt de référence, il a été considéré que la marge de subvention représentait le véritable avantage conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’argument a donc dû être rejeté. |
3.2.2. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation
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(156) |
Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire spécifique à Sinosure. |
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(157) |
Dans leur réponse au questionnaire initial, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que Sinosure n’avait pas accordé de subventions à l’industrie des câbles de fibres optiques et ont estimé que le questionnaire spécifique destiné à Sinosure n’était pas pertinent. Les pouvoirs publics chinois ont uniquement fourni le rapport annuel de Sinosure. |
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(158) |
À la suite de la demande d’informations complémentaires, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé leur point de vue selon lequel Sinosure n’avait pas accordé de subventions spécifiques aux producteurs-exportateurs de l’échantillon ou à l’industrie des câbles de fibres optiques, bien qu’elle ait fourni une réponse partielle au questionnaire spécifique. Toutefois, ni les pouvoirs publics chinois ni Sinosure n’ont fourni les documents justificatifs demandés concernant la gouvernance d’entreprise de Sinosure, tels que ses statuts, ni la liste complète et exacte des crédits à l’exportation accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En outre, ils n’ont pas communiqué d’informations spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des câbles de fibres optiques ou le niveau des primes de Sinosure et n’ont pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. |
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(159) |
En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête. |
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(160) |
À la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l’État (qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont actionnaire principal ou majoritaire. C’est également le cas pour Sinosure, qui est une entité entièrement détenue par l’État. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées octroyées sous la forme d’une assurance-crédit à l’exportation. |
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(161) |
Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont maintenu leur position, à savoir que Sinosure n’avait pas accordé de subventions spécifiques au secteur des câbles de fibres optiques, qu’elle appliquait le principe de l’orientation vers le marché pour mener à bien ses activités d’assurance et qu’elle ne bénéficiait d’aucun traitement préférentiel spécifique concernant le secteur des câbles de fibres optiques, comme indiqué dans les documents de politique. |
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(162) |
Les informations fournies par les pouvoirs publics chinois concernant Sinosure étaient incomplètes et n’ont pas permis à la Commission de tirer des conclusions sur des aspects cruciaux de l’enquête pour ce qui est de l’assurance-crédit à l’exportation, c’est-à-dire de déterminer si Sinosure était un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l’échantillon étaient conformes au marché. |
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(163) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que toutes les informations nécessaires avaient été soumises à la Commission et que, puisque Sinosure n’accordait pas de subventions spécifiques à l’industrie des câbles de fibres optiques, les informations demandées n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la présente enquête. |
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(164) |
Comme indiqué au considérant 162, la Commission n’a pas reçu d’informations de la part de Sinosure lui permettant d’apprécier l’exactitude de l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle Sinosure n’était pas un organisme public, ainsi que de déterminer si les primes facturées par Sinosure étaient conformes au marché. Ces informations ont été jugées nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer si l’assurance-crédit à l’exportation fournie par Sinosure constituait une subvention passible de mesures compensatoires conférant un avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(165) |
La Commission en a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l’assurance-crédit à l’exportation. |
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(166) |
À la suite de l’information finale, le plaignant a fait valoir que la Commission avait reçu des informations incomplètes de la part des pouvoirs publics chinois concernant Sinosure, ce qui ne lui permettait pas de tirer des conclusions sur des aspects cruciaux de l’enquête concernant l’assurance-crédit à l’exportation. En conséquence, le taux de subvention calculé pour chaque producteur-exportateur de l’échantillon était très probablement une sous-estimation de l’avantage réel de l’assurance-crédit à l’exportation conféré aux producteurs-exportateurs. Le plaignant a estimé que la Commission devait appliquer automatiquement à l’autre producteur-exportateur le taux le plus élevé constaté pour un producteur-exportateur. |
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(167) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont coopéré à l’enquête et ont fourni des informations détaillées sur l’assurance-crédit à l’exportation qu’ils avaient reçues de Sinosure. Dans la mesure où l’avantage a été calculé sur la base de la différence entre ces informations et une référence externe appropriée, il a été considéré que le montant de la subvention représentait le véritable avantage conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’argument a donc dû être rejeté. |
3.2.3. Utilisation des données disponibles en relation avec les intrants
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(168) |
La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre un questionnaire spécifique aux dix principaux producteurs et distributeurs d’intrants utilisés dans la production de câbles de fibres optiques, ainsi qu’à tout autre fournisseur desdits intrants ayant approvisionné les sociétés retenues dans l’échantillon. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’ils n’avaient aucun contrôle sur les fournisseurs d’intrants pour leur réclamer les informations confidentielles demandées dans le questionnaire et que l’effort de coordination à consentir avec un nombre très important de fournisseurs d’intrants approvisionnant les sociétés de l’échantillon constituerait une charge déraisonnable pour les pouvoirs publics. La Commission a toutefois constaté, sur la base de données accessibles au public, que les principaux producteurs de germanium appartenaient (en partie) à l’État, comme indiqué à la section 3.8.2. Les pouvoirs publics chinois étaient donc en mesure de fournir les informations demandées. |
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(169) |
À la demande de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont fourni les plans et avis émis par le gouvernement de la province de Yunnan concernant l’industrie du germanium. Toutefois, les pouvoirs publics chinois ont refusé de donner suite à la demande de la Commission de transmettre le questionnaire aux fournisseurs d’intrants afin d’obtenir des informations plus détaillées sur la structure de participation des entreprises fabriquant et fournissant les intrants en question. Par conséquent, dans la mesure où les pouvoirs publics chinois n’ont coopéré que partiellement en ce qui concerne les intrants utilisés dans la production de câbles de fibres optiques, la Commission n’a pas obtenu les informations nécessaires au sujet des fournisseurs d’intrants. |
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(170) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait illégalement utilisé les données disponibles quant aux informations émanant des producteurs et des distributeurs d’intrants, faisant valoir qu’il n’était pas raisonnable d’attendre des pouvoirs publics chinois qu’ils assurent la coordination avec d’innombrables producteurs d’intrants. |
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(171) |
Dans sa demande d’informations complémentaires adressée aux pouvoirs publics chinois, la Commission n’a posé, à titre exceptionnel, que des questions sur l’un des principaux intrants, le germanium, pour les raisons exposées à la section 3.8.2 ci-dessous. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont pas fourni toutes les informations nécessaires au sujet de ces intrants. |
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(172) |
Les informations manquantes portaient principalement sur deux aspects, à savoir, premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des producteurs d’intrants n’ayant pas coopéré. Sans ces informations, la Commission n’a pas pu déterminer si ces producteurs étaient des organismes publics ou non. Deuxièmement, les informations spécifiques aux sociétés provenant des producteurs d’intrants n’ayant pas coopéré, telles que, par exemple, les informations sur la fixation des prix des intrants fournis aux sociétés de l’échantillon. Ces informations étaient nécessaires au sens de l’article 28 du règlement de base pour déterminer si les intrants avaient été fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate aux sociétés de l’échantillon. Par ailleurs, ces informations ne pouvaient être fournies que par les producteurs, et ne pouvaient donc pas être fournies dans les réponses au questionnaire des sociétés retenues dans l’échantillon. |
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(173) |
La Commission a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles afin de tirer ses conclusions concernant la fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. |
3.3. Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours
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(174) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses fournies à son questionnaire, la Commission a examiné le subventionnement présumé accordé par les pouvoirs publics chinois au moyen des subventions suivantes:
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3.4. Programmes de subventions
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(175) |
La Commission a constaté que les groupes d’entreprises de l’échantillon avaient bénéficié de divers programmes de subventions, tels que des subventions liées à la technologie, à l’innovation et au développement, des subventions liées aux actifs, des réductions d’intérêts sur les prêts, des subventions à l’appui des exportations, des subventions ciblant le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que des subventions spéciales liées aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Les subventions liées à la technologie, à l’innovation et au développement ont constitué une part importante des subventions notifiées par les groupes de sociétés de l’échantillon. La Commission a donc regroupé les subventions en deux catégories: i) les subventions liées à la technologie, à l’innovation et au développement et ii) les autres subventions. |
3.4.1. Subventions liées à la technologie, à l’innovation et au développement
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(176) |
Les deux groupes retenus dans l’échantillon ont bénéficié de subventions liées à la recherche et au développement («R&D») et à l’industrialisation, à la modernisation technologique et à l’innovation au cours de la période d’enquête. |
a) Base juridique
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13e plan quinquennal pour l’innovation technologique. |
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Communication sur la mise en place des projets annuels 2018 concernant les projets spéciaux clés en matière de dispositifs et d’intégration optoélectroniques et microélectroniques, ministère des sciences et de la technologie, Guo Ke Gao Fa Ji Zi (2019) no 49. |
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Communication concernant la publication de la mise en place des projets spéciaux clés en matière de communications à large bande et de nouveaux réseaux du programme national clé de R&D en 2019, ministère des sciences et de la technologie, Guo Ke Gao Fa Ji Zi (2020) no 6. |
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Fonds de soutien à l’industrie et fonds spéciaux pour la R&D et l’industrialisation, Dong Ban Fa (2018) no 62. |
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Mesures de gestion pour le programme national de recherche et développement des technologies de pointe (programme 863). |
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Développement et industrialisation des équipements de transmission optique convergents-13 Développement scientifique et technologique du Hubei (2014) no 10, communication du département provincial des sciences et de la technologie sur la publication des projets du plan scientifique et technologique 2014 de la province du Hubei (premier lot). |
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Fonds de projet pour la plateforme de services de double innovation. |
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Communication sur la publication du premier lot d’indicateurs du fonds spécial de transformation et de modernisation de l’industrie et du secteur de l’information au niveau provincial en 2019. |
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Troisième financement par crédits directs en faveur de projets de recherche de l’institut de recherche du ministère de la sécurité publique. |
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Communications sur l’attribution de fonds spéciaux pour la rénovation technique, de fonds spéciaux pour la revitalisation industrielle, de fonds spéciaux pour la transformation technique, et de fonds spéciaux pour le développement industriel. |
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Programmes locaux de l’administration municipale de supervision du marché de Wuhan portant sur des projets de culture de grande valeur. |
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— |
Document du Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Nanjing (2018), no 149. |
b) Conclusions
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(177) |
La Commission a constaté que la majorité des subventions liées à la modernisation, à la rénovation ou à la transformation technologique reçues par les entreprises de l’échantillon concernaient explicitement la recherche et le développement. Quelques subventions avaient trait à la transformation et à l’innovation des entreprises ou de leur processus de fabrication, et donc indirectement à la recherche et au développement. |
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(178) |
Un producteur-exportateur de l’un des groupes de l’échantillon a indiqué avoir reçu 113 subventions au cours de la période d’enquête, dont plus de 80 %, en valeur, étaient liées à des projets de recherche et développement. La valeur des subventions de R&D du deuxième producteur-exportateur appartenant au même groupe représentait plus de 70 % du total des subventions dont il a fait état pour la période d’enquête. |
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(179) |
En ce qui concerne ce groupe d’entreprises, la Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois accordaient des subventions pour l’industrialisation de la R&D à différents niveaux du groupe. Les pouvoirs publics chinois ont notamment attribué des fonds à des fins spéciales aux sociétés mères, dont l’une est directement gérée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics (ci-après la «SASAC»), lesquels ont ensuite été alloués à des filiales, dont l’un des producteurs-exportateurs, pour des projets de recherche et développement. |
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(180) |
L’un des producteurs-exportateurs du groupe a reçu un certain montant de fonds de la part de ses sociétés mères dans le cadre de contrats portant sur des services de R&D confiés aux sociétés mères. Les subventions ont été accordées par les pouvoirs publics chinois aux sociétés mères. Toutefois, au cours de la vérification croisée à distance, la Commission a constaté que les subventions accordées par les pouvoirs publics chinois étaient en fin de compte versées au producteur-exportateur sous la forme de redevances pour des services de R&D. En outre, les clauses des contrats précisaient que les résultats de la R&D, y compris tous les droits de propriété intellectuelle résultant de ces services, appartenaient aux deux parties et que le droit d’application restait entre les mains de la société exécutant le projet de R&D, c’est-à-dire le producteur-exportateur. La Commission a constaté que les services de R&D en question portaient également sur le produit concerné. Sur cette base, elle a donc considéré les fonds fournis sous la forme de redevances de R&D comme une subvention entièrement accordée par les pouvoirs publics chinois au producteur-exportateur. Les fournisseurs liés appartenant au groupe ont également reçu d’importantes subventions pour des projets de R&D. |
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(181) |
Une grande partie des entreprises de ce groupe retenu dans l’échantillon sont situées dans la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est à Wuhan, et elles ont reçu des fonds de R&D du fait de leur implantation dans cette zone. Cette zone de haute technologie est souvent appelée la «vallée de l’optique» (43) en raison de l’accent mis sur la production d’optoélectronique, y compris les câbles de fibres optiques. Comme décrit aux considérants 123 à 125 ci-dessus, la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est à Wuhan a servi de base de production majeure de câbles de fibres optiques et les producteurs de câbles de fibres optiques actifs dans la zone ont bénéficié de diverses formes d’incitations et d’aides publiques, notamment de subventions (44). |
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(182) |
En ce qui concerne le deuxième groupe de l’échantillon, la Commission a établi que la valeur des subventions accordées à des fins de R&D, de transformation ou d’innovation représentait environ 90 % des subventions reçues au cours de la période d’enquête pour l’une des sociétés exportatrices et plus de 40 % pour l’autre société exportatrice. |
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(183) |
La mise en œuvre des plans et des programmes décrits ci-dessus aux considérants 81 à 126 s’est traduite par des transferts monétaires concrets. En effet, parmi les instruments par lesquels les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur des câbles de fibres optiques, il existe des subventions directes de l’État. Le rapport annuel 2019, accessible au public, du producteur-exportateur FTT confirme que la société disposait de 393,8 millions de RMB de revenus différés en subventions gouvernementales et de 45,8 millions de RMB de subventions gouvernementales en tant qu’«autres revenus» à la fin de 2019 (45). Le rapport annuel 2019, accessible au public, du producteur-exportateur ZTT confirme que la société disposait de 150,3 millions de RMB de revenus différés en subventions gouvernementales et avait reçu 361,1 millions de RMB de subventions gouvernementales liées aux activités quotidiennes de la société à la fin de 2019 (46). |
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(184) |
Les programmes de subventions dont ont bénéficié les groupes d’entreprises de l’échantillon sont dans une large mesure similaires dans leur conception. En fonction de leur finalité, des critères sont définis pour permettre aux entreprises de soumettre leur candidature et si les critères sont respectés, le soutien financier est accordé. |
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(185) |
Certaines des subventions accordées aux entreprises de l’échantillon trouvent leur base juridique dans le «Programme national de recherche et de développement des technologies de pointe», dénommé «Mesures de gestion du programme 863». Ces mesures de gestion illustrent une fois de plus le fonctionnement de la planification étatique en République populaire de Chine, tel que décrit ci-dessus au considérant 79. L’article 2 dispose que «le plan national de recherche et de développement des technologies de pointe (programme 863) est un programme scientifique et technologique assorti d’objectifs nationaux clairs, qui est soutenu par des allocations financières centrales». L’article 29 de ce même document définit la procédure d’approbation des projets éligibles. Il reflète le mécanisme décrit ci-dessus: après la présentation d’une demande, l’acceptation et l’évaluation de celle-ci, un groupe d’experts présentera les propositions du projet et les estimations de financement du projet et, en fin de compte, un bureau conjoint approuvera et signera la subvention. |
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(186) |
D’autres dispositions juridiques servent de base aux programmes de subventions auxquels participent les fabricants de câbles de fibres optiques. |
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(187) |
Au nombre de ces documents juridiques figure la «communication sur la mise en place des projets annuels 2018 concernant les projets spéciaux clés en matière de dispositifs et d’intégration optoélectroniques et microélectroniques». Cette communication précise que la responsabilité de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des projets incombe aux unités dites «chefs de file des projets», qui sont des entreprises sélectionnées bénéficiant du programme concerné et supervisant les autres bénéficiaires. |
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(188) |
Le contenu spécifique des subventions qui sont accordées sur la base de ce régime est précisé dans ses annexes. Ainsi, l’un des programmes applicables au cours de la période d’enquête est désigné sous le nom de «Puces et modules photoniques intégrés hybrides 25 G/100 G dans les réseaux optiques passifs (PON)» et s’élève à 50,54 millions de RMB. L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a reçu une subvention dans le cadre de ce programme. L’objectif des pouvoirs publics chinois d’encourager la R&D au moyen de cette subvention ressort clairement de ses «objectifs de projet», décrits notamment comme suit: «Recherche sur la technologie des puces laser 25 G à haute puissance pour les réseaux optiques passifs (PON)». Le réseau optique passif est une technologie de télécommunications par fibre optique permettant de fournir aux clients finaux un accès au réseau à large bande. |
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(189) |
Sur la base du même document juridique, l’approbation est donnée à un projet intitulé «Projet de puce et de sous-système optoélectroniques à base de silicium 25 G/50 G/100 G PON pour l’accès optique» avec un financement total de 64,17 millions de RMB. L’objectif de la subvention ne laisse aucun doute quant au fait que les subventions sont censées soutenir la recherche sur les modulateurs optiques, les détecteurs optiques, les photodétecteurs et la technologie PON 100 Go/s multicanaux à base de silicium, qui sont tous utilisés pour les réseaux de fibres optiques. |
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(190) |
Un autre projet défini dans cette communication est intitulé «Projet de technologie de puce intégrée pour l’émission et le contrôle optiques dans un système de communication optique cohérent», avec un financement de 41,77 millions de RMB, dont la mise en œuvre est prévue entre août 2019 et juillet 2022. En définissant des objectifs de recherche portant sur les lasers, les puces laser et les modulateurs, cette subvention soutient les fabricants de l’industrie des réseaux optiques en général et plus particulièrement les fabricants de câbles de fibres optiques. L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon figure parmi les bénéficiaires de ce programme. |
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(191) |
Un autre régime de soutien en faveur de l’industrie de l’internet, et en particulier des fabricants de câbles de fibres optiques, découle de la «communication concernant la publication de la mise en place des projets spéciaux clés en matière de communications à large bande et de nouveaux réseaux du programme national clé de R&D en 2019». Sur la base de cette communication, un projet intitulé «Recherche et démonstration d’un système de transmission optique 100 G à faible consommation d’énergie, à haute intégration et à haute performance» a été approuvé et doté d’un financement de 95,47 millions de RMB. Dans la description des objectifs du projet, il est indiqué que cette subvention doit favoriser l’indépendance vis-à-vis de la fourniture de dispositifs étrangers nécessaires à la technologie de transmission optique à grande vitesse 100 G. À cette fin, le projet prévoit la recherche et la réalisation de dispositifs et de modules optoélectroniques à grande vitesse et d’équipements de plateforme de transmission optique 100 G fondés sur des dispositifs à puce indépendants. L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a reçu une subvention de R&D au titre de ce programme, pour un montant de 8 360 000 yuans. |
c) Conclusion
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(192) |
Les subventions liées à la technologie, à l’innovation et au développement, y compris les subventions accordées à des projets de R&D décrites aux considérants 184 à 191, sont constitutives de subventions au sens de l’article 3, point 1 a) i), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, c’est-à-dire d’un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois aux producteurs du produit concerné sous la forme de subventions. Comme indiqué au considérant 183 ci-dessus, la plupart de ces fonds sont enregistrés comme des subventions publiques dans les comptes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(193) |
Ces subventions présentent une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier et que le secteur des câbles de fibres optiques fait partie des secteurs éligibles. |
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(194) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois et Connect Com ont affirmé qu’aucune des subventions de R&D n’était destinée à l’industrie des câbles de fibres optiques et que la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est à Wuhan ne fournissait aucun soutien aux entreprises produisant des câbles de fibres optiques, dans la mesure où tout soutien présumé provenant de cette zone concernait les industries en amont ou en aval du secteur des câbles de fibres optiques. Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que les subventions en question étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et qu’elle n’avait pas satisfait à l’exigence énoncée par le Groupe spécial de l’OMC dans l’affaire «CE — Aéronefs», selon laquelle la spécificité exige l’établissement d’une limitation expresse de la subvention présumée et qu’une limitation doit «énoncer distinctement tout ce qui est signifié; rien ne doit être simplement insinué ou sous-entendu». Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que la conclusion de la Commission selon laquelle ces subventions étaient expressément limitées à l’industrie des câbles de fibres optiques était de toute évidence incorrecte, en se référant au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire «États-Unis — Aéronefs civils gros porteurs», selon lequel l’examen de la question de savoir si une subvention est expressément limitée porte «non seulement sur le point de savoir si la subvention a été accordée aux bénéficiaires particuliers qui sont indiqués dans la plainte, mais aussi sur toutes les entreprises ou branches de production admissibles au bénéfice de la même subvention». |
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(195) |
La Commission a déjà démontré la spécificité des aides au considérant 193 ci-dessus. En effet, seules les entreprises actives dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues sont éligibles. En outre, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fourni des documents relatifs aux aides, tels que des documents juridiques et des avis d’octroi de subvention, qui ont démontré que les aides avaient été accordées à des entreprises faisant partie de certaines industries ou secteurs spécifiques ou de projets industriels spécifiques encouragés par l’État. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle ces subventions n’étaient disponibles que pour un sous-ensemble clairement spécifié de certaines entreprises ou secteurs de l’économie, dont la définition est assurément beaucoup plus étroite et spécifique que celle qui était en jeu dans le différend «CE — Aéronefs». Par ailleurs, la Commission a établi que les conditions d’éligibilité de ces aides n’étaient pas claires et objectives et qu’elles ne s’appliquaient pas automatiquement; en conséquence, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
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(196) |
La Commission a contesté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est à Wuhan ne fournissait aucun soutien aux entreprises produisant des câbles de fibres optiques et que tout soutien présumé provenant de cette zone concernait les industries en amont ou en aval du secteur des câbles de fibres optiques. Premièrement, la Commission a constaté que l’un des producteurs-exportateurs avait bénéficié de fonds de R&D accordés à sa société mère par les autorités de la zone de développement industriel des nouvelles technologies du lac de l’Est à Wuhan. Deuxièmement, même si l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle tout soutien présumé provenant de cette zone ne concerne que les industries en amont ou en aval du secteur des câbles de fibres optiques était avérée, cela ne prouve en rien que les producteurs de câbles de fibres optiques liés n’ont pas bénéficié de ces subventions. En effet, la Commission a enquêté sur toutes les sociétés liées qui ont fourni des intrants aux producteurs-exportateurs et ont alloué une partie de leurs subventions, y compris des aides, au produit concerné. Par conséquent, cette allégation a été considérée comme non fondée. |
d) Calcul du montant de subvention
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(197) |
Afin de déterminer l’avantage conféré au cours de la période d’enquête, la Commission a examiné les subventions reçues durant cette période ainsi que les subventions octroyées avant la période d’enquête mais pour lesquelles la période d’amortissement s’est poursuivie pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les subventions qui ne sont pas amorties, il a été considéré que l’avantage correspondait au montant reçu au cours de la période d’enquête. Pour ce qui est des subventions liées à des projets et les subventions liées à des actifs, l’avantage a été défini comme représentant la partie du montant total de la subvention qui a été amortie au cours de la période d’enquête. |
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(198) |
En ce qui concerne les subventions reçues en contrepartie de services de R&D décrites au considérant 180, la Commission a tenu compte des montants reçus en tant que redevances de R&D au cours de la période d’enquête et les a imputés au produit concerné en fonction de la part que le chiffre d’affaires réalisé sur le produit concerné représentait dans le chiffre d’affaires total du producteur-exportateur. |
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(199) |
À la suite de l’information finale, Connect Com a demandé à la Commission de divulguer le montant de la part des subventions spécifiquement accordée à la production de câbles de fibres optiques et imputée à la production du produit concerné pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas exercer efficacement ses droits de la défense. |
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(200) |
La Commission n’a pas été en mesure de partager ces informations, car elles sont considérées comme des informations commerciales sensibles. La société n’a pas non plus été en mesure d’expliquer en quoi le fait de connaître ce montant était essentiel pour défendre ses droits. Cet argument a donc été rejeté. |
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(201) |
La Commission a examiné la question de savoir s’il convient d’appliquer un taux d’intérêt commercial annuel supplémentaire conformément au point F a) des lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant des subventions (47). Cependant, une telle approche aurait impliqué plusieurs facteurs hypothétiques complexes pour lesquels il n’y avait pas d’informations précises disponibles. Dès lors, la Commission a jugé plus approprié d’imputer les montants à la période d’enquête en fonction des taux d’amortissement des projets et des actifs de R&D, conformément à la méthode de calcul utilisée dans les affaires précédentes (48). |
3.4.2. Autres aides
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(202) |
Comme indiqué au considérant 175, la Commission a constaté que les deux groupes de sociétés de l’échantillon avaient également bénéficié d’autres aides, telles que des subventions liées à des actifs, des réductions d’intérêts sur les prêts, des subventions à l’appui des exportations et des subventions destinées au développement des petites et moyennes entreprises. |
a) Base juridique
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(203) |
Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l’échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie concerné. Les informations relatives à la base juridique en vertu de laquelle ces aides ont été accordées n’ont pas été divulguées par toutes les sociétés de l’échantillon. Toutefois, la Commission s’est vu remettre de la part de certaines sociétés une copie des documents délivrés par l’autorité publique concernée (l’«avis»). |
b) Conclusions de l’enquête
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(204) |
Ces aides comprenaient par exemple des aides liées à des actifs, des fonds pour le dépôt de brevets, des fonds et des bourses scientifiques et technologiques, des fonds pour le développement des entreprises, des fonds pour la promotion des exportations, des aides pour l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’industrie, des fonds pour le soutien du commerce municipal, des fonds pour le développement de l’économie et du commerce extérieur, et des récompenses pour la sécurité de la production. |
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(205) |
Compte tenu du nombre important d’aides recensées par la Commission dans la comptabilité des groupes d’entreprises retenus dans l’échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent règlement. Ce sont les deux groupes de l’échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l’existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics chinois à divers échelons. Les conclusions détaillées sur ces aides ont été transmises aux différentes entreprises dans leur document d’information spécifique. |
c) Conclusion
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(206) |
Ces autres aides constituent des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés aux groupes d’entreprises de l’échantillon et qu’un avantage a ainsi été conféré. |
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(207) |
Les groupes d’entreprises de l’échantillon ont fourni des informations sur le montant des subventions et sur l’autorité qui avait accordé et versé chaque subvention. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l’objet d’un audit indépendant. Les informations relatives à ces subventions ont été considérées par la Commission comme une preuve incontestable de l’existence d’une subvention ayant conféré un avantage. |
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(208) |
Ces aides sont également spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisque, selon les documents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles semblent limitées à certaines entreprises, à certains secteurs, tels que celui des câbles de fibres optiques, ou à des projets spécifiques dans certaines régions. En outre, certaines aides sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a). |
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(209) |
De plus, ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s’appliquent pas automatiquement. |
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(210) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, dans la mesure où les subventions présumées étaient accordées par les pouvoirs publics locaux ou régionaux, elles ne pouvaient être considérées comme des subventions spécifiques à une région. Les pouvoirs publics chinois ont souligné qu’une subvention régionale au titre de l’article 2.2 de l’accord SMC ne pouvait remplir le critère de la spécificité régionale que si elle était accordée par la région elle-même (c’est-à-dire par les pouvoirs publics régionaux ou locaux) (49) et que la Commission était tenue de démontrer l’existence d’une limitation de l’accès aux subventions sur la base de la seule situation géographique (50). |
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(211) |
À cet égard, la Commission a fait observer qu’au considérant 208, elle avait conclu que les subventions autres que celles liées à la technologie, à l’innovation et au développement étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La plupart de ces subventions semblaient être limitées à certaines entreprises opérant dans certains secteurs, comme l’industrie des câbles de fibres optiques. Seules certaines subventions semblaient concerner des projets spécifiques dans des régions spécifiques. Ce n’est pas parce que ces subventions ont été accordées aux entreprises par des pouvoirs publics nationaux, provinciaux, municipaux, de comté ou de district que ces subventions ne reposent pas sur une base juridique nationale et n’ont pas porté sur des projets spécifiques dans des régions spécifiques. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune preuve concrète attestant du caractère non spécifique de ces subventions (par exemple, le fait que les subventions ont été accordées à toutes les entreprises relevant de la compétence de l’entité locale, agissant en tant qu’autorité accordant l’aide). En conséquence, la Commission a réaffirmé que, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, elle avait conclu que ces subventions ne remplissaient pas les conditions de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base et qu’elles étaient spécifiques en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 4, point a), du même règlement. Elle a donc rejeté l’allégation des pouvoirs publics chinois. |
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(212) |
À la suite de l’information finale, Connect Com a soutenu qu’une subvention n’était spécifique que si elle était directement liée à l’industrie des câbles de fibres optiques et non si elle concernait un certain nombre de secteurs, «tels» que celui de la production de câbles de fibres optiques, comme l’a indiqué la Commission au considérant 208. |
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(213) |
À cet égard, la Commission a précisé que l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base disposait que, «[p]our déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries (ci-après dénommés “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables [...]». Il ressort du libellé de cette disposition que la spécificité peut également se rapporter à un «groupe d’entreprises ou d’industries». De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
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(214) |
Connect Com a également affirmé que la Commission avait ignoré l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, selon lequel il n’y a pas spécificité lorsque l’autorité qui accorde la subvention subordonne à des critères objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci. |
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(215) |
À cet égard, la Commission a expliqué que, comme indiqué aux considérants 195 et 209, ces aides ne remplissaient pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre n’étaient ni transparents ni objectifs et ne s’appliquaient pas automatiquement. Cet argument a donc été rejeté. |
d) Calcul du montant de subvention
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(216) |
La Commission a calculé l’avantage selon la méthode décrite au considérant 197 ci-dessus. |
3.4.3. Conclusion sur les programmes de subventions
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(217) |
Les taux de subvention établis pour toutes les aides au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevaient à: Aides
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3.5. Financement préférentiel
3.5.1. Établissements financiers octroyant des financements préférentiels
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(218) |
Selon les informations fournies par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, 32 établissements financiers établis en République populaire de Chine leur ont octroyé un financement. Sur ces 32 établissements financiers, 25 étaient des banques d’État. Quant aux autres établissements, soit ceux-ci étaient des établissements privés, soit la Commission n’a pas été en mesure de déterminer s’ils appartenaient à l’État ou s’il s’agissait d’établissements privés. Cependant, une seule banque d’État a rempli le questionnaire spécifique, malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois couvrant l’ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
3.5.1.1. Établissements financiers appartenant à l’État agissant en tant qu’organismes publics
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(219) |
La Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. Si l’on interprète le règlement de base conformément aux obligations de l’UE dans le cadre de l’OMC, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (51): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il nous semble donc que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.» |
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(220) |
La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des banques d’État. Elle a également cherché à déterminer si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative. À cette fin, elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d’État de fournir des éléments de preuve concernant le processus de prise de décision ayant conduit à l’octroi de prêts préférentiels, comme indiqué aux considérants 136 à 153 ci-dessus. |
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(221) |
Pour mener à bien cette analyse, la Commission a d’abord examiné les informations relatives à la banque d’État ayant rempli le questionnaire spécifique. |
1) Établissements financiers appartenant à l’État et ayant partiellement coopéré
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(222) |
Une seule banque d’État, à savoir EXIM, a fourni une réponse au questionnaire. |
a) Participation et indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois
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(223) |
D’après les informations communiquées en réponse au questionnaire, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de cet établissement financier. |
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(224) |
Concernant les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la banque d’État ayant coopéré, la Commission a qualifié cette dernière de «grand établissement financier appartenant à l’État». Plus précisément, l’avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» (52) dispose que: «Les grands établissements financiers appartenant à l’État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d’État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d’assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l’État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires de l’État.» |
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(225) |
Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État». Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires de l’État et étaient responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l’État sur les activités commerciales de la banque d’État ayant coopéré. |
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(226) |
Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant EXIM. EXIM a été constituée et exerce ses activités conformément à l’«avis de création de l’Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires de l’État, ainsi qu’à ses statuts. Selon ces statuts, l’État nomme directement la direction de la banque EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires de l’État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» et d’autres lois et règlements, et il est responsable devant le Conseil des affaires de l’État. |
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(227) |
Les statuts indiquent également que le Comité du Parti au sein d’EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du Parti et de l’État soient mis en œuvre par EXIM. Le leadership du Parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise. |
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(228) |
Les statuts stipulent en outre qu’EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l’initiative «One Belt One Road» (une ceinture, une route), ainsi que la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d’équipements. Son domaine d’activité comprend les prêts à court, moyen et long termes tels qu’approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l’État, comme le crédit à l’exportation, le crédit à l’importation, les prêts d’ingénierie étrangers contractés, les prêts d’investissement à l’étranger, les prêts d’aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d’acheteurs à l’exportation. |
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(229) |
En outre, dans son rapport annuel de 2019, EXIM Bank a indiqué avoir mis en œuvre intégralement toutes les politiques et décisions majeures prises par le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires de l’État. |
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(230) |
La Commission a également constaté que les établissements financiers appartenant à l’État avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques (53). |
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(231) |
Ces nouveaux statuts stipulent que:
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b) Contrôle significatif des pouvoirs publics chinois
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(232) |
La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement d’EXIM Bank pour ce qui est de sa politique de prêt et de l’évaluation des risques lorsqu’elle a accordé des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:
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(233) |
En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la République populaire de Chine opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons ci-après. |
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(234) |
En ce qui concerne EXIM Bank, son mandat en matière de politique publique est établi dans l’avis de création de l’Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts. |
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(235) |
À un niveau général, l’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État». Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l’enquête a montré que cet article était appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui prévoit que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. |
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(236) |
En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que, «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines». |
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(237) |
De la même manière, la décision no 40 enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Ainsi que cela a été expliqué à la section 3.1, et plus spécifiquement aux considérants 81 et 86, les projets de l’industrie des câbles de fibres optiques appartiennent à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc la conclusion établie précédemment en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en République populaire de Chine (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (54):
