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Document 32022H2547

    Recommandation (UE) 2022/2547 du Conseil du 13 décembre 2022 modifiant la recommandation (UE) 2022/107 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    ST/15379/2022/INIT

    JO L 328 du 22.12.2022, p. 138–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2547/oj

    22.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 328/138


    RECOMMANDATION (UE) 2022/2547 DU CONSEIL

    du 13 décembre 2022

    modifiant la recommandation (UE) 2022/107 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292, première et deuxième phrases,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 25 janvier 2022, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2022/107 (1). La recommandation (UE) 2022/107 suit une approche "basée sur les personnes" en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation liées à la pandémie de COVID-19, en prévoyant qu’une personne qui est en possession d’un certificat en cours de validité délivré sur la base du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (2) ("certificat COVID numérique de l’UE") ne devrait en principe pas être soumise à des restrictions supplémentaires, telles que des tests ou une quarantaine, quel que soit son lieu de départ dans l’Union. Les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité pourraient être tenues de se soumettre à un test avant leur arrivée ou au plus tard 24 heures après leur arrivée. La recommandation (UE) 2022/107 a également adapté la méthodologie de la carte tricolore (vert-orange-rouge) montrant la situation épidémiologique au niveau régional dans l’ensemble de l’Union, établie par la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil (3) et publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

    (2)

    Le 25 novembre 2021, lorsque la Commission a adopté sa proposition de texte (4) qui allait devenir la recommandation (UE) 2022/107, la situation épidémiologique relative à la pandémie de COVID-19 était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui. À l’époque, le variant Delta, qui suscitait des inquiétudes, était encore répandu dans l’Union. Plus de dix mois plus tard, le variant Omicron hautement transmissible, se déclinant en plusieurs sous-variants, est devenu le variant dominant dans l’Union.

    (3)

    Omicron provoque des formes moins graves de la maladie que le variant Delta observé précédemment, une situation qui peut être attribuée, du moins partiellement, à l’effet protecteur de la vaccination et des infections passées (5). Par conséquent, et compte tenu également des niveaux de protection plus élevés du fait de la vaccination et des infections passées, la pression exercée sur les systèmes de soins de santé reste actuellement à des niveaux gérables, même lors des pics d’infections momentanés, comme lors de la vague due aux sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 observée durant l’été 2022.

    (4)

    Toute restriction à la libre circulation mise en place en réaction à la pandémie de COVID-19 ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. Comme indiqué aux points 1 et 2 de la recommandation (UE) 2022/107, toute restriction de cette nature devrait, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, être levée dès que la situation épidémiologique le permet. Au mois d’août 2022, tous les États membres avaient levé l’ensemble des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des personnes dans l’Union, y compris l’obligation pour les voyageurs de détenir un certificat COVID numérique de l’UE.

    (5)

    Il convient donc d’adapter l’approche exposée dans la recommandation (UE) 2022/107. En particulier, cette recommandation devrait être modifiée afin de prévoir que les États membres ne devraient, en principe, pas imposer de restrictions à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique. La vague estivale de 2022 illustre le fait qu’une circulation intense du virus, à la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant, n’est pas nécessairement synonyme de pression importante sur les systèmes de santé nationaux, faisant ainsi ressortir l’importance d’adopter une approche prudente au moment d’envisager d’introduire des restrictions à la libre circulation des personnes en fonction du nombre de contaminations ou de la présence d’un nouveau variant.

    (6)

    Pour autant, la pandémie mondiale de COVID-19 n’est pas terminée. De nouvelles vagues d’infections susceptibles d’aggraver la situation épidémiologique, y compris à la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre, ne peuvent être exclues. Il importe donc de continuer à coordonner les efforts de préparation dans l’ensemble de l’Union. Dans le cadre de ces efforts, le Parlement européen et le Conseil ont, le 29 juin 2022, prorogé la période d’application du règlement (UE) 2021/953 sur le certificat COVID numérique de l’UE jusqu’au 30 juin 2023.

