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Document 32019R1379

    Règlement d'exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

    C/2019/6171

    JO L 225 du 29.8.2019, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1379/oj

    29.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 225/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1379 DE LA COMMISSION

    du 28 août 2019

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). À la suite d'une enquête anticontournement, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC. Un «régime d'exemption» pour certaines parties de bicyclettes a été introduit par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une modification des mesures initiales.

    (2)

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil (5). Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 0 % et 48,5 % (ci-après les «mesures en vigueur»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures en vigueur est dénommée ci-après l'«enquête de réexamen précédente».

    (3)

    Le Conseil a également, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 (6), étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Dans le cadre de la présente enquête, plusieurs exemptions ont été accordées à de véritables producteurs-exportateurs de ces pays.

    (4)

    La Commission a, par le règlement d'exécution (UE) 2015/776 (7), étendu les mesures imposées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Dans le cadre de la présente enquête, plusieurs exemptions ont été accordées à de véritables producteurs-exportateurs de ces pays.

    (5)

    Le 14 décembre 2017 (8), la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne qui annulait le règlement instituant des mesures antidumping pour autant qu'il concernait le requérant, Giant Co. Ltd. Ce dernier n'étant plus concerné par les mesures, il n'a pas été pris en considération dans le cadre de la présente enquête.

    (6)

    La Commission a, par le règlement d'exécution (UE) 2018/49 (9), modifié les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (7)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (10), la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après l'«EBMA» ou le «requérant») a déposé une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite le 5 mars 2018. Le requérant agit au nom de producteurs de bicyclettes européens représentant plus de 45 % de la production totale de bicyclettes de l'Union. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    (8)

    Le 4 juin 2018, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    1.3.   Enquête

    1.3.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (9)

    L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.3.2.   Parties intéressées

    (10)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé les parties suivantes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures: le requérant, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l'Union, les fournisseurs de pièces et les associations d'utilisateurs dans l'Union notoirement concernés, ainsi que les autorités chinoises.

    (11)

    Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.3.3.   Échantillonnage

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    1.3.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (13)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Avant l'ouverture, plus de 70 producteurs de l'Union avaient communiqué les informations demandées pour la sélection de l'échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission avait sélectionné à titre provisoire un échantillon de trois producteurs qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union du point de vue du volume de vente et de production du produit similaire dans l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 22 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union et 21 % du volume total de ses ventes à des acheteurs indépendants dans l'Union durant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue.

    (14)

    Après l'ouverture de l'enquête, il est apparu que plusieurs producteurs de l'Union sous-traitaient tout ou partie du processus de production à des sociétés tierces dans le cadre de contrats de travail à façon (ci-après les «façonniers»). Pour cette raison, la Commission a contacté les dix plus grands producteurs de l'Union pour leur demander des informations supplémentaires sur leur modèle économique et leur volume de production. À la lumière des nouvelles informations reçues, la Commission a décidé d'inclure dans l'échantillon deux producteurs de l'Union supplémentaires afin de couvrir les différents modèles économiques appliqués dans l'Union européenne. L'échantillon final représentait 27 % de la production totale estimée et 26 % du volume total estimé des ventes à des acheteurs indépendants dans l'Union durant l'année 2017. Aucune autre observation n'a été reçue. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

    1.3.3.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (15)

    Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ils ont été invités à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations énumérées à l'annexe II de l'avis d'ouverture concernant leurs sociétés.

    (16)

    La Commission a également contacté, au stade de l'ouverture, 75 importateurs identifiés dans la demande de réexamen qui ont été invités à expliquer leur activité et à compléter l'annexe II susmentionnée. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

    1.3.3.3.   Échantillonnage des producteurs en RPC

    (17)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus du produit faisant l'objet du réexamen en RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l'enquête.

    (18)

    Six producteurs/producteurs-exportateurs se sont manifestés après l'ouverture de la procédure, dont un a ensuite mis fin à sa coopération. Sur les cinq producteurs/producteurs-exportateurs restants, seuls deux avaient exporté des bicyclettes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (19)

    Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon représentatif de trois groupes de producteurs/producteurs-exportateurs sur la base du plus gros volume déclaré d'exportations, tant vers l'Union européenne que vers les pays tiers, et de production du produit faisant l'objet du réexamen durant la période d'enquête de réexamen.

    (20)

    Sur cette base, les trois groupes de producteurs/producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon représentent environ 89 % du total de la production et des ventes déclarées des cinq sociétés/groupes de sociétés ayant coopéré. Globalement, les trois groupes inclus dans l'échantillon représentent 18 % des ventes de bicyclettes de la RPC vers l'Union européenne et 1 % de la production de bicyclettes en RPC durant la période d'enquête de réexamen.

    (21)

    Les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l'échantillon proposé. Seul le requérant a communiqué des observations à la Commission. Premièrement, le requérant a fait valoir que les producteurs qui s'étaient manifestés n'étaient pas des producteurs chinois de bicyclettes, car ils étaient liés à des sociétés taïwanaises. Deuxièmement, il a argué que les sociétés incluses dans l'échantillon et celles qui s'étaient manifestées n'étaient pas des producteurs typiques, dans la mesure où elles n'étaient pas basées dans les trois principaux centres de l'industrie chinoise de la bicyclette. Troisièmement, il a fait valoir que les sociétés incluses dans l'échantillon et celles qui s'étaient manifestées ne produisaient pas de bicyclettes d'entrée de gamme. Quatrièmement, il a affirmé que deux des sociétés incluses dans l'échantillon étaient soumises à un droit antidumping ad valorem de 0 %.

    (22)

    La Commission a indiqué que le requérant n'avait fourni aucun élément prouvant que la situation géographique aurait une incidence sur les types ou sur les coûts de production, ni que les sociétés sélectionnées ne produisaient pas de bicyclettes d'entrée de gamme. Au contraire, la Commission a pu s'assurer que les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon fabriquaient également des bicyclettes d'entrée de gamme.

    (23)

    Par ailleurs, lors de la constitution de l'échantillon, la Commission était tenue, en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement de base, de sélectionner un échantillon représentatif des sociétés s'étant manifestées. Malgré cette obligation de composer avec les sociétés ayant accepté de coopérer, la Commission a précisé que, quelles que soient leurs organisation, situation géographique et gamme de produits, toutes les sociétés incluses dans l'échantillon avaient fabriqué des bicyclettes en RPC pendant la période d'enquête de réexamen.

    (24)

    Les observations formulées par l'EBMA sur l'échantillonnage ont donc été rejetées.

    1.3.3.4.   Questionnaires et visites de vérification

    (25)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, au requérant et aux pouvoirs publics chinois. Les cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ainsi que leurs dix façonniers, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et le requérant ont répondu au questionnaire.

    (26)

    La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

    a)

    Producteurs de l'Union:

    Denver Bike, Italie,

    Maxcom EOOD, Bulgarie,

    MFC (Manufacture Française du Cycle), France,

    RGVS Ibérica Lda, groupe Decathlon, Portugal,

    Sprick Rowery Spółka z o.o., Pologne;

    b)

    Façonniers (sous-traitants) de l'Union:

    A. J. Maias SA, Portugal,

    All Bike's SRL, Italie,

    Andos Bike SRL, Italie,

    G.L. Cicli Di Giraudo Lorena, Italie,

    RTE SA, Portugal;

    c)

    Producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées:

    Ideal Bike Co., Ltd, Dongguan (RPC),

    Advanced Sports International-China Ltd, Dongguan (RPC),

    Econotrade Co. Ltd, Taichung (Taïwan),

    Top Sport International Co. Ltd, Taichung (Taïwan),

    Ideal Bike Corporation Co., Ltd, Taichung (Taïwan),

    Oyama Bicycles Co., Ltd, Taicang (RPC),

    Universal Cycle Corporation Co., Ltd, Guangzhou (RPC),

    Universal Cycle Corporation (Taiwan Branch), Taipei (Taïwan).

    1.3.4.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

    (27)

    Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre de l'article 2, paragraphe 6 bis.

    (28)

    Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission, dans l'avis d'ouverture, a invité l'ensemble des producteurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen. Les six producteurs/producteurs-exportateurs ayant communiqué des réponses au questionnaire d'échantillonnage ont également fourni les informations demandées à l'annexe III.

    (29)

    Afin d'obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois au sujet des distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n'ont pas répondu à ce questionnaire.

    (30)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne. Aucune observation ou preuve supplémentaire n'a été reçue à cet égard.

    (31)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

    (32)

    Le 4 juillet 2018, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «première note relative aux facteurs de production»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l'objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié six pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, le Mexique, la Russie, la Serbie, la Thaïlande et la Turquie.

    (33)

    La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. La Commission a reçu des observations d'un producteur-exportateur et d'un producteur de l'Union, ainsi que du requérant. Les autorités du pays concerné ne se sont quant à elles pas manifestées.

    (34)

    La Commission a répondu aux observations reçues sur la première note relative aux facteurs de production dans une seconde note, datée du 9 août 2018 (ci-après la «seconde note relative aux facteurs de production»). La Commission a également établi la liste des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu'à ce stade, la Serbie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. La Commission n'a reçu aucune observation.

    1.3.5.   Suite de la procédure

    (35)

    Le 7 juin 2019, la Commission a communiqué les considérations et faits essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits antidumping (ci-après l'«information finale»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

    (36)

    La Commission a reçu des observations du requérant et de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»).

    2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

    (37)

    Les produits soumis au présent réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou les «bicyclettes»).

    (38)

    La Commission a constaté que des changements étaient intervenus dans ce secteur depuis l'enquête de réexamen précédente. Il y a eu de nombreuses avancées technologiques, notamment en ce qui concerne les matières premières utilisées. Par ailleurs, le marché a considérablement évolué: certaines catégories spécifiques de bicyclettes sont devenues plus populaires et représentent une part de marché importante. Afin de refléter ces évolutions, la Commission a décidé d'adapter les catégories de bicyclettes utilisées lors de l'enquête de réexamen précédente. Toutes les parties intéressées ont été informées de cette décision et invitées à présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

    (39)

    Les bicyclettes ont donc été classées selon les principaux types suivants:

    Code (A): les VTT (vélos tout-terrain, y compris les bicyclettes de montagne de plus de 24″),

    Code (F): les vélos pliants,

    Code (J): les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant (24″ ou moins),

    Code (R): les vélos de route/de course (plus de 24″),

    Code (T): les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/de tourisme (plus de 24″),

    Code (O): les autres bicyclettes/vélos (par exemple, les triporteurs et bicyclettes de livraison)

    (40)

    Tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés sur le marché de l'Union par des circuits de distribution similaires, tels que des détaillants, chaînes de magasins de sport, grandes surfaces et boutiques spécialisées indépendantes. Les bicyclettes étant identiques par leurs applications et utilisations essentielles, certains modèles de types différents peuvent être interchangeables et se concurrencer les uns les autres.

    (41)

    Sur cette base, il a été conclu que tous les types de bicyclettes constituent un seul et même produit.

    2.2.   Produit similaire

    (42)

    Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que les bicyclettes fabriquées et vendues sur les marchés intérieurs de la RPC et du pays représentatif, à savoir la Serbie, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Ils sont considérés comme des produits identiques, semblables à tous égards, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (43)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

    3.2.   Coopération de la RPC

    (44)

    Six sociétés/groupes de sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage; l'une de ces sociétés a ensuite mis fin à sa coopération. Le volume total déclaré d'exportations de bicyclettes vers l'Union par les cinq sociétés ayant coopéré était de [120 000 à 150 000] unités au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui correspond à 18 % du total des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC enregistrées par Eurostat au cours de la même période. La capacité de production totale déclarée des sociétés/groupes de sociétés ayant coopéré s'élevait à environ un million d'unités, soit à peu près 1 % du total estimé des capacités de production en Chine (117 millions d'unités).

    (45)

    Compte tenu du faible niveau de coopération, la Commission a appliqué l'article 18 et a fondé ses conclusions sur le marché chinois des bicyclettes, y compris celles concernant la production, les capacités et les capacités inutilisées, sur les données disponibles.

    (46)

    Par ailleurs, le groupe Ideal, un des groupes inclus dans l'échantillon, n'a pas communiqué à la Commission ses prix de vente pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un négociant lié au premier acheteur indépendant, tant pour les ventes dans l'Union que dans le reste du monde. Par conséquent, la Commission a appliqué l'article 18 du règlement de base et a utilisé les meilleures données disponibles pour cette partie des ventes à l'exportation de ce groupe.

    3.3.   Continuation du dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

    (47)

    Pour la période d'enquête de réexamen, les données statistiques d'Eurostat ont révélé que 747 313 bicyclettes avaient été importées dans l'Union en provenance de la RPC, soit environ 4 % de la consommation totale de l'Union. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient suffisamment représentatives pour examiner si le dumping avait continué pendant cette même période.

    3.3.1.   Valeur normale

    (48)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

    (49)

    Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et au vu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et en l'absence de tout argument de la part des producteurs-exportateurs, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, était appropriée.

    3.3.2.   Existence de distorsions significatives

    3.3.2.1.   Introduction

    (50)

    L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

    un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

    une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

    des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

    l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

    une distorsion des coûts salariaux,

    un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.»

    (51)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l'analyse de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l'incidence possible d'un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l'existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l'existence d'un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Cependant, toute conclusion relative à l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de l'ensemble des éléments de preuve disponibles. L'appréciation globale de l'existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans les forces du marché de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas du libre jeu des forces du marché.

    (52)

    L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur

    (53)

    Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (12). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure. À cet égard, et compte tenu de l'absence de coopération en l'espèce, la Commission s'est appuyée sur le rapport montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques touchant des facteurs clés de production (tels que les terrains, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que le secteur de l'aluminium, l'acier et l'industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure.

    (54)

    La demande fait également état d'allégations de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), susmentionné, qui complètent le rapport.

    (55)

    Premièrement, le requérant renvoie aux dispositions du 13e plan quinquennal pour l'industrie de la bicyclette et de la bicyclette électrique (ci-après le «13e plan pour l'industrie de la bicyclette»). Certaines dispositions de ce plan sont fournies à la section 5.1 de la demande. Par ailleurs, le requérant fait référence à l'existence d'entreprises publiques dans l'industrie de la bicyclette (section 5.2 de la demande) et fait état d'une forte pression exercée sur les petits producteurs pour qu'ils se regroupent, comme le prévoit le 13e plan pour l'industrie de la bicyclette (section 5.2 de la demande).

    (56)

    La Commission a examiné s'il était approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s'est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public, notamment sur la législation chinoise, sur des documents stratégiques officiels publiés de la RPC, sur des rapports émanant d'organisations internationales et sur des études et/ou articles de chercheurs renommés, désignés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen.

    (57)

    Comme précisé au considérant 29, les pouvoirs publics chinois n'ont pas répondu au questionnaire envoyé. Les producteurs-exportateurs qui ont répondu aux questionnaires n'ont pas formulé d'observations ni fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant concernant l'existence de distorsions significatives ou le caractère approprié de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

    3.3.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC: contexte économique général

    (58)

    Le système économique chinois repose sur le concept d'«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie sous la responsabilité de l'État est la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assurer son renforcement et son développement» (13). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce phénomène: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (14).

    (59)

    Par ailleurs, en droit chinois, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l'article 1er de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l'article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, qui se lit comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (15). Cet ajout illustre le contrôle exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va au-delà de la situation que l'on observe habituellement dans d'autres pays où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

    (60)

    L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (16). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l'environnement réglementaire.

    (61)

    Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial sont détaillés, tandis que les plans nationaux fixent des objectifs plus larges. Les plans précisent les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent des objectifs explicites de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s'explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système des plans et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.2.5 ci-après) (17).

    (62)

    Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également la section 3.3.2.9 ci-après) (18). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (19).

    (63)

    Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs n'est pas encore définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (20). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (21).

    (64)

    En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (22).

    3.3.2.3.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

    (65)

    En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l'autorité de l'État représentent une part essentielle de l'économie.

    (66)

    En ce qui concerne la propriété publique, les pouvoirs publics chinois continuent de détenir des entreprises dans le secteur de la bicyclette. Même si l'industrie de la bicyclette en RPC est très fragmentée et compte un grand nombre de petits producteurs, les grands producteurs de bicyclettes comme Flying Pidgeon et Phoenix sont des entreprises publiques; toutefois, il est impossible de faire des estimations précises à partir des informations transmises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

    (67)

    En ce qui concerne le contrôle par l'État, les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui pérennisent leur influence sur les entreprises. L'État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle. Les éléments qui tendent à indiquer l'existence d'un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises du secteur de l'acier et du fer sont développés plus en détail à la section 3.3.2.4 ci-dessous.