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(238) |
La loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment dans la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBIRC découle de ses pouvoirs en tant qu’autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d’évaluation qu’ils contiennent. |
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(239) |
La décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoint à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promet la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Sur cette base, les banques sont tenues d’octroyer des crédits à l’industrie des câbles de fibres optiques en tant qu’industrie encouragée. |
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(240) |
Par conséquent, la Commission conclut que les pouvoirs publics chinois ont créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables des banques d’État ayant coopéré qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de la banque publique ayant coopéré, lorsque celle-ci a accordé des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(241) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Dans sa réponse au questionnaire, la banque d’État ayant partiellement coopéré a expliqué qu’elle utilisait des politiques et des modèles sophistiqués d’évaluation du risque de crédit lors de l’octroi des prêts en cause. EXIM Bank a également expliqué qu’elle n’appliquait pas de politiques différentes en fonction du secteur dans lequel l’emprunteur exerçait ses activités, de la situation de crédit et du statut du capital, etc.; néanmoins, ces facteurs ont une incidence sur l’évaluation de la notation de crédit et sur le coût du risque de l’emprunteur. Elle peut se reporter aux plans et politiques pertinents pour accorder des prêts; toutefois, pour déterminer les projets de prêts individuels, elle applique une évaluation fondée sur le marché. |
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(242) |
Comme indiqué au considérant 141 ci-dessus, la banque d’État ayant partiellement coopéré a refusé de fournir des exemples concrets de son évaluation du risque de crédit concernant les sociétés retenues dans l’échantillon au motif que les informations demandées étaient internes à la banque et comportaient des renseignements commerciaux confidentiels dont la divulgation n’était pas autorisée, même si la Commission disposait d’un accord écrit des sociétés retenues dans l’échantillon par lequel elles renonçaient à leurs droits de confidentialité. |
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(243) |
En l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité, la Commission a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 232 à 239, en combinaison avec le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises incluses dans l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle en ce sens qu’elle n’a pas agi, dans la pratique, sur la base d’une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché. |
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(244) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que des prêts avaient été accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon à des taux d’intérêt inférieurs au taux de référence des prêts de la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China, ci-après la «PBOC»), ou proches de ce taux, et inférieurs au taux préférentiel des prêts, tel qu’annoncé par le Centre national de financement interbancaire (National Interbank Funding Center, ci-après le «NIFC») et introduit le 20 août 2019 (55), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, si on le compare au taux correspondant au profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(245) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que la banque d’État ayant coopéré, à savoir EXIM Bank, était un organisme public et que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur celle-ci. Les pouvoirs publics chinois ont souligné que «la participation et les indices formels de contrôle» n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’un organisme public. Ils ont ajouté que la Commission n’avait pas apporté la preuve du manque d’indépendance de la direction d’EXIM Bank, en faisant valoir que les pouvoirs publics chinois n’exerçaient un contrôle sur EXIM Bank qu’en supervisant la nomination de sa direction et de son conseil d’administration. |
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(246) |
Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les établissements financiers en question ne remplissaient aucune fonction susceptible d’être considérée comme revêtant un caractère public et qu’ils n’exerçaient aucun contrôle significatif sur EXIM Bank. Bien que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques impose aux banques commerciales d’exercer leurs activités «en fonction des orientations des politiques industrielles» des pouvoirs publics chinois, il n’est précisé nulle part dans cette disposition que les banques doivent agir d’une certaine manière et, selon les pouvoirs publics chinois, cette disposition doit être considérée comme un principe directeur à l’attention des banques chinoises. Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que la loi chinoise sur les banques leur interdisait explicitement d’exercer une quelconque forme de contrôle sur les décisions des banques commerciales. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont invoqué les articles 4 et 5 de la loi chinoise sur les banques, qui prévoient respectivement que les banques commerciales doivent «prendre leurs propres décisions» et exercer leurs activités «sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu». Les pouvoirs publics chinois ont en outre souligné que l’article 41 de la loi chinoise sur les banques disposait qu’«aucune entité ou personne ne peut contraindre une banque commerciale à accorder des prêts ou à fournir une garantie». En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ainsi que la décision no 40 ne revêtaient pas un caractère obligatoire, mais constituaient simplement des documents d’orientation. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’affirmation selon laquelle EXIM Bank avait accordé des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, dans la mesure où cette banque applique des normes internationalement reconnues en matière d’évaluation des risques et de décaissement des prêts et où elle est indépendante des pouvoirs publics chinois. |
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(247) |
La Commission a réfuté les allégations des pouvoirs publics chinois. La Commission ne s’est pas contentée de se fonder sur «la participation et les indices formels de contrôle» pour qualifier EXIM, la banque d’État ayant coopéré, d’organisme public, mais elle a également démontré que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur la banque pour les raisons suivantes. |
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(248) |
Comme expliqué au considérant 238 ci-dessus, la Commission a jugé que la loi chinoise sur les banques et la décision no 40 revêtaient un caractère obligatoire. En outre, les conclusions de la présente enquête, ainsi que les conclusions de la Commission lors des enquêtes précédentes concernant le même programme de subventions (56), n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle les banques ne tiennent pas compte de la politique et des projets du gouvernement lorsqu’elles prennent des décisions de prêt. Par exemple, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs bénéficiaient de prêts préférentiels à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. L’un des producteurs-exportateurs a bénéficié de prêts préférentiels accordés par le China Development Bank Fund, qui, comme décrit au considérant 285 ci-dessous, est un organisme d’investissement axé sur les politiques et soutenant principalement des «projets dans des secteurs clés reconnus par l’État». |
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(249) |
L’enquête a montré que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts était effectivement appliqué dans la pratique et que les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques étaient appliqués sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui dispose que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. En effet, si les articles 4 et 5 de la loi sur les banques font partie du chapitre I, qui définit les dispositions générales, l’article 34 relève du chapitre IV, qui établit les règles de base régissant les prêts. Le libellé de l’article 34, qui dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État», démontre que cette disposition ne constitue pas une orientation, mais revêt plutôt un caractère obligatoire et enjoint clairement aux banques de tenir compte des politiques industrielles de l’État dans le cadre de leurs activités de prêt. La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Alors que l’article 17 de ladite décision impose aux banques de respecter les principes applicables en matière de crédit, la Commission n’a pas pu établir, au cours de l’enquête, que tel avait été le cas dans la pratique. Au contraire, des prêts ont été accordés aux producteurs-exportateurs, indépendamment de leur situation financière et de leur solvabilité. |
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(250) |
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement EXIM Bank, il est indiscutable qu’il s’agit d’une banque politique qui, de son propre aveu, applique directement les politiques des pouvoirs publics. Comme l’explique son site web (57), EXIM est une banque publique financée et détenue par l’État, directement placée sous la direction du Conseil des affaires de l’État, qui a pour mission de soutenir, entre autres, le commerce extérieur de la Chine et de mettre en œuvre la stratégie de «mondialisation». |
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(251) |
La Commission a donc conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif concernant les prêts aux industries encouragées, qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables de la banque qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Ce cadre normatif ne laissait aucune marge de manœuvre aux dirigeants et aux responsables de la banque quant à la possibilité de suivre ou non ce cadre à l’égard des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, plaçant ainsi la direction de cette banque dans une position de dépendance. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de la banque publique ayant coopéré, lorsque celle-ci a accordé des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(252) |
Comme expliqué au considérant 241, la Commission a cherché à obtenir des éléments de preuve attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets. Toutefois, la banque d’État ayant coopéré n’a pas fourni certaines des informations nécessaires, notamment son évaluation spécifique du risque de crédit relatif aux entreprises de l’échantillon. En l’absence de preuves concrètes de telles évaluations du risque de crédit, la Commission a examiné l’environnement juridique global applicable aux prêts octroyés aux secteurs encouragés, tels que celui des câbles de fibres optiques, ainsi que le comportement de la banque d’État ayant coopéré, et elle a établi que la banque n’avait pas agi sur la base d’évaluations approfondies du risque de crédit fondées sur le marché. En outre, comme expliqué au considérant 244, les prêts ont été accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon à des taux d’intérêt inférieurs aux taux d’intérêt de référence sans risque de la Banque populaire de Chine et au taux préférentiel des prêts, ou proches de ces taux, indépendamment de leur situation financière et de leur risque de crédit. Par conséquent, compte tenu du profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, tel que décrit à la section 3.5.3.3 ci-dessous, et du fait que, selon l’analyse de risque effectuée par la Commission, les producteurs-exportateurs auraient dû recevoir une notation de crédit BB et, partant, payer des taux d’intérêt nettement supérieurs au taux sans risque, la Commission a conclu que les prêts en question avaient été accordés à des taux inférieurs à ceux du marché. |
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(253) |
La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne ses politiques de prêt et son évaluation des risques à l’égard de l’industrie des câbles de fibres optiques. |
c) Conclusion sur les banques d’État
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(254) |
La Commission a établi que la banque d’État ayant partiellement coopéré avait appliqué le cadre juridique exposé précédemment dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant l’industrie des câbles de fibres optiques. Par conséquent, elle a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. |
2) Établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré
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(255) |
Comme indiqué précédemment au considérant 218, aucun des autres établissements financiers appartenant à l’État et ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon n’a répondu au questionnaire spécifique. Les pouvoirs publics chinois ont uniquement fourni quelques informations sur la propriété d’un certain nombre de banques, mais pas sur leur structure de gouvernance, leur évaluation des risques ou des exemples relatifs à des prêts spécifiques accordés à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(256) |
Par conséquent, conformément aux conclusions tirées à la section 3.2.1, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles pour déterminer si ces établissements financiers appartenant à l’État pouvaient être qualifiés d’organismes publics. |
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(257) |
Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre de l’enquête en cause, appartenaient en totalité ou en partie à l’État lui-même ou à des personnes morales détenues par l’État: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, China CITIC Bank China Development Bank, China Construction Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Merchants Bank, China Minsheng Bank, Hankou Bank, Industrial Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Ping An Bank, Postal Savings Bank, Shanghai Pudong Development Bank, et Zheshang Bank. |
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(258) |
Grâce aux informations accessibles au public, telles que le site web, les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires des banques ou sur l’internet, la Commission a établi que les établissements financiers suivants, qui avaient accordé des prêts aux deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, étaient partiellement ou totalement détenus par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État:
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(259) |
En l’absence d’informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi la participation et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment au point 1). Plus précisément, sur la base des données disponibles, il apparaît que les dirigeants et responsables des établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes de la même manière que dans la banque d’État ayant coopéré. |
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(260) |
S’agissant de l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant l’établissement financier appartenant à l’État et ayant coopéré pouvaient être considérées comme étant également représentatives pour les établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé au point 1) ci-dessus s’applique à eux de la même manière. Ainsi, en l’absence d’indication contraire et sur la base des données disponibles (58), l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité vaut de la même manière que pour la banque publique ayant coopéré. |
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(261) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont invoqué l’insuffisance des arguments de la Commission selon lesquels tous les établissements financiers appartenant à l’État autres qu’EXIM Bank constituaient également des organismes publics. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission s’était fondée sur des affaires antisubventions antérieures et sur ses propres conclusions en ce qui concerne les établissements financiers d’État ayant coopéré et qu’elle n’avait pas procédé à une analyse au cas par cas en accordant une attention particulière aux circonstances spécifiques de chaque affaire et à chacun des établissements financiers n’ayant pas coopéré. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour déterminer l’existence d’un contrôle significatif sur les établissements financiers d’État, étant donné que leurs gestionnaires et responsables semblaient être nommés par les pouvoirs publics chinois. |
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(262) |
À cet égard, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des autres banques d’État, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Elle a conclu que les informations obtenues dans le cadre de précédentes enquêtes, ainsi que les indices formels de contrôle et les conclusions de l’enquête proprement dite concernant EXIM Bank et le comportement effectif des banques à l’égard des producteurs-exportateurs, constituaient les meilleures données disponibles en l’espèce. En tout état de cause, les pouvoirs publics chinois n’ont avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission selon lesquelles les autres banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). La Commission a donc maintenu sa position. |
3) Conclusion sur les établissements financiers détenus par l’État
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(263) |
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a établi que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui ont accordé des financements aux deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). |
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(264) |
En outre, même si les établissements financiers appartenant à l’État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a établi, sur la base des mêmes informations, qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées à la section 3.5.1.2 ci-dessous. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois. |
3.5.1.2. Établissements financiers privés faisant l’objet d’une action de charger ou d’ordonner de la part de l’État
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(265) |
Les établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés, sur la base des conclusions établies dans de précédentes enquêtes antisubventions (59), et complétées par les informations accessibles au public: HSBC, CITI Bank China, Zijin Rural Commercial Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking (Chine), MUFG Bank, Bohai international Trust Co., Ltd., et Hubei Rural Credit Cooperative. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois les avaient chargés d’accorder des subventions au secteur des câbles de fibres optiques ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1 a) iv), du règlement de base. |
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(266) |
Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (60). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou d’ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (61). Parallèlement, l’interprétation de l’article 3, point 1 a) iv), ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (62) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (63). L’action de charger ou d’ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement» (64). |
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(267) |
La Commission a constaté que le cadre normatif concernant l’industrie, mentionné ci-dessus aux considérants 232 à 238, s’appliquait à tous les établissements financiers de la République populaire de Chine, y compris les établissements financiers privés. Ainsi, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBIRC s’appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBIRC. |
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(268) |
En outre, la majorité des contrats de prêt conclus avec des établissements financiers privés présentaient des conditions similaires à celles des contrats conclus avec des banques d’État, et les taux de prêt offerts par les établissements financiers privés étaient similaires à ceux des établissements financiers appartenant à l’État. |
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(269) |
En l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l’industrie des câbles de fibres optiques, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBIRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, point 1 a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques (65). |
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(270) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’une action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois, en particulier d’un lien entre le gouvernement et la conduite spécifique de tous les établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois font valoir que l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation sous la forme de simples orientations ou encouragements ne suffit pas à démontrer l’existence d’une action de charger ou d’ordonner; il doit exister une forme de menace ou de persuasion. Selon les pouvoirs publics chinois, la loi sur les banques leur interdit expressément toute interférence, et les règles générales relatives aux prêts ainsi que la décision no 40 ne fournissent que des orientations et ne sont ni obligatoires ni juridiquement contraignantes. De surcroît, ils ont affirmé que la Commission avait manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité. |
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(271) |
La Commission n’était pas de cet avis. Étant donné que le cadre normatif décrit aux considérants 232 à 239, qui s’applique à toutes les banques en Chine, est juridiquement contraignant, comme le confirment les considérants 248 et 249, il ne s’agit pas d’un simple encouragement ou d’une orientation émanant des pouvoirs publics. La Commission a déjà établi au considérant 239 ci-dessus que la décision no 40 enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés, même si l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit. En outre, la Commission a établi au considérant 251 que les pouvoirs publics chinois s’appuyaient sur ce cadre normatif afin d’exercer un contrôle significatif sur les établissements financiers en ne leur laissant aucune marge de manœuvre quant à la possibilité de l’appliquer ou non. Par conséquent, il existe un lien clair entre les pouvoirs publics chinois et la conduite spécifique des banques privées, ce qui atteste de l’existence d’une action de charger et d’ordonner émanant des pouvoirs publics. |
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(272) |
En outre, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques privées, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Étant donné qu’une seule banque d’État a partiellement coopéré, la Commission a utilisé les informations disponibles au sujet de cette banque, dont il a été prouvé qu’elle était un organisme public, et les a comparées aux conditions de prêt offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Par ailleurs, les vérifications croisées à distance menées auprès des sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, conformément au cadre normatif susmentionné. Dès lors, l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission a manqué à son devoir de procéder à une telle analyse pour chaque entité est dénuée de fondement. |
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(273) |
En conséquence, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle, pour ce qui est de l’industrie des câbles de fibres optiques, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, point 1 a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des câbles de fibres optiques. |
3.5.2. Notations de crédit
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(274) |
Dans de précédentes enquêtes antisubventions, la Commission a déjà établi que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables, sur la base d’une étude publiée par le Fonds monétaire international (66), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, combinée aux conclusions de l’enquête concernant les sociétés incluses dans l’échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Cette proportion n’est pas comparable à celle que l’on observe sur d’autres marchés, tels que l’Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l’échelle de notation. Elles appliquent des échelles d’évaluation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (67). Selon l’étude de Bloomberg intitulée «China bond market insight 2021» (68), cinq agences de notation locales chinoises dominent le marché obligataire: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance et Golden Credit Rating, et environ 90 % des obligations sont notées AAA par ces agences. Toutefois, de nombreux émetteurs se sont vu attribuer par S&P Global une note d’émetteur inférieure allant de A à BBB (69). |
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(275) |
En outre, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor’s et Moody’s, majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour le gouvernement chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger (70). |
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(276) |
La Commission a également trouvé d’autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l’État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. |
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(277) |
Selon les informations fournies par les pouvoirs publics chinois, au cours de la période d’enquête, 14 agences de notation de crédit étaient actives sur le marché obligataire chinois, dont 12 agences de notation nationales. |
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(278) |
Deuxièmement, l’accès au marché chinois de la notation de crédit n’est pas libre. Il s’agit essentiellement d’un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (71). Mi-2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions. Au cours de la période d’enquête, deux agences de notation de crédit étrangères et deux coentreprises sino-étrangères opéraient sur le marché chinois. Or, comme cela est expliqué au considérant 275, ces agences de notation suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales. |
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(279) |
Enfin, une étude récente réalisée en 2017 par la PBOC elle-même confirme les conclusions de la Commission, indiquant dans ses conclusions que «si le niveau d’investissement des obligations étrangères est fixé à la notation internationale BBB et plus, alors la qualité d’investissement des obligations domestiques peut être notée au niveau AA et plus, en tenant compte de la différence entre la notation domestique moyenne et la notation internationale de 6 crans ou plus» (72). |
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(280) |
Eu égard à la situation décrite aux considérants 274 à 279 ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que les notes chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque d’insolvabilité lié à l’actif sous-jacent. Ces notations ont par ailleurs été faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques. |
3.5.3. Financement préférentiel: prêts
3.5.3.1. Types de prêts
1) Prêts à court terme et à long terme
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(281) |
La Commission a constaté que les sociétés des deux groupes de l’échantillon avaient eu recours à divers prêts à court et à long terme pour financer leurs activités. Ces prêts ont essentiellement été utilisés pour mener les opérations quotidiennes, pour couvrir les besoins en fonds de roulement, pour réaliser des projets spéciaux, pour consentir des investissements ou pour remplacer d’autres prêts. Les deux groupes ont également fait usage de crédits à l’exportation à court et à long terme. |
2) Prêts destinés spécifiquement à remplacer d’autres prêts
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(282) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que certaines sociétés retenues dans l’échantillon avaient contracté des prêts dans le but spécifique de remplacer des prêts d’autres banques. Grâce à cette pratique, les entreprises ont pu réaménager leur passif et obtenir des fonds afin de rembourser leurs obligations antérieures, ce qui laisse entrevoir des problèmes de remboursement de la dette, à défaut de toute autre raison. |
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(283) |
L’utilisation de prêts dans le seul but de rembourser d’autres prêts en cours laisse supposer que l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer ses dettes actuelles et présente donc un risque supplémentaire concernant son financement à court et à long terme. |
3) Prêt d’actionnaire
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(284) |
La Commission a constaté qu’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon avait reçu un prêt bancaire de la China Development Bank par l’intermédiaire de sa société mère. La société mère a contracté le prêt auprès de la banque dans le cadre d’un «prêt d’actionnaire» ou d’un «prêt confié» pour un projet de R&D exécuté par le producteur-exportateur, et a transféré le produit du prêt au producteur-exportateur aux mêmes conditions contractuelles que celles qui avaient été conclues avec la banque. Au cours de la vérification croisée à distance, la société concernée a expliqué que la China Development Bank disposait de fonds spéciaux dédiés à des projets, qui ne pouvaient être octroyés sous la forme de prêts qu’à des entités détenues au niveau central, qui sont directement sous le contrôle de la SASAC. Toutefois, le prêt a été négocié directement entre le producteur-exportateur et la banque. En outre, le contrat de prêt précise que la banque charge la société mère d’accorder le «prêt confié» au producteur-exportateur aux fins de l’apport en capital du projet. |
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(285) |
La Commission a en outre établi que le China Development Bank Fund était un organisme d’investissement axé sur les politiques, qui soutenait principalement «des projets dans des secteurs clés reconnus par l’État» par l’intermédiaire «d’investissements en capital destinés à des projets, d’investissements en faveur d’entités, de prêts d’actionnaires et d’investissements dans des fonds de sociétés d’investissement et de financement locales, afin de combler les lacunes des projets clés» (73). |
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(286) |
Étant donné que le produit du prêt a été utilisé par le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon pour la mise en œuvre de ses propres projets, que le prêt a été négocié directement entre le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et la banque et que le producteur-exportateur avait conclu avec sa société mère un contrat de prêt reproduisant le contrat d’actionnaire conclu entre la société mère et la banque, la Commission a considéré que la société mère n’avait joué qu’un rôle d’intermédiaire et avait accepté que la China Development Bank accorde le prêt au producteur-exportateur. Par conséquent, la Commission a inclus le prêt en cause dans le financement fourni par la banque au producteur-exportateur en question. |
3.5.3.2. Spécificité
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(287) |
Comme cela a été démontré aux considérants 232 à 238, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur ordonnent aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des câbles de fibres optiques des prêts à des taux préférentiels. Ces documents démontrent que les établissements financiers n’octroient des financements préférentiels qu’à un nombre limité d’industries ou d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a estimé que les références à l’industrie des câbles de fibres optiques étaient suffisamment claires puisque celle-ci est identifiée soit par son nom soit par une référence au produit fabriqué ou à la branche industrielle dont elle relève. En outre, comme expliqué au considérant 286, l’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon a bénéficié d’un prêt accordé par le China Development Bank Fund, qui soutient «des projets dans des secteurs clés reconnus par l’État». Ainsi, le fait que les pouvoirs publics chinois soutiennent un groupe limité d’industries encouragées, dont l’industrie des câbles de fibres optiques, donne à cette subvention un caractère spécifique. |
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(288) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois et le Groupe ZTT ont affirmé que les prêts en question n’étaient pas spécifiques. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission n’a pas démontré que la législation en vertu de laquelle le soutien financier est accordé limitait expressément l’accès à ce soutien, et aucun des documents auxquels la Commission fait référence n’est axé sur l’industrie des câbles de fibres optiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, n’est pas une industrie encouragée en République populaire de Chine. |
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(289) |
À cet égard, la Commission a fait observer que, même si les documents énumérés au considérant 232, et en particulier la décision no 40, la loi sur les banques et les règles générales relatives aux prêts, ne spécifiaient pas les industries encouragées à un niveau granulaire en incluant l’industrie des câbles de fibres optiques en tant que telle, ces documents faisaient référence aux politiques industrielles des pouvoirs publics chinois destinées à soutenir les industries encouragées. Comme le font apparaître les conclusions de la section 3.1, l’industrie des câbles de fibres optiques est une industrie encouragée. La lecture combinée des documents concernés a démontré que les pouvoirs publics chinois avaient enjoint aux établissements financiers de tenir compte des politiques industrielles des pouvoirs publics chinois dans l’exercice de leurs activités de prêt et que, conformément à ces politiques industrielles, les établissements financiers étaient tenus d’octroyer des crédits aux projets encouragés. Il en résulte que les pouvoirs publics chinois soutiennent expressément un groupe limité d’industries encouragées, dont l’industrie des câbles de fibres optiques. Ainsi, cette subvention revêt un caractère spécifique. La Commission a donc maintenu ses conclusions. |
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(290) |
La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas accessibles de manière générale à toutes les industries, mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
3.5.3.3. Avantage et calcul du montant de la subvention
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(291) |
La Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base de l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise bénéficiaire a payé sur le prêt préférentiel et celui qu’elle aurait payé sur un prêt commercial comparable qu’elle aurait pu obtenir sur le marché libre. |
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(292) |
Comme expliqué précédemment aux sections 3.5.1 et 3.5.2, les prêts accordés par les établissements financiers chinois reflètent une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché. |
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(293) |
Les groupes d’entreprises de l’échantillon différaient en matière de situation financière générale. Chacun d’eux a bénéficié de différents types de prêts au cours de la période d’enquête, présentant des divergences notamment en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions. Pour ces deux raisons, chaque entreprise a bénéficié d’un taux d’intérêt moyen en fonction des prêts qui lui ont été accordés. |
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(294) |
La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, elle a suivi la méthode de calcul du financement préférentiel au moyen de prêts établie dans le cadre de l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la République populaire de Chine, ainsi que des enquêtes antisubventions concernant les pneumatiques originaires de la République populaire de Chine et certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine (74), méthode qui est expliquée dans les considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l’avantage conféré par l’octroi de financement préférentiel au moyen de prêts pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné. |
1) Groupe FTT
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(295) |
La Commission a fait observer que les producteurs-exportateurs du Groupe FTT s’étaient vu attribuer une notation de crédit AAA de la part des agences de notation chinoises, tandis que la notation de crédit de leurs sociétés liées se situait entre B et AAA. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées à la section 3.5.2, la Commission a conclu que ces notes n’étaient pas fiables. |
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(296) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 243 à 253, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au Groupe FTT correspondaient à ceux du marché. |
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(297) |
Les producteurs-exportateurs du Groupe FTT se sont présentés comme étant dans une situation financière généralement rentable, avec des marges bénéficiaires comprises entre 1 % et 3 % selon leurs propres comptes financiers, bien que ces marges bénéficiaires soient bien inférieures à celles généralement attendues dans le secteur des câbles de fibres optiques, qui a été établi à 12,4 % dans l’enquête anti-dumping distincte. |
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(298) |
L’un des producteurs-exportateurs du Groupe FTT a eu recours à des dettes à court et à long terme pour financer ses opérations. La Commission a évalué la liquidité à court terme et la situation de solvabilité à long terme de l’entreprise. |
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(299) |
Concernant la liquidité à court terme, la Commission a utilisé des ratios de liquidité tels que le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité restreinte, le ratio de trésorerie et le ratio de flux de trésorerie. Ces ratios mesurent la capacité de l’entreprise à payer ses obligations à court terme, y compris les dettes à court terme. La société présentait un ratio de liquidité générale moyen de 1,1 au cours de la période d’enquête. Bien que ce ratio soit légèrement supérieur à 1, les actifs courants de la société suffisent tout juste à payer les obligations à court terme, ce qui n’est pas suffisant pour justifier une notation de crédit élevée, pour laquelle une société devrait présenter un ratio d’au moins 2. Le ratio de liquidité restreinte de l’entreprise était de 0,8 en 2019 et de 0,6 en 2020, alors qu’un ratio de liquidité restreinte d’au moins 1 est considéré comme une référence. En fait, une entreprise dont le ratio de liquidité restreinte est inférieur à 1 peut ne pas être en mesure de rembourser ses dettes à court terme. Le ratio de trésorerie de la société était en moyenne de 0,1 au cours de la période d’enquête; par conséquent, l’entreprise ne disposait pas de suffisamment de fonds de trésorerie pour payer sa dette à court terme. La société affichait également un flux de trésorerie d’exploitation («CFO») négatif en 2019 et 2020. Le ratio CFO était de – 0,07 en 2019 et de – 0,00007 en 2020. Un ratio CFO inférieur à 1 signifie que l’entreprise n’a pas généré suffisamment de trésorerie pour couvrir ses dettes à court terme. |
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(300) |
Compte tenu des indicateurs de liquidité décrits au considérant 299, la Commission a conclu que la société en question présentait des problèmes de liquidité à court terme, lui conférant dès lors un profil de débiteur à haut risque. |
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(301) |
La Commission a fondé l’évaluation du risque de solvabilité à long terme sur différents ratios de solvabilité tels que les ratios d’endettement et les ratios de capacité de remboursement. Les ratios de solvabilité mesurent la capacité de l’entreprise à honorer ses obligations en matière de dette à long terme. Ils sont utilisés par les prêteurs et les investisseurs en obligations pour évaluer la solvabilité de l’entreprise. |
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(302) |
Les ratios d’endettement mesurent le montant des dettes, en particulier des dettes à long terme. La société présentait un ratio dettes/actifs élevé de 0,67, ce qui signifie que 67 % des actifs de la société sont financés par des dettes. Le ratio dettes/fonds propres était de 1,9 en 2019 et de 2,8 en 2020, ce qui montre que l’entreprise finance son activité principalement par l’intermédiaire de la dette. Plus ces ratios sont élevés, plus le risque financier auquel l’entreprise est exposée est important. |
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(303) |
Les ratios de capacité de remboursement mesurent la capacité de l’entreprise à servir sa dette et à honorer ses obligations financières. L’entreprise a fondé son évaluation sur le ratio de couverture des intérêts et le ratio flux de trésorerie d’exploitation/dette. Le ratio de couverture des intérêts illustre la capacité de l’entreprise à financer les charges d’intérêt. Ce ratio était de 1,4 en 2019 et de 0,6 en 2020. En termes d’analyse financière, un ratio de couverture des intérêts inférieur à 1,5 indique que l’entreprise a des difficultés à faire face à ses charges d’intérêts. Le ratio flux de trésorerie d’exploitation/dette démontre la capacité de l’entreprise à rembourser sa dette avec les liquidités générées par les activités d’exploitation. Au cours de la période d’enquête, ce ratio était en moyenne de – 6 % en 2019 et de – 0,006 % en 2020. Cela signifie que l’entreprise aurait besoin de 16 ans, selon le ratio 2019, pour rembourser sa dette totale avec les flux de trésorerie d’exploitation qu’elle génère. Les données de 2020 indiquent une situation encore pire. Par conséquent, il est évident que l’entreprise éprouve de sérieuses difficultés à générer suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes. |
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(304) |
De plus, cette société a contracté des prêts dans le seul but de rembourser des prêts d’autres banques. Comme décrit aux considérants 282 et 283, l’utilisation de ce type de prêts laisse supposer que l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer ses dettes actuelles et présente donc un risque supplémentaire concernant son financement à court et à long terme. |
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(305) |
Dès lors, au vu des problèmes de liquidité et de solvabilité décrits aux considérants 299 à 304, la Commission a estimé que la société présentait une situation financière fragile et un profil de risque élevé pour les prêteurs et investisseurs potentiels. |
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(306) |
Le deuxième producteur-exportateur du groupe n’avait pas contracté de prêt. Toutefois, la Commission a constaté qu’il avait financé 35 % de ses achats au moyen de traites d’acceptation bancaire, qui constituent un instrument financier préférentiel à court terme, comme établi dans la section 3.5.4.2 ci-dessous. La dette de ce producteur représentait en moyenne 61 % des actifs totaux au cours de la période d’enquête, avec un ratio dette/actifs de 0,6, alors que le ratio dette/fonds propres moyen était de 1,6 durant cette période. Cela signifie que l’entreprise a principalement financé ses opérations par l’intermédiaire de la dette, ce qui constitue un facteur de risque. |
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(307) |
Dans la mesure où cette société a financé ses activités essentiellement au moyen de financements à court terme, la Commission a concentré son analyse sur sa situation de liquidité. Au cours de la période d’enquête, la société a affiché, en moyenne, un ratio de liquidité générale de 0,9, un ratio de liquidité restreinte de 0,7, un ratio de trésorerie de 0,1 et un ratio de flux de trésorerie d’exploitation de 0,1. Ces ratios sont révélateurs de problèmes de liquidité, car le total des dettes à court terme dépasse le total des actifs à court terme et l’entreprise se trouve dans une situation où elle ne peut pas payer ses dettes à court terme avec les liquidités générées par ses actifs à court terme et ses activités d’exploitation. En termes d’analyse financière, il est généralement admis que les ratios de liquidité inférieurs à 1 sont le signe de problèmes de liquidité, ce qui est considéré comme un risque par les établissements prêteurs. |
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(308) |
Compte tenu des graves problèmes de liquidité et de solvabilité mis en évidence par l’analyse financière des deux producteurs-exportateurs du Groupe FTT, décrits aux considérants 298 à 307, la Commission a estimé que la situation financière globale du Groupe FTT correspondait à une note BB, soit la note la plus élevée qui ne correspond plus à la catégorie «investissement». Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations. |
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(309) |
Sur la base des données publiquement accessibles sur Bloomberg, la Commission a utilisé comme référence la prime attendue sur les obligations émises par des entreprises ayant une notation BB, qui a été appliquée au taux de référence des prêts de la PBOC, ou après le 20 août 2019 au taux préférentiel des prêts tel qu’annoncé par le NIFC (75) afin de déterminer le taux du marché. |
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(310) |
Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté au taux de référence des prêts publié par la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux préférentiel des prêts publié par le NIFC à la date de l’octroi (76) du prêt, pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt accordé au groupe de sociétés. |
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(311) |
En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée. |
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(312) |
L’avantage a été déterminé en appliquant la référence décrite au considérant 310 à la durée de financement du prêt au cours de la période d’enquête. |
2) Groupe ZTT
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(313) |
La Commission a relevé que le Groupe ZTT avait obtenu une notation AA de la part d’une agence de notation de crédit chinoise en 2018. Au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées à la section 3.5.2., la Commission a conclu que la note de crédit AA+ attribuée au Groupe ZTT n’était pas fiable. |
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(314) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 243 à 253, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au Groupe ZTT correspondaient à ceux du marché. |
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(315) |
Les producteurs-exportateurs du Groupe ZTT se présentaient comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après leurs propres états financiers. |
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(316) |
Cependant, l’analyse de l’un des producteurs-exportateurs du groupe a fait apparaître une diminution du chiffre d’affaires combinée à une augmentation significative de son passif depuis 2018. La Commission a constaté que l’entreprise modifiait son levier financier, exprimé par le ratio dette/fonds propres (77), en augmentant sa dépendance vis-à-vis de financements extérieurs et en limitant la part des fonds propres pour financer sa croissance. Par ailleurs, si l’entreprise est en situation de rentabilité, il convient de noter que la marge bénéficiaire, ainsi que le rendement des capitaux propres (78), ont diminué depuis 2018. De même, la Commission a établi que les deux producteurs-exportateurs, ainsi que d’autres sociétés liées du groupe, avaient généralement recours à des prêts à court terme afin de financer les fonds de roulement nécessaires aux opérations quotidiennes. |
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(317) |