    (7)

    La prorogation du cadre du certificat COVID numérique de l’UE garantit aux citoyens de l’Union de pouvoir continuer à bénéficier de certificats COVID-19 interopérables et mutuellement acceptés de vaccination, de test et de rétablissement, dans des situations où les États membres jugeraient nécessaire de réintroduire temporairement certaines restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique. Dans le même temps, il importe de souligner que le règlement (UE) 2021/953 n’oblige en aucun cas les États membres à exiger une preuve du statut en matière de vaccination, de test ou de rétablissement dans le cadre de l’exercice de la libre circulation.

    (8)

    Lorsque, pour faire face à une forte aggravation de la situation épidémiologique, un État membre estime que des restrictions à la libre circulation s’imposent malgré tout pour préserver la santé publique, tout en restant proportionnées, ces restrictions devraient se limiter à exiger des voyageurs qu’ils soient en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité. En particulier, les personnes voyageant au sein de l’Union qui sont en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité ne devraient pas être tenues, dans de telles situations, de se soumettre à une quarantaine, à un autoconfinement ou à des tests supplémentaires. Afin de déterminer si une situation doit être qualifiée de détérioration grave sur le plan épidémiologique, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leur système de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne l’évolution de la situation épidémiologique. Dans ce contexte, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie des données pertinentes sur l’évolution de la situation épidémiologique.

    (9)

    Les États membres devraient également évaluer si ces restrictions sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la situation épidémiologique, notamment une diminution significative de la pression exercée sur les systèmes nationaux de soins de santé, étant donné que les facteurs nationaux influent en règle générale davantage sur la situation épidémiologique que les déplacements transfrontières. Dans de telles situations, les interventions nationales non pharmaceutiques, telles que le port du masque, la ventilation et la distanciation physique, plutôt que des restrictions de déplacement, peuvent être efficaces pour ralentir la propagation de la COVID-19, à condition d’être appliquées de manière précoce et globale et d’être mises suffisamment en pratique par la société (6).

    (10)

    En ce qui concerne l’éventuelle obligation d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, les modifications apportées au règlement (UE) 2021/953 par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être prises en compte dans la recommandation (UE) 2022/107. Tout d’abord, il convient d’indiquer que les certificats COVID numériques de l’UE délivrés aux personnes participant à des essais cliniques de vaccins contre la COVID-19 peuvent être acceptés par d’autres États membres afin de lever les restrictions à la libre circulation. Afin de faciliter l’exercice de la libre circulation des citoyens de l’Union qui ont reçu un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, il est également recommandé aux États membres d’accepter les certificats COVID numériques de l’UE délivrés à la suite de l’administration de ces vaccins. En outre, des certificats de test et de rétablissement peuvent désormais être délivrés sur la base de tests de détection d’antigènes réalisés en laboratoire.

    (11)

    Compte tenu de leur situation spécifique ou de leur fonction essentielle, certaines catégories de voyageurs devraient être exemptées, dans le cadre de l’exercice de cette fonction essentielle, de l’obligation de détenir un certificat COVID numérique de l’UE. Eu égard à la situation actuelle en matière de sécurité, il importe que cette liste inclue expressément les diplomates, le personnel des organisations internationales, les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile. Cette liste devrait également comprendre les personnes relevant de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (8) et être conforme à la recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil (9). Pour autant, les États membres devraient pouvoir proposer des vaccins et des tests à ces catégories de personnes.