    (68)

    En ce qui concerne la supervision stratégique et l'autorité de l'État dans le secteur, l'analyse est exposée aux sections 3.3.2.4 et 3.3.2.5 ci-dessous. Compte tenu du niveau élevé de contrôle et d'intervention des pouvoirs publics dans le secteur de la bicyclette décrit ci-dessous, même les producteurs privés se voient empêchés d'opérer dans des conditions réelles de marché.

    (69)

    Le contrôle, la supervision stratégique et l'autorité des autorités chinoises dans le secteur se remarquent aussi dans les objectifs de la principale association sectorielle, la China Bicycle Organisation (Association chinoise des bicyclettes, ci-après la «CBA»), qui entretient des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois et le PCC. Selon le site web de la CBA, cette association regroupe 650 membres représentant 80 % du volume total annuel de production et d'exportation de l'industrie. Les buts de l'association sont les suivants: concentrer les forces industrielles, gérer les affaires du secteur, servir l'industrie et favoriser son développement (23). Les statuts de la CBA font état d'un lien étroit avec les pouvoirs publics chinois et le PCC. Par exemple, l'article 2 se lit comme suit: «Les objectifs de l'association sont les suivants: conformément à la pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère et dans l'esprit du 19e Congrès national du PCC, pleinement mettre en œuvre les politiques sectorielles pertinentes au niveau national, aider l'administration gouvernementale à renforcer la gestion de l'industrie […]. L'association doit respecter la constitution, la loi et la réglementation, ainsi que les politiques nationales, selon les valeurs fondamentales du socialisme» (24). Par ailleurs, la CBA a publié le 13e plan pour l'industrie de la bicyclette et, dans le cadre d'une enquête récente, la Commission européenne a établi que l'association l'avait fait alors qu'elle possédait un lien étroit avec les pouvoirs publics chinois (25).

    (70)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des bicyclettes en RPC était constitué dans une large mesure par des entreprises publiques ou soumises au contrôle, à la supervision stratégique ou à l'autorité des pouvoirs publics chinois.

    3.3.2.4.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts

    (71)

    Les pouvoirs publics chinois sont en mesure d'influer sur les prix et les coûts grâce à leur présence dans les entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (26), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (27)) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (28). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (29). Ces règles sont d'application générale dans toute l'économie chinoise, y compris dans le secteur sidérurgique. Il est donc établi qu'elles s'appliquent également aux producteurs de bicyclettes et aux fournisseurs de leurs intrants.

    (72)

    En particulier dans le secteur de la bicyclette, il existe des liens étroits entre les processus de prise de décision des entreprises actives dans ce secteur et l'État, en particulier le PCC. De nombreux noms se retrouvent à la fois dans les structures du parti et dans les organes de direction de plusieurs producteurs chinois de bicyclettes. Par exemple, le président de la société Shanghai Phoenix Enterprise occupe également le poste de secrétaire du parti dans cette société depuis 2012 (30). De même, le secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de l'entreprise Shanghai Zhonglu était, en même temps, membre du conseil de surveillance de celle-ci (31).

    (73)

    La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.2.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (32).

    (74)

    Il ressort de tout ce qui précède que la présence de l'État dans les entreprises actives dans le secteur de la bicyclette, ainsi que dans le secteur financier et dans d'autres secteurs des intrants, associée au cadre décrit à la section 3.3.2.3 et aux sections suivantes, permet aux pouvoirs publics chinois d'influer sur les prix et les coûts.

    3.3.2.5.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

    (75)

    L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l'échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d'orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l'affectation de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (33).

    (76)

    Le Plan de développement de l'industrie légère (2016-2020) (ci-après le «Plan de développement de l'industrie légère»), élaboré par les pouvoirs publics chinois pour mettre en œuvre le 13e plan quinquennal et «Made in China 2025», cite l'industrie de la bicyclette parmi les industries clés. Il recommande également de «promouvoir l'industrie de la bicyclette pour qu'elle se développe en privilégiant la légèreté, la diversification, la mode et l'intelligence, d'accélérer la R & D et l'utilisation de matériaux légers à haute résistance, de transmissions, de systèmes d'entraînement, de nouvelles énergies, de technologies de détection intelligente et de technologies de l'internet des objets et de mettre l'accent sur le développement de bicyclettes diversifiées adaptées à des usages à la mode et de loisir, à l'exercice et au fitness, à la randonnée et au pliage haute performance […]».

    (77)

    Le Plan de développement de l'industrie légère énumère également plusieurs mesures concrètes visant à promouvoir les industries clés. La première série de mesures concerne le renforcement de la réforme de l'accès au marché, principalement par une simplification des démarches administratives (c'est-à-dire la suppression des approbations inutiles et la réduction et l'uniformisation des frais et du processus d'approbation). La deuxième série de mesures concerne le renforcement du soutien financier à la politique fiscale:

    «Laisser le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises jouer pleinement son rôle de chef de file; inciter les petites et moyennes entreprises à investir davantage dans l'innovation technologique, l'ajustement structurel, les économies d'énergie et la réduction des émissions; mettre en œuvre diverses politiques préférentielles; perfectionner le système de services en faveur des petites et moyennes entreprises.

    Mettre en œuvre la politique d'amortissement accéléré des immobilisations, guider les entreprises pour qu'elles investissent davantage dans les équipements avancés.

    Laisser le Fonds spécial pour le nettoyage de la production jouer pleinement son rôle, guider l'application des technologies de production et promouvoir le nettoyage des technologies de production dans les industries clés.

    Mettre en œuvre des politiques préférentielles de taxes et redevances pertinentes, réduire le coût-entreprise de “cinq Fonds d'assurance sociale et un Fonds du logement”, ajuster raisonnablement la politique en matière de taxe à la consommation.

    Encourager les entreprises à investir davantage dans la recherche-développement en matière de produits verts, donner la priorité absolue aux produits munis d'un certificat de produit “vert” dans les achats publics».

    (78)

    La troisième série de mesures concerne en particulier le renforcement du soutien à la politique financière:

    «Mettre en œuvre la politique financière en faveur du développement des petites et moyennes entreprises, explorer plus avant les canaux financiers des petites et moyennes entreprises, perfectionner le système de garantie de crédit des petites et moyennes entreprises.

    Accélérer le développement de services et de produits financiers pour soutenir l'entrepreneuriat populaire et l'innovation dans le domaine de l'industrie légère.

    Accroître le soutien financier à la transformation technologique et à la modernisation des équipements des entreprises.

    Encourager les institutions financières de type bancaire à développer les services de prêt utilisant également des actifs incorporels comme garantie, y compris: leurs propres marques, les droits spéciaux d'utiliser les marques, pour soutenir le développement de marques dans l'industrie légère.

    Continuer à assurer le financement stratégique et de développement, soutenir les établissements financiers, au moyen de prêts syndiqués, de crédits à l'exportation, de financements de projets, pour mettre en place une plate-forme de services financiers de recherche-développement internationale, de système de production, de promotion des marques pour les entreprises.

    Accroître le soutien de l'assurance-crédit à l'exportation aux entreprises de marque, encourager les banques commerciales à mener activement les activités de financement de la politique d'assurance-crédit à l'exportation».

    (79)

    Des plans de développement de l'industrie légère sont également élaborés à l'échelon local. C'est le cas du plan municipal de développement des industries légère et textile de Tianjin dans le cadre du 12e plan quinquennal (2011-2015), qui a préconisé la création de quatre bases industrielles légères d'envergure nationale dans la province: «La ville de Tianjin construira une base de production et d'exportation de bicyclettes d'envergure nationale. En faisant du parc industriel “China bicycle kingdom”, dans le district de Wuqing, et du parc industriel de bicyclettes (électriques) du district de Binhai nos principaux pôles, nous procéderons au développement intensif des industries manufacturières de bicyclettes (électriques), de pièces détachées, etc.».

    (80)

    De même, le 13e plan quinquennal de Tianjin pour le développement économique industriel fixe des objectifs clairs en matière de soutien des industries des bicyclettes et des bicyclettes électriques, y compris l'industrie des pièces détachées, notamment les objectifs suivants:

    «développer énergiquement l'industrie de la bicyclette,

    accélérer la construction de bases industrielles caractéristiques, y compris […] la production de bicyclettes, dans les districts de Jinghai et de Wuqing,

    accélérer la transformation et la modernisation des entreprises; mettre en œuvre vigoureusement la stratégie de marque, inciter les entreprises à intensifier l'innovation technologique et la vulgarisation des produits, et renforcer et promouvoir les positions sur le marché des produits compétitifs, y compris les bicyclettes; promouvoir la concentration et la réorganisation des entreprises et améliorer de manière globale la capacité d'innovation et la valeur ajoutée des petites et moyennes entreprises et des entreprises privées,

    accélérer la construction de parcs dédiés, y compris de parcs industriels de bicyclettes à Quqing et Jinghai; […]

    étendre les zones présentant des avantages distinctifs; donner aux batteries au lithium-ion une place centrale dans la promotion du développement de supercondensateurs et de batteries à haute performance».

    (81)

    Par ailleurs, le 13e plan quinquennal pour l'industrie de la bicyclette et de la bicyclette électrique (ci-après le «13e plan pour l'industrie de la bicyclette»), publié par la CBA, inclut l'industrie de la bicyclette parmi les «industries émergentes»: «les industries émergentes, telles que les nouvelles énergies, les matériaux nouveaux, l'internet, les économies d'énergie et la protection de l'environnement, et les technologies de l'information, ont été promues au niveau stratégique national, de sorte qu'elles sont devenues indispensables à l'entrée des industries traditionnelles dans la communauté du milieu et du haut de gamme. Particulièrement après la cinquième session plénière organisée dans le but de “promouvoir le développement à faible émission de carbone de la circulation et des transports et d'encourager les déplacements écologiques à bicyclette”, l'industrie de la bicyclette tirera certainement profit des nouvelles possibilités historiques de développement.»

    (82)

    Le 13e plan pour l'industrie de la bicyclette fixe des objectifs mesurables que les pouvoirs publics chinois doivent atteindre d'ici 2020 dans l'industrie de la bicyclette: «Les recettes provenant des principales activités des entreprises de taille supérieure de l'ensemble de l'industrie connaîtront un taux de croissance annuel moyen de 6 % et dépasseront 200 milliards de CNY d'ici 2020. Le volume des exportations de bicyclettes et de pièces détachées restera stable et les exportations de bicyclettes électriques augmenteront considérablement. L'intégration dans l'industrie sera encore renforcée et la contribution des entreprises de premier plan au volume de production dépassera 50 %. L'industrie encouragera, construira de manière conjointe et améliorera trois à cinq grappes industrielles (clusters) et régions caractéristiques. La proportion de bicyclettes électriques à batterie au lithium et de bicyclettes de milieu de gamme et haut de gamme augmentera chaque année.» Le 13e plan pour l'industrie de la bicyclette prévoit d'améliorer la culture de marques et d'intensifier les efforts pour créer des marques internationales.

    (83)

    Comme démontré ci-dessus, l'industrie de la bicyclette est étroitement suivie et soutenue par les pouvoirs publics chinois. La mise en œuvre des différents objectifs énoncés dans les divers plans exige des pouvoirs publics chinois qu'ils s'impliquent fortement dans l'industrie de la bicyclette.

    (84)

    La Commission a estimé que l'ensemble des éléments de preuve susmentionnés concernant le secteur de la bicyclette était suffisant pour considérer que les politiques ou mesures publiques influençaient le libre jeu des forces du marché dans ce secteur.

    (85)

    Cependant, la Commission a également constaté que le gouvernement intervenait de manière significative dans les matières premières utilisées pour la fabrication des bicyclettes. La plupart des composants utilisés dans la fabrication des bicyclettes sont produits à partir de matières premières faisant l'objet d'une forte intervention des pouvoirs publics chinois (34), comme l'aluminium et l'acier (qui peuvent être utilisés pour la fabrication des cadres, des fourches, des guidons, des roues et des rayons, des chaînes, des dérailleurs, des pignons, des câbles et des porte-bagages), le caoutchouc (utilisé pour la production des roues) et certaines substances chimiques (éléments plastiques et peintures).

    (86)

    À titre d'exemple, l'aluminium est couvert par le Plan de développement de l'industrie des métaux non ferreux pour 2016-2020 (13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux) qui prévoit des objectifs quantitatifs et qualitatifs stricts ainsi que d'importantes mesures de soutien à l'industrie destinées à favoriser le développement de cette dernière. L'acier relève du Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020 (13e plan quinquennal pour l'acier) qui couvre pratiquement tous les aspects du développement de l'industrie, notamment les objectifs en termes de capacité de production, la modernisation et la garantie d'un approvisionnement efficace, la restructuration de l'industrie, le soutien financier, les objectifs quantitatifs et la situation géographique des aciéries. De même, le 13e plan quinquennal pour l'industrie pétrochimique et chimique (2016-2020) prévoit une réglementation stricte du secteur chimique, qui englobe plusieurs matières premières utilisées pour produire des éléments de bicyclettes, comme le caoutchouc, les peintures et les plastiques.

    (87)

    Par ailleurs, le secteur de l'acier se caractérise par une forte présence des entreprises publiques. Plusieurs des principaux producteurs d'acier sont des entreprises publiques et certains d'entre eux sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» (35) à titre d'exemples des réalisations de la période de planification couverte par le 12e plan quinquennal (Baosteel, Anshan Iron and Steel et Wuhan Iron and Steel, par exemple). Le secteur de l'acier est strictement réglementé par de nombreux plans, directives et autres documents publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l'industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l'économie chinoise, un pilier national» (36).

    (88)

    Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (37) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (38). Il met également l'accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d'acier propre, au laminage de précision et à l'amélioration de la qualité (39).

    (89)

    Le «Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011, modification de 2013)» (40) (ci-après le «catalogue») place le fer et l'acier parmi les industries soutenues. En particulier, le catalogue encourage le «[d]éveloppement et l'application de technologies pour des produits en acier de haute performance, de haute qualité et de mise à niveau, y compris, sans s'y limiter, les tôles pour automobiles à haute résistance d'au moins 600 MPa, les aciers pour gazoducs et oléoducs de haute performance pour le transport de gaz et de pétrole, les plaques larges et épaisses à haute résistance pour navires, les aciers de construction maritime, les plaques d'épaisseur modérée d'au moins 420 MPa pour les bâtiments, les ponts et les autres structures, les aciers pour les chemins de fer de transport lourd et à haute vitesse, les aciers au silicium à faible perte en fer et à haute induction magnétique, les aciers résistants à la corrosion et à l'usure, l'acier inoxydable allié économe en ressources (acier inoxydable ferritique moderne, acier inoxydable duplex et acier inoxydable à l'azote), les barres et fils machine en acier spécial pour composants essentiels haute performance (engrenages haute performance, boulons de grade 12,9 ou supérieur, ressorts à haute résistance et roulements à longue durée de vie) et les matériaux forgés en acier spécial de haute qualité (acier pour outils et moules, acier inoxydable et acier pour machines, entre autres)». L'applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (41).

    (90)

    L'aluminium fait également l'objet d'une intervention étatique importante en RPC. Premièrement, le secteur de l'aluminium se caractérise par la prédominance des entreprises publiques. D'après des estimations, les entreprises publiques représentent plus de 50 % de la production totale d'aluminium primaire en RPC (42). Une récente étude sur l'industrie des métaux non ferreux en RPC indique également que les entreprises publiques représentent une part prépondérante du marché intérieur (43). Si, ces dernières années, une augmentation des capacités a pu être attribuée en partie aux sociétés privées, celle-ci implique aussi, le plus souvent, différentes formes d'intervention des pouvoirs publics (locaux), qui tolèrent par exemple une expansion illégale des capacités (44). En outre, les capacités de production d'aluminium des principales entreprises publiques ont également augmenté, quoique dans une moindre mesure (45).

    (91)

    Le 13e plan quinquennal pour l'industrie des métaux non ferreux a pour objectif de moderniser la gamme des types de produits fabriqués par l'industrie chinoise de l'aluminium, entre autres en soutenant l'innovation. Il appelle à développer rapidement le système de propriété mixte et à stimuler le dynamisme des entreprises publiques. Il prévoit en outre la possibilité de constituer des stocks importants de métaux non ferreux, de renforcer la sécurité des ressources, dont l'aluminium, et fixe des objectifs quantitatifs spécifiques en vue de réduire la consommation d'énergie, d'accroître le taux d'aluminium recyclé dans la production et d'augmenter l'utilisation des capacités (46).

