This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021O0834
Guideline (EU) 2021/834 of the European Central Bank of 26 March 2021 on statistical information to be reported on securities issues (ECB/2021/15)
Orientation (UE) 2021/834 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux émissions de titres (BCE/2021/15)
Orientation (UE) 2021/834 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux émissions de titres (BCE/2021/15)
JO L 208 du 11.6.2021, p. 311–334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; abrogé par 32022O0971
11.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 208/311 |
ORIENTATION (UE) 2021/834 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 mars 2021
concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux émissions de titres (BCE/2021/15)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les statistiques relatives aux émissions de titres complètent les statistiques monétaires, améliorent les analyses monétaires et financières des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après la «zone euro») et sont utilisées pour évaluer le rôle de l’euro sur les marchés financiers internationaux. Il convient donc que les statistiques relatives aux émissions de titres des résidents de la zone euro collectées par les banques centrales nationales (BCN) soient déclarées à la Banque centrale européenne (BCE). |
(2) |
Les statistiques relatives aux émissions de titres couvrent les émissions effectuées par des entités, y compris celles sous contrôle étranger, résidant dans la zone euro. Il convient que les émissions effectuées par des entités situées en dehors de la zone euro mais détenues par des résidents de la zone euro soient traitées comme des émissions effectuées par des non-résidents de la zone euro conformément à la méthodologie définie dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(3) |
Les définitions figurant dans le règlement (CE) no 2533/98 (2) sont également pertinentes aux fins des déclarations à effectuer en vertu de la présente orientation et sont donc applicables. |
(4) |
Pour que la BCE puisse accomplir ses missions, il convient de prévoir des dispositions afin que les BCN déclarent les informations requises à l’échéance indiquée. |
(5) |
Afin de garantir l’exactitude et la qualité des informations statistiques collectées par la BCE, il est nécessaire de prévoir le suivi, la vérification et, le cas échéant, la révision des informations statistiques déclarées par les BCN. |
(6) |
L’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, signifie que les États membres n’appartenant pas à la zone euro qui prévoient d’adopter l’euro devraient, en prévision de cette adoption, concevoir et mettre en œuvre les mesures de collecte des informations statistiques nécessaires à l’exécution des obligations de déclaration statistique de la BCE. Par conséquent, l’application de la présente orientation peut être étendue aux BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro pour une période de référence déterminée. En outre, pour que la BCE puisse avoir une vue d’ensemble des informations statistiques collectées et réaliser des analyses appropriées, les BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui adoptent l’euro devraient être tenues de lui fournir des informations statistiques couvrant une période déterminée avant leur adoption de l’euro. |
(7) |
Des règles communes devraient être établies pour la publication, par les BCN, des informations statistiques concernant les émissions de titres, afin d’assurer une diffusion méthodique des principaux agrégats correspondants. |
(8) |
Il convient de prévoir une méthode commune de transmission des informations statistiques déclarées à la BCE pour l’ensemble des BCN. Un format de transmission électronique harmonisé devrait donc être convenu et déterminé par le Système européen de banques centrales (SEBC). |
(9) |
Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique à l’annexe de la présente orientation, à condition que ces modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il convient donc que les BCN proposent de telles modifications d’ordre technique par l’intermédiaire du comité des statistiques du SEBC et qu’il soit tenu compte de l’avis de ce comité pour la mise en œuvre de ladite procédure. |
(10) |
À des fins de sécurité juridique, il convient que les BCN se conforment aux dispositions de la présente orientation à compter de la même date que celle visée à l’article 2 de l’orientation (UE) 2021/835 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/16) (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux BCN concernant les émissions de titres de résidents d’États membres dont la monnaie est l’euro. Elle précise en particulier les informations statistiques à déclarer à la BCE, la périodicité des déclarations ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98 s’appliquent.
Article 3
Informations statistiques à déclarer relativement aux émissions de titres
1. Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques concernant toutes les émissions de titres, en toute monnaie, effectuées par des résidents d’États membres dont la monnaie est l’euro, conformément à l’annexe.
2. Les BCN fournissent des explications lorsqu’elles déclarent des informations statistiques à la BCE conformément au présent article, comme indiqué à la section 3 de l’annexe.
Article 4
Périodicité des déclarations
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées à l’article 3 selon une périodicité mensuelle et dans un délai de cinq semaines au plus tard suivant la fin du mois auquel les informations statistiques se rapportent.
2. La BCE communique aux BCN les dates de déclaration exactes, sous la forme d’un calendrier de déclaration.
Article 5
Obligations de déclaration de données rétrospectives en cas d’adoption de l’euro
Lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, la BCN de cet État membre déclare à la BCE, dans la mesure du possible, les informations statistiques sur cinq années visées à l’annexe, y compris la dernière année de référence.
Article 6
Vérification
Sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98, les BCN effectuent un suivi et une vérification de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE conformément à la présente orientation.
Article 7
Révisions
Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à l’article 3 au cours de la déclaration régulière visée à l’article 4, paragraphe 1.
Article 8
Normes de transmission
1. Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 9
Publication
Lorsque les BCN publient des contributions nationales aux agrégats mensuels de la zone euro, celles-ci sont identiques à celles déclarées à la BCE conformément à la présente orientation. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.
Article 10
Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte toutes les modifications techniques nécessaires à l’annexe de la présente orientation, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification prise en vertu de cette disposition dans les meilleurs délais.
Article 11
Prise d’effet
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 12
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 mars 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).
(3) Orientation (UE) 2021/835 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 abrogeant l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2021/16) (voir page 335 du présent Journal officiel).
ANNEXE
DISPOSITIF DE DÉCLARATION
Section 1: Introduction
Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:
— |
toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, |
— |
toutes les émissions effectuées à l’échelle mondiale en euros, qu’elles soient nationales ou internationales. |
Le critère de distinction principal doit être celui de la résidence de l’émetteur, les BCN de l’Eurosystème couvrant ainsi ensemble toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro (1). La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare les émissions effectuées par le «reste du monde», qui concernent tous les non-résidents de la zone euro (y compris les organisations internationales qui ne résident pas dans la zone euro).
