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Document 32021D0173

    Décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission du 12 février 2021 instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE

    C/2021/953

    JO L 50 du 15.2.2021, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj

    15.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 50/9


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/173 DE LA COMMISSION

    du 12 février 2021

    instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 58/2003, la Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union et, conformément à l’article 3 dudit règlement, elle peut décider de créer une agence exécutive et, s’il y a lieu, d’en supprimer une.

    (2)

    La communication à la Commission sur la gouvernance au sein de la Commission européenne (2) fournit de plus amples informations sur la position des agences exécutives dans la gouvernance globale de la Commission et sur leurs relations avec cette dernière.

    (3)

    L’attribution aux agences exécutives de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

    (4)

    La délégation à une agence exécutive de tâches liées à la mise en œuvre de programmes nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, l’étape de la programmation, qui implique une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques et qui relève par conséquent des services de la Commission, et, d’autre part, la mise en œuvre des programmes, que la Commission peut confier à une agence exécutive.

    (5)

    Pour la période 2021-2027, la Commission a établi un nouvel éventail de programmes de l’Union. Certains des nouveaux programmes de l’Union succèdent à des programmes existants mais présentent une architecture différente, d’autres ont été fusionnés et d’autres encore sont totalement nouveaux. Ce nouvel éventail nécessite que l’on revoie la répartition des portefeuilles entre les agences exécutives.

    (6)

    Les services de la Commission ont réalisé une analyse coûts/avantages conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003, qui prend en compte, entre autres facteurs, les économies éventuelles dans le cadre du budget général de l’Union européenne. Les résultats obtenus montrent que, tant en termes de rapport coût/efficacité que sous l’angle qualitatif, il est plus efficace de déléguer les programmes aux agences exécutives que de les mettre en œuvre en interne. Les agences exécutives présentent l’avantage d’être spécialisées en matière de mise en œuvre des programmes. Lorsqu’elles atteignent une taille suffisante, elles permettent de réaliser d’importantes économies d’échelle. De plus, la cohérence thématique des portefeuilles peut créer des synergies entre les programmes dans des domaines similaires et donner de la visibilité aux priorités de l’Union.

    (7)

    Par conséquent, lors de l’élaboration des nouveaux mandats, il convient que les portefeuilles soient, dans la mesure du possible, regroupés par domaine d’action thématique afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente.

    (8)

    En outre, la répartition des portefeuilles devrait, dans la mesure du possible, éviter le transfert inutile entre agences de programmes qui sont déjà délégués et permettre que soient regroupés dans une seule agence les différents volets d’un même programme, les programmes d’une direction générale délégante ou encore les programmes se rapportant à un même thème. Cette répartition des portefeuilles devrait faire en sorte que chaque agence exécutive atteigne une taille critique sans que le nombre d’agences exécutives n’augmente.

    (9)

    En conséquence, il y a lieu de regrouper dans une seule agence respectivement les programmes liés au climat et à l’environnement, les programmes se rapportant au domaine d’action du numérique et les programmes en matière de santé, ainsi que de transférer les activités de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation à des agences établies à Bruxelles dont les activités relèvent de thèmes ou de programmes similaires. En ce qui concerne Horizon Europe, les portefeuilles devraient être répartis de manière à ce que chaque pôle soit regroupé dans une seule agence, ce qui évitera la fragmentation de la mise en œuvre et les redondances.

    (10)

    Il convient que les nouvelles agences remplacent les agences existantes instituées respectivement par les décisions d’exécution 2013/801/UE (3), 2013/771/UE (4), 2013/778/UE (5), 2013/779/UE (6), 2013/776/UE (7) et 2013/770/UE (8) de la Commission et leur succèdent. Pour parvenir à une approche ambitieuse et intégrée des questions liées à la santé et au numérique, une nouvelle Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique regroupera l’ensemble des programmes consacrés à la santé et au numérique. À la suite de l’examen détaillé des coûts et des avantages, et compte tenu de la communication de la Commission du 29 avril 2020 sur la répartition future des programmes entre les agences exécutives (9), l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, établie à Luxembourg, devrait être supprimée et les programmes actuellement gérés par elle devraient être repris par des agences exécutives établies à Bruxelles afin de garantir la mise en œuvre la plus efficace des programmes de l’Union. Cette reprise tient compte du niveau élevé des synergies et des gains d’efficience qu’il est possible d’obtenir en regroupant des programmes similaires dans une même agence, ainsi que de l’importance avérée de la proximité, avec les services de la Commission, de l’organisme chargé de la mise en œuvre, ce qui permet d’accroître la cohérence des portefeuilles des agences et de faire en sorte que, de par leur taille, elles soient efficaces, ainsi que de développer des synergies entre les agences, tant pour la gestion des programmes que pour les fonctions administratives. Des mesures spécifiques devraient être prises en faveur du personnel concerné par la suppression de cette Agence.

    (11)

    Afin de garantir une transition sans heurts des activités entre les agences exécutives et un démarrage rapide de la mise en œuvre, il convient que l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, qui sera une nouvelle agence, soit instituée avant le transfert effectif du personnel, des programmes et des actifs à cette Agence. Cela devrait permettre de mener en temps utile les travaux préparatoires nécessaires à la mise en place de l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique avant que celle-ci ne reprenne les activités de mise en œuvre.