Dans le cadre de l’analyse du Groupe ZTT selon une approche consolidée, la Commission a constaté que le groupe avait émis des obligations dans le but, entre autres projets, de compléter le fonds de roulement de l’entreprise. Par cette action, le groupe admet la nécessité de reconstituer le fonds de roulement pour fournir des liquidités suffisantes en vue de l’expansion en cours des activités. En outre, au cours de la période 2015 à 2018, le taux de marge brute du Groupe ZTT a affiché une tendance à la baisse et était également inférieur à la moyenne des sociétés de producteurs de fibres optiques comparables (79). L’enquête a également permis d’établir que Zhongtian Technology Group Co., Ltd, la société mère des producteurs-exportateurs, avait émis des obligations à court terme dans le but de rembourser des dettes. L’existence d’une conversion de dettes en capital a été établie de la même manière (80). |
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(318) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations. |
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(319) |
La prime attendue sur les obligations émises par des entreprises ayant obtenu la notation BB a alors été appliquée au taux de prêt standard du taux de référence des prêts de la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux préférentiel des prêts publié par le NIFC, afin de déterminer le taux du marché. |
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(320) |
Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté au taux de référence des prêts ou au taux préférentiel des prêts à la date de l’octroi du prêt, pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt accordé au groupe de sociétés. |
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(321) |
En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée. |
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(322) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les prêts en question ne conféraient pas un avantage au sens de l’article 3, point 2, du règlement de base et de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de l’accord SMC. Ils ont estimé que la Commission avait illégalement ignoré la notation de crédit des producteurs-exportateurs ayant coopéré et ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour établir une référence, laquelle repose sur l’absence de prise en compte de la notation de crédit des producteurs-exportateurs. Ils ont fait observer que, bien que les conclusions de la Commission concernant les prêts soient fondées, dans une large mesure, sur son évaluation de la situation financière prétendument mauvaise des sociétés en cause, l’évaluation de la Commission à cet égard était incorrecte, notamment en ce qui concerne les prêts renouvelables des sociétés. |
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(323) |
À ce propos, la Commission a renvoyé à ses constatations et conclusions de la section 3.5.2, où elle a démontré que les notations de crédit chinoises ne constituaient pas une estimation fiable du risque de crédit et que ces notations de crédit étaient faussées par les objectifs politiques des pouvoirs publics chinois visant à encourager les industries stratégiques clés. Par conséquent, l’allégation des pouvoirs publics chinois concernant les notations de crédit des producteurs-exportateurs ayant coopéré est dénuée de fondement. Afin de définir une notation de crédit correspondant au profil de risque des producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a effectué une analyse financière des sociétés concernées aux points 1) et 2) ci-dessus, laquelle a fait apparaître une situation financière correspondant à une notation BB. L’argument des pouvoirs publics chinois a donc été rejeté. |
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(324) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la Commission n’avait pas motivé sa décision de ne pas utiliser un prêt comparable sur le marché chinois et qu’elle n’avait pas démontré, sur la base d’éléments de preuve positifs, que le marché des prêts en République populaire de Chine était faussé par l’intervention des pouvoirs publics. Ils ont par ailleurs affirmé que, même lorsqu’elle avait eu recours à des références externes pour déterminer l’avantage, la Commission n’avait pas apporté les ajustements nécessaires à sa référence de substitution et n’avait pas expliqué de manière adéquate en quoi cette référence se rapprochait d’un prêt commercial comparable disponible sur le marché. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission aurait dû tenir compte des différences qui existaient notamment au niveau du montant des prêts et des conditions de remboursement, ainsi que de considérations relatives à l’octroi effectif ou non des prêts et qui ont une incidence sur les taux débiteurs. |
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(325) |
À cet égard, comme expliqué ci-dessus, les notations de crédit nationales attribuées aux entreprises chinoises ont été considérées comme faussées par les objectifs politiques des pouvoirs publics chinois visant à encourager les industries stratégiques clés et, partant, elles ont été jugées peu fiables. Par conséquent, la Commission a dû se tourner vers une référence fondée sur des notations de crédit non faussées. Elle n’est pas d’accord avec le point de vue des pouvoirs publics chinois selon lequel elle n’a pas apporté les ajustements nécessaires à sa référence de substitution. Premièrement, la Commission a utilisé le taux de référence des prêts de la PBOC chinoise et le taux préférentiel des prêts comme point de départ du calcul. Deuxièmement, l’utilisation de l’écart relatif permet de prendre en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes spécifiques à un pays, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. La Commission a fait observer qu’il n’était pas possible d’inclure dans l’approximation tous les facteurs de l’évaluation individuelle du risque d’une banque. Toutefois, la méthode de calcul de la Commission tient compte des paramètres des prêts individuels, tels que la date de début et la durée, ainsi que la variabilité du taux d’intérêt. Les arguments des pouvoirs publics chinois ont dès lors été rejetés. |
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(326) |
Les pouvoirs publics chinois ont contesté l’utilisation de l’écart de taux relatif entre les obligations notées AA et BB à titre de majoration et son ajout aux taux de la PBOC. Selon eux, l’utilisation d’un écart de taux relatif fausse encore davantage le calcul du taux d’intérêt de référence auquel les entreprises chinoises notées BB auraient pu obtenir un «prêt commercial comparable sur le marché», car les taux de référence de la PBOC en République populaire de Chine au cours des années concernées étaient beaucoup plus élevés que le taux de référence aux États-Unis. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, selon les informations accessibles au public, les producteurs de câbles de fibres optiques de l’UE notés BB émettaient des obligations à des taux nettement inférieurs à ceux utilisés pour les producteurs chinois. |
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(327) |
Le Groupe ZTT a fait remarquer que la Commission aurait dû appliquer au taux de référence des prêts de la PBOC l’écart absolu entre les obligations de sociétés américaines notées AA et celles notées BB, ce qui aurait favorisé une prise en compte suffisante de l’exposition au risque entre les obligations de sociétés ayant des notations de crédit différentes. Selon cette partie, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle avait utilisé l’écart de taux relatif et pourquoi elle avait considéré que le taux d’intérêt de référence publié par la PBOC ou le taux préférentiel des prêts publié par le NIFC correspondait à un taux d’intérêt de niveau AA. |
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(328) |
En ce qui concerne l’observation relative à l’utilisation du taux d’intérêt de référence publié par la PBOC ou du taux préférentiel des prêts publié par le NIFC comme point de départ du calcul de la référence, la Commission a souligné que ces taux étaient considérés comme des taux sans risque qui, dans une approche prudente, seraient appliqués aux sociétés ayant une notation AA. |
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(329) |
La question de l’utilisation de l’écart de taux relatif au lieu de l’écart absolu a déjà été expliquée dans les enquêtes précédentes (81). |
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(330) |
Premièrement, la Commission a reconnu que les banques commerciales utilisaient généralement une marge exprimée en termes absolus, mais elle a fait observer que cette pratique semblait principalement motivée par des considérations d’ordre pratique, parce que le taux d’intérêt est, en définitive, un nombre absolu. Cependant, ce nombre absolu est la traduction d’une évaluation des risques qui repose sur une évaluation relative. Cela signifie que la probabilité de défaut d’une entreprise notée BB est X % plus élevée que celle de l’État ou d’une entreprise sans risque. |
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(331) |
Deuxièmement, les taux d’intérêt reflètent non seulement les profils de risque propres aux entreprises, mais aussi les risques spécifiques au pays et à la monnaie. L’écart relatif prend donc en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. Souvent, comme en l’espèce, le risque pays et le risque spécifique à la devise varient au fil du temps, et les variations sont différentes d’un pays à l’autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l’inflation. Étant donné que le taux sans risque varie dans le temps, le même écart absolu nominal peut correspondre à une évaluation très différente du risque. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l’entreprise à 10 % au-dessus du taux sans risque (estimation relative), l’écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (pour un taux sans risque de 1 %) et 1 % (pour un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l’investisseur, l’écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l’ampleur de l’écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d’intérêt de base. |
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(332) |
Troisièmement, l’écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, elle entraînera des écarts absolus plus faibles. |
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(333) |
La Commission a estimé que les observations des pouvoirs publics chinois relatives aux taux d’intérêt applicables aux sociétés notées BB dans l’Union européenne n’étaient pas fondées, étant donné que le taux sans risque dans l’Union européenne n’est pas le même que le taux sans risque en République populaire de Chine et qu’il n’est donc pas possible de comparer les taux d’intérêt en termes absolus. |
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(334) |
Le Groupe ZTT a en outre affirmé que, même si l’écart de taux relatif était applicable, il devait être appliqué à la partie des points de base des taux d’intérêt variables (généralement exprimés sous la forme d’une structure de taux de référence plus points de base) et que tel était le cas pour les prêts libellés en devises étrangères, où les taux d’intérêt sont exprimés sous la forme de LIBOR plus points de base. Par conséquent, l’exposition au risque d’emprunt est dûment reflétée par les points de base ajoutés au LIBOR et, en appliquant l’écart de taux relatif au LIBOR, la Commission a calculé un taux de référence complètement dissocié de la notation de crédit de l’entreprise. En ce qui concerne les prêts libellés en CNY, le même ajustement de l’écart n’est effectué qu’en points de base lorsque les taux variables sont exprimés en PRL (prime d’illiquidité) plus points de base. |
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(335) |
À cet égard, la Commission a adopté une approche prudente pour les prêts libellés en devises étrangères en utilisant le LIBOR comme taux d’intérêt de référence sans risque. Les points de base ajoutés au LIBOR indiquent les risques spécifiques d’une entreprise. Premièrement, cette différenciation entre le taux d’intérêt de référence et les points de base n’a été opérée que pour certains prêts des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Deuxièmement, ces points de base ont également été considérés comme une distorsion du marché. Par conséquent, la Commission a jugé que le taux sans risque augmenté de l’écart de taux relatif était un indicateur approprié pour refléter le risque supplémentaire d’une société notée BB, comme les producteurs-exportateurs de l’échantillon. |
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(336) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la référence utilisée pour les prêts, qui repose sur l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés, devait être ajustée à la baisse compte tenu de la différence entre ces deux instruments financiers. |
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(337) |
À cet égard, la Commission a souligné que les prêts et les obligations de sociétés étaient des instruments de financement par endettement similaires. En fait, une obligation de société est une sorte de prêt utilisé par les grandes entités pour lever des capitaux. Tant les prêts que les obligations de sociétés sont contractés/émis pour une certaine durée et sont assortis d’un taux d’intérêt/nominal. Le fait que le financement au moyen d’un prêt soit assuré par un établissement financier et que le financement au moyen d’une obligation de société soit assuré par des investisseurs qui, dans la plupart des cas, sont également des établissements financiers, n’est pas pertinent pour déterminer les caractéristiques essentielles des deux instruments. En effet, les deux instruments servent à financer des opérations commerciales, prévoient le même type de rémunération et sont assortis d’un délai et de conditions de remboursement similaires. En outre, au cours de l’enquête, la Commission a découvert que l’obligation de société émise par l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré présentait un taux d’intérêt nominal et un objectif très similaires aux taux d’intérêt et à l’objectif de prêts de durée similaire, et qu’ils pouvaient donc être considérés comme interchangeables du point de vue du producteur. Sur cette base, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
3.5.3.4. Conclusion sur le financement préférentiel: prêts
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(338) |
La Commission a établi que les deux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel au moyen de prêts au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de financements préférentiels au moyen de prêts comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
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(339) |
Les taux de subvention établis en rapport avec l’octroi de financements préférentiels au moyen de prêts décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevaient à: Financement préférentiel: prêts
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3.5.4. Financement préférentiel: autres types de financement
3.5.4.1. Lignes de crédit
a) Généralités
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(340) |
L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. En conséquence, la Commission a estimé qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon, tels que les prêts à court terme, les traites d’acceptation bancaire, etc., devaient être couverts par un instrument de ligne de crédit. |
b) Conclusions
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(341) |
La Commission a déterminé que les établissements financiers chinois avaient fourni des lignes de crédit aux deux groupes de l’échantillon dans le cadre de l’octroi de financements. Celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorise les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire, d’autres formes de financement commercial, etc., dans les limites d’un montant maximal déterminé. |
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(342) |
Comme mentionné au considérant 340 ci-dessus, tout financement à court terme devrait être couvert par une ligne de crédit. Dès lors, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de la période d’enquête avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite. |
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(343) |
Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que les deux groupes de sociétés de l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement. Un avantage a donc été conféré aux deux groupes de sociétés au sens de l’article 6, point d), du règlement de base. |
c) Spécificité
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(344) |
Comme indiqué au considérant 116, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées. |
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(345) |
Selon la Commission, les lignes de crédit constituent une forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des câbles de fibres optiques, de la part des établissements financiers. Comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des câbles de fibres optiques fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. |
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(346) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les lignes de crédit prétendument accordées à l’industrie des câbles de fibres optiques n’étaient pas spécifiques et que la Commission n’avait pas démontré en quoi l’accès aux lignes de crédit était expressément limité à l’industrie des câbles de fibres optiques. Ils ont insisté sur le fait que toutes les entreprises de la République populaire de Chine, quel que soit leur secteur d’activité, étaient éligibles au même titre pour l’obtention de lignes de crédit. Cette affirmation a été réitérée par le Groupe FTT. |
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(347) |
À cet égard, la Commission a fait observer que l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle toutes les entreprises de la République populaire de Chine peuvent bénéficier de lignes de crédit n’était pas pertinente. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas apporté la preuve que les entreprises de la République populaire de Chine peuvent bénéficier au même titre des conditions préférentielles observées pour l’industrie des câbles de fibres optiques. En outre, étant donné que les lignes de crédit sont intrinsèquement liées à d’autres types de prêts préférentiels, tels que les prêts, et qu’elles font partie du crédit spécifiquement fourni aux industries encouragées, comme expliqué au considérant 239, l’analyse de la spécificité exposée à la section 3.5.3.2 ci-dessus pour les prêts est également applicable aux lignes de crédit. Ces allégations ont donc été rejetées. |
d) Calcul de l’avantage conféré
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(348) |
Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’elle paierait sur une ligne de crédit commerciale comparable obtenue sur le marché. |
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(349) |
Les références appropriées relatives à la commission d’arrangement et à la commission de renouvellement ont été établies à 1,5 % et 1,25 % respectivement, en se fondant sur des données (82) accessibles au public et sur les références utilisées lors d’enquêtes précédentes (83). |
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(350) |
En principe, la commission d’arrangement et la commission de renouvellement sont payables sur une base forfaitaire au moment de l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit ou du renouvellement d’une ligne de crédit existante, respectivement. Toutefois, aux fins du calcul, la Commission a tenu compte des lignes de crédit qui avaient été ouvertes ou renouvelées avant la période d’enquête mais qui étaient à la disposition des groupes inclus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, ainsi que des lignes de crédit qui avaient été ouvertes ou renouvelées pendant la période d’enquête. Ensuite, elle a calculé l’avantage sur la base de la durée pendant laquelle la ligne de crédit était disponible au cours de la période d’enquête. |
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(351) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait remarquer que la Commission n’avait pas apporté la preuve qu’un avantage avait été conféré au moyen de lignes de crédit. Selon eux, la Commission n’a pas démontré que l’aide financière en cause améliorait la situation du bénéficiaire par rapport à ce qu’elle aurait été en l’absence de cette contribution. |
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(352) |
À cet égard, comme indiqué au considérant 343, dans des conditions normales de marché, les lignes de crédit sont soumises à une commission «d’arrangement» ou «d’engagement» ainsi qu’à une «commission de renouvellement» perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié de lignes de crédit gratuites, l’avantage correspondait au montant des commissions d’arrangement et de renouvellement que les sociétés auraient dû payer. L’économie sur les commissions dont les entreprises ont bénéficié leur a permis d’améliorer leur situation financière. Cet argument a donc été rejeté. |
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(353) |
Le Groupe FTT a affirmé que l’ouverture d’une ligne de crédit ne constituait pas une contribution financière. Il a indiqué que les lignes de crédit établissaient uniquement une limite d’emprunt à laquelle une entreprise peut recourir pour obtenir un fonds de roulement ou des instruments financiers, qu’il n’existait pas de normes reconnues au niveau mondial concernant la manière d’organiser l’ouverture des lignes de crédit, que rien ne prouvait que les commissions étaient communément et obligatoirement appliquées par toutes les banques dans le monde et que la Commission avait fondé son évaluation et sa commission de référence sur une seule banque, à savoir HSBC. En outre, le Groupe FTT a fait valoir que les commissions applicables n’étaient que des frais de traitement bancaire, qui n’étaient pas associés au risque d’ouverture ou de renouvellement d’une ligne de crédit. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission avait commis une erreur dans la détermination d’une référence appropriée. |
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(354) |
À cet égard, la Commission a précisé qu’elle avait fondé sa conclusion relative à l’application des commissions d’arrangement et de renouvellement ainsi qu’à la référence appropriée sur des données accessibles au public. Au considérant 349, la Commission a fait référence aux conclusions tirées dans des affaires antisubventions antérieures ainsi qu’à la pratique de deux grandes banques opérant au niveau international, à savoir HSBC et Barclays Bank (84), afin de définir une référence appropriée. À la lumière des informations disponibles, la Commission a estimé que l’application d’une commission d’arrangement de référence de 1,5 % et d’une commission de renouvellement de référence de 1,25 % était raisonnable. La Commission a rejeté l’affirmation du Groupe FTT selon laquelle les commissions applicables n’étaient que des frais de traitement bancaire, qui n’étaient pas associés au risque d’ouverture ou de renouvellement d’une ligne de crédit. Selon la pratique du secteur, une commission d’engagement est facturée par un prêteur à un emprunteur pour offrir une compensation au prêteur qui maintient une ligne de crédit ouverte et des ressources financières disponibles; la commission représente également une garantie de la promesse du prêteur de fournir la ligne de crédit aux conditions convenues et offre une compensation au prêteur pour les risques associés à une ligne de crédit ouverte (85). En fait, une ligne de crédit commerciale fonctionne de la même manière qu’une carte de crédit personnelle pour laquelle les banques facturent toujours des commissions liées à l’utilisation de la carte de crédit et à la disponibilité de la somme d’argent concernée. Ces arguments ont donc été rejetés. |
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(355) |
Le Groupe ZTT a contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle le fait de disposer d’un accord de ligne de crédit avec une banque est une condition préalable à l’obtention d’un financement auprès de cette dernière, et il a fourni des exemples de banques, à travers le monde, qui n’exigent pas de lignes de crédit pour octroyer des emprunts ad hoc. Selon le Groupe ZTT, les lignes de crédit sont des accords-cadres en vertu desquels la banque permet à une entreprise d’utiliser divers instruments de financement par endettement dans les limites d’un certain montant maximal de crédit sans renégociation; toutefois, cela n’exclut pas l’octroi à une entreprise de prêts distincts qui sont évalués et accordés au cas par cas sans ligne de crédit préalable. Le Groupe ZTT a également contesté le fait que toutes les lignes de crédit, en particulier celles convenues avec des clients importants et sophistiqués, étaient soumises à des commissions d’arrangement ou de renouvellement. Il a affirmé que les commissions de référence utilisées par la Commission étaient trop élevées et a fourni des exemples de commissions appliquées par Lloyds (jusqu’à 1,5 % pour l’arrangement et 1 % pour le renouvellement) et HSBC, où la commission exacte semblait être déterminée de manière bilatérale/contractuelle. |
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(356) |
Premièrement, comme expliqué au considérant 340, l’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. Compte tenu des pratiques de financement à court terme adoptées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, sous la forme de traites d’acceptation bancaire et de prêts à court terme pour fonds de roulement, pour lesquels les ressources financières devaient être immédiatement disponibles, ainsi que du fait que, la plupart du temps, les sociétés ne disposaient que d’accords oraux sur les lignes de crédit sans aucune preuve écrite, la Commission a considéré que tous les financements à court terme des sociétés incluses dans l’échantillon devaient être couverts par un instrument de ligne de crédit. Cette conclusion n’est applicable qu’aux financements à court terme et ne concerne pas les financements à long terme, qui font l’objet d’une négociation au cas par cas. Deuxièmement, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle toutes les lignes de crédit, en particulier celles convenues avec des clients importants et sophistiqués, sont soumises à des commissions d’arrangement ou de renouvellement, la Commission a fait observer que le Groupe ZTT n’avait pas fourni de preuves de l’existence de lignes de crédit non assorties d’une commission. Troisièmement, s’agissant des commissions de référence utilisées par la Commission, comme indiqué au considérant 354, celle-ci s’est appuyée sur des conclusions tirées de précédentes affaires antisubventions et sur des données accessibles au public pour conclure que l’application d’une commission d’arrangement de référence de 1,5 % et d’une commission de renouvellement de référence de 1,25 % était raisonnable. À cet égard, la Commission a souligné que Barclays Bank, par exemple, facturait une commission d’ouverture de 1,5 % du montant du découvert autorisé et une commission de renouvellement de 1,5 % pour les découverts supérieurs à 15 000 £. En l’espère, la commission de renouvellement de référence utilisée par la Commission est moins élevée. Comme l’ont montré des recherches plus approfondies, Barkley facture aux entreprises des commissions de découvert allant de 1,6 % à 2,5 % des limites pour les tranches de 15 001 £ à 20 000 £ et de 20 001 £ à 25 000 £ (86). Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle les commissions de référence qu’elle avait utilisées étaient raisonnables et fondées sur les données disponibles du marché, et elle a donc rejeté cet argument. |
3.5.4.2. Traites d’acceptation bancaire
a) Généralités
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(357) |
Les traites d’acceptation bancaire sont un produit financier visant à développer un marché monétaire national plus actif par une extension des facilités de crédit. Il s’agit d’une forme de financement à court terme susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur (87). En outre, comme l’indique la Banque populaire de Chine sur son site internet, «la traite d’acceptation bancaire peut garantir l’établissement et l’exécution du contrat entre l’acheteur et le vendeur, et améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine» (88). De plus, sur son site internet, la banque DBS promeut les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (89). |
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(358) |
Les traites d’acceptation bancaire ne peuvent être utilisées que pour régler de véritables transactions commerciales, et le tireur doit produire des éléments de preuve suffisants à cet égard, par exemple au moyen d’un contrat d’achat ou de vente, d’une facture, d’un bon de livraison, etc. Les traites d’acceptation bancaire peuvent être utilisées comme moyen de paiement standard dans le cadre de contrats d’achat, au côté d’autres moyens tels que les virements ou les mandats. |
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(359) |
La traite d’acceptation bancaire est tirée par le demandeur (le tireur, qui est également l’acheteur dans le cadre de la transaction commerciale sous-jacente) et acceptée par une banque. En acceptant la traite, la banque accepte d’effectuer le paiement inconditionnel du montant indiqué dans la traite au bénéficiaire/porteur à la date prévue (date d’échéance). |
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(360) |
En général, les contrats d’acceptation bancaire contiennent la liste des opérations couvertes par le montant de la traite, accompagnée d’une indication de la date de paiement convenue avec le fournisseur et de la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. |
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(361) |
Dans l’ensemble, les traites d’acceptation bancaire sont émises dans le cadre d’un accord d’acceptation bancaire précisant l’identité de la banque, des fournisseurs et de l’acheteur, les obligations de la banque et de l’acheteur, ainsi que la valeur par fournisseur, la date de paiement convenue avec le fournisseur et la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. |
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(362) |
La Commission a établi que les accords sur des lignes de crédit mentionnaient généralement les traites d’acceptation bancaire comme une utilisation possible de la limite financière, au côté d’autres instruments financiers à court terme tels que les crédits de fonds de roulement. |
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(363) |
En fonction des conditions fixées par chaque banque, le tireur peut être tenu d’effectuer un petit dépôt sur un compte spécifique, de fournir une garantie et de verser une commission d’acceptation. En tout état de cause, le tireur est obligé de transférer le montant total de la traite d’acceptation bancaire sur le compte spécifique au plus tard à la date d’échéance de la traite. |
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(364) |
Une fois qu’elle a été acceptée par la banque, le tireur endosse la traite d’acceptation bancaire et la transfère au bénéficiaire, qui est aussi le fournisseur dans le cadre de l’opération commerciale sous-jacente, au titre de paiement de la facture. Par conséquent, l’obligation de paiement de l’acheteur (tireur) à l’égard du fournisseur (bénéficiaire) est annulée. Une nouvelle obligation de paiement de l’acheteur est créée à l’égard de la banque d’acceptation, à hauteur du même montant (le tireur a l’obligation de payer la banque en espèces avant l’échéance de la traite d’acceptation bancaire). Dès lors, l’émission d’une traite d’acceptation bancaire a pour effet de remplacer l’obligation du tireur à l’égard de son fournisseur par une obligation à l’égard de la banque. |
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(365) |
L’échéance des traites d’acceptation bancaire varie en fonction des conditions fixées par chaque banque et peut aller jusqu’à 1 an. |
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(366) |
Trois possibilités s’offrent au bénéficiaire (ou porteur) de la traite d’acceptation bancaire avant l’échéance:
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(367) |
La date d’émission de la traite d’acceptation bancaire correspond généralement à la date de paiement convenue avec le fournisseur. La Commission a constaté que, en ce qui concerne les sociétés retenues dans l’échantillon, la date d’émission était en règle générale fixée à la date ou avant la date de paiement convenue avec le fournisseur et, dans certains cas, était même postérieure de quelques jours à cette date. La Commission a établi que l’échéance des traites d’acceptation bancaire des sociétés retenues dans l’échantillon était postérieure de 3 à 12 mois à la date d’échéance de la facture. |
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(368) |
En ce qui concerne le traitement comptable des traites d’acceptation bancaire, celles-ci sont inscrites comme des dettes à l’égard de la banque dans la comptabilité des tireurs, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(369) |
Le centre de référence en matière de crédit de la Banque populaire de Chine (ci-après le «CRCP») comptabilise les traites d’acceptation bancaire comme «un encours de crédit» mis à disposition par les banques au même titre que les prêts, les lettres de crédit ou les crédits commerciaux. Il convient également de noter que les données du CRCP proviennent des établissements financiers, qui octroient divers types de prêts, et que ces établissements financiers ont donc comptabilisé les traites d’acceptation bancaire comme des dettes envers eux. Par ailleurs, les accords d’acceptation bancaire recueillis pendant l’enquête prévoient que, si l’acheteur n’effectue pas la totalité du paiement à l’échéance des traites d’acceptation bancaire, la banque traitera le montant impayé comme un prêt en retard. |
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(370) |
La Commission a constaté que les traites d’acceptation bancaire étaient largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur. Du point de vue de la trésorerie, l’instrument octroie de fait au tireur un report de la date de paiement jusqu’à un an, car le paiement effectif en espèces du montant de la transaction a lieu à l’échéance de la traite d’acceptation bancaire et non au moment où le tireur devait payer son fournisseur. En l’absence de cet instrument financier, le tireur utiliserait son propre fonds de roulement, ce qui a un coût, ou contracterait un crédit de fonds de roulement à court terme auprès d’une banque afin de payer ses fournisseurs, ce qui a également un coût. Or, en effectuant le paiement au moyen d’une traite d’acceptation bancaire, le tireur utilise les biens ou services fournis pendant une période de trois mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. |
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(371) |
Dans des conditions de marché normales, les traites d’acceptation bancaire entraîneraient, en tant qu’instrument financier, des coûts de financement pour le tireur. L’enquête a révélé que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’avaient payé qu’une commission généralement fixée à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. Toutefois, aucune des sociétés retenues dans l’échantillon n’a supporté de coût pour le financement, par l’intermédiaire des traites d’acceptation bancaire, du paiement différé des biens ou services fournis. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient bénéficié d’un financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire pour lequel elles n’ont supporté aucun coût. |
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(372) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le système d’acceptation bancaire mis en place en République populaire de Chine permettait à l’ensemble des producteurs-exportateurs de disposer d’un financement gratuit de leurs opérations courantes, conférant un avantage passible de mesures compensatoires tel que décrit aux considérants 384 à 388 ci-dessous, conformément à l’article 3, point 1) a) i), et à l’article 3, point 2), du règlement de base. |
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(373) |
Lors d’une précédente enquête (90), la Commission a établi que les traites d’acceptation bancaire avaient en fait la même finalité et les mêmes effets que les crédits de fonds de roulement à court terme, puisqu’elles étaient utilisées par les entreprises pour financer leurs opérations courantes, et elle a par conséquent estimé que les traites d’acceptation bancaire devraient avoir un coût équivalent à celui d’un financement sous la forme d’un crédit de fonds de roulement à court terme. |
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(374) |
À la suite de l’information finale, le Groupe ZTT a contesté l’avis de la Commission selon lequel les traites d’acceptation bancaire constituaient une forme de financement à court terme et a précisé qu’elles servaient plutôt de garantie bancaire. Selon cette partie, une traite d’acceptation bancaire est un instrument par lequel la banque endosse l’obligation de payer une partie plutôt que le débiteur initial, qui reste toujours tenu de payer la banque. Cet instrument n’a pas pour but de servir de financement à court terme, mais de faciliter la vente de marchandises. Le Groupe ZTT a fait valoir qu’en convenant du paiement par l’intermédiaire de traites d’acceptation bancaire, les parties aux transactions avaient accepté le délai de paiement prévu pour régler la dette entre elles, ce qui revenait pour le vendeur à accepter un délai de crédit jusqu’à l’échéance de la traite contre un paiement garanti par la banque, et pour l’acheteur à s’engager à mettre la même valeur à la disposition de la banque au plus tard à la date d’échéance. |
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(375) |
La Commission a contesté le fait que les traites d’acceptation bancaire servaient simplement de garantie bancaire pour un paiement à l’échéance. Elle a fait observer que, dans le cas des producteurs-exportateurs de l’échantillon, la traite d’acceptation bancaire était un moyen de paiement effectif, reconnu dans les contrats de vente, et que l’obligation de paiement du tireur à l’égard du fournisseur était annulée par le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire. Le paiement du fournisseur par le tireur a lieu au moment de l’endossement de la traite d’acceptation bancaire, alors qu’à l’échéance, le tireur honore son obligation de paiement à l’égard de la banque. Dès lors, la traite d’acceptation bancaire ne saurait être qualifiée simplement de garantie supplémentaire d’un futur paiement, et cet argument a été rejeté. |
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(376) |
En conséquence, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle, au regard de leurs effets, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme permettant aux producteurs-exportateurs de financer leurs achats. L’avantage conféré aux producteurs-exportateurs ayant coopéré réside dans les économies de coûts de financement dues au fait que le financement par l’intermédiaire de traites d’acceptation bancaire n’a pas été rémunéré. |
b) Spécificité
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(377) |
En ce qui concerne la spécificité, comme indiqué au considérant 116, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées. |
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(378) |
Selon la Commission, les traites d’acceptation bancaire constituent une autre forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des câbles de fibres optiques, de la part des établissements financiers. En effet, comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des câbles de fibres optiques fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. Les traites d’acceptation bancaire, en tant que forme de financement, font partie du système de soutien financier préférentiel offert par les établissements financiers aux industries encouragées, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(379) |
Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions et modalités préférentielles. |
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(380) |
À la suite de l’information finale, le Groupe ZTT a fait valoir que les traites d’acceptation bancaire n’étaient pas spécifiques puisqu’elles étaient largement utilisées par la quasi-totalité des opérateurs commerciaux en République populaire de Chine, et qu’elles n’étaient donc pas limitées au secteur des câbles de fibres optiques ou au Groupe ZTT. |
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(381) |
À cet égard, la Commission a renvoyé au considérant 116 dans lequel elle a présenté des éléments attestant que, conformément à la décision no 40, les établissements financiers sont tenus d’octroyer des crédits aux industries encouragées. |
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(382) |
La Commission a fondé son appréciation quant à la spécificité du régime de subventions sur des documents disponibles des pouvoirs publics, tels que des plans et des règlements, concernant les industries encouragées. Les pouvoirs publics chinois ont clairement défini les industries encouragées, limitant les avantages du financement préférentiel spécifique à ces industries. Par conséquent, même si plusieurs autres industries spécifiquement définies comme encouragées bénéficient également de conditions préférentielles identiques ou similaires à celles de l’industrie des câbles de fibres optiques, cela ne signifie pas que le financement préférentiel, et notamment les traites d’acceptation bancaire, sont disponibles de manière générale pour toutes les industries. |
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(383) |
En outre, même si une forme de financement est en principe à la disposition des entreprises d’autres industries, les conditions concrètes dans lesquelles elle est offerte aux entreprises d’une industrie déterminée, telles que la rémunération et le volume du financement, peuvent la rendre spécifique. Aucune des parties intéressées n’a soumis de preuves que le financement préférentiel au moyen de traites d’acceptation bancaire des sociétés de l’industrie des câbles de fibres optiques reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté. |
c) Calcul de l’avantage conféré
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(384) |
Pour calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. |
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(385) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 357 et 370, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme qui améliore l’efficacité du capital du tireur en favorisant son fonds de roulement et en satisfaisant à ses besoins de trésorerie, étant donné qu’elles sont principalement utilisées comme moyen de paiement dans le cadre des transactions commerciales en remplacement des espèces. La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient recours aux traites d’acceptation bancaire pour répondre à leurs besoins de financement à court terme sans verser de rémunération. |
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(386) |
La Commission a donc conclu que les tireurs d’acceptations bancaires devaient verser une rémunération pour la période de financement. Elle a considéré que la période de financement commençait à la date d’émission de la traite d’acceptation bancaire et prenait fin à sa date d’échéance. S’agissant des traites d’acceptation bancaire émises avant la période d’enquête et de celles dont la date d’échéance est postérieure à la fin de la période d’enquête, la Commission a calculé l’avantage uniquement pour la durée du financement couverte par la période d’enquête. |
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(387) |
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme. |
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(388) |
La Commission a déterminé l’avantage résultant de l’absence de paiement de coûts de financement à court terme. Considérant que les traites d’acceptation bancaire constituent une forme de financement à court terme et qu’elles visent effectivement le même objectif que les prêts de fonds de roulement à court terme, la Commission a estimé, comme cela a été établi lors d’enquêtes précédentes (91), que les traites d’acceptation bancaire devraient avoir un coût équivalent à celui d’un financement sous la forme de prêt à court terme. La Commission a donc appliqué la même méthode que pour les financements sous la forme de prêts à court terme libellés en RMB, comme décrit à la section 3.5.3.1 ci-dessus. |
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(389) |
À la suite de l’information finale, le Groupe FTT a fait valoir que la Commission devrait tenir compte, dans le calcul de l’avantage, des commissions payées par le groupe. |
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(390) |
La Commission a déjà fait observer au considérant 371 que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’avaient payé qu’une commission généralement fixée à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. La Commission n’a institué des mesures compensatoires que sur la partie financement des traites d’acceptation bancaire (à savoir la partie équivalente au financement à court terme); elle n’a pas analysé si la commission d’acceptation comportait également une subvention passible de mesures compensatoires. Cet argument a donc été rejeté. |
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(391) |
Le Groupe ZTT a contesté l’utilisation de la référence pour les prêts à court terme, car il a estimé que les traites d’acceptation bancaire constituaient une garantie pour laquelle une commission devait être facturée. À cet égard, le Groupe ZTT s’est référé à la New York Federal Reserve, qui précise que les traites d’acceptation bancaire fonctionnent davantage comme une garantie que comme un prêt. |
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(392) |
La Commission ne partage pas la position du Groupe ZTT. Selon les données accessibles au public concernant les traites d’acceptation bancaire aux États-Unis, dans la pratique, la banque achète généralement la traite d’acceptation bancaire au tireur en appliquant un taux d’escompte, qui est similaire à un taux d’intérêt, et l’acceptation sert donc de moyen pour la banque d’avancer un crédit (92). En outre, dans d’autres juridictions comme le Canada et la Malaisie, lorsque la banque accepte la traite, elle avance les fonds après avoir déduit le taux d’escompte applicable (93). En effet, le document d’analyse de la Banque du Canada intitulé «Le marché des acceptations bancaires au Canada: notions de base» indique que «les traites sont achetées par les prêteurs avec une décote par rapport à leur valeur nominale et l’emprunteur reçoit le produit de la décote sous forme de prêt. Le taux d’escompte auquel les prêteurs achètent les traites est souvent fondé sur le taux CDOR». Conformément à l’article 14, paragraphe 4, des directives malaisiennes sur les acceptations bancaires (2004), «le tireur de l’acceptation bancaire est tenu d’escompter l’acceptation bancaire auprès de la banque acceptante si l’achat n’a pas encore été payé, auquel cas la banque acceptante est tenue de verser le produit de l’escompte au fournisseur des marchandises». Par conséquent, les traites d’acceptation bancaire fonctionnent principalement comme un type de financement et non comme une garantie. Cet argument a donc été rejeté. |
3.5.4.3. Obligations de sociétés convertibles
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(393) |
Les sociétés des deux groupes retenus dans l’échantillon ont émis des obligations de sociétés convertibles au cours de la période d’enquête. Les deux obligations convertibles présentent une structure de taux d’intérêt progressive avec des taux d’intérêt très bas, compris entre 0,2 % et 2 %, ce qui est bien inférieur au taux de référence des prêts de la PBOC et au taux préférentiel des prêts du NIFC (94). |
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(394) |
La Commission a établi que les deux sociétés de l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations convertibles.
