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Document 32019R1851

Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/3785

JO L 285 du 6.11.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1851/oj

6.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 285/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1851 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 20, paragraphe 14, troisième alinéa, et son article 24, paragraphe 21, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir un solide exercice de leur obligation de vigilance par les investisseurs et, pour ce faire, de les aider à apprécier les risques sous-jacents conformément aux objectifs du règlement (UE) 2017/2402, il conviendrait que les expositions sous-jacentes à une titrisation présentent un profil de risque similaire. Il est donc nécessaire de définir des critères uniformes selon lesquels déterminer l’homogénéité d’un panier donné d’expositions sous-jacentes.

(2)

Un panier d’expositions sous-jacentes ne devrait être considéré comme homogène que s’il contient des expositions relevant d’un seul type d’actifs. Il conviendrait en conséquence d’identifier différents types d’actifs auxquels assigner les expositions. Dans ses pratiques, le marché a d’ores et déjà identifié des types d’actifs bien établis selon lesquels déterminer l’homogénéité d’un panier donné d’expositions sous-jacentes. Cependant, afin de ne pas restreindre l’innovation financière ni entraver les pratiques de marché existantes, il y aurait lieu de permettre que certains paniers d’expositions sous-jacentes, bien que ne correspondant pas à l’un de ces types d’actifs bien établis, puissent eux aussi être considérés comme un seul et même type d’actifs, sur la base de méthodes et paramètres internes appliqués de manière cohérente par l’initiateur ou le sponsor. Il est, par ailleurs, possible qu’une exposition puisse être assignée à plus d’un type d’actifs. Nonobstant cette possibilité, toutes les expositions sous-jacentes à une titrisation donnée devraient appartenir au même type d’actifs.

(3)

Les normes de souscription visent à permettre de mesurer et d’évaluer le risque de crédit lié aux expositions sous-jacentes à une titrisation et elles constituent donc un indicateur utile de l’homogénéité de ces expositions. En conséquence, l’application de normes de souscription similaires devrait être utilisée comme un indicateur de ce que les expositions sous-jacentes d’un panier donné présentent des profils de risque similaires, tandis que l’application de normes de souscription différentes, quand bien même elles sont toutes de grande qualité, peut aboutir à des expositions présentant des profils de risque très différents.

(4)

La gestion des expositions sous-jacentes, et notamment le suivi, la collecte et la gestion des créances en espèces sur les expositions sous-jacentes inscrites à l’actif de l’entité de titrisation, a une incidence considérable sur les flux de trésorerie attendus de ces expositions; par là-même, elle facilite les projections de flux de trésorerie et permet aux investisseurs de formuler des hypothèses statistiquement fiables sur les caractéristiques de paiement et de défaut. Qu’elle soit effectuée par le ou les initiateurs ou par un ou des tiers, la gestion d’un panier d’expositions sous-jacentes selon des procédures, des systèmes et une gouvernance similaires devrait être un prérequis pour que ce panier soit reconnu comme homogène. Il conviendrait donc que les expositions sous-jacentes d’un panier soient soumises à des procédures de gestion suffisamment similaires pour permettre à un investisseur d’évaluer de manière fiable l’incidence de la gestion à l’aune de paramètres similaires.

(5)

Il se peut que, pour certains types d’actifs, les investisseurs ne soient pas en mesure d’évaluer correctement, sur la seule base de normes de souscription et de gestion similaires, les risques liés au panier d’expositions sous-jacentes. Il conviendrait, en conséquence, d’appliquer certains facteurs à certains types d’actifs afin de garantir une évaluation exacte de l’homogénéité. L’initiateur ou le sponsor devrait donc appliquer au cas par cas un ou plusieurs facteurs pertinents, en tenant compte du type de titrisation (à savoir, ABCP ou autre qu’ABCP), des caractéristiques du panier d’expositions sous-jacentes considéré et de la capacité ou non des investisseurs à évaluer les risques liés au panier ainsi défini sur la base de méthodes et de paramètres communs. Toutefois, les types d’actifs «facilités de crédit aux particuliers à des fins de consommation personnelle, familiale ou du ménage» et «créances commerciales» sont considérés comme suffisamment homogènes, sous réserve que des normes de souscription et des procédures de gestion similaires leur soient appliquées. Appliquer à ces types d’actifs des exigences supplémentaires, sous la forme de facteurs d’homogénéité, conduirait à des concentrations excessives au sein des portefeuilles titrisés. Il conviendrait donc de ne pas exiger l’application de facteurs d’homogénéité à ces types d’actifs.

(6)

Il y a lieu de considérer qu’une modification des caractéristiques des expositions sous-jacentes par rapport aux conditions d’homogénéité, y compris aux facteurs d’homogénéité, qui est liée à des raisons indépendantes de la volonté de l’initiateur ou du sponsor, et non pas à une erreur de l’initiateur ou du sponsor, n’a pas d’incidence sur l’homogénéité du panier, pour autant que les expositions aient par ailleurs été conformes aux exigences du présent règlement au moment de l’initiation de la titrisation et que cette modification se soit produite après l’initiation de la titrisation. Étant donné que les conditions de définition de l’homogénéité des expositions sous-jacentes sont pertinentes aussi bien pour les titrisations ABCP que pour les titrisations autres qu’ABCP, il conviendrait d’appliquer des dispositions uniformes aux deux types de titrisation, indépendamment du fait que certains facteurs d’homogénéité peuvent n’être pertinents que pour certains types d’actifs servant aux titrisations ABCP ou autres qu’ABCP.

