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Document 32020D1305

    Décision d’exécution (UE) 2020/1305 du Conseil du 18 septembre 2020 autorisant le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre qualité, à être lié par certains accords internationaux qui seront appliqués pendant la période de transition dans le domaine de la politique commune de la pêche de l’Union

    JO L 305 du 21.9.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1305/oj

    21.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 305/27


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1305 DU CONSEIL

    du 18 septembre 2020

    autorisant le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre qualité, à être lié par certains accords internationaux qui seront appliqués pendant la période de transition dans le domaine de la politique commune de la pêche de l’Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 129, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») prévoit que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union, par les États membres agissant en son nom ou par l’Union et ses États membres agissant conjointement.

    (2)

    L’article 129, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que, conformément au principe de coopération loyale, le Royaume-Uni s’abstient, pendant la période de transition, de toute action ou initiative susceptible de porter préjudice aux intérêts de l’Union, notamment dans le cadre de toute organisation, agence, conférence ou forum international auquel le Royaume-Uni est partie de plein droit.

    (3)

    En vertu de l’article 129, paragraphe 4, de l’accord de retrait, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union.

    (4)

    La décision (UE) 2020/135 définit les conditions et la procédure pour accorder de telles autorisations.

    (5)

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2020/135, le Conseil peut autoriser le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.

    (6)

    Le 3 avril 2020, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par cinq accords internationaux instituant cinq organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), destinés à être appliqués pendant la période de transition, dans le domaine relevant de la compétence externe exclusive de l’Union en matière de pêche. Ces accords sont: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (3) instituant la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE); la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (4) instituant l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO); la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (5) instituant la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA); l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (6) (CTOI); et la convention pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (7) instituant l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN).

    (7)

    Le Royaume-Uni justifie son intérêt à adhérer à ces accords pendant la période de transition eu égard aux articles 63 et 64 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (8) (CNUDM) et aux articles 7 et 8 de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (9) (UNFSA), en particulier aux obligations de l’Union et du Royaume-Uni de coopérer, par l’intermédiaire des organisations régionales appropriées, à la conservation et à la gestion des stocks partagés. Le Royaume-Uni estime que ni lui ni l’Union ne peuvent s’acquitter pleinement de ces obligations, à moins que le Royaume-Uni ne soit en mesure, pendant la période de transition, de coopérer de manière indépendante avec l’Union et les autres États concernés sur les matières qui le concernent en tant qu’État côtier et État de pêche indépendant à l’issue de la période de transition. Ainsi, le Royaume-Uni veut participer, pendant la période de transition, aux discussions sur des décisions en matière de gestion des pêches qui entreraient en vigueur à l’issue de la période de transition.

    (8)

    Par sa lettre du 3 avril 2020, le Royaume-Uni a manifesté un intérêt particulier à ce que les accords internationaux en question s’appliquent déjà pendant la période de transition. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la décision (UE) 2020/135 est remplie.

    (9)

    Les cinq accords internationaux en question sont compatibles avec le droit de l’Union applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait et aux obligations visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord de retrait. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la décision (UE) 2020/135 du Conseil est remplie.

    (10)

    Le Royaume-Uni a également confirmé que son adhésion à ces accords internationaux instituant les ORGP ne porterait pas préjudice aux intérêts de l’Union. Le Royaume-Uni n’a l’intention de participer qu’à des réunions portant sur des questions qui concernent des matières faisant l’objet de mesures qui prendront effet à l’issue de la période de transition. En particulier, l’adhésion du Royaume-Uni à ces ORGP en sa propre capacité, pendant la période de transition, ne compromet pas la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine de la politique commune de la pêche et ne porte pas autrement atteinte aux intérêts de l’Union. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la décision (UE) 2020/135 du Conseil est remplie.

    (11)

    En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2020/135, cette autorisation peut être conditionnelle. L’autorisation devrait être accordée à condition que le Royaume-Uni ne participe qu’aux matières faisant l’objet de mesures qui seront appliquées ou prendront effet à l’issue de la période de transition.

    (12)

    Le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant de la CNUDM et de l’UNFSA et doit par conséquent gérer et conserver les ressources marines vivantes de manière durable. Ces objectifs sont conformes à l’objectif de l’Union de garantir la durabilité et le maintien d’activités de pêche responsables afin d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines.

    (13)

    Par conséquent, conformément à l’article 129, paragraphe 4, de l’accord de retrait, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut, en sa propre capacité, signer et ratifier les cinq accords internationaux instituant les cinq ORGP auxquelles il souhaite adhérer. Le Royaume-Uni pourrait ainsi plus facilement s’acquitter pleinement des obligations découlant de la CNUDM, en particulier de ses articles 63 et 64, au moment où la période de transition prendra fin et où le droit de l’Union cessera de s’appliquer à lui.

    (14)

    Le Royaume-Uni devrait par conséquent être autorisé à exprimer son consentement, en sa propre qualité, à être lié par les accords internationaux destinés à être appliqués pendant la période de transition.

    (15)

    Afin de garantir le bon fonctionnement de la politique commune de la pêche de l’Union pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne devrait pas participer aux matières faisant l’objet de mesures appliquées ou prenant effet pendant la période de transition. En outre, afin de ne pas porter atteinte aux négociations en cours sur la pêche dans le cadre du futur accord de partenariat entre l’Union et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche pour lesquelles le quota de l’Union comprend actuellement la part du Royaume-Uni, ce dernier devrait consulter l’Union avant de discuter de ce quota,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le Royaume-Uni est autorisé à exprimer son consentement, en sa propre qualité, à être lié par les accords internationaux suivants qui sont destinés à être appliqués pendant la période de transition:

    a)

    la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est instituant la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);

    b)

    la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest instituant l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO);

    c)

    la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique instituant la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);

    d)

    l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI);

    e)

    la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord instituant l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN).

    2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est limitée à la participation aux matières faisant l’objet de mesures appliquées ou prenant effet à l’issue de la période de transition.

    3.   En ce qui concerne le quota de pêche partagé avec l’Union, l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 est soumise à la consultation préalable de la Commission par le Royaume-Uni.

    Article 2

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 1.

    (2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (3)  Décision 81/608/CEE du Conseil, du 13 juillet 1981, concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).

    (4)  Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

    (5)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    (6)  Décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    (7)  Décision 82/886/CEE du Conseil du 13 décembre 1982 concernant la conclusion de la convention pour la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord (JO L 378 du 31.12.1982, p. 24).

    (8)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

    (9)  JO L 189 du 3.7.1998, p. 16.


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