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Document 32021D0361

    Décision d’exécution (UE) 2021/361 de la Commission du 22 février 2021 établissant des mesures d’urgence pour les mouvements entre États membres et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres en rapport avec une infection à Batrachochytrium salamandrivorans [notifiée sous le numéro C(2021) 1018] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1018

    JO L 69 du 26.2.2021, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/361/oj

    26.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 69/12


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/361 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2021

    établissant des mesures d’urgence pour les mouvements entre États membres et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres en rapport avec une infection à Batrachochytrium salamandrivorans

    [notifiée sous le numéro C(2021) 1018]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, partie introductive et point a), et son article 261, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Batrachochytrium salamandrivorans (ci-après «Bsal») est un champignon pathogène infectant les salamandres, qui touche les populations de salamandres détenues et sauvages et peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes chez ces populations. Bsal est létal pour certaines espèces de salamandres, tandis que d’autres espèces y sont totalement ou partiellement résistantes. Celles-ci peuvent néanmoins porter Bsal sur leur peau et constituer un réservoir et une source d’infection pour d’autres espèces de salamandres ou de contamination pour leur environnement.

    (2)

    Une infection à Bsal a été observée en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne, dans des populations de salamandres aussi bien détenues que sauvages d’après les données recueillies dans le cadre du projet européen «Circonscrire une nouvelle maladie infectieuse chez les salamandres pour lutter contre la perte de diversité biologique en Europe» (2) et à la suite de celui-ci. Bsal serait originaire de l’Asie de l’Est où il est largement répandu, et est endémique au moins au Japon, en Thaïlande et au Viêt Nam. Dans le même temps, il y a un manque d’informations sur sa répartition dans d’autres parties de l’Union et dans le monde entier. Le commerce de salamandres infectées ou porteuses saines du champignon contribue à la propagation de Bsal et la maladie représente un risque important pour la biodiversité dans les zones qu’il colonise.

    (3)

    La décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission (3), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/1998 de la Commission (4), établit les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction d’envois de salamandres dans l’Union. La décision d’exécution (UE) 2018/320 a été adoptée sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 25 octobre 2017 (ci-après l’«avis de l’EFSA») (5) et de l’assistance scientifique et technique de ladite Autorité du 21 février 2017 (ci-après l’«assistance scientifique et technique de l’EFSA») (6). Cette décision s’applique jusqu’au 20 avril 2021.

    (4)

    L’avis de l’EFSA, l’assistance scientifique et technique de l’EFSA et des publications scientifiques plus récentes (7) ont en outre mis en évidence de nombreuses lacunes et incertitudes quant à l’état des connaissances de la nature de Bsal en ce qui concerne de nombreux aspects. Les normes commerciales internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne sont pas encore pleinement élaborées pour ce qui est des méthodes de diagnostic de Bsal et n’ont pas été révisées en ce qui concerne les recommandations relatives au commerce international des salamandres.

    (5)

    Bsal figure sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 et relève donc de la définition d’une maladie répertoriée aux fins du règlement (UE) 2016/429. Bsal répond également à la définition d’une maladie de catégorie D, telle qu’énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (8), pour les animaux de l’ordre Caudata, qui inclut les salamandres. Toutefois, les règles de l’Union concernant les mouvements à l’intérieur de l’Union et l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et d’animaux aquatiques établies dans les actes délégués et d’exécution de la Commission adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux animaux de l’ordre Caudata, étant donné que ceux-ci relèvent de la définition des «autres animaux» figurant dans ledit règlement. Compte tenu du manque actuel de connaissances concernant de nombreux aspects de la nature de Bsal ainsi que de l’absence de lignes directrices et recommandations internationales appropriées en ce qui concerne le commerce de ces animaux, aucun acte délégué ou d’exécution de la Commission n’a encore été adopté pour les animaux de l’ordre Caudata, alors que c’est le cas pour les animaux terrestres et aquatiques.

    (6)

    La Commission a examiné avec les autorités compétentes des États membres la situation zoosanitaire en ce qui concerne Bsal dans l’Union et les mesures de protection zoosanitaire prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320. Les mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320 ayant été jugées appropriées, les États membres n’ont pris aucune mesure supplémentaire en matière de commerce pour lutter contre Bsal. Bien que les foyers de Bsal semblent être actuellement limités à des régions précises de certains États membres, la poursuite de la propagation de Bsal par l’intermédiaire des échanges à l’intérieur de l’Union représente un risque important.