    (12)

    Pour pouvoir réagir rapidement à l’émergence de nouveaux variants du SARS-CoV-2, le "frein d’urgence", c’est-à-dire la possibilité de prendre d’autres mesures en plus du certificat COVID numérique de l’UE, devrait être maintenu. Cette procédure dite de "frein d’urgence" pourrait être utilisée pour faire face à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, dans le but de ralentir sa propagation au moyen de restrictions de déplacement, de gagner du temps pour mobiliser la capacité hospitalière de pointe et de déclencher la mise au point de vaccins. Elle pourrait également être utilisée dans des cas où la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et fortement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

    (13)

    Lorsqu’un État membre introduit une obligation de présenter un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, ou lorsqu’il prend des mesures supplémentaires conformément à la procédure dite de frein d’urgence, il devrait en informer rapidement la Commission et les autres États membres par l’intermédiaire du réseau du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise ("IPCR") et fournir des informations sur les motifs, les effets attendus, l’entrée en vigueur et la durée de ces restrictions de déplacement. De telles données devraient comporter des informations sur les raisons pour lesquelles l’introduction de telles restrictions de déplacement obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, par exemple en raison de la situation géographique particulière de l’État membre concerné ou des vulnérabilités particulières de son système national de soins de santé. Cela devrait également permettre d’assurer la cohérence avec les règles relatives aux déplacements en provenance de pays tiers. Afin d’assurer une coordination efficace au niveau de l’Union, le réseau de l’IPCR devrait se réunir rapidement pour examiner la situation dans le cas où un État membre déclenche le freinage d’urgence.

    (14)

    Afin d’obtenir en temps utile des informations pertinentes et représentatives sur l’émergence et la circulation de variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, les États membres devraient évaluer la circulation de différents variants du SARS-CoV-2 dans la population en sélectionnant des échantillons représentatifs pour le séquençage, procéder à une caractérisation génétique et communiquer les résultats de typage des variants conformément aux orientations sur le séquençage publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (10).

    (15)

    De même, il demeure important de veiller à ce que les informations relatives à toute nouvelle mesure soient mises à la disposition du public dès que possible. En effet, ainsi que la Commission l’a observé dans sa communication du 2 septembre 2022 (11), les États membres devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce que les voyageurs potentiels soient bien informés des éventuelles restrictions de déplacement qui pourraient s’appliquer à leur arrivée dans un autre État membre. La plateforme web "Re-Open EU" reste un point de référence essentiel pour toute personne qui se déplace dans l’Union.

    (16)

    Il convient de mettre un terme à la carte tricolore (vert-orange-rouge) publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies depuis l’adoption de la recommandation (UE) 2020/1475 en octobre 2020. Compte tenu de l’évolution épidémiologique, la méthodologie de la carte a été adaptée à plusieurs reprises. La dernière version en date de cette carte, reposant sur le taux de notification sur 14 jours pondéré par la couverture vaccinale, était fondée sur l’expérience acquise avec le variant Delta. Toutefois, en raison du nombre élevé d’infections causées par le variant Omicron, de grandes parties de la carte se sont retrouvées en "rouge foncé", alors que tous les États membres avaient levé leurs restrictions à la libre circulation. En outre, étant donné que les États membres ont adapté leurs régimes de dépistage, plusieurs régions sont apparues en "gris foncé" en raison du fait que les taux de dépistage déclarés sont tombés sous le seuil établi par la recommandation (UE) 2022/107. Ce glissement des stratégies de dépistage vers des échantillons représentatifs de la population ne changera pas dans un avenir prévisible. En conséquence, la carte tricolore ne représentait plus de manière adéquate la situation épidémiologique dans l’Union. À la suite de discussions avec les États membres et la Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déjà temporairement suspendu la publication de la carte en juillet 2022.

    (17)

    Aussi convient-il de supprimer de la recommandation (UE) 2022/107, en même temps que la carte tricolore, les références à des mesures supplémentaires spécifiques auxquelles doivent se soumettre les voyageurs en provenance de zones colorées en "rouge foncé".

    (18)

    La présentation obligatoire de formulaires de localisation des passagers ("PLF") dans le cadre des déplacements intra-UE à des fins de recherche des contacts constitue une exigence supplémentaire pour l’exercice de la libre circulation. Une telle exigence n’est donc justifiée que si elle est nécessaire et proportionnée. En particulier, les États membres ne devraient pas exiger des voyageurs utilisant des moyens de transport privés, que ce soit dans le cadre de déplacements en voiture, à vélo ou à pied, qu’ils présentent un formulaire PLF. La raison en est que leur exposition est nécessairement moins intense que dans le cas des transports publics et qu’ils connaissent généralement l’identité de leurs compagnons de voyage.