    (92)

    Ce plan prévoit aussi des ajustements structurels assortis d'un contrôle plus strict des nouvelles fonderies et l'élimination des capacités obsolètes. Il prévoit une répartition géographique des usines de transformation, met l'accent sur des projets visant à accroître l'exploitation des ressources de bauxite et d'alumine et couvre l'approvisionnement en électricité et la politique tarifaire (47).

    (93)

    Il existe d'autres documents stratégiques ciblant le secteur de l'aluminium: les conditions générales applicables à l'industrie de l'aluminium, publiées par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (ci-après le «MIIT»), les conditions d'entrée applicables à l'industrie de l'aluminium, publiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «CNDR»), et les lignes directrices pour accélérer la restructuration de l'industrie de l'aluminium (48), publiées par la CNDR.

    (94)

    Les nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l'aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, montrent donc clairement le degré élevé d'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l'aluminium (49).

    (95)

    Il est donc établi que les pouvoirs publics chinois ont mis en place un certain nombre de politiques publiques qui influencent le libre jeu des forces du marché en ce qui concerne la production de bicyclettes, y compris les matières premières utilisées dans ce secteur. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

    3.3.2.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

    (96)

    D'après les informations figurant dans le dossier, le système de faillite chinois semble inadéquat pour atteindre ses objectifs principaux, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, l'État conserve un rôle marqué et actif dans le cadre des procédures d'insolvabilité et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (50).

    (97)

    En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en RPC (51). Tous les terrains appartiennent à l'État chinois (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement ignorées: certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (52). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l'attribution de terrains (53).

    (98)

    Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot, ainsi que dans la mise à disposition et l'acquisition de terrains en RPC. Ces lois s'appliquent également au secteur des bicyclettes, y compris aux producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen. En particulier, la Commission a établi, lors d'une enquête précédente, que les producteurs de bicyclettes électriques — un secteur régi, dans une large mesure, par les mêmes instruments politiques que les bicyclettes (par exemple, le 13e plan quinquennal pour l'industrie de la bicyclette et de la bicyclette électrique) — avaient bénéficié d'une attribution de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate (54). Des enquêtes récentes menées dans d'autres secteurs ont également confirmé l'existence de ces pratiques (55).

    (99)

    Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l'application discriminatoire ou à l'exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des bicyclettes, y compris en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

    3.3.2.7.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

    (100)

    Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l'organisation collective est entravé. La RPC n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté d'association et la négociation collective (56) Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (57). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (58). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

    (101)

    Rien dans le dossier de la présente enquête ne permet de penser que le secteur des bicyclettes ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit ci-dessus. En réalité, le secteur des bicyclettes semble être affecté de la même manière par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

    (102)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus, la Commission a conclu qu'il existait une distorsion des coûts salariaux dans le secteur des bicyclettes, y compris en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

    3.3.2.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

    (103)

    L'accès des entreprises aux capitaux en RPC fait l'objet de diverses distorsions.

    (104)

    Premièrement, le système financier chinois se caractérise par une position solide des banques publiques (59) qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (60) et, de nouveau à l'image des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l'État (61). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (62).

    (105)

    S'il est établi que divers instruments juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, des éléments de preuve pertinents indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques (63). Les enquêtes précédemment menées en matière de défense commerciale ont abouti à la même conclusion (64).

    (106)

    Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (65).

    (107)

    Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

    (108)

    Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

    (109)

    Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

    (110)

    La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s'attaquer à ses causes profondes.

    (111)

    En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant et continu de l'État sur les marchés des capitaux.

    (112)

    Rien dans le dossier de la présente enquête ne permet de penser que les producteurs de bicyclettes et/ou les fournisseurs de matières premières et d'autres intrants ne bénéficient pas de ce système financier. En fait, la récente enquête menée auprès des producteurs de bicyclettes électriques — qui sont couverts par les mêmes instruments politiques que les producteurs de bicyclettes (voir considérants 80 et 81) — a révélé qu'ils avaient bénéficié de prêts préférentiels (66), de conditions préférentielles de financement et d'assurance (assurance-crédit à l'exportation) (67), d'exonérations de l'impôt sur le revenu des dividendes entre entreprises résidentes qualifiées (68) et de programmes de subventions (69). Par ailleurs, les éléments contenus dans le dossier de la présente enquête révèlent que certains des producteurs ayant coopéré ont bénéficié de prêts au cours de la période d'enquête. Par conséquent, ce soutien et, plus globalement, l'intervention étatique importante dans le système financier, telle que décrite ci-dessus, affectent gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

    (113)

    Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs de bicyclettes avaient accès à des financements octroyés par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.

    3.3.2.9.   Nature systémique des distorsions décrites

    (114)

    La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient pas à un secteur industriel particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.2.1 à 3.3.2.5 ainsi que dans la partie A du rapport s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.3.2.6 à 3.3.2.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

    (115)

    Pour fabriquer des bicyclettes, un large éventail d'intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs de bicyclettes achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu'ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d'emprunter de l'argent qui fait l'objet des distorsions affectant le secteur financier/l'allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

    (116)

    Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des bicyclettes ne peuvent être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu'un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d'une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

    3.3.2.10.   Conclusion

    (117)

    L'analyse exposée aux sections 3.3.2.2 à 3.3.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention des pouvoirs publics de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des bicyclettes en particulier (y compris le produit faisant l'objet du réexamen), a montré que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, en l'absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois et au vu des informations limitées fournies par les producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser, en l'espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

    (118)

    Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission a rappelé qu'elle n'a reçu aucun argument selon lequel certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base.

    3.3.2.11.   Observations de la CCCME sur l'existence de distorsions significatives

    (119)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que l'analyse de la Commission sur les distorsions significatives était macroscopique et générale. Premièrement, la CCCME a indiqué qu'une économie socialiste de marché est, par nature, une économie de marché présentant les caractéristiques d'une économie de marché commune, conférant aux entreprises une pleine autonomie pour prendre des décisions opérationnelles, notamment en matière de politique tarifaire. La CCCME a ajouté que les pouvoirs publics chinois mettent en œuvre un macro-contrôle pour garantir une économie nationale stable; néanmoins, ce macro-contrôle ne devrait pas être mésinterprété comme une intervention des pouvoirs publics dans des entreprises individuelles et n'exerce aucune influence sur les coûts ou les prix des produits de ces entreprises.

    (120)

    Deuxièmement, la CCCME n'était pas d'accord sur le fait qu'il existait une forte intervention des pouvoirs publics chinois sur le marché de l'aluminium, de l'acier, du caoutchouc et des produits chimiques. Même s'il existe des distorsions sur ces marchés, elles ne sont pas présentes sur le marché des composants de bicyclettes, puisqu'ils font intervenir plusieurs étapes de transformation de ces matières premières et que leur prix est influencé par d'autres facteurs tels que les caractéristiques techniques spécifiques des bicyclettes et la demande des consommateurs individuels. Par conséquent, une distorsion sur les marchés de l'aluminium, de l'acier, du caoutchouc et des produits chimiques n'aurait pas d'influence sur les prix des composants de bicyclettes.

    (121)

    Troisièmement, la CCCME a estimé que l'existence d'une subvention ne devrait pas être utilisée comme preuve de l'existence d'une distorsion du marché, car des subventions sont octroyées dans de nombreux autres pays considérés comme des pays à économie de marché. La CCCME a également fait observer que les conclusions relatives aux subventions dans l'affaire des bicyclettes électriques (70) ne sont pas raisonnables.

    (122)

    Dans ses observations, la CCCME a fait valoir en outre que les marchés des bicyclettes et des parties de bicyclettes étaient des marchés libres sans intervention étatique, puisque de nombreux producteurs de bicyclettes et de parties de bicyclettes sont des sociétés privées ou à capitaux étrangers. La CCCME a également ajouté que, même si certaines entreprises sont détenues par l'État ou bénéficient d'investissements faits par l'État, il n'y a pas de différence entre elles et d'autres sociétés pouvant avoir une influence sur les prix des bicyclettes ou des parties de bicyclettes, puisque tous les opérateurs économiques sont tenus de respecter les mêmes règles et réglementations, y compris en matière de paiement de la TVA, de cotisations de santé et de retraite, etc.

    (123)

    À titre liminaire, la Commission a fait observer que la CCCME n'avait étayé ses affirmations avec quelque preuve que ce soit pour réfuter les éléments de preuve contenus dans la présente section qui démontraient l'existence de distorsions significatives en RPC en général et dans le secteur des bicyclettes et les secteurs de ses fournisseurs en particulier. Par conséquent, les allégations de la CCCME pourraient être totalement rejetées comme non étayées.

    (124)

    En tout état de cause, la Commission a rappelé que, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs mentionnés sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. Toute conclusion relative à l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de l'ensemble des éléments de preuve disponibles montrant ces facteurs ont une incidence possible sur les prix et les coûts. La Commission a fait observer que la CCCME a elle-même reconnu que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle pour garantir une économie nationale stable. Comme expliqué en détail aux sections 3.3.2.1 à 3.3.2.9, la nature interventionniste des pouvoirs publics chinois a une incidence directe et indirecte sur la structure des coûts des entreprises et sur les prix finaux. Il ressort clairement de l'ampleur des interventions des pouvoirs publics chinois dans le secteur de la bicyclette qu'il y avait au moins une incidence possible sur le marché des bicyclettes et/ou de leurs composants.

    (125)

    En ce qui concerne les distorsions touchant les matières premières, la Commission a fourni plusieurs exemples d'interventions étatiques spécifiques sur ces marchés démontrant l'existence de distorsions significatives à la section 3.3.2.5. Une fois encore, la Commission a fait observer que la CCCME n'avait fourni aucun élément de preuve indiquant le contraire. En outre, la Commission a souligné que l'existence d'éléments faussant les prix sur les marchés de l'aluminium, de l'acier, du caoutchouc et des produits chimiques donnait lieu à au moins une possibilité de report de ces distorsions de prix sur la fourniture de composants de bicyclettes transformés constitués de ces matières premières et affectait donc les prix ou les coûts des bicyclettes. En dehors d'une allégation selon laquelle les distorsions non contestées en ce qui concerne les matières premières n'ont aucun effet sur l'industrie en aval, la CCCME n'a pas démontré que l'industrie de la bicyclette n'était pas affectée par ces distorsions.

    (126)

    En ce qui concerne l'argument de la CCCME relatif aux subventions, la Commission a souligné que les subventions étaient un des nombreux indicateurs de distorsions des prix et des coûts dans une économie, puisqu'elles ont une incidence directe ou indirecte, réelle ou potentielle sur ces coûts et ces prix, qui diminuent normalement pour les entreprises bénéficiaires et/ou leurs clients. Des subventions telles que la mise à disposition de droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou la disponibilité de prêts et de financements préférentiels dans un secteur donné abaissent les coûts du producteur et affectent donc le coût de production et/ou les prix des produits (71). La Commission a fait observer par ailleurs que le fait que les conclusions dans l'affaire des bicyclettes électriques soient considérées comme non raisonnables par la CCCME n'a qu'une pertinence limitée, puisque l'existence de subventions dans l'octroi de droits d'utilisation du sol et de prêts préférentiels a constamment été confirmée par un certain nombre d'enquêtes récentes, ces subventions n'étant pas limitées seulement aux bicyclettes électriques, mais présentes dans l'ensemble de l'économie chinoise (voir le considérant 98). L'argument de la CCCME selon lequel les entreprises d'autres économies pourraient également bénéficier de subventions est dénué de pertinence dans le cadre de la présente enquête, qui traite de la situation du produit faisant l'objet du réexamen en RPC et ne considère pas de manière abstraite la situation des subventions dans d'autres pays.

    (127)

    Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel un grand nombre de producteurs de bicyclettes appartiennent au secteur privé, que toutes les entreprises en RPC sont soumises à des conditions de libre marché et que les mêmes règles sont applicables à la fois aux entreprises privées et aux entreprises publiques, la Commission a fait observer que l'un des éléments de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, qui est un indicateur des distorsions significatives dans une économie, est le fait qu'il s'agit d'«un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité». Comme expliqué au considérant 66, il était impossible d'établir le ratio exact entre les entreprises publiques et les producteurs de bicyclettes privés en RPC en raison de l'absence de données suffisantes sur le marché. Toutefois, même s'il n'y a pas de prédominance des entreprises publiques dans un secteur donné, la propriété de l'État n'est qu'un indicateur parmi d'autres des distorsions significatives. Le contrôle, la supervision stratégique ou l'autorité de l'État sont d'autres indicateurs énumérés à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b) et, comme ils sont largement présents dans le secteur des bicyclettes (voir la section 3.3.2.3), la Commission a établi que l'ensemble du secteur de la bicyclette en RPC était soumis à des distorsions significatives. Par ailleurs, le fait que des entreprises publiques et des entreprises privées soient soumises aux mêmes règles et réglementations en matière de paiement de la TVA, de cotisations de santé et de retraite, etc., n'empêche pas que toutes ces entreprises opèrent dans un environnement caractérisé par des distorsions significatives qui affectent les coûts et les prix de ces entreprises.

    (128)

    Sur la base de ce qui précède, les arguments de la CCCME en ce qui concerne l'existence de distorsions significatives ont été rejetés.

    3.3.3.   Pays représentatif

    3.3.3.1.   Remarques générales

    (129)

    Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

    un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (72),

    il y a une production du produit faisant l'objet du réexamen dans ce pays (73),

    la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question,

    lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

    (130)

    Dans sa première note relative aux facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié six pays représentatifs, à savoir le Brésil, le Mexique, la Russie, la Serbie, la Thaïlande et la Turquie, et elle a invité les parties intéressées à formuler des observations à cet égard et à suggérer d'autres pays. Dans sa seconde note, la Commission a informé les parties intéressées que la Serbie avait été choisie comme pays représentatif approprié.

    3.3.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

    (131)

    Le Brésil, le Mexique, la Russie, la Serbie, la Thaïlande et la Turquie sont considérés par la Banque mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c'est-à-dire qu'ils sont tous classés comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut.

    (132)

    Dans ses observations en réponse à la première note relative aux facteurs de production, le requérant a averti que la grave crise économique que le Brésil avait connue récemment pouvait avoir une incidence sur les importations de composants de bicyclettes et avait nui aux performances des producteurs de bicyclettes sur leur marché intérieur.

    (133)

    La Commission a fait observer que le requérant n'a fourni aucun élément prouvant que les importations au Brésil avaient souffert de cette crise ni que la détérioration des résultats intérieurs des producteurs brésiliens était systématique. Même si la Commission a reconnu que la seule entreprise connue produisant des bicyclettes dont les données étaient accessibles au public avait effectivement enregistré un bénéfice d'exploitation négatif, elle n'a pas pu extrapoler cette conclusion à l'ensemble du pays.

    3.3.3.3.   Fabrication du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif

    (134)

    Dans les six pays mentionnés à la section 3.3.3.2, la Commission a identifié plusieurs producteurs exerçant des activités relevant du code NACE 30.92 (Nomenclature des activités économiques de l'Union) lié à la fabrication de bicyclettes (74).

    (135)

    Dans ses observations en réponse à la première note relative aux facteurs de production, le requérant a souligné que la Russie avait mis en place des subventions pour l'énergie susceptibles d'avoir une incidence sur la production de matériaux à forte intensité énergétique utilisés pour la fabrication de bicyclettes, tels que l'aluminium.

    (136)

    La Commission a relevé que le requérant n'avait fourni aucun élément prouvant la réalité de ces subventions ni leur incidence déterminante sur la production de bicyclettes. L'argument a donc été rejeté.

    (137)

    Le requérant a affirmé que les producteurs serbes achetaient leurs pièces de bicyclettes dans l'Union (environ 30 %), en RPC (environ 30 %), dans d'autres pays d'Asie (environ 30 %) et sur leur marché intérieur (environ 10 %), tandis que les producteurs turcs achetaient leurs pièces dans l'Union (environ 15 %), en RPC (environ 30 %), dans d'autres pays d'Asie (environ 30 %), sur leur marché intérieur (environ 20 %) et dans d'autres pays (environ 5 %).

    (138)

    La Commission a vérifié et confirmé ces informations à partir de la base de données Global Trade Atlas (75) et les a considérées comme la preuve de l'existence de marchés ouverts avec des sources d'approvisionnement diversifiées.