Le tableau ci-dessous résume les obligations de déclaration.
|
|
||
|
Émissions de titres |
||
|
Par les résidents de la zone euro (chaque BCN effectuant les déclarations concernant ses résidents nationaux) |
Par les résidents du reste du monde (BRI) |
|
|
États membres n’appartenant pas à la zone euro |
Autres pays |
|
En euros/dénominations nationales |
Ensemble A |
Ensemble B |
|
En autres devises (*1) |
Ensemble C |
Ensemble D non nécessaire |
Section 2: Obligations de déclaration
Tableau 1. Formulaire de déclaration pour l’ensemble A destiné aux BCN
|
|
|||||
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
|||||
|
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes (*3) |
||
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S1 |
S68 |
S135 |
S202 |
||
Banque centrale |
S2 |
S69 |
S136 |
S203 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S3 |
S70 |
S137 |
S204 |
||
AIF |
S4 |
S71 |
S138 |
S205 |
||
dont VT |
S5 |
S72 |
S139 |
S206 |
||
Auxiliaires financiers |
S6 |
S73 |
S140 |
S207 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S7 |
S74 |
S141 |
S208 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S8 |
S75 |
S142 |
S209 |
||
Sociétés non financières |
S9 |
S76 |
S143 |
S210 |
||
Administration centrale |
S10 |
S77 |
S144 |
S211 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S11 |
S78 |
S145 |
S212 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S12 |
S79 |
S146 |
S213 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S13 |
S80 |
S147 |
S214 |
||
Banque centrale |
S14 |
S81 |
S148 |
S215 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S15 |
S82 |
S149 |
S216 |
||
AIF |
S16 |
S83 |
S150 |
S217 |
||
dont VT |
S17 |
S84 |
S151 |
S218 |
||
Auxiliaires financiers |
S18 |
S85 |
S152 |
S219 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S19 |
S86 |
S153 |
S220 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S20 |
S87 |
S154 |
S221 |
||
Sociétés non financières |
S21 |
S88 |
S155 |
S222 |
||
Administration centrale |
S22 |
S89 |
S156 |
S223 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S23 |
S90 |
S157 |
S224 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S24 |
S91 |
S158 |
S225 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S25 |
S92 |
S159 |
S226 |
||
Banque centrale |
S26 |
S93 |
S160 |
S227 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S27 |
S94 |
S161 |
S228 |
||
AIF |
S28 |
S95 |
S162 |
S229 |
||
dont VT |
S29 |
S96 |
S163 |
S230 |
||
Auxiliaires financiers |
S30 |
S97 |
S164 |
S231 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S31 |
S98 |
S165 |
S232 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S32 |
S99 |
S166 |
S233 |
||
Sociétés non financières |
S33 |
S100 |
S167 |
S234 |
||
Administration centrale |
S34 |
S101 |
S168 |
S235 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S35 |
S102 |
S169 |
S236 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S36 |
S103 |
S170 |
S237 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S37 |
S104 |
S171 |
S238 |
||
Banque centrale |
S38 |
S105 |
S172 |
S239 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S39 |
S106 |
S173 |
S240 |
||
AIF |
S40 |
S107 |
S174 |
S241 |
||
dont VT |
S41 |
S108 |
S175 |
S242 |
||
Auxiliaires financiers |
S42 |
S109 |
S176 |
S243 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S43 |
S110 |
S177 |
S244 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S44 |
S111 |
S178 |
S245 |
||
Sociétés non financières |
S45 |
S112 |
S179 |
S246 |
||
Administration centrale |
S46 |
S113 |
S180 |
S247 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S47 |
S114 |
S181 |
S248 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S48 |
S115 |
S182 |
S249 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S49 |
S116 |
S183 |
S250 |
||
Banque centrale |
S50 |
S117 |
S184 |
S251 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S51 |
S118 |
S185 |
S252 |
||
AIF |
S52 |
S119 |
S186 |
S253 |
||
dont VT |
S53 |
S120 |
S187 |
S254 |
||
Auxiliaires financiers |
S54 |
S121 |
S188 |
S255 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S55 |
S122 |
S189 |
S256 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S56 |
S123 |
S190 |
S257 |
||
Sociétés non financières |
S57 |
S124 |
S191 |
S258 |
||
Administration centrale |
S58 |
S125 |
S192 |
S259 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S59 |
S126 |
S193 |
S260 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S60 |
S127 |
S194 |
S261 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S61 |
S128 |
S195 |
S262 |
||
Banque centrale |
S62 |
S129 |
S196 |
S263 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S63 |
S130 |
S197 |
S264 |
||
AIF |
S64 |
S131 |
S198 |
S265 |
||
Auxiliaires financiers |
S65 |
S132 |
S199 |
S266 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S66 |
S133 |
S200 |
S267 |
||
Sociétés non financières |
S67 |
S134 |
S201 |
S268 |
||
|
|
|
|
|
Tableau 2. Formulaire de déclaration pour l’ensemble C destiné aux BCN
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//AUTRES DEVISES |
|||||
|
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes |
||
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S269 |
S335 |
S401 |
S467 |
||
Banque centrale |
S270 |
S336 |
S402 |
S468 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S271 |
S337 |
S403 |
S469 |
||
AIF |
S272 |
S338 |
S404 |
S470 |
||
dont VT |
S273 |
S339 |
S405 |
S471 |
||
Auxiliaires financiers |
S274 |
S340 |
S406 |
S472 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S275 |
S341 |
S407 |
S473 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S276 |
S342 |
S408 |
S474 |
||
Sociétés non financières |
S277 |
S343 |
S409 |
S475 |
||
Administration centrale |
S278 |
S344 |
S410 |
S476 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S279 |
S345 |
S411 |
S477 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S280 |
S346 |
S412 |
S478 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S281 |
S347 |
S413 |
S479 |
||
Banque centrale |
S282 |
S348 |
S414 |
S480 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S283 |
S349 |
S415 |
S481 |
||
AIF |
S284 |
S350 |
S416 |
S482 |
||
dont VT |
S285 |
S351 |
S417 |
S483 |
||
Auxiliaires financiers |
S286 |
S352 |
S418 |
S484 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S287 |
S353 |
S419 |
S485 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S288 |
S354 |
S420 |
S486 |
||
Sociétés non financières |
S289 |
S355 |
S421 |
S487 |
||
Administration centrale |
S290 |
S356 |
S422 |
S488 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S291 |
S357 |
S423 |
S489 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S292 |
S358 |
S424 |
S490 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S293 |
S359 |
S425 |
S491 |
||
Banque centrale |
S294 |
S360 |
S426 |
S492 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S295 |
S361 |
S427 |
S493 |
||
AIF |
S296 |
S362 |
S428 |
S494 |
||
dont VT |
S297 |
S363 |
S429 |
S495 |
||
Auxiliaires financiers |
S298 |
S364 |
S430 |
S496 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S299 |
S365 |
S431 |
S497 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S300 |
S366 |
S432 |
S498 |
||
Sociétés non financières |
S301 |
S367 |
S433 |
S499 |
||
Administration centrale |
S302 |
S368 |
S434 |