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(395) |
Le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés et les mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés définissent le cadre juridique général applicable aux obligations de société. Cependant, il existe un ensemble de législations spécifiques applicables aux obligations de sociétés convertibles, à savoir les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières et les mesures administratives relatives au parrainage de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières. |
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(396) |
L’article 14 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse définit les «obligations de sociétés convertibles» comme «des obligations de sociétés qui sont émises par une société émettrice conformément à la loi et qui peuvent être converties en actions pendant une certaine période et dans des conditions déterminées». |
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(397) |
Conformément à l’article 11 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), qui était applicable au moment de l’émission des obligations convertibles par les sociétés de l’échantillon, à l’article 45 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse et à l’article 2 des mesures administratives relatives au parrainage de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières, les sociétés qui souhaitent émettre des obligations de sociétés convertibles doivent solliciter les services d’un établissement sponsor en matière de valeurs mobilières, qui agit comme un preneur ferme. Le sponsor organise l’émission des obligations, recommande l’émetteur, soumet le dossier de demande à la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») pour approbation, négocie les taux d’intérêt auxquels l’obligation sera présentée aux investisseurs et est chargé de trouver des investisseurs qui accepteraient les conditions d’émission convenues de l’obligation, y compris le taux d’intérêt. |
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(398) |
Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations convertibles ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par la CSRC. L’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014) dispose que «les sociétés cotées en bourse qui émettent des obligations de sociétés convertibles doivent [...] satisfaire aux exigences énoncées dans la présente loi pour l’offre publique d’actions; et doivent obtenir l’approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Conseil des affaires de l’État». Selon l’article 3 des mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, qui s’applique aux obligations convertibles, «la CSRC doit superviser et administrer l’offre et la souscription de valeurs mobilières conformément à la loi». En outre, conformément à l’article 10 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels. |
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(399) |
Conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation du produit doit être conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés ne peut être utilisé qu’à des fins approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. En outre, l’article 10, paragraphe 2 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, qui sont une lex specialis applicable aux obligations convertibles, dispose que «les finalités des fonds levés sont conformes aux politiques industrielles de l’État». |
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(400) |
Au cours de la vérification croisée à distance, les pouvoirs publics chinois ont expliqué que cette phrase signifiait que les fonds levés ne devaient pas être destinés à des projets relevant des industries «limitées» du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles». Ce catalogue comprend trois catégories de projets, à savoir «encouragés», «limités» et «éliminés». Dans la catégorie «limités», les nouveaux projets sont interdits et la production en cours est orientée vers l’innovation et la modernisation, tandis que dans la catégorie «éliminés», les projets existants ne peuvent plus faire l’objet d’investissements. Par conséquent, on peut conclure que la mention «conformes aux politiques industrielles de l’État» peut uniquement signifier que le projet d’investissement relève du contenu «encouragé», qui peut bénéficier d’un soutien au crédit de la part des établissements financiers. |
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(401) |
Comme expliqué au considérant 116, la décision no 40 fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» et prévoit que «si le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière». Il s’ensuit que l’émission d’obligations de sociétés convertibles, qui, comme démontré, ciblent nécessairement une industrie encouragée, correspond à la pratique adoptée par les établissements financiers pour soutenir ces industries. |
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(402) |
Les taux d’intérêt des obligations de sociétés sont par ailleurs strictement réglementés. L’article 16 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse dispose que «le taux d’intérêt d’une obligation de société convertible est déterminé par la société émettrice et le principal preneur ferme par voie de négociation, mais il doit satisfaire aux dispositions applicables de l’État». Selon l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), «le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés ne doit pas dépasser le taux d’intérêt nominal fixé par le Conseil des affaires de l’État». De plus, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, qui est généralement applicable à toutes les obligations, fournit des précisions supplémentaires en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance». |
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(403) |
Conformément à l’article 17 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, «pour émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles, une société doit confier à une agence de notation de crédit qualifiée le soin d’établir des notations de crédit et des notations de suivi». En outre, l’article 18 des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés généralement applicables dispose que seules certaines obligations satisfaisant à des critères de qualité stricts, tels qu’une notation de crédit AAA, peuvent faire l’objet d’une émission publique à l’intention d’investisseurs publics ou à l’intention d’investisseurs qualifiés uniquement à la seule discrétion de l’émetteur. Les obligations de sociétés qui ne satisfont pas à ces normes ne peuvent faire l’objet d’une émission publique qu’auprès d’investisseurs qualifiés. |
a) Établissements financiers agissant en tant qu’organismes publics
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(404) |
Selon l’étude de Bloomberg intitulée «China bond market insight 2021», la plupart des investisseurs sont des investisseurs institutionnels, notamment des établissements financiers. Plus particulièrement, les banques commerciales représentent 57 % des investisseurs et les banques politiques 3 % (99). En outre, la Commission a constaté que 85 % des investisseurs de l’obligation convertible émise par l’une des sociétés de l’échantillon étaient des investisseurs institutionnels, une catégorie d’investisseurs qui comprend les établissements financiers. |
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(405) |
En outre, en tant qu’industrie encouragée au titre du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», l’industrie des câbles de fibres optiques a droit à un soutien sous la forme de crédits de la part des établissements financiers, conformément à la décision no 40. Le fait que les obligations convertibles, telles que celles émises par les sociétés retenues dans l’échantillon, sont assorties d’un faible taux d’intérêt démontre clairement que les établissements financiers sont les principaux investisseurs dans ces obligations. Ils sont tenus de fournir un «soutien sous la forme de crédits» à ces entreprises et tiendraient compte d’autres considérations que la rémunération des intérêts lorsqu’ils prennent la décision de consentir un investissement ou un financement, notamment les objectifs politiques. En effet, un investisseur opérant dans les conditions du marché serait plus sensible à la rentabilité financière de son investissement et n’investirait très probablement pas dans des obligations convertibles assorties d’un taux d’intérêt très faible. En outre, les conclusions tirées par la Commission sur la situation financière des deux groupes de producteurs-exportateurs à la section 3.5.3.3 ci-dessus du point de vue de leurs profils de liquidité et de solvabilité indiquent également que les investisseurs opérant dans les conditions du marché n’investiraient pas dans des instruments financiers tels que des obligations convertibles, offrant un faible rendement financier, alors que l’émetteur présente des risques élevés de liquidité et de solvabilité. Par conséquent, de l’avis de la Commission, seuls les investisseurs ayant des motivations autres que la rentabilité financière de l’investissement, comme le respect de l’obligation légale de fournir un financement aux entreprises des secteurs encouragés, consentiraient un tel investissement. |
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(406) |
En conséquence, compte tenu des faits exposés aux considérants 404 et 405, la Commission a considéré qu’il existait un ensemble d’éléments de preuve corroborant le fait qu’une majorité des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon était constituée d’établissements financiers qui ont l’obligation légale de fournir un soutien sous la forme de crédits aux producteurs de câbles de fibres optiques. |
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(407) |
Par ailleurs, comme indiqué précédemment dans la section 3.5.1, ces établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux. Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent est également applicable aux obligations convertibles. |
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(408) |
Dans les sections 1) et 2) ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1 a) i), du règlement de base et qu’ils étaient en tout état de cause considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. Dans la section 3.5.1.2 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers privés étaient également soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics. |
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(409) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations convertibles. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 395 à 403, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête. |
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(410) |
La Commission a constaté que les obligations convertibles avaient été émises par les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon à des taux d’intérêt très bas et similaires, indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des sociétés. |
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(411) |
En pratique, les taux d’intérêt sur les obligations convertibles sont influencés par la notation de crédit de l’entreprise, de la même manière que les prêts. Toutefois, la Commission a conclu, au considérant 280, que le marché local de la notation de crédit était faussé et que les notations de crédit n’étaient pas fiables. Comme indiqué au considérant 274, cinq agences de notation locales chinoises dominent le marché obligataire et environ 90 % des obligations sont notées AAA par ces agences, tandis que de nombreux émetteurs se sont vu attribuer par S&P Global une note d’émetteur inférieure allant de A à BBB. |
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(412) |
Pour preuve, les rapports de notation des obligations émises par les sociétés retenues dans l’échantillon ne correspondaient pas à leur situation financière réelle. |
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(413) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois, qui sont les principaux investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés retenues dans l’échantillon, avaient suivi les orientations politiques définies dans la décision no 40 en accordant un financement préférentiel à un taux d’intérêt très bas à des sociétés appartenant à un secteur encouragé et avaient donc agi soit comme des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit comme des organismes soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics au sens de l’article 3, point 1 a) iv), du règlement de base. |
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(414) |
En acceptant d’investir dans des obligations convertibles assorties d’un taux de rendement très faible, sans tenir compte du profil de risque de l’émetteur, les établissements financiers ont conféré un avantage aux producteurs-exportateurs de l’échantillon. |
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(415) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les établissements financiers, qui avaient acheté une grande partie des obligations de sociétés convertibles en cause, ont agi en tant qu’organismes publics. Ils ont affirmé que l’achat d’obligations de sociétés et d’obligations de sociétés convertibles était une pratique commerciale qui avait cours dans toutes les grandes juridictions, y compris l’Union et les États-Unis. Selon les pouvoirs publics chinois, la fonction exercée par les établissements financiers est totalement différente selon qu’ils achètent des obligations ou qu’ils accordent des prêts. La Commission était donc tenue d’évaluer spécifiquement si les établissements financiers pouvaient être considérés comme des organismes publics au regard de la fonction d’achat d’obligations et de procéder à une évaluation au cas par cas de chaque établissement financier. Ils ont également fait valoir que la Commission n’avait pas examiné s’il existait des acheteurs d’obligations de sociétés et d’obligations convertibles autres que les banques et les établissements financiers chinois et si des acheteurs privés existaient. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le système de surveillance financière chinois relatif aux obligations de sociétés et aux obligations convertibles avait pour objectif d’assurer la sécurité du système et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs et que ce système en tant que tel ne faisait pas l’objet d’une ingérence des pouvoirs publics. |
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(416) |
La Commission a contesté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle n’avait pas procédé à une évaluation spécifique du comportement des établissements financiers en tant qu’organismes publics au regard de la fonction d’achat d’obligations. Outre les conclusions auxquelles elle est parvenue à la section 3.5.1 ci-dessus, la Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant de l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations convertibles et a procédé à une évaluation spécifique aux considérants 409 à 413. Si la Commission partage l’avis des pouvoirs publics chinois selon lequel l’achat d’obligations de sociétés et d’obligations convertibles peut en principe constituer une pratique commerciale ayant cours dans toutes les grandes juridictions, elle a souligné que l’achat d’obligations de sociétés par des établissements financiers chinois était caractérisé par une ingérence de l’État, comme démontré au considérant 413. La Commission a par ailleurs rejeté l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle n’avait pas examiné s’il existait des acheteurs d’obligations de sociétés et d’obligations convertibles autres que les banques et les établissements financiers chinois. De fait, aux considérants 404 et 406, elle a souligné que 85 % des investisseurs de l’obligation convertible émise par l’une des sociétés de l’échantillon étaient des investisseurs institutionnels, notamment des établissements financiers, et qu’il existait un ensemble d’éléments de preuve corroborant le fait qu’une majorité des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon était constituée d’établissements financiers qui ont l’obligation légale de fournir un soutien sous la forme de crédits aux producteurs de câbles de fibres optiques. Compte tenu de la forte proportion d’investisseurs institutionnels, notamment d’établissements financiers, la Commission a estimé que ceux-ci avaient déterminé les caractéristiques des obligations de sociétés convertibles émises, en particulier le faible taux d’intérêt nominal, et que d’autres investisseurs, tels que les investisseurs privés, n’avaient fait qu’adhérer à ces conditions. Enfin, la Commission a estimé que le système chinois de surveillance financière relatif aux obligations de sociétés et aux obligations convertibles n’était qu’un élément qui, combiné au cadre normatif régissant le financement par les établissements financiers décrit aux considérants 405 et 407 ainsi qu’au comportement concret des établissements financiers, mettait en évidence l’ingérence des pouvoirs publics chinois. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés. |
b) Spécificité
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(417) |
La Commission a considéré que le financement préférentiel sous la forme d’obligations convertibles était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En effet, les obligations convertibles ne peuvent être émises sans l’approbation de la CSRC, qui vérifie si toutes les conditions réglementaires applicables à l’émission des obligations convertibles sont remplies. Comme expliqué au considérant 399, selon la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (version 2014) et les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse spécifiquement applicables aux obligations convertibles, l’émission d’obligations convertibles doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. Au considérant 400, la Commission a estimé que la mention «conformes aux politiques industrielles de l’État» signifiait que le projet d’investissement relevait du contenu «encouragé» du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, auquel appartient l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(418) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les marchés obligataires étaient réglementés dans tous les pays, car il s’agit d’une question de stabilité économique. Les critères auxquels une entreprise doit satisfaire pour pouvoir émettre des obligations sont de nature financière et ne sont pas axés sur les politiques. Les pouvoirs publics chinois ont contesté la position selon laquelle l’émission d’obligations convertibles doit être conforme aux politiques industrielles de l’État et ont répété que l’industrie des câbles de fibres optiques n’était pas une industrie encouragée. Ils ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas démontré que la vente d’obligations était expressément limitée à certaines entreprises. |
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(419) |
À cet égard, bien que la Commission ait reconnu que les marchés obligataires sont réglementés dans tous les pays et que la plupart des critères auxquels une entreprise doit satisfaire pour pouvoir émettre des obligations sont de nature financière, elle a rejeté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle l’émission d’obligations convertibles n’est pas axée sur les politiques en Chine. Premièrement, la Commission a réitéré sa position selon laquelle le secteur des câbles de fibres optiques est une industrie encouragée. Deuxièmement, elle a estimé que le libellé de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (version 2014) et des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse spécifiquement applicables aux obligations convertibles, selon lequel l’émission d’obligations convertibles doit être conforme aux politiques industrielles de l’État, était suffisamment clair. Enfin, la Commission a établi au considérant 414 qu’en acceptant d’investir dans des obligations convertibles assorties d’un taux de rendement très faible, sans tenir compte du profil de risque de l’émetteur, les établissements financiers avaient conféré un avantage aux producteurs-exportateurs de l’échantillon. En fait, l’avantage financier conféré par l’achat d’obligations de sociétés convertibles assorties d’un taux d’intérêt nominal aussi faible est «expressément limité» aux industries encouragées, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques, en vertu du cadre normatif conçu par les pouvoirs publics chinois. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés. |
c) Calcul de l’avantage conféré
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(420) |
Les obligations convertibles sont un instrument de dette hybride qui présente les caractéristiques d’une obligation, comme le paiement d’intérêts, tout en offrant la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions. La Commission a constaté que seule une partie négligeable des obligations convertibles des deux sociétés retenues dans l’échantillon avait été convertie en actions. Par conséquent, au cours de la période d’enquête, les obligations convertibles des deux sociétés incluses dans l’échantillon n’ont fonctionné que comme une obligation, offrant aux investisseurs un rendement sous la forme d’un intérêt similaire à celui des prêts. Étant donné que la méthode de calcul applicable aux prêts décrite au considérant 310 est fondée sur les obligations, la Commission a décidé de suivre la même méthode compte tenu des circonstances particulières de ce cas (100). Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué aux taux de référence des prêts publiés par la PBOC ou, après le 20 août 2019, au taux préférentiel des prêts publié par le NIFC (101), afin d'établir un taux d’intérêt fondé sur le marché pour les obligations. |
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(421) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois, le Groupe ZTT et le Groupe FTT se sont opposés à l’utilisation de la même référence pour les obligations et les obligations convertibles que celle appliquée aux prêts, étant donné que les obligations, en particulier les obligations convertibles, et les prêts sont des instruments financiers différents et que le marché des obligations fonctionne différemment de celui des prêts privés. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait aucune raison d’utiliser la référence de la PBOC comme point de départ et d’opérer ensuite une majoration. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission devrait utiliser directement le taux d’intérêt applicable aux obligations émises par des sociétés notées BB. Ils ont ainsi donné l’exemple de producteurs européens de câbles de fibres optiques et d’acier notés BB qui avaient émis des obligations assorties d’une échéance similaire à des taux nettement inférieurs au taux de référence calculé au cours de la même période. Le Groupe ZTT a fait valoir que le principal avantage lié à l’émission d’obligations par rapport à l’obtention de prêts auprès de banques résidait dans le fait que le taux d’intérêt (c’est-à-dire le taux nominal) que les entreprises doivent payer aux investisseurs obligataires est souvent inférieur au taux d’intérêt qu’elles devraient payer sur un prêt bancaire. Selon le Groupe ZTT, l’émission d’obligations convertibles est d’autant plus intéressante que celles-ci sont généralement assorties d’un taux d’intérêt nominal plus faible, car elles permettent aux investisseurs de convertir les obligations en actions et donc de percevoir des retours sur investissement par l’intermédiaire de dividendes en actions. Le Groupe FTT a également indiqué que l’avantage conféré par les obligations convertibles ne correspondait pas aux revenus des intérêts mais au droit de conversion. Le Groupe FTT et le Groupe ZTT ont tous deux suggéré d’utiliser le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis comme référence pour le calcul de l’avantage concernant les obligations et les obligations convertibles. |
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(422) |
Au considérant 337, la Commission a expliqué pourquoi elle considérait que les prêts et les obligations de sociétés étaient des instruments de financement par endettement similaires, ce qui justifiait l’application de la même référence pour les deux instruments dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Aux considérants 325 à 333, la Commission a expliqué pourquoi elle estimait que la référence applicable aux prêts et aux obligations de sociétés était appropriée, pourquoi elle ne pouvait pas utiliser le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis comme référence et pourquoi la comparaison avec les taux d’intérêt ou les taux d’intérêt nominaux de l’UE n’était pas pertinente. Elle a reconnu que les obligations de sociétés convertibles étaient un instrument de dette hybride, qui offre également la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions, et qu’elles étaient en principe différentes des obligations de sociétés. La Commission a examiné la possibilité de quantifier cet élément de convertibilité ainsi que d’utiliser les obligations de sociétés notées BB aux États-Unis, comme l’ont suggéré les pouvoirs publics chinois, le Groupe FTT et le Groupe ZTT. Toutefois, la référence proposée par ces parties ne tenait pas compte de cette convertibilité et il s’agissait d’une référence applicable aux obligations de sociétés déliées des marchés chinois, puisqu’elle concernait des obligations émises dans une devise différente (c’est-à-dire en USD et non en CNY), et avec un taux d’intérêt sans risque sensiblement différent. Aucune autre référence envisageable n’a été proposée, et aucune autre information publique n’était disponible pour établir une référence plus précise concernant les obligations convertibles (par exemple, des indices pour la prime des obligations convertibles notées AA et BB aux États-Unis) ou l’élément de convertibilité de ces obligations. Les données propres aux sociétés n’ont pas non plus permis d’effectuer une comparaison correcte de la différence de taux nominal entre les obligations et les obligations convertibles, car l’une des sociétés retenues dans l’échantillon n’avait pas d’obligations en circulation et les obligations de l’autre société retenue dans l’échantillon étaient assorties d’une échéance et d’un objectif de financement différents de ceux de son obligation convertible. En outre, la Commission a conclu, au considérant 420, que seule une partie négligeable des obligations convertibles des deux sociétés de l’échantillon avait été convertie en actions et que, dans la pratique, les producteurs-exportateurs utilisaient cet instrument de financement de manière interchangeable avec les autres instruments de financement, à savoir les prêts et les obligations de sociétés. Par conséquent, étant donné qu’au cours de la période d’enquête, ces obligations convertibles n’ont fonctionné que comme une obligation, offrant aux investisseurs un rendement sous la forme d’un intérêt similaire à celui des prêts, et que l’utilisation de la référence à un taux sans risque tel que publié par la PBOC ou le NIFC a été jugée prudente, la Commission a confirmé sa décision d’appliquer la référence aux prêts, comme indiqué au considérant 420. |
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(423) |
L’avantage correspond à la différence entre le montant des intérêts que la société aurait dû payer en appliquant le taux d’intérêt fondé sur le marché visé au considérant 420 et les intérêts effectivement payés par la société. |
3.5.4.4. Obligations de sociétés
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(424) |
L’un des groupes de l’échantillon a bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations de sociétés. |
a) Base juridique
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Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières (version 2014) (ci-après la «loi sur les valeurs mobilières») (102). |
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Mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission no 113, 15 janvier 2015. |
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Règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, publié par le Conseil des affaires de l’État le 18 janvier 2011. |
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Mesures relatives à l’administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire publiées par la Banque populaire de Chine, ordonnance de la Banque populaire de Chine (2008) no 12, 9 avril 2008. |
b) Cadre réglementaire régissant les obligations de sociétés
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(425) |
Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par diverses autorités gouvernementales, telles que la PBOC, la NDRC ou la CSRC, en fonction du type d’obligation et du type d’émetteur. En outre, d’après le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels. |
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(426) |
En outre, conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières applicable pendant la période d’enquête, une émission publique d’obligations de sociétés doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation du produit doit être conforme aux politiques industrielles de l’État […]» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés ne peut être utilisé qu’à des fins approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. Comme expliqué aux considérants 400 et 401, l’émission d’obligations de sociétés dans de telles conditions vise un secteur encouragé tel que celui des câbles de fibres optiques et correspond à la pratique des établissements financiers consistant à soutenir ces secteurs. |
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(427) |
Selon l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), «le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés ne doit pas dépasser le taux d’intérêt nominal fixé par le Conseil des affaires de l’État». De plus, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés fournit des précisions supplémentaires en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance». |
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(428) |
En outre, l’article 18 des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés dispose que seules certaines obligations satisfaisant à des critères de qualité stricts, tels qu’une notation de crédit AAA, peuvent faire l’objet d’une émission publique à l’intention d’investisseurs publics ou à l’intention d’investisseurs qualifiés uniquement à la seule discrétion de l’émetteur. Les obligations de sociétés qui ne satisfont pas à ces normes ne peuvent faire l’objet d’une émission publique qu’auprès d’investisseurs qualifiés. Il en résulte que la plupart des obligations de sociétés sont émises à l’intention d’investisseurs qualifiés qui ont été approuvés par la CSRC et qui sont des investisseurs institutionnels chinois. |
c) Établissements financiers agissant en tant qu’organismes publics
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(429) |
En Chine, les entreprises qui souhaitent émettre des obligations de sociétés doivent solliciter les services d’un établissement financier agissant en tant que preneur ferme. Les preneurs fermes organisent l’émission obligataire et négocient le taux d’intérêt auquel l’obligation sera présentée aux investisseurs. La Commission a constaté que le preneur ferme de l’obligation de société émise par l’un des groupes inclus dans l’échantillon faisait partie des établissements financiers qui avaient également accordé un financement préférentiel, comme cela a été expliqué à la section 3.5.1 ci-dessus. |
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(430) |
En outre, selon l’étude de Bloomberg intitulée «China bond market insight 2021», les obligations cotées sur le marché obligataire interbancaire représentent 88 % du volume total des échanges d’obligations. Selon cette même étude, la plupart des investisseurs sont des investisseurs institutionnels, notamment des établissements financiers. Plus particulièrement, les banques commerciales représentent 57 % des investisseurs et les banques politiques 3 % (103). Par conséquent, les investisseurs qui achètent des obligations de sociétés sont essentiellement des banques chinoises, y compris des banques d’État. |
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(431) |
Comme expliqué aux considérants 405 et 406 ci-dessus, la Commission a considéré qu’il existait un ensemble d’éléments de preuve corroborant le fait qu’une majorité des investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon était constituée d’établissements financiers qui ont l’obligation légale de fournir un soutien sous la forme de crédits aux producteurs de câbles de fibres optiques. Le même raisonnement et la même conclusion s’appliquent également aux obligations de sociétés, car les conditions d’émission sont très similaires, notamment la condition de se conformer aux exigences des législations, des réglementations et des politiques nationales, ainsi qu’à la politique industrielle de l’État. |
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(432) |
Comme décrit au considérant 426, l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014) et l’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés exigent qu’une émission publique d’obligations de sociétés soit conforme aux politiques industrielles de l’État. Il en résulte que les obligations de sociétés ne peuvent être émises qu’à des fins conformes aux objectifs de la planification des pouvoirs publics chinois concernant les industries encouragées, comme expliqué aux considérants 393 et 394. Les investisseurs institutionnels, qui sont, comme démontré aux considérants 397 et 430, dans une large mesure des banques commerciales et des banques politiques, doivent suivre les orientations politiques définies dans la décision no 40. |
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(433) |
Ainsi, le mécanisme décrit aux considérants 116, 401 et 413 ci-dessus s’applique également aux obligations de sociétés, c’est-à-dire que la décision no 40 lue conjointement avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles prévoit un traitement spécifique de certains projets au sein de certaines industries encouragées, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques. Le traitement avantageux appliqué en faveur de l’un des groupes de l’échantillon s’est traduit par la décision d’investir dans des obligations de sociétés émises avec un taux d’intérêt qui ne reflète pas les critères du marché. |
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(434) |
Comme indiqué précédemment dans la section 3.5.1, les établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux. Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent est également applicable aux obligations de sociétés. |
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(435) |
Dans les sections 1) et 2) ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1 a) i), du règlement de base et qu’ils étaient en tout état de cause considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. Dans la section 3.5.1.2 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers privés étaient également soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics. |
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(436) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations de sociétés. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 425 à 428, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête. |
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(437) |
La Commission a constaté que l’obligation de société avait été émise avec un taux d’intérêt inférieur au niveau auquel on aurait dû s’attendre compte tenu de la situation financière et du risque de crédit des sociétés. |
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(438) |
En pratique, les taux d’intérêt sur les obligations de sociétés sont influencés par la notation de crédit de l’entreprise, de la même manière que les prêts. Toutefois, la Commission a conclu, au considérant 280, que le marché local de la notation de crédit était faussé et que les notations de crédit n’étaient pas fiables. Comme indiqué au considérant 274, cinq agences de notation locales chinoises dominent le marché obligataire et environ 90 % des obligations sont notées AAA par ces agences, tandis que de nombreux émetteurs se sont vu attribuer par S&P Global une note d’émetteur inférieure allant de A à BBB. |
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(439) |
Pour preuve, les rapports de notation de l’obligation de société émise par la société retenue dans l’échantillon ne correspondaient pas à sa situation financière réelle. |
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(440) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois, qui ont agi en tant que preneurs fermes lors de l’émission de l’obligation de société par la société de l’échantillon et qui sont les principaux investisseurs dans cette obligation, avaient suivi les orientations politiques définies dans la décision no 40 en accordant un financement préférentiel à des sociétés appartenant à un secteur encouragé et avaient donc agi soit comme des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit comme des organismes soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics au sens de l’article 3, point 1 a) iv), du règlement de base. |
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(441) |
En organisant l’émission d’une obligation de société dont le taux d’intérêt est inférieur au taux du marché correspondant au profil de risque réel de l’émetteur et en acceptant d’investir dans cette obligation de société, les établissements financiers ont conféré un avantage au producteur-exportateur inclus dans l’échantillon. |
d) Spécificité
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(442) |
Comme décrit au considérant 417 ci-dessus, selon la Commission, le financement préférentiel sous la forme d’obligations est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en ce sens que les obligations ne peuvent pas être émises sans l’approbation des autorités publiques et que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (version 2014) indique que l’émission d’obligations doit se conformer aux politiques industrielles de l’État. Comme déjà mentionné au considérant 131, l’industrie des câbles de fibres optiques est considérée comme une industrie encouragée dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles. |
e) Calcul de l’avantage conféré
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(443) |
Étant donné que les obligations ne sont, en substance, qu’un autre type d’instrument de dette similaire aux prêts et que la méthode de calcul applicable aux prêts est déjà fondée sur un panier d’obligations, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.5.3.3. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué au taux de référence des prêts de la PBOC, ou après le 20 août 2019 au taux préférentiel des prêts publié par le NIFC, pour établir un taux d’intérêt fondé sur le marché pour les obligations, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par l’entreprise afin de déterminer l’avantage. |
3.5.4.5. Conclusion sur le financement préférentiel: autres types de financement
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(444) |
La Commission a constaté que les deux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme de lignes de crédit, de traites d’acceptation bancaire et d’obligations convertibles. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, la Commission a considéré ces types de financement préférentiel comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
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(445) |
Le taux de subvention établi en rapport avec l’octroi des financements préférentiels décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevait à: Financement préférentiel: autres types de financement
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3.6. Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation
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(446) |
Le plaignant a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Sur son site internet général, Sinosure indique qu’elle promeut les exportations de marchandises chinoises, en particulier l’exportation de produits de haute technologie. Il ressort d’une étude menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des câbles de fibres optiques fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (104). En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (105). |
a) Base juridique
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a) |
Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation [Shang Ji Fa (2004) no 368], publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure. |
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b) |
Plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009. |
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c) |
Communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes [Guo Fa (2010) no 32 du 18 octobre 2010], publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application [Guo Fa (2011) no 310 du 21 octobre 2011]. |
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d) |
Communication concernant la publication de l’édition 2006 du catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe (no 16) du service national des sciences et technologies (2006). |
b) Conclusions de l’enquête
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(447) |
Les deux groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avaient souscrit des contrats d’assurance à l’exportation auprès de Sinosure pendant la période d’enquête. |
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(448) |
Comme indiqué précédemment au considérant 158, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts. En outre, Sinosure n’a pas non plus fourni d’informations plus spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des câbles de fibres optiques, le niveau de ses primes ni les chiffres détaillés relatifs à la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. |
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(449) |
La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles. |
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(450) |
D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (106) et selon le site internet (107) de Sinosure, cette dernière est une compagnie d’assurance publique créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. La société est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics. |
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(451) |
La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des câbles de fibres optiques. |
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(452) |
Selon la communication concernant la publication de l’édition 2006 du catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe (no 16), «les produits figurant dans l’édition 2006 du catalogue des exportations peuvent bénéficier des politiques préférentielles accordées par l’État pour l’exportation de produits des technologies de pointe». Le catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe mentionne spécifiquement les fibres optiques, les équipements de transmission de communication par fibres optiques et les câbles de fibres optiques (108). |
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(453) |
En outre, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (109), Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies, y compris les produits «d’information et de communication». Elle devrait se concentrer sur les industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques, répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et apporter un soutien total en matière de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit. Comme indiqué aux considérants 86 et 118, l’industrie des câbles de fibres optiques figure dans la catégorie plus générale de l’«industrie de l’information». En outre, le rapport annuel de Sinosure pour 2019 indique que celle-ci a «soutenu le développement régulier des industries clés» et «accéléré la croissance des industries stratégiques émergentes» (110). |
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(454) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure. |
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(455) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de contrats d’assurance concrets. Au cours de la vérification croisée à distance, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que, dans la pratique, les primes de Sinosure étaient axées sur le marché et fondées sur les principes d’évaluation des risques. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l’industrie des câbles de fibres optiques ou les sociétés de l’échantillon n’a été fourni. |
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(456) |
En l’absence de preuves concrètes, la Commission a donc examiné le comportement concret de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle, en ce sens qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché. |
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(457) |
Après avoir comparé le total des indemnités versées au total des montants assurés, sur la base des données figurant dans le rapport annuel de Sinosure pour 2019 (111), la Commission a conclu qu’en moyenne, Sinosure devrait facturer une prime égale à 0,22 % du montant assuré pour couvrir le coût des indemnités (sans même prendre en compte les frais généraux). Or, dans la pratique, les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation. |
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(458) |
La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des câbles de fibres optiques. Sinosure a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation. |
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(459) |
De plus, la Commission a établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation étaient spécifiques, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et étaient donc subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
c) Calcul du montant de subvention
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(460) |
Étant donné que Sinosure détenait une position dominante sur le marché au cours de la période d’enquête, la Commission n’a pas été en mesure de trouver une prime d’assurance nationale fondée sur le marché. Par conséquent, comme cela a été fait dans les enquêtes antisubventions précédentes, la Commission a utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l’Export-Import Bank américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l’OCDE. |
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(461) |
La Commission a considéré que l’avantage conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que la société avait effectivement payé comme prime d’assurance et le montant qu’elle aurait dû payer en appliquant le taux de prime de référence externe mentionné au considérant 460. |
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(462) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pendant la période d’enquête pour le Groupe FTT et pour le Groupe ZTT s’élevait à: Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l’exportation
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3.7. Recettes sacrifiées par l’intermédiaire de programmes d’exonération et de réduction d’impôts
