Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0177

    Recommandation (UE) 2018/177 de la Commission du 2 février 2018 sur les éléments à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

    C/2018/0551

    JO L 32 du 6.2.2018, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/177/oj

    6.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/52


    RECOMMANDATION (UE) 2018/177 DE LA COMMISSION

    du 2 février 2018

    sur les éléments à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union.

    (2)

    Le règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel vise à renforcer la solidarité et la confiance entre les États membres et à permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner le plus longtemps possible, même en cas de déficit d'approvisionnement.

    (3)

    Le règlement introduit, pour la première fois, un mécanisme de solidarité entre les États membres pour atténuer les effets d'une urgence grave dans l'Union et faire en sorte que le gaz puisse parvenir aux clients protégés au titre de la solidarité.

    (4)

    Lors de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, les États membres doivent se mettre d'accord, dans leurs accords bilatéraux, sur un certain nombre d'aspects techniques, juridiques et financiers, et les décrire dans leurs plans d'urgence.

    (5)

    Dans le but d'aider les États membres dans la mise en œuvre, et après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission a élaboré les présentes orientations non contraignantes sur les éléments clés qu'il convient d'inclure dans ces arrangements,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.

    Il est recommandé aux États membres de suivre les orientations juridiquement non contraignantes figurant en annexe de la présente recommandation. Ces orientations devraient aider les États membres à mettre en place des arrangements techniques, juridiques et financiers pour appliquer les obligations en matière de solidarité prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938, et à les décrire dans les plans d'urgence qu'ils sont tenus d'élaborer en vertu du règlement.

    2.

    La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.

    Par la Commission

    Miguel ARIAS CAÑETE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 280 du 28.10.2017, p. 1.


    ANNEXE

    I.   INTRODUCTION

    Le règlement (UE) 2017/1938 (ci-après, le «règlement») traduit le concept de solidarité dans la pratique et établit un mécanisme de solidarité entre les États membres qui est utilisé lorsque les conditions énoncées dans les dispositions applicables sont remplies. La solidarité est un mécanisme de dernier recours qui permet de fournir du gaz sans interruption, dans un esprit de solidarité, aux entités les plus vulnérables. Il s'agit de clients résidentiels et de certains services essentiels définis comme des «clients protégés au titre de la solidarité» à l'article 2, paragraphe 6, du règlement.

    1.   Mécanisme de solidarité

    Lorsqu'un État membre fait appel à la solidarité, le mécanisme de solidarité inclut l'obligation pour les autres États membres directement connectés d'approvisionner en priorité les clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur par rapport aux clients domestiques ne bénéficiant pas de la protection au titre de la solidarité. Cette obligation ne s'applique que lorsque le marché ne parvient pas à livrer les volumes de gaz nécessaires (1). Les limites de l'aide qu'un État membre peut fournir sont les suivantes:

    la capacité d'interconnexion disponible,

    la quantité de gaz nécessaire pour approvisionner ses propres clients protégés au titre de la solidarité dans le cas où leur approvisionnement en gaz est menacé,

    la sécurité de son propre réseau gazier, et

    pour certains pays, l'approvisionnement des centrales au gaz d'importance stratégique pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

    En tant que mesure de dernier recours, le mécanisme de solidarité ne peut être déclenché par un État membre demandeur que si le marché, tant dans l'État membre demandeur que dans les États membres fournisseurs potentiels, ne parvient pas, pour répondre à la demande des clients protégés au titre de la solidarité, à fournir les volumes de gaz nécessaires, en comptant les volumes offerts volontairement par les clients non protégés. En outre, les mesures prévues dans le plan d'urgence de l'État membre demandeur, y compris la réduction forcée des livraisons jusqu'au niveau requis pour les clients protégés au titre de la solidarité, doivent avoir été épuisées. Malgré ces conditions de déclenchement restrictives, le mécanisme de solidarité fournit aux ménages et aux services sociaux essentiels la certitude et la sécurité d'un approvisionnement en gaz ininterrompu.