    (12)

    L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement devrait être dotée d’un portefeuille qui lui donne clairement une place centrale en tant qu’agence pour le climat et l’environnement, à savoir le programme LIFE, le Fonds pour l’innovation, les activités d’infrastructure au titre du MIE Transports et du MIE Énergie, le pôle 5 d’Horizon Europe relatif au climat, à l’énergie et à la mobilité, la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture.

    (13)

    L’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique devrait être chargée de l’ensemble des activités liées à la santé, comprenant le nouveau programme «L’UE pour la santé» («EU4Health»), le volet «recherche dans le domaine de la santé» d’Horizon Europe et les composantes «santé» du programme en faveur du marché unique. Elle devrait également regrouper les programmes numériques visant à assurer l’intégration de l’Europe à l’ère numérique, y compris ceux qui ciblent l’industrie et l’espace.

    (14)

    L’Agence exécutive européenne pour la recherche devrait regrouper différentes parties du programme Horizon Europe afin de garantir la cohérence thématique au sein de la nouvelle structure de ce programme. L’accent devrait continuer à être mis sur les activités de recherche, avec l’ajout du programme d’actions de promotion agricole.

    (15)

    L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME devrait mettre clairement l’accent sur l’innovation et le marché unique. Elle devrait créer de fortes synergies pour soutenir la relance de l’économie européenne, en regroupant en son sein l’ensemble des activités du Conseil européen de l’innovation (CEI) et les programmes relatifs aux petites et moyennes entreprises. Le CEI et les investissements interrégionaux en matière d’innovation garantiront la visibilité de l’innovation, qui est essentielle pour soutenir la modernisation et la viabilité de l’économie de l’Union.

    (16)

    En tant que structure de mise en œuvre spécialisée du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche devrait continuer à centrer ses efforts sur la mise en œuvre des actions du Conseil européen de la recherche dans le cadre d’Horizon Europe.

    (17)

    L’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture devrait continuer d’avoir pour priorité thématique les activités éducatives et créatives ainsi que les projets qui sont proches des citoyens de l’Union.

    (18)

    Afin de susciter des synergies et des gains d’efficience, chaque agence devrait avoir la possibilité d’exécuter des crédits provenant d’autres programmes de l’Union, ou de parties de ceux-ci, parallèlement aux fonds qui lui sont déjà confiés, lorsque cet octroi de financements supplémentaires est prévu dans les actes de base respectifs des programmes de l’Union. De même, chaque agence devrait avoir la possibilité d’exécuter des crédits transférés de fonds en gestion partagée, lorsque l’acte de base le prévoit. L’exécution de ces crédits devrait être fondée sur les programmes de travail correspondants et soumise aux conditions énoncées dans les actes de délégation.

    (19)

    En outre, il y a lieu d’autoriser les agences à mettre en œuvre des projets pilotes et des actions préparatoires au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10), sous réserve des conditions énoncées dans les actes de délégation.

    (20)

    Les agences sont encouragées à favoriser davantage encore les synergies et les gains d’efficience, grâce à la mise en commun des ressources, au renforcement de la coopération et au recours intensif aux accords de niveau de service, et à stabiliser les dépenses non liées aux rémunérations en réduisant les coûts à la faveur de la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail telles que le télétravail.

    (21)

    Il devrait être possible de mettre en commun des tâches spécifiques de mise en œuvre pour plusieurs programmes au sein de certaines agences, qui feraient office de services d’appui administratif et logistique pour les programmes concernés.

    (22)

    Pour assurer la continuité des travaux de chaque agence jusqu’à l’achèvement effectif du ou des programmes qui lui sont délégués, il convient que la durée de vie des agences instituées par la présente décision dépasse d’un an la période du cadre financier pluriannuel. Sur la base des évaluations visées à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003, comprenant une analyse coûts/avantages comparant les résultats de l’analyse coûts/avantages ex ante réalisée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 avec la mise en œuvre effective, la Commission peut présenter une proposition visant à prolonger la durée de vie d’une ou de plusieurs agences de trois ans au maximum afin de permettre la clôture des programmes qui sont délégués.

    (23)

    Afin de garantir une mise en œuvre cohérente de la présente décision et des programmes concernés, il convient de faire en sorte que les agences s’acquittent de leurs tâches liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

    (24)

    En ce qui concerne la reprise d’un programme d’une agence par une autre, il convient que l’agence instituée par la présente décision soit subrogée dans les droits et obligations de l’agence qui remet ce programme, y compris en ce qui concerne l’exécution contractuelle et budgétaire du programme concerné. Le personnel chargé du programme concerné devrait être transféré à l’agence instituée par la présente décision sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits et obligations.