S500 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S303 |
S369 |
S435 |
S501 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S304 |
S370 |
S436 |
S502 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S305 |
S371 |
S437 |
S503 |
||
Banque centrale |
S306 |
S372 |
S438 |
S504 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S307 |
S373 |
S439 |
S505 |
||
AIF |
S308 |
S374 |
S440 |
S506 |
||
dont VT |
S309 |
S375 |
S441 |
S507 |
||
Auxiliaires financiers |
S310 |
S376 |
S442 |
S508 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S311 |
S377 |
S443 |
S509 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S312 |
S378 |
S444 |
S510 |
||
Sociétés non financières |
S313 |
S379 |
S445 |
S511 |
||
Administration centrale |
S314 |
S380 |
S446 |
S512 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S315 |
S381 |
S447 |
S513 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S316 |
S382 |
S448 |
S514 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S317 |
S383 |
S449 |
S515 |
||
Banque centrale |
S318 |
S384 |
S450 |
S516 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S319 |
S385 |
S451 |
S517 |
||
AIF |
S320 |
S386 |
S452 |
S518 |
||
dont VT |
S321 |
S387 |
S453 |
S519 |
||
Auxiliaires financiers |
S322 |
S388 |
S454 |
S520 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S323 |
S389 |
S455 |
S521 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S324 |
S390 |
S456 |
S522 |
||
Sociétés non financières |
S325 |
S391 |
S457 |
S523 |
||
Administration centrale |
S326 |
S392 |
S458 |
S524 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S327 |
S393 |
S459 |
S525 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S328 |
S394 |
S460 |
S526 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S329 |
S395 |
S461 |
S527 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S330 |
S396 |
S462 |
S528 |
||
AIF |
S331 |
S397 |
S463 |
S529 |
||
Auxiliaires financiers |
S332 |
S398 |
S464 |
S530 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S333 |
S399 |
S465 |
S531 |
||
Sociétés non financières |
S334 |
S400 |
S466 |
S532 |
Tableau 3. Formulaire de déclaration des postes pour mémoire concernant l’ensemble A destiné aux BCN
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
|||||
|
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes |
||
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
||
|
|
|
|
|
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S533 |
S544 |
S555 |
S566 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S534 |
S545 |
S556 |
S567 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S535 |
S546 |
S557 |
S568 |
||
AIF |
S536 |
S547 |
S558 |
S569 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S537 |
S548 |
S559 |
S570 |
||
Sociétés non financières |
S538 |
S549 |
S560 |
S571 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Total |
S539 |
S550 |
S561 |
S572 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S540 |
S551 |
S562 |
S573 |
||
AIF |
S541 |
S552 |
S563 |
S574 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S542 |
S553 |
S564 |
S575 |
||
Sociétés non financières |
S543 |
S554 |
S565 |
S576 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1. Résidence de l’émetteur
Les émissions effectuées par des filiales détenues par des non-résidents du pays déclarant qui opèrent sur le territoire économique du pays déclarant doivent être classées parmi les émissions effectuées par des unités résidentes du pays déclarant.
Les émissions effectuées par des sièges sociaux qui sont situés sur le territoire économique du pays déclarant et qui opèrent de manière internationale doivent également être considérées comme des émissions effectuées par des unités résidentes. Les émissions effectuées par des sièges sociaux ou des filiales situés en dehors du territoire économique du pays déclarant mais détenus par des résidents du pays déclarant doivent être considérées comme des émissions effectuées par des non-résidents. Par exemple, les émissions effectuées par Volkswagen Brésil sont considérées comme ayant été effectuées par des unités résidentes du Brésil et non du territoire du pays déclarant. Lorsqu’une entreprise n’a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entreprise est immatriculée ou enregistrée (2).
Afin d’éviter des doublons ou des lacunes, la déclaration des émissions effectuées par des entités à vocation spéciale (EVS) doit être traitée bilatéralement, avec la participation des institutions déclarantes concernées. Les émissions effectuées par des EVS qui remplissent les critères de résidence du système européen des comptes nationaux et régionaux révisé («SEC 2010»), établi à l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et qui sont classées comme des résidentes de la zone euro doivent être déclarées par les BCN et non par la BRI.
2. Ventilation sectorielle des émetteurs
Les émissions doivent être classées selon le secteur qui souscrit l’engagement pour les titres émis. La classification sectorielle comprend les douze types d’émetteurs suivants:
— |
banque centrale, |
— |
autres IFM (4), |
— |
AIF (5), |
— |
dont véhicules de titrisation, |
— |
auxiliaires financiers, |
— |
institutions financières captives et prêteurs non institutionnels, |
— |
sociétés d’assurance et fonds de pension (6), |
— |
sociétés non financières, |
— |
administration centrale, |
— |
administrations d’États fédérés et locales, |
— |
administrations de sécurité sociale, |
— |
institutions internationales. |
Les émissions de titres effectuées par l’intermédiaire d’EVS, dans lesquelles l’engagement final pour l’émission est souscrit par l’organisation mère et non par l’EVS, doivent être attribuées à l’organisation mère et non à l’EVS. Par exemple, des émissions effectuées par une EVS d’AJAX Electronics, une société non financière située dans le pays de la zone euro «pays A», devraient être attribuées au secteur des sociétés non financières et déclarées par le pays A. Toutefois, l’EVS et sa société mère doivent résider dans le même pays. Par conséquent, lorsque la société mère ne réside pas dans le pays déclarant, l’EVS doit être traitée comme une résidente fictive du pays déclarant et le secteur émetteur doit correspondre à la fonction économique de l’EVS. Par exemple, si ACME Motors était une société non financière résidant au Japon, fabriquant des automobiles, et qu’ACME Motor Finance était une filiale résidant dans le pays de la zone euro «pays B», les émissions effectuées par ACME Motor Finance devraient être attribuées au secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels du pays B, étant donné que la société mère ACME Motors ne réside pas dans le même pays. La seule exception à cette règle est la situation où des EVS sont détenues par le secteur public, auquel cas le titre est enregistré comme étant émis par le secteur public du pays de l’organisation mère (7).
Une entreprise publique qui est privatisée par une émission d’actions cotées doit être attribuée au secteur des sociétés non financières. De même, un établissement de crédit public qui est privatisé doit être attribué au secteur des IFM autres que les banques centrales. Les émissions effectuées par des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages doivent être classées parmi les émissions effectuées par des sociétés non financières.