3.7.1. Réductions et exonérations d’impôts
3.7.1.1. Avantages en matière d’IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies
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(463) |
Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des entreprises (la «loi sur l’IRE») (112), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l’État doit apporter un soutien clé bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15 % au lieu du taux d’imposition standard de 25 %. |
a) Base juridique
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(464) |
La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (113), de même que:
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(465) |
Le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État.» L’article 28 de la loi dispose que «le taux de l’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies nécessitant un soutien spécifique de l’État est réduit à 15 %». |
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(466) |
L’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise ce qui suit: « Les entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, désignent les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels qui remplissent les conditions suivantes:
Les mesures administratives pour déterminer les entreprises des technologies de pointe et les domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État sont formulées conjointement par les services de la technologie, des finances et de la fiscalité relevant du Conseil des affaires de l’État et entrent en vigueur après leur approbation par ledit Conseil ». |
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(467) |
Les dispositions susmentionnées précisent clairement que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux «entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État», qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels et qui remplissent certaines conditions telles que «[relever] des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État». |
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(468) |
Selon l’article 11 des mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des entreprises des technologies de pointe [G.K.F.H. (2016) no 32], pour être reconnue comme une entreprise des technologies de pointe, une entreprise doit simultanément remplir certaines conditions parmi lesquelles: «elle a obtenu la propriété des droits de propriété intellectuelle, qui jouent un rôle central dans le soutien technique de ses principaux produits (services), par l’intermédiaire d’une recherche indépendante, d’un transfert, d’une subvention, de fusions et d’acquisitions, etc.» et «la technologie qui joue un rôle central dans le soutien technique de ses principaux produits (services) se situe dans la tranche prédéterminée des “domaines de haute technologie soutenus par l’État” ». |
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(469) |
Les principaux domaines de haute technologie soutenus par l’État sont répertoriés dans le catalogue 2016 des domaines de haute technologie soutenus par l’État. Ce catalogue mentionne clairement sous la rubrique «I. Information électronique», point 4 «Technologie des communications», le «réseau de transmission optique» et la «technologie des systèmes de transmission optique», qui couvrent les câbles de fibres optiques, en tant que domaines de haute technologie soutenus par l’État. |
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(470) |
Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices. |
b) Conclusions de l’enquête
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(471) |
La Commission a constaté que les sociétés appartenant aux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon remplissaient les conditions requises pour être considérées comme des sociétés des technologies de pointe au cours de la période d’enquête et bénéficiaient donc d’un taux réduit d’IRE de 15 % ou 12,5 %. |
|
(472) |
La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
|
(473) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises actives dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, comme démontré aux considérants 466 à 468. Comme indiqué au considérant 469, l’industrie des câbles de fibres optiques est un secteur prioritaire des technologies de pointe. |
|
(474) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les programmes d’exonération et de déduction fiscales contestés par la Commission ne constituaient pas des subventions passibles de mesures compensatoires. Selon les pouvoirs publics chinois, les exonérations et déductions fiscales présumées résultent d’un système qui définit des conditions ou des critères objectifs régissant le droit de bénéficier des aides financières, système dans lequel l’éligibilité est automatique et les critères et conditions fixés dans les programmes sont strictement respectés, ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et sont de nature purement économique et horizontale. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que ces programmes n’étaient pas spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
|
(475) |
La Commission a contesté cette allégation, car elle a considéré que les régimes fiscaux décrits aux sections 3.7.1.1 à 3.7.1.3 étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, qui dispose que, «dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité». En effet, les régimes de subventions en cause trouvent leur base juridique dans le chapitre IV «Avantages en matière d’impôt» de la loi sur l’IRE. De par son intitulé et son contenu, ce chapitre prévoit explicitement un traitement préférentiel spécifique qui «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention». Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ces régimes fiscaux sont spécifiques en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
c) Calcul du montant de subvention
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(476) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit. |
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(477) |
Le taux de subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,10 % pour le Groupe FTT et de 0,48 % pour le Groupe ZTT. |
3.7.1.2. Compensation fiscale en matière d’impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement
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(478) |
La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de R&D dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, lorsque certains seuils de dépenses de R&D sont atteints. |
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(479) |
Plus précisément, les dépenses de R&D engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 75 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de R&D susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement fondé sur 175 % du coût des immobilisations incorporelles. Depuis janvier 2021, l’abattement supplémentaire avant impôt pour les dépenses de R&D a été porté à 100 % (115). |
a) Base juridique
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(480) |
La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:
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(481) |
Lors d’enquêtes précédentes (116), la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers», qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale, faisaient partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État. Comme mentionné au considérant 469, les principaux domaines de haute technologie soutenus par l’État sont répertoriés dans le catalogue 2016 des domaines de haute technologie soutenus par l’État. |
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(482) |
Comme indiqué au considérant 468, le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «traitement fiscal préférentiel», en particulier l’article 25. L’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE qui fait partie du même chapitre, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE. |
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(483) |
Selon la circulaire sur l’augmentation de la proportion du super abattement avant impôt des dépenses de recherche et développement [Cai Shui (2018) no 99], «en ce qui concerne les dépenses de recherche et de développement (R&D) effectivement engagées par une entreprise dans le cadre de ses activités de R&D, un supplément de 75 % du montant réel des dépenses est déductible avant impôt, en plus des autres déductions réelles, au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à condition que lesdites dépenses ne soient pas converties en actifs incorporels et comptabilisées dans les pertes et profits courants de l’entreprise; toutefois, si lesdites dépenses ont été converties en actifs incorporels, ces dépenses peuvent être amorties au taux de 175 % des coûts avant impôt de l’actif incorporel pendant la période susmentionnée». |
b) Conclusions de l’enquête
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(484) |
La Commission a constaté que les sociétés appartenant aux groupes de l’échantillon bénéficiaient d’une «déduction supplémentaire pour les dépenses de R&D liées à la recherche et au développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques». |
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(485) |
Elle a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
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(486) |
Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des câbles de fibres optiques. |
c) Calcul du montant de subvention
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(487) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible après l’abattement supplémentaire de 75 % des dépenses réelles en R&D. |
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(488) |
Le taux de subvention établi pour ce régime spécifique était de 1,28 % pour le Groupe FTT et de 0,13 % pour le Groupe ZTT. |
3.7.1.3. Exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles
|
(489) |
La loi sur l’IRE offre des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État; en particulier, elle exonère de l’impôt les revenus provenant de prises de participation, tels que les dividendes et les primes, entre entreprises résidentes éligibles. |
a) Base juridique
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(490) |
La base juridique de ce programme est l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC. |
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(491) |
L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État.» En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. |
b) Conclusions de l’enquête
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(492) |
La Commission a constaté que certaines sociétés des groupes faisant partie de l’échantillon avaient bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes entre entreprises résidentes éligibles. |
|
(493) |
La Commission a considéré que ce régime constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. |
|
(494) |
Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette exonération aux seules entreprises résidentes éligibles qui bénéficient d’un soutien majeur de l’État et dont le développement est encouragé par celui-ci. |
|
(495) |
À la suite de l’information finale, le Groupe ZTT a fait valoir que l’exonération des dividendes était destinée à éliminer la double imposition du même revenu à la fois auprès de la société mère et de la filiale, ce qui constitue une pratique fiscale acceptée au niveau international. |
|
(496) |
À cet égard, bien que la Commission ait reconnu que l’élimination de la double imposition constitue une pratique fiscale internationalement reconnue, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE fait partie du chapitre IV «Avantages en matière d’impôt», qui prévoit un certain nombre de traitements fiscaux préférentiels dérogeant aux règles générales d’imposition. De plus, comme expliqué au considérant 491, l’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État.» En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. La Commission a donc considéré que cette politique fiscale préférentielle était limitée à certaines industries spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques, et qu’elle était donc spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En conséquence, la Commission a confirmé sa conclusion décrite aux considérants 493 et 494 selon laquelle ce régime constitue une subvention passible de mesures compensatoires. |
c) Calcul du montant de subvention
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(497) |
La Commission a calculé le montant de la subvention en appliquant le taux d’imposition normal au revenu de dividendes qui avait été déduit du revenu imposable. |
|
(498) |
À la suite de l’information finale, le Groupe ZTT a souligné que la Commission devait distinguer deux traitements fiscaux différents dans la déclaration d’impôt sur le revenu, à savoir le revenu de dividendes et le montant de l’ajustement fiscal pour investissement, ce dernier n’étant pas un revenu de dividendes visé par les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE. La Commission a accepté cette affirmation et a corrigé les calculs de l’avantage en conséquence. |
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(499) |
Le taux de subvention établi pour ce régime spécifique était de 1,05 % pour le Groupe FTT et de 0,21 % pour le Groupe ZTT. |
3.7.1.4. Amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises des technologies de pointe
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(500) |
Conformément à l’article 32 de la loi sur l’IRE, «lorsque l’amortissement accéléré des immobilisations d’une entreprise est réellement nécessaire en raison de l’évolution technologique ou pour d’autres raisons, le nombre d’années d’amortissement peut être réduit ou la méthode d’amortissement accéléré peut être adoptée». |
a) Base juridique
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(501) |
La base juridique de ce programme est l’article 32 de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine, de même que les communications suivantes:
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b) Conclusions de l’enquête
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(502) |
Selon la communication sur les politiques de déduction des équipements et appareils aux fins de l’impôt sur le revenu des entreprises [Cai Shui (2018) no 54], «lorsque la valeur unitaire d’un équipement ou d’un appareil récemment acquis par une entreprise au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ne dépasse pas cinq millions de RMB, l’entreprise est autorisée à inclure cette valeur dans les coûts et dépenses de l’exercice en cours sur la base d’une somme forfaitaire à déduire du calcul de son revenu imposable, et elle n’est plus tenue de calculer l’amortissement sur une base annuelle». Cette législation n’est pas spécifique à certains secteurs. |
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(503) |
En ce qui concerne les actifs d’une valeur unitaire supérieure à 5 millions de RMB, la communication sur l’ajustement des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations [Cai Shui (2014) no 75] et la communication sur l’ajustement complémentaire des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations [Cai Shui (2015) no 106] continuent de s’appliquer. Selon ces communications, les entreprises de dix industries clés peuvent opter pour la méthode d’amortissement accéléré en ce qui concerne les actifs immobilisés qu’elles acquièrent. |
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(504) |
La Commission a établi que, pendant la période d’enquête, les sociétés retenues dans l’échantillon n’avaient pas appliqué l’amortissement accéléré des actifs d’une valeur unitaire supérieure à 5 millions de RMB. Par conséquent, étant donné que ces actifs ne relevaient pas des communications Cai Shui (2014) no 75 et Cai Shui (2015) no 106, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs n’avaient pas bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires. |
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(505) |
À la suite de l’information finale, le plaignant a fait valoir que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon auraient pu bénéficier d’un amortissement accéléré des logements et des bâtiments, qui sont exclus du champ d’application du seuil de 5 millions de RMB conformément à l’article 2 de la communication sur les politiques de déduction des équipements et appareils aux fins de l’impôt sur le revenu des entreprises [Cai Shui (2018) no 54]. À cet égard, la Commission a confirmé que les sociétés incluses dans l’échantillon n’avaient pas bénéficié d’un amortissement accéléré des logements et des bâtiments au cours de la période d’enquête. |
c) Conclusion
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(506) |
La Commission a considéré que les producteurs-exportateurs n’avaient pas bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires au titre de ce programme au cours de la période d’enquête. |
3.7.1.5. Exonération de la taxe sur l’usage des terrains
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(507) |
Toute organisation ou tout particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. La taxe sur l’usage des terrains est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé. Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l’usage des terrains. |
a) Base juridique
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(508) |
La base juridique de ce programme est la suivante:
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b) Conclusions de l’enquête
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(509) |
Une société de l’un des groupes de l’échantillon a bénéficié d’une réduction du montant de la taxe sur l’usage des terrains, à hauteur de 60 %, dans le cadre d’une politique spéciale applicable aux sociétés de haute technologie en 2019 et 2020, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de «plusieurs avis sur le soutien vigoureux au développement durable et sain de l’économie privée [EFa (2018) no 33]». |
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(510) |
La société en cause ne relevait d’aucune des catégories exemptées visées à l’article 6 du règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain (révisé en 2019). |
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(511) |
En outre, cette même société a été totalement exonérée du paiement de la taxe sur l’usage des terrains au cours du premier trimestre de 2020, conformément à l’«avis du Bureau général du gouvernement populaire de la province de Hubei sur l’impression et la distribution des politiques et mesures pertinentes pour faire face à la crise de la COVID-19 et aider les petites et moyennes entreprises à surmonter les difficultés» [EZhengBanFa (2020) no 5] et l’«avis du gouvernement populaire de la province de Hubei sur l’impression et la distribution des politiques et mesures pertinentes pour accélérer le développement de l’économie et de la société dans la province de Hubei» [EZhengBanFa (2020) no 6]. |
c) Conclusion
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(512) |
La Commission a considéré que la réduction de la taxe sur l’usage des terrains accordée aux sociétés de haute technologie décrite ci-dessus constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i) ou point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un transfert direct de fonds (remboursement de la taxe payée) ou d’un abandon de recettes (la taxe non payée) qui confère un avantage à la société concernée. La subvention est spécifique, car elle ne vise que les entreprises de haute technologie. |
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(513) |
L’avantage pour les bénéficiaires est égal au montant remboursé ou à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car l’entreprise a bénéficié d’une réduction d’impôt alors qu’elle ne satisfaisait à aucun des critères objectifs indiqués au considérant 507. |
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(514) |
En ce qui concerne l’exonération de la taxe sur l’usage des terrains au cours du premier trimestre de 2020, la Commission a estimé que la mesure n’était pas spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car, compte tenu de la pandémie de COVID-19, cette exonération fiscale n’était pas limitée à une entreprise ou une industrie spécifique ou à un groupe d’entreprises ou d’industries, mais s’appliquait à toutes les industries. |
d) Calcul du montant de subvention
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(515) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été considéré comme étant le montant remboursé au cours de la période d’enquête. Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était négligeable pour le Groupe FTT. |
3.7.1.6. Total pour tous les régimes d’exonération et programmes de réduction des impôts
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(516) |
Le taux total de subvention établi en rapport avec tous les régimes d’impôts au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevait à: Réductions et exonérations d’impôts
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3.7.2. Fourniture d’électricité à tarif réduit
a) Base juridique
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— |
Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, (2018) no 1027, publiée le 16 juillet 2018. |
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— |
Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique [Zhong Fa (2015) no 9]. |
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— |
Avis sur la libéralisation complète du plan de production et de consommation d’électricité pour les utilisateurs opérationnels sur le plan commercial [Commission nationale pour le développement et les réformes (2019) no 1105]. |
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— |
Règles de mise en œuvre (provisoires) relatives au commerce de l’électricité pour les transactions à moyen et long terme dans la province de Hubei, du 29 novembre 2019. |
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— |
Règles relatives au commerce de l’électricité pour les transactions à moyen et long terme dans la province de Jiangsu. |
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— |
Avis du Bureau des prix de la province de Jiangsu sur l’ajustement raisonnable de la structure des prix de l’électricité, Su Jia Gong (2017) no 124. |
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— |
Circulaire (2020) no 258 de la Commission nationale pour le développement et les réformes sur la réduction du coût de l’électricité des entreprises à l’appui de la reprise du travail, du développement de la production et de la réforme des prix. |
b) Conclusions de l’enquête
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(517) |
Toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont acheté leur électricité. |
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(518) |
Dans le cas de certaines entreprises appartenant aux groupes de l’échantillon, les prix d’achat de l’électricité ont suivi les prix officiels applicables aux grands utilisateurs industriels établis au niveau provincial. Comme l’ont montré les enquêtes précédentes (117), la fourniture d’électricité à des prix officiellement fixés ne confère pas d’avantage spécifique. |
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(519) |
Toutefois, la Commission a établi que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête au sein des deux groupes inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de réductions ou de remboursements/ajustements d’une partie de leurs frais d’électricité. |
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(520) |
La Commission a constaté que des sociétés appartenant à l’un des groupes de l’échantillon avaient bénéficié de remboursements/ajustements spécifiques de leurs frais d’électricité, dans la mesure où ces sociétés avaient été autorisées à participer à un programme pilote de «transactions en électricité axées sur le marché». Ces entreprises ne disposaient d’aucun contrat avec un producteur d’électricité pour la fourniture directe d’électricité. Les remboursements/ajustements ont été accordés parce que les entreprises concernées avaient communiqué par anticipation leur demande en énergie aux centrales électriques. |
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(521) |
Comme dans le cas d’enquêtes précédentes (118), la Commission a en outre constaté que certaines entreprises soumises à l’enquête étaient autorisées à acheter de l’électricité directement auprès de producteurs d’électricité en signant des accords d’achat de gré à gré. Ces contrats prévoient une certaine quantité d’électricité à un certain prix, qui est inférieur aux prix officiels fixés au niveau provincial pour les grands utilisateurs industriels. |
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(522) |
La possibilité de conclure des contrats de fourniture directe d’électricité ou de bénéficier de remboursements/ajustements du coût de l’électricité en participant à des «transactions d’électricité axées sur le marché» n’est actuellement pas ouverte à tous les grands utilisateurs industriels. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes» (119). Les mêmes avis précisent également qu’«une fois les normes d’accès déterminées, nous devrions aussi mettre à niveau les catalogues des entreprises locales de production d’électricité et des détaillants en électricité qui satisfont aux normes publiées chaque année par les pouvoirs publics et appliquer une régulation dynamique du catalogue des utilisateurs. Les entreprises de production d’électricité, les détaillants en électricité et les utilisateurs figurant dans le catalogue peuvent s’inscrire volontairement auprès des établissements d’échanges pour devenir des acteurs du marché». Par conséquent, pour participer au système d’échange direct, une entreprise doit satisfaire à certaines normes et être inscrite dans le «catalogue des utilisateurs». |
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(523) |
Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères. Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres fondé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas fondées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs, qui leur sont attribués par les autorités locales. De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement. |
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(524) |
En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange [Fa Gai Yun Xing, (2018) no 1027]. Bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment les industries de haute technologie telles que l’industrie des câbles de fibres optiques, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité. En particulier, à la section III «Ouverture en vue de permettre l’entrée d’un utilisateur satisfaisant aux exigences», le point 2) prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité». |
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(525) |
En outre, selon l’avis sur la libéralisation complète du plan de production et de consommation d’électricité pour les utilisateurs opérationnels sur le plan commercial [(2019) no 1105], qui vise à libéraliser davantage le marché de l’électricité, «parmi les utilisateurs commerciaux d’électricité, ceux qui ne se conforment pas aux politiques industrielles nationales ne participent pas, à titre provisoire, aux transactions axées sur le marché, et les utilisateurs d’électricité dont les produits et les processus appartiennent aux catégories éliminées et restreintes du “catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles” appliquent strictement la politique actuelle de prix différentiels pour l’électricité». |
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(526) |
Par conséquent, la législation prévoit une application sélective des «transactions d’électricité axées sur le marché» sur le marché de l’électricité, limitée à certaines industries telles que les industries qui se conforment aux politiques industrielles nationales, avec un accent particulier sur les industries de haute technologie. En conséquence, ces industries paient l’électricité à un tarif moins élevé. |
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(527) |
La Commission a également constaté que certaines entreprises soumises à l’enquête avaient bénéficié de remboursements/ajustements de leurs coûts d’électricité au cours de la période allant de mars à juin 2020, dans le cadre d’une politique nationale (120) visant à alléger la charge pesant sur les entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La Commission a estimé que cette mesure n’était pas spécifique. |
c) Conclusion
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(528) |
La Commission a considéré que le tarif réduit de l’électricité et les remboursements/ajustements résultant de la participation à des «transactions en électricité axées sur le marché», au moyen d’un contrat de fourniture directe d’électricité ou non, perçus par les sociétés en question retenues dans l’échantillon constituaient une subvention au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires correspond à l’économie réalisée sur les coûts de l’électricité, soit par des prix réduits négociés dans le cadre de contrats de fourniture directe, soit par des remboursements/ajustements résultant de la participation à un programme pilote de «transactions d’électricité axées sur le marché», puisque l’électricité a été fournie à un prix inférieur au prix normal du réseau payé par d’autres grands utilisateurs industriels qui ne sont pas autorisés par l’État à participer à des «transactions axées sur le marché» pour la fourniture d’électricité. |
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(529) |
Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés n’ont pas été écartés au motif qu’ils ne sont pas éligibles. |
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(530) |
La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête et qu’il était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base. |
d) Calcul du montant de subvention
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(531) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité payable selon le prix officiel de l’électricité et le prix total de l’électricité effectivement payé par les groupes de sociétés de l’échantillon au titre du taux réduit ou en déduisant diverses formes de remboursements/ajustements. |
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(532) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture d’électricité à tarif réduit
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3.8. Fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu’adéquate
3.8.1. Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
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(533) |
En RPC, tous les terrains appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes. |
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(534) |
Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires. |
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(535) |
Selon les pouvoirs publics chinois, l’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique». En outre, les pouvoirs publics chinois renvoient à l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines. Cet article dispose qu’«à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement». |
a) Base juridique
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(536) |
L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:
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b) Conclusions de l’enquête
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(537) |
D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui n’est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics. |
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(538) |
Dans les enquêtes précédentes, la Commission avait constaté que les prix payés pour les droits d’utilisation des sols en République populaire de Chine n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, étant donné que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics (121). Comme indiqué au précédent considérant, ces derniers établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels. |
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(539) |
La présente enquête n’a montré aucun changement notable à cet égard. Ainsi, la Commission a constaté que la plupart des entreprises retenues dans l’échantillon avaient obtenu leurs droits d’usage de terrains par attribution par les autorités locales et non par une procédure d’appel d’offres. |
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(540) |
Les éléments qui précèdent contredisent les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC sont représentatifs d’un prix de marché qui est librement déterminé par l’offre et la demande. |
c) Conclusion
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(541) |
Les conclusions de la présente enquête montrent que les conditions d’acquisition de droits d’usage de terrains en République populaire de Chine ne sont pas transparentes et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. |
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(542) |
Par conséquent, il convient de considérer l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) iii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 537 à 540, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 549 à 551 ci-dessous) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour les droits d’usage de terrains est nettement inférieur aux tarifs normaux du marché. |
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(543) |
Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 538. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des câbles de fibres optiques est considérée comme une industrie encouragée (122). En outre, conformément à la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État, les autorités publiques tiennent compte du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» et des politiques industrielles lorsqu’elles fournissent des terrains. L’article XVIII de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des câbles de fibres optiques, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes. |
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(544) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’aucun avantage n’avait été conféré aux sociétés retenues dans l’échantillon sous la forme de droits d’usage de terrains, car il existe un marché libre des terrains en République populaire de Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois se sont référés à l’article 347 du code civil de la République populaire de Chine selon lequel «lorsqu’un terrain est utilisé à des fins industrielles, commerciales, touristiques ou de divertissement, comme résidence de commodité ou à d’autres fins lucratives, ou lorsque deux personnes ou plus souhaitent utiliser le même terrain, le droit d’utiliser le terrain à des fins de construction doit être attribué par l’intermédiaire d’un appel d’offres, d’une vente aux enchères ou d’autres appels d’offres ouverts. Le prix du terrain est déterminé par la concurrence du marché». |
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(545) |
La Commission a constaté que même s’il existe des dispositions légales visant à attribuer les droits d’usage de terrains de manière transparente et aux prix du marché, en instaurant par exemple des procédures d’appel d’offres, ces dispositions ne sont généralement pas respectées, certains acheteurs obtenant leurs terrains gratuitement ou en dessous des prix du marché (123). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (124). |
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(546) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle les mesures étaient spécifiques, car la République populaire de Chine ne dispose pas d’une politique foncière particulière applicable à quelque secteur que ce soit. Ils ont également indiqué que la décision no 40 ne faisait pas obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. |
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(547) |
À cet égard, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État dispose à l’article XII que «le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles est une référence importante pour orienter les investissements, la gestion par les pouvoirs publics des projets d’investissement ainsi que la formulation et la mise en œuvre des politiques en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) et d’importation et d’exportation». De plus, l’introduction de la décision no 40 indique que «tous les services concernés accélèrent la formulation et la modification des politiques pertinentes en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) ainsi que, d’importation et d’exportation, etc., et renforcent la coordination avec les politiques industrielles afin de perfectionner encore le système visant à favoriser l’adaptation des structures industrielles». Il est donc clair que les autorités publiques doivent tenir compte du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» lorsqu’elles fournissent des terrains aux entreprises. L’article XVIII de la décision no 40 mentionne qu’en ce qui concerne les industries restreintes, «les services gérant les investissements n’effectuent pas d’examen, d’approbation ou d’enregistrement, aucun établissement financier ne peut accorder de prêt, aucun autre service chargé de l’aménagement du territoire, de la planification et de la construction urbaines, de la protection de l’environnement, de l’inspection de la qualité, de la lutte contre l’incendie, des douanes, de l’industrie et du commerce, etc., ne peut appliquer les procédures pertinentes» (soulignement ajouté). Par conséquent, il est interdit aux services chargés de la gestion des terrains de fournir des terrains aux industries restreintes. Les dispositions susmentionnées de la décision no 40, lues conjointement avec le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», démontrent qu’il existe un lien évident entre les politiques industrielles en faveur des industries encouragées et la politique de mise à disposition des terrains. L’argument des pouvoirs publics chinois a par conséquent été rejeté. |
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(548) |
En conséquence, la Commission a considéré cette subvention comme passible de mesures compensatoires. |
d) Calcul du montant de subvention
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(549) |
Comme dans les enquêtes précédentes (125) et conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence externe (126). L’avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (c’est-à-dire le prix réellement payé tel qu’indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par les pouvoirs publics locaux ou des dons) en contrepartie des droits d’usage de terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois. |
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(550) |
La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:
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(551) |
Conformément à la méthode appliquée lors des enquêtes précédentes (127), et en l’absence d’informations plus appropriées à cet égard, la Commission a utilisé le prix moyen du terrain au mètre carré établi dans les six districts du Taipei chinois où sont situés la plupart des parcs industriels taïwanais (à savoir Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Taoyuan, Hsinchu), corrigé pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’usage de terrains. Étant donné que tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon sont situés dans des zones industrielles en République populaire de Chine, la Commission a jugé approprié de fonder une référence sur les transactions qui ont également eu lieu dans une zone industrielle. Les informations concernant les prix des terrains industriels à compter de 2013 proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan (128). Pour les années précédentes, les prix ont été corrigés en tenant compte des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI. |
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(552) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’utilisation d’une référence extérieure à la Chine continentale, ce qui a donné lieu à un calcul de l’avantage incompatible avec l’article 6, point d), du règlement de base et l’article 14, point d), de l’accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il existait des références non faussées en Chine continentale, car les droits d’usage de terrains sont transférés dans le cadre d’un appel d’offres public ou d’une vente aux enchères conformément à la loi sur l’administration foncière, et que, puisque les sociétés privées possédant des droits d’usage de terrains peuvent les louer ou les vendre à des acheteurs indépendants, la Commission aurait dû utiliser les prix pratiqués en Chine continentale comme référence. Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que la détermination des prix par l’intermédiaire d’appels d’offres et de négociations permettait d’éviter toute distorsion et de refléter un prix de marché adéquat. |
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(553) |
Or, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune statistique ou donnée permettant à la Commission d’examiner la proposition d’utiliser les prix auxquels les entreprises privées louent ou revendent les droits d’usage de terrains, et cette dernière n’a pas non plus trouvé de données publiquement accessibles à ce sujet. De plus, même si l’on obtenait ces informations, elles ne concerneraient que le marché secondaire des transferts, étant donné qu’il n’y a qu’un seul acteur sur le marché primaire (l’attribution initiale des droits d’usage de terrains étant toujours effectuée par les pouvoirs publics chinois). En effet, le marché primaire d’attribution initiale pour 50 ans diffère de la location sur le marché secondaire, qui devrait normalement être d’une durée nettement plus courte ou, à tout le moins, être assortie de clauses différentes en matière de réévaluation, de résiliation, etc. Par conséquent, la Commission a continué de se fonder sur les informations disponibles pour le marché primaire, qui est le marché faisant l’objet de l’enquête en l’espèce. |
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(554) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que si une référence extérieure à la Chine continentale devait être utilisée, la méthode de comparaison employée par la Commission ainsi que le choix du Taipei chinois n’étaient pas appropriés. Premièrement, la Commission a comparé de façon inadéquate certains attributs du Taipei chinois, tels que le développement économique, l’état des infrastructures industrielles, etc., avec les attributs des provinces et des villes de la Chine continentale, puisque les deux marchés ne sont pas similaires. Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les prix des terrains du Taipei chinois ne se référaient pas et n’étaient pas liés aux conditions existantes sur le marché de la Chine continentale, comme l’exige l’article 14, point d), de l’accord SMC, étant donné qu’au Taipei chinois, les terrains doivent être achetés alors qu’en Chine continentale, ils sont loués pour une durée de 50 ans. En outre, la densité de population, la taille et le PIB de la Chine continentale et du Taipei chinois sont très différents et les deux marchés ne sont donc pas comparables. Par exemple, alors que la densité de population de la Chine était de 149 personnes par kilomètre carré en 2020, celle du Taipei chinois était de 650 personnes par kilomètre carré. De plus, la taille du Taipei chinois est d’environ 36 197 km2, ce qui est beaucoup plus petit que les provinces en cause comme le Hubei (185 900 km2) et le Jiangsu (102 600 km2). Par conséquent, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’un ajustement devait être effectué pour tenir compte de ces facteurs. Ils ont en outre fait valoir qu’aucun ajustement n’avait été opéré pour tenir compte de l’inflation et ont demandé une communication détaillée des données sur lesquelles repose le calcul de la référence, notamment en ce qui concerne la référence des prix du Taipei chinois utilisée et les données employées pour l’ajustement des années précédentes. |
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(555) |
Le Groupe ZTT a également affirmé que la référence utilisée par la Commission était de toute évidence inappropriée. Premièrement, il convient de prendre en considération et de comparer l’état de développement des provinces chinoises avec celui du Taipei chinois au moment de l’acquisition du droit d’usage de terrains et non pendant la période d’enquête. Deuxièmement, le PIB du Taipei chinois était plus de trois fois supérieur à celui de la Chine continentale au cours des trois dernières années et dépassait de plus de 50 % celui de la province du Jiangsu en 2020. Troisièmement, les indices de correction à appliquer doivent être ceux des provinces chinoises où sont établis les producteurs inclus dans l’échantillon et non ceux du Taipei chinois. Enfin, cette partie a demandé à la Commission de fournir des statistiques pertinentes et les détails du calcul de la référence ou l’ensemble des données utilisées pour ce calcul. |
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(556) |
À cet égard, la Commission a fait observer que la sélection du Taipei chinois comme référence était fondée sur l’examen de plusieurs facteurs énumérés au considérant 550. Bien qu’il existe certaines différences dans les conditions du marché entre les droits d’usage de terrains en Chine continentale et la vente de terrains au Taipei chinois, celles-ci ne sont pas de nature à invalider le choix du Taipei chinois comme référence valable. De plus, les pouvoirs publics chinois ont comparé les chiffres de la densité de population au niveau de l’ensemble du pays. Si l’on examine de plus près la densité de population des lieux où les producteurs-exportateurs sont effectivement installés, il apparaît que les chiffres sont relativement similaires. Par exemple, la densité de population du Hubei était de 308 personnes par km2 en 2020; en revanche, la densité de la ville de Wuhan, où se trouvent la plupart des entreprises, était de 1 145 personnes par km2 (129). La densité de population du Jiangsu était de 830 personnes par km2 (130). Par conséquent, la Commission a estimé qu’un ajustement n’était pas justifié. |
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(557) |
Le taux de subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
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3.8.2. Fourniture de matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate
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(558) |
Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les producteurs chinois de câbles de fibres optiques opéraient dans une industrie encouragée et qu’il était raisonnable de conclure que les subventions accordées aux producteurs de matières premières utilisées dans la production de câbles de fibres optiques profitaient en définitive aux producteurs de câbles de fibres optiques. Cet avantage profiterait aux fabricants de câbles de fibres optiques de façon directe, dans la mesure où ils sont intégrés verticalement, et de façon indirecte, en ce sens que ces subventions se traduiraient par une baisse des prix des intrants sur le marché intérieur chinois par rapport aux prix qui auraient autrement été pratiqués. |