    (25)

    Il convient que l’évaluation du fonctionnement de chaque agence, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003, se déroule de manière coordonnée. La période d’évaluation en ce qui concerne l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture devrait commencer à la date d’application de la présente décision. L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, l’Agence exécutive pour la recherche, l’ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises devraient être évaluées de manière coordonnée pour la période restante des mandats 2014-2020 des agences exécutives qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation. Les évaluations concernant les mandats 2021-2027 devraient notamment analyser dans quelle mesure les économies et l’augmentation de la productivité prévues par l’analyse coûts/avantages effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 ont été réalisées. Ces évaluations devraient être soumises aux comités de direction des agences exécutives, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    (26)

    Conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 14/2014 (11), il convient que les agences exécutives mettent en œuvre le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) et demandent leur enregistrement au titre du système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS). Dans le cadre du pacte vert de la Commission (13), les agences exécutives sont encouragées à s’associer aux efforts de la Commission pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2030.

    (27)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives institué en vertu de l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    La présente décision institue les agences exécutives mettant en œuvre les programmes de l’Union dans le cadre financier pluriannuel («CFP») 2021-2027, détermine leurs tâches et leurs portefeuilles ainsi que leurs règles de fonctionnement générales et établit le cadre juridique pour la transition entre les agences et entre la Commission et les agences.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «services généraux d’appui administratif et logistique», les services d’appui liés à la mise en œuvre de plusieurs programmes, qui sont centralisés dans une ou plusieurs agences exécutives;

    b)

    «reliquat», les activités résiduelles résultant d’engagements issus de la mise en œuvre des programmes de l’Union au titre du CFP 2014-2020 et des CFP précédents.

    SECTION II

    CRÉATION, TÂCHES ET PORTEFEUILLES

    Article 3

    Création et durée

    1.   Les agences suivantes sont instituées pour une durée allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2028:

    a)

    l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement;

    b)

    l’Agence exécutive européenne pour la recherche;

    c)

    l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME;

    d)

    l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture;

    e)

    l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche.

    2.   L’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique est instituée pour une durée allant du 16 février 2021 au 31 décembre 2028.

    Article 4

    Implantation

    Les agences sont implantées à Bruxelles.

    Article 5

    Tâches

    Pour ce qui est de la mise en œuvre des parties de programmes et des activités de l’Union qui leur sont déléguées, les agences sont chargées des tâches suivantes:

    a)

    gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle de projets spécifiques, sur la base des programmes de travail adoptés par la Commission;

    b)

    gérer des projets pilotes et des actions préparatoires au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le cas échéant;

    c)

    fournir des services généraux d’appui administratif et logistique, le cas échéant;

    d)

    adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes et activités;

    e)

    fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes afin d’assister la Commission dans le cadre de ses tâches d’élaboration des politiques;

    f)

    exécuter les crédits qui leur sont confiés lorsque ceux-ci:

    proviennent d’autres programmes de l’Union, ou de parties de ceux-ci, lorsque l’acte établissant un programme dont la mise en œuvre est déjà confiée à cette agence prévoit la possibilité d’octroyer des financements supplémentaires à ce programme, ou à certaines parties de celui-ci, sur la base du ou des programmes de travail correspondants et dans les conditions prévues dans l’acte de délégation,

    sont transférés de fonds en gestion partagée, lorsque l’acte établissant le programme dont la mise en œuvre est déjà confiée à cette agence prévoit un tel transfert à ce programme, ou à des parties de celui-ci, sur la base du ou des programmes de travail correspondants et dans les conditions prévues dans l’acte de délégation.

    Article 6

    Programmes de l’Union délégués relevant du CFP 2021-2027

    1.   L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement est chargée de la mise en œuvre des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Fonds pour l’innovation (14);

    b)

    Mécanisme pour l’interconnexion en Europe: Transports (y compris la mobilité militaire et la contribution du Fonds de cohésion) et Énergie;

    c)

    Horizon Europe: pilier II, pôle 5: Climat, énergie et mobilité;

    d)

    LIFE: Nature et biodiversité; Économie circulaire et qualité de vie; Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci; Transition vers l’énergie propre;

    e)

    Mécanisme de financement des énergies renouvelables (15);

    f)

    Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste;

    g)

    Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (gestion directe) et contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et à d’autres organisations internationales.

    2.   L’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique est chargée de la mise en œuvre des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Programme «L’UE pour la santé» («EU4Health»);

    b)

    Horizon Europe: pilier II, pôle 1: Santé;

    c)

    Programme en faveur du marché unique: Sécurité alimentaire: santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne alimentaire et une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres;

    d)

    Programme pour une Europe numérique;

    e)

    Mécanisme pour l’interconnexion en Europe: Numérique;

    f)

    Horizon Europe: pilier II, pôle 4: Numérique, industrie et espace.

    3.   L’Agence exécutive européenne pour la recherche est chargée de la mise en œuvre des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon Europe: pilier I: Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) et infrastructures de recherche;

    b)

    Horizon Europe: pilier II, pôle 2: Culture, créativité et société inclusive; pôle 3: Sécurité civile pour la société; et pôle 6: Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement;

    c)

    Horizon Europe: partie «Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche»: «Propager l’excellence et élargir la participation»; «Réformer et consolider le système européen de R&I»;

    d)

    Actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles (16);

    e)

    Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (17).

    4.   En outre, l’Agence exécutive européenne pour la recherche est chargée des services généraux d’appui administratif et logistique, notamment des aspects suivants:

    a)

    service central de validation (SEDIA);

    b)

    planification des appels pour tous les programmes et services participant à eGrants (subventions en ligne);

    c)

    gestion des experts.