    (139)

    Le requérant a fait observer que l'Union avait augmenté les droits de douane sur les importations de bicyclettes en provenance de Thaïlande (en supprimant les préférences SPG en 2015 (76)), ce qui avait conduit à une baisse des exportations thaïlandaises de bicyclettes vers l'Union. Le requérant a affirmé que cette situation a gravement affecté les résultats des producteurs thaïlandais, pour qui l'Union représente le principal marché d'exportation. Le requérant a également indiqué que les producteurs thaïlandais étaient devenus déficitaires. Cependant, il n'a pas fourni de données sur la rentabilité des producteurs thaïlandais, pas plus que sur l'ampleur de leurs exportations.

    (140)

    La Commission a établi que la rentabilité des deux producteurs thaïlandais cités dans la note du 4 juillet était positive en 2016. La Commission a également examiné les sociétés thaïlandaises pour lesquelles la production de bicyclettes constitue une activité secondaire (à savoir code secondaire NACE 30.92) et a constaté que, sur les 93 sociétés pour lesquelles les comptes de résultat de 2017 ou de 2016 étaient disponibles dans la base de données Orbis, 76 avaient été bénéficiaires (77). L'argument ci-dessus a donc été rejeté.

    3.3.3.4.   Disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

    (141)

    Pour les six pays mentionnés au considérant 130, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données publiques (et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit faisant l'objet du réexamen).

    (142)

    La Commission a recherché des producteurs de bicyclettes avec des données financières publiques susceptibles d'être utilisées pour estimer des montants non faussés et raisonnables pour les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux et ainsi que pour la marge bénéficiaire. Comme indiqué dans les première et seconde notes relatives aux facteurs de production, la Commission s'est appuyée sur la base de données Orbis (78) et a sélectionné les sociétés ayant le code primaire NACE 30.92 afin de limiter l'analyse aux producteurs dont la fabrication de bicyclettes constitue le cœur de métier. Par ailleurs, la Commission a limité la recherche aux entreprises dont les comptes de résultat pour la période la plus récente (2016 et 2017) sont accessibles au public. La recherche a ainsi été restreinte à une société au Brésil, vingt-neuf en Russie et six en Serbie. La Commission a ensuite sélectionné les sociétés bénéficiaires. Cette étape a conduit à l'exclusion de la société brésilienne et de dix sociétés russes, dont la rentabilité avait été négative en 2016 et en 2017.

    (143)

    Enfin, la Commission a constaté que les six sociétés serbes disposaient de données publiques pour 2017, tandis que les dix-neuf sociétés russes restantes n'avaient des données publiques que jusqu'en 2016. Comme la période d'enquête de réexamen couvrait les trois derniers trimestres de 2017 et le premier trimestre de 2018, la Commission a considéré que la Serbie était un pays représentatif approprié.

    (144)

    Par conséquent, dans sa seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a annoncé à toutes les parties intéressées son intention d'utiliser la Serbie comme pays représentatif approprié pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions pour l'application de la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Compte tenu de tous les éléments susmentionnés et des observations des parties, la Commission a décidé de confirmer le choix de la Serbie en tant que pays représentatif approprié et a sélectionné les six sociétés ci-dessous, qui disposaient de données financières publiques susceptibles d'être utilisées pour établir des montants non faussés et raisonnables pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base:

    Capriolo d.o.o backa topola,

    Planet bike co. d.o.o., Beograd,

    Venera bike,

    Kripton company d.o.o backa topola,

    Crossbike,

    Cassini wheels d.o.o.

    3.3.3.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

    (145)

    Ayant établi que la Serbie était un pays représentatif approprié sur la base de ces éléments, il n'était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

    3.3.3.6.   Conclusion

    (146)

    Compte tenu de l'analyse qui précède, la Serbie remplissait tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Serbie dispose d'une production importante du produit faisant l'objet du réexamen et d'un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

    3.3.4.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

    (147)

    Aux fins du calcul de la valeur normale, la Commission a appliqué la méthode décrite dans la seconde note relative aux facteurs de production et a inclus les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire des six sociétés serbes mentionnées au considérant 144, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base.

    (148)

    En outre, la Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de production afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Cette valeur a été estimée à l'aide du ratio entre les frais généraux de production en dehors du coût de fabrication communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les différents coûts de production non faussés (qui se rapportent à la consommation de matériaux, à la main-d'œuvre, aux dépenses d'énergie et d'eau) déterminés selon la méthode décrite à la section 3.3.8.

    3.3.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

    (149)

    Dans sa seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après la «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production. Toutefois, après cette seconde note, la Commission a observé que les données proposées par la GTA sur les importations de pièces de bicyclettes en Serbie étaient incomplètes pour la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a utilisé Eurostat pour établir le coût des matériaux (79), de l'électricité et du gaz naturel (80), une extraction de données Bloomberg provenant de l'Office statistique de la République de Serbie pour le coût de l'eau (81), et les données financières des six sociétés serbes mentionnées au considérant 144 pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

    (150)

    Comme expliqué au considérant 138, les frais généraux de production ont été additionnés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et ont été estimés sur la base du ratio entre les frais généraux de production en dehors du coût de fabrication communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les différents coûts de production non faussés correspondants.

    3.3.6.   Facteurs de production

    (151)

    Par ses deux notes relatives aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une première liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen par les producteurs de la RPC.

    (152)

    La Commission s'est fondée sur les données communiquées par le requérant et sur les réponses fournies à l'annexe III de l'avis d'ouverture par les six producteurs chinois ayant initialement coopéré (82) pour dresser une liste complète des facteurs de production des bicyclettes.

    (153)

    À des fins de comparabilité entre les nomenclatures chinoise et serbe, la Commission a identifié, pour chaque facteur de production, le code du système harmonisé (SH) correspondant au niveau de la sous-position (six chiffres), sur la base des informations fournies par le requérant et par les producteurs chinois ayant coopéré. La RPC, la Serbie et l'Union utilisent toutes trois le système harmonisé; aussi, leurs codes tarifaires concordent.

    (154)

    Compte tenu de toutes les informations fournies par le requérant et par les producteurs chinois ayant coopéré, les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant, ont été identifiés:

    Tableau 1

    Facteur de production

    Code SH

    Valeur unitaire à l'importation

    Cadre complet

    8714 91

    65,63 EUR/unité

    Couronne pour tube de direction

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Gousset pour cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Suspension pour cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Pièces à assembler sur le tube de direction

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Fourche pour cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Triangle du cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Accessoire de cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Entretoise de cadre

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Boîte d'accessoires

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Écusson en alliage

    8310 00

    11,02 EUR/kg

    Tube en alliage d'aluminium

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Cheville d'appui pour roue avant

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Pièces de pédalier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Jeu de pédalier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Boîte de pédalier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Essieu de pédalier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Sacoche

    3923 21

    2,20 EUR/kg

    Manette

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Panier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fixation pour panier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Batterie

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Sonnette

    8306 10

    12,47 EUR/kg

    Frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Câble de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Gaine de câble de frein

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fil intérieur de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Levier de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Pivot de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Câble de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Entretoise

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Guide-câble

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Bouchon de câble

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Lame de fourche en carbone

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Écrou de fixation pour porte-bagages

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Carton

    4819 10

    1,11 EUR/kg

    Chaîne

    7315 11 ou

    8714 99

    14,23 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Tendeur de chaîne

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Collier de fixation de carter de chaîne

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Protège-chaîne

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Carter de chaîne

    3926 90

    8,93 EUR/kg

    Collier de fixation de carter de chaîne

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Plateau

    8714 96

    7,41 EUR/kg

    Kit à assembler

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Carton ondulé

    4808 10

    0,77 EUR/kg

    Pédalier

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Autocollant

    4821 10

    7,77 EUR/kg

    Câble de dérailleur

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Protège-dérailleur

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Disque du manuel de l'utilisateur

    8523 49

    335,30 EUR/kg

    Support de montage de disque

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Frein à disque

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Accessoire électrique

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Embout de poignée de guidon

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Garde-boue

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fourche

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Pattes de fourche arrière

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Dérailleur (avant/arrière)

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Poignée

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Guidon

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Potence de guidon

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Direction

    8714 91 ou

    8714 99

    7,63 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Tube de direction

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Tubes en acier Hi-ten

    7304 51

    1,97 EUR/kg

    Moyeu

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Cache-moyeu

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Chambre à air

    4013 20

    0,93 EUR/unité

    Joint

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Béquille

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Plaque pour béquille

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Éclairages

    8512 10

    3,20 EUR/kg

    Cadenas

    8301 40

    14,33 EUR/kg

    Manuel

    4911 10

    1,95 EUR/kg

    Autres accessoires

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Butée de gaine

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Butée de gaine de frein

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Matériaux de conditionnement

    3923 90

    3,17 EUR/kg

    Accessoires de transport

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Peinture

    3208 20 ou

    3208 90

    4,35 EUR/kg

    3,81 EUR/kg

    Flacon de peinture

    7010 90

    0,45 EUR/kg

    Pédale

    8714 96

    8,93 EUR/paire

    Attache rapide

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Porte-bagages arrière

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Collier de réflecteur

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Réflecteur

    3926 90

    8,93 EUR/kg

    Jante

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Jeu de jantes sans pneu ni chambre à air

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Fond de jante

    4012 90

    3,22 EUR/kg

    Rivet

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Rotor

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Rotor/pièces accessoires pour panier/pièces accessoires pour garde-boue

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Selle

    8714 95

    6,15 EUR/kg

    Vis

    7318 15

    3,69 EUR/kg

    Vis/boulon

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Collier de selle avec serrage rapide

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Collier de selle

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Tige de selle

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Entretoise de hauban

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Levier de vitesse

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fil intérieur de dérailleur

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fil extérieur de dérailleur

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Rayon

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Couvre-rayons

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Autocollant

    3919 90

    5,60 EUR/kg

    Suspension

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Accessoires de suspension

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Pneu

    4011 50

    2,75 EUR/unité

    Outils

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Chambre à air

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Valve

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Tringle de garde-boue

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Écrou de fixation de gourde d'eau (écrou noyé)

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Roue libre

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Jeu de roues

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Roue d'entraînement

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Câbles

    8714 94 ou

    8714 99

    7,48 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Main-d'œuvre

    Salaires dans le secteur manufacturier

    [Sans objet]

    1,49 EUR/heure

    ou 3 396,84 EUR/an

    Énergie

    Électricité

    [Sans objet]

    0,06 EUR/kWh

    Gaz

    [Sans objet]

    0,33 EUR/m3

    Eau

    [Sans objet]

    2,28 EUR/m3

    3.3.6.1.   Matériaux

    (155)

    Afin de déterminer le prix non faussé des matériaux tels que livrés à l'entrée de l'usine du producteur conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a eu recours aux prix à l'importation dans le pays représentatif pour chaque matériau utilisé par les producteurs chinois ayant coopéré.

    (156)

    Pour établir la valeur normale, la Commission devrait, selon sa méthode habituelle, ajouter à ces prix à l'importation les droits à l'importation des facteurs de production et des matériaux importés en Serbie, ainsi que les coûts de transport intérieur. Il en résulterait une valeur normale plus élevée puisque les droits à l'importation augmenteraient encore les prix à l'importation des parties de bicyclettes. D'où une marge de dumping encore plus élevée. Au vu de la conclusion exposée au considérant 178, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d'enquête de réexamen et non à en déterminer l'ampleur exacte, la Commission a décidé qu'il était inutile d'ajuster les montants des droits à l'importation et des frais de transport intérieur.

    3.3.6.2.   Main-d'œuvre

    (157)

    Les statistiques de l'OIT ont fourni des informations sur les salaires mensuels dans le secteur manufacturier et sur les heures de travail hebdomadaires en Serbie pendant la période d'enquête de réexamen. Pour Ideal, qui a communiqué la masse salariale totale pour la période d'enquête de réexamen, la Commission a extrapolé le salaire mensuel individuel moyen et l'a remplacé par le salaire mensuel moyen de l'OIT. Pour Oyama, qui a communiqué les salaires par heure-personne, la Commission a d'abord extrapolé les heures de travail mensuelles à partir des données de l'OIT sur les heures de travail hebdomadaires, puis a divisé le salaire mensuel moyen par les heures de travail moyennes, obtenant ainsi le salaire moyen par heure, qui a finalement été utilisé pour remplacer les informations communiquées par la société.

    3.3.6.3.   Électricité et gaz naturel

    (158)

    Les données relatives aux prix de l'électricité et du gaz naturel pour les consommateurs autres que les ménages et, en particulier, pour les entreprises de taille moyenne étaient disponibles sur Eurostat pour la Serbie (83), pour l'année 2017. Le prix de l'électricité était exprimé en euros par kWh et le prix du gaz en euros par gigajoule. Ce dernier a un taux de conversion fixe en mètres cubes, qui était la mesure utilisée par les producteurs chinois ayant coopéré pour communiquer leur consommation de gaz.

    3.3.6.4.   Eau

    (159)

    Les données utilisées pour déterminer le prix de l'eau ont été extraites de la base de données Bloomberg dans la série de l'indice pour la fourniture d'eau de l'IPC (prix à la consommation) en Serbie, qui affichait une valeur de 269,1 RSD pour janvier 2019.

    3.3.7.   Calculs

    (160)

    Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

    (161)

    Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Pour cela, elle a multiplié le facteur d'utilisation de chaque facteur de production par leur coût unitaire non faussé. Les facteurs d'utilisation pour les matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau ont été communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les coûts unitaires non faussés étaient ceux observés dans le pays représentatif.

    (162)

    Deuxièmement, la Commission a déterminé les frais généraux de production. Ceux-ci ont été calculés en appliquant le ratio entre les frais généraux de production en dehors du coût de fabrication communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les différents coûts de production non faussés (qui se rapportent à la consommation de matériaux, à la main-d'œuvre, à l'énergie et à l'eau) déterminés selon la méthode décrite à la section 3.3.6.

    (163)

    Troisièmement, aux coûts de fabrication susmentionnés, la Commission a appliqué la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire des six sociétés serbes (Capriolo, Planet bike, Venera bike, Kripton, Crossbike et Cassini Wheels). Ceux-ci ont été déterminés sur la base des informations accessibles au public concernant les comptes annuels pour 2017 de ces six sociétés (84) et ont été exprimés en pourcentage, comme suit:

    frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (85) de 6,62 % appliqués à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de production, et

    marge bénéficiaire (86) de 10,05 % appliquée à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de production.

    (164)

    Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Une valeur normale différente a été établie pour chaque producteur-exportateur.

    (165)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission n'avait pas utilisé les données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour déterminer la valeur normale non faussée. La CCCME a affirmé que, puisque la RPC n'est plus considérée comme un pays n'ayant pas d'économie de marché, des facteurs tels que les coûts de l'énergie, les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ne devraient pas être remplacés par des valeurs de référence. La CCCME a également fait valoir que d'autres facteurs de production, comme les cadres en carbone, ne devaient pas être remplacés, puisque le carbone utilisé dans ces cadres n'était pas mentionné comme matériau faisant l'objet de distorsions significatives en RPC.

    (166)

    La Commission a fait observer que l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas utilisé les données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour établir la valeur normale non faussée est factuellement inexacte. Comme indiqué aux considérants 150 et 161, la Commission a eu recours aux facteurs d'utilisation pour les matériaux, la main-d'œuvre, l'énergie et l'eau, ainsi qu'au ratio entre les frais généraux de production, tous communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et vérifiés par la Commission.

    (167)

    La Commission a en outre noté que l'argument de la CCCME selon lequel la RPC n'est plus considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché est également dénué de pertinence. La Commission rappelle que le considérant 2 de la nouvelle législation antidumping indique clairement que «[l]e présent règlement s'applique sans préjudice de la question de savoir si un État membre de l'OMC est ou non une économie de marché, et sans préjudice des conditions énoncées dans les protocoles et autres instruments conformément auxquels les pays ont adhéré à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, daté du 15 avril 1994» (87). Étant donné que la nouvelle législation antidumping ne fait plus de distinction entre les économies de marché et les pays n'ayant pas une économie de marché, l'argument présenté par la CCCME est dépourvu de tout fondement juridique applicable à la présente enquête. L'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base s'effectue au cas par cas, eu égard à l'ensemble des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne le pays exportateur.

    (168)

    Par ailleurs, la Commission a fait observer que l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base établit que l'existence de distorsions significatives du marché rend inappropriée l'utilisation des coûts et prix sur le marché intérieur et que la valeur normale doit donc être calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Il prévoit également que la valeur normale doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Dans ce contexte, l'utilisation des coûts sur le marché intérieur est disponible uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés, en particulier sur la base des éléments de preuve fournis par les parties intéressées conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c). La CCCME n'a produit aucun élément de preuve à cet effet.