    Dans une telle situation, il est vraisemblable que des mesures ou des réductions non fondées sur le marché aient déjà été prises ou soient sur le point de l'être dans les États membres fournisseurs potentiels également. Dans le cas contraire, certains volumes de gaz continueraient à être proposés et le gaz pourrait continuer à être livré là où cela est nécessaire conformément aux signaux de prix (en supposant qu'il en existe), sans qu'il soit nécessaire de déclencher le mécanisme de solidarité. Le mécanisme de solidarité est, concrètement, une réallocation temporaire du gaz restant des clients qui ne sont pas protégés au titre de la solidarité dans un État membre vers des clients protégés au titre de la solidarité dans un autre État membre, au sein d'un même marché gazier européen intégré. La solidarité ne peut être assurée que si le réseau gazier reste en mesure de réallouer et de transporter le gaz en toute sécurité (2).

    Les différents éléments d'un accord bilatéral traitant des aspects juridiques, techniques et financiers de la solidarité sont déjà couverts en partie par l'article 13 du règlement. En outre, les États membres doivent convenir dans leurs accords bilatéraux de tous les éléments et détails nécessaires afin d'apporter certitude et sécurité à tous ceux qui contribuent au fonctionnement du mécanisme de solidarité. Ces arrangements doivent être décrits dans les plans d'urgence respectifs; en particulier, le mécanisme d'indemnisation, ou tout au moins un résumé de celui-ci, doit être inclus.

    L'indemnisation visée à l'article 13 du règlement est large. Elle comprend les paiements pour le gaz et les coûts supplémentaires (tels que le transport) pour les livraisons aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre qui fait appel à la solidarité, ainsi que le remboursement des clients dont les livraisons ont été réduites dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Aux fins des présentes orientations, l'indemnisation dans ce sens large est appelée «indemnisation au titre de la solidarité». L'indemnisation des dommages subis en raison de la réduction des livraisons est appelée «indemnisation pour réduction des livraisons».

    Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la solidarité fonctionne correctement.

    Premièrement, les mesures fondées sur le marché doivent être appliquées aussi longtemps que possible. Les États membres doivent s'efforcer de mettre en place un mécanisme ou une plateforme permettant une réponse volontaire de la demande. Cette approche est dans l'intérêt tant des États membres fournisseurs potentiels que des États membres demandeurs car, à défaut, les mesures non fondées sur le marché — telles que l'obligation de changer de combustible ou la réduction des livraisons aux clients — devront être appliquées plus en amont. Ce mécanisme est également conforme au principe général du règlement selon lequel le marché devrait disposer d'une marge de manœuvre maximale pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en gaz.

    Deuxièmement, les prix de gros doivent pouvoir évoluer librement, même en cas d'urgence; le gel ou le plafonnement des prix ne peuvent pas permettre aux signaux de prix de refléter les besoins supplémentaires en gaz et, par conséquent, le gaz ne sera pas fourni en fonction des besoins.

    Troisièmement, l'accès transfrontalier à l'infrastructure doit être maintenu sur le plan technique et sur le plan de la sécurité conformément au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) à tout moment, même en cas d'urgence. Les arrangements devraient, en fonction des contraintes techniques de chaque État membre, assurer le libre accès des acteurs du marché de part et d'autre des frontières aux interconnexions, aux terminaux GNL, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux nœuds gaziers et aux offres axées sur la demande. L'État membre confronté à des difficultés d'approvisionnement pourra ainsi retarder le déclenchement des mesures de solidarité.

    Quatrièmement, les États membres sont encouragés à coopérer tout au long des différents stades d'une situation d'urgence. Une coopération efficace en amont pourrait retarder le déclenchement des mesures solidarité. Elle empêcherait également la formation de prix du gaz potentiellement différents (par exemple, en fonction du coût de l'énergie non distribuée pour les groupes de clients soumis à restrictions) sur des marchés connectés et éviterait d'enclencher la solidarité (d'avoir à répondre à une demande de solidarité).

    2.   Base juridique

    L'article 13, paragraphe 12, du règlement dispose que la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, fournit des orientations juridiquement non contraignantes concernant les éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers au plus tard le 1er décembre 2017. Ces orientations doivent notamment porter sur la manière d'appliquer concrètement les éléments décrits à l'article 13, paragraphes 8 et 10, du règlement.