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(559) |
Bien que les pouvoirs publics chinois aient, comme indiqué aux considérants 168 et 169 ci-dessus, fourni des documents concernant les politiques publiques provinciales pertinentes dans le Yunnan, ils n’ont pas aidé la Commission à obtenir des informations auprès d’entreprises privées ou publiques et il a donc été considéré qu’ils n’avaient que partiellement coopéré aux demandes de la Commission visant à obtenir des informations sur la fourniture de matières premières et le marché correspondant. |
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(560) |
Cette conclusion n’a pas été remise en cause par l’argument des pouvoirs publics chinois selon lequel la Commission avait demandé des informations concernant un marché non pertinent, puisque ce n’est pas le germanium mais le tétrachlorure de germanium qui était la matière première utilisée dans la production des câbles de fibres optiques. Le germanium étant la matière de base du tétrachlorure de germanium, les réglementations applicables au germanium et au marché correspondant ont des répercussions sur le dérivé spécifique qu’est le tétrachlorure de germanium. |
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(561) |
Étant donné que les groupes de sociétés soumis à l’enquête étaient intégrés verticalement, les matières premières fournies par les fournisseurs liés aux entités productrices de câbles de fibres optiques ont en principe été incluses dans l’enquête. Par conséquent, dans la mesure où certaines subventions passibles de mesures compensatoires soumises à l’enquête ont été perçues par ces fournisseurs liés, elles ont été intégrées dans les calculs pour chaque régime de subvention analysé ci-dessus. |
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(562) |
La Commission a également cherché à savoir si des fournisseurs indépendants de matières premières de base avaient fourni des intrants aux producteurs-exportateurs de l’échantillon moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Elle s’est concentrée en particulier sur les matières premières de base destinées à la production de câbles de fibres optiques que les sociétés de l’échantillon achetaient en grande partie auprès de fournisseurs indépendants, à savoir le tétrachlorure de germanium et le chlorure de silicone. |
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(563) |
La matière de base du tétrachlorure de germanium est le germanium, qui est indispensable pour de nombreux produits de haute technologie. Il s’agit d’un intrant important utilisé dans la production de câbles de fibres optiques afin d’augmenter son indice de réfraction et de contribuer à réduire au minimum la perte de signal sur de longues distances (131). Du fait de ses conditions géologiques, la région du Yunnan est riche en germanium. |
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(564) |
Étant donné que les pouvoirs publics chinois n’ont que partiellement coopéré, la Commission a analysé l’ensemble restreint de documents qu’ils avaient soumis et les a complétés en recherchant les plans et politiques des pouvoirs publics concernant ces intrants, sur la base des informations disponibles, ainsi que les acteurs du marché de ces intrants. La Commission a constaté que les pouvoirs publics chinois avaient mis en œuvre des plans et des stratégies pour soutenir l’industrie du germanium au Yunnan. Les plans portant sur la production de cette matière première comprennent le «13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la province du Yunnan» (132), l’«avis des pouvoirs publics de la province du Yunnan sur le développement de l’industrie du Yunnan 2016-2020» (133) et l’«avis des pouvoirs publics de la province du Yunnan sur plusieurs mesures visant à soutenir le développement de l’économie réelle» (134). |
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(565) |
Le «13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la province du Yunnan» fait explicitement référence au germanium lorsqu’il formule l’objectif de «développer activement de nouveaux matériaux pour cellules solaires tels que le germanium et les couches minces» et de «soutenir le développement de l’industrie des technologies de l’information de nouvelle génération, accélérer le développement de nouveaux matériaux fonctionnels électroniques et semi-conducteurs fondés sur le groupe platine, le germanium, l’indium et d’autres métaux rares et précieux». |
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(566) |
Les objectifs du plan quinquennal sont repris et approfondis dans d’autres avis et mesures d’exécution des pouvoirs publics. Comme indiqué au considérant 79, le système de planification de la République populaire de Chine se traduit par l’affectation de ressources à des secteurs désignés comme stratégiques ou politiquement importants par les pouvoirs publics chinois. |
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(567) |
Dans l’«avis des pouvoirs publics de la province du Yunnan sur le développement de l’industrie du Yunnan 2016-2020», les pouvoirs publics de la province fixent explicitement comme tâches stratégiques de «promouvoir résolument le parc industriel du Yunnan consacré aux nouveaux matériaux à base de métaux précieux, [...] la construction de nouveaux matériaux et dispositifs optoélectroniques à partir de germanium à l’échelle nationale», de «lever les obstacles techniques étrangers et d’accélérer la production de nouveaux matériaux à base de métaux rares tels que [...] le germanium et les nouveaux matériaux à base de germanium» et de «promouvoir activement la recherche et le développement de nouveaux matériaux de pointe tels que [...] le germanium». |
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(568) |
Le troisième document, qui définit le mécanisme de promotion de l’industrie du germanium dans la province du Yunnan, décrit un soutien financier direct: «Conformément au principe “de l’achat et du stockage par l’entreprise, des prêts bancaires, des subventions financières, du fonctionnement du marché, de l’autofinancement”, nous avons effectué l’achat et le stockage commercial de [...] germanium, [...] et d’autres produits clés en métal non ferreux dans toute la province. La quantité totale achetée et stockée est d’environ 800 000 tonnes, et la durée de collecte et de stockage est d’un an. Les fonds nécessaires à la collecte et au stockage sont prêtés par l’entreprise à la banque sous la forme de gage de produit. Un fonds spécial de 1 milliard de yuans a été alloué par les pouvoirs publics provinciaux pour subventionner les prêts bancaires aux entreprises. Parmi ceux-ci, une subvention de 80 % de remise sera accordée aux entreprises qui achètent et stockent de l’étain, du germanium et de l’indium». |
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(569) |
Sur la base d’informations accessibles au public, la Commission a constaté que des sociétés opérant dans l’industrie du germanium, notamment des producteurs de tétrachlorure de germanium, situées dans la province du Yunnan, avaient reçu des subventions de l’État. Ainsi, la société YUNNAN Lincang Xinyuan Germanium, qui appartient en partie à l’État, et ses filiales ont reçu de multiples paiements de la part des pouvoirs publics chinois. Dans son rapport annuel de 2020, la société fait état d’un montant de 21 847 627 RMB au titre des revenus provenant des paiements de subventions pour l’année 2019. En 2020, les subventions reçues par les pouvoirs publics chinois ont atteint un montant de 55 361 284 RMB (135). Les subventions accordées par les pouvoirs publics chinois à l’industrie du germanium ne se limitent pas à une seule entreprise. Dans son rapport annuel de 2019, l’entreprise publique Yunnan Chihong Zinc and Germanium a également indiqué avoir reçu des subventions d’un montant de 43 771 439 RMB cette année-là (136). |
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(570) |
C'est pourquoi il est manifeste que les pouvoirs publics chinois participent à l’ensemble de la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques, ce qui est susceptible d’avoir un effet sur les prix, de sorte que ceux-ci ne reposent pas sur les forces du marché. Par les moyens décrits ci-dessus, les secteurs produisant les matières premières utilisées pour la fabrication des câbles de fibres optiques, notamment le germanium et le tétrachlorure de germanium, sont sujets à l’intervention des pouvoirs publics. |
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(571) |
Cela étant, compte tenu du fait que le droit antidumping peut être fixé au niveau de la marge de dumping, comme expliqué au considérant 769, et de la pertinence potentielle des circonstances exposées au considérant 765, la Commission a décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur cette subvention présumée et s’est réservé le droit de revenir sur cette question si nécessaire. |
3.9. Conclusion concernant l’octroi de subventions
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(572) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subventions, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les entreprises retenues dans l’échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié chaque producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Pour déterminer les subventions globales qui figurent ci-dessous, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d’affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête a ensuite été calculé et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur CAF (coût, assurance et fret) des mêmes exportations par tonne. |
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(573) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions concernées même si elle a dû s’appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées dans ces situations n’ont pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer le montant des subventions de manière équitable, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche (137). |
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(574) |
Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois et la représentativité de l’échantillon également en matière d’admissibilité au bénéfice de subventions, la Commission a jugé approprié de fixer le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l’échantillon. Le montant pour «toutes les autres sociétés» a été appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
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4. PRÉJUDICE
4.1. Unité de mesure
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(575) |
Bien que les statistiques d’importation officielles soient formulées en kilogrammes, la Commission a considéré, suivant à cet égard les observations des producteurs-exportateurs et de l’industrie de l’Union, que cette unité de mesure ne convenait pas à une mesure correcte des volumes concernés. L’enquête a montré que généralement, l’industrie n’utilisait pas le poids comme principal indicateur de volume, mais bien la longueur. Il peut s’agir soit de la longueur du câble (kilomètre de câble) soit de la longueur totale des fibres contenues dans les câbles (kilomètre de fibres). Puisque la présente enquête concerne des câbles, le «kilomètre de câble» est l’unité de mesure qui paraît la plus appropriée et qui sera utilisée ci-après aux fins de la détermination du préjudice. |
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(576) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a fait valoir que les volumes des importations devraient être calculés sur la base des kilomètres de fibres plutôt que des kilomètres de câbles, étant donné que le kilomètre de fibre était la norme acceptée dans l’industrie et la seule unité de mesure qui rende compte des très grandes différences entre les nombres de fibres par câble. |
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(577) |
La Commission a maintenu que le kilomètre de câble était l’unité de mesure appropriée puisque les produits faisant l’objet de l’enquête étaient des câbles, et que le nombre de fibres dans un câble était une caractéristique particulière du câble, que l’on retrouvait dans le NCP. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
4.2. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(578) |
Le produit similaire a été fabriqué par 29 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. À l’exception des deux sociétés mentionnées dans la section suivante, elles constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la détermination du préjudice est fondée sur les données de 27 États membres (EU-27) pour toute la période considérée. |
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(579) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a été établie à 1,2 million de kilomètres de câbles. La Commission a calculé ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations directes fournies par les neuf parties — six plaignants, trois sociétés soutenant la plainte — et les informations sur le marché pour les autres producteurs. Comme précisé au considérant 41, trois producteurs de l’Union représentant environ 52 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon. |
4.3. Exclusion de deux producteurs de l’industrie de l’Union
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(580) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs qui sont liés à des exportateurs ou importateurs chinois ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l’objet de subventions peuvent être exclus de l’industrie de l’Union. L’article 9, paragraphe 2, définit le moment auquel les producteurs doivent être considérés comme étant liés aux exportateurs ou aux importateurs. |
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(581) |
La Commission a enquêté sur les relations existantes entre l’industrie de l’Union et les exportateurs ou importateurs du produit concerné. L’enquête a montré qu’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon avait importé un volume marginal de câbles de fibres optiques de Chine et qu’un autre détenait une participation minoritaire dans un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon. Compte tenu des volumes négligeables importés par le premier producteur et du fait que le second a démontré qu’il ne contrôlait pas ce producteur-exportateur et n’était pas contrôlé par lui, et que l’effet de cette relation ne l’avait pas amené à se comporter différemment des autres producteurs non liés, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison d’exclure ces sociétés de l’industrie de l’Union. |
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(582) |
En ce qui concerne un troisième producteur non retenu dans l’échantillon, la Commission a considéré, au vu de sa relation avec un producteur-exportateur chinois (qui est contrôlé par la même entité) et des quantités importantes d’importations en provenance de Chine, qu’il était approprié d’exclure ce producteur de la définition de l’industrie de l’Union, malgré sa production importante dans l’Union. |
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(583) |
De même, concernant un producteur de l’Union n’ayant pas coopéré, qui a déclaré des quantités importantes d’importations en provenance de Chine, la Commission a décidé que, compte tenu de la relation avec un producteur-exportateur chinois et des quantités importantes d’importations, il devait être également exclu de l’industrie de l’Union. |
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(584) |
L’enquête n’ayant pas montré qu’un autre producteur était lié à des exportateurs chinois ou importait de Chine, aucune autre exclusion de la définition de l’industrie de l’Union n’est nécessaire. |
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(585) |
La CCCME a affirmé que plusieurs producteurs de l’Union entretenaient des liens avec les producteurs chinois de câbles de fibres optiques et a demandé à la Commission de procéder à une analyse du préjudice par segment, en analysant séparément ce flux d’importations. |
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(586) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a réitéré cette affirmation selon laquelle les importations des producteurs de l’Union devraient être isolées et évaluées séparément des importations des autres parties. La CCCME a également envisagé que la Commission communique le volume et le pourcentage des importations des producteurs de l’Union provenant de producteurs chinois liés et de producteurs chinois indépendants au cours de la période d’enquête. |
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(587) |
Ainsi qu’elle l’a expliqué ci-dessus, la Commission a bien tenu compte dans son analyse des liens entre les producteurs de l’Union et les entreprises chinoises en excluant les producteurs qui importent de grandes quantités en provenance de Chine et a également tenu compte de leur relation avec des exportateurs chinois. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon importaient des quantités marginales (moins de 1 % de leur production) du produit concerné provenant d’entreprises liées en Chine. D’autres sociétés exerçant leur activité de production dans l’Union et important des quantités importantes n’ont pas été considérées comme faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, comme indiqué aux considérants 582 à 584. Cet argument a donc été rejeté. |
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(588) |
Connect Com a soumis une liste d’autres producteurs de câbles de fibres optiques de l’Union n’ayant pas été pris en considération dans la plainte. La Commission a fait observer que ces sociétés n’avaient pas coopéré à l’enquête et que les estimations pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré avaient été fournies sur la base d’informations fiables sur le marché (138). |
4.4. Détermination du marché de l’Union en cause
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(589) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. |
4.5. Usage captif
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(590) |
La Commission a constaté qu’entre 5,8 % et 4,4 % de la production des producteurs de l’Union était destinée à un usage captif au cours de la période considérée. Dans ce cas, les câbles étaient livrés au sein de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises en vue d’une transformation ultérieure en aval, notamment pour la production de câbles équipés de connecteurs. |
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(591) |
La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné. |
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(592) |
Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec la fibre optique et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. |
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(593) |
La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume et les prix des exportations, la rentabilité, le rendement des investissements, et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union. |
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(594) |
Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union (139). Il s’agit des indicateurs suivants: la production, les capacités et l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et la capacité à mobiliser des capitaux. |
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(595) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a fait valoir que le marché captif ne devrait pas être ignoré dans l’analyse de la position globale de l’industrie de l’Union sur le marché. |
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(596) |
À cet égard, comme exposé plus loin, la Commission n’a pas ignoré le marché captif: bien au contraire, elle l’a circonscrit et en a évalué l’évolution dans le temps, contribuant ainsi à dresser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union. La taille de ce marché, modeste et allant se réduisant, souligne le fait que celui-ci n’a pas de véritable incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. La Commission rappelle en outre que les câbles équipés de connecteurs ne sont pas le produit concerné. |
4.6. Consommation de l’Union
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(597) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données relatives aux ventes déterminées par le plaignant et des données relatives aux importations établies conformément à la méthode décrite aux considérants 600 à 607. |
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(598) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en kilomètres de câbles)
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(599) |
La consommation sur le marché libre dans l’Union a augmenté de 38 % au cours de la période considérée. En effet, porté par l’expansion massive du numérique dans l’Union, ce marché connaît une forte croissance qui devrait se poursuivre à un rythme soutenu (140). La consommation a continué à augmenter jusqu’à la période d’enquête, malgré le fait que la deuxième partie de la période (c’est-à-dire le premier semestre de 2020) a coïncidé avec les premiers mois des perturbations liées à la pandémie de COVID-19. Les résultats de l’enquête montrent que la pandémie qui a débuté au cours des derniers mois de la période d’enquête et les mesures de prévention connexes ont effectivement ralenti la croissance, mais n’ont pas empêché une hausse de la consommation du produit concerné dans l’Union sur l’ensemble de la période d’enquête. Le marché captif est constitué par l’utilisation de câbles de fibres optiques dans les solutions de connectivité proposées par les entreprises, y compris les câbles équipés de connecteurs; son volume, très marginal par rapport au reste du marché, a enregistré une baisse de 12 % au cours de la période considérée. |
4.7. Importations en provenance du pays concerné
4.7.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(600) |
Les statistiques d’importation officielles pour le code NC 8544 70 00 sont données en kilogrammes, et le même code contient des produits autres que le produit concerné. Pour se faire une idée plus précise des importations, la Commission a analysé les informations détaillées des autorités douanières nationales concernant la totalité des opérations d’importation uniques réalisées entre 2017 et la période d’enquête, telles qu’elles figurent dans les déclarations en douane des importateurs et telles qu’elles sont traitées par les autorités précitées. Les informations concernaient des importations dans neuf États membres (Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Portugal et Roumanie) et ont été jugées représentatives, dans la mesure où elles couvraient 79 % des importations réalisées au cours de la période considérée. Une analyse approfondie de ces éléments a permis d’aboutir aux conclusions présentées ci-après. |
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(601) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect com a fait valoir que les importations n’avaient été examinées que dans neuf États membres et que cela n’était pas représentatif puisque de grands États membres comme l’Italie, la Pologne, l’Autriche, etc. n’ont pas été inclus dans cette analyse. À cet égard, la Commission fait observer que les informations reçues des autorités douanières nationales ont consisté en une analyse supplémentaire visant à identifier plus précisément le produit concerné dans l’ensemble du code NC 8544 70 00. La Commission a utilisé les informations communiquées par toutes les autorités nationales ayant répondu en temps utile à sa demande d’informations et a estimé que le chiffre de 79 % des importations totales donnait une image représentative de la part du produit concerné dans l’ensemble des importations relevant du code NC. Partant, la Commission a considéré que cet argument n’était pas fondé. |
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(602) |
En ce qui concerne le volume des importations en provenance de Chine, celui-ci a été établi sur la même base que pour l’enquête antidumping distincte, c’est-à-dire sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois lors de l’exercice d’échantillonnage. |
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(603) |
Les importations en provenance d’autres pays tiers ont été établies sur la base de l’exercice détaillé décrit au considérant 600, qui a consisté à recenser les importations du produit concerné en kilogrammes et à les convertir en kilomètres de câbles à l’aide des facteurs de conversion précis déclarés par les producteurs-exportateurs chinois dans leurs réponses à la demande de renseignements supplémentaires évoquée au considérant 60. |
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(604) |
La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations par rapport au volume de consommation sur le marché libre indiqué dans le tableau 1. |
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(605) |
Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations et part de marché
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(606) |
Dans un contexte d’importantes capacités excédentaires chinoises [estimées à plus du double de l’ensemble du marché de l’UE, sur la base de l’analyse de marché fournie par les plaignants (141)], les importations en provenance du pays concerné sont passées d’environ 190 000 kilomètres de câbles à environ 500 000 kilomètres de câbles au cours de la période considérée, ce qui représente une augmentation très rapide de plus de 2,5 fois. Cette hausse de 163 % est plus de quatre fois supérieure à la hausse de la consommation, ce qui souligne la profondeur et l’ampleur de la pénétration chinoise sur ce marché. |
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(607) |
Par conséquent, la part de marché de ces importations est passée de 14,8 % à 28,3 % sur la période considérée, soit une hausse importante de 91 %. Il y a lieu de noter que les volumes des importations de produits chinois ont augmenté chaque année de la période considérée, un constat qui témoigne de la rapidité et de l’ampleur de la pénétration du marché. |
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(608) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a affirmé que la part de marché de l’industrie de l’Union était sous-évaluée, et la part de marché des importations chinoises surévaluée. À cet égard, la CCCME a en outre affirmé qu’il conviendrait de fonder les données commerciales sur les kilomètres de fibres plutôt que sur les kilomètres de câbles, ce qui résulterait en une part de marché plus faible des importations chinoises. |
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(609) |
L’enquête a révélé que le câble-kilomètre était l’unité de mesure la plus appropriée pour le produit concerné, comme expliqué au considérant 575. Cet argument a donc été rejeté. |
4.7.2. Prix des importations en provenance du pays concerné, sous-cotation des prix, dépression des prix
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(610) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des réponses des exportateurs ayant coopéré à une demande de renseignements. |
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(611) |
Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/kilomètre de câble)
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(612) |
Les prix à l’importation en provenance de Chine ont diminué de 452 à 349 EUR/kg sur la période considérée, soit une baisse de 23 %. Cette évolution doit être considérée à la lumière de l’agressivité accrue des producteurs-exportateurs chinois, qui est liée aux capacités excédentaires dans ce pays (voir considérant 606). Cet indicateur doit également être considéré à la lumière des importantes variations de prix pour une longueur donnée entre différents types de produits ainsi que des grandes différences dans la gamme de produits d’une année à l’autre. La variation des produits s’expliquait à la fois par la variabilité et donc le prix des types de câbles vendus et par le fait que tous les types de produits ne faisaient pas l’objet d’appels d’offres ou de ventes chaque année. |
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(613) |
Pour éviter les variations de la gamme de produits inhérentes aux séries de prix au cours de la période considérée et pour obtenir des données plus précises et plus représentatives, la Commission a également analysé les informations complètes des exportateurs chinois et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’aide de groupes plus agrégés de produits directement comparables. Elle a ainsi pu recenser 35 groupes identiques (correspondants) de produits vendus à la fois par les exportateurs chinois et par l’industrie de l’Union et pour lesquels des ventes ont été enregistrées chacune des années examinées. En d’autres termes, la Commission a obtenu une série chronologique complète avec le prix par type de produit pour chaque année de la période considérée. Ces prix peuvent être considérés comme représentatifs des exportations globales chinoises au cours de la période, couvrant 62 % des exportations des sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. La série chronologique représentative en résultant a été produite comme suit, sur une base agrégée pondérée: Tableau 3-bis Importations de produits chinois (EUR/kilomètre de câble)
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(614) |
Ces données indiquent une baisse importante et continue du prix des exportations de produits chinois. En d’autres termes, si les ventes des mêmes types de produits sont comparées d’une année à l’autre, on constate une baisse claire et perceptible des prix des importations de produits chinois chaque année, avec des prix qui se situaient bien en deçà des prix pratiqués par les producteurs de l’Union entre 2018 et la période d’enquête (tableau 7-bis). |
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(615) |
Dans ce contexte, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:
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(616) |
La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elle a montré que la marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon était de 30,0 % et de 33,2 %, ce qui donne une marge de sous-cotation globale de 31,5 %. Ainsi qu’il est décrit au considérant 673Error! No bookmark name given., l’analyse des appels d’offres confirme l’existence d’une sous-cotation des prix dans les appels d’offres. |
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(617) |
Cela correspond aux prix recensés aux considérants 613 et 614. |
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(618) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, le Groupe ZTT a également prétendu que la Commission n’avait pas fourni d’explication à l’agrégation des groupes de NCP qui, partant, était arbitraire. Selon la CCCME, l’utilisation de ces groupes témoignerait de l’existence d’un problème de correspondance et de comparabilité entre les prix de l’industrie de l’Union et les prix chinois. La CCCME s’est référée au rapport du Groupe spécial dans l’affaire «Chine — Scanners à rayons X» (142), selon lequel une autorité chargée de l’enquête était tenue de s’assurer que les produits qu’elle comparait dans ses analyses de la sous-cotation et de l’empêchement de hausses de prix étaient effectivement comparables, et a fait valoir que la Commission n’avait pas assuré cette comparabilité des prix. |
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(619) |
La Commission a contesté cette allégation pour deux raisons: la première, ces groupes n’ont pas été utilisés aux fins des calculs de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs; la seconde, ils ont été utilisés pour effectuer une comparaison des prix par type de produit, comme indiqué au considérant 613, précisément pour veiller à ce que les tendances de prix dans le temps ne soient pas affectées par des changements sensibles susceptibles d’intervenir dans la gamme de produits au cours de la période, améliorant ainsi l’exactitude de la comparabilité dans le temps, sur la base des groupes qui, comme expliqué ci-dessus, étaient représentatifs du produit concerné. |
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(620) |
La Commission a fait observer que les modèles exportés vers l’Union en provenance du pays concerné constituaient la référence de la comparaison lors de l’évaluation des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans la comparaison des ventes à l’exportation des producteurs-exportateurs avec les ventes de l’industrie de l’Union, il est patent que tous les modèles exportés ne sont pas vendus par l’industrie de l’Union. Dans le cas d’espèce, le taux de concordance était d’environ 70 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, pourcentage que la Commission a jugé amplement suffisant pour garantir une comparaison large et équitable des modèles exportés et de ceux vendus par l’industrie de l’Union. |
4.8. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.8.1. Remarques générales
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(621) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
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(622) |
La Commission a reçu plusieurs observations des parties en ce qui concerne le préjudice. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les importations en provenance de Chine n’entraînaient pas de préjudice ou de menace de préjudice, car les indicateurs montraient que la situation de l’industrie de l’Union était bonne et que celle-ci occupait toujours une position dominante grâce à sa part de marché. Connect Com a fait remarquer que la diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union était très limitée et se produisait dans le contexte d’un marché éventuellement oligopolistique. |
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(623) |
Connect Com a fait valoir que le préjudice, même s’il existait, était insignifiant si les bénéfices étaient réalisés à hauteur d’une marge bénéficiaire minimale de 5 % et a rappelé à cet égard la décision de la Commission du 23 décembre 1988 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong-Kong et du Japon (143), ainsi que l’arrêt du 17 décembre 1997 dans l’affaire EFMA/Conseil (144). Toutefois, il convient de rappeler que dans la décision relative aux systèmes de radiotéléphonie, la Commission a examiné la marge bénéficiaire à la lumière d’autres indicateurs en amélioration et que l’affaire en justice mentionnée concernait une demande, que le Tribunal a rejetée, de révision à la hausse du bénéfice cible établi par la Commission au cours de l’enquête. Par conséquent, ces précédents ne servent pas le point de vue selon lequel le préjudice serait insignifiant lorsque les marges bénéficiaires sont supérieures à 5 %. Le préjudice est établi à l’aide d’une évaluation globale de tous les facteurs mentionnés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, analysés au regard du marché et de l’industrie concernés. En outre, le bénéfice réalisé par l’industrie était inférieur au bénéfice cible établi en tenant compte de tous les éléments relatifs à l’industrie concernée, ainsi que le prévoit l’article 12, paragraphe 1 bis, du règlement de base. |
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(624) |
Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire soumise par le plaignant qui incluaient des données concernant tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(625) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures. |
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(626) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.8.2. Indicateurs macroéconomiques
4.8.2.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités
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(627) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacité de production et utilisation des capacités
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(628) |
Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 16 %. Une analyse détaillée montre que, de 2017 à 2019, la production de l’Union a augmenté de 18 %, tandis que pendant la période d’enquête, la production de l’Union a légèrement baissé de 2 points. |
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(629) |
L’augmentation générale au cours de la période considérée était due à la croissance de la demande décrite au tableau 1. Cela étant, l’industrie de l’Union n’a réussi à augmenter sa production que de 16 % pendant la période considérée, dans un marché qui a connu une croissance de 38 %. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de profiter pleinement de la croissance du marché. |
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(630) |
Pendant la période considérée, la capacité de production de l’Union a augmenté de 31 %. Cette augmentation correspond aux investissements réalisés par certains producteurs de l’Union pour suivre la croissance du marché. Cette tentative a été contrariée par la pénétration accrue des produits chinois, qui, s’appuyant sur des stratégies de formation des prix déloyales, ont absorbé de plus en plus de parts de marché de l’industrie de l’Union. |
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(631) |
En conséquence, l’utilisation des capacités a chuté de 12 %, atteignant un niveau inférieur à 60 % au cours de la période d’enquête: les producteurs de l’Union ont été empêchés d’augmenter leur production pour répondre à la croissance du marché. |
4.8.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(632) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
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(633) |
Au cours de la période considérée, le volume total des ventes dans l’Union de l’industrie de l’Union a augmenté de 13 %. Pourtant, en raison de la hausse de la consommation, la part de marché sur le marché libre a chuté au cours de la période considérée, passant de 64,3 % à 53,5 %, soit une baisse de plus de 10 points de pourcentage (– 17 %). |
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(634) |
Le volume des ventes de l’Union sur le marché libre a également augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Les ventes de l’Union ont suivi de très près la tendance de la production de l’Union car l’industrie applique largement un système de flux tendus. |
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(635) |
Le marché captif de l’industrie de l’Union (en pourcentage du total des ventes dans l’Union) est resté à des niveaux très faibles pendant la période considérée, avec une tendance à la baisse qui a vu le pourcentage passer de 7 % en 2017 à 5,4 % au cours de la période d’enquête. Cela a eu une incidence marginale en raison de la taille limitée de ce marché. |
4.8.2.3. Croissance
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(636) |
La chute de la part de marché des volumes des ventes de l’Union a empêché l’industrie de l’Union de profiter de la croissance du marché de l’Union sur la période considérée. |
4.8.2.4. Emploi et productivité
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(637) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 6 Emploi et productivité
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(638) |
L’emploi dans l’industrie de l’Union a augmenté de 18 % entre 2017 et 2019, exprimé en ETP. Cette augmentation a été suivie d’une baisse de 4 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Cette évolution suit en grande partie la tendance du volume de production indiquée au tableau 3. |
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(639) |
Les chiffres relatifs à la production et à l’emploi se suivant de près, la productivité en câbles/kilomètres par salarié est restée globalement stable. |
4.8.2.5. Importance de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures
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(640) |
Toutes les marges de subventions étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence de l’importance des marges de subventions réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné. |
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(641) |
Il s’agit de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de subvention. |
4.8.3. Indicateurs microéconomiques
4.8.3.1. Prix et facteurs qui influent sur les prix
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(642) |
Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Prix de vente dans l’Union
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(643) |
Les prix de vente sur le marché de l’Union à des parties indépendantes (le marché libre) ont augmenté de 16 % au cours de la période 2017-2019, puis ont diminué au cours de la période d’enquête, pour atteindre un niveau similaire à celui enregistré en 2017 (+ 1 %). Toutefois, le niveau des prix dépend largement de la complexité des produits vendus, étant donné que le prix peut varier fortement en fonction des caractéristiques du câble (notamment le nombre de fibres, le nombre et le type de revêtement, etc.). |
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(644) |
Cela est évident si l’on compare l’évolution des prix avec l’évolution du coût de production, étant donné que les câbles plus complexes, qui peuvent être vendus à des prix plus élevés, ont également un coût de production plus élevé. |
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(645) |
Le coût de production unitaire a augmenté de 14 % au cours de la période 2017-2019, ce qui correspond à peu près aux prix moyens sur le marché libre de l’Union (16 %). Par la suite, il a chuté de 14 %, ce qui correspond également à la baisse des prix au cours de la même période entre 2019 et la période d’enquête (15 %). |
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(646) |
Il a été expliqué au considérant 613 que pour éviter des variations de la gamme de produits inhérentes aux séries de prix au cours de la période considérée, la Commission avait analysé toutes les informations transmises par les exportateurs chinois et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur la base de groupes plus agrégés de produits directement comparables. Elle a ainsi pu recenser 35 groupes identiques (correspondants) de produits vendus à la fois par les exportateurs chinois et par l’industrie de l’Union et pour lesquels elle disposait de séries chronologiques complètes pour chaque année de la période considérée. |
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(647) |
Ces données sont représentatives des ventes de l’industrie de l’Union au cours de la période, avec plus de 34 % de ventes de ces produits correspondants au cours de la période d’enquête. Les séries chronologiques représentatives obtenues sont les suivantes: Tableau 7-bis Industrie de l’Union (en EUR/kilomètre de câble)
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(648) |
Ces données montrent une baisse importante des prix de l’industrie de l’Union, comparable à la chute des prix observée pour les exportations de produits chinois (voir considérant 613). |
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(649) |
Qui plus est, étant donné que les clients commandent souvent des types de câbles de fibres optiques sur mesure pour répondre à leurs besoins précis, et que certains États membres définissent en outre des exigences techniques particulières, la comparaison des prix d’année en année pour le même client et le même État membre donne une idée encore plus précise de l’évolution des prix. L’industrie de l’Union a fourni des informations détaillées supplémentaires à cet égard. Les tendances de prix pour les vingt plus importantes combinaisons groupe de produit/client/État membre ont évolué comme suit (146): Tableau 7-ter Industrie de l’Union (en EUR/kilomètre de câble, indice)
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(650) |
À nouveau, ces données montrent une nette baisse des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période, suivant les baisses de prix des exportations de produits chinois évoquées aux considérants 610 à 614. |
4.8.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
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(651) |
Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 8 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(652) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par employé est resté relativement stable entre 2017 et la période d’enquête. La légère baisse de l’année 2018 correspond à l’augmentation de 13 % du nombre d’ETP, et reflète le coût de cette main-d’œuvre supplémentaire. |
4.8.3.3. Stocks
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(653) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
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(654) |
Les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 27 % durant la période considérée. Tandis que l’augmentation des stocks se traduit par un chiffre d’affaires plus faible des ventes de certains de ces articles récurrents et pourrait être liée à la difficulté croissante de l’industrie de l’Union à vendre ses produits en raison de la concurrence tarifaire très agressive pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois, la hausse observée entre 2019 et la période d’enquête peut aussi être imputée à un effet saisonnier. En tout état de cause, compte tenu du fait que la majorité de la production vise à satisfaire les commandes et les exigences des clients, les stocks ne constituent pas un grand indicateur de préjudice. |
4.8.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux
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(655) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(656) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
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(657) |
La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon était positive mais anormalement faible tout au long de la période considérée et a chuté de 8,1 % en 2017 à 7,9 % au cours de la période d’enquête. |
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(658) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, le Groupe ZTT a indiqué, à l’aide d’une analyse d’ingénierie inverse, que l’industrie de l’Union enregistrait des bénéfices très élevés en pratiquant des prix excessivement élevés sur le marché de l’Union, ce qui faisait sérieusement douter du préjudice qu’elle avait subi, et a affirmé que la sous-cotation des prix était à imputer aux prix déraisonnables pratiqués par l’industrie de l’Union et non aux importations à bas prix en provenance de Chine. |
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(659) |
La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. L’analyse d’ingénierie inverse présentée par le Groupe ZTT était partielle, et n’était pas fondée sur une évaluation complète des coûts et des prix. La Commission a vérifié les marges bénéficiaires sur la base d’informations complètes et cette analyse a fait apparaître qu’elles étaient telles que décrites aux considérants 655 à 657. Cet argument a donc été rejeté. |
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(660) |
Les plaignants ont affirmé que le besoin d’investissements et de recherche dans le secteur nécessiterait une marge bénéficiaire de 15 %. L’enquête a montré que le niveau des investissements prévus qui auraient été consentis dans des circonstances normales pour suivre l’évolution du marché demanderait des bénéfices de l’ordre de 13,4 % en moyenne sur la base de la période considérée. Ces investissements portaient sur les questions suivantes: coûts de réoutillage et de maintenance pour garantir l’efficacité des capacités existantes, en adaptant les capacités à une gamme de produits en évolution; expansion des capacités; dépenses de recherche et développement (innovation en matière de produits et de procédés). |