    (7)

    En conséquence, il convient d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union afin d’empêcher la propagation de Bsal et d’éviter toute perturbation injustifiée du commerce de salamandres. Compte tenu de l’efficacité des mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320, il y a lieu d’adopter des mesures similaires concernant les mouvements au sein de l’Union et l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres à partir du 21 avril 2021, pendant une période limitée, dans l’attente de l’adoption de mesures zoosanitaires à caractère permanent, comme c’est le cas pour les maladies touchant les animaux terrestres et aquatiques.

    (8)

    Bsal peut se transmettre entre des espèces de salamandres originaires de différentes régions et une contamination croisée peut avoir lieu dans différents établissements gérés par des opérateurs qui détiennent et échangent des salamandres. Il en résulte une augmentation du risque de transmission de Bsal par l’intermédiaire de salamandres faisant l’objet d’échanges, indépendamment du statut sanitaire de leur lieu d’origine et de leur situation sanitaire dans le milieu naturel. Par conséquent, les envois de salamandres destinés à des mouvements entre États membres ou à entrer dans l’Union devraient faire l’objet de mesures visant à atténuer ce risque. Toutefois, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie, étant donné que ces mouvements non commerciaux sont couverts par les règles établies dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Ces mouvements non commerciaux se rapportent et se limitent aux animaux qui sont sous la responsabilité de leurs propriétaires ou de personnes autorisées et qui accompagnent ceux-ci, et ne comportent pas de transfert de propriété. Par conséquent, les mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie représentent un risque négligeable de propagation de Bsal aussi bien aux salamandres faisant l’objet d’échanges qu’aux salamandres vivant dans la nature.

    (9)

    Les salamandres qui ne sont échangées qu’entre établissements fermés agréés par l’autorité compétente conformément au règlement (UE) 2016/429 ne devraient pas être soumises à une mise en quarantaine ou à des tests, étant donné que les mesures de biosécurité en place dans ces établissements fermés sont appropriées pour atténuer le risque de propagation de Bsal.

    (10)

    Les envois de salamandres qui sont entrés dans l’Union et qui ont déjà fait l’objet d’une mise en quarantaine assortie de tests dont les résultats se sont révélés négatifs ou qui ont fait l’objet d’un traitement satisfaisant dans l’Union dans un établissement approprié après leur entrée dans l’Union ne devraient pas être soumis de nouveau à une mise en quarantaine ou à des tests s’ils sont destinés à être déplacés vers un autre État membre, à condition que lesdits envois aient été maintenus isolés des salamandres présentant un statut sanitaire différent.

    (11)

    Il existe un manque d’informations quant aux capacités techniques des services et laboratoires vétérinaires de par le monde en ce qui concerne le dépistage de Bsal, tandis que divers organismes de l’Union européenne sont à l’avant-garde pour le diagnostic et le traitement de Bsal. Il convient donc que les envois de salamandres entrant dans l’Union soient mis en quarantaine dans un établissement approprié et qu’ils soient testés et traités après leur entrée dans l’Union.

    (12)

    Les territoires et pays tiers agréés pour la délivrance de certificats zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres devraient être limités à ceux qui sont membres de l’OIE et qui, de ce fait, sont tenus de respecter les normes internationales relatives à la délivrance des certificats zoosanitaires.

    (13)

    Les traitements devraient être précisés et être conformes aux protocoles déjà décrits dans la littérature scientifique validée par les pairs, comme souligné par l’assistance scientifique et technique de l’EFSA, ou à des protocoles comparables.

    (14)

    Les envois de salamandres ne devraient être autorisés à entrer dans l’Union par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union que si cette autorité reçoit une attestation de la personne physique ou morale responsable de l’établissement de destination confirmant que les envois seront acceptés.

    (15)

    Les mesures d’urgence prévues par la présente décision devraient s’appliquer à partir de la date d’application du règlement (UE) 2016/429 et être réexaminées en tenant compte de la gravité de la situation épidémiologique à la suite de nouveaux développements et des rapports annuels établis par les autorités compétentes des États membres.

    (16)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision établit des mesures d’urgence pour les mouvements d’envois de salamandres entre États membres et l’entrée de ces envois dans l’Union (10).

