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Document 32021R0141

Règlement d’exécution (UE) 2021/141 de la Commission du 5 février 2021 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

C/2021/476

JO L 43 du 8.2.2021, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/141/oj

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/141 DE LA COMMISSION

du 5 février 2021

portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.

(2)

À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, soient remplies.

(3)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(4)

À la demande d’un État membre, la Commission peut consentir à ce qu’il soit dérogé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.

(5)

Une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’utilisation de chaluts de type «gangui» dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) a été accordée pour la première fois par le règlement d’exécution (UE) no 586/2014 de la Commission (2). Elle était applicable jusqu’au 6 juin 2017.

(6)

Une prolongation de cette dérogation a été accordée du 11 mai 2018 au 11 mai 2020 par le règlement d’exécution (UE) 2018/693 de la Commission (3).

(7)

Le 25 octobre 2019, la Commission a reçu une demande de la France visant à prolonger cette dérogation pour trois ans. Le 3 décembre 2020, la France a ramené sa demande de prolongation à deux ans. La France a fourni des informations et des données scientifiques à l’appui du renouvellement de la dérogation, y compris un rapport de mise en œuvre du plan de gestion adopté par la France le 13 mai 2014 (4) conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, une cartographie actualisée des prairies sous-marines de Posidonia oceanica dans la zone couverte par le règlement d’exécution (UE) 2018/693 et un rapport d’exécution sur les mesures renforcées de contrôle et de suivi.

(8)

Lors de sa 62e session plénière, tenue en novembre 2019 (5), le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de prolongation de la dérogation, les données et les rapports de mise en œuvre. Le CSTEP a conclu que certaines données soumises par les autorités françaises devaient être améliorées; il a notamment estimé que l’impact des engins sur les prairies de Posidonia devait être clarifié et que des données actualisées sur les captures devaient être fournies.

(9)

Le 10 février 2020, la France a fourni à la Commission des données actualisées sur la composition des captures, ainsi qu’une nouvelle analyse fondée sur les données transmises par les transpondeurs VMS (ci-après les «données VMS») installés dans les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» autorisés. Les données VMS permettent de définir la surface réelle de Posidonia touchée par ce type d’engin. Il ressort de l’analyse que les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» portent sur 19,9 % de la zone couverte par les prairies de Posidonia oceanica dans la zone relevant du plan de gestion français et 7,1 % des prairies de Posidonia oceanica dans les eaux territoriales françaises.

(10)

La France s’est en outre engagée à lancer une étude socio-économique destinée à améliorer les connaissances sur cette pêcherie, notamment par le recueil de données actualisées sur les prix, ainsi que de données actualisées sur les captures et la composition des captures.

(11)

Enfin, un arrêté français (6) publié en février 2020 a réduit l’effort de pêche maximal autorisé de 200 à 180 jours par an pour la pêche au gangui à panneaux ou à armature.

(12)

Lors de sa 64e session plénière, qui s’est tenue en juillet 2020 (7), le CSTEP a évalué les données VMS fournies par la France et a conclu que les surfaces de prairies de Posidonia exploitées par cet engin de pêche étaient inférieures aux plafonds fixés à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

(13)

Le CSTEP a également évalué les données relatives à la composition des captures. Il a conclu que la pêcherie ne ciblait pas les céphalopodes, étant donné que ces espèces ne représentent en moyenne que 6 % du volume total capturé, et que les captures des espèces énumérées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (8) étaient minimes.

(14)

Le CSTEP a pris acte des efforts mis en œuvre par l’administration française pour gérer la pêche au gangui et a conclu que sa demande de prolongation de la dérogation pour une période supplémentaire de deux ans était conforme aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1967/2006.

(15)

La dérogation demandée concerne la pêche à l’aide de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de Posidonia oceanica.

(16)

Les activités de pêche concernées portent sur moins de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de Posidonia oceanica dans la zone relevant du plan de gestion français et sur moins de 10 % des prairies de Posidonia oceanica des eaux territoriales françaises, et respectent dès lors les plafonds établis conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

(17)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l’étendue limitée du plateau continental.

(18)

La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur l’environnement marin.

(19)

La dérogation demandée par la France concerne un nombre limité de 17 navires, dont 10 seulement étaient actifs en 2019. Cela représente une réduction de 53 % de l’effort de pêche en nombre de navires autorisés par rapport à 2014, année d’adoption du plan de gestion de la France.

(20)

La pêche effectuée au moyen de chaluts de type «gangui» cible une variété d’espèces qui constituent une niche écologique; la composition des captures de cette pêcherie, en particulier en ce qui concerne la variété d’espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d’engin de pêche. En conséquence, il n’est pas possible de pratiquer cette pêche avec d’autres engins.

(21)

La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France.

(22)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(23)

Le plan de gestion français garantit que l’effort de pêche n’augmentera pas dans l’avenir, étant donné que des autorisations de pêche ne pourront être délivrées qu’aux 17 navires identifiés, qui représentent un effort total de 838 kW et que la France a déjà autorisés à pêcher. Plus précisément, selon le plan de gestion français, toute autorisation de pêche au gangui devra être annulée si le navire autorisé concerné est remplacé ou si le capitaine dudit navire le vend ou prend sa retraite. La Commission note donc que cette disposition entraînera mécaniquement la disparition progressive de cette pêcherie au fil du temps.

(24)

La dérogation demandée est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1 et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle concerne des chaluts dont le maillage n’est pas inférieur à 40 mm.

(25)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1 et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’aucune maille carrée inférieure à 40 mm n’est utilisée dans la structure des chaluts de type «gangui».

(26)

Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

(27)

L’utilisation des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» est réglementée par le plan de gestion français, de façon à garantir que les captures des espèces énumérées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales.

(28)

La pêche pratiquée par les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» ne cible pas les céphalopodes.

(29)

Le plan de gestion français prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il prévoit également des mesures d’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9).

(30)

Par conséquent, la dérogation demandée satisfait aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et il y a donc lieu de l’accorder.

(31)

Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.

(32)

Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.

(33)

La dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/693 étant arrivée à expiration le 11 mai 2020, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 12 mai 2020 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(34)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables, dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»:

a)

qui portent un numéro d’enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

b)

qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche prévu;

c)

qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Rapport

Pour le mois de juin de chaque année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour la première fois au plus tard au mois de juin 2021, la France soumet à la Commission un rapport, fondé sur des données scientifiques et techniques, sur la mise en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que sur le respect des conditions relatives à l’octroi de la dérogation prévue par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 12 mai 2020 au 11 mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 10).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/693 de la Commission du 7 mai 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 117 du 8.5.2018, p. 13).

(4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF no 122 du 27.5.2014, p. 8669).

(5)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 62e rapport de la plénière (PLEN-19-03), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

(6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF no 33 du 8.2.2020, texte no 32).

(7)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 64e rapport de la plénière (PLEN-20-02), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

(8)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


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