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Document 32021R0097

Règlement d’exécution (UE) 2021/97 de la Commission du 28 janvier 2021 modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires

C/2021/413

JO L 31 du 29.1.2021, p. 208–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/97/oj

29.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 31/208


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/97 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2021

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») publie des spécifications de certification et les met régulièrement à jour afin de garantir qu’elles restent adaptées à leur finalité. Un aéronef dont la conception a déjà été certifiée n’est toutefois pas soumis à l’obligation de respecter la version actualisée des spécifications de certification s’il est en cours de construction ou en service. Par conséquent, afin de contribuer au maintien de la navigabilité et à l’amélioration de la sécurité des aéronefs, il y a lieu de soumettre ces derniers au respect des exigences de navigabilité supplémentaires qui n’étaient pas incluses dans les spécifications de certification initiales au moment de la certification de leur conception. Le règlement (UE) 2015/640 (2) de la Commission fixe de telles exigences de navigabilité supplémentaires.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission (3) a introduit au point 26.60 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 des exigences de navigabilité supplémentaires pour les conditions dynamiques des sièges des passagers et des membres de l’équipage de cabine dans les avions de grande capacité nouvellement construits sur la base d’une conception déjà certifiée par l’Agence. Les avions de grande capacité dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 février 2021 ou après cette date doivent satisfaire aux exigences du point 26.60. En raison de retards dans la production des avions dus à la pandémie de COVID-19, un certain nombre d’avions, dont le certificat de navigabilité devait être délivré avant le 18 février 2021, ne le recevront qu’après cette date. Afin d’éviter de faire peser une charge supplémentaire sur le secteur aéronautique avec l’obligation de requalifier les sièges de ces avions au regard des conditions dynamiques, les avions dont la production a été retardée par la pandémie de COVID-19 devraient être exemptés du respect des exigences du point 26.60.

(3)

Pour cette raison, la date de délivrance du premier certificat individuel de navigabilité visée au point 26.60 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, actuellement fixée au 18 février 2021, devrait être alignée sur la date d’application de la liste des modèles d’avions non soumis à certaines dispositions de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 établie à l’appendice 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission (4), c’est-à-dire le 26 février 2021. La différence de date étant minime, il n’y aurait pas d’incidence significative sur la sécurité de l’aviation. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/640 en conséquence.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 a introduit de nouvelles exigences relatives au vieillissement des aéronefs. En particulier, il découle du point 26.334 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 que tous les titulaires d’un certificat de type supplémentaire délivré avant le 1er septembre 2003 devront établir les données relatives à la tolérance à la détérioration même si, dans les faits, les exploitants n’en font pas la demande. Pour ne pas imposer une charge disproportionnée au secteur aéronautique, l’intention a toujours été de ne demander l’établissement de ces données que si nécessaire pour les exploitants, et uniquement à leur demande. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) 2015/640 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement font référence aux modifications introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, qui s’applique à compter du 26 février 2021. Dans un souci de cohérence, le présent règlement devrait lui aussi s’appliquer à compter du 26 février 2021.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 février 2021, à l’exception du point 1) de l’annexe I, qui s’applique à compter du 16 février 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission du 28 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires (JO L 25 du 29.1.2019, p. 14).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission du 5 août 2020 modifiant les règlements (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles exigences de navigabilité supplémentaires (JO L 257 du 6.8.2020, p. 14).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) 2015/640 est modifiée comme suit:

1)

Le point 26.60 est remplacé par le texte suivant:

«26.60   Atterrissage d’urgence — Conditions dynamiques

Les exploitants d’avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial de passagers qui possèdent un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date et dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 26 février 2021 ou après cette date démontrent, pour les sièges dont l’occupation est agréée pendant le roulage au sol, le décollage ou l’atterrissage, que chaque conception de type assure la protection de leurs occupants lorsqu’ils sont exposés à des charges résultant de conditions d’atterrissage d’urgence. Cette protection est démontrée par l’un des moyens suivants:

a)

essais dynamiques réalisés avec succès;

b)

analyse rationnelle assurant une sécurité équivalente, sur la base d’essais dynamiques portant sur une conception de type de siège similaire.

L’obligation énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux sièges suivants:

a)

sièges du personnel navigant technique;

b)

sièges des avions à faible coefficient de remplissage effectuant uniquement des opérations de transport aérien commercial non régulier à la demande;

c)

sièges des modèles d’avions recensés dans le tableau A.1 de l’appendice 1 et portant un numéro de série du constructeur figurant dans ce tableau.»

2)

L’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 1

Liste des modèles d’avion non soumis à certaines dispositions de l’annexe I (partie 26)

Tableau A.1

Titulaire du certificat de type

Type

Modèles

Numéro de série du constructeur

Dispositions de l’annexe I (partie 26) qui ne sont PAS applicables

The Boeing Company

707

Tous

 

26.301 à 26.334

The Boeing Company

720

Tous

 

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Tous

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-8

Tous

 

26.301 à 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

Tous

26.301 à 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Tous

26.301 à 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Tous

26.301 à 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Tous

26.301 à 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Tous

26.301 à 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Tous

26.301 à 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Tous

26.301 à 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24A, 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

Tous

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Tous

 

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Tous

 

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Tous

26.301 à 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Tous

 

26.301 à 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Tous

 

26.301 à 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Tous

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Tous

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Tous

 

26.301 à 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Tous

26.301 à 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Tous

26.301 à 26.334

AIRBUS

Série A320

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 et 10360

26.60

AIRBUS

Série A321

A321-271NX, A321-251NX

10071, 10257, 10371 et 10391

26.60

AIRBUS

Série A330

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011, et 2012

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

Série ATR 72

ATR72-212A

1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

Série 737

737-8 et 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

»

ANNEXE II

Au point 26.334 de l’annexe I, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

À la demande d’un exploitant tenu de se conformer au point 26.370 a) ii), le titulaire d’une approbation de modification délivrée avant le 1er septembre 2003:

i)

dans le cas de modifications et de réparations publiées recensées conformément aux points 26.332 a) i) et 26.332 a) iii), effectue une évaluation de la tolérance à la détérioration;

ii)

met en place et documente l’inspection de la tolérance à la détérioration correspondante, si ce n’est déjà fait.

b)

Le titulaire d’une approbation de modification soumet à l’Agence les données relatives à la tolérance à la détérioration qui résultent de l’évaluation effectuée conformément au point a) i):

i)

pour approbation, dans les 24 mois à compter de la réception d’une demande, pour les demandes reçues avant le 26 février 2023; ou

ii)

pour approbation, avant le 26 février 2025 ou dans les 12 mois à compter de la réception d’une demande, la date la plus tardive étant retenue, pour les demandes reçues le 26 février 2023 ou après cette date.»


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