    La présente décision ne s’applique pas aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «salamandres»: tous les amphibiens appartenant à l’ordre Caudata;

    b)

    «Bsal»: une infection à Batrachochytrium salamandrivorans (règne Fungi, embranchement Chytridiomycota, ordre Rhizophydiales);

    c)

    «établissement approprié»: des locaux:

    i)

    dans lesquels les salamandres sont maintenues en quarantaine avant d’être expédiées vers un autre État membre ou après leur entrée dans l’Union lorsqu’elles sont destinées au marché intérieur; et

    ii)

    qui sont enregistrés par l’autorité compétente avant la date de début de toute période de quarantaine;

    d)

    «test de diagnostic approprié»: un test d’amplification en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) utilisant les amorces STerF et STerR spécifiques à une espèce pour amplifier un fragment d’ADN de Bsal de 119 nucléotides.

    Article 3

    Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de salamandres entre États membres

    Les États membres interdisent l’expédition d’envois de salamandres vers d’autres États membres, sauf si ces envois remplissent les conditions de police sanitaire suivantes:

    a)

    les salamandres doivent provenir d’une population dans laquelle n’est constaté:

    i)

    aucun cas de mortalité dont la cause est indéterminée;

    ii)

    aucun cas de mortalité due à Bsal;

    iii)

    aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions ou des ulcères cutanés;

    b)

    les salamandres ne doivent présenter aucun signe ou symptôme clinique lié à Bsal, en particulier elles ne doivent pas présenter de lésions ou d’ulcères cutanés lors de l’examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans la période de 48 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi vers l’État membre de destination;

    c)

    l’envoi doit être constitué de salamandres qui satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences suivants:

    i)

    elles doivent avoir été mises en quarantaine dans un établissement approprié pendant une période d’au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat zoosanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, partie A et les frottis cutanés des salamandres de l’envoi, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis, au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine, à un test de dépistage de Bsal effectué au moyen du test de diagnostic approprié et ayant révélé des résultats négatifs, conformément aux tailles d’échantillon indiquées à l’annexe III, point 1) a); ou

    ii)

    elles doivent avoir été traitées contre Bsal à la satisfaction de l’autorité compétente conformément au tableau de référence figurant à l’annexe III, point 1) b); ou

    iii)

    elles doivent provenir d’un établissement fermé et sont destinées à un autre établissement fermé; ou

    iv)

    elles doivent être entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers, avoir été mises en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l’article 6 et avoir été maintenues isolées des autres salamandres entre la fin de cette période de quarantaine et la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d);

    d)

    les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe I, partie A.

    Article 4

    Conditions de police sanitaire applicables à l’entrée d’envois de salamandres dans l’Union

    L’autorité compétente au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois de salamandres provenant de territoires et pays tiers, présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11), que si les résultats de ces contrôles officiels au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants et que ces envois satisfont aux exigences suivantes:

    a)

    les envois doivent provenir d’un territoire ou pays tiers d’origine qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

    b)

    les salamandres de l’envoi ne doivent présenter aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier il ne doit y avoir aucun signe de lésions ou d’ulcères cutanés au moment de l’examen clinique effectué par le vétérinaire officiel aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et cet examen clinique doit avoir été effectué dans les 48 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition de l’envoi vers l’Union;

    c)

    préalablement à la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d), l’unité épidémiologique comprenant les salamandres de l’envoi doit avoir été isolée des autres salamandres au plus tard au moment de l’examen clinique aux fins de la délivrance du certificat zoosanitaire visé au point d) et elle ne doit pas avoir été en contact avec d’autres salamandres depuis lors;

    d)

    les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, partie B.

    Article 5

    Attestation d’acceptation concernant l’établissement de destination

    Les États membres veillent à ce que, lorsque des envois de salamandres sont destinés au marché intérieur, l’opérateur responsable de l’envoi fournisse une attestation écrite rédigée dans une des langues officielles de l’État membre où se trouve le poste de contrôle frontalier et signée par la personne physique ou morale responsable d’un établissement de destination approprié ou d’un établissement fermé, sur laquelle figurent:

    a)

    le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement de destination ou le numéro d’agrément dans le cas d’un établissement fermé;

    b)

    dans le cas d’un établissement de destination approprié, une mention indiquant que celui-ci remplit les conditions minimales fixées à l’annexe II;

    c)

    une mention indiquant que l’envoi de salamandres sera accepté en vue d’une mise en quarantaine dans l’établissement de destination ou dans l’établissement fermé.