3. Échéance des émissions
Les titres de créance à court terme englobent les titres dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, même s’ils sont émis dans le cadre de facilités à plus long terme.
Les titres de créance à long terme englobent les titres dont l’échéance initiale est supérieure à un an. Les émissions à échéances facultatives dont la dernière est à plus d’un an, ainsi que les émissions à échéance indéterminée, sont classées dans cette catégorie.
L’introduction d’une ventilation supplémentaire par échéance distinguant les titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans de ceux dont la durée initiale est supérieure à deux ans, comme dans les statistiques relatives au bilan des IFM, n’est pas nécessaire.
4. Classement des titres de créance à long terme par taux d’intérêt
Les titres de créance à long terme comprennent:
Les titres de créance à taux d’intérêt fixe, c’est-à-dire les titres de créance qui sont émis et remboursés au pair et les titres de créance qui sont émis au-dessous ou au-dessus du pair.
Les titres de créance à taux d’intérêt variable, c’est-à-dire les titres de créance pour lesquels le taux de coupon ou le capital sous-jacent est lié à un indice général des prix des biens et des services (tel que l’indice des prix à la consommation), à un taux d’intérêt ou à un prix d’actif, de sorte que le paiement du coupon nominal est variable sur toute la durée de l’émission. Aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres, les titres de créance à taux d’intérêt mixte sont classés dans les titres de créance à taux d’intérêt variable (8).
Les obligations à coupon zéro émises au-dessous du pair, c’est-à-dire les instruments ne versant pas d’intérêts et émis largement au-dessous du pair. La majeure partie de la prime d’émission représente l’équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l’obligation.
5. Classification des émissions
Les émissions sont classées en deux grandes catégories: a) les titres de créance (9), et b) les actions cotées (10). Les titres émis au moyen de placements privés sont couverts dans la mesure du possible. Les instruments du marché monétaire sont compris, sans distinction, dans les titres de créance. Les actions non cotées (11) et les autres participations (12) peuvent être déclarées de façon facultative sous forme de deux postes séparés pour mémoire. Sont exclus les titres émis par des OPC monétaires et d’autres fonds d’investissement.
Liste non exhaustive des instruments inclus dans les statistiques relatives aux émissions de titres:
a) |
Titres de créance
|
b) |
Actions cotées Les actions cotées comprennent:
Ne font pas partie des actions cotées:
|
6. Monnaie d’émission
Les obligations à double monnaie doivent être classées selon le libellé monétaire de l’obligation. Les obligations à double monnaie se définissent comme des obligations dont le remboursement ou le versement du coupon est prévu dans une autre monnaie que celle de l’obligation. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d’une monnaie, chaque fraction doit être déclarée en tant qu’émission distincte, selon la monnaie d’émission. Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars des États-Unis, les composantes correspondantes de l’émission doivent, dans la mesure du possible, être déclarées séparément selon la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, dans l’exemple proposé, 70 % de l’émission doivent être déclarés en tant qu’émissions en euros/dénominations nationales (13) et 30 % comme des émissions en autres devises. Lorsqu’il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la ventilation réelle effectuée par le pays déclarant doit être précisée dans les notes explicatives nationales.
7. Date d’enregistrement d’une émission
Une émission est considérée comme ayant lieu lorsque l’émetteur reçoit un paiement et non lorsque le syndicat souscrit l’engagement.
8. Rapprochement des encours et des flux
Les BCN doivent soumettre des informations concernant les encours, les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes de titres de créance à court et à long terme ainsi que des informations concernant les actions cotées.
Le tableau ci-dessous illustre le lien existant entre les encours et les flux (c’est-à-dire les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes). En pratique, le lien est plus complexe en raison des variations de prix et des ajustements liés aux variations de taux de change, des intérêts réinvestis (c’est-à-dire courus), des reclassements ainsi que des révisions et autres ajustements.
i) |
Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration |
≈ |
Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration précédente |
+ |
Émissions brutes pendant la période de déclaration |
- |
Remboursements pendant la période de déclaration |
+ |
Reclassements et autres ajustements |
ii) |
Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration |
≈ |
Encours d’émissions à la fin de la période de déclaration précédente |
+ |
Émissions nettes pendant la période de déclaration |
|
|
+ |
Reclassements et autres ajustements |
a) Émissions brutes
Les émissions brutes pendant la période de déclaration doivent comprendre toutes les émissions de titres de créance et d’actions cotées lors desquelles l’émetteur vend des titres nouvellement créés contre des espèces. Cela vise la création régulière de nouveaux instruments. Le moment où les émissions sont réalisées est défini comme le moment auquel le paiement est effectué, de sorte que l’enregistrement des émissions doit refléter autant que possible le moment du paiement de l’émission sous-jacente.
Pour les actions cotées, les émissions brutes couvrent les actions nouvellement créées émises en échange d’espèces par des sociétés cotées en Bourse pour la première fois, y compris les sociétés nouvellement créées ou les sociétés fermées devenant des sociétés faisant appel public à l’épargne. Les émissions brutes couvrent également des actions nouvellement créées émises en échange d’espèces lors de la privatisation de sociétés publiques, lorsque les actions de la société sont cotées en Bourse. Les émissions d’actions gratuites doivent être exclues (14). Les émissions brutes ne doivent pas être déclarées si une société est seulement cotée sur une Bourse de valeurs, sans que de nouveaux capitaux ne soient levés.
L’échange ou le transfert de titres existants lors d’un rachat ou d’une fusion ne sont pas couverts (15) par les déclarations d’émissions brutes ou de remboursements, à l’exception des nouveaux instruments créés et émis en échange d’espèces par une entité résidente de la zone euro.
Les émissions de titres pouvant être convertis par la suite en d’autres instruments doivent être enregistrées comme des émissions dans leur catégorie d’instruments initiale. Lors de la conversion, les titres sont enregistrés comme rachetés et soustraits de cette catégorie d’instruments, pour un montant identique, puis de nouveau enregistrés en tant qu’émissions brutes dans une nouvelle catégorie (16).
b) Remboursements
Les remboursements pendant la période de déclaration englobent tous les rachats de titres de créance et d’actions cotées par l’émetteur, lors desquels l’investisseur reçoit des espèces en échange des titres. Les remboursements visent la suppression régulière d’instruments. Sont compris tous les titres de créance arrivant à échéance ainsi que les remboursements anticipés. Les rachats d’actions par une société sont compris si la société rachète toutes ses actions contre des espèces préalablement à une modification de sa forme juridique ou si elle rachète une partie de ses actions contre des espèces, puis les annule, ce qui aboutit à une réduction de son capital. Les rachats d’actions par une société ne sont pas compris s’ils correspondent à des investissements de cette société dans ses propres actions (17).