    5.   L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME est chargée de la mise en œuvre des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon Europe, pilier III: Le Conseil européen de l’innovation (CEI) et les écosystèmes européens d’innovation;

    b)

    Investissements interrégionaux en matière d’innovation;

    c)

    Programme en faveur du marché unique: COSME; Marché intérieur; Appui à la normalisation; et Consommateurs.

    6.   L’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture est chargée de la mise en œuvre des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Europe créative;

    b)

    Erasmus;

    c)

    Corps européen de solidarité;

    d)

    Citoyens, égalité, droits et valeurs;

    e)

    Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI);

    f)

    Instrument d’aide de préadhésion (IAP III).

    7.   L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche est chargée de la mise en œuvre de la partie suivante du programme «Horizon Europe»: Horizon Europe, pilier I: Le Conseil européen de la recherche (CER).

    8.   Les dispositions des paragraphes 1 à 7 s’appliquent sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.

    Article 7

    Reliquat

    1.   L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Mécanisme pour l’interconnexion en Europe: Énergie et Transports (y compris la contribution du Fonds de cohésion) (18), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission (l’«Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux»);

    b)

    Horizon 2020: section III: Défi de société no 3: Énergies sûres, propres et efficaces (19), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission (l’«Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises») et par la Commission;

    c)

    Horizon 2020: section III: Défi de société no 4: Transports intelligents, verts et intégrés, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et par la Commission;

    d)

    Horizon 2020: section III: Défi de société n° 5: Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    e)

    LIFE: Action pour le climat et environnement (20), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises;

    f)

    Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (21), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises.

    2.   L’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon 2020: section III: Défi de société no 1: Santé, évolution démographique et bien-être, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par la Commission;

    b)

    Mécanisme pour l’interconnexion en Europe: Télécommunications (22), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et par la Commission;

    c)

    Horizon 2020: section II: Objectif spécifique «Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles (LEIT)» — TIC, NMBP, espace (23), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/778/UE de la Commission (l’«Agence exécutive pour la recherche») et par la Commission;

    d)

    Horizon 2020: section III: Défi de société no 5: Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    e)

    7e PC: Le thème «Espace» du programme spécifique «Coopération» du septième programme-cadre (24), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche;

    f)

    Le cadre financier commun dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres (25), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/770/UE (26) de la Commission (l’«Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation»);

    g)

    Le troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (27), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation et par la Commission.

    3.   L’Agence exécutive européenne pour la recherche est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon 2020: section I: Actions Marie Skłodowska-Curie et infrastructures de recherche (28), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et par la Commission;

    b)

    Horizon 2020: section III: Défi de société no 2: Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et bioéconomie; Défi de société no 5: Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières; Défi de société no 6: L’Europe dans un monde en évolution — sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion; Défi de société no 7: Des sociétés sûres — protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    c)

    Horizon 2020: section IV: Propager l’excellence et élargir la participation, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et par la Commission;

    d)

    Horizon 2020: section V: La science avec et pour la société, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et par la Commission;

    e)

    7e PC: Actions «Recherche au profit des PME» et «Recherche au profit d’associations de PME» du programme spécifique «Capacités» (29), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche;

    f)

    7e PC: Le thème «Sécurité» du programme spécifique «Coopération» du septième programme-cadre (30), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche;

    g)

    Programme spécifique «Personnel» du 7e PC (31), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche;

    h)

    Actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles (32), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation;

    i)

    Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (33), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par la Commission.

    4.   L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon 2020: section I: Technologies futures et émergentes FET Open et FET Pro-Active (y compris lorsque ces activités sont étiquetées comme projets pilotes du CEI) (34), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et par la Commission;

    b)

    Horizon 2020: section II: Accès au financement à risque (y compris les prix d’incitation du CEI) et innovation dans les PME, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    c)

    Horizon 2020: sections II et III: Voie express pour l’innovation, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    d)

    Horizon 2020: sections II et III: Instrument dédié aux PME, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    e)

    Autres prix liés au CEI, tels que iCapitale (H2020 PT DF 6) et le prix de l’Union européenne pour les femmes innovatrices (H2020 PT La science avec et pour la société), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par la Commission;

    f)

    Toute autre activité couverte depuis 2018 dans le cadre de la partie «Projet pilote du CEI» du programme de travail d’Horizon 2020 sur les PME innovantes, dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour la recherche et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et par la Commission;

    g)

    COSME et programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (35), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises;

    h)

    Marché intérieur et appui aux activités de normalisation (36), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par la Commission;

    i)

    Programme «Consommateurs» (37), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation.

