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Document 32019D0116
Council Decision (EU) 2019/116 of 15 October 2018 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Norway on the cumulation of origin between the European Union, the Swiss Confederation, the Kingdom of Norway and the Republic of Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences
Décision (UE) 2019/116 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées
Décision (UE) 2019/116 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées
ST/5883/2017/REV/2
JO L 24 du 28.1.2019, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/116/oj
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
DÉCISION (UE) 2019/116 DU CONSEIL
du 15 octobre 2018
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraph 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2), les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué. |
(2) |
En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Norvège accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union. |
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège. Cet échange de lettres a eu lieu le 29 janvier 2001, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE (3). |
(4) |
Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Norvège a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Norvège. |
(5) |
Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie. |
(6) |
En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard. |
(7) |
Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Norvège, un accord sous forme d'échange de lettres sur l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. |
(8) |
Les négociations avec la Norvège ont été menées par la Commission et ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (ci-après dénommé «accord»). |
(9) |
Il convient que l'accord soit approuvé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue au point 18 de l'accord (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
(1) Approbation non encore parue au Journal officiel.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.