    3.   Champ d'application des présentes orientations

    L'article 13 du règlement recense plusieurs éléments et aspects du mécanisme de solidarité qui doivent être convenus et inclus dans les accords bilatéraux. Pour apporter des orientations utiles sur ces éléments, ainsi que sur d'autres éléments qui pourraient être inclus dans ces accords, il convient d'abord de clarifier dans quelle situation la solidarité pourrait être déclenchée, ainsi que les efforts et principes de base qui pourraient empêcher qu'une telle situation se produise. Les présentes orientations non contraignantes ne sont pas destinées à fournir une liste exhaustive et prescriptive adaptée à tous les États membres, car ceux-ci doivent avoir la liberté de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux compte tenu de leurs capacités, de leurs cadres existants, de leur situation et de leurs priorités. En revanche, elles recommandent d'utiliser un ensemble d'éléments nécessaires et facultatifs, décrit les manières possibles d'appliquer certaines mesures de solidarité et offre des exemples et des bonnes pratiques.

    Il est proposé aux États membres d'utiliser autant que possible les cadres et procédures nationaux existants, ou de les adapter autant que nécessaire à des fins de solidarité. Cette approche comprend, par exemple, l'utilisation des plateformes existantes pour les mesures axées sur la demande ou l'application des mécanismes existants d'indemnisation des clients.

    II.   ARRANGEMENTS JURIDIQUES, TECHNIQUES ET FINANCIERS

    1.   Arrangements juridiques

    Les arrangements juridiques ont pour but d'apporter une sécurité juridique à tous ceux qui participent à la fourniture ou à la réception de gaz dans des situations de solidarité. Il est conseillé aux États membres intervenant dans l'application du mécanisme de solidarité de mettre en place des arrangements juridiques clairs, transparents et efficaces permettant aux parties prenantes de connaître les règles et les procédures de la solidarité transfrontalière.

    L'article 13, paragraphe 10, du règlement exige que des arrangements soient mis en place entre les États membres interconnectés. À l'heure actuelle, il existe des États membres qui ne sont physiquement connectés à aucun autre État membre (4), un groupe d'États membres qui sont connectés les uns aux autres mais pas à d'autres États membres (5) et plusieurs États membres qui ont une frontière ou une zone économique exclusive commune, mais ne sont pas directement connectés l'un à l'autre (6). Les projets d'interconnexions en cours pourraient changer la donne. Si les interconnexions sont mises en service après le 1er décembre 2018, les États membres concernés devront convenir des arrangements juridiques, financiers et techniques visés à l'article 13, paragraphe 10, du règlement dans les meilleurs délais.

    1.1.   États membres concernés et détermination du pays tiers (article 13, paragraphe 2)

    Les États membres concernés par le mécanisme de solidarité sont:

    l'État membre qui a demandé la solidarité, et

    tous les États membres directement connectés à l'État membre demandeur.

    Tous les États membres directement connectés devraient conclure au préalable des accords bilatéraux sur l'application du mécanisme de solidarité, à moins que le règlement ne prévoie une dérogation à cette obligation. Si plus d'un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité, l'État membre demandeur doit tous les consulter et leur demander de fournir des offres pour les volumes de gaz dont il a besoin afin d'approvisionner les clients protégés au titre de la solidarité. Ces offres concrétisent l'accord sur le prix du gaz inclus dans l'accord bilatéral préalable. Cet accord peut comporter une référence à un prix du marché ou à une méthodologie convenue pour le calcul du prix du gaz. Lorsque l'État membre qui fait appel à la solidarité a sélectionné une ou plusieurs offres, il identifie le ou les États membres qui répondent réellement à la demande de solidarité.

    L'obligation des autres États membres susceptibles de répondre à une demande de solidarité, mais dont les offres n'ont pas été sélectionnées, est temporairement suspendue. Si la situation de crise se détériore davantage, l'État membre qui a demandé des offres peut se tourner vers eux à tout moment pour leur demander de répondre à la demande de solidarité. Cependant, la demande devra être soumise une nouvelle fois, étant donné que les circonstances peuvent changer avec le temps (par exemple, le prix du gaz peut varier, ou le volume de gaz potentiellement disponible peut diminuer). Il est conseillé à l'État membre qui reçoit une telle demande d'actualiser son offre en tenant compte de l'évolution de la situation (volumes de gaz dans les installations de stockage souterrain, flux, température, consommation, etc.). C'est pourquoi les États membres dont l'obligation a été temporairement suspendue devraient être tenus informés de la situation de l'État membre demandeur. La Commission suivra de près la situation dans l'État membre qui bénéficie de la solidarité.