    5.   L’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Europe créative (38), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission (l’«Agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture”»);

    b)

    Erasmus+ (39), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»;

    c)

    Corps européen de solidarité (40), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»;

    d)

    L’Europe pour les citoyens (41), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»;

    e)

    Volontaires de l’aide de l’Union européenne (42), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et par la Commission;

    f)

    Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (43) ,, dont la contribution à Erasmus+ au titre du CFP 2014-2020 était mise en œuvre par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et par la Commission;

    g)

    Instrument européen de voisinage (44), dont la contribution à Erasmus+ au titre du CFP 2014-2020 était mise en œuvre par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et par la Commission;

    h)

    Instrument de financement de la coopération au développement (45), dont la contribution à Erasmus+ au titre du CFP 2014-2020 était mise en œuvre par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et par la Commission;

    i)

    Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (46), dont la contribution à Erasmus+ au titre du CFP 2014-2020 était mise en œuvre par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et par la Commission;

    j)

    10e et 11e Fonds européens de développement (47), dont la contribution à Erasmus+ au titre du CFP 2014-2020 était mise en œuvre par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»;

    k)

    les programmes suivants, précédemment confiés à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au cours de la période 2000-2013:

    i)

    le programme de coopération avec les États-Unis d’Amérique dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2006-2013) (48);

    ii)

    l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse (2006-2013) (49);

    iii)

    le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (50);

    iv)

    le programme «Culture» (2007-2013) (51);

    v)

    le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2007-2013) (52);

    vi)

    le programme «Jeunesse en action» (2007-2013) (53);

    vii)

    le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013) (54);

    viii)

    le programme d’action Erasmus Mundus (II) 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (55);

    ix)

    le programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2011-2013) (56);

    x)

    les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en développement d’Asie (57);

    xi)

    les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) (58);

    xii)

    les projets dans les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (59);

    xiii)

    les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument de financement de la coopération au développement (60);

    xiv)

    les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (61).

    6.   L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche est chargée de la mise en œuvre du reliquat des (parties de) programmes de l’Union suivant(e)s:

    a)

    Horizon 2020: section I: Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche (62), dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’agence exécutive instituée par la décision d’exécution 2013/779/UE de la Commission (l’«ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche»);

    b)

    7e PC: Programme spécifique «Idées» (63) dont la mise en œuvre, au titre du CFP 2014-2020, était assurée par l’ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche.

    SECTION III

    RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

    Article 8

    Membres du comité de direction et directeur

    1.   Les membres du comité de direction de chaque agence sont en principe nommés pour une durée de deux ans.

    2.   Le directeur de chaque agence est en principe nommé pour une durée de quatre ans.

    Article 9

    Détachements de fonctionnaires

    1.   Les fonctionnaires sont détachés auprès d’une agence après pourvoi des postes miroirs à la Commission, soit par publication des postes correspondants et sélection soit par réaffectation dans l’intérêt du service telle que visée à l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») (64).

    2.   Lorsque l’agence accepte le détachement, le fonctionnaire se voit offrir la possibilité d’être détaché dans l’intérêt du service au poste de responsabilité concerné auprès de l’agence, conformément à l’article 37, point a), et à l’article 38 du statut (65). Le fonctionnaire est entendu conformément à l’article 38, point a), du statut.

    3.   Le fonctionnaire se voit proposer un contrat au titre de l’article 2, point a), du RAA.

    4.   Dans les limites des emplois disponibles dans son tableau des effectifs, l’agence propose le contrat au fonctionnaire détaché au même grade, au même échelon et à la même ancienneté dans le grade et l’échelon que ceux qui lui sont conférés à la Commission. Ce contrat est modifié pour tenir compte de toute évolution de carrière du fonctionnaire à la Commission.

    Article 10

    Agents temporaires et agents contractuels

    L’agence engage directement les agents temporaires au titre de l’article 2, point f), du RAA et les agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA.

    Article 11

    Surveillance et obligations en matière de compte rendu

    Les agences sont soumises à la surveillance de la Commission et rendent régulièrement compte de la mise en œuvre des programmes ou parties de programmes de l’Union dont elles sont chargées, selon les modalités et la fréquence précisées dans les décisions portant délégation aux agences instituées par la présente décision et adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003.

    Article 12

    Évaluations

    1.   L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, l’Agence exécutive pour la recherche, l’ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises sont évaluées de manière coordonnée conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003. Ces évaluations portent sur la période restante du mandat 2014-2020 des agences exécutives qui n’a pas encore été évaluée. La période évaluée prend fin la veille de la date d’application de la présente décision.

    2.   Les évaluations visées à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003 en ce qui concerne les agences instituées par la décision commencent à la date d’application de la présente décision. Les agences sont évaluées de manière coordonnée.

    3.   Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003, les évaluations portant sur les mandats 2021-2027 des agences sont soumises aux comités de direction des agences exécutives, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    Article 13

    Participation au système EMAS de la Commission

    1.   Les agences mettent en œuvre le système de management environnemental et d’audit (EMAS) et s’enregistrent dans ce système. Elles peuvent choisir de participer à l’enregistrement groupé EMAS de la Commission lorsqu’elles sont hébergées dans des bâtiments gérés par celle-ci.

    2.   L’enregistrement des agences dans le système EMAS de la Commission fait l’objet d’un engagement écrit entre le président du comité directeur EMAS de la Commission, visé dans la décision C(2013) 7708 de la Commission (66), et les agences, et est soumis à l’approbation de l’organisme compétent EMAS en Belgique.

    Article 14

    Exécution du budget de fonctionnement

    Les agences exécutent leurs budgets de fonctionnement respectifs conformément au règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (67).