Les remboursements ne doivent pas être déclarés dans le cas d’une simple radiation de la cote d’une Bourse de valeurs.
c) Émissions nettes
Les émissions nettes correspondent au solde de toutes les émissions brutes effectuées, déduction faite de tous les remboursements ayant eu lieu durant la période de déclaration.
Les encours des actions cotées doivent couvrir la valeur marchande de toutes les actions cotées des entités résidentes. Les encours des actions cotées déclarés par un pays de la zone euro peuvent donc augmenter ou diminuer à la suite du transfert d’une entité cotée. Il en est également ainsi en cas de rachat ou de fusion ne donnant pas lieu à la création et à l’émission d’instruments en échange d’espèces ou au remboursement d’instruments en échange d’espèces et à leur annulation. Afin d’éviter des doublons ou des lacunes concernant les titres de créance et les actions cotées en cas de transfert d’un émetteur dans un autre pays résident, les BCN concernées doivent coordonner, de manière bilatérale, les délais de déclaration de ce type d’événement.
9. Évaluation
La valeur des titres émis comprend une composante prix et, lorsqu’une émission est libellée dans une autre monnaie que celle de la déclaration, une composante taux de change.
Les BCN doivent déclarer les titres de créance à court terme à leur valeur faciale (18) et les actions cotées à leur valeur marchande. Pour les titres de créance à long terme, différentes méthodes peuvent être utilisées pour l’évaluation, en fonction du type de taux d’intérêt, ce qui se traduit par une évaluation mixte pour le total. Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux variable sont en règle générale évaluées à leur valeur faciale et les obligations à coupon zéro à leur valeur nominale. Généralement, le montant relatif des obligations à coupon zéro est faible, de sorte qu’aucune valeur n’est prévue, dans la liste de codes, pour une évaluation mixte. Le montant total des titres de créance à long terme est déclaré à la valeur faciale. Dans les cas où l’ampleur du phénomène est importante, la valeur «Z» («non spécifiée») est utilisée. En général, en cas d’évaluation mixte, des détails sont fournis par la BCN au niveau de l’attribut.
a) Évaluation du prix
Les encours et les flux d’actions cotées doivent être déclarés à leur valeur marchande.
Une exception à l’enregistrement des encours et des flux de titres de créance à leur valeur faciale est faite pour les obligations à prime d’émission élevée et à coupon zéro, pour lesquels les encours et les émissions brutes sont enregistrés à la valeur nominale, c’est-à-dire au prix réduit au moment de l’émission majoré des intérêts courus, et les remboursements à l’échéance sont enregistrés à la valeur faciale. La valeur nominale des encours des obligations à coupon zéro peut être calculée de la façon indiquée ci-dessous.
où:
A |
= |
valeur nominale = montant réel payé majoré des intérêts courus |
E |
= |
prix réduit au moment de l’émission (montant payé au moment de l’émission) |
P |
= |
valeur faciale (montant remboursé à l’échéance) |
T |
= |
période entre la date d’émission et la date d’échéance (en jours) |
t |
= |
période écoulée depuis la date d’émission (en jours) |
La procédure utilisée pour l’évaluation du prix peut varier d’un pays à l’autre.
Dans ce cadre, il n’est pas fait application de la méthode d’évaluation du prix du SEC 2010, qui exige, pour les titres de créance et les actions, que les flux soient enregistrés à la valeur de transaction et les encours à la valeur marchande.
Pour les obligations à prime d’émission élevée et à coupon zéro, la BCN déclarante doit calculer, si possible, les intérêts courus.
b) Monnaie de déclaration et évaluation du taux de change
Toutes les données que les BCN déclarent à la BCE doivent être exprimées en euros, y compris les séries historiques. Pour la conversion en euros des titres émis par les résidents nationaux dans les autres devises (ensemble C) (19), les BCN doivent suivre aussi précisément que possible les principes d’évaluation du taux de change suivants, fondés sur le SEC 2010 (20):
i) |
les encours doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut à la fin de la période de déclaration, c’est-à-dire à l’heure de fermeture des bureaux du dernier jour ouvré de la période de déclaration; |
ii) |
les émissions brutes et les remboursements doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut au moment du paiement. S’il est impossible de déterminer le taux de change exact applicable pour la conversion, un taux de change aussi proche que possible du taux de change moyen du marché au moment du paiement peut être utilisé. |
10. Cohérence conceptuelle
Les statistiques relatives aux émissions de titres sont liées aux statistiques relatives au bilan des IFM aux fins des émissions d’instruments négociables effectuées par les IFM. La couverture des instruments et des IFM qui les émettent est cohérente d’un point de vue conceptuel, de même que la ventilation des instruments par catégorie d’échéance et la ventilation par monnaie. Les principes d’évaluation sont différents pour les statistiques relatives aux émissions de titres et pour les statistiques relatives au bilan des IFM (en ce qui concerne les titres de créance, il s’agit de la valeur faciale pour les premières et de la valeur marchande pour les secondes). Sauf différences d’évaluation et compensation des propres avoirs en titres dans le bilan des IFM pour chaque pays, l’encours de titres émis par les IFM déclaré aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspond au poste 11 («titres de créance émis») du passif du bilan des IFM. Les titres de créance à court terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent aux titres de créance émis d’une durée inférieure ou égale à un an. Les titres de créance à long terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des titres de créance émis d’une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans et des titres de créance émis d’une durée supérieure à deux ans.
Les BCN doivent revoir le domaine couvert par les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM et signaler toute différence conceptuelle à la BCE. Trois types de tests de cohérence sont effectués: a) pour les émissions effectuées par les BCN en euros/dénominations nationales; b) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en euros/dénominations nationales; et c) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en autres devises. Des différences conceptuelles peuvent apparaître entre les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM étant donné que ces statistiques sont élaborées à partir de dispositifs de déclaration nationaux ayant des objectifs différents.
11. Obligations concernant les données
Les déclarations statistiques sont demandées pour chaque pays et pour chaque série temporelle existante. Les BCN doivent informer rapidement la BCE par écrit en fournissant des explications, au cas où un poste particulier n’existe pas dans un pays donné. Les BCN peuvent, à titre provisoire, être exemptées de la déclaration d’une série temporelle si le phénomène sous-jacent n’existe pas. Les BCN doivent également notifier cette situation ou tout autre écart par rapport au dispositif de déclaration décrit à la présente annexe. Elles doivent en outre informer la BCE lorsqu’elles envoient des révisions accompagnées d’explications sur la nature de ces révisions.
