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Document 32018R1221

Règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission du 1er juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital relatives aux titrisations et aux titrisations simples, transparentes et standardisées détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/3302

JO L 227 du 10.9.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1221/oj

10.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1221 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital relatives aux titrisations et aux titrisations simples, transparentes et standardisées détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment ses articles 111, paragraphe 1, point c), et 135, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un marché de la titrisation qui fonctionne bien fournit des sources de financement complémentaires aux marchés des capitaux, améliorant ainsi la capacité de financement de l'économie réelle et contribuant à l'achèvement de l'union des marchés des capitaux. En outre, pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui, dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt, cherchent d'autres possibilités d'investissement pour diversifier leurs portefeuilles, un tel marché peut constituer une alternative. En tant qu'investisseurs institutionnels, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc être pleinement intégrées au marché de la titrisation de l'Union.

(2)

Pour assurer la relance dans de bonnes conditions du marché de la titrisation dans l'Union, un nouveau cadre réglementaire a été fixé pour ces opérations, sur la base des enseignements tirés de la crise financière. Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2) établit les éléments fondamentaux d'un cadre général pour la titrisation, dont des critères permettant d'identifier les titrisations simples, transparentes et standardisées (titrisations «STS») et un système de surveillance pour contrôler la bonne application de ces critères par les initiateurs, les sponsors, les émetteurs et les investisseurs institutionnels. Ledit règlement prévoit en outre un ensemble d'exigences communes en matière de rétention du risque, de diligence et de publication, qui s'appliquent à tous les secteurs des services financiers. Par ailleurs, le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil (3) modifie, avec effet au 1er janvier 2019, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), pour instaurer des exigences prudentielles révisées applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui initient ou sponsorisent des opérations de titrisation ou encore investissent dans de telles opérations, et en particulier des exigences de fonds propres révisées pour les investissements dans des titrisations STS.

(3)

Dans la mesure où le cadre législatif révisé pour la titrisation se recoupe avec le champ d'application des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (5), il est nécessaire, pour éviter une double réglementation et pour des raisons de clarté et de cohérence, d'adapter le cadre prudentiel applicable aux entreprises d'assurance et de réassurance.

(4)

Le règlement (UE) 2017/2402 définit plusieurs notions relatives à la titrisation. Comme ce règlement s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE, il convient, aux fins de la définition des notions qui sont également définies dans le règlement (UE) 2017/2402, de renvoyer, dans le règlement délégué (UE) 2015/35, aux définitions correspondantes énoncées dans le règlement (UE) 2017/2402. Pour les mêmes raisons, étant donné que les exigences en matière de rétention du risque et de diligence sont fixées dans le règlement (UE) 2017/2402 pour tous les investisseurs institutionnels, ces exigences devraient être supprimées du règlement délégué (UE) 2015/35.

(5)

Le règlement (UE) 2017/2402 fixe des critères permettant d'identifier les titrisations STS, pour que les marchés des capitaux de l'Union disposent d'une définition harmonisée de ce qui constitue un produit de titrisation de qualité supérieure. La catégorie d'actifs intitulée «titrisations de type 1» dans le règlement délégué (UE) 2015/35 a été créée pour atteindre un objectif similaire pour les entreprises d'assurance et de réassurance, avec des critères comparables. Par souci de cohérence et pour garantir des conditions de concurrence égales sur le marché de la titrisation, les dispositions générales relatives à la catégorie des produits de titrisations de type 1 devraient être supprimées du règlement délégué (UE) 2015/35, et remplacées par une référence aux dispositions pertinentes relatives à la titrisation STS énoncées dans le règlement (UE) 2017/2402. Afin d'éviter que ces modifications n'aient des effets indésirables, des mesures transitoires devraient être prévues pour les actifs existants relevant de la catégorie des «titrisations de type 1».

(6)

Le calibrage du capital de solvabilité requis en application de la directive 2009/138/UE est basé sur le risque et destiné à fournir les incitations adéquates pour les différentes formes d'investissement dans des titrisations. Pour atteindre cet objectif, le niveau du calibrage et la sensibilité au risque selon les tranches devraient être proportionnés aux caractéristiques de la titrisation STS et en adéquation avec les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Par conséquent, les dispositions existantes du règlement délégué (UE) 2015/35 sur le calibrage des «titrisations de type 1» devraient être remplacées par un calibrage des titrisations STS plus sensible au risque et couvrant toutes les tranches qui répondent également à des exigences supplémentaires afin de minimiser les risques.