    (19)

    Parallèlement, pour le cas où des États membres souhaiteraient activer la recherche des contacts des passagers transfrontières, il existe des outils communs d’échange de données sur les passagers, comme le formulaire numérique de localisation des passagers de l’UE et la messagerie sélective du système d’alerte précoce et de réaction, pour renforcer les capacités de recherche des contacts tout en limitant les charges pesant sur les passagers et les transporteurs. Afin d’éviter de devoir recourir aux formulaires PLF, les États membres pourraient également, dans la mesure du possible en vertu de leur droit national et dans le respect des règles en matière de protection des données, envisager d’utiliser les données existantes des passagers aux fins de la recherche des contacts.

    (20)

    Il convient que la Commission, avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, continue à procéder au réexamen régulier de la recommandation (UE) 2022/107 et transmette ses conclusions au Conseil pour examen, ainsi qu’une proposition de modification de cette recommandation, le cas échéant,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    La recommandation (UE) 2022/107 est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre "Cadre coordonné visant à faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID19" après le point 10 est remplacé par le texte suivant:

    "Cadre coordonné en matière de libre circulation pendant la pandémie de COVID-19".

    2)

    Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

    "11.

    Les États membres ne devraient pas imposer de restrictions au droit à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique, sauf dans les situations visées aux points 11 bis et 22.".

    3)

    Les points 11 bis, 11 ter et 11 quater suivants sont insérés:

    "11bis.

    Sans préjudice de la procédure dite de frein d’urgence prévue au point 22, un État membre ne devrait introduire des restrictions au droit à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique que conformément aux principes généraux énoncés aux points 1 à 10 et pour faire face à une forte aggravation de la situation épidémiologique.

    Afin de déterminer si une situation devrait, aux fins du premier alinéa, être qualifiée de grave détérioration, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leurs systèmes de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies quant à l’évolution de la situation épidémiologique.

    Avant d’introduire de telles restrictions, l’État membre concerné devrait évaluer si elles sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la situation épidémiologique, notamment une diminution significative de la pression exercée sur les systèmes nationaux de soins de santé.

    11ter.

    Si un État membre impose des restrictions en application du point 11 bis, les voyageurs devraient seulement être tenus d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2021/953 et répondant aux conditions du point 12.

    Dans ce contexte, les dérogations suivantes devraient s’appliquer:

    a)

    les dérogations à la nécessité d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité énoncées au point 16;

    b)

    les mesures supplémentaires adoptées conformément à la procédure dite de frein d’urgence prévue au point 22 afin de retarder la propagation de nouveaux variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre.

    11quater.

    Si un État membre impose des restrictions en application du point 11 bis, il devrait en informer rapidement la Commission et les autres États membres au moyen du réseau du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). À cette fin, l’État membre devrait fournir les informations suivantes:

    a)

    les motifs d’une telle exigence, y compris en ce qui concerne le respect des principes de nécessité et de proportionnalité;

    b)

    une estimation de l’incidence attendue d’une telle exigence sur la situation épidémiologique;

    c)

    l’entrée en vigueur, la date du réexamen, le cas échéant, et la durée prévue d’une telle exigence.

    En outre, ces restrictions devraient être examinées au sein du réseau de l’IPCR, notamment en vue d’assurer la cohérence avec la recommandation (UE) 2022/2548.".

    4)

    Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

    "12.

    Les certificats COVID numériques de l’UE suivants devraient être acceptés si leur authenticité, leur validité et leur intégrité peuvent être vérifiées:

    a)

    les certificats de vaccination délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 couvert par l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement ou pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée et attestant que le titulaire:

    a achevé le schéma de primovaccination et qu’au moins 14 jours se sont écoulés depuis la dernière dose; ou

    a reçu une ou plusieurs doses de rappel après l’achèvement du schéma de primovaccination;

    à condition que la durée d’acceptation fixée dans le règlement (UE) 2021/953 ne soit pas encore écoulée.