Section 3: Notes explicatives nationales
Chaque BCN doit communiquer un rapport décrivant les données fournies dans le cadre de cet exercice. Le rapport doit couvrir les sujets décrits ci-dessous et suivre aussi précisément que possible le plan proposé. Les BCN doivent fournir des informations supplémentaires lorsque les données déclarées ne sont pas conformes à la présente orientation ou qu’elles n’ont pas fourni les données, et en expliquer les raisons. Le rapport est transmis au plus tard en même temps que les données.
1. |
Sources des données/système de collecte des données: le détail des sources des données qui sont utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres doit être fourni: sources administratives pour les émissions effectuées par le secteur public, déclarations directes des IFM et des autres institutions, journaux et fournisseurs de données tels que l’International Financial Review, etc. Les BCN doivent indiquer si les données sont collectées et stockées émission par émission, en précisant les critères. Sinon, elles doivent indiquer si les données sont collectées et stockées, sans distinction, comme des montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration, comme dans le cas des systèmes de collecte directe des données. Les BCN doivent fournir des informations sur les critères utilisés, lors de la déclaration directe, pour déterminer les agents déclarants et les informations à communiquer. |
2. |
Procédures d’élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données lors de cet exercice doit être brièvement décrite, par exemple: agrégation des informations concernant les émissions de titres individuelles, mesures prises pour des séries temporelles existantes et si elles sont publiées ou non. |
3. |
Résidence de l’émetteur: les BCN doivent préciser s’il est possible d’appliquer complètement la définition de la résidence du SEC 2010 (et du FMI) à la classification des émissions. Si ce n’est pas le cas, ou si cela n’est que partiellement possible, les BCN doivent fournir une explication complète des critères réellement utilisés. |
4. |
Ventilation sectorielle des émetteurs: les BCN doivent indiquer les écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 2, point 2. Les notes doivent expliquer les écarts observés et toute zone d’ombre. |
5. |
Monnaie d’émission: s’il est impossible de distinguer les différentes monnaies d’une émission, les BCN doivent expliquer les écarts par rapport aux règles. En outre, les BCN qui ne peuvent distinguer, pour tous les titres, les émissions en dénomination locale, en autres devises de la catégorie euros/dénominations nationales et en autres devises, doivent décrire la catégorie dans laquelle les émissions sont classées et indiquer le montant total d’émissions qui n’ont pas été correctement ventilées afin d’illustrer l’importance de la distorsion. |
6. |
Classification des émissions: les BCN doivent fournir des informations complètes sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs modalités nationales. Lorsqu’elles savent que les titres sont partiellement couverts, les BCN doivent expliquer les lacunes existantes. Elles doivent, en particulier, fournir les informations mentionnées ci-dessous.
|
7. |
Classement par instrument des titres de créance à long terme: si la somme des obligations à taux fixe, à taux variable et à coupon zéro ne correspond pas au total des titres de créance à long terme, les BCN doivent préciser le type et le montant des titres à long terme pour lesquels une telle ventilation n’est pas disponible. |
8. |
Échéance des émissions: si les définitions des titres de créance à court et à long terme ne peuvent être strictement appliquées, les BCN doivent indiquer en quoi les données déclarées s’en écartent. |
9. |
Remboursements: les BCN doivent préciser la façon dont elles obtiennent les informations sur les remboursements et indiquer si les informations sont collectées par déclaration directe ou calculées par déduction. |
10. |
Évaluation du prix: les BCN doivent indiquer en détail, dans les notes explicatives nationales, la procédure d’évaluation utilisée pour: a) les titres de créance à court terme; b) les titres de créance à long terme; c) les obligations à prime d’émission; et d) les actions cotées. Des explications doivent également être données en cas de différence dans l’évaluation des encours et des flux. |
11. |
Périodicité de déclaration, délais et période couverte: les BCN doivent indiquer la mesure dans laquelle les données recueillies pour cet exercice ont été fournies conformément aux besoins de l’utilisateur, c’est-à-dire avec un délai de cinq semaines pour les données mensuelles. La longueur des séries temporelles fournies doit également être indiquée. Toute rupture dans les séries doit être déclarée, par exemple des différences survenues au fil du temps quant aux titres couverts. |
12. |
Révisions: les BCN doivent fournir de brèves notes explicatives précisant la raison des révisions éventuelles et leur portée. |
13. |
Estimation des titres couverts pour chaque catégorie d’émissions effectuées par les résidents nationaux: les BCN doivent donner des estimations nationales des titres couverts pour chaque catégorie d’émissions effectuées par les résidents nationaux, à savoir les émissions de titres à court terme, de titres à long terme et d’actions cotées, en monnaie locale, en autres devises de la catégorie euros/dénominations nationales dont l’ECU et en autres devises conformément au tableau ci-dessous. Les estimations des «titres couverts en %» doivent indiquer la part de titres couverts dans chaque catégorie d’instruments, en pourcentage de l’émission totale, qui doit être déclarée sous le titre correspondant selon les règles de déclaration. De brèves descriptions peuvent être fournies dans la colonne «commentaires». Les BCN doivent également indiquer toute modification du domaine couvert résultant de l’entrée dans l’Union monétaire.
