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Document 32021L1270

Directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2617

JO L 277 du 2.8.2021, p. 141–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1270/oj

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/141


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1270 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, et son article 51, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris sur le climat fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les sociétés de gestion dans le cadre de leurs obligations envers les investisseurs. Les sociétés de gestion devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. La directive 2010/43/UE de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes sont correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des sociétés de gestion doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.

(4)

Afin d’éviter des conditions de concurrence inégales entre les sociétés de gestion et entre les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion, et pour éviter que de telles conditions n’entraînent une fragmentation, une incohérence et une imprévisibilité du fonctionnement du marché intérieur, les règles relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité devraient également s’appliquer aux sociétés d’investissement, en tenant compte du principe de proportionnalité.

(5)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion devraient y inclure les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Il peut s’agir de conflits d’intérêts découlant de la rémunération ou de transactions personnelles du personnel concerné, de conflits d’intérêts qui pourraient donner lieu à un écoblanchiment, une vente abusive ou une présentation trompeuse des stratégies d’investissement ou de conflits d’intérêts entre différents OPCVM gérés par une même société de gestion.

(6)

En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les sociétés de gestion ou d’investissement qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenues de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et la directive 2010/43/UE, cette obligation devrait figurer dans la directive 2010/43/UE.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2010/43/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2010/43/UE

La directive 2010/43/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, les points 11) et 12) suivants sont ajoutés:

«11)

“risque en matière de durabilité”, un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1);

12)

“facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088;

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.».

4)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Obligation pour les sociétés d’investissement d’intégrer les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM

Les États membres veillent à ce que les sociétés d’investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité.».

5)

À l’article 9, paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:

«g)

soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à f).».

6)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.».

7)

À l’article 23, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sociétés de gestion ou, le cas échéant, des sociétés d’investissement, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion ou d’investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.».

8)

À l’article 38, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l’exposition de l’OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque OPCVM qu’elle gère.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir du 1er août 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42).


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