    SECTION IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 15

    Succession générale

    1.   Sans préjudice des articles 16 à 20, les agences instituées par la présente décision sont les successeurs légaux et universels, notamment en ce qui concerne l’ensemble des engagements au titre des contrats et conventions de subvention ainsi que les biens acquis, des agences respectives auxquelles elles succèdent et qu’elles remplacent en vertu de la présente décision.

    2.   Aux fins du paragraphe 1:

    a)

    l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement succède à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et la remplace;

    b)

    l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME succède à l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et la remplace;

    c)

    l’Agence exécutive européenne pour la recherche succède à l’Agence exécutive pour la recherche et la remplace;

    d)

    l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture succède à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et la remplace;

    e)

    l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche succède à l’ancienne Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et la remplace.

    Article 16

    Transfert de reliquat d’activités entre agences et entre la Commission et les agences

    1.   En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences ou de la Commission à une agence conformément à l’article 7, tous les dossiers et tous les engagements juridiques sont automatiquement repris, en vertu de la présente décision, par l’agence instituée par la présente décision. Cette agence est subrogée dans tous les droits et obligations respectifs.

    2.   Lorsqu’elle délègue des programmes de l’Union à une agence instituée par la présente décision en vertu de l’article 7, la Commission conserve le droit:

    a)

    d’approuver le certificat relatif à la méthodologie;

    b)

    d’effectuer des contrôles, des examens ou des audits;

    c)

    de réaliser des évaluations intermédiaires et finales de l’incidence de l’action par rapport aux objectifs des programmes;

    d)

    de mettre les informations sur les résultats à la disposition des autres institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que des États membres ou des pays associés;

    e)

    d’utiliser le matériel, les documents ou les informations des bénéficiaires conformément aux dispositions de la convention de subvention;

    f)

    de procéder à une compensation conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier;

    g)

    d’adopter une décision formant titre exécutoire pour les créances de l’agence, conformément à l’article 299 du traité.

    Article 17

    Transfert de fonctionnaires détachés entre agences

    1.   Lorsqu’une agence succède à une ancienne agence et la remplace conformément à l’article 15, les fonctionnaires de la Commission qui ont été détachés dans l’intérêt du service auprès de l’agence ayant cessé d’exister continuent d’être détachés dans l’intérêt du service au poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence reprenant ses tâches, conformément à l’article 38 du statut.

    2.   En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences en vertu de l’article 16, les fonctionnaires détachés auprès de l’agence ayant cessé d’exister et dont les tâches sont reprises par une agence instituée par la présente décision sont détachés dans l’intérêt du service au poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence instituée par la présente décision, conformément à l’article 37, point a), et à l’article 38 du statut. Le fonctionnaire est entendu conformément à l’article 38, point a), du statut.

    3.   L’agence instituée par la présente décision accepte le détachement sans publication ni procédure de sélection.

    4.   Le fonctionnaire concerné se voit proposer un contrat au titre de l’article 2, point a), du RAA.

    5.   Dans les limites des emplois disponibles dans son tableau des effectifs, l’agence instituée par la présente décision propose le contrat visé au paragraphe 4 au même grade, au même échelon et à la même ancienneté dans le grade et l’échelon que ceux qui sont conférés au fonctionnaire à la Commission. Ce contrat est modifié, le cas échéant, pour tenir compte de toute évolution de carrière du fonctionnaire à la Commission.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le transfert de tâches en vertu des articles 15 et 16 entraînerait le détachement de deux fonctionnaires ou plus au même poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence instituée par la présente décision, la Commission, sur proposition de la direction générale de tutelle, ou, s’il y a plusieurs directions générales de tutelle, de la direction générale de tutelle principale de cette agence, décide quel fonctionnaire visé aux paragraphes 1 et 2 doit être détaché auprès de cette agence. La Commission peut mettre fin au détachement des autres fonctionnaires concernés.

    7.   Le directeur de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation est réintégré à la Commission.

    Article 18

    Transfert entre agences d’agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et d’agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA

    1.   Lorsqu’une agence succède à une ancienne agence et la remplace conformément à l’article 15, les contrats des agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et des agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA sont maintenus sans modification auprès de l’agence instituée par la présente décision.

    2.   En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences et entre la Commission et les agences en vertu de l’article 16, les agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et les agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA qui sont employés par l’agence ayant cessé d’exister et qui ont été identifiés comme effectuant des tâches liées à la mise en œuvre de programmes repris par l’agence instituée par la présente décision à laquelle leurs tâches sont confiées, sont transférés à cette agence.

    3.   Le personnel visé au paragraphe 2 est transféré à l’agence instituée par la présente décision sans modification de son contrat. Le changement d’agence n’est pas considéré comme une nouvelle entrée en service et la continuité de carrière est assurée à tous égards.

    4.   Le personnel visé au paragraphe 2 est invité à décider, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification formelle du transfert, s’il souhaite être transféré à l’agence instituée par la présente décision pour continuer à effectuer les tâches liées à la mise en œuvre du programme repris par cette agence. Si un membre du personnel concerné exprime son refus par écrit dans ce délai, son contrat est résilié par l’agence dans les conditions prévues à l’article 47 du RAA.