    Les États membres pourraient également accepter des certificats de vaccination délivrés pour d’autres vaccins contre la COVID-19 couverts par l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/953 ou les certificats de vaccination délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit règlement.

    Sur la base de nouvelles données scientifiques, la Commission devrait régulièrement réévaluer l’approche exposée au point a);

    b)

    les certificats de test délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, indiquant qu’un résultat de test négatif a été obtenu:

    au maximum 72 heures avant le départ, dans le cas d’un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN), ou

    au maximum 24 heures avant le départ, dans le cas d’un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire (12).

    Aux fins des déplacements effectués dans l’exercice des droits à la libre circulation, les États membres devraient accepter ces deux types de tests.

    Les États membres devraient veiller à ce que les certificats de test soient délivrés dès que possible après le prélèvement de l’échantillon;

    c)

    les certificats de rétablissement délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, à condition que la durée de validité fixée dans ledit règlement ne soit pas encore écoulée.".

    5)

    Le point 15 est remplacé par le texte suivant:

    "15.

    Si un État membre introduit l’obligation d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, les personnes qui en sont dépourvues pourraient être tenues de se soumettre, avant leur arrivée ou au plus tard 24 heures après leur arrivée, à un test TAAN ou à un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19. Cela ne s’applique pas aux personnes exemptées de l’obligation de détenir un certificat COVID numérique de l’UE conformément au point 16.".

    6)

    Au point 16, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a)

    les catégories de voyageurs suivantes qui occupent une fonction critique, lorsqu’ils exercent une telle fonction, ou qui présentent un besoin essentiel, lorsqu’ils répondent à ce besoin:

    les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs et équipages de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter,

    les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées,

    les patients qui voyagent pour des raisons médicales ou familiales impérieuses,

    les diplomates, le personnel des organisations internationales, les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires, le personnel de la protection civile et les personnes relevant de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (13),

    les passagers en transit,

    les gens de mer,

    les personnes travaillant sur des infrastructures critiques ou autrement essentielles.".

    7)

    Le titre "Carte tricolore (vert-orange-rouge) de l’Union et dérogations et mesures supplémentaires fondées sur celle-ci" après le point 16 est supprimé.

    8)

    Les points 17, 18 et 19 sont supprimés.

    9)

    Au point 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Afin de soutenir les États membres, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait continuer à publier des informations et des données sur les variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre.".

    10)

    Les points 21, 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

    "21.

    Les États membres devraient évaluer la circulation de différents variants du SARS-CoV-2 dans la population en sélectionnant des échantillons représentatifs pour le séquençage, procéder à une caractérisation génétique et communiquer les résultats de typage des variants conformément aux orientations sur le séquençage publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

    22.

    Lorsque, pour faire face à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, un État membre exige des voyageurs, y compris des titulaires de certificats COVID numériques de l’UE, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s’il impose d’autres restrictions aux titulaires de tels certificats, il doit, au moyen du réseau de l’IPCR, en informer rapidement la Commission et les autres États membres, notamment en fournissant les informations visées au point 11 quater de la présente recommandation et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. Si possible, ces informations devraient être communiquées 48 heures avant l’introduction de ces nouvelles restrictions. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient être limitées au niveau régional. Les États membres devraient privilégier les tests par rapport à d’autres mesures.

    Cela devrait également s’appliquer aux cas dans lesquels la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et fortement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

    23.

    Lorsqu’un État membre déclenche le freinage d’urgence et exige, par conséquent, des travailleurs du secteur des transports et des prestataires de services de transport qu’ils subissent un test de dépistage de l’infection par la COVID-19, il convient de recourir à des tests rapides de détection d’antigènes et de ne pas imposer de quarantaine, ce qui ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou des chaînes d’approvisionnement, les États membres devraient lever ou abroger immédiatement ces exigences de dépistage systématique afin de préserver le fonctionnement des "points de passage frontalier via des voies réservées". En outre, les autres types de voyageurs relevant des points 16 a) et 16 b) ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement.".

