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Document 32021R2083

Règlement d’exécution (UE) 2021/2083 de la Commission du 26 novembre 2021 suspendant les mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par les règlements d’exécution (UE) 2018/886 et (UE) 2020/502

C/2021/8479

JO L 426 du 29.11.2021, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2083/oj

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 426/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2083 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2021

suspendant les mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par les règlements d’exécution (UE) 2018/886 et (UE) 2020/502

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juin 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/886 (2) concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de produits originaires des États-Unis, comme suit:

a)

lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement, tels qu’ils y sont définis, sont entrés en vigueur le 21 juin 2018 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union;

b)

lors de la seconde étape, d’autres droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, tels qu’ils y sont définis, s’appliqueraient à compter du 1er juin 2021 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC»), si cette date était antérieure, jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant les produits en provenance de l’Union.

(2)

Le 7 avril 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/502 (3), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union de certains produits originaires des États-Unis, comme suit:

a)

lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d’un taux de 20 % et 7 % sur les importations des produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement sont entrés en vigueur le 8 mai 2020 et devaient s’appliquer jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l’Union;

b)

lors de la seconde étape, un droit ad valorem additionnel de 4,4 % sur les importations du produit spécifié à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement devrait s’appliquer à compter du 8 février 2023 ou après l’adoption par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ou la notification à celui-ci, d’une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l’accord sur l’OMC, si cette date est antérieure, jusqu’à ce que lesdites mesures de sauvegarde cessent de s’appliquer.

(3)

Le 31 mai 2021, à la suite de la déclaration conjointe Union européenne - États-Unis publiée le 17 mai 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/866 (4) sur les mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, qui a suspendu l’application des droits ad valorem additionnels énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/886 jusqu’au 30 novembre 2021.

(4)

La Commission peut, au nom de l’Union, modifier les règlements d’exécution (UE) 2018/886 (5) et (UE) 2020/502 (6), si elle l’estime approprié, afin de tenir compte de toute modification des mesures de sauvegarde des États-Unis.

(5)

Le 31 octobre 2021, les États-Unis ont annoncé les modifications suivantes de leurs propres mesures de sauvegarde, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2022:

i)

les États-Unis «remplaceront les droits de douane existants de 25 % sur les produits en acier en provenance de l’UE au titre de la section 232 par un contingent tarifaire (CT)». Ce contingent se fonde sur les volumes d’importation habituels des produits en acier concernés originaires de l’Union;

ii)

les États-Unis «remplaceront les droits de douane existants de 10 % sur les produits en aluminium en provenance de l’UE au titre de la section 232 par un contingent tarifaire (CT)». Ce contingent se fonde sur les volumes d’importation habituels des produits en aluminium concernés originaires de l’Union;

iii)

les États-Unis «prolongeront l’application des exonérations accordées aux produits en acier importés depuis l’UE et utilisées dans l’exercice budgétaire américain de 2021 pour une période de deux années civiles, soit jusqu’au 31 décembre 2023, sans qu’il ne soit nécessaire de les demander à nouveau»;

iv)

les États-Unis n’appliqueront pas de droits relevant de la section 232 sur les importations en provenance de l’Union d’articles dérivés en acier et en aluminium.

(6)

Par conséquent, l’Union devrait suspendre l’application des droits ad valorem additionnels institués par les règlements d’exécution (UE) 2018/886 et (UE) 2020/502 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023. La suspension devrait se dérouler comme suit:

i)

les droits ad valorem additionnels sur les produits énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/886 devraient être suspendus à partir du 1er janvier 2022;

ii)

les droits ad valorem additionnels sur les produits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/886, qui sont suspendus jusqu’au 30 novembre 2021, devraient continuer de l’être à partir du 1er décembre 2021;

iii)

les droits ad valorem additionnels sur les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2020/502 devraient être suspendus à partir du 1er janvier 2022;

iv)

le droit ad valorem additionnel sur le produit énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2020/502, qui doivent s’appliquer à partir du 8 février 2023, devraient être suspendus à partir du 8 février 2023.

(7)

Cette suspension permettrait à l’Union et aux États-Unis de faire sensiblement progresser leur coopération actuelle, notamment en vue de supprimer leurs droits de douane respectifs. Il convient toutefois de noter que les exonérations vis-à-vis des mesures américaines ne s’appliqueraient que jusqu’au 31 décembre 2023. Ces exonérations accordées aux importateurs établis aux États-Unis qui importent des produits de l’Union réduisent considérablement l’incidence négative des mesures de sauvegarde adoptées par les États-Unis. Par conséquent, une période de suspension allant jusqu’au 31 décembre 2023 est jugée suffisante et raisonnable, et tient dûment compte des annonces faites par les États-Unis le 31 octobre 2021.

(8)

L’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 654/2014 exige que les mesures prises par l’Union soient substantiellement équivalentes au niveau des concessions ou autres obligations affectées par les mesures de sauvegarde du pays tiers.

(9)

Il convient que la Commission continue d’examiner la suspension à la lumière des nouvelles évolutions, par exemple les évolutions susceptibles de détériorer la situation des exportations de l’Union toujours visées par les mesures de sauvegarde des États-Unis, notamment tout obstacle affectant les exportations de l’Union. La Commission peut modifier le présent règlement afin de tenir compte de ces évolutions et de toute modification des mesures de sauvegarde des États-Unis.

(10)

La suspension est sans préjudice de la position de l’Union selon laquelle les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis demeurent incompatibles avec l’accord sur l’OMC.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’application des droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 % et 25 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/886 est suspendue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

L’application des droits ad valorem additionnels d’un taux de 10 %, 25 %, 35 % et 50 % sur les importations des produits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/886 est suspendue du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023.

Sans préjudice de toute nouvelle suspension ou modification, rétablissement anticipé compris, les droits prévus par le règlement d’exécution (UE) 2018/886 s’appliquent effectivement à partir du 1er janvier 2024 inclus.

Article 2

L’application du règlement d’exécution (UE) 2020/502 est suspendue jusqu’au 31 décembre 2023, comme suit:

a)

les droits ad valorem additionnels d’un taux de 20 % et de 7 % sur les importations des produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/502 sont suspendus à partir du 1er janvier 2022;

b)

le droit ad valorem additionnel d’un taux de 4,4 % sur les importations du produit visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2020/502 sont suspendus à partir du 8 février 2023.

Sans préjudice de toute nouvelle suspension ou modification, rétablissement anticipé compris, les droits prévus par le règlement d’exécution (UE) 2020/502 s’appliquent effectivement à partir du 1er janvier 2024 inclus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 189 du 27.6.2014, p. 50. Règlement modifié par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1) et par le règlement (UE) 2021/167 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/886 de la Commission du 20 juin 2018 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/724 (JO L 158 du 21.6.2018, p. 5).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 109 du 7.4.2020, p. 10).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/866 de la Commission du 28 mai 2021 suspendant les mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/886 (JO L 190 du 31.5.2021, p. 94).

(5)  Considérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2018/886.

(6)  Considérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2020/502.

(7)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


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