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Document 32018R0295
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/295 of 15 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 44/2014, as regards vehicle construction and general requirements, and Delegated Regulation (EU) No 134/2014, as regards environmental and propulsion unit performance requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Règlement délégué (UE) 2018/295 de la Commission du 15 décembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
Règlement délégué (UE) 2018/295 de la Commission du 15 décembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
C/2017/8469
JO L 56 du 28.2.2018, p. 1–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/295 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2017
modifiant le règlement délégué (UE) no 44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'étude d'incidence approfondie de la norme environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L (2), réalisée conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, et compte tenu des problèmes rencontrés par les autorités compétentes en matière de réception et les acteurs concernés dans le cadre de l'application du règlement (UE) no 168/2013, du règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission (3) et du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission (4), certaines modifications et précisions devraient être apportées dans les règlements délégués afin de garantir leur bonne application. |
(2) |
Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de réception UE par type pour les véhicules de catégorie L, les prescriptions techniques et les procédures d'essai figurant dans les règlements délégués (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 devraient être améliorées en continu et adaptées au progrès technique. |
(3) |
L'annexe IV du règlement délégué (UE) no 44/2014 contient l'équation à utiliser pour contrôler la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes produits avec le type réceptionné. Il convient de modifier cette équation pour des raisons de clarté. L'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne la plage de fonctionnement du moteur pour la détection des ratés d'allumage de manière que les prescriptions imposées soient techniquement réalisables. L'annexe XII devrait également être modifiée afin de permettre une mise à niveau technique tenant compte des nouvelles normes mises au point pour l'interface entre les outils d'analyse génériques et le véhicule en ce qui concerne les systèmes de diagnostic embarqués (OBD). Il y a lieu de modifier l'appendice 2 de l'annexe XII de façon à clarifier plusieurs éléments faisant l'objet d'une surveillance en ce qui concerne les prescriptions relatives aux OBD qui y sont énoncées. De nouveaux appendices devraient être ajoutés à l'annexe XII afin d'assurer la mise en œuvre correcte des rapports d'efficacité en service. |
(4) |
Certaines équations devraient faire l'objet d'adaptations dans les annexes II, III et IV du règlement délégué (UE) no 134/2014 afin d'apporter davantage de clarté. L'annexe VI de ce règlement délégué devrait être modifiée de manière à garantir la bonne application des prescriptions d'essai concernant la durabilité des dispositifs antipollution. Les prescriptions en matière de classification applicables au cycle normalisé sur route pour les véhicules de catégorie L (SRC-LeCV) figurant à l'annexe VI devraient être adaptées afin d'assurer l'application correcte de ces prescriptions pendant l'essai. L'utilisation du cycle d'accumulation de kilométrage approuvé (AMA) prévue à l'annexe VI pour les véhicules de classe III devrait être abandonnée progressivement conformément aux conclusions de l'étude d'incidence environnementale approfondie. L'annexe VI devrait également être modifiée pour permettre l'utilisation du vieillissement sur banc comme alternative à l'essai de durabilité physique proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total ou partiel. |
(5) |
L'une des mesures visant à réduire les émissions excessives d'hydrocarbures produites par les véhicules de catégorie L consiste à limiter les émissions par évaporation de ces véhicules. À cette fin, l'annexe VI (section C) du règlement (UE) no 168/2013 établit des limites relatives aux masses d'hydrocarbures pour les catégories de véhicules L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A. Les émissions par évaporation de ces véhicules sont mesurées lors de la réception par type. L'une des prescriptions de l'essai de type IV relatif à la détermination des émissions par évaporation en enceinte fermée (essai SHED) est de monter une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée ou d'appliquer un facteur de détérioration additif lorsque l'on monte une cartouche de carbone rodée. Dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale approfondie, le rapport coûts/bénéfices d'une application de l'essai SHED aux catégories de véhicules L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C a été examiné. Étant donné que les résultats de l'étude ont montré que le rapport coûts/bénéfices de cette méthode n'était pas probant, il convient de modifier l'annexe V du règlement délégué (UE) no 134/2014 afin de permettre l'utilisation continue de la méthode alternative déjà établie et présentant un meilleur rapport coûts/bénéfices qui consiste en des essais de perméation dans le cadre de la norme Euro 5 pour les constructeurs de véhicules des catégories L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C. |