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(661) |
La Commission a constaté que l’ordre de grandeur précité correspondait aux bénéfices historiques réalisés en l’absence d’importations de produits chinois faisant l’objet de subventions, à savoir 12 % comme il a été souligné dans l’analyse réalisée dans le tableau 10-bis. |
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(662) |
Ce pourcentage met en évidence le fait que le niveau de bénéfice de l’ordre de 8 % réalisé au cours de la période considérée est insuffisant pour soutenir l’activité sur un marché de haute technologie en pleine expansion — et constitue donc l’expression d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union. Tableau 10-bis Rentabilité de l’industrie de l’Union avant 2017
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(663) |
Cela n’a toutefois pas été observé dans le cas présent. En effet, la rentabilité a baissé par rapport à 2014-2016. Ce niveau inférieur de bénéfice enregistré au cours de la période considérée traduit un préjudice important en matière de prix tout au long de la période considérée. En raison de la pression à la baisse provoquée par les importations en provenance de Chine (en matière d’augmentation des volumes et de faiblesse des prix), l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix, de réduire les coûts et, ainsi, d’atteindre les niveaux de bénéfice normaux réalisés avant le gros de l’expansion — encore moins d’augmenter ces niveaux. |
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(664) |
Après une augmentation en 2018, le flux de liquidités a diminué vers la seconde moitié de la période considérée. |
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(665) |
En conséquence directe de la pression exercée par les produits importés, l’industrie de l’Union a dû reporter des investissements, y compris certains qui étaient déjà prévus et approuvés. Ces investissements, qui visaient à accroître la capacité de production existante de l’Union, ont subi un coup d’arrêt (même lorsque l’exécution avait déjà été amorcée) au cours de la période considérée, une conséquence directe de la nouvelle situation du marché causée par la politique de tarification agressive des importations de produits chinois. À la fin de la période considérée, les investissements avaient drastiquement chuté, contrastant avec la tendance des années précédentes et la croissance globale du marché. |
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(666) |
Le rendement des investissements réalisés a connu une évolution négative au cours de la période considérée et a, en fait, chuté de 42 %. Cette évolution négative montre que, bien que des investissements aient continué à être réalisés, afin de maintenir et d’améliorer l’efficacité et la compétitivité, le rendement de ces investissements a considérablement diminué au cours de la période considérée en raison de l’impossibilité pour l’industrie de l’Union d’améliorer le taux de rentabilité. |
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(667) |
Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future à lever des capitaux des entités de production retenues dans l’échantillon est clairement compromise si la situation ne s’améliore pas. |
4.9. Analyse des ventes sur la base des appels d’offres
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(668) |
La grande majorité des câbles de fibres optiques sont vendus au moyen de procédures d’appel d’offres. Afin d’obtenir l’éclairage nécessaire sur cet aspect important du marché et d’achever la présente analyse du préjudice, la Commission a demandé des informations détaillées sur les appels d’offres aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs et aux utilisateurs. Des questions ont été posées sur la nature, le processus, le calendrier et d’autres caractéristiques pertinentes, couvrant à la fois les appels d’offres conclus et en cours. Les entités adjudicatrices se sont montrées très peu coopératives avec la Commission. Aucune entité publique adjudicatrice n’a participé à l’enquête et de tous les grands opérateurs de télécommunications, seule Deutsche Telekom a fourni des informations détaillées sur les appels d’offres. |
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(669) |
Après la non-institution de mesures provisoires, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon des informations détaillées supplémentaires sur tous les appels d’offres auxquels ils avaient participé au cours de la période considérée, y compris des informations sur les offres, les prix et les concurrents, le cas échéant. |
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(670) |
Sur la base des informations transmises, la Commission a pu constater que la situation était très hétérogène et fragmentée, avec de très nombreux appels d’offres organisés chaque année dans différents États membres, une grande variété d’entités adjudicatrices et de soumissionnaires ainsi que des durées et des modalités différentes. Pour ce qui est des entités adjudicatrices, les appels d’offres peuvent être publics, organisés par les municipalités ou d’autres entités publiques, ou privés, organisés par de grands opérateurs de télécommunications ou de réseaux. Il existe de nombreux autres types d’offres, de devis et d’enchères électroniques, de même qu’il est possible d’obtenir de plus petites quantités par contact direct avec le client. Chaque procédure est très spécifique à l’entité adjudicatrice, qui peut employer différents processus en fonction de l’appel d’offres dont il est question et de l’évolution du marché. De même, les acteurs qui soumettent des offres sont très variés. Les producteurs-exportateurs chinois participent directement (y compris par l’intermédiaire de leurs filiales) et indirectement en nouant des partenariats avec des entreprises locales dans différents États membres. Les importateurs, les opérateurs commerciaux et les distributeurs sont également en concurrence avec les producteurs de l’Union. Il arrive aussi que des installateurs participent et que les ventes des fournisseurs ayant remporté un appel d’offres aux opérateurs de télécommunications soient réalisées par l’intermédiaire de ces installateurs. |
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(671) |
L’enquête a également montré que le nombre d’appels d’offres organisés dans l’Union était très élevé. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont déclaré avoir participé directement à plus de 500 appels d’offres au cours de la période d’enquête. L’un des importateurs indépendants ayant coopéré participe à 150 à 200 appels d’offres par an, en se concentrant sur le seul marché allemand. |
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(672) |
La durée des appels d’offres est très variable — d’une livraison immédiate à trois ans. Dans les appels d’offres plus longs, les prix sont fixés, mais pas les volumes; aussi les entités adjudicatrices peuvent-elles lancer de nouveaux appels d’offres pour remplacer les appels existants en cas de chute des prix. Ainsi, alors que les appels d’offres fournissent une sorte de «plafond» général aux conditions de prix, les prix peuvent changer et changent effectivement de manière dynamique pendant toute la durée de l’appel d’offres. Par conséquent, ils s’adaptent généralement aux conditions actuelles du marché et en tiennent largement compte. |
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(673) |
La Commission a analysé les informations détaillées sur les appels d’offres fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en réponse à sa demande. Parmi les appels d’offres auxquels les producteurs de l’Union ont participé pendant la période considérée, la Commission a analysé ceux pour lesquels il existait des éléments de preuve concrets d’une participation chinoise. La Commission en a compté 55 au cours de la période considérée. Les appels d’offres analysés représentent 45 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et 14 % de la consommation totale de l’UE au cours de la période d’enquête. Pour chacun de ces appels d’offres, elle a réalisé une analyse approfondie du préjudice en prix et en volume, laquelle a montré d’importantes pertes de ventes (entre 25 % et 100 %), une dépression des prix (entre 5 % et 55 %) ou une sous-cotation des prix (entre 8 % et 39 %). Cette analyse par appel d’offres a confirmé la dépression des prix et la sous-cotation qui avaient déjà été établies ci-dessus pour toute la période. |
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(674) |
Connect Com a présenté des observations concernant les procédures d’appel d’offres et a souligné que les producteurs de l’Union représentés par le plaignant ne perdaient pas un grand nombre d’appels d’offres en général, mais seulement un ou quelques grands appels d’offres privés. Elle a souligné que le plaignant avait fait référence à un seul appel d’offres privé et au comportement en matière de prix d’un seul producteur chinois comme preuve de la sous-cotation des prix. Connect Com a soumis un avis sur les contrats attribués dans un arrondissement allemand, où les prix du soumissionnaire retenu étaient explicitement indiqués. Elle a fait valoir que le plaignant avait omis de présenter l’ensemble du segment de marché des appels d’offres publics. Selon Connect Com, les producteurs de l’Union représentés par le plaignant n’ont pas été retenus dans ces appels d’offres parce qu’ils ne répondaient pas aux critères demandés (par exemple, entrepôts, stock, large gamme de produits, concept logistique). En particulier, Connect Com a souligné la faible capacité de stockage de Prysmian et Corning. Connect Com a affirmé que nier l’existence d’un segment de marché des appels d’offres publics serait une erreur, car les prix sur les marchés des appels d’offres publics et privés correspondent dans une large mesure ou sont interdépendants. Selon Connect Com, il ne serait pas juste d’instituer des droits sur l’ensemble d’un marché, alors qu’il est segmenté en appels d’offres publics et privés. Elle a renvoyé au considérant 42 de la décision 98/230/CE de la Commission (147). Se fondant sur cette décision, Connect Com a soutenu que sur des marchés segmentés, l’industrie de l’Union ne subit aucun préjudice global si, malgré un certain recul des ventes sur un segment de marché (ici, les appels d’offres privés), l’industrie de l’Union a des débouchés dans un autre segment (ici, les appels d’offres publics) qui compensent le recul du volume des ventes. |
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(675) |
Les arguments et l’analyse présentés au considérant 673 contredisent cette théorie. Malgré les efforts considérables déployés par l’industrie de l’Union pour maintenir la compétitivité des prix, les exportateurs chinois ont gagné d’importantes parts de marché grâce à des offres avec lesquelles les prix de l’industrie de l’Union ne pouvaient rivaliser. Pour ce qui est de la décision de la Commission de 1998 concernant les importations d’oxyde tungstique et d’acide tungstique, la Commission a estimé dans cette affaire que la baisse de part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre devrait être considérée à la lumière de la tendance de cette dernière à consacrer une proportion croissante de sa production du produit concerné à la fabrication de produits en aval. La situation factuelle sous-jacente concernant ces deux segments de marché différents de l’industrie de l’Union (marché libre et usage captif) n’est pas la situation concurrentielle qui nous occupe en l’espèce, avec la taille du marché captif en légère baisse au cours de la période considérée, représentant une infime part de la production du produit concerné. Les arguments invoqués ont ainsi été rejetés. |
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(676) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a affirmé que la Commission n’avait communiqué aucune information sur le nombre de marchés mis en concurrence remportés par un producteur chinois, et pour quelle raison, et a tenu à redire que, selon lui, le prix n’était jamais le seul critère déterminant, mais plutôt la qualité et la logistique. En outre, Connect Com a demandé que soient communiqués les résultats de l’analyse évoquée au considérant 673. |
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(677) |
À cet égard, la Commission a recueilli des informations détaillées sur les appels d’offres au cours de la période considérée. La Commission a vérifié et analysé ces informations, qui sont hautement confidentielles et, à ce titre, ne peuvent être divulguées aux parties intéressées. |
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(678) |
L’analyse des appels d’offres met en évidence un processus de remplacement accéléré des produits de l’industrie de l’Union par les produits chinois, ce que confirment les appels d’offres organisés à la fin de la période d’enquête. Elle a révélé une érosion des prix et d’autres pertes de volumes importantes pour l’industrie de l’Union, ce qui va dans le sens d’une conclusion générale relative au préjudice et la confirme. |
4.10. Conclusion concernant le préjudice
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(679) |
Plusieurs indicateurs ont montré une tendance positive, notamment pour la production, les capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union et l’emploi. Toutefois, l’évolution de ces indicateurs n’a pas correspondu à l’augmentation de la consommation et, en fait, ces indicateurs auraient dû augmenter plus fortement si l’industrie de l’Union avait été capable de profiter de la hausse du marché. De fait, malgré l’augmentation du volume des ventes, l’industrie de l’Union a perdu 10,8 points de pourcentage de parts de marché (de 64,3 % à 53,5 %) dans un marché en croissance, sous l’effet de la pression sur les prix exercée par les exportations chinoises, avec une sous-cotation et, en tout état de cause, une dépression des prix importantes tout au long de la période considérée. |
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(680) |
Les facteurs susmentionnés ont entraîné un préjudice financier qui s’est matérialisé par des bénéfices réduits ainsi que par une baisse des investissements et de leur rendement. |
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(681) |
En outre, comme expliqué ci-dessus au considérant 673, l’analyse des ventes dans le cadre des appels d’offres indique que l’érosion de la part de marché et des prix s’accélère et se poursuivra en raison du comportement extrêmement agressif des producteurs-exportateurs chinois. |
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(682) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a argué que plusieurs indicateurs clés ne rendaient pas compte du préjudice qu’aurait subi l’industrie de l’Union, car sa productivité est restée stable et a même augmenté pendant la période d’enquête, son volume de production et l’emploi sont restés stables, sa capacité a augmenté, ses prix de vente sont restés stables malgré une légère baisse et sa rentabilité et ses investissements se sont maintenus à des niveaux élevés. La CCCME a également fait valoir que le Groupe spécial, dans l’affaire «Thaïlande — Poutres en H» (148), avait indiqué que «devant cette évolution favorable de plusieurs facteurs, il aurait fallu expliquer de manière probante pourquoi et comment, compte tenu de ces tendances favorables apparentes, la branche de production nationale subissait ou continuait à subir un dommage au sens de l’Accord». La CCCME a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué la situation de manière probante. La CCCME a en outre soutenu que, dans l’affaire de l’acide tartrique (149), la Commission avait conclu que l’industrie concernée n’avait subi aucun préjudice puisque la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et l’emploi ont augmenté au cours de la période considérée, malgré les tendances négatives observées dans l’industrie en ce qui concerne la production, le volume des ventes et la part de marché. |
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(683) |
Comme indiqué au considérant 679, ces indicateurs doivent être analysés à l’aune d’une consommation accrue sur un marché en pleine croissance, analyse qui montre que l’industrie de l’Union ne pouvait pas profiter de manière adéquate d’un marché en expansion, soulignant les effets négatifs réels sur la croissance de l’industrie de l’Union. En outre, l’analyse détaillée des appels d’offres a révélé très clairement une sous-cotation des prix et des pertes de ventes croissantes pour l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(684) |
La Commission rappelle que la pondération des facteurs de préjudice varie dans chaque cas, en fonction de l’industrie et de la situation factuelle. Néanmoins, aucun des cas cités par la CCCME n’est factuellement comparable à la présente affaire. Ainsi, dans l’affaire de l’acide tartrique, la rentabilité de l’industrie de l’Union a affiché une tendance positive constante au cours de la période considérée et a même dépassé le bénéfice cible pendant la période d’enquête, ce qui n’est pas le cas ici. De même, la situation factuelle dans l’enquête soumise au Groupe spécial dans l’affaire «Thaïlande — Poutres en H» était fondamentalement différente. Plus important encore, le Groupe spécial a déploré le fait que l’autorité thaïlandaise chargée de l’enquête n’ait pas expliqué comment les tendances positives (en particulier la rentabilité) appuieraient sa détermination de l’existence d’un préjudice. Encore une fois, les faits dans la présente affaire ne sont pas similaires à ceux de l’affaire des poutres en H. Outre le fait qu’en l’espèce, plusieurs indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative, la Commission a dûment expliqué son analyse et ses conclusions concernant les facteurs de préjudice. Par conséquent, elle a estimé que les conclusions des affaires citées par la CCCME ci-dessus n’étaient pas applicables à la présente enquête. |
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(685) |
La CCCME a en outre fait valoir que le critère de la part de marché à lui seul ne pouvait servir de base à la constatation d’un préjudice important conformément à l’avis du Groupe spécial dans l’affaire «Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs» (150) et, avec l’augmentation de la demande, tous les acteurs du marché remportaient des ventes, ce qui allait dans le sens d’un marché ouvert et compétitif. En outre, la CCCME a fait valoir que la détérioration future de la situation de l’industrie de l’Union et les capacités excédentaires des exportateurs ne pouvaient pas constituer la base d’un préjudice important, car la présente enquête n’a pas évalué la menace de préjudice et n’a pas satisfait au niveau de preuve requis pour une telle affaire, conformément à l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (151), dans laquelle le Tribunal a considéré que l’évaluation des capacités excédentaires des exportateurs faisait partie du critère de la «menace de préjudice». |
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(686) |
À cet égard, la Commission rappelle que la constatation d’un préjudice important ne repose pas sur les seules parts de marché, mais sur la totalité de plusieurs indicateurs économiques analysés aux considérants 599, 606, 612 et 661, qui incluaient, entre autres, les effets négatifs réels sur la croissance, la dépression des prix, la sous-cotation des prix, la sous-cotation des prix indicatifs et la diminution des bénéfices, qui indiquent un préjudice important. Cet argument a donc été rejeté. |
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(687) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(688) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les ventes captives et les prix des matières premières. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet de subventions
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(689) |
La perte de parts de marché par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est directement liée à la pénétration simultanée sur le marché de l’Union d’importants volumes d’importations en provenance de Chine, ce qui a considérablement sous-coté les prix de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, entraîné une dépression des prix importante sur les ventes de l’Union. |
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(690) |
Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté (comme le montre le tableau 2), passant de quelque 189 000 kilomètres de câbles en 2017 à 498 000 kilomètres de câbles environ pendant la période d’enquête, soit un niveau 2,5 fois supérieur (+ 163 %). Pour ce qui est de la part de marché, la hausse est passée de 14,8 % à 28,3 % au cours de la même période, soit une augmentation de près du double (+ 91 %). Sur la même période (voir tableau 5), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de seulement 14 % et sa part de marché est passée de 64,3 % à 53,5 %, soit une baisse de 10,8 points de pourcentage (ou – 17 %). Les ventes sur le marché captif, plus modeste, ont affiché une baisse modérée (– 12 %). Les importations faisant l’objet de subventions ont augmenté en termes absolus et relatifs. Comme le montre le tableau 1, la consommation sur le marché de l’Union a augmenté de 38 % au cours de la période considérée, et il est évident que ce sont principalement les importations en provenance de Chine qui ont tiré parti de cette croissance. |
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(691) |
Les prix des importations faisant l’objet de subventions ont considérablement diminué au cours de la période considérée, par exemple de 62 % selon le tableau 3-bis. Les prix de vente comparables de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour les parties indépendantes (le marché libre) ont chuté globalement de 12 % au cours de la période, selon l’analyse reprise au tableau 7-bis, et de 41 % selon l’analyse plus approfondie reprise au tableau 7-ter. Le niveau des prix dépend largement de la complexité des types de produits vendus, et une comparaison type par type des produits nationaux et des produits importés en provenance du pays concerné (sur la base des sociétés retenues dans l’échantillon) constitue l’outil le plus exact pour examiner les tendances de prix. Au cours de la période d’enquête, cette comparaison a montré des marges de sous-cotation moyennes pondérées pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon supérieures à 30 %. |
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(692) |
Ce comportement agressif a commencé à éroder la part de marché de l’industrie de l’Union depuis le début de la période considérée et, pendant la période d’enquête, la disponibilité sur le marché de produits chinois à des prix extrêmement bas (bien inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union) s’est poursuivie. Par l’intermédiaire, notamment, des mécanismes décrits ci-dessus dans la section sur les appels d’offres (considérants 670 à 673), cela a entraîné une dépression des prix, des pertes de ventes, une diminution de la part de marché et un préjudice financier s’exprimant par une baisse de la rentabilité et des investissements en berne, compromettant ainsi l’existence de l’industrie de l’Union. |
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(693) |
Ainsi qu’il est décrit au considérant 665 ci-dessus, il a également été démontré que certains investissements et projets d’expansion prévus par l’industrie de l’Union avaient dû être annulés ou suspendus en raison de la hausse des importations de produits chinois à des prix agressifs et de la perte de part de marché subie en conséquence par l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(694) |
Sur la période considérée, les importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 11 Importations en provenance de pays tiers
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(695) |
Les importations en provenance de Corée ont progressé au cours de la période considérée, d’environ 20 000 kilomètres de câbles en 2017 à environ 45 000 kilomètres de câbles au cours de la période d’enquête. La part de marché de ces importations, qui était de 1,6 % en 2017, a atteint 2,6 % au cours de la période d’enquête. Les prix moyens de la Corée se révèlent nettement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs. Par conséquent, compte tenu des prix élevés et des volumes limités, les importations en provenance de Corée ne semblent pas avoir joué un rôle dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(696) |
Les importations en provenance de Turquie semblent avoir été vendues à bas prix, mais à un prix néanmoins plus élevé que celui des importations en provenance de Chine entre 2018 et la période d’enquête, qui ont progressivement augmenté. La part de marché des exportateurs turcs est restée fondamentalement stable au cours de la période considérée, à un peu plus de 2 %. Ces tendances reposent sur des statistiques qui incluent de nombreux types de produits et, compte tenu des volumes globalement limités, la Commission ne peut estimer avec précision l’incidence de ces importations sur la situation de l’industrie de l’Union. S’il ne peut être exclu que les importations de produits turcs aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume relatif par rapport aux importations du produit concerné et de leur part de marché stable au cours de la période, la Commission a conclu que, même si ces importations ont eu une incidence limitée sur la situation de l’industrie, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(697) |
Enfin, les importations en provenance de Norvège ont également augmenté pendant la période considérée. Les prix norvégiens, qui étaient déjà bas en 2017, ont continué de baisser au cours de la période considérée (– 21 % entre 2017 et la période d’enquête), à un niveau de prix bien inférieur à la fois à celui de l’industrie de l’Union et à celui des exportateurs chinois. La part de marché des exportateurs norvégiens a augmenté (de 1 % à 1,5 %) au cours de la même période. Ces tendances reposent sur des statistiques qui incluent de nombreux types de produits et, compte tenu des volumes globalement limités, la Commission ne peut estimer avec précision l’incidence de ces importations sur la situation de l’industrie de l’Union. S’il ne peut être exclu que les importations de produits norvégiens aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume relatif par rapport aux importations du produit concerné, la Commission a conclu que, même si ces importations ont eu une incidence limitée sur la situation de l’industrie, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(698) |
Les importations en provenance d’autres pays tiers ont légèrement diminué au cours de la période considérée en termes absolus et ont perdu dans le même temps des parts de marché importantes. Les prix moyens étaient élevés et, par conséquent, rien n’indique qu’ils aient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
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(699) |
La CCCME a affirmé qu’il y avait une totale absence de corrélation entre les importations en provenance de Chine et le développement de l’industrie de l’Union: en particulier, au moment de la plus forte augmentation des volumes des importations en provenance de Chine, entre 2017 et 2018, l’industrie de l’Union avait vu sa rentabilité augmenter. La CCCME a en outre affirmé que, pendant les années 2018 et 2019, lorsque les importations chinoises ont augmenté et les prix, diminué, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs prix de vente sans perdre de part de marché. |
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(700) |
À cet égard, la Commission rappelle que le marché repose en grande majorité sur des contrats de fourniture à long terme, comme expliqué aux considérants 668 à 678. De plus, la rentabilité de l’industrie de l’Union était en dessous du niveau de bénéfice cible tout au long de la période considérée, ce qui montre que l’industrie de l’Union avait déjà subi un préjudice en 2018 et 2019 lorsque, comme l’a fait observer la CCCME, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient fortement augmenté. Par conséquent, la Commission estime que les arguments qui précèdent de la CCCME ne vont pas dans le sens d’une absence de lien de causalité entre le dumping et le préjudice. En fait, cela ne fait que confirmer l’existence d’un certain décalage entre l’augmentation des importations du produit concerné en provenance de Chine et l’évolution négative de certains indicateurs de préjudice. |
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(701) |
Compte tenu de ce qui précède, les importations en provenance de pays autres que la Chine n’auraient pas pu être à l’origine de la détérioration observée des résultats de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, n’atténuent pas le lien de causalité entre cette dernière et la pénétration des importations chinoises. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(702) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union
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(703) |
Les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 27 % au cours de la période considérée, passant d’environ 85 000 kilomètres de câbles en 2017 à près de 108 000 kilomètres de câbles pendant la période d’enquête. |
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(704) |
Le prix moyen des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué de 29 % au cours de la période considérée, passant de 1 329 EUR/kilomètre de câble en 2017 à 949 EUR/kilomètre de câble pendant la période d’enquête. Les niveaux de prix étaient supérieurs à ceux de l’Union. |
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(705) |
Dans un contexte d’augmentation des exportations et de niveaux de prix relativement élevés, il est clair que ces exportations n’auraient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. |
5.2.3. Volumes captifs
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(706) |
Comme le montre le tableau 4, pendant la période considérée, l’usage captif de l’industrie de l’Union a diminué de 12 %. |
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(707) |
Compte tenu de la taille limitée du marché (estimée à moins de 5 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête), la Commission a estimé que la légère baisse de l’usage captif n’avait pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.2.4. Prix des matières premières
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(708) |
La principale matière première utilisée par l’industrie de l’Union est la fibre optique, qu’elle soit produite dans l’Union ou importée. Plusieurs importateurs ont fait valoir que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon achetaient des fibres optiques à leurs sociétés liées situées en dehors de l’Union à des prix de transfert qui ne correspondaient pas au prix du marché de cette matière première. En fait, les importateurs ont soupçonné que ce prix de transfert était trop élevé et qu’il se traduisait donc par un taux de bénéfice inférieur pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(709) |
En particulier, Connect Com a exprimé des inquiétudes concernant les prix de transfert internes pour les transactions interentreprises qui ont lieu au sein des groupes Prysmian et Corning. |
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(710) |
Afin d’examiner cette allégation, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon des informations supplémentaires sur leurs achats de fibres optiques utilisées pour la production de câbles de fibres optiques au cours de la période d’enquête. La Commission a également demandé des informations sur les fibres optiques produites par des sociétés liées aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et sur les ventes de ces fibres (volume et quantité) à des clients liés et à des clients indépendants à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. En comparant les ventes des mêmes types de fibres à des parties liées et à des parties indépendantes, la Commission a pu établir que les prix étaient du même ordre de grandeur et que, par conséquent, les ventes de fibres à des sociétés liées étaient réalisées dans des conditions de pleine concurrence. Les données sur cette activité sont propres à chaque entreprise et de nature confidentielle: dès lors, elles ne peuvent être communiquées. |
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(711) |
La Commission a donc conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’avait pas été causé par l’incidence des prix de transfert sur la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
5.2.5. Effet de la pandémie de COVID-19
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(712) |
Dans ses observations relatives à l’ouverture mentionnées au considérant 5, la CCCME a affirmé qu’il existait une corrélation claire entre la baisse des ventes de l’industrie des câbles de fibres optiques de l’UE (et du monde entier) et le début de la pandémie et que cette situation ne devait pas être instrumentalisée pour imposer des mesures de défense commerciale injustifiées. Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a affirmé que la distinction entre les données relatives à la période d’enquête se rapportant à 2019 et celles se rapportant à 2020 n’était pas claire et que, par conséquent, l’effet attendu de la pandémie de COVID-19 ne pouvait être évalué. Elle a dès lors demandé une ventilation des données de la période d’enquête. En ce qui concerne cette allégation, la Commission fait observer qu’elle a demandé à ce que toutes les données relatives à la période d’enquête fournies par les parties soient ventilées par trimestre, afin d’évaluer tout effet potentiel de la pandémie de COVID-19 sur la période d’enquête. L’enquête a révélé que la pandémie de COVID-19 n’avait eu qu’un effet très limité et temporaire sur l’industrie (comme décrit aux considérants 599 et 729), et n’avait pas empêché l’augmentation notable de la consommation dans l’Union au cours de la période considérée. |
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
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(713) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. Aucun des autres facteurs n’a permis d’expliquer l’évolution négative de l’industrie de l’Union en matière de perte de parts de marché, de dépression des prix, de faiblesse de la rentabilité, de baisse des investissements et du rendement des investissements. |
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(714) |
L’incidence négative sur la rentabilité causée par les importations faisant l’objet de subventions et la pression continue sur les prix n’ont pas permis à l’industrie de l’Union d’entreprendre les investissements nécessaires à sa survie à long terme. Ce constat est confirmé par la tendance à la baisse décrite au considérant 657 et par l’annulation des investissements prévus évoquée au considérant 665. |
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(715) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les autres facteurs connus, individuellement ou collectivement, n’ont pas permis d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
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(716) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents. |
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(717) |
Plusieurs observations ont été présentées concernant l’intérêt de l’Union. En particulier, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les importations en provenance de Chine favorisaient effectivement le développement de la technologie dans l’industrie et encourageaient la concurrence sur le marché de l’Union. Selon les pouvoirs publics chinois, si elle est surprotégée, l’industrie des câbles de fibres optiques de l’Union ne fera que perdre du terrain par rapport aux pays tiers. L’Union n’a donc aucun intérêt à poursuivre dans ce secteur une enquête qui pourrait nuire à la coopération bilatérale entre la Chine et l’Union dans le domaine du numérique. |
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(718) |
Connect Com a également affirmé que l’institution de mesures serait préjudiciable à l’industrie, car les sociétés important à partir de la Chine ne pourraient plus soumettre d’offres attrayantes dans le cadre des appels d’offres. En conséquence, le niveau des prix dans les procédures d’appel d’offres augmenterait, ce qui nuirait aux budgets publics. |
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(719) |
La CCCME a fait remarquer que le programme de numérisation de l’UE et la transition vers la 5G tireraient parti du fait que l’on ne restreigne pas davantage l’approvisionnement en câbles de fibres optiques de haute qualité en provenance de Chine. |
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(720) |
Cable 77, au contraire, a souligné que l’institution de droits sur les câbles de fibres optiques influencerait également d’autres secteurs et que, si des droits devaient être institués sur les câbles, ils devraient également l’être sur les fibres, car les producteurs de l’Union emploient également des fibres produites en dehors de l’Union. |
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(721) |
Toutefois, comme indiqué dans les considérants suivants, la Commission n’a trouvé aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(722) |
L’Union compte 29 entreprises productrices de câbles de fibres optiques, qui emploient environ 4 700 personnes (ETP). Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union. |
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(723) |
L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver une position concurrentielle sur le marché et de récupérer des parts de marché perdues, tout en améliorant sa rentabilité à des niveaux considérés comme viables. |
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(724) |
L’absence de mesures aura probablement un effet négatif important sur l’industrie de l’Union, sous la forme d’une poursuite de la dépression des prix et de la baisse des ventes et de la production, accompagnée d’une détérioration financière accrue du point de vue de la rentabilité et des investissements, ce qui compromettra son avenir. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants
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(725) |
Le secteur des importations a relativement peu coopéré. Cinq importateurs indépendants ont soumis un formulaire d’échantillonnage dans le délai imparti. Sur ces cinq importateurs, quatre ont répondu au questionnaire. Un nouvel importateur s’est manifesté après l’ouverture de l’enquête antisubventions concernant les câbles de fibres optiques originaires de Chine et a demandé à coopérer également à la présente enquête. La Commission a accordé le statut de partie intéressée à cet importateur pour la présente enquête à compter du jour où il s’est manifesté et pour examiner les informations présentées dans le cadre de cette enquête sans préjudice des étapes de la procédure déjà franchies. |
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(726) |
Les cinq importateurs ayant coopéré représentent environ 12 % des importations chinoises. Deux importateurs ont fourni des informations complètes dans leur réponse au questionnaire, tandis que trois autres n’ont pas été en mesure de fournir des données précises sur les bénéfices réalisés sur le produit concerné pour la période d’enquête. Tous les importateurs ayant coopéré se sont opposés aux mesures. |
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(727) |
Les importateurs ayant coopéré sont situés dans quatre États membres différents et y concentrent principalement leurs activités. Ils importent de Chine 70 à 90 % de leurs achats de câbles de fibres optiques et s’approvisionnent pour le reste auprès de producteurs de l’Union et de producteurs d’autres pays tiers. Ils ont souligné l’importance de disposer de différentes sources d’approvisionnement. Les importations de câbles de fibres optiques en provenance de pays tiers ne sont pas soumises à des droits de douane dans l’Union. |
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(728) |
Une part importante de l’activité des importateurs ayant coopéré consiste à soumissionner pour des projets de moindre envergure. Au-delà de ces offres, ils proposent également des produits supplémentaires (par exemple des traversées, des connecteurs et des armoires) et des services complexes aux clients (par exemple la conception et l’installation de réseaux). En moyenne, le produit concerné représente environ un tiers de leur chiffre d’affaires total. |
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(729) |
Aucun des importateurs n’a affirmé que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence majeure sur son activité commerciale. Un importateur a déclaré qu’il y avait eu un certain ralentissement en mars 2020 en raison du confinement, mais a souligné que l’importance des projets de fibre optique jusqu’au domicile («FTTH») était amplifiée par cette crise. |
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(730) |
Les importateurs considèrent que leur avantage concurrentiel sur les producteurs de l’Union réside dans l’efficacité de leur structure de vente et de leur logistique. Ils réduisent leurs délais de livraison en conservant un stock important dans leur entrepôt et s’efforcent de répondre de manière rapide et flexible aux besoins de leurs clients. |
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(731) |
Les importateurs ont fait valoir qu’ils ne pouvaient se procurer tous leurs câbles de fibres optiques auprès de l’industrie de l’Union, car cette industrie ne peut fournir les quantités demandées dans les délais nécessaires. Ils ont allégué qu’il y avait une pénurie de câbles de fibres optiques et de sa principale matière première, la fibre optique, sur le marché en 2017-2018, lorsque l’industrie de l’Union n’a pas pu honorer leur demande et qu’ils ont donc dû trouver d’autres fournisseurs. Certains importateurs ont souligné qu’avec le déploiement de la fibre optique et des réseaux 5G, la demande de câbles de fibres optiques avait augmenté et devrait encore progresser. Ils ont fait valoir que cette demande accrue, combinée à d’éventuelles mesures de défense commerciale, pourrait entraîner une nouvelle pénurie sur le marché et des retards dans l’expansion du réseau de fibre optique et de la 5G. |
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(732) |
L’industrie de l’Union a réfuté l’allégation de problèmes d’approvisionnement en affirmant que l’industrie de l’Union disposait d’une ample capacité de réserve. En effet, l’enquête a révélé que l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 59 % pendant la période d’enquête et que la capacité de production de câbles de fibres optiques était supérieure à deux millions de kilomètres de fibres, ce qui est bien supérieur à la consommation estimée de câbles de fibres optiques de l’Union pour les années à venir. L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve indiquant que les producteurs de l’Union avaient la capacité de produire davantage de câbles de fibres optiques si nécessaire. En outre, d’autres sources d’approvisionnement existent dans les pays tiers. |
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(733) |
Les importateurs ont également fait valoir qu’ils avaient des contrats d’approvisionnement à long terme avec leurs clients, dans lesquels des prix fixes sont convenus pour une durée totale de deux à quatre ans, sans qu’il existe de clause d’ajustement des prix en cas d’augmentation imprévue de leurs prix d’achat. Il ne serait donc pas possible de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients. En outre, les importateurs ont fait valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de répondre aux appels d’offres annoncés au cours de la présente enquête, car ils ne savent pas quel prix ils devront payer pour les câbles de fibres optiques en cas d’institution de mesures. |
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(734) |
Les importateurs ont également fait valoir qu’il ne serait pas possible de déplacer la source d’approvisionnement vers d’autres pays tiers dans le cadre des contrats actuels, étant donné que les câbles ont fait l’objet de procédures d’agrément complexes, et qu’il y aurait donc un risque de sérieux retards et de difficultés considérables dans le processus de soufflage qui doit être adapté à la rigidité du câble, laquelle varie d’un fournisseur à l’autre même pour des produits ayant les mêmes spécifications techniques. |
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(735) |
En outre, certains importateurs ont également affirmé que les câbles chinois étaient de meilleure qualité que les câbles produits par l’industrie de l’Union. Bien que les spécifications techniques soient les mêmes, ils affirment que les câbles de fibres optiques chinois sont produits sur des lignes de production plus récentes et que la finition, l’enroulement et les caractéristiques techniques sont d’un niveau supérieur. Ces importateurs font également valoir que la différence de qualité ne concerne pas seulement le produit, mais que les producteurs chinois répondent aux besoins individuels de leurs clients de manière plus souple et plus rapide et qu’ils fournissent de meilleurs services après-vente. En outre, un importateur affirme que la différence de prix entre les câbles de fibres optiques de l’Union et ceux de la Chine est inférieure à ce qui est indiqué dans la plainte. Cet importateur affirme également que les producteurs de l’Union fournissent d’autres produits (traversées, puits de raccordement, dispositifs d’obturation) et considère que des mesures permettraient aux producteurs de l’Union de lier ces autres produits aux câbles de fibres optiques et de les vendre dans le cadre d’un projet. Il considère également que les mesures dissuaderaient les producteurs de l’Union d’innover, car elles les protégeraient de la concurrence. Selon cet importateur, cela entraînerait un ralentissement du déploiement des réseaux. |
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(736) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a affirmé que le niveau de droits proposé dépassait sensiblement ses marges bénéficiaires, et que cela lui causerait des pertes importantes, car elle ne pourrait pas répercuter ces droits sur ses acheteurs, avec lesquels elle a passé des contrats à long terme à des prix fixés. En outre, Connect Com a fait valoir que sa marge bénéficiaire pour les marchés publics était généralement nettement inférieure à 20 % et que les mesures antisubventions combinées aux droits antidumping ne lui permettraient pas d’honorer ses contrats actuels. L’institution de ces droits pourrait donc conduire à sa faillite. Elle a également maintenu que les producteurs de l’Union n’étaient pas capables de fournir dans les temps les câbles de fibres optiques correspondant à ses exigences — ou n’étaient sinon pas prêts à le faire —, et qu’il y aurait une pénurie de câbles de fibres optiques et des retards considérables dans les délais et le déploiement des réseaux si ces mesures étaient instaurées. En outre, Connect Com a fait valoir qu’il n’était pas approprié de faire passer la marge bénéficiaire des producteurs de l’UE de 8 % à 12 % tout en réduisant la marge bénéficiaire des importateurs à zéro, voire en la faisant passer en perte. |
