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Document 32022D0714

Décision d’exécution (UE) 2022/714 de la Commission du 5 mai 2022 relative à l’octroi d’une dérogation autorisant la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Lituanie, les Pays-Bas et la Finlande à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins du système de contrôle des importations 2 en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux [notifiée sous le numéro C(2022) 2760] (Les textes en langue bulgare, grecque, française, lituanienne, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/2760

JO L 133 du 10.5.2022, pp. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/714/oj

10.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 133/28


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/714 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2022

relative à l’octroi d’une dérogation autorisant la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Lituanie, les Pays-Bas et la Finlande à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins du système de contrôle des importations 2 en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux

[notifiée sous le numéro C(2022) 2760]

(Les textes en langue bulgare, grecque, française, lituanienne, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union dispose que tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations, comme l’exige la législation douanière, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit l’adoption, dans des cas exceptionnels, de décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Le programme de travail précise la mise en œuvre et les dates de déploiement du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 6, paragraphe 1, aux articles 16, 46 et 47 et aux articles 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013.

(4)

Conformément au programme de travail, les États membres devaient être prêts à partir du 15 mars 2021 pour déployer l’ICS2 afin de recueillir les déclarations sommaires d’entrée des opérateurs postaux et des transporteurs express pour les marchandises acheminées par voie aérienne, et devaient donner aux opérateurs économiques la possibilité de se connecter au système et de déposer les déclarations sommaires d’entrée au moyen dudit système pour le 1er octobre 2021 au plus tard.

(5)

Conformément à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), les opérateurs postaux établis dans l’Union doivent déposer des déclarations sommaires d’entrée au moyen de l’ICS2 à compter du 1er octobre 2021.

(6)

Les opérateurs postaux de l’Union, qui reçoivent des envois postaux de la part d’opérateurs postaux de pays tiers, dépendent de ces opérateurs pour la collecte et l’échange en temps utile des données préalables électroniques afin d’accomplir les obligations prévues par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Cependant, les opérateurs postaux de certains pays tiers ne sont pas encore prêts, sur le plan technique, à se conformer aux exigences relatives à la collecte et à l’échange international des données préalables électroniques, qui leur sont applicables en vertu de la convention postale universelle. Par conséquent, ils ne parviennent toujours pas à recueillir, intégralement ou partiellement, les données électroniques et ne les communiquent donc pas aux opérateurs postaux établis dans l’Union. Les opérateurs postaux de l’Union pourraient en revanche réutiliser les données collectées aux fins de la déclaration en douane et transmettre ces données à l’ICS2 par un processus automatisé. Toutefois, tous les opérateurs postaux de l’Union n’ont pas mis en place un tel processus automatisé de réutilisation.

(7)

En raison de l’absence de données préalables électroniques de certains opérateurs postaux établis dans des pays tiers, données qui constituent les informations de la déclaration préalables à l’arrivée ou au chargement, figurant généralement sur le formulaire douanier, les opérateurs postaux établis dans l’Union sont obligés de saisir manuellement les données dans l’ICS2 au moment de l’arrivée physique des envois postaux, lorsqu’ils n’ont pas mis en place un processus automatisé permettant de réutiliser les données recueillies aux fins de la déclaration en douane et de les transmettre à l’ICS2, conformément à l’article 139, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque ce processus manuel concerne une proportion élevée d’envois postaux, cela peut entraîner une perturbation importante de la chaîne d’approvisionnement postale internationale.

(8)

Malgré l’obligation de soumettre les données de la déclaration sommaire d’entrée par voie électronique pour tous les envois postaux à compter du 1er octobre 2021, d’après les informations reçues par les autorités douanières belges, bulgares, chypriotes, lituaniennes, néerlandaises et finlandaises, le volume des envois postaux pour lesquels aucune donnée préalable électronique n’est disponible aux fins du dépôt des déclarations sommaires d’entrée via l’ICS2 dans ces États membres était supérieur à 15 % du nombre total d’envois postaux reçus au cours du mois précédant la date d’application de la présente décision. Cette situation engendre des perturbations et des goulets d’étranglement dans les flux de marchandises arrivant par voie postale dans ces États membres en dépit des efforts déployés actuellement par ces derniers pour se conformer aux obligations légales en ce qui concerne l’échange électronique de données relatives à l’ICS2.

(9)

Ces circonstances exceptionnelles dues au degré de préparation technique insuffisant des systèmes des opérateurs postaux de pays tiers justifient les demandes de dérogations en vertu du règlement (UE) no 952/2013, qui ont été présentées par la Bulgarie, Chypre et la Lituanie le 21 décembre 2021, par les Pays-Bas le 23 décembre 2021, par la Belgique le 5 janvier 2022 et par la Finlande le 14 janvier 2022. Ces dérogations devraient permettre temporairement à ces États membres d’utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux pour lesquelles les opérateurs postaux de pays tiers ne communiquent pas de données préalables électroniques aux opérateurs postaux de l’Union et pour lesquelles les opérateurs postaux de l’Union ne peuvent pas réutiliser les données des déclarations en douane aux fins du dépôt des déclarations sommaires d’entrée via l’ICS2.

(10)

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, les autorités douanières belges, bulgares, chypriotes, lituaniennes, néerlandaises et finlandaises devront informer la Commission des progrès accomplis par leurs opérateurs postaux respectifs en ce qui concerne la transmission via l’ICS2 des données des déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois postaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

(11)

L’obligation de transmettre les données des déclarations sommaires d’entrée par voie électronique pour tous les envois postaux ayant pris effet le 1er octobre 2021, il convient que la présente décision s’applique rétroactivement à compter de cette date et ce, jusqu’au 30 juin 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les autorités douanières de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Finlande peuvent autoriser leurs opérateurs postaux à déposer des déclarations sommaires d’entrée pour les marchandises contenues dans des envois postaux en utilisant des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

aucune donnée préalable électronique n’a été communiquée, pour ces marchandises, par un opérateur postal qui est établi en dehors du territoire douanier de l’Union et fournit des services internationaux régis par la convention postale universelle;

b)

le volume des envois postaux concernés a dépassé 15 % du nombre total d’envois postaux reçus au cours du mois précédant la date d’application de la présente décision;

c)

au moment où l’État membre concerné autorise l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément aux dispositions ci-dessus, l’opérateur postal national ne dispose pas encore de la capacité technique pour réutiliser et communiquer au système de contrôle des importations («ICS2») les données recueillies aux fins de la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Article 2

Les autorités douanières de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Finlande informent la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision des progrès accomplis depuis la date d’application de la présente décision par leurs opérateurs postaux nationaux afin de transmettre aux autorités douanières les données des déclarations sommaires d’entrée relatives aux marchandises contenues dans des envois postaux au moyen de l’ICS2.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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