    5.   En ce qui concerne le personnel de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, la période visée au paragraphe 4 est de deux mois.

    Article 19

    Transfert entre agences du personnel d’appui qui n’est pas affecté à un programme spécifique

    1.   Les dispositions de l’article 17, paragraphes 2 à 6, et de l’article 18, paragraphes 2 à 5, s’appliquent au personnel d’appui de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation qui n’est pas affecté à un programme spécifique. Ce personnel est transféré à l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME ou l’Agence exécutive européenne pour la recherche selon son choix et en fonction du nombre d’emplois attribués à ces agences.

    2.   Sous réserve du nombre d’emplois attribués à l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, les dispositions de l’article 17, paragraphes 2 à 6, et de l’article 18, paragraphes 2 à 4, s’appliquent au personnel de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et de l’ancienne Agence exécutive pour la recherche qui est identifié comme effectuant des tâches d’appui concernant les programmes repris par l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique.

    3.   Sous réserve du nombre d’emplois attribués à l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, les dispositions de l’article 17, paragraphes 2 à 6, et de l’article 18, paragraphes 2 à 4, s’appliquent au personnel de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises qui est identifié comme effectuant des tâches d’appui concernant les programmes repris par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement.

    Article 20

    Transfert des fonctionnaires, agents contractuels et agents temporaires de la Commission détachés auprès des agences

    1.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, les fonctionnaires de la Commission dont les tâches sont transférées à l’agence instituée par la présente décision peuvent se voir offrir, par la Commission, la possibilité d’être détachés dans l’intérêt du service, dans le cadre de leurs types de postes respectifs, au poste de responsabilité auprès de cette agence, conformément à l’article 38 du statut.

    2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’article 17, paragraphes 3 à 5, s’applique.

    3.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, l’agence instituée par la présente décision offre aux agents contractuels de la Commission, sans publication ni procédure de sélection, la possibilité de conclure un nouveau contrat au titre de l’article 3 bis du RAA dans le même groupe de fonctions afin d’assurer la continuité des tâches lorsque:

    a)

    leurs tâches sont transférées de la Commission à l’agence instituée par la présente décision en vertu de la présente décision;

    b)

    ils ont satisfait à l’ensemble de la procédure de sélection des agents contractuels organisée par l’Office européen de sélection du personnel ou sous la responsabilité de celui-ci.

    4.   Les conditions d’emploi du personnel visé au paragraphe 3 sont déterminées selon les règles appropriées appliquées par l’agence instituée par la présente décision. L’acceptation d’un nouveau contrat en vertu du paragraphe 3 met fin au contrat avec la Commission et donne lieu à une nouvelle période de stage.

    5.   Lorsqu’un membre du personnel visé au paragraphe 3 refuse le contrat auprès de l’agence instituée par la présente décision, son contrat peut être résilié par la Commission conformément à l’article 47 du RAA.

    6.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME offre aux agents temporaires engagés par la Commission, conformément à la décision du collège du 10 avril 2019  (68), en tant que gestionnaires de programme dans le cadre du projet pilote du Conseil européen de l’innovation renforcé, la possibilité, sans publication ni procédure de sélection, de conclure des contrats au titre de l’article 2, point f), du RAA dans le même groupe de fonctions et le même grade afin d’assurer la continuité des tâches lorsque, sous réserve des dispositions de l’article 53, deuxième alinéa, du RAA:

    a)

    leurs tâches sont transférées de la Commission à l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME;

    b)

    les emplois concernés peuvent être pris en charge par le budget de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME.

    7.   Les conditions d’emploi des agents temporaires visés au paragraphe 6 sont déterminées selon les règles appropriées appliquées par l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME. L’acceptation d’un nouveau contrat en vertu du paragraphe 6 met fin au contrat avec la Commission et donne lieu à une nouvelle période de stage.

    8.   Lorsqu’un membre du personnel visé au paragraphe 6 refuse le contrat auprès de l’agence instituée par la présente décision, son contrat peut être résilié par la Commission conformément à l’article 47 du RAA.

    Article 21

    Suppression de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation et mesures transitoires

    1.   L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation cesse d’exister à partir du 1er avril 2021 et, par la suite, elle est supprimée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 58/2003 et aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

    2.   Le personnel de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation est transféré conformément à l’article 17, paragraphes 2 à 7, à l’article 18, paragraphes 2 à 5, et à l’article 19. Ce personnel a le droit de télétravailler à temps plein sur son lieu de résidence du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Le personnel qui refuse d’être transféré à l’agence instituée par la présente décision et qui, afin d’effectuer le préavis visé à l’article 47 du RAA, continue d’effectuer ses tâches reprises par cette agence a le droit de télétravailler à temps plein sur son lieu de résidence du 1er avril 2021 jusqu’à la fin de la période de préavis.

    3.   Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique reprend de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation toute activité d’appui qui n’est pas rattachée à un programme spécifique.

    4.   L’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME et l’Agence exécutive européenne pour la recherche reprennent l’ensemble des actifs et passifs liés aux activités reprises de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation et l’ensemble des actifs et passifs liés aux activités d’appui visées au paragraphe 3.