    Article 6

    Règles de quarantaine applicables aux envois de salamandres entrés dans l’Union et dans un établissement de destination approprié

    Les États membres veillent à ce que:

    a)

    l’opérateur maintienne l’envoi de salamandres en quarantaine dans l’établissement de destination approprié jusqu’à ce que le vétérinaire officiel libère l’envoi, autorisant sa sortie dudit établissement;

    b)

    un vétérinaire officiel procède à un contrôle des conditions de quarantaine dans l’établissement de destination approprié pour chaque envoi de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres, en recherchant en particulier des lésions et ulcères cutanés;

    c)

    le vétérinaire officiel effectue les procédures d’examen, d’échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l’annexe III, points 1) et 2);

    d)

    le vétérinaire officiel libère uniquement l’envoi de salamandres dudit établissement par autorisation écrite:

    i)

    dans le cas des tests visés à l’annexe III, point 1) a), à la condition qu’au moins six semaines se soient écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats négatifs des tests, l’échéance la plus tardive étant retenue; ou

    ii)

    dans le cas d’un traitement visé à l’annexe III, point 1) b), à la suite de l’exécution satisfaisante du traitement en question.

    Article 7

    Mesures à prendre en cas de présence d’un foyer de Bsal dans un établissement de destination approprié

    1.   L’autorité compétente veille à ce que, en cas de présence d’un foyer de Bsal dans une unité épidémiologique, les mesures suivantes soient prises par l’établissement de destination approprié:

    a)

    toutes les salamandres de la même unité épidémiologique sont:

    i)

    traitées contre Bsal à la satisfaction de l’autorité compétente conformément à l’annexe III, point 3); ou

    ii)

    mises à mort et éliminées en tant que sous-produits animaux visés à l’article 8, point a) iii), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (12), conformément à l’article 12 dudit règlement;

    b)

    après réalisation des mesures visées au point a), la zone de l’établissement de destination approprié où l’unité épidémiologique avait été maintenue est nettoyée et désinfectée à la satisfaction de l’autorité compétente.

    2.   L’autorité compétente peut exiger la réalisation de tests sur les salamandres traitées pour vérifier l’efficacité du traitement visé au paragraphe 1, point a) i), et peut exiger la répétition de traitements, s’il y a lieu, pour prévenir la propagation de Bsal.

    Article 8

    Exigences en matière d’établissement de rapport annuel

    Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres dans lesquels des envois de salamandres ont été manipulés au cours de l’année précédente communiquent à la Commission les informations ci-dessous portant sur l’année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux mouvements de ces envois entre États membres et celles relatives à l’entrée de ces envois de salamandres dans l’Union:

    a)

    le nombre d’unités épidémiologiques touchées par un foyer de Bsal;

    b)

    le nombre d’unités épidémiologiques traitées exemptes de foyer de Bsal;

    c)

    toute autre information qu’ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des envois de salamandres ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.

    Article 9

    Applicabilité

    La présente décision est applicable du 21 avril 2021 au 31 décembre 2022.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  http://bsaleurope.com/european-distribution/

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission du 28 février 2018 relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction de salamandres dans l’Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (JO L 62 du 5.3.2018, p. 18).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1998 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/320 en ce qui concerne la période d’application des mesures de protection zoosanitaire applicables aux salamandres en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (JO L 310 du 2.12.2019, p. 35).

    (5)  EFSA Journal, 2017, 15(11):5071.

    (6)  EFSA Journal, 2017, 15(2):4739.

    (7)  http://bsaleurope.com/scientific-publications/

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

    (9)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

    (10)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente décision, les références à l’«Union» incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (11)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

    (12)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).


    ANNEXE I

    PARTIE A

    MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE

    pour les mouvements entre États membres de salamandres

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    Image 3

    PARTIE B

    MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE

    pour l’entrée dans l’Union de salamandres

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    Image 5


    ANNEXE II

    CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE DESTINATION APPROPRIÉS

    1)

    L’établissement de destination approprié:

    a)

    dispose d’un système garantissant une surveillance adéquate des salamandres;

    b)

    est sous le contrôle de l’autorité compétente;

    c)

    est nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente.