(6) |
Sur la base de l'étude d'incidence environnementale approfondie, la Commission a conclu que la procédure mathématique utilisée pour la vérification des prescriptions en matière de durabilité énoncées à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 devrait être abandonnée progressivement d'ici 2025. Il ressort de l'étude que cette procédure théorique ne permet pas de garantir le respect, dans la réalité, des prescriptions en matière de durabilité figurant dans le règlement (UE) no 168/2013. Afin de limiter les conséquences liées à l'abandon progressif de cette méthode, il est proposé, dans l'étude, d'introduire le vieillissement sur banc en tant que procédure alternative à la procédure d'essai de durabilité proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total et partiel. Le vieillissement sur banc constitue une procédure bien établie, souvent appliquée aux véhicules relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L'annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée de manière à introduire la procédure de vieillissement sur banc établie à partir des prescriptions prévues dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6) et le règlement no 83 de la CEE-ONU (7) et adaptée pour satisfaire aux prescriptions requises pour les véhicules de catégorie L. |
(7) |
Le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 devraient être modifiés en même temps de façon à garantir la mise en œuvre correcte de la norme Euro 5 pour tous les véhicules de catégorie L concernés, comme énoncé dans le tableau de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014
Le règlement délégué (UE) no 44/2014 est modifié comme suit:
1. |
À l'article 2, le point 42 est remplacé par le texte suivant: «42) «cycle de conduite»: un cycle d'essai comprenant la mise en marche du moteur, une phase de roulage pendant laquelle une éventuelle défaillance serait détectée et la mise à l'arrêt du moteur;». |
2. |
Les annexes IV et XII sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014
Les annexes II à VI, l'annexe VIII et l'annexe X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(2) Rapport de l'étude intitulée: «Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles» (Étude d'incidence de la norme environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L), publication de l'Union européenne sous la référence ET-04-17-619-EN-N.
(3) Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 25 du 28.1.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).
(5) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(7) Règlement no 83 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant [2015/1038] (JO L 172 du 3.7.2015, p. 1).
ANNEXE I
Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014
Les annexes IV et XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 sont modifiées comme suit:
1. |
À l'annexe IV, les points 4.1.1.3.1.1.1.1.1, 4.1.1.3.1.1.1.1.2 et 4.1.1.3.1.1.1.1.3 sont remplacés par le texte suivant:
|
2. |
L'annexe XII est modifiée comme suit:
|
(1) Uniquement dans le cas d'un mode par défaut activé entraînant une réduction significative du couple moteur ou si un système de commande des gaz par câble est installé.
(2) Si plusieurs capteurs de position de l'accélérateur ou de la commande des gaz sont montés, le ou les contrôles croisés du signal doivent satisfaire à toutes les prescriptions en matière de défauts de capteur. Lorsqu'il n'y a qu'un capteur de position (de l'accélérateur ou de la commande des gaz) installé, la surveillance des défauts de ces capteurs n'est pas obligatoire.
(3) |
Supprimé. |
(4) OBD phase II: deux défauts sur trois au niveau des capteurs des circuits marqués “II” doivent faire l'objet d'une surveillance en plus de la surveillance de la continuité des circuits.
(5) Uniquement si les données envoyées au module ECU/PCU sont pertinentes pour la performance environnementale ou de sécurité fonctionnelle.
(6) Dérogation permise si le constructeur en fait la demande, niveau 3 à la place, signal de l'actionneur seulement présent sans indication de symptôme.»
(3) Règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).
ANNEXE II
Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014
Les annexes II à VI, VIII et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
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4) |
L'annexe V est modifiée comme suit:
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5) |
L'annexe VI est modifiée comme suit:
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6) |
L'annexe VIII est modifiée comme suit:
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7) |
L'annexe X est modifiée comme suit:
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