    5.   Les deux liquidateurs nommés par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 58/2003 vérifient et confirment que toutes les activités de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation ont pris fin ou sont reprises, et que tous les actifs et passifs restants ont été repris par l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME et l’Agence exécutive européenne pour la recherche. Les liquidateurs déterminent le résultat net de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation après liquidation. Ils prennent ensuite acte de sa suppression.

    Article 22

    Période de transition pour l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique

    1.   La Commission gère l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique jusqu’à ce que celle-ci ait la capacité opérationnelle d’exécuter son propre budget.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire exerce les fonctions de directeur par intérim et s’acquitte de l’ensemble des tâches attribuées au directeur.

    Article 23

    Date de la mobilité du personnel

    1.   Le personnel visé aux articles 17 à 21 est transféré à l’agence correspondante avec effet au 1er avril 2021.

    2.   Aux fins du respect du préavis prévu à l’article 47 du RAA, les agents contractuels et les agents temporaires visés aux articles 18, 19 et 21 qui refusent d’être transférés à l’agence correspondante instituée par la présente décision sont transférés à cette agence et continuent d’effectuer leurs tâches jusqu’à la fin du préavis.

    SECTION V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 24

    Abrogation

    1.   Les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE de la Commission sont abrogées avec effet au 1er avril 2021.

    2.   Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à la présente décision.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er avril 2021. Cependant, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 22 s’appliquent à partir du 16 février 2021.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

    (2)  C(2020) 4240 final.

    (3)  Décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE (JO L 352 du 24.12.2013, p. 65).

    (4)  Décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO L 341 du 18.12.2013, p. 73).

    (5)  Décision d’exécution 2013/778/UE de la Commission du 13 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE (JO L 346 du 20.12.2013, p. 54).

    (6)  Décision d’exécution 2013/779/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE (JO L 346 du 20.12.2013, p. 58).

    (7)  Décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46).

    (8)  Décision d’exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE (JO L 341 du 18.12.2013, p. 69), modifiée par la décision d’exécution 2014/927/UE de la Commission du 17 décembre 2014 afin de transformer l’«Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation» en «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation» (JO L 363 du 18.12.2014, p. 183).

    (9)  C(2020) 2880 final.

    (10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (11)  Rapport spécial no 14/2014 «Comment les émissions de gaz à effet de serre sont-elles calculées, réduites et compensées par les institutions et organes de l’UE?», Cour des comptes européenne.

    (12)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

    (13)  Communication COM(2019) 640 de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    (14)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

    (15)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).

    (16)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (17)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).

    (18)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

    (19)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104); décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (20)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

    (21)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

    (22)  Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales (JO L 286 du 1.11.2017, p. 1); règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

    (23)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104); décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (24)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

    (25)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

    (26)  Modifiée par la décision d’exécution 2014/927/UE de la Commission du 17 décembre 2014 afin de transformer l’«Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation» en «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation» (JO L 363 du 18.12.2014, p. 183).

    (27)  Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

    (28)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104); décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (29)  Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

    (30)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

    (31)  Décision 2006/973/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Personnel» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 270).

    (32)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (33)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).

    (34)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104); décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (35)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

    (36)  La mise en œuvre de ces activités est couverte par les décisions de financement suivantes: C(2019) 8928 du 17.12.2019 pour 2020, C(2019) 76 du 16.1.2019 pour 2019, C(2017) 7379 du 9.11.2017 pour 2018, C(2017) 204 du 23.1.2017 pour 2017 et C(2015) 8547 du 7.12.2015 pour 2016.

    (37)  Règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 42).

    (38)  Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

    (39)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

    (40)  Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE (JO L 250 du 4.10.2018, p. 1).

    (41)  Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

    (42)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

    (43)  Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 132 du 3.5.2014, p. 32).

    (44)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

    (45)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

    (46)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

    (47)  Règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 152 du 13.6.2007, p. 1); règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

    (48)  Décision 2006/910/CE du Conseil, qui met en place les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels (2006-2013) (JO L 346 du 9.12.2006, p. 33).

    (49)  Décision 2006/964/CE du Conseil, qui met en place les projets susceptibles d’être financés par les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse (2006-2013) (JO L 397 du 30.12.2006, p. 14).

    (50)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).

    (51)  Décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1).

    (52)  Décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (JO L 378 du 27.12.2006, p. 32).

    (53)  Décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, p. 30).

    (54)  Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, qui établit le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12).

    (55)  Décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 83).

    (56)  Décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (2011-2013) (JO L 288 du 4.11.2009, p. 10).

    (57)  Règlement (CEE) no 443/92 du Conseil, qui met en place les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en développement d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).

    (58)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil, qui met en place les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

    (59)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui met en place les projets dans les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

    (60)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui met en place les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

    (61)  Règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil, qui met en place les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (JO L 405 du 30.12.2006, p. 41).

    (62)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104); décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (63)  Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 243).

    (64)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (65)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (66)  Décision de la Commission du 18 novembre 2013 sur l’application par les services de la Commission du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

    (67)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).

    (68)  Décisions administratives et budgétaires prises lors de la 2291e réunion du 10 avril 2019.


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