|
Section 4: Obligations concernant la Banque des règlements internationaux
Les obligations de déclaration de la BRI respectent les mêmes principes que les obligations des BCN, décrites aux sections 1 à 3, sauf pour les éléments suivants:
Tableau 4. Formulaire de déclaration pour l’ensemble B destiné à la BRI
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS DU RESTE DU MONDE//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
||||
|
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
||
|
|
|
|
||
Total |
S577 |
S642 |
S707 |
||
Banque centrale |
S578 |
S643 |
S708 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S579 |
S644 |
S709 |
||
AIF |
S580 |
S645 |
S710 |
||
dont VT |
S581 |
S646 |
S711 |
||
Auxiliaires financiers |
S582 |
S647 |
S712 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S583 |
S648 |
S713 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S584 |
S649 |
S714 |
||
Sociétés non financières |
S585 |
S650 |
S715 |
||
Administration centrale |
S586 |
S651 |
S716 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S587 |
S652 |
S717 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S588 |
S653 |
S718 |
||
Organisations internationales |
S589 |
S654 |
S719 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Total |
S590 |
S655 |
S720 |
||
Banque centrale |
S591 |
S656 |
S721 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S592 |
S657 |
S722 |
||
AIF |
S593 |
S658 |
S723 |
||
dont VT |
S594 |
S659 |
S724 |
||
Auxiliaires financiers |
S595 |
S660 |
S725 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S596 |
S661 |
S726 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S597 |
S662 |
S727 |
||
Sociétés non financières |
S598 |
S663 |
S728 |
||
Administration centrale |
S599 |
S664 |
S729 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S600 |
S665 |
S730 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S601 |
S666 |
S731 |
||
Organisations internationales |
S602 |
S667 |
S732 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Total |
S603 |
S668 |
S733 |
||
Banque centrale |
S604 |
S669 |
S734 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S605 |
S670 |
S735 |
||
AIF |
S606 |
S671 |
S736 |
||
dont VT |
S607 |
S672 |
S737 |
||
Auxiliaires financiers |
S608 |
S673 |
S738 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S609 |
S674 |
S739 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S610 |
S675 |
S740 |
||
Sociétés non financières |
S611 |
S676 |
S741 |
||
Administration centrale |
S612 |
S677 |
S742 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S613 |
S678 |
S743 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S614 |
S679 |
S744 |
||
Organisations internationales |
S615 |
S680 |
S745 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Total |
S616 |
S681 |
S746 |
||
Banque centrale |
S617 |
S682 |
S747 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S618 |
S683 |
S748 |
||
AIF |
S619 |
S684 |
S749 |
||
dont VT |
S620 |
S685 |
S750 |
||
Auxiliaires financiers |
S621 |
S686 |
S751 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S622 |
S687 |
S752 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S623 |
S688 |
S753 |
||
Sociétés non financières |
S624 |
S689 |
S754 |
||
Administration centrale |
S625 |
S690 |
S755 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S626 |
S691 |
S756 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S627 |
S692 |
S757 |
||
Organisations internationales |
S628 |
S693 |
S758 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Total |
S629 |
S694 |
S759 |
||
Banque centrale |
S630 |
S695 |
S760 |
||
IFM autres que les banques centrales |
S631 |
S696 |
S761 |
||
AIF |
S632 |
S697 |
S762 |
||
dont VT |
S633 |
S698 |
S763 |
||
Auxiliaires financiers |
S634 |
S699 |
S764 |
||
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
S635 |
S700 |
S765 |
||
Sociétés d’assurance et fonds de pension |
S636 |
S701 |
S766 |
||
Sociétés non financières |
S637 |
S702 |
S767 |
||
Administration centrale |
S638 |
S703 |
S768 |
||
Administrations d’États fédérés et locales |
S639 |
S704 |
S769 |
||
Administrations de sécurité sociale |
S640 |
S705 |
S770 |
||
Organisations internationales |
S641 |
S706 |
S771 |
||
|
|
|
|
Échéance des émissions
En ce qui concerne l’échéance, la BRI considère tous les euro-billets de trésorerie et autres euro-bons établis dans le cadre d’un programme à court terme comme des instruments à court terme, et tous les instruments émis dans le cadre d’un programme à long terme comme des instruments à long terme, quelle que soit leur échéance initiale.
Ventilation sectorielle des émetteurs
La BRI se fonde sur les mises en concordance entre la ventilation sectorielle des émetteurs disponible dans la base de données de la BRI et celles qui sont demandées dans les formulaires de déclaration, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Ventilation sectorielle dans la base de données de la BRI |
|
Classification dans les formulaires de déclaration |
Banque centrale |
→ |
Banque centrale |
Banques commerciales |
→ |
IFM |
AIF |
→ |
AIF |
Administration centrale |
→ |
Administration centrale |
Autres administrations Organismes de l’État |
→ |
Administrations d’États fédérés et locales |
Sociétés |
→ |
Sociétés non financières |
Institutions internationales |
→ |
Institutions internationales (reste du monde) |
Classification des émissions
Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés parmi les titres de créance dans les statistiques relatives aux émissions de titres:
— |
certificats de dépôt, |
— |
billets de trésorerie, |
— |
bons du Trésor, |
— |
obligations, |
— |
euro-billets de trésorerie, |
— |
bons à moyen terme, |
— |
autres titres à court terme. |
Évaluation
Les règles d’évaluation actuellement en vigueur à la BRI retiennent la valeur faciale pour les titres de créance et le prix d’émission pour les actions cotées.
La BRI déclare à la BCE toutes les émissions effectuées par des résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B), en dollars des États-Unis, en utilisant le taux de change de la fin de la période pour les encours et le taux de change moyen de la période pour les émissions et les remboursements. La BCE convertit toutes les données en euros en appliquant le même principe que celui initialement appliqué par la BRI. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, le taux de change entre l’ECU et le dollar des États-Unis doit être utilisé comme solution de rechange.
GLOSSAIRE
Actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement: titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.
Actions de capital émises par des sociétés anonymes: titres qui donnent à leurs détenteurs la qualité d’associés et qui leur donnent droit à une part de l’ensemble des bénéfices distribués ainsi qu’à une part des actifs nets en cas de liquidation.
Actions de dividende émises par des sociétés anonymes: titres qui, suivant les pays et les circonstances de leur création, portent des appellations diverses telles que parts de fondateurs, parts bénéficiaires, actions de dividende, etc. Ces titres: a) ne font pas partie du capital social; b) ne confèrent pas à leurs détenteurs la qualité d’associés au sens strict; et c) ne donnent aux détenteurs droit ni à une fraction du bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré, ni à une fraction du surplus de liquidation.
Actions de jouissance émises par des sociétés anonymes: actions dont le capital social a été remboursé, mais qui laissent aux détenteurs leur qualité d’associés et qui leur donnent droit à participer au bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré et au surplus de liquidation.
Actions non cotées, à l’exception des titres de fonds d’investissement: titres de participation non cotés en Bourse.
Administration centrale: comprend les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114).
Administrations d’États fédérés et locales: «administrations d’États fédérés» désigne les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales. «Administrations locales» désigne les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphes 2.115 à 2.116).
Administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, d’États fédérés et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations (SEC 2010, paragraphe 2.117).
Administrations publiques: comprennent toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113). Les administrations publiques comprennent l’administration centrale, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale (SEC 2010, paragraphes 2.114 à 2.117).
Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (AIF): regroupent les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).
Autres participations: comprennent toutes les opérations sur autres participations qui ne relèvent pas des sous-positions relatives aux actions cotées et aux actions non cotées.
Auxiliaires financiers: comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières sont également des auxiliaires financiers (SEC 2010, points 2.95 à 2.97).
Banque centrale: société et quasi-société financière dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.