(7)

L'entrée en application du cadre révisé ne devrait pas compromettre les investissements déjà réalisés dans des titrisations, en particulier pour les investisseurs institutionnels qui ont maintenu certains investissements en dépit de la crise financière. Il convient par conséquent de prévoir des mesures transitoires.

(8)

Compte tenu des dates d'application du règlement (UE) 2017/2402 et du règlement (UE) 2017/2401 ainsi que des dispositions transitoires contenues dans ces textes législatifs, il importe de veiller à ce que le présent règlement devienne applicable à la même date, c'est-à-dire le 1er janvier 2019.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/35,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

les points 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«18 bis.   “titrisation”: une opération ou un dispositif tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (*1);

18 ter.   “titrisation STS”: une titrisation recevant la désignation “simple, transparente et standardisée”, ou “STS”, conformément aux exigences énoncées à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2402;

(*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

b)

le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19.   “position de titrisation”: une position de titrisation au sens de l'article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;»;

c)

le point 19 bis suivant est inséré:

«19 bis.   “position de titrisation de rang supérieur”: une position de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013 (*2);

(*2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

d)

les points 20 à 23 sont remplacés par le texte suivant:

«20.   “position de retitrisation”: une exposition sur une retitrisation au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;

21.   “initiateur”: un initiateur au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;

22.   “sponsor”: un sponsor au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;

23.   “tranche”: une tranche au sens de l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;»;

2)

à l'article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise comprennent les positions de titrisation visées à l'article 178, paragraphes 8 et 9, ainsi que les positions de retitrisation.»;

3)

l'article 177 est supprimé;

4)

l'article 178 est remplacé par le texte suivant:

«Article 178

Risque de spread sur les positions de titrisation: calcul du capital requis

1.   L'exigence de capital SCRsecuritisation pour risque de spread sur les positions de titrisation est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de stressi dans la valeur de chaque position de titrisation i.

2.   Le facteur de risque stressi dépend de la duration modifiée exprimée en années (duri ). duri n'est pas inférieure à 1 an.

3.   Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5 et 6

Duration

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

Inférieure ou égale à 5 ans

bi · duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

ai + bi · (duri – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans

ai + bi · (duri – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans

ai + bi · (duri – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

Supérieure à 20 ans

min[ai + bi · (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.   Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5 et 6

Duration

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

Inférieure ou égale à 5 ans

min[bi · duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

min[ai + bi · (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans

ai + bi · (duri – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans

ai + bi · (duri – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Supérieure à 20 ans

min[ai + bi · (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.   Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:

Duration

stress i

ai

bi

(duri )

Inférieure ou égale à 5 ans

bi · duri

4,6 %

Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

ai + bi · (duri – 5)

23 %

2,5 %

Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans

ai + bi · (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans

ai + bi · (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

Supérieure à 20 ans

min[ai + bi · (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.   Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon de qualité de crédit 5 et à la duration de l'exposition, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 3.

7.   Les positions de retitrisation pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à la formule suivante:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

dans laquelle bi dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de retitrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:

 

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5

6

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.   Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 7 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à la formule suivante:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

dans laquelle bi dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:

 

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.   Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 8 se voient attribuer un facteur de risque stressi de 100 %.»;

5)

l'article 178 bis suivant est inséré:

«Article 178 bis

Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 2, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément à l'article 178, paragraphe 3, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où aucune nouvelle exposition sous-jacente n'a été ajoutée ou n'est venue en remplacer une autre après le 31 décembre 2018.

3.   Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 18 janvier 2015 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.

4.   Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 5, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer jusqu'au 31 décembre 2025 un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.»;

6)

l'article 180 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les positions de titrisation STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215, un facteur de risque stressi de 0 %.»;

b)

le paragraphe 10 bis suivant est inséré:

«10 bis.   Par dérogation au paragraphe 10, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu du paragraphe 10 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 se voient attribuer un facteur de risque stressi de 0 %, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.»;

7)

les articles 254, 255 et 256 sont supprimés;

8)

l'article 257 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402, ou que les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de ce même règlement ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt l'autorité de contrôle.

2.   Lorsque les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées sur un point quelconque du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle impose une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.»;

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les facteurs de risque sont progressivement augmentés après chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402.

5.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas, par négligence ou omission, à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités de contrôle déterminent si ce manquement doit être considéré comme un écart significatif de la part de son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(3)  Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


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