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Document 32021D1102

Décision (UE) 2021/1102 du Conseil du 28 juin 2021 invitant la Commission à soumettre une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique invertébrés sur le territoire de l’Union, et une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude

ST/9112/2021/INIT

JO L 238 du 6.7.2021, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1102/oj

6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/81


DÉCISION (UE) 2021/1102 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

invitant la Commission à soumettre une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique invertébrés sur le territoire de l’Union, et une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 241,

considérant ce qui suit:

(1)

Les agents de lutte biologique sont des ennemis, antagonistes ou concurrents naturels, ou d’autres organismes, utilisés pour lutter, soit directement, soit indirectement, contre les organismes nuisibles aux végétaux, y compris les organismes de quarantaine, en contrôlant leurs vecteurs, ainsi que contre les mauvaises herbes et les plantes exotiques envahissantes.

(2)

Aux fins de la présente décision, seuls les agents de lutte biologique invertébrés, tels que les insectes, notamment les insectes stériles mâles, les acariens et les populations de nématodes, sont concernés.

(3)

Il existe une grande diversité entre les États membres en ce qui concerne leur approche et le type de réglementation qu’ils appliquent à la libération, à l’évaluation et à la circulation des agents de lutte biologique. Toutefois, les agents de lutte biologique ne connaissent pas de frontières et peuvent se répandre au-delà des territoires où ils ont été délibérément libérés en vue de lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux, les mauvaises herbes et les plantes exotiques envahissantes.

(4)

Souvent utilisés dans la production de gaz à effet de serre, les agents de lutte biologique ont une importance croissante dans l’agriculture et la sylviculture durables, à savoir dans le cadre de la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles et de l’agriculture biologique. Les systèmes agricoles durables apportent une contribution essentielle à la transition de l’Union vers des systèmes alimentaires durables, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe, et sont soutenus par la future politique agricole commune. L’utilisation d’agents de lutte biologique dans ce contexte contribue à réduire la dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques chimiques.

(5)

Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (1) vise à protéger l’Union contre l’introduction de nouveaux organismes nuisibles, tout en luttant plus efficacement contre les organismes nuisibles existants. La politique phytosanitaire contenue dans ledit règlement met particulièrement l’accent sur la découverte de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux dans le monde entier, sur la prévention de leur entrée sur le territoire de l’Union et, en cas d’introduction, sur leur détection et leur éradication rapides.

(6)

L’entrée, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux peuvent mettre en péril la durabilité de l’agriculture, des forêts, des environnements naturels, de la biodiversité et des écosystèmes. Le commerce mondial, la circulation des personnes, le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes font augmenter la prévalence des organismes nuisibles et des risques phytosanitaires. Les nouvelles espèces exotiques nuisibles constituent également une menace pour les systèmes de production agricole et sylvicole existant dans l’Union ainsi que pour la flore et la faune indigènes. L’introduction d’un ennemi naturel issu de la région d’où provient l’organisme nuisible peut contribuer à une stratégie de lutte appropriée mais peut aussi comporter des risques pour la flore et la faune indigènes. Dès lors, une évaluation scientifique des incidences possibles sur la santé des végétaux et la biodiversité, selon une méthode standard, y compris en ce qui concerne les potentiels effets indésirables pour les espèces non ciblées, les écosystèmes et la biodiversité en général, doit être réalisée avant l’introduction de tout agent de lutte biologique.

(7)

Force est de constater que l’utilisation d’agents de lutte biologique est en hausse, compte tenu de la demande accrue des agriculteurs, des gestionnaires d’espaces verts et des jardiniers, qui s’efforcent de réduire leur dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques chimiques.

(8)

Des organisations internationales, en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture par le biais de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ont élaboré des normes et orientations phytosanitaires internationales sur l’utilisation sûre des agents de lutte biologique et jouent un rôle important dans la mise au point de normes en matière d’analyse des risques et de recherche.

(9)

Les producteurs d’agents de lutte biologique, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), proposent des solutions innovantes et spécifiques pour la protection des cultures. Le contrôle de la qualité des agents de lutte biologique est une condition essentielle pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces.

(10)

Une approche plus uniforme entre les États membres pourrait faciliter le développement d’agents de lutte biologique sûrs et leur accès au marché. Cela contribuerait à créer des possibilités de systèmes de production agricole et sylvicole et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, tout en garantissant la protection de la santé et de l’environnement.

(11)

Le Conseil estime qu’une étude sur la situation et les options de l’Union en ce qui concerne l’introduction, l’évaluation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique sur le territoire de l’Union est nécessaire pour améliorer leur disponibilité et leur accessibilité pour les utilisateurs tout en assurant la sécurité des êtres humains, des animaux, des végétaux, de l’environnement et des aliments, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (2), et notamment son point 10 relatif à l’application des articles 225 et 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(12)

Parmi ces options, il peut s’agir d’évaluer les possibilités d’harmonisation des critères, des procédures et de la prise de décision dans l’Union; les possibilités d’élaboration de programmes de l’Union en matière de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances et les possibilités de renforcement de la coopération avec les organisations internationales concernées afin d’accélérer l’accès aux agents de lutte biologique sur le marché et d’accroître leur accessibilité; et les possibilités de soutien aux investissements, à l’innovation et à l’utilisation sûre des agents de lutte biologique dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, à titre de première étape vers une définition harmonisée de la notion plus large de lutte biologique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil invite la Commission à soumettre, le 31 décembre 2022 au plus tard, une étude sur la situation en ce qui concerne l’introduction, la production, l’évaluation, la mise sur le marché et l’utilisation d’agents de lutte biologique sur le territoire de l’Union. Il convient également d’évaluer les possibilités d’harmonisation des procédures dans l’ensemble du territoire de l’Union, de manière à faciliter la promotion du déploiement des agents de lutte biologique et de leur accessibilité sur le marché, à soutenir les investissements et l’innovation concernant ces agents et à contribuer à leur utilisation sûre, y compris lorsque les autorités phytosanitaires décrètent qu’ils sont nécessaires pour lutter contre les organismes de quarantaine.

Article 2

Le Conseil invite la Commission à soumettre une proposition, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude, ou à l’informer de toute éventuelle mesure visant à donner suite à l’étude.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(2)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).


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