    (169)

    Enfin, la Commission a également noté qu'aucun des trois producteurs retenus dans l'échantillon ayant coopéré en RPC n'a fait valoir qu'un des facteurs de production avait été acheté à des valeurs non faussées.

    (170)

    Cet argument a donc été rejeté.

    3.3.8.   Prix à l'exportation

    (171)

    Sur les deux producteurs/groupes de producteurs chinois inclus dans l'échantillon ayant vendu dans l'Union le produit faisant l'objet du réexamen durant la période d'enquête de réexamen, l'un a vendu directement à des acheteurs indépendants, tandis que l'autre a vendu par l'intermédiaire de négociants liés.

    (172)

    Les producteurs-exportateurs ont exporté le produit faisant l'objet du réexamen directement à des acheteurs indépendants dans l'Union ou par l'intermédiaire d'un négociant. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit faisant l'objet du réexamen lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (173)

    Comme indiqué au considérant 46, l'un des groupes inclus dans l'échantillon de producteurs-exportateurs n'a pas communiqué à la Commission ses prix de vente pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un négociant lié au premier acheteur indépendant, tant pour les ventes dans l'Union que dans le reste du monde. Par conséquent, en faisant usage des meilleures données disponibles, comme le prévoit l'article 18 du règlement de base, la Commission a utilisé uniquement les transactions pour lesquelles le prix de vente à un acheteur indépendant pouvait être déterminé pour établir le prix à l'exportation de ce groupe de producteurs-exportateurs.

    3.3.9.   Comparaison

    (174)

    La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l'exportation au niveau départ usine.

    (175)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport intérieur, de manutention, de chargement ainsi que des dépenses accessoires, des coûts de crédit et des frais bancaires.

    (176)

    Par ailleurs, pour l'un des producteurs-exportateurs, le prix à l'exportation a été ajusté conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, en déduisant des commissions sur les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un négociant. Les commissions ont été calculées sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Pour l'ajustement au titre de la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé le niveau défini lors de l'enquête qui a conduit à la fixation des droits actuels.

    3.3.9.1.   Marge de dumping

    (177)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (178)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'élevait à 2,56 % pour Ideal et à 49,82 % pour Oyama.

    3.3.9.2.   Dumping du fait des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

    (179)

    La Commission a également calculé la marge moyenne de dumping pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. Compte tenu du faible degré de coopération de la RPC (voir la section 3.2), la Commission a fait usage des données disponibles, comme le prévoit l'article 18 du règlement de base.

    (180)

    Premièrement, pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé la valeur normale moyenne des deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs ayant coopéré.

    (181)

    Deuxièmement, pour établir le prix à l'exportation, la Commission a utilisé les données d'Eurostat après déduction des exportations des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Aux fins de la comparaison, la Commission a ajusté le prix à l'exportation au niveau départ usine en utilisant les éléments moyens pris en compte vérifiés, y compris les frais de transport, des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

    (182)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'élevait à 206 %. Cette marge de dumping serait plus élevée si la valeur normale des producteurs-exportateurs ayant coopéré avait été ajustée au titre des coûts de transport intérieur et des droits à l'importation en Serbie, comme indiqué au considérant 156.

    (183)

    Cependant, soucieuse d'utiliser les meilleures données disponibles comme le prévoit l'article 18 du règlement de base, la Commission a calculé la marge de dumping en utilisant la valeur normale moyenne construite communiquée dans la demande. Celle-ci avait été calculée en utilisant la Turquie comme pays représentatif. Bien que cette valeur normale alternative n'englobe que les principaux facteurs de production (15 à 20, selon le type de bicyclettes), la marge de dumping en résultant s'élevait à 86 %.

    (184)

    Il ne fait donc aucun doute que le dumping s'est poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen.

    3.3.9.3.   Conclusion

    (185)

    La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d'enquête de réexamen.

    3.4.   Probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

    (186)

    Pour examiner la probabilité de continuation du dumping, la Commission a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l'attrait du marché de l'Union.

    3.4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (187)

    Selon l'Association chinoise des bicyclettes, la production totale de bicyclettes s'est élevée à 80 millions d'unités en 2017.

    (188)

    En outre, les cinq sociétés ayant coopéré ont fait état d'un taux d'utilisation des capacités situé entre 38 % et 96 % durant la période d'enquête de réexamen (ce qui représente une moyenne pondérée de 68 %). En se fondant sur les meilleures données disponibles, comme le prévoit l'article 18 du règlement de base compte tenu du faible degré de coopération, la Commission a estimé la capacité totale à 117 millions de bicyclettes (88). Sur cette base, les capacités inutilisées de l'industrie chinoise s'élèveraient à quelque 37 millions de bicyclettes, ce qui représente plus du double de la consommation totale dans l'Union (à savoir 18 millions d'unités).

    (189)

    Par ailleurs, comme l'indique le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil (89) et comme cela a été confirmé au cours de l'enquête, la production de bicyclettes consiste essentiellement en une opération d'assemblage qui pourrait facilement être accélérée en augmentant les effectifs. Par conséquent, les producteurs chinois pourraient rapidement accroître leurs capacités en embauchant du personnel supplémentaire.

    (190)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils pourraient affecter à la production de bicyclettes destinées à l'exportation sur le marché de l'Union.

    (191)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission estimait grossièrement les capacités inutilisées de l'industrie chinoise et n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de son estimation.

    (192)

    La Commission a rappelé qu'en raison du faible degré de coopération de la RPC, l'article 18 du règlement de base a été appliqué pour estimer les capacités inutilisées. Par ailleurs, comme expliqué aux considérants 187 et 188, la Commission a fondé son estimation sur les chiffres de la production totale fournis par l'Association chinoise des bicyclettes. De plus, en dehors d'une affirmation, la CCCME ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la Commission aurait mal calculé les capacités inutilisées en RPC. Cet argument a donc été rejeté.

    3.4.2.   Attrait du marché de l'Union

    3.4.2.1.   Politique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés tiers

    (193)

    Le premier élément permettant de déterminer l'attrait du marché de l'Union est la politique tarifaire appliquée par les producteurs chinois lorsqu'ils vendent sur le marché de l'Union par rapport à celle qu'ils pratiquent sur les autres marchés d'exportation. Si l'on examine l'ensemble des exportations chinoises de bicyclettes au cours de la période d'enquête de réexamen (90), celles-ci se sont élevées à quelque 58 millions d'unités, dont 15 millions ont été vendues aux États-Unis (soit 26 % des exportations chinoises totales de bicyclettes). Le prix moyen chinois à l'exportation vers les États-Unis est de 50 EUR/unité, ce qui est inférieur à celui pratiqué vers l'Union européenne (64 EUR/unité) et nettement inférieur au prix de vente moyen des producteurs de l'Union durant la période d'enquête de réexamen (129 EUR/unité). Par ailleurs, l'instauration d'un droit ad valorem supplémentaire de 10 % sur les bicyclettes chinoises aux États-Unis depuis le 1er janvier 2019, conformément à l'article 301 de la loi américaine sur le commerce (91), risque d'affecter sensiblement les exportations chinoises de bicyclettes vers ce pays. De plus, le 10 mai 2019, les États-Unis ont porté le droit à l'importation ad valorem supplémentaire à 25 % (92). Par conséquent, les répercussions sur les exportations chinoises de bicyclettes vers les États-Unis devraient être encore plus importantes que prévu. Aussi, si les mesures existantes venaient à expirer, le marché de l'Union deviendrait plus attrayant que le plus grand marché actuel pour les bicyclettes chinoises.

    (194)

    Dans l'ensemble, les prix pratiqués dans l'Union font d'elles un marché attrayant pour les producteurs chinois de bicyclettes. Les exportateurs chinois ont vendu leurs produits dans 149 pays (représentant 71 % de la valeur totale de leurs exportations de bicyclettes) où, en moyenne, les prix étaient inférieurs à ceux pratiqués dans l'Union. Il n'y a que dans 24 pays (représentant 25 % de la valeur totale de leurs exportations de bicyclettes) qu'ils ont vendu leurs produits à des prix qui étaient, en moyenne, plus élevés que dans l'Union.

    (195)

    En conclusion, il est plus intéressant pour les exportateurs chinois d'exporter vers l'Union que vers la plupart des autres pays, qui représentent la majorité de leurs exportations.

    3.4.2.2.   Disponibilité d'autres marchés

    (196)

    Le deuxième élément permettant de déterminer l'attrait du marché de l'Union est l'existence de mesures de défense commerciale et d'autres mesures restrictives à l'importation de bicyclettes chinoises dans un grand nombre de marchés d'exportation. De telles mesures existent au Mexique et en Argentine. Ces pays représentent 4 % du volume total exporté vers le reste du monde par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon et 1 % du total des exportations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen (93).

    (197)

    Comme indiqué au considérant 193, l'institution d'un droit ad valorem supplémentaire de 10 % sur les bicyclettes chinoises aux États-Unis à partir du 1er janvier 2019 aura une incidence considérable sur les exportations chinoises de bicyclettes. En effet, les États-Unis représentent à eux seuls 58 % du volume des exportations vers le reste du monde pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon et 26 % pour l'ensemble des exportations en provenance de la RPC. Au premier trimestre 2019 déjà, les exportations chinoises de bicyclettes vers les États-Unis avaient baissé de 54 % par rapport à celles du premier trimestre 2018 (soit environ 1,4 million d'unités en moins). Ces répercussions devraient être encore plus importantes après la décision des États-Unis de porter le taux du droit à l'importation ad valorem supplémentaire à 25 % à partir du 10 mai 2019 (94).

    (198)

    Couplée à ces droits supplémentaires sur le plus grand marché d'exportation des bicyclettes chinoises, l'abrogation des mesures existantes sur le marché de l'Union entraînerait probablement une réorientation des exportations chinoises des États-Unis vers l'Union.

    (199)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que les capacités inutilisées en RPC ciblent le marché de l'Union.

    (200)

    La Commission a fait observer qu'elle n'a pas affirmé que les capacités inutilisées ciblent le marché de l'Union, mais qu'elles risquent de le faire en cas d'expiration des mesures. Aux considérants 193 à 198, la Commission a énuméré un certain nombre de circonstances qui laissent fortement entrevoir cette probabilité. En particulier, aucune de ces circonstances n'a été contestée par la CCCME.

    (201)

    Cet argument a donc été rejeté.

    3.4.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

    (202)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était fort probable que le dumping continuerait si les mesures existantes venaient à expirer.

    3.5.   Conclusions générales sur la probabilité de continuation du dumping

    (203)

    L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

    (204)

    La Commission a également trouvé des éléments de preuve montrant que le dumping continuerait probablement en cas d'expiration des mesures. Les capacités inutilisées en RPC étaient importantes par rapport à la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par ailleurs, la politique tarifaire appliquée par les producteurs-exportateurs chinois sur les marchés tiers, qui montre que les prix à l'exportation vers la majorité de ces marchés sont inférieurs à ceux pratiqués vers l'Union, laisse présager une continuation du dumping vers l'Union si les mesures existantes venaient à expirer. Enfin, l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix et le fait que d'autres marchés, et en particulier les États-Unis, soient protégés par des mesures commerciales font qu'il est probable que les exportations chinoises et les capacités inutilisées soient dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraîne une augmentation des exportations de bicyclettes de la RPC vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

    (205)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping.

    4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (206)

    Plus de 400 producteurs connus dans l'Union fabriquaient des bicyclettes au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 14, certains d'entre eux sous-traitaient tout ou partie du processus de production à des sociétés tierces opérant dans le cadre de contrats de travail à façon (ci-après les «façonniers»). Ces 400 producteurs et les façonniers constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Une partie de l'industrie de l'Union fabrique également des bicyclettes électriques en utilisant, dans une certaine mesure, les mêmes équipements de production que ceux utilisés pour le produit faisant l'objet du réexamen.

    (207)

    La production totale de l'Union a été évaluée à 11,2 millions d'unités pendant la période d'enquête de réexamen. Ce chiffre repose sur les données collectées par la Confédération de l'industrie européenne du cycle (ci-après la «CONEBI»).

    4.2.   Consommation dans l'Union

    (208)

    La Commission a estimé la consommation de l'Union sur la base des informations fournies par le requérant et par la CONEBI.

    (209)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 2

    Consommation de l'Union

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Consommation de l'Union (en unités)

    19 201 153

    19 269 158

    18 883 749

    18 501 392

    18 300 000

    Indice

    100

    100

    98

    96

    95

    Source: EBMA, CONEBI, Eurostat

    (210)

    La consommation de l'Union a diminué de 5 % pendant la période considérée, tombant à 18,3 millions d'unités durant la période d'enquête de réexamen. Cette baisse de la consommation s'explique principalement par la croissance parallèle du marché du vélo électrique, qui est passé de 1 139 000 à 1 982 269 unités sur la période comprise entre janvier 2014 et septembre 2017 (95).

    4.3.   Importations dans l'Union en provenance de la RPC

    (211)

    La Commission a déterminé le volume des importations et les prix sur la base des statistiques des importations au niveau TARIC disponibles auprès d'Eurostat. La part de marché des importations a ensuite été établie en comparant les volumes des importations à la consommation de l'Union telle qu'indiquée au tableau 2.

    4.3.1.   Volume et part de marché

    (212)

    Au cours de la période considérée, les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

    Tableau 3

    Volume des importations et part de marché

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des importations (en unités)

    494 433

    595 558

    456 158

    694 748

    747 313

    Indice

    100

    120

    92

    141

    151

    Part de marché (en %)

    2,6

    3,1

    2,4

    3,8

    4,1

    Indice

    100

    120

    94

    146

    159

    Source: Eurostat

    (213)

    Le volume des importations chinoises est resté faible et proche du niveau observé lors de l'enquête de réexamen précédente. Toutefois, la tendance — une hausse de 51 % sur la période considérée — indique un regain d'intérêt sur le marché de l'Union.

    (214)

    La baisse de la consommation combinée à la hausse du volume des importations a entraîné une augmentation de la part de marché, qui est passée de 2,6 % en 2014 à 4,1 % pendant la période d'enquête de réexamen.

    4.3.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

    (215)

    Au cours de la période considérée, le prix des importations dans l'Union en provenance de la RPC a évolué comme suit:

    Tableau 4

    Prix à l'importation

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Prix moyen à l'importation (en EUR/unité)

    47

    61

    44

    77

    77

    Indice

    100

    130

    94

    164

    164

    Source: Eurostat

    (216)

    Les prix des importations chinoises ont augmenté de 64 % durant la période considérée. Les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat ne tiennent pas compte de l'existence de types de produits différents et des écarts de prix entre les divers types du produit faisant l'objet du réexamen. Toutefois, compte tenu du faible degré de coopération des exportateurs chinois, comme expliqué au considérant 45, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (217)

    Sur cette base, les prix de vente moyens facturés aux acheteurs indépendants sur le marché de l'Union par les producteurs de l'Union ayant coopéré ont été comparés aux prix moyens des importations en provenance de la RPC. Il a été constaté que les prix de plus de 80 % des importations (toutes les importations à l'exception de celles des deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré) étaient inférieurs de 19,1 % aux prix de l'industrie de l'Union. Si l'on déduit les droits antidumping en vigueur, la marge de sous-cotation s'élève à 43,0 %.

    (218)

    En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, la comparaison a été effectuée au niveau du prix du fabricant d'équipement d'origine (ci-après «FEO»), car tous deux ont exporté exclusivement des modèles FEO vers le marché de l'Union européenne. Une sous-cotation de 6,4 % a également été constatée pour l'un des deux exportateurs.

    4.4.   Importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers

    4.4.1.   Importations dans l'Union en provenance d'autres pays

    (219)

    Le volume des importations, la part de marché et les prix des importations en provenance d'autres pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Volume des importations, part de marché et prix des importations en provenance de tous les autres pays tiers à l'exception de la RPC

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des importations (en unités)

    7 347 580

    7 179 794

    6 497 571

    6 387 657

    6 244 138

    Indice

    100

    98

    88

    87

    85

    Part de marché (en %)

    38,3

    37,3

    34,4

    34,5

    34,1

    Prix moyen (en EUR/unité)

    148

    180

    186

    172

    169

    Source: Eurostat

    (220)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué de 15 %. Leur part de marché est passée de 38,3 % à 34,1 % sur la période considérée.