    2)

    L’opérateur de l’établissement approprié veille à ce que:

    a)

    les réservoirs, boîtes, équipements, moyens de transport et autres vecteurs passifs utilisés pour le transport des salamandres soient nettoyés et désinfectés, à moins qu’ils ne soient détruits, d’une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

    b)

    les déchets et les eaux usées soient collectés régulièrement, stockés, puis traités d’une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

    c)

    les carcasses de salamandres qui meurent au cours de la quarantaine soient examinées dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente;

    d)

    les tests et traitements nécessaires auxquels sont soumises les salamandres soient réalisés en concertation avec l’autorité compétente et sous le contrôle de celle-ci.

    3)

    L’opérateur des établissements de destination appropriés informe l’autorité compétente de l’ensemble des maladies et décès survenant chez les salamandres pendant la période de quarantaine.

    4)

    L’opérateur des établissements de destination appropriés conserve un registre dans lequel figurent:

    a)

    pour chaque envoi, le nombre et les espèces de salamandres qui entrent dans l’établissement de destination approprié et qui en sortent ainsi que la date correspondante;

    b)

    des copies des certificats zoosanitaires et des documents sanitaires communs d’entrée accompagnant l’envoi de salamandres;

    c)

    les cas de maladie, quelle qu’elle soit, et le nombre de décès quotidiens;

    d)

    les dates et résultats des tests;

    e)

    la nature et les dates des traitements et le nombre de salamandres soumises à ceux-ci.


    ANNEXE III

    PROCÉDURES D’EXAMEN, D’ÉCHANTILLONNAGE, DE TESTS ET DE TRAITEMENT RELATIVES À BSAL

    1)

    Durant leur quarantaine, les salamandres sont soumises aux procédures suivantes:

    a)

    Les frottis cutanés des salamandres mises en quarantaine, prélevés sur écouvillons, doivent être examinés sous le contrôle de l’autorité compétente au moyen du test de diagnostic approprié au cours de la cinquième semaine suivant la date de leur entrée dans l’établissement approprié, conformément aux tailles d’échantillon indiquées dans le tableau de référence, à moins que l’opérateur n’opte pour un traitement conformément au point b).

    Tableau de référence (1):

    Taille de l’unité épidémiologique

    62 ou moins

    186

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    Taille de l’échantillon

    Tous

    96

    98

    102

    106

    108

    110

    111

    b)

    Si l’opérateur opte pour l’un des traitements énumérés au point 3), toutes les salamandres de l’envoi doivent être traitées contre Bsal par l’opérateur sous le contrôle du vétérinaire officiel à la satisfaction de l’autorité compétente.

    c)

    Dans les cas visés au point b), le vétérinaire officiel peut exiger qu’un échantillon représentatif de l’unité épidémiologique soit analysé au moyen du test de diagnostic approprié avant le traitement afin de contrôler la présence de Bsal, ou après le traitement afin de vérifier l’absence de Bsal. Dans ce cas, il est possible de regrouper les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de quatre animaux au maximum.

    d)

    Les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de toutes les salamandres mortes ou cliniquement malades, en particulier celles présentant des lésions cutanées, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel au moyen du test de diagnostic approprié au moment où elles présentent des lésions ou d’autres signes cliniques ou, à défaut, à leur mort.

    e)

    Toutes les salamandres qui meurent dans l’établissement approprié doivent être soumises à un examen post mortem sous le contrôle du vétérinaire officiel, en particulier pour contrôler la présence de signes liés à Bsal et, dans la mesure du possible, pour confirmer ou exclure l’hypothèse d’une mort causée par Bsal.

    2)

    Tous les tests sur les échantillons prélevés ainsi que l’examen post mortem au cours de la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires désignés par l’autorité compétente.

    3)

    Les traitements suivants sont jugés satisfaisants:

    a)

    maintien des salamandres à une température d’au moins 25 °C pendant au moins 12 jours;

    b)

    maintien des salamandres à une température d’au moins 20 °C pendant au moins 10 jours en combinaison avec un traitement consistant en des bains par immersion avec polymyxine E (2 000 UI/ml) pendant 10 minutes deux fois par jour, suivi de l’application de voriconazole par pulvérisation (12,5 μg/ml);

    c)

    tout autre traitement qui donne des résultats comparables en ce qui concerne l’élimination de Bsal selon un article publié dans une revue scientifique et validé par les pairs.


    (1)  Échantillonnage garantissant la détection de Bsal avec un taux de confiance de 95 % dans l’hypothèse d’un taux de prévalence de Bsal égal à 3 % dans l’unité épidémiologique, la sensibilité du test de diagnostic approprié étant estimée à 80 %.


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