    Dans des situations spécifiques, la notion d'États membres directement connectés couvre également une connexion via un pays tiers. Dans ce cas, le droit de faire appel à la solidarité et l'obligation de répondre à la demande de solidarité dépendent des accords existants entre les États membres et du consentement du pays tiers concerné. L'accord entre les États membres devrait indiquer que le pays tiers aura pour obligation de s'engager à faire transiter les volumes de gaz envoyés via son territoire durant l'application de la réponse à la demande de solidarité. En l'absence de cet engagement, la solidarité risque de ne pas être effective.

    1.2.   Demande de solidarité

    Les situations de crise nécessitent des réactions rapides. Par conséquent, la demande de solidarité devrait être brève, standardisée et contenir un minimum d'informations nécessaires. De préférence, les États membres qui concluent un accord bilatéral peuvent envisager de convenir d'un modèle et le joindre à l'accord en annexe. Les informations suivantes semblent constituer le minimum nécessaire pour répondre efficacement à une demande de solidarité:

    le nom de l'État membre demandeur, y compris de l'entité responsable et de la ou des personnes de contact,

    le nom du gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou du gestionnaire de zone de marché (le cas échéant) et de la ou des personnes de contact responsables,

    le volume de gaz demandé (mesuré dans une unité convenue d'un commun accord),

    des informations sur la pression du gaz,

    l'indication par l'État membre qui fait appel à la solidarité du ou des points de livraison privilégiés,

    une demande d'offre(s), y compris le prix (voir section 3. 1.), le volume, les points de livraison et l'heure de livraison,

    une demande pour savoir à quel moment aura lieu la première livraison possible et pour connaître la durée prévue des approvisionnements (en indiquant la période envisagée durant laquelle l'État membre sollicité répondra à la demande de solidarité),

    une référence à l'engagement de l'État membre demandeur de verser une indemnisation au titre de la solidarité.

    Un modèle de réponse destiné aux États membres sollicités pourrait faciliter la comparaison et la compréhension des quantités et des conditions offertes dans le cadre de la solidarité. Le modèle pourrait être préalablement rempli avec les informations connues lors de la conclusion d'un arrangement bilatéral entre les États membres et joint aux plans d'urgence respectifs.

    1.3.   Début et fin de la procédure de solidarité

    La demande de solidarité est valide et déclenche l'obligation de répondre à la demande de solidarité dès le moment où la demande est formulée. Cette disposition n'est pas affectée par les vérifications auxquelles procède la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement pour déterminer si la déclaration d'urgence par l'État membre qui fait appel à la solidarité était justifiée et pour évaluer si les mesures nécessaires ont été prises pour exécuter les actions répertoriées dans le plan d'urgence. La Commission dispose de cinq jours pour mener à bien cette procédure de vérification. Il est peu probable qu'un État membre fasse appel à la solidarité moins de cinq jours après avoir déclaré une urgence, car il se passera généralement un certain temps avant que les problèmes d'approvisionnement en gaz atteignent un niveau justifiant une telle demande. Si tel était néanmoins le cas, les vérifications de la Commission concernant la justification de la déclaration d'urgence seront toujours en cours. Cependant, ces vérifications en cours ne devraient pas avoir d'incidence sur la validité de la demande de solidarité.

    Le risque d'utilisation incorrecte du mécanisme de solidarité provoquée par une demande de solidarité injustifiée est très limité, en raison des conséquences lourdes et des conditions strictes à remplir pour déclencher le mécanisme de solidarité, à savoir:

    l'application de toutes les mesures d'urgence prévues dans le plan d'urgence, et

    la réduction des livraisons aux clients qui ne sont pas protégés au titre de la solidarité dans l'État membre qui fait appel à la solidarité.

    Dans le cas où les vérifications de la Commission aboutiraient à la conclusion qu'une demande de solidarité n'était pas justifiée, l'État membre ayant présenté la demande injustifiée et reçu l'aide d'États voisins directement connectés paiera le gaz reçu et les coûts supplémentaires aux États membres ayant apporté leur aide.

    L'obligation de répondre à la demande de solidarité cesse de s'appliquer lorsque:

    la Commission conclut, après avoir mené une procédure de vérification, que la déclaration d'urgence n'est plus justifiée,

    l'État membre qui a fait appel à la solidarité informe les États membres répondant à la demande de solidarité qu'il est à nouveau en mesure de fournir du gaz à ses clients domestiques protégés au titre de la solidarité, et

    l'État membre répondant à la demande de solidarité ne peut plus approvisionner ses propres clients protégés au titre de la solidarité.