    (221)

    Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient systématiquement supérieurs aux prix moyens des importations en provenance de la RPC pendant la période d'enquête de réexamen. La différence variait entre 92 et 142 EUR/unité au cours de la période considérée.

    (222)

    Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient systématiquement supérieurs aux prix des producteurs de l'Union présentés au considérant 250, dans le tableau 12. Selon l'année, la différence variait entre 30 et 58 EUR/unité.

    4.4.2.   Importations dans l'Union en provenance d'autres pays soumis à des mesures antidumping

    (223)

    Les importations dans l'Union en provenance d'autres pays soumis à des mesures antidumping à la suite des enquêtes anticontournement visées aux considérants 3 et 4 ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Volume des importations, part de marché et prix des importations en provenance d'autres pays soumis à des mesures antidumping

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des importations (en unités)

    3 314 228

    3 272 207

    2 948 037

    3 122 230

    3 084 171

    Indice

    100

    99

    89

    94

    93

    Part de marché (en %)

    17,3

    17,0

    15,6

    16,9

    16,9

    Prix moyen (en EUR/unité)

    105

    133

    138

    132

    130

    Cambodge

    Part de marché (en %)

    6,3

    7,2

    6,9

    7,7

    7,9

    Prix moyen (en EUR/unité)

    193

    226

    222

    204

    196

    Philippines

    Part de marché (en %)

    4,8

    4,5

    3,6

    4,5

    4,4

    Prix moyen (en EUR/unité)

    43

    48

    50

    55

    54

    Tunisie

    Part de marché (en %)

    2,2

    2,2

    2,3

    2,2

    2,0

    Prix moyen (en EUR/unité)

    66

    79

    82

    78

    79

    Sri Lanka

    Part de marché (en %)

    2,1

    2,0

    1,7

    1,5

    1,7

    Prix moyen (en EUR/unité)

    47

    54

    58

    62

    64

    Indonésie

    Part de marché (en %)

    0,9

    0,9

    1,1

    1,0

    0,9

    Prix moyen (en EUR/unité)

    112

    142

    147

    159

    153

    Pakistan

    Part de marché (en %)

    1,0

    0,3

    0

    0

    0

    Prix moyen (en EUR/unité)

    44

    48

    Source: Eurostat

    (224)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance des autres pays tiers soumis à des mesures antidumping a diminué de 7 %.

    (225)

    La part de marché totale a suivi une tendance similaire et a diminué, passant de 17,3 % à 16,9 % pendant la période considérée, puisque tous les pays, à l'exception du Cambodge, ont perdu des parts de marché.

    (226)

    Le prix moyen à l'importation a augmenté sur la période considérée, passant de 105 à 130 EUR/unité.

    (227)

    Il convient de noter que la grande majorité des importations en provenance des autres pays tiers soumis à des mesures antidumping provenaient de véritables producteurs qui avaient été exemptés de l'extension des mesures (96).

    4.4.3.   Importations dans l'Union en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping

    (228)

    Les importations dans l'Union en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Volume des importations, part de marché et prix des importations en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des importations (en unités)

    4 033 352

    3 907 587

    3 549 534

    3 265 427

    3 159 967

    Indice

    100

    97

    88

    81

    78

    Part de marché (en %)

    21,0

    20,3

    18,8

    17,6

    17,3

    Prix moyen (en EUR/unité)

    183

    220

    226

    210

    206

    Taïwan

    Part de marché (en %)

    10,0

    10,2

    8,8

    7,8

    7,0

    Prix moyen (en EUR/unité)

    256

    296

    320

    311

    318

    Bangladesh

    Part de marché (en %)

    3,5

    3,9

    3,9

    4,4

    4,6

    Prix moyen (en EUR/unité)

    84

    98

    89

    80

    78

    Thaïlande

    Part de marché (en %)

    3,6

    2,4

    2,2

    1,8

    1,8

    Prix moyen (en EUR/unité)

    79

    95

    96

    94

    93

    Autres pays

    Part de marché (en %)

    3,9

    3,7

    3,9

    3,6

    3,8

    Prix moyen (en EUR/unité)

    107

    128

    116

    105

    98

    Source: Eurostat

    (229)

    Les importations en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping ont diminué de 22 %. En termes de volume, les trois premiers pays étaient Taïwan, le Bangladesh et la Thaïlande.

    (230)

    Par conséquent, la part de marché de ces pays a diminué également, passant de 21 % à 17,3 % sur la période considérée. Les parts de marché des importations en provenance de Taïwan et de Thaïlande ont diminué respectivement de 3 et 1,8 points de pourcentage, tandis que la part de marché des importations en provenance du Bangladesh a augmenté de 1,1 point de pourcentage.

    (231)

    Durant la période considérée, les prix moyens des importations en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping étaient supérieurs aux prix moyens des importations en provenance de Chine. Les prix des importations en provenance d'autres pays non soumis à des mesures antidumping variaient entre 78 et 320 EUR/unité.

    4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    (232)

    En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

    (233)

    Comme indiqué aux considérants 13 et 14, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union. Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice.

    (234)

    Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation s'est fondée sur les informations fournies par le requérant et par la CONEBI.

    (235)

    L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente et coût de production, coût de la main-d'œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux) a été effectuée pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place.

    (236)

    Une analyse supplémentaire de certains indicateurs microéconomiques (coût de la main-d'œuvre, investissements et rendement des investissements) a été jugée nécessaire en raison de la singularité de certains producteurs de bicyclettes qui sous-traitent une partie du processus de production à des façonniers, comme indiqué au considérant 206. Cette évaluation a été effectuée au niveau des façonniers opérant dans le cadre de contrats de travail à façon pour deux des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au cours de la période considérée. L'évaluation s'est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place auprès des cinq plus grands façonniers en termes de volume de production.

    4.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (237)

    Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume de production (en unités)

    11 441 234

    12 540 564

    11 917 086

    11 422 700

    11 227 000

    Indice

    100

    110

    104

    100

    98

    Capacité de production (en unités)

    14 858 745

    16 153 881

    16 355 470

    15 331 000

    15 150 000

    Indice

    100

    109

    110

    103

    102

    Utilisation des capacités (en %)

    77,0

    77,6

    72,9

    74,5

    74,1

    Indice

    100

    101

    95

    97

    96

    Source: EBMA, CONEBI

    (238)

    Après une hausse en 2015, la production a baissé progressivement jusqu'à s'établir, durant la période d'enquête de réexamen, à un niveau légèrement inférieur à celui de 2014, à savoir 11,2 millions de bicyclettes. Les capacités ont suivi des tendances similaires, augmentant dans un premier temps avant de diminuer, mais ont malgré tout enregistré une hausse globale de 2 % au cours de la période considérée. Par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a diminué de 2,9 points de pourcentage pour atteindre 74,1 % durant la période d'enquête de réexamen.

    (239)

    Les capacités font référence au nombre théorique de bicyclettes pouvant être fabriquées sur les chaînes de production disponibles. Les capacités peuvent être augmentées en introduisant des équipes supplémentaires, en fonction de la demande et de la disponibilité de main-d'œuvre et de pièces. Par ailleurs, les mêmes chaînes de production peuvent également être utilisées pour la production de bicyclettes électriques sans coûts supplémentaires. Compte tenu de la flexibilité de ces paramètres, les indicateurs relatifs aux capacités et à leur utilisation devraient être analysés avec prudence et ne devraient pas se voir donner une trop grande importance dans l'analyse du préjudice.

    4.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

    (240)

    Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l'Union européenne par l'industrie de l'Union et la part de marché de cette dernière par rapport à la consommation ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Volume des ventes et part de marché

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Volume des ventes (unités)

    11 359 140

    11 493 806

    11 930 020

    11 418 987

    11 308 549

    Indice

    100

    101

    105

    101

    100

    Part de marché (en %)

    59,2

    59,6

    63,2

    61,7

    61,8

    Indice

    100

    101

    107

    104

    104

    Source: EBMA, CONEBI, Eurostat

    (241)

    Les ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union européenne sont restées stables au cours de la période considérée, à environ 11,3 millions de bicyclettes.

    (242)

    Compte tenu de la contraction de la consommation illustrée au considérant 209 dans le tableau 2, la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 2,6 points de pourcentage pour atteindre 61,8 % durant la période d'enquête de réexamen.

    4.5.1.3.   Emploi et productivité

    (243)

    Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Emploi et productivité

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Nombre de salariés (en équivalents temps plein)

    20 137

    22 071

    20 975

    23 641

    23 652

    Indice

    100

    110

    104

    117

    117

    Productivité (en bicyclettes par salarié)

    568

    568

    568

    483

    475

    Indice

    100

    100

    100

    85

    84

    Source: EBMA

    (244)

    Au cours de la période considérée, l'emploi a augmenté de 17 %, tandis que la productivité a suivi une tendance inverse. La baisse de la productivité s'explique en partie par le fait que plusieurs producteurs de l'Union ont rapatrié la production de certaines pièces ou intégré certains processus tels que la peinture dans leurs activités. Par conséquent, ils ont augmenté le nombre de leurs salariés sans augmenter le volume de production. La productivité a donc suivi une tendance à la baisse. Lors de l'enquête de réexamen précédente, l'emploi avait été évalué à un niveau inférieur. Les chiffres de l'emploi indiqués dans le tableau ci-dessus s'appuient sur les données les plus récentes fournies par l'EBMA et englobent toute la main-d'œuvre, directe ou indirecte, intervenant dans la production de bicyclettes.

    4.5.1.4.   Croissance

    (245)

    Ses ventes étant restées stables alors que la consommation diminuait, l'industrie de l'Union est parvenue à consolider sa position sur le marché et à bénéficier d'une augmentation de sa part de marché au cours de la période considérée (+ 2,6 points de pourcentage).

    4.5.1.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

    (246)

    Comme expliqué à la section 3 ci-dessus, le dumping s'est poursuivi à un niveau important pendant la période d'enquête de réexamen et les prix des producteurs-exportateurs chinois sont restés sensiblement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union.

    (247)

    Les effets combinés de la hausse du volume d'importations à bas prix en provenance de la RPC et des marges effectives du dumping, n'ont pas permis à l'industrie de l'Union de se rétablir complètement des pratiques de dumping antérieures.

    4.5.2.   Indicateurs microéconomiques

    4.5.2.1.   Stocks

    (248)

    Au cours de la période considérée, les niveaux des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 11

    Stocks

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Stocks de clôture (en unités)

    254 758

    255 917

    268 546

    291 969

    527 087

    Indice

    100

    100

    105

    115

    207

    Stock de clôture en % du volume de production

    9,5

    9,0

    9,0

    9,7

    16,9

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (249)

    Les stocks de clôture ont augmenté progressivement de 15 % entre 2014 et 2017. Lorsqu'on les compare au volume de production, ils ne présentent toutefois aucune augmentation significative sur cette même période. Les bicyclettes étant un produit saisonnier, l'industrie de l'Union doit augmenter ses stocks avant la saison de vente. Or, la fin de la période d'enquête de réexamen coïncidait avec le début de la saison de vente, ce qui explique l'augmentation significative du niveau des stocks.

    4.5.2.2.   Prix de vente unitaire moyen dans l'Union et coût de production.

    (250)

    Pendant la période considérée, le prix de vente unitaire moyen à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 12

    Prix de vente et coût de production dans l'Union

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Prix de vente unitaire moyen (en EUR/unité)

    118

    125

    128

    127

    129

    Indice

    100

    106

    108

    108

    109

    Coût de production unitaire (en EUR/unité)

    116

    120

    122

    122

    120

    Indice

    100

    103

    105

    105

    103

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (251)

    Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son prix de vente moyen de 9 %. Le coût de production moyen a légèrement augmenté, de 3 %.

    4.5.2.3.   Coût de la main-d'œuvre

    (252)

    Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

    Tableau 13

    Coût moyen de la main-d'œuvre

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

    17 403

    19 712

    21 895

    24 036

    23 083

    Indice

    100

    113

    126

    138

    133

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (253)

    Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 33 % au cours de la période considérée. Cet indicateur a été principalement influencé par la forte augmentation des salaires en Bulgarie, où est établie l'une des sociétés retenues dans l'échantillon. Dans cet État membre, les salaires ont augmenté de près de 50 % au cours de la période considérée (97).

    (254)

    Par ailleurs, le coût moyen de la main-d'œuvre des façonniers travaillant pour les cinq producteurs retenus dans l'échantillon au cours de la période considérée a également été analysé. Ce coût a évolué comme suit:

    Tableau 14

    Coût moyen de la main-d'œuvre des façonniers

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

    15 071

    15 113

    15 470

    16 276

    16 429

    Indice

    100

    100

    103

    108

    109

    Source: Réponses vérifiées au questionnaire des façonniers retenus dans l'échantillon.

    (255)

    Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 9 % au cours de la période considérée.

    4.5.2.4.   Rentabilité et flux de liquidités

    (256)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité et les flux de liquidités ont évolué comme suit:

    Tableau 15

    Rentabilité

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Rentabilité (en %)

    1,5

    5,0

    3,5

    3,3

    2,8

    Indice

    100

    333

    233

    220

    187

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (257)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sont parvenus à accroître leur rentabilité. Après avoir atteint 5 % en 2015, la rentabilité est progressivement retombée à 2,8 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Bien que l'industrie de l'Union ait été bénéficiaire au cours de la période considérée, son niveau de bénéfice est resté inférieur au bénéfice cible qui avait été fixé lors de l'enquête de réexamen précédente (8 %).

    (258)

    Les flux de liquidités nets indiquent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Ils ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 16

    Flux de liquidités

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Flux de liquidités (en EUR)

    5 754 771

    17 826 914

    11 635 887

    5 880 325

    – 15 297 175

    Indice

    100

    310

    202

    102

    – 266

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (259)

    L'évolution des flux de liquidités reflète principalement celle de la rentabilité globale de l'industrie de l'Union. La situation des flux de liquidités durant la période d'enquête de réexamen s'explique principalement par la forte augmentation des stocks analysée au considérant 249.

    4.5.2.5.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (260)

    Au cours de la période considérée, les investissements et le rendement des investissements au sein de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 17

    Investissements et rendement des investissements

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Investissements (en EUR)

    5 344 906

    7 666 151

    9 971 864

    4 508 316

    3 626 470

    Indice

    100

    143

    187

    84

    68

    Rendement des investissements (en %)

    15

    50

    34

    31

    26

    Indice

    100

    333

    227

    207

    173

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (261)

    Les investissements ont fortement augmenté de 87 % au cours de la période 2014-2016. À partir de 2017, ils ont diminué, suivant la tendance de la rentabilité. Globalement, les investissements ont baissé de 32 % au cours de la période considérée.

    (262)

    Les producteurs de l'Union ont réalisé plusieurs investissements concernant la modernisation et l'automatisation des chaînes de production. Certaines sociétés ont également optimisé leurs capacités en augmentant leur espace de stockage.

    (263)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements au cours de la période considérée a suivi en partie la tendance de la rentabilité, puisqu'il a sensiblement augmenté en 2015 avant de diminuer progressivement, tout en restant au-dessus du niveau de 2014.

    (264)

    Les investissements et le rendement des investissements des façonniers ont également été analysés. Ils ont évolué comme suit:

    Tableau 18

    Investissements et rendement des investissements des façonniers

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PER

    Investissements (en EUR)

    4 947 813

    2 762 778

    5 820 882

    8 556 256

    5 938 196

    Indice

    100

    56

    118

    173

    120

    Rendement des investissements (en %)

    26

    31

    30

    23

    27

    Indice

    100

    119

    115

    88

    104

    Source: Réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées

    (265)

    Les façonniers ont réalisé des investissements réguliers au cours de la période considérée. La tendance montre une augmentation des investissements de 20 % sur la période considérée.

    (266)

    Ces investissements visaient la création de nouvelles chaînes de production, l'automatisation des lignes existantes et le rapatriement de la production de certaines pièces.

    (267)

    Au cours de la période considérée, le rendement des investissements a fluctué entre 23 % et 31 % et a enregistré globalement une légère hausse, passant de 26 % en 2014 à 27 % pendant la période d'enquête de réexamen.

    (268)

    L'amélioration globale de la rentabilité et des flux de liquidités a eu un effet positif sur la capacité des producteurs de l'Union et de leurs façonniers à mobiliser des capitaux, la plupart d'entre eux s'appuyant sur leurs propres ressources pour financer leurs activités et investissements. Certaines sociétés ont également bénéficié de programmes de développement européens ou nationaux, tandis que d'autres ont eu recours à un financement bancaire.

