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Document 32022D1263

Décision d’exécution (UE) 2022/1263 de la Commission du 19 juillet 2022 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

C/2022/4944

JO L 191 du 20.7.2022, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1263/oj

20.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 191/81


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1263 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2022

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture d’une procédure antisubventions

(1)

Le 4 octobre 2021, la Commission a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement de base par Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH et Tokai ErftCarbon GmbH (ci-après les «plaignants»).

(2)

Le 18 novembre 2021, après avoir consulté le gouvernement de la République populaire de Chine le 16 novembre 2021, la Commission européenne a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2).

(3)

Le 6 avril 2022, la Commission européenne a institué des droits définitifs dans le cadre d’une procédure antidumping distincte concernant les importations du même produit originaire de la République populaire de Chine (3).

1.2.   Période d’enquête et période considérée

(4)

La période d’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La période considérée a couvert la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, les producteurs et associations connus de l’Union, ainsi que les pouvoirs publics de la République populaire de Chine de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE

(7)

Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   RETRAIT DE LA PLAINTE

(8)

Dans un courrier qu’ils ont adressé à la Commission le 9 mai 2022, les plaignants ont retiré leur plainte.

(9)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

4.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(11)

La Commission a donc estimé qu’il convenait de clore la procédure.

(12)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(13)

La Commission n’a reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(14)

La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antisubventions concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (JO C 466 du 18.11.2021, p. 6).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/558 de la Commission du 6 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (JO L 108 du 7.4.2022, p. 20).


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