    11)

    Le point 24 est remplacé par le texte suivant:

    "Lorsqu’un État membre envisage de déclencher le freinage d’urgence en réaction à l’apparition d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, le réseau de l’IPCR devrait, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, se réunir dans les 48 heures qui suivent pour discuter de la nécessité de mesures coordonnées dans l’ensemble de l’UE afin de retarder la propagation du nouveau variant. Lors d’une telle réunion de coordination, l’État membre concerné devrait exposer les raisons pour lesquelles il envisage de déclencher le freinage d’urgence. Les mesures examinées devraient, le cas échéant, être mises en œuvre par les États membres de manière coordonnée.

    La Commission, sur la base d’un examen régulier des nouvelles données relatives aux variants communiquées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, des discussions pertinentes en matière de santé publique tenues au sein du comité de sécurité sanitaire et des analyses fournies par le groupe d’experts européens sur les variants du SARS-CoV-2, pourrait également proposer la tenue d’une nouvelle discussion au sein du Conseil sur un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.".

    12)

    Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

    "27.

    Lorsque, dans le cadre du point 11 bis ou 22, les États membres imposent aux personnes qui entrent sur leur territoire par des modes de transport collectifs disposant d’un siège ou d’une cabine préassigné qu’elles présentent des formulaires de localisation des passagers ("PLF") à des fins de recherche des contacts conformément aux exigences en matière de protection des données, ils sont encouragés à utiliser le formulaire numérique de localisation des passagers de l’UE mis au point par les "Healthy Gateways" de l’Union (14) et à utiliser la fonction "messagerie sélective" du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), établie par l’article 8 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (15), y compris toute information structurée pertinente pour le traçage des contacts transfrontaliers. Les États membres ne devraient pas exiger la présentation de formulaires PLF pour les voyages effectués par des moyens de transport privés. Dans la mesure du possible en vertu de leur droit national et dans le respect des règles en matière de protection des données, les États membres pourraient également envisager d’utiliser les données existantes des passagers aux fins de la recherche des contacts.".

    13)

    Les points 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:

    "29.

    Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2021/953, les États membres devraient fournir aux parties prenantes concernées et au grand public des informations claires, complètes et en temps utile sur toute mesure portant atteinte au droit à la libre circulation et toute exigence connexe, comme la nécessité de présenter un formulaire PLF. Sont également concernées les informations sur la levée ou l’absence de telles exigences. Les informations devraient, par ailleurs, être publiées dans un format lisible par machine.

    30.

    Ces informations devraient être régulièrement mises à jour par les États membres et être également mises à disposition en temps utile sur la plateforme web "Re-open EU". Les États membres devraient également fournir, sur la plateforme "Re-open EU", des informations sur toute utilisation nationale des certificats COVID numériques de l’UE.

    Les informations relatives à toute nouvelle mesure devraient être publiées dès que possible et, en principe, au moins 24 heures avant qu’elles ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques.".

    14)

    L’annexe est supprimée.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).

    (2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

    (3)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

    (4)  Proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 [COM(2021) 749 final].

    (5)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical

    (6)  Voir également la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "COVID-19 – Soutenir la préparation et la réaction de l’UE: envisager l’avenir" [COM(2022) 190 final].

    (7)  Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 37).

    (8)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

    (9)  Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée des déplacements vers le territoire de l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 (voir page 146 du présent Journal officiel).

    (10)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/methods-detection-and-characterisation-sars-cov-2-variants-second-update

    (11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Riposte de l’UE à la COVID-19: se préparer à l’automne et à l’hiver 2023" [COM(2022) 452 final].

    (12)  Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/high-quality-covid-19-testing_en

    (13)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

    (14)  https://www.euplf.eu/en/home/index.html

    (15)  Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p 1).


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