    4.5.3.   Conclusion

    (269)

    L'enquête a montré que la situation de l'industrie de l'Union au niveau macroéconomique a été relativement stable au cours de la période considérée, durant laquelle l'industrie de la bicyclette de l'Union a subi une transformation en raison de la progression croissante du marché des bicyclettes électriques dans l'Union. Bien que la consommation ait diminué sur la période considérée, les ventes et les volumes de production sont restés stables, ce qui a permis à l'industrie de l'Union d'accroître sa part de marché.

    (270)

    L'enquête a également révélé que la situation de l'industrie au niveau microéconomique s'est améliorée au cours de la période considérée, en raison d'une hausse des coûts inférieure à celle des prix, qui s'est traduite par une amélioration de la rentabilité, mais également grâce à des investissements qui commencent à porter leurs fruits. Cependant, pendant toute la période considérée, la marge bénéficiaire réalisée est restée inférieure au bénéfice cible fixé lors de l'enquête initiale. La situation des façonniers est similaire.

    (271)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (272)

    Toutefois, même si la situation de l'industrie de l'Union s'est stabilisée, elle reste fragile, comme l'a démontré la marge bénéficiaire obtenue au cours de la période considérée.

    (273)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, l'EBMA a fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la situation du marché dans l'analyse des performances de l'industrie de l'Union, en particulier en ce qui concerne les importations de «vélos sans borne» ou «vélos flottants» en provenance de la RPC et leur effet sur la situation de l'industrie de l'Union entre 2016 et la période d'enquête de réexamen. L'EBMA a également affirmé que l'analyse de l'emploi et de la productivité présentée aux considérants 243 à 244 pouvait donner lieu à une mauvaise interprétation.

    (274)

    La Commission a rappelé que les indicateurs macroéconomiques figurant à la section 4.5 ont été évalués au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union et pour tous les types de produits pris globalement. Aucun élément de preuve concret n'a été fourni établissant un lien entre les importations de vélos sans borne et la détérioration de ces indicateurs qui pourrait justifier une analyse de ce type de produit spécifique. Par ailleurs, l'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, au cours de laquelle certains indicateurs ont affiché une amélioration. En ce qui concerne le niveau et l'évolution des importations chinoises, la Commission a fait observer qu'elle avait déjà analysé et indiqué un regain d'intérêt au considérant 213.

    (275)

    En ce qui concerne l'emploi et la productivité, la Commission a fait observer qu'il n'y avait aucune possibilité d'interprétation erronée, puisque, aux considérants 243 à 244, elle a déjà fourni une analyse détaillée des données de l'emploi, de la tendance observée pour la productivité et des causes de cette tendance. Le nombre total de salariés peut avoir augmenté, mais bon nombre d'entre eux couvrent le rapatriement de certaines activités, comme la production de certaines pièces ou la mise en peinture. Par conséquent, le volume de production de bicyclettes n'a pas augmenté au même rythme et la productivité a suivi une tendance à la baisse.

    (276)

    Les deux arguments de l'EBMA ont donc été rejetés.

    (277)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a également fait valoir que l'industrie de l'Union s'est rétablie du préjudice antérieur, ce qui justifie l'abandon des mesures.

    (278)

    La Commission a réitéré les conclusions exposées aux considérants 269 à 272, dans lesquels elle a également conclu que la situation de l'industrie de l'Union restait fragile. Cette fragilité ressort entre autres du bénéfice réalisé au cours de la période considérée, qui est resté inférieur au bénéfice cible qui a été fixé lors de l'enquête initiale et ne peut être modifié dans le cadre de la présente enquête.

    (279)

    L'argument de la CCCME a donc été rejeté.

    (280)

    L'industrie de l'Union n'ayant pas subi de préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné plus avant, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, si le préjudice important causé par les importations chinoises était susceptible de réapparaître si les mesures contre la RPC venaient à expirer.

    4.6.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

    4.6.1.   Remarque préliminaire

    (281)

    La Commission a analysé les éléments suivants pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures: a) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l'absence de mesures antidumping, b) l'attrait du marché de l'Union, c) les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC et d) l'existence de mesures commerciales restrictives dans les autres pays tiers sur les exportations de bicyclettes en provenance de la RPC.

    4.6.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l'absence de mesures antidumping

    (282)

    L'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des prix de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen (considérant 185) et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (considérant 202).

    (283)

    Comme expliqué aux considérants 215 à 218, les prix des importations chinoises étaient sensiblement inférieurs aux prix de vente pratiqués par l'industrie de l'Union et ce, en dépit des mesures antidumping en vigueur durant la période considérée. Le prix de vente moyen pratiqué par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union européenne au cours de la période d'enquête de réexamen était de 129 EUR/unité, tandis que le prix moyen des importations en provenance de la RPC était près de 50 % inférieur, à 77 EUR/unité. Sur cette base, il a été conclu qu'en cas d'expiration des mesures existantes, les exportations chinoises de bicyclettes vers l'Union européenne risquaient d'être effectuées à des prix de dumping préjudiciables, sous-cotant le prix de vente de l'industrie de l'Union.

    (284)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que l'écart entre les prix des importations chinoises et des ventes de l'industrie de l'Union était dû à la différence entre les produits comparés et non aux prix à l'importation préjudiciables et faisant l'objet d'un dumping, et que la Commission n'a pas procédé à une comparaison des prix sur la base des types de produits. La CCCME a également affirmé que, même en cas d'expiration des mesures, les exportateurs chinois pouvaient maintenir le niveau de prix actuel et n'exporteront pas de bicyclettes vers l'Union à des prix de dumping et préjudiciables.

    (285)

    La Commission a fait observer qu'en raison du faible degré de coopération des exportateurs chinois, une comparaison des prix fondée sur les types de produits n'était pas possible. Le préjudice a été évalué pour tous les types de produits pris globalement et aucune préférence n'a été accordée aux types haut de gamme. Cela a été garanti par l'échantillonnage des producteurs de l'Union, sur le choix duquel aucun commentaire n'a été formulé. Les producteurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production et, par conséquent, leur production couvrait tous les types de produits et pas uniquement les types haut de gamme. En ce qui concerne la deuxième allégation, la Commission a rappelé le considérant 185 et le fait que le dumping pratiqué par les exportateurs chinois a déjà été établi au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (286)

    Par conséquent, les deux arguments de l'EBMA ont été rejetés.

    4.6.3.   Attrait du marché de l'Union

    (287)

    Le marché de l'Union est attrayant en termes de taille et de prix. Selon les informations fournies par le requérant (98), le marché de l'Union est le plus grand marché du monde en ce qui concerne la demande.

    (288)

    Comme exposé au considérant 193, le marché de l'Union est attrayant en termes de prix, les prix des exportations vers l'Union européenne étant en moyenne supérieurs à ceux pratiqués vers d'autres pays.

    (289)

    Les statistiques d'exportations chinoises montrent aussi que les prix des exportations vers les principaux marchés d'exportation de la Chine, à savoir les États-Unis, l'Indonésie et le Japon, étaient en moyenne inférieurs (50 EUR/unité) à ceux des exportations vers l'Union européenne (64 EUR/unité) pendant la période d'enquête de réexamen.

    (290)

    L'attrait du marché de l'Union est également confirmé par la tendance des importations en provenance de la RPC qui, malgré les mesures en vigueur, ont enregistré une augmentation significative sur la période considérée (+ 51 %).

    (291)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que, même en cas d'abrogation des mesures, il est difficile pour les exportateurs chinois de regagner des clients de l'Union à brève échéance. En outre, le réseau établi dans d'autres pays, la baisse de la demande dans l'Union et la concurrence des producteurs de l'Union qui se sont rétablis auraient un effet dissuasif sur les exportateurs chinois.

    (292)

    La Commission a rappelé les conclusions présentées au considérant 212, en particulier le fait qu'au cours d'une période de 27 mois (de 2016 à la période d'enquête de réexamen), les importations chinoises ont augmenté de 59 %. De plus, les pratiques de contournement mentionnées aux considérants 3 et 4 confirment que les exportateurs chinois sont toujours très intéressés par le marché de l'Union et peuvent y entrer assez rapidement.

    (293)

    L'argument de la CCCME a donc été rejeté.

    4.6.4.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (294)

    Comme expliqué aux considérants 187 à 190, les capacités de production de bicyclettes en Chine ont été estimées, de manière prudente, à 117 millions d'unités durant la période d'enquête de réexamen. Sur la base d'un volume de production de 80 millions d'unités, les capacités inutilisées disponibles ont donc été estimées à 37 millions de bicyclettes sur cette même période. Ces capacités seraient suffisantes pour couvrir deux fois la consommation du marché de l'Union.

    (295)

    Par ailleurs, comme l'a confirmé l'Association chinoise des bicyclettes, les producteurs-exportateurs chinois sont principalement axés sur l'exportation, puisque 75 % de leur production est exportée chaque année (99).

    (296)

    Sur cette base, il a été conclu que les producteurs-exportateurs chinois étaient tournés vers l'exportation et qu'en cas d'abrogation des mesures, ils disposeraient de capacités inutilisées suffisantes pour accroître de manière significative leurs exportations vers l'Union européenne.

    4.6.5.   Existence de mesures commerciales restrictives dans les autres pays tiers sur les exportations de bicyclettes en provenance de la RPC

    (297)

    Comme indiqué au considérant 196, il existe des barrières commerciales sur quelques-uns des principaux marchés d'exportation de la RPC pour les bicyclettes, tels que l'Argentine et le Mexique, où des mesures antidumping sont en vigueur.

    (298)

    Par ailleurs, comme indiqué au considérant 197, l'augmentation des droits ad valorem sur les importations de bicyclettes chinoises aux États-Unis (25 %) a rendu le marché américain moins attrayant.

    (299)

    Outre l'attrait du marché de l'Union mentionné aux considérants 287 et 290, les limites imposées sur ces marchés d'exportation pour la RPC sont un autre indicateur que le marché de l'Union sera probablement ciblé en cas d'expiration des mesures.

    4.6.6.   Analyse de l'industrie de l'Union et de la probabilité de réapparition du préjudice

    (300)

    L'enquête a montré que les importations en provenance de la RPC ont continué d'être effectuées à des prix de dumping et rien n'indique que ces pratiques de dumping cesseraient à l'avenir.

    (301)

    Par ailleurs, en cas d'abrogation des mesures, on peut raisonnablement s'attendre à observer, compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, des capacités inutilisées disponibles en RPC et de l'existence de barrières commerciales sur d'autres marchés, une augmentation substantielle des importations dans l'Union européenne effectuées à des prix de dumping préjudiciables, sous-cotant le prix de vente de l'industrie de l'Union.

    (302)

    Dans un tel scénario, les exportations chinoises vers l'Union européenne gagneraient rapidement des parts de marché, au détriment de l'industrie de l'Union, qui serait confrontée à une baisse immédiate de ses volumes de vente et à une augmentation des coûts fixes par unité.

    (303)

    Qui plus est, compte tenu de la sensibilité au prix de certains circuits de distribution et du niveau probable des prix des importations chinoises, l'industrie de l'Union serait probablement contrainte de baisser ses prix afin de défendre sa part de marché. L'augmentation des coûts fixes, combinée à une baisse des prix de vente, affecterait immédiatement la rentabilité de l'industrie de l'Union, qui est restée bien en deçà du bénéfice cible tout au long de la période considérée. Par conséquent, l'industrie de l'Union deviendrait déficitaire, la situation économique globale de l'industrie de l'Union serait affectée négativement et un préjudice important réapparaîtrait.

    (304)

    Compte tenu de leurs liens industriels, les façonniers seraient également affectés par une diminution du volume de production et une augmentation des coûts fixes. À long terme, l'activité de l'industrie de l'Union dans son ensemble serait menacée, entraînant la fermeture de plusieurs sites de production.

    (305)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de la RPC en cas d'abrogation des mesures.

    5.   INTÉRÊT DE L'UNION

    5.1.   Introduction

    (306)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

    (307)

    Il convient tout d'abord de rappeler que, lors des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union.

    (308)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (309)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

    5.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (310)

    L'enquête a révélé que la situation de l'industrie de l'Union restait fragile. Si les mesures venaient à expirer, la situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement, ce qui entraînerait de nouvelles pertes à court terme et la disparition progressive de l'ensemble du secteur à long terme.

    (311)

    Comme indiqué au considérant 14, il est rappelé qu'une part importante de la production est sous-traitée à des façonniers, qui ont réalisé des investissements importants dans le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période considérée. Les façonniers étant fortement dépendants du niveau d'activité de leurs partenaires commerciaux, leur situation serait également affectée négativement en cas d'abrogation des mesures.

    (312)

    Sur cette base, il a été conclu que le maintien des mesures sur les importations en provenance de la RPC était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union, car il lui permettrait de stabiliser davantage sa position sur le marché et de préserver l'emploi. Il permettrait également à l'industrie de l'Union de tirer parti des investissements importants réalisés sur la période considérée afin d'assurer son développement futur.

    5.3.   Intérêt des producteurs de bicyclettes électriques

    (313)

    En janvier 2019, la Commission a, par les règlements d'exécution (UE) 2019/72 (100) et (UE) 2019/73 (101), institué des mesures compensatoires et antidumping sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC.

    (314)

    Comme indiqué au considérant 206, un certain nombre d'acteurs de l'industrie de l'Union sont également engagés dans la production de bicyclettes électriques, pour laquelle ils utilisent, dans une large mesure, les mêmes machines, main-d'œuvre et chaînes de montage que pour le produit faisant l'objet du réexamen. À cet égard, toute baisse de la production et du volume des ventes de bicyclettes classiques à la suite de l'abrogation des mesures aurait un effet d'entraînement négatif sur la production de bicyclettes électriques dans l'Union. En fait, les coûts fixes devraient être absorbés sur un volume de production plus faible, ce qui entraînerait une hausse des coûts et affecterait négativement la situation financière de ces industries étroitement liées.

    (315)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que les bicyclettes chinoises n'afflueront pas sur le marché de l'Union et qu'il ne fait aucun doute que la production totale de bicyclettes et de bicyclettes électriques augmentera. Selon la CCCME, la possibilité alléguée de coûts fixes devant être absorbés sur un volume de production inférieur ne se concrétisera en aucun cas.

    (316)

    La Commission a déjà analysé plus haut aux considérants 301 à 302 l'évolution attendue des importations chinoises en cas d'expiration des mesures et leur effet négatif considérable sur la production de bicyclettes. Étant donné que la production de bicyclettes électriques est relativement limitée (10 fois inférieure à la production de bicyclettes classiques en 2016), il est peu probable qu'une augmentation de la production de bicyclettes électriques puisse compenser les effets négatifs sur les coûts fixes résultant de la baisse de la production de bicyclettes classiques.

    (317)

    Par conséquent, l'argument de la CCCME a été rejeté.

    (318)

    Par ailleurs, étant donné la similitude entre les bicyclettes classiques et les bicyclettes électriques, l'abrogation des mesures applicables au produit faisant l'objet du réexamen inciterait à déclarer incorrectement les bicyclettes électriques comme des bicyclettes classiques lors de leur importation dans l'Union européenne, ce qui entraînerait une fraude aux mesures applicables aux bicyclettes électriques. Dans ces circonstances, l'efficacité des mesures antidumping et antisubventions applicables aux bicyclettes électriques serait sérieusement compromise et l'industrie de l'Union des bicyclettes électriques serait affectée négativement.

    (319)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que les bicyclettes classiques et électriques sont des produits totalement différents et que le prix des bicyclettes électriques est normalement beaucoup plus élevé que celui des bicyclettes classiques. Dans ce contexte, il est facile pour les autorités douanières des États membres de distinguer les deux produits et il n'existera donc guère de possibilité de faire une fausse déclaration en douane.

    (320)

    La Commission fait observer que, dans une large mesure, les bicyclettes électriques sont relativement similaires aux bicyclettes classiques en termes de composants et de prix. La différence essentielle réside dans le moteur et la batterie, qui pourraient être intégrés à un stade ultérieur. Une fausse déclaration en douane pourrait donc être considérée comme probable. Le fait qu'il existe, dans ce secteur, un long historique de contournement des mesures antidumping, comme indiqué aux considérants 1, 3 et 4, corrobore cette conclusion.

    (321)

    La Commission a donc rejeté l'argument ci-dessus.

    (322)

    Par conséquent, il a été conclu que le maintien des mesures en vigueur pour le produit faisant l'objet du réexamen était également dans l'intérêt des producteurs de bicyclettes électriques.