Émetteurs de titres: sociétés et quasi-sociétés qui émettent des titres et qui souscrivent une obligation juridique envers les détenteurs de ces instruments conformément aux conditions de l’émission.
Émetteurs non-résidents: comprennent les unités qui: a) sont situées sur le territoire économique du pays déclarant mais qui n’exercent pas d’activités économiques ou n’effectuent pas de transactions, et n’ont pas l’intention d’exercer des activités économiques ou d’effectuer des transactions, pendant une période d’un an ou plus sur le territoire du pays déclarant; ou b) sont situées en dehors du territoire économique du pays déclarant.
Émission d’actions gratuites: remise de nouvelles actions aux actionnaires proportionnellement à leurs participations existantes.
Émissions à taux fixe: comprennent toutes les émissions pour lesquelles les coupons, basés sur le taux de coupon du principal, donnent lieu à des versements qui ne varient pas tout au long de la durée de vie de l’émission.
Émissions à taux variable: toutes les émissions pour lesquelles les coupons donnent lieu à des versements et pour lesquelles le coupon ou le principal est périodiquement redéfini en fonction d’un taux d’intérêt ou d’un indice indépendant.
Émissions fractionnées: émissions d’actions lors desquelles la société ou la quasi-société augmente le nombre d’actions par application d’un ratio ou coefficient multiplicateur.
Euro-obligations: obligations placées simultanément sur le marché d’au moins deux pays, libellées dans une monnaie qui n’est pas nécessairement celle de l’un d’entre eux et habituellement placées par un syndicat international de sociétés financières de plusieurs pays.
Filiales: entités indépendantes constituées en sociétés dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.
Fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110).
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels: sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99).
Institutions financières monétaires (IFM) autres que les banques centrales: sont définies à l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
Institutions internationales: comprennent les organisations supranationales et internationales telles que la Banque européenne d’investissement, le FMI et la Banque mondiale.
Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM): regroupent les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130).
Ménages: comprennent les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Ce secteur inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).
Obligations à coupon zéro: comprennent toutes les émissions pour lesquelles les coupons ne donnent lieu à aucun versement. Ces obligations sont généralement émises assorties d’une prime ou d’un escompte et remboursées au pair. Cette catégorie comprend également les obligations émises au pair et remboursées au-dessus du pair, par exemple les obligations dont la valeur de remboursement est liée à un taux de change ou à un indice. La plupart des primes d’émission ou de remboursement représentent l’équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l’obligation.
Obligations faisant l’objet d’un placement privé: obligations réservées par accord bilatéral à certains investisseurs, si une cessibilité au moins potentielle leur est conférée.
Obligations planétaires: obligations émises simultanément sur le marché national et sur l’euro-marché.
Obligations subordonnées, souvent appelées «titres de dette subordonnés» ou «créances de dernier rang/de rang inférieur»: instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits ou aux titres de créance de premier rang) ont été satisfaits, ce qui dans certains cas peut leur conférer certaines caractéristiques des «actions et autres participations».
Placements privés: vente d’une émission de titres de participation à un acheteur unique ou à un nombre limité d’acheteurs sans offre publique.
Résidence de l’émetteur: l’unité émettrice est définie comme résidente du pays déclarant quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique du pays déclarant, c’est-à-dire lorsqu’elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (un an ou plus).
Sociétés d’assurance: sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104).
Sociétés non financières: unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54).
Titres de créance à court terme: comprennent toutes les émissions de titres de créance dont l’échéance initiale à court-terme est normalement inférieure ou égale à un an; les titres à court terme sont généralement émis assortis d’une prime ou d’un escompte. Cette sous-position n’inclut pas les titres dont la négociabilité, théoriquement possible, est en pratique très restreinte.
Titres de créance à long terme: comprennent toutes les émissions de titres de créance dont l’échéance initiale à long terme est supérieure à un an; les titres à long terme sont généralement émis assortis de coupons.
Titres de créance: instruments financiers négociables attestant de l’existence d’une créance, qui sont habituellement négociés sur des marchés secondaires ou peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché, et qui ne confèrent à leur détenteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.
Titrisation: est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).
Unités résidentes fictives: se définissent comme: a) les parties d’unités non-résidentes qui ont un centre d’intérêt économique prédominant sur le territoire économique du pays (c’est-à-dire, généralement, qui y effectuent des opérations économiques pendant une période d’un an ou plus); b) les unités non-résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains et bâtiments.
Véhicules de titrisation (VT): sont définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).
(1) Si les institutions déclarantes sont confrontées à un problème méthodologique qui n’est pas expressément traité dans la présente orientation, il leur est conseillé d’utiliser le système européen des comptes nationaux et régionaux révisé («SEC 2010»), établi à l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(*1) La rubrique «autres devises» se rapporte à toutes les autres devises, y compris aux monnaies nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro.
(*2) Les titres de créance autres qu’actions se rapportent aux «titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés».
(*3) Les émissions nettes ne doivent être indiquées que si les BCN ne sont pas en mesure de communiquer soit les émissions brutes, soit les remboursements.
((†)) Les actions cotées se rapportent aux «actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds d’investissement et titres d’OPC monétaires».
(2) Voir le SEC 2010, paragraphe 2.07.
(3) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(4) Aucune donnée n’est collectée pour le secteur des OPC monétaires.
(5) Aucune donnée n’est collectée pour le secteur des fonds d’investissement.
(6) En pratique, les fonds de pension n’émettent pas de titres de créance.
(7) Voir le SEC 2010, paragraphes 2.17 à 2.20.
(8) Voir le SEC 2010, paragraphe 5.102.
(9) Catégorie F.3 du SEC 2010.
(10) Catégorie F.511 du SEC 2010.
(11) Catégorie F.512 du SEC 2010.
(12) Catégorie F.519 du SEC 2010.
(13) Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.
(14) Non définies comme des opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.158 et 6.56, et la section 2, point 5, b), de la présente annexe.
(15) Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de détenteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.
(16) Considéré comme deux opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.96 et 6.25, et la section 2, point 5, a), ii), de la présente annexe.
(17) Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de détenteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.
(18) Pour plus de détails sur la définition de «valeur faciale», «valeur marchande» et «valeur nominale», voir le SEC 2010, paragraphes 5.90, 7.38 et 7.39.
(19) Depuis le 1er janvier 1999, pour les titres émis par les résidents nationaux en euros (partie de l’ensemble A), aucune évaluation du taux de change n’est requise, et les titres émis par les résidents nationaux en euros/dénominations nationales (autre partie de l’ensemble A) sont convertis en euros à l’aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.
(20) Voir le SEC 2010, paragraphe 6.64.