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(737) |
La Commission a constaté que si les importateurs ayant coopéré entretiennent des relations commerciales stables avec leurs fournisseurs de câbles de fibres optiques en Chine, ils n’ont pas conclu de contrats à long terme avec ces fournisseurs fixant les volumes ou les prix d’achat. En fait, les importateurs passent régulièrement des commandes pour des volumes plus importants de câbles de fibres optiques et ils reçoivent une offre de prix pour chaque commande de la part des producteurs chinois. Bien que les importateurs affirment qu’il serait coûteux et long de changer de fournisseur, ils s’approvisionnent tous auprès d’autres sources également (c’est-à-dire dans l’Union, aux États-Unis, en Inde, au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine) et ils avaient réussi à trouver de nouveaux fournisseurs pendant la prétendue pénurie de 2017-2018. Cela indique que, si les importateurs devaient effectivement payer un prix plus élevé pour les commandes déjà passées mais pas encore reçues avant l’institution des mesures, il ne leur serait pas excessivement difficile de se tourner vers de nouveaux fournisseurs dans un délai relativement court. |
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(738) |
Bien que les mesures compensatoires soient susceptibles d’avoir une certaine incidence négative sur les importateurs et de réduire leur rentabilité, les importateurs seront en mesure d’absorber ou de répercuter sur leurs clients une partie de l’augmentation des coûts causée par le droit institué, étant donné leurs importantes marges bénéficiaires de plus de 20 %. Ils ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, y compris dans d’autres pays tiers et auprès de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la combinaison d’autres sources d’approvisionnement pour le produit concerné et de la capacité à absorber ou à répercuter au moins partiellement sur leurs clients l’effet des droits impliquerait que les importateurs indépendants ne sont pas touchés de façon disproportionnée par l’institution des mesures. |
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(739) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a fait valoir que l’institution de mesures compensatoires serait préjudiciable au programme de numérisation et aux objectifs de connectivité de l’UE, car elles entraîneraient des pénuries critiques de ce produit crucial pour les réseaux 5G et conduiraient à une augmentation des prix, sans pour autant fournir de preuves à cet égard. |
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(740) |
Les allégations concernant les différences de qualité, la pénurie des approvisionnements, l’incapacité ou la réticence de l’industrie de l’Union à approvisionner le marché, les différences de prix, la rentabilité des importateurs, les risques de monopole ou d’oligopole, les incitations à l’innovation et les temps de déploiement des réseaux de télécommunications sont dénuées de fondement et, partant, ne peuvent être acceptées. |
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(741) |
En tout état de cause, l’enquête a montré que l’un des aspects importants du préjudice en l’espèce était précisément le fait que, en raison des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union ne pouvait atteindre le niveau de bénéfices qui lui permettrait de continuer à investir, entre autres, dans la montée en puissance de ses capacités pour répondre à une demande croissante sur le marché de l’Union en expansion. Les mesures devraient justement avoir pour effet de restaurer des conditions de concurrence équitables et de permettre d’atteindre ce niveau de bénéfices, d’investir et d’opérer une montée en puissance des capacités. |
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(742) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a fait remarquer que les coûts des matières premières étaient en augmentation dans tous les secteurs et que la production de câbles à large bande était elle aussi touchée. À cet égard, Connect Com a donné des exemples d’une augmentation des prix d’un fournisseur chinois dont le nom n’a pas été communiqué entre le deuxième trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021. Dans cette optique, Connect Com a fait valoir qu’il était urgent d’étendre les réseaux de câbles à large bande en Europe, mais que la demande ne pouvait être satisfaite à court terme par les producteurs de l’Union à des prix compétitifs et acceptables: par conséquent, l’institution de droits n’était pas judicieuse ou, à tout le moins, elle devrait être suspendue. |
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(743) |
Ni la représentativité ni l’effet de cette augmentation des prix sur les utilisateurs et les importateurs n’étaient fondés. Cet argument a donc été rejeté. |
6.3. Intérêt des utilisateurs et des distributeurs
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(744) |
Le produit concerné est acheté par plusieurs industries, principalement les grands opérateurs de télécommunications, les organismes publics (tels que les municipalités) chargés d’étendre le réseau à large bande, les installateurs et les opérateurs, et les distributeurs. |
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(745) |
Un petit nombre d’utilisateurs ont coopéré à l’enquête: deux grands opérateurs de télécommunications (Deutsche Telekom en Allemagne et Proximus en Belgique), cinq installateurs et opérateurs de réseaux, un distributeur et un petit utilisateur. Ensemble, les utilisateurs ayant coopéré représentent moins de 12 % du volume total des importations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine et moins de 9 % du volume total de la consommation de câbles de fibres optiques dans l’UE pendant la période d’enquête. |
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(746) |
De nombreuses réponses des utilisateurs aux questionnaires étaient très lacunaires et ne contenaient aucun argument ou aucune information sur l’intérêt de l’Union. Aucun des organismes publics qui achètent des câbles de fibres optiques n’a coopéré à l’enquête. |
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(747) |
BYCN Axione et un autre utilisateur, qui achètent des câbles de fibres optiques principalement auprès des producteurs de l’Union, ne se sont pas opposés aux mesures. Deutsche Telekom et le distributeur espagnol Comercial Electro Industrial S.A. («Comel») s’opposeraient à l’institution de mesures. |
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(748) |
Deutsche Telekom s’attend à une augmentation de la demande de câbles de fibres optiques en raison du déploiement massif de la 5G et soutient que les câbles de fibres optiques constituent un marché d’envergure mondiale caractérisé par une technologie normalisée et un déploiement et des fournisseurs dans le monde entier. Elle fait valoir que l’institution de droits sur les câbles de fibres optiques originaires de Chine peut entraîner des problèmes importants pour sécuriser les demandes de câbles de l’Union et risque d’entraver ou de retarder les déploiements de réseaux et entraînerait une augmentation significative des coûts pour les clients de l’UE. Elle affirme également que les prix ont baissé en raison des surcapacités existantes et que tous les acteurs ont investi dans l’augmentation de la capacité pendant la prétendue pénurie d’approvisionnement il y a quelques années. |
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(749) |
La Commission a conclu qu’il était inévitable que les droits compensateurs aient des répercussions sur les coûts pour les utilisateurs qui achètent leurs câbles de fibres optiques en Chine, mais que cela était dû au comportement déloyal des exportateurs chinois à l’exportation. En outre, l’enquête a établi que les câbles de fibres optiques ne représentaient qu’une part mineure du coût total de déploiement des projets de réseaux numériques, soit beaucoup moins de 5 % dans le cas de la 5G. Les achats du produit concerné par les opérateurs de télécommunications ayant coopéré représentent un pourcentage marginal du chiffre d’affaires de l’entreprise, et celle-ci achète une part importante de ses câbles de fibres optiques auprès d’autres sources. En ce qui concerne l’affirmation de l’autre utilisateur selon laquelle il est difficile de changer de fournisseur, comme expliqué au considérant 737, il a aussi été constaté que d’autres importateurs s’approvisionnaient auprès de différentes sources dans des pays tiers. De même, les utilisateurs ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, y compris des fournisseurs d’autres pays tiers. Étant donné que la demande de câbles de fibres optiques devrait augmenter dans les années à venir, les utilisateurs et les distributeurs participeront à la concurrence sur un marché plus vaste qu’auparavant. Ils ont donc la possibilité de conserver et de développer leur activité même si leurs prix augmentent en raison des droits compensateurs. |
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(750) |
Il est en outre souligné que l’existence d’une surcapacité imputable à la Chine ne justifie pas les pratiques commerciales déloyales et que le préjudice causé à l’industrie de l’Union compromet son avenir, ainsi que la diversité de l’offre et donc la concurrence sur le marché de l’Union. |
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(751) |
La Commission a donc conclu que les utilisateurs et les distributeurs n’étaient pas affectés de manière disproportionnée par l’institution des mesures. |
6.4. Autres facteurs
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(752) |
Les câbles de fibres optiques sont nécessaires pour construire des réseaux à haut débit rapides et revêtent donc une grande importance pour les citoyens, les entreprises et les organismes publics de toute l’UE qui dépendent de ces réseaux pour le télétravail, l’apprentissage à domicile, la gestion d’une activité ou la fourniture de services. L’investissement réalisé dans le cadre du programme NextGenerationEU (152) est l’une des principales priorités de l’Union européenne, qui vise également à déployer une infrastructure à large bande de haute technologie dans chaque recoin de l’UE. Les câbles de fibres optiques sont donc essentiels pour la décennie numérique de l’Europe (153) ainsi que pour sa souveraineté numérique. |
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(753) |
Compte tenu de l’importance du produit concerné au regard des objectifs publics susmentionnés, la Commission a soigneusement analysé l’incidence des mesures potentielles sur le déploiement des projets de réseaux à large bande. |
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(754) |
Plusieurs parties ont fait valoir que les consommateurs et les budgets publics de l’Union seraient lésés en cas d’institution de mesures, car le prix des câbles de fibres optiques et donc le prix total des projets de réseau augmenteraient. |
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(755) |
La Commission a donc analysé le coût des câbles de fibres optiques dans le coût total des projets de réseaux. L’enquête a montré que les câbles de fibres optiques ne représentaient qu’une part mineure du coût total du déploiement des réseaux numériques. En fait, les travaux de construction (c’est-à-dire le creusement du sol afin de placer les câbles) constituent le poste de dépenses le plus important de ces projets, représentant environ 80 % des coûts. Les 20 % restants sont constitués par les coûts des matériaux, qui comprennent également d’autres produits tels que les traversées, les armoires et les connecteurs. La Commission a constaté que les câbles de fibres optiques représentaient une proportion négligeable du coût total des projets de réseaux — dans le cas de la 5G, moins de 5 % selon l’un des grands utilisateurs. Les producteurs de l’UE et les importateurs ayant coopéré ont également affirmé que les câbles de fibres optiques représentaient environ 5 à 10 % des coûts totaux des projets de réseaux. |
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(756) |
Le faible niveau de coopération des principaux exploitants de réseaux de l’UE et des organismes publics responsables des grands projets de réseaux laisse également penser que d’éventuelles mesures concernant les câbles de fibres optiques n’auraient pas d’incidence substantielle sur le coût et le calendrier de ces projets. |
6.5. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
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(757) |
L’enquête a montré qu’il existait une capacité suffisante dans l’Union et dans d’autres pays tiers pour remplacer les importations originaires de Chine. En outre, l’institution de mesures compensatoires permettrait à l’industrie de l’Union d’investir dans ses sites de production et dans les nouvelles technologies au profit de l’industrie utilisatrice. Dans le même temps, les mesures n’empêcheraient pas les importations en provenance de pays tiers (y compris la Chine) d’exercer une concurrence loyale sur le marché de l’Union. Même si la demande de câbles de fibres optiques augmente dans les années à venir, comme le prévoient les acteurs du marché, les importateurs et les utilisateurs du produit concerné ne courent aucun risque notable de pénurie d’approvisionnement et le déploiement du réseau à large bande en fibres optiques dans les foyers et les entreprises ne serait donc pas retardé. |
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(758) |
Globalement, si, en l’absence de mesures, les utilisateurs, les importateurs, les clients finals et les budgets publics peuvent tirer parti de produits moins chers à court terme, les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine évinceraient inévitablement les producteurs de l’Union du marché de l’Union, ce qui entraînerait la perte, pour l’industrie utilisatrice, de précieuses sources d’approvisionnement et, potentiellement, une augmentation des prix à l’importation en l’absence de concurrence de la part des producteurs de l’Union. Enfin, la survie des producteurs de l’Union est essentielle pour la souveraineté numérique de l’UE. |
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(759) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne soit pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête. |
7. MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES
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(760) |
Eu égard aux conclusions formulées concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15 du règlement de base, il convient d’instituer un droit compensateur définitif. |
7.1. Niveau des mesures compensatoires définitives
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(761) |
L’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base dispose que le montant du droit compensateur définitif ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi. |
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(762) |
L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose que, «[l]orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union». |
|
(763) |
Aucune information de ce type n’ayant été transmise à la Commission, le niveau des mesures compensatoires sera fixé conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa. |
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(764) |
Eu égard à ce qui précède, il convient que les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(765) |
L’enquête antisubventions a été menée parallèlement à une enquête antidumping distincte portant sur le même produit concerné originaire de la République populaire de Chine, dans laquelle la Commission a institué des mesures antidumping au niveau de la marge de dumping. La Commission s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention (ci-après le «double comptage»), conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(766) |
La valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (154) par rapport aux coûts et bénéfices non faussés dans un pays représentatif externe approprié. Par conséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, puis le droit antidumping définitif restant, correspondant à la marge de dumping minorée du montant du droit compensateur et limitée au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(767) |
Compte tenu du taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a conclu que le niveau du droit le plus élevé appliqué aux sociétés retenues dans l’échantillon serait représentatif pour «toutes les autres sociétés». Le droit déterminé pour «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
|
(768) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen pondéré total des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les éléments soumis aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions partiellement fondées sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission a estimé que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche. |
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(769) |
Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:
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(770) |
Le taux de droit compensateur individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de l’enquête en l’espèce. Il reflète donc la situation constatée pour l’entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et doivent être soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(771) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
7.2. Clause spéciale de suivi
|
(772) |
Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence entre les taux de droit, des mesures spéciales sont jugées nécessaires afin de garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(773) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent aux importations les taux individuels de droit compensateur, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même si une facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer qu’il est justifié d’appliquer en conséquence un taux de droit moins élevé, conformément au droit douanier. |
|
(774) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Une telle enquête peut notamment avoir pour objet de déterminer s’il convient de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’imposer à la place un droit à l’échelle nationale. |
|
(775) |
Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés doit s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête. |
8. INFORMATION DES PARTIES
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(776) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine. Les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
9. DISPOSITIONS FINALES
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(777) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (155), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour de calendrier de chaque mois. |
|
(778) |
Comme expliqué aux considérants 765 et 769 ci-dessus, la Commission a déduit de la marge de dumping une partie du montant de la subvention afin d’éviter un double comptage. Par conséquent, en cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs, le niveau des droits antidumping devrait être augmenté automatiquement dans la même proportion afin de tenir compte de l’ampleur réelle du double comptage à la suite de cette modification ou suppression. Il convient que cette modification des droits antidumping prenne effet dès l’entrée en vigueur du présent règlement. |
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(779) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (156), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de la République populaire de Chine.
Les produits suivants sont exclus:
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i) |
les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et |
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ii) |
les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. |
2. Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après:
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Société |
Droit compensateur définitif |
Code additionnel TARIC |
||||||
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Groupe FTT:
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10,3 % |
C696 |
||||||
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Groupe ZTT:
|
5,1 % |
C697 |
||||||
|
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I |
7,8 % |
|
||||||
|
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II |
10,3 % |
|
||||||
|
Toutes les autres sociétés |
10,3 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
5. La déclaration en douane indique la longueur en kilomètres du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (157).
6. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission (158) est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
|
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2) |
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7: «7. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission (*1), les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*1) Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).»." |
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3) |
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 8: «8. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.». |
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4) |
L’annexe I est remplacée par les annexes I et II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO C 442 du 21.12.2020, p. 18.
(3) L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.
(4) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO C 316 du 24.9.2020, p. 10).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) («affaire des produits plats laminés à chaud»), règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1) («affaire des pneumatiques»), règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) («affaire des bicyclettes électriques») et règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 33) («affaire des TFV»).
(6) Voir le rapport du Groupe spécial, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS437/R, adopté le 16 janvier 2015, point 7.152.
(7) Voir les affaires précédemment citées à la note de bas de page 5.
(8) Disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508
(9) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (2020/C 86/06) (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(10) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport») — Chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(11) Voir catalogue d’orientation des produits et services clés dans les industries stratégiques émergentes, http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf et catalogue des «quatre éléments essentiels» de Made in China 2025, http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html et http://www.cm2025.org/uploadfile/2016/1122/20161122053929266.pdf, dernière consultation le 18 août 2021.
(12) Rapport — Chapitre 2, p. 17.
(13) Communication du Conseil des affaires l’État sur le lancement de «Made in China 2025» [Guofa (2015) no 28] — Colonne sur la divulgation d’informations gouvernementales (www.gov.cn), dernière consultation le 28 juin 2021.
(14) Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.
(15) http://www.gov.cn/xinwen/2014-10/14/content_2764849.htm, dernière consultation le 6 août 2021.
(16) http://www.forestry.gov.cn/lczb/5/20210429/101204144404645.html, dernière consultation le 18 août 2021.
(17) https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, dernière consultation le 6 août 2021.
(18) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, dernière consultation le 28 juin 2021.
(19) Voir la feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: soutien stratégique et approvisionnement.
(20) http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html, dernière consultation le 6 août 2021.
(21) http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/24/content_9972.htm, dernière consultation le 6 août 2021.
(22) http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145162.htm, dernière consultation le 6 août 2021.
(23) http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4509627/c5862297/part/5862506.doc, dernière consultation le 18 août 2021.
(24) https://www.miit.gov.cn/ztzl/rdzt/znzzxggz/wjfb/art/2020/art_4430cca546bd4f4c9dd7c96b31bc7c11. html, dernière consultation le 18 août 2021.
(25) https://www.directindustry.com/soc/yangtze-optical-fibre-cable-joint-stock-limited-company-212621.html, dernière consultation le 6 août 2021.
(26) http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/15/content_1282430.htm, dernière consultation le 2 août 2021.
(27) http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/17/content_2468348.htm, dernière consultation le 2 août 2021.
(28) http://www.gov.cn/zwgk/2010-04/08/content_1576039.htm, dernière consultation le 2 août 2021.
(29) http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm, dernière consultation le 2 août 2021.
(30) http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/20/content_9789.htm, dernière consultation le 5 août 2021.
(31) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, dernière consultation le 3 août 2021.
(32) http://www.gov.cn/zwgk/2006-12/21/content_474651.htm, dernière consultation le 7 août 2021.
(33) http://www.most.gov.cn/xwzx/xwfb/200312/t20031214_10451.html, dernière consultation le 7 août 2021.
(34) Rapport de l’Organe d’appel, «Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs».
(35) https://itlaw.wikia.org/wiki/Broadband_infrastructure, dernière consultation le 26 octobre 2021.
https://www.investopedia.com/terms/b/broadband.asp, dernière consultation le 26 octobre 2021.
(36) Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) [publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et les réformes le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et les réformes relative à la modification des clauses pertinentes du catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et les réformes le 16 février 2013].
(37) http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, dernière consultation le 18 août 2021.
(38) 13e plan quinquennal portant sur les zones nationales de développement des industries de haute technologie (2017), p. 9, http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170510_132712.html, dernière consultation le 10 août 2021.
(39) Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, page 1.
(40) Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, page 1.
(41) Voir section 3.3.1 du catalogue.
http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf, dernière consultation le 18 août 2021.
(42) Voir avis du gouvernement populaire de la province du Zhejiang sur la publication du «Plan d’action de la province du Zhejiang pour la transformation et la mise à niveau globales des industries manufacturières traditionnelles (2017-2020)», http://jxt.zj.gov.cn/art/2017/6/4/art_1657971_35695741.html, dernière consultation le 11 août 2021.
(43) https://asiatimes.com/tag/donghu-high-tech-zone/, dernière consultation le 18 août 2021.
(44) Voir article « Le Lac de l’Est de Wuhan: une zone nationale de haute technologie mêlant politiques d’investissement et avantages fiscaux », site web de Pedata, 27 février 2013, https://free.pedata.cn/755314.html, dernière consultation le 10 août 2021. Voir extrait: « Dix entreprises ont été inscrites au “Nouveau troisième conseil” et ont reçu les subventions gouvernementales correspondantes; [...] En ce qui concerne le fait d’attirer des institutions d’investissement en capital pour qu’elles s’installent dans le parc ou investissent dans des entreprises situées dans le parc, les départements concernés de la province du Hubei, de la municipalité de Wuhan et de la zone de haute technologie du lac de l’Est ont respectivement établi des fonds d’orientation de capital-risque. Par rapport aux zones de haute technologie des régions côtières, bien que l’industrie de l’investissement en actions dans la zone de haute technologie du lac de l’Est à l’intérieur des terres ait démarré plus tard, son attrait pour les institutions de capital-risque et d’investissement en capital-risque est relativement important en raison de la faible barrière à l’enregistrement des entreprises, du fort soutien de la politique d’incitation et du grand nombre de fonds d’orientation gouvernementaux. »
(45) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf, p. 133, 138 et 139, dernière consultation le 11 août 2021.
(46) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379029468_1.pdf, p. 205 et 2015, dernière consultation le 11 août 2021.
(47) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
(48) Comme, par exemple, le règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18, papier fin couché), le règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 11.3.2013, p. 16, acier à revêtement organique), le règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1, panneaux solaires), le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22, fibre de verre à filament) et la décision d’exécution 2014/918/UE de la Commission (JO L 360 du 17.12.2014, p. 65, fibres discontinues de polyesters).
(49) Rapport du Groupe spécial, CE — Aéronefs civils gros porteurs, points 7.1230 et 7.1231; rapport du Groupe spécial, États-Unis — Droits antidumping/droits compensateurs définitifs (Chine), points 9.138 et 9.139.
(50) Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine (WT/DS379/R), points 9.140 à 9.144, et 9.157.
(51) WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis — Acier au carbone (Inde)], rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 et 4.10, 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R (États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.
(52) Décret no 283 du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine.
(53) https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN, dernière consultation le 13 août 2021.
(54) Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois [Ordonnance de la CBIRC (2017) no 1], aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers [Ordonnance de la CBIRC (2015) no 4] et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire [CBIRC (2013) no 3].
(55) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, dernière consultation le 3 août 2021.
(56) Voir par exemple les affaires des produits plats laminés à chaud, des pneumatiques et des bicyclettes électriques citées à la note de bas de page 5, respectivement à la section 3.4.1.1.b, à la section 3.4.1.1.b et à la section 3.5.1.1.
(57) Voir http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/, dernière consultation le 28 octobre 2021.
(58) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues et l’affaire des pneumatiques citées à la note de bas de page 5.
(59) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues et l’affaire des pneumatiques citées à la note de bas de page 5.
(60) WT/DS/296 [DS296 États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée], rapport de l’Organe d’appel du 21 février 2005, point 116.
(61) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 116.
(62) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.
(63) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.31, à cet égard.
(64) Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.
(65) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues et l’affaire des pneumatiques citées à la note de bas de page 5.
(66) Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.
(67) Livingston, M., Poon, W.P.H., et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry (Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d’être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois), Journal of Banking & Finance, p. 24.
(68) «China bond market insight 2021», https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf, dernière consultation le 8 août 2021.
(69) «China bond market insight 2021», note de bas de page 59, p. 31.
(70) Price, A.H., Brightbill, T.C., DeFrancesco, R.E., Claeys, S.J., Teslik, A., et Neelakantan, U. (2017). China’s broken promises: why it is not a market-economy (Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s’agit pas d’une économie de marché), Wiley Rein LLP, p. 68.
(71) Mesures provisoires relatives à l’administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la Chinese Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission (2007) no 50, 24 août 2007; avis de la Banque populaire de Chine sur les qualifications de la société China Cheng Xin Securities Rating Co. Yinfa (1997) no 547, 16 décembre 1997, et annonce no 14 (2018) de la Banque populaire de Chine et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions concernant la fourniture de services de notation des obligations par les agences de notation de crédit sur le marché interbancaire des obligations et le marché boursier des obligations.
(72) PBOC Working Paper no 2017/5, 25 mai 2017, p. 28.
(73) Voir le site web du China Development Bank Fund: http://www.cdb.com.cn/English/ywgl/zhjryw/gkfzjj/, dernière consultation le 18 août 2021.
(74) Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud (considérants 152 à 244), l’affaire des pneumatiques (considérant 236) et l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (considérant 300) citées à la note de bas de page 5.
(75) Voir le considérant 189 ci-dessus.
(76) En cas de prêts à taux fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC ou, après le 20 août 2019, le taux préférentiel des prêts a été retenu.
(77) Le ratio dette/fonds propres est un ratio utilisé pour évaluer le levier financier d’une entreprise. Il correspond à la comparaison entre le passif total d’une entreprise et ses capitaux propres.
(78) Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d’une société par rapport aux capitaux propres. Celui-ci est calculé en divisant le bénéfice avant impôt par les capitaux propres.
(79) Source: Capital IQ (2018) figurant dans le prospectus obligataire de Jiangsu Zhongtian Technology.
(80) Cet accord prévoit que la société puisse convertir en actions une partie de ses dettes, réduisant ainsi la dette inscrite au passif de son bilan.
(81) Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques citées à la note de bas de page 5, aux considérants 175 à 187 pour la première, et au considérant 256 pour la seconde.
(82) Voir https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, dernière consultation la 18 août 2021, commissions pour les découverts exécutifs — « les découverts de plus de 15 000 £ sont soumis à des commissions d’ouverture de 1,5 % du montant du découvert autorisé, et à des commissions de renouvellement de 1,5 % ».
(83) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues, citée à la note de bas de page 5 (considérants 354 et 355).
(84) Voir la note de bas de page 79.
(85) https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/commitment-fee/
(86) https://www.barclays.co.uk/business-banking/borrow/overdrafts/
(87) Voir le site internet de la Banque populaire de Chine:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, dernière consultation le 18 août 2021.
(88) Ibid.
(89) Voir site internet de la banque DBS: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, dernière consultation le 18 août 2021.
(90) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues citée à la note de bas de page 5, considérant 385.
(91) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues citée à la note de bas de page 5, considérant 399.
(92) «Quarterly Review, Summer 1981»(Revue trimestrielle, été 1981).
(93) Voir le document d’analyse de la Banque du Canada: «Le marché des acceptations bancaires au Canada: notions de base» et https://fast.bnm.gov.my/fastweb/public/files/BA_Apr2004_Updated.pdf
(94) Voir le considérant 189 ci-dessus.
(95) Législation applicable au moment de l’émission des obligations convertibles.
(96) Modifiée en dernier lieu le 28 décembre 2019 par le décret présidentiel no 37 avec effet au 1er mars 2020.
(97) Modifiées en dernier lieu le 14 février 2020 conformément à la décision de révision des «mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse» de la China Securities Regulatory Commission, avec effet au 14 février 2020.
(98) Remplacées par les mesures administratives relatives au service de parrainage pour les émissions et les cotations de valeurs mobilières, décret no 170 de la China Securities Regulatory Commission du 12 juin 2020, avec effet au 12 juin 2020.
(99) Voir «China bond market insight 2021», note de bas de page 59, p. 33.
(100) En l’absence de données spécifiques aux obligations de sociétés convertibles accessibles au public, la Commission a utilisé les données disponibles pour les obligations de sociétés, qui devraient également inclure les obligations de sociétés convertibles.
(101) Voir le considérant 189 ci-dessus.
(102) Modifiée en dernier lieu le 28 décembre 2019 par le décret présidentiel no 37 avec effet au 1er mars 2020.
(103) Voir «China bond market insight 2021», note de bas de page 59, p. 33.
(104) Étude de l’OCDE sur les politiques et programmes chinois de crédit à l’exportation, p. 7, point 32, disponible à l’adresse https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en (en anglais), dernière consultation le 18 août 2021.
(105) Voir le site internet de Sinosure, Profil de la société, Soutien à l’initiative «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, dernière consultation le 17 août 2021.
(106) Voir l’affaire des pneumatiques citée à la note de bas de page 5, considérant 429.
(107) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml, dernière consultation le 18 août 2021.
(108) Catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe, notamment les nos 775, 780, 781, 1035, 1098, 1100, 1104, 1107 et 1109.
(109) http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html, dernière consultation le 12 août 2021.
(110) Rapport annuel de Sinosure 2019, p. 11, https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf, dernière consultation le 18 août 2019.
(111) Ibidem, p. 28 et 29.
(112) Ordonnance no 23 du président de la République populaire de Chine.
(113) Règlement d’exécution de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (révisé en 2019) — Ordonnance no 714 du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine.
(114) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, dernière consultation le 17 août 2021.
(115) Annonce (2021) no 13 du ministère des finances et de l’administration fiscale de l’État sur les nouvelles améliorations de la politique d’abattement pondéré avant impôt des dépenses de recherche et développement.
(116) Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud, l’affaire des pneumatiques et l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues citées à la note de bas de page 5, considérants 330, 521 et 560, respectivement.
(117) Considérant 182 du règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).
Règlement d’exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1).
(118) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues, considérant 531.
(119) Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique [Zhong Fa (2015) no 9], section III (4).
(120) Circulaire (2020) no 258 de la Commission nationale pour le développement et les réformes sur la réduction du coût de l’électricité des entreprises à l’appui de la reprise du travail, du développement de la production et de la réforme des prix.
(121) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues, l’affaire des produits ARO et l’affaire des panneaux solaires.
(122) Voir section 3.1 ci-dessus.
(123) Voir document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 — Chapitre 9, p. 213 à 215.
(124) Voir document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 — Chapitre 9, p. 209 à 211.
(125) Voir la note de bas de page 105.
(126) Confirmée par le Tribunal dans l’affaire T-444/11, Gold East Paper et Gold Huacheng Paper/Conseil, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2014, EU:T:2014:773.
(127) Voir l’affaire des tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues, l’affaire des produits ARO et l’affaire des panneaux solaires.
(128) https://idbpark.moeaidb.gov.tw/, dernière consultation le 18 août 2021.
(129) Hubei — Wikipédia.
(130) Jiangsu — Wikipédia.
(131) https://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-germanium/, dernière consultation le 17 août 2021.
(132) https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfzgh/201603/P020191104614882474091.pdf, dernière consultation le 4 août 2021.
(133) http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/201701/t20170106_143075.html, dernière consultation le 4 août 2021.
(134) http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/202004/t20200426_203069.html, dernière consultation le 4 août 2021.
(135) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202104221487092732_1.pdf?1619123432000.pdf, p. 171, dernière consultation le 5 août 2021.
(136) https://chxz.chinalco.com.cn/tzzgx/dqbg/202103/P020210325553668267186.pdf, p. 221, dernière consultation le 6 août 2021.
(137) Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis — Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends), Rapport de l’Organe d’appel du 14 mai 2009, point 453.
(138) CRU, «Cable market outlook» (Perspectives du marché du câble) (août 2020), complétées par les informations sur le marché fournies par les plaignants.
(139) Ces indicateurs reposent sur des données directes recueillies par le plaignant sur les huit producteurs de l’Union à l’origine de la plainte ou soutenant celle-ci (à l’exclusion d’une société pour les raisons expliquées au considérant 574), qui représentent près de 80 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête, ainsi que sur une estimation des autres producteurs de l’Union fondée sur des études de marché et informations sur le marché.
(140) Rapport CRU sur les perspectives sur le marché des câbles, août 2020, page 29; et CRU, Vue d’ensemble du marché mondial des câbles, par application et par région, février 2021.
(141) Estimations fondées sur des sources publiques [article de CRU du 10 janvier 2020 intitulé «Further instability on the horizon as tumultuous year ends» (L’instabilité va se poursuivre à l’issue d’une année tumultueuse) et diapositives de la conférence «Wire & Cable» de CRU en juin 2019], fournies en tant qu’annexes 6.1 et 6.5 de la plainte et évoquées plus en détail dans la plainte.
(142) Rapport du Groupe spécial, Chine — Droits antidumping définitifs sur les scanners de sûreté à rayons X de l’Union européenne, WT/DS425/R, point 7.67.
(143) JO L 362 du 30.12.1988, p. 59, considérant 7.
(144) Arrêt du 17 décembre 1997, EFMA/Conseil, T-121/95, EU:T:1997:198, points 105 et suivants.
(145) Équivalents temps plein.
(146) Ces tendances sont représentatives, puisqu’elles couvrent 36 % des ventes de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.
(147) Décision 98/230/CE de la Commission du 20 mars 1998 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’oxyde tungstique et d’acide tungstique originaires de la République populaire de Chine (JO L 87 du 21.3.1998, p. 24).
(148) Rapport du Groupe spécial, Thaïlande — Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R, points 7.245 à 7.256
(149) Décision d’exécution (UE) 2016/176 de la Commission du 9 février 2016 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO L 33 du 10.2.2016, p. 14), considérant 140.
(150) Rapport du Groupe spécial, Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316, point 7.2083.
(151) Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contre Conseil de l’Union européenne, T-528/09, EU:T:2014:35, points 79 et 80.
(152) Dans son discours de 2020 sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déclaré: « Le coup de fouet que NextGenerationEU va donner à l’investissement est une occasion unique de stimuler la croissance jusqu’au moindre village. C’est pourquoi nous voulons concentrer nos investissements sur la connectivité sécurisée et sur le déploiement de la 5G, de la 6G et de la fibre. NextGenerationEU est aussi une occasion unique d’élaborer une approche européenne plus cohérente en matière de connectivité et de déploiement d’infrastructures numériques »,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
(153) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», Bruxelles, le 9.3.2021 [COM(2021) 118 final].
(154) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(155) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(156) Modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(157) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), annexe I «Nomenclature combinée».
(158) Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51).
ANNEXE I
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping
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Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
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Dongjie Optical Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
C700 |
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Groupe Fasten:
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C701 |
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Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd. |
C702 |
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Hangzhou Tuolima Network Technologies Co., Ltd. |
C703 |
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Jiangsu Etern Co., Ltd. |
C704 |
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|
Jiangsu Hengtong Group:
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C705 |
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|
Jiangsu Tongguang Optical Fiber Cable Co., Ltd. |
C706 |
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|
LEONI Cable (China) Co., Ltd |
C707 |
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|
Nanjing Huamai Technology Co., Ltd |
C708 |
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|
Ningbo Geyida Cable Technology Co., Ltd. |
C709 |
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|
Groupe SDG:
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C725 |
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Shanghai Qishen International Trade Co., Ltd. |
C712 |
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|
Shenzhen Wanbao Optical Fiber Communication Co., Ltd. |
C713 |
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|
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co., Ltd. |
C714 |
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|
Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd. |
C715 |
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|
Suzhou Torres Optic-electric Technology Co., Ltd. |
C716 |
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|
Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd. |
C717 |
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XDK Communication Equipment (Huizhou) Ltd. |
C718 |
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Groupe «Yangtze Optical Fibre and Cable»:
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C719 |
ANNEXE II
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions
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Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
|
Anhui Tianji Information Technology Co., Ltd. |
C698 |
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Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd. |
C710 |