    Il peut également arriver que, malgré une crise aiguë du gaz en cours en son sein, l'État membre ayant initialement fait appel à la solidarité décide de renoncer à son droit de faire appel à cette solidarité, parce qu'il n'a pas les moyens de payer, par exemple.

    1.4.   Rôles et responsabilités

    Les États membres devraient assumer la responsabilité ultime de la gestion du mécanisme de solidarité. Cela comprend, en particulier, la décision de faire appel à la solidarité et le suivi global de la manière dont les entités responsables de tâches spécifiques utilisent le mécanisme. Le règlement n'exige pas la création de nouvelles entités spécifiques. Il est conseillé aux États membres, de préférence, de confier les responsabilités à des entités existantes ou, dans des circonstances particulières, à de nouvelles entités, en tenant compte de leur structure organisationnelle et de leur expérience en matière de gestion de crise et d'intervention d'urgence. Afin de réduire les coûts et, en particulier, d'éviter les coûts fixes, les États membres pourraient, lorsque c'est possible, s'appuyer sur les mécanismes existants. Le principe directeur à cet égard devrait consister à répondre aux demandes de solidarité avec efficacité et efficience.

    Les autorités compétentes au titre du règlement seraient responsables de la mise en œuvre du cadre, les tâches et les responsabilités étant clairement assignées aux acteurs respectifs tels que les GRT, l'autorité de régulation nationale et les entreprises gazières. Les autorités compétentes sont également les mieux placées pour élaborer les arrangements bilatéraux avec les autorités compétentes des États membres directement connectés. Ces arrangements pourraient constituer par la suite la base juridique de la solidarité, y compris le paiement des indemnisations et le règlement financier consécutif à l'application des mesures de solidarité. Les États membres ou les autorités compétentes sont également les mieux placés pour être chargés de l'envoi ou de la réception des demandes de solidarité, des offres de volumes de gaz et de la notification de la suspension d'une demande de solidarité. En dernière instance, la responsabilité financière liée aux indemnisations devrait également incomber à l'État membre.

    Sous réserve des contraintes techniques et juridiques de chaque État membre, les autorités de régulation nationales sont les mieux placées pour diriger la procédure de calcul des coûts d'indemnisation, ou au moins y participer, sur la base d'une méthodologie qu'ils auront préalablement élaborée et publiée dans le plan d'urgence. L'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie pourrait être associée à cette procédure. Les GRT devraient de préférence être en charge de l'expédition des volumes de gaz nécessaires, et ce, de manière rentable.

    Les GRT (ou une entité d'équilibrage) sont les mieux placés pour assumer la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires lorsque des mesures de solidarité sont appliquées. L'entité respective dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité pourrait également être chargée de recueillir les demandes de paiement relatives au gaz et les coûts supplémentaires, en les vérifiant et en les redirigeant vers l'entité responsable dans l'État membre qui bénéficie de la solidarité. Dans ce contexte, une approche de guichet unique serait utile. Il est conseillé aux États membres de déterminer d'un commun accord l'entité chargée de recueillir et de rediriger les demandes d'indemnisation pour réduction des livraisons.

    Prévoir un médiateur dans les arrangements bilatéraux conclus entre les États membres pourrait rassurer les deux parties au sujet du paiement et du calcul des coûts d'indemnisation. Le médiateur aiderait à résoudre tout désaccord concernant le montant de l'indemnisation à verser.

    1.5.   Forme juridique des arrangements bilatéraux

    Il n'y a pas d'exigence explicite en ce qui concerne la forme juridique des arrangements bilatéraux. Les États membres sont libres de trouver une forme juridique créant des droits et des obligations entre eux en cas d'application du mécanisme de solidarité. Le droit de demander la solidarité et l'obligation de répondre à la demande de solidarité sont énoncés à l'article 13 du règlement. Les arrangements bilatéraux définiront comment ces droits et obligations établis dans le droit de l'Union doivent être exercés. Ces accords seront de nature opérationnelle et non politique. À priori, pour la mise en œuvre, il peut suffire que les autorités compétentes concluent un arrangement administratif contraignant. Un tel arrangement pourrait comprendre des dispositions issues des traités bilatéraux existants, des arrangements contractuels entre GRT ou des conditions