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Document 32022D1004

    Décision d’exécution (UE) 2022/1004 du Conseil du 17 juin 2022 autorisant la Finlande à appliquer un taux de taxation réduit à l’électricité fournie à certaines pompes à chaleur, chaudières électriques et pompes de recirculation d’eau, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

    ST/9659/2022/INIT

    JO L 168 du 27.6.2022, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1004/oj

    27.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 168/84


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1004 DU CONSEIL

    du 17 juin 2022

    autorisant la Finlande à appliquer un taux de taxation réduit à l’électricité fournie à certaines pompes à chaleur, chaudières électriques et pompes de recirculation d’eau, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre du 6 août 2021, la Finlande, conformément à la procédure visée à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, a sollicité l’autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie pour les applications suivantes: les pompes à chaleur et les chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain, les pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées audit réseau et les pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique. Les autorités finlandaises ont fourni des informations et des éclaircissements complémentaires à l’appui de leur demande le 4 novembre 2021, le 26 janvier 2022 et le 16 février 2022.

    (2)

    Grâce au taux réduit envisagé, la Finlande vise à accroître l’électrification du secteur du chauffage au stade de l’utilisation finale et à promouvoir la production de chaleur sans combustion afin de réduire les émissions. L’utilisation accrue d’installations de chauffage alimentées par l’électricité devrait avoir des effets bénéfiques pour l’environnement et le climat.

    (3)

    Autoriser la Finlande à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain, aux pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées audit réseau et aux pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique n’excède pas ce qui est nécessaire pour accroître l’électrification du secteur du chauffage au stade de l’utilisation finale. Ces installations de chauffage favorisent la transition écologique et réduisent le recours à la chaleur produite à partir de combustibles. Ces installations ne sont pas encore compétitives sur le marché et l’application d’un taux réduit de taxation tel que le demande la Finlande limiterait la charge administrative. Par conséquent, il est peu probable que cette mesure entraîne des distorsions significatives de la concurrence pendant la durée de son application et elle n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (4)

    Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation soit accordée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ce système général modifié deviendrait applicable.

    (5)

    Afin de permettre aux exploitants des installations de continuer à promouvoir les pompes à chaleur et les chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain, les pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées audit réseau et les pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique, il importe de veiller à ce que la Finlande puisse appliquer la réduction de la taxation, comme elle l’a demandé, avec effet au 1er janvier 2022. En prévoyant une application à partir d’une date antérieure à la prise d’effet de l’autorisation, les attentes légitimes des opérateurs économiques sont respectées, puisque l’autorisation n’empiète pas sur leurs droits et obligations.

    (6)

    La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour autant que le niveau minimum de taxation visé à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, tel qu’il est fixé pour la consommation professionnelle à l’annexe I, tableau C, de ladite directive, soit respecté, la Finlande est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie:

    a)

    aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain;

    b)

    aux pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées au réseau de chauffage urbain; ou

    c)

    aux pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique.

    Article 2

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.

    Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système général modifié devient applicable.

    Article 3

    La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 17 juin 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    B. LE MAIRE


    (1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


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