(7)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles traitent de l’homogénéité dans le cas aussi bien des titrisations ABCP que des titrisations autres qu’ABCP. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises aux obligations qu’elles prévoient en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement les deux normes techniques de réglementation sur l’homogénéité requises par le règlement (UE) 2017/2402. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(8)

L’Autorité bancaire européenne a coopéré étroitement avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquels se fonde le présent règlement. Elle a également procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Homogénéité des expositions sous-jacentes

Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, et de l’article 24, paragraphe 15, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes sont considérées comme homogènes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

elles correspondent à l’un des types d’actifs suivants:

i)

les prêts immobiliers résidentiels qui soit sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, soit sont pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible parmi ceux visés à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et peuvent être assignés à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à un échelon de qualité de crédit supérieur, comme prévu dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement;

ii)

les prêts immobiliers commerciaux qui sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris des bureaux ou d’autres locaux commerciaux;

iii)

les facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage;

iv)

les facilités de crédit, y compris les prêts et les crédits-bails, accordées à tout type d’entreprise ou de société;

v)

les prêts et crédits-bails automobiles;

vi)

les créances sur cartes de crédit;

vii)

les créances commerciales;

viii)

les autres expositions sous-jacentes dont l’initiateur ou le sponsor considère, sur la base de méthodes et de paramètres internes, qu’elles constituent un type d’actifs distinct;

b)

elles sont souscrites selon des normes qui suivent des approches similaires pour l’évaluation du risque de crédit lié;

c)

elles sont gérées selon des procédures similaires en matière de suivi, de collecte et de gestion des créances en espèces inscrites à l’actif de l’entité de titrisation;

d)

un ou plusieurs des facteurs d’homogénéité prévus à l’article 2 s’appliquent.

Aux fins du point a) du présent article, une exposition sous-jacente correspondant à plus d’un type d’actifs est assignée au seul type d’actifs inclus dans la titrisation considérée.

Les modifications d’expositions sous-jacentes d’un panier qui est considéré comme homogène au sens du présent règlement n’ont pas d’incidence sur cette homogénéité pour autant qu’elles soient liées à des raisons indépendantes de la volonté de l’initiateur ou du sponsor.

Article 2

Facteurs d’homogénéité

1.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) i), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le rang des sûretés mobilières, le pool se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants:

i)

prêts garantis par des sûretés de premier rang sur des biens immobiliers résidentiels;

ii)

prêts garantis par des sûretés de rang inférieur, et par toutes les sûretés de rang supérieur, constituées sur un même bien immobilier résidentiel;

iii)

prêts garantis par des sûretés de rang inférieur sur des biens immobiliers résidentiels;

b)

le type de biens immobiliers résidentiels, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants:

i)

biens immobiliers produisant des revenus;

ii)

biens immobiliers ne produisant pas de revenus;

c)

la juridiction, le panier se composant alors d’expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés dans la même juridiction.

2.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) ii), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le rang des sûretés mobilières, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants:

i)

prêts garantis par des sûretés de premier rang sur des biens immobiliers commerciaux;

ii)

prêts garantis par des sûretés de rang inférieur, et par toutes les sûretés de rang supérieur, constituées sur un même bien immobilier commercial;

iii)

prêts garantis par des sûretés de rang inférieur sur des biens immobiliers commerciaux;

b)

le type de biens immobiliers commerciaux, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants:

i)

immeubles de bureaux;

ii)

espaces de vente au détail;

iii)

hôpitaux;

iv)

entrepôts;

v)

hôtels:

vi)

bâtiments industriels;

vii)

autre type spécifique de bien immobilier commercial;

c)

la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes garanties par des biens immobiliers situés dans la même juridiction.

3.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) iv), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants:

i)

micro- et petites et moyennes entreprises;

ii)

autres types d’entreprises ou de sociétés;

b)

la juridiction, le panier se composant alors de l’un seulement des types d’expositions sous-jacentes suivants:

i)

expositions garanties par des biens immobiliers situés dans la même juridiction;

ii)

expositions envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

4.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) v), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants:

i)

particuliers;

ii)

micro- et petites et moyennes entreprises;

iii)

autres types d’entreprises ou de sociétés;

iv)

entités du secteur public;

v)

établissements financiers;

b)

la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

5.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) vi), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le type de débiteur, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers l’un seulement des types de débiteurs suivants:

i)

particuliers;

ii)

micro- et petites et moyennes entreprises;

iii)

autres types d’entreprises ou de sociétés;

iv)

entités du secteur public;

v)

établissements financiers;

b)

la juridiction, le panier se composant alors d’expositions sous-jacentes envers des débiteurs résidant dans la même juridiction.

6.   Pour le type d’actifs visé à l’article 1er, point a) viii), les facteurs d’homogénéité sont les suivants:

a)

le type de débiteur;

b)

le rang des sûretés mobilières;

c)

le type de bien immobilier;

d)

la juridiction.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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