    5.4.   Intérêt des producteurs de parties de bicyclettes

    (323)

    Selon une étude récente (102) menée conjointement par l'EBMA et la CONEBI, plus de 400 entreprises fabriquaient des parties et composants de bicyclettes entrant dans la production de bicyclettes classiques et électriques dans 20 États membres différents en 2018. Au total, ces entreprises employaient plus de 22 000 personnes.

    (324)

    Il convient de rappeler que, comme expliqué au considérant 1, les mesures antidumping ont été étendues aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC au terme d'une enquête anticontournement. À la suite de cette enquête, un régime d'exemption a été mis en place pour encourager la production locale de parties de bicyclettes en limitant les composants chinois utilisés dans les parties de bicyclettes à moins de 60 % de la valeur totale. Ainsi, les fabricants de bicyclettes ont tout intérêt à acheter leurs pièces en dehors de la RPC et à se les procurer le plus possible au niveau local, ce qui permet également de réduire les délais de livraison et le niveau des stocks. Par conséquent, les producteurs de parties de bicyclettes bénéficient aussi de l'extension des mesures existantes aux parties essentielles de bicyclettes.

    (325)

    De plus, au cours de la période considérée, les fournisseurs de pièces ont déployé des efforts considérables pour «rapatrier» la production de parties et composants dans l'Union européenne en réalisant des investissements importants dans la R & D et dans l'achat de machines. Compte tenu de la spécificité de ces investissements et de la relation historique entre les deux secteurs, la pérennité de l'industrie des parties de bicyclettes est étroitement liée à l'existence d'une industrie de la bicyclette viable dans l'Union. Toute diminution de la production et du volume des ventes de l'industrie de la bicyclette aurait des répercussions préjudiciables sur l'industrie des parties de bicyclettes.

    (326)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir qu'en cas d'expiration des mesures, il n'y aura pas de conséquences négatives pour les producteurs de parties de bicyclettes, puisque la production et le volume des ventes pour l'industrie de la bicyclette dans l'Union ne diminueront pas. En outre, des parties seront utilisées dans la production de bicyclettes électriques, qui augmentera.

    (327)

    La Commission a réitéré les arguments mentionnés au considérant 316. L'abrogation des mesures risque d'avoir un effet négatif important sur la production de bicyclettes, lequel ne pourrait pas être compensé par une augmentation de la production de bicyclettes électriques. L'industrie des parties de bicyclettes est étroitement liée et sera donc immédiatement affectée.

    (328)

    Cet argument a donc été rejeté.

    (329)

    Sur cette base, il a été établi qu'en cas d'abrogation des mesures, l'industrie des parties de bicyclettes dans l'Union européenne subirait également des conséquences négatives. Il a donc été conclu que l'institution de mesures antidumping était dans l'intérêt des producteurs de parties de bicyclettes.

    5.5.   Intérêt des importateurs indépendants

    (330)

    Comme indiqué aux considérants 15 et 16, la Commission a invité tous les importateurs indépendants à participer à l'enquête et a contacté directement 75 importateurs. Comme lors de la dernière enquête de réexamen, aucun d'entre eux ne s'est manifesté ou n'a coopéré d'aucune manière à l'enquête.

    (331)

    Il convient de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables.

    (332)

    L'enquête a révélé qu'un volume considérable d'importations, représentant une part de marché de plus de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen, provenait de pays non soumis à des mesures antidumping. Par ailleurs, comme mentionné au considérant 227, la plupart des importations en provenance d'autres pays soumis à des mesures, qui représentaient une part de marché de plus de 15 % au cours de la période d'enquête de réexamen, provenaient de véritables producteurs qui avaient été exemptés de l'extension des mesures. Par conséquent, avec des importations non soumises à des mesures représentant plus de 32 % de la part de marché au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été considéré que les importateurs pouvaient toujours s'approvisionner en bicyclettes dans un large éventail de pays.

    (333)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucun effet négatif significatif sur la situation des importateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur eux.

    5.6.   Intérêt des utilisateurs

    (334)

    Il convient d'abord de rappeler que, lors des enquêtes précédentes, il avait été établi que l'institution de mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les utilisateurs/consommateurs.

    (335)

    La Fédération européenne des cyclistes (ci-après la «FEC»), qui représente les associations et fédérations de cyclistes, et la Cykelfrämjandet, l'organisation des cyclistes en Suède, ont toutes deux exprimé leur soutien au maintien de ces mesures. Elles ont fait valoir que les cyclistes bénéficieraient d'une offre de produits répondant à des normes de qualité et de sécurité élevées, tandis que les bicyclettes très bon marché ne répondraient pas aux normes de sécurité et décourageraient les utilisateurs en étant peu confortables à conduire, peu fiables et non pourvues des accessoires nécessaires à une utilisation quotidienne. Elles ont également affirmé que le consommateur privilégiait la qualité par rapport au prix et que les bicyclettes à bas prix et de qualité médiocre compromettaient l'expérience et la sécurité du cycliste.

    (336)

    L'incidence des droits antidumping sur le prix au consommateur a été jugée négligeable, car certains producteurs chinois bénéficient d'un droit nul, alors que d'autres sources d'approvisionnement existent et sont présentes sur le marché de l'Union européenne. Par ailleurs, la plupart des producteurs de bicyclettes de l'Union bénéficient du régime d'exemption en vertu duquel les parties essentielles de bicyclettes peuvent être importées de la RPC en franchise de droits si elles ne représentent pas plus de 60 % de la valeur totale des parties utilisées. Ce mécanisme permet de renforcer la concurrence sur le marché entre les bicyclettes produites dans l'Union européenne et les bicyclettes importées, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables.

    (337)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que le coût d'achat des bicyclettes pour les consommateurs de l'Union a augmenté et que les personnes à faibles revenus ne peuvent pas acheter de bicyclette en raison des mesures antidumping. La CCCME a ajouté que la nature des mesures antidumping est de protéger les intérêts d'une minorité de producteurs haut de gamme, au détriment de l'environnement et de la santé publique.

    (338)

    La Commission a fait observer que le maintien des mesures a accru la diversité des fournisseurs et, par la suite, la diversité des prix. Comme indiqué aux tableaux 6 et 7 figurant aux considérants 223 et 228, les prix moyens des importations en provenance d'autres pays étaient souvent inférieurs aux prix des importations en provenance de la RPC. Par conséquent, les mesures n'ont pas eu d'incidence négative sur les consommateurs de l'Union.

    (339)

    En ce qui concerne le deuxième argument de la CCCME, la Commission a réitéré la réponse faite au considérant 268 et renvoyé au tableau 12 figurant au considérant 250, dans lequel le prix de vente moyen dans l'Union variait de 118 à 129 EUR/unité, ce qui ne peut certainement pas être considéré comme le prix indicatif d'une bicyclette haut de gamme.

    (340)

    Ces deux arguments ont également été rejetés.

    (341)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n'ont pas eu d'effet négatif sur la situation des utilisateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur eux.

    5.7.   Intérêt d'autres parties

    (342)

    L'industrie de la bicyclette de l'Union se compose d'environ 400 entreprises, principalement des PME, et employait directement plus de 20 000 personnes sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Le syndicat européen IndustriAll, une fédération de syndicats indépendants représentant les travailleurs manuels et non manuels de divers secteurs, a exprimé son soutien au maintien des mesures. Il a affirmé que ces mesures renforceraient la croissance de cette industrie qui, dans son ensemble, devrait être amenée à employer 200 000 personnes d'ici cinq ans. Il a également fait valoir que ces mesures aideraient l'industrie à relever les défis stratégiques que représentent la transformation des bicyclettes en vélos intelligents ou l'organisation d'une économie circulaire pour les bicyclettes (recyclage, réutilisation, remanufacturage).

    (343)

    AEGIS Europe, qui regroupe les associations européennes de 25 industries, a également exprimé son soutien aux mesures, affirmant que celles-ci garantissaient des conditions de concurrence équitables et remédiaient aux distorsions du marché créées sur la scène commerciale internationale par un modèle d'économie planifiée perturbant les échanges.

    5.8.   Conclusion

    (344)

    Sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, la Commission a donc conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien des mesures antidumping définitives applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.

    6.   MESURES ANTIDUMPING

    (345)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération.

    (346)

    Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/49, ainsi que leurs extensions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 et par le règlement d'exécution (UE) 2015/776.

    (347)

    Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (103) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (348)

    Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (104), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (349)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099), originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

    Société

    Droit définitif

    Code additionnel TARIC

    Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

    19,2 %

    B772

    Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd

    0 %

    B773

    Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd

    0 %

    B774

    Toutes les autres sociétés

    [à l'exception de Giant (China) Co. Ltd - code additionnel TARIC C329 ]

    48,5 %

    B999

    3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés d'Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka (105) et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    Indonésie

    P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonésie

    B765

     

    PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonésie

    B766

     

    P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonésie

    B767

    Sri Lanka

    Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

    B768

     

    BSH Ventures (Private) Limited, No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

    B769

     

    Samson Bikes (Pvt) Ltd, No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

    B770

    Tunisie

    Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisie

    B771

     

    Look Design System, Route de Tunis Km 6 – BP 18, 8020 Soliman, Tunisie

    C206

    4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003020 et 8712007092), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    Cambodge

    A and J (Cambodia) Co., Ltd, zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

    C035

     

    Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd, zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, route nationale no 1, ville de Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

    C036

     

    Speedtech Industrial Co. Ltd, zone économique spéciale de Manhattan (Svay Rieng), route nationale no 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

    C037

     

    Bestway Industrial Co. Ltd, zone économique spéciale de Manhattan (Svay Rieng), route nationale no 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

    C037

    Philippines

    Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Philippines

    C038

    5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

    6.   L'application des taux de droit antidumping individuels ou des exemptions précisés pour les sociétés visées aux paragraphes 2, 3 et 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:

    «Je, soussigné, certifie que le (volume) de bicyclettes vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».

    En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 août 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55).

    (4)  Règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 17).

    (5)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122 du 19.5.2015, p. 4).

    (8)  Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 14 décembre 2017 dans l'affaire C-61/16 P, EBMA/Giant (China), ECLI:EU:C:2017:968.

    (9)  Règlement d'exécution (UE) 2018/49 de la Commission du 11 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées, entre autres, de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires, entre autres, de ce pays, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 7 du 12.1.2018, p. 31).

    (10)  JO C 294 du 5.9.2017, p. 3.

    (11)  JO C 189 du 4.6.2018, p. 18.

    (12)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

    (13)  Rapport, chapitre 2, p. 6-7.

    (14)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

    (15)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

    (16)  Rapport, chapitre 2, p. 20-21.

    (17)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73-74.

    (18)  Rapport, chapitre 6, p. 120-121.

    (19)  Rapport, chapitre 6, p. 122-135.

    (20)  Rapport, chapitre 7, p. 167-168.

    (21)  Rapport, chapitre 8, p. 169-170 et 200-201.

    (22)  Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.

    (23)  Site web de la CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11 (consulté le 26 mars 2019).

    (24)  Voir les statuts de la CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33 (consulté le 27 mars 2019).

    (25)  Voir le règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine, considérants 136 à 138.

    (26)  Rapport, chapitre 5, p. 100-101.

    (27)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

    (28)  Rapport, chapitre 2, p. 31-32.

    (29)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

    (30)  http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600679&Name=%D6%DC%CE%C0%D6%D0

    (31)  http://www.600818.cn/about.asp?id=5 et http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600818&Name=%B9%CB%BE%F5%D0%C2.

    (32)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

    (33)  Rapport, chapitre 4, p. 41-42 et 83.

    (34)  Voir le rapport et plus spécifiquement le chapitre 14 sur l'acier, le chapitre 15 sur l'aluminium, le chapitre 16 sur le secteur chimique (couvrant partiellement le caoutchouc) et le chapitre 12 sur les matières premières (fournissant des informations complémentaires sur le caoutchouc).

    (35)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT): http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.

    (36)  Introduction au plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique.

    (37)  13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

    (38)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

    (39)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

    (40)  Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l'ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d'orientation de la restructuration de l'industrie (version de 2011) publiée par l'ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

    (41)  Voir le considérant 56 du règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

    (42)  Commission antidumping australienne, Aluminium Extrusions from China, 13 juillet 2015, REP 248, p. 79.

    (43)  Taube, M., Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 avril 2017, p. 51.

    (44)  Voir, par exemple, le rapport suivant sur l'échec des pouvoirs publics de la province de Shandong à maîtriser l'expansion des capacités relatives à l'aluminium: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consulté le 22 février 2019).

    (45)  Rapport, chapitre 15, p. 387-388.

    (46)  Rapport, chapitre 12, p. 275-282.

    (47)  Rapport, chapitre 15, p. 378-382 et 390.

    (48)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

    (49)  Rapport, chapitre 15, p. 377-387.

    (50)  Rapport, chapitre 6, p. 138-149.

    (51)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

    (52)  Rapport, chapitre 9, p. 213-215.

    (53)  Rapport, chapitre 9, p. 209-211.

    (54)  Voir les considérants 503 à 515 du règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) (C/2019/43).

    (55)  Voir les considérants 478 à 493 du règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1) (C/2018/7349).

    (56)  Rapport, chapitre 13, p. 332-337.

    (57)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

    (58)  Rapport, chapitre 13, p. 337-341.

    (59)  Rapport, chapitre 6, p. 114-117.

    (60)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

    (61)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

    (62)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.

    (63)  Rapport, ibidem.

    (64)  Rapport, chapitre 14, p. 362-363: liste des enquêtes en matière de défense commerciale menées par l'Union européenne (concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine et concernant certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine) ainsi que par les autorités australiennes, canadiennes, indiennes ou américaines.

    (65)  Rapport, chapitre 6, p. 127, en particulier les estimations du Fonds monétaire international.

    (66)  Voir les considérants 175 à 346 du règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) (C/2019/43) .

    (67)  Voir les considérants 347 à 367, ibidem.

    (68)  Voir les considérants 551 à 557, ibidem.

    (69)  Voir les considérants 562 à 575, ibidem.

    (70)  Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine.

    (71)  Voir l'arrêt de la Cour du 28 février 2018 dans l'affaire C-301/16 P.

    (72)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

    (73)  Si le produit faisant l'objet du réexamen n'est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.

    (74)  Source: Base de données Orbis, fournie par Bureau van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (75)  Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm)

    (76)  La Thaïlande a été retirée de la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 à compter du 1er janvier 2015, conformément au règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission.

    (77)  Source: Base de données Orbis, fournie par Bureau van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (78)  Source: Base de données Orbis, fournie par Bureau van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (79)  http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html.

    (80)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables.

    (81)  https://www.bloomberg.com/.

    (82)  Au 4 juillet 2018, la société Yong Yi n'avait pas encore mis fin à sa coopération et les informations qu'elle a fournies en réponse à l'annexe III ont dès lors été utilisées.

    (83)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

    (84)  Source: Base de données Orbis, fournie par Bureau van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (85)  Calculé comme la moyenne des produits d'exploitation, moins le bénéfice d'exploitation, moins le bénéfice financier, moins le coût des marchandises vendues (coût des matériaux, coût de la main-d'œuvre, dépréciation et amortissement).

    (86)  Calculé comme la marge bénéficiaire avant impôts réalisée en dehors du coût des marchandises vendues (coût des matériaux, coût de la main-d'œuvre, dépréciation et amortissement).

    (87)  Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).

    (88)  Ce chiffre a été calculé par extrapolation, en supposant que la production totale de 80 millions d'unités représente 68 % de la capacité totale, qui équivaudrait ainsi à 117 millions d'unités.

    (89)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

    (90)  Source: Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm), données statistiques disponibles pour le code SH 871200 (Produit concerné: codes NC 8712 00 30 et 8712 00 70).

    (91)  https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm, Commission du commerce international des États-Unis – Nomenclature tarifaire harmonisée officielle pour 2019.

    (92)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

    (93)  Source: Global Trade Atlas – GTA.

    (94)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

    (95)  Règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).

    (96)  Source: statistiques fondées sur les données déclarées à la Commission par les États membres, conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

    (97)  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EARN_MW_CUR.

    (98)  Observations de l'EBMA du 1er mai 2019.

    (99)  http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11.

    (100)  Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

    (101)  Règlement d'exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).

    (102)  European bicycle market - Employment and Investment figures in 2018 (Marché européen de la bicyclette – Chiffres de l'emploi et de l'investissement en 2018), mise à jour de mars 2019, p. 5.

    (103)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles, Belgique.

    (104)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (105)  Y compris City Cycle Industries – code additionnel TARIC B131 [règlement d'exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (JO L 5 du 10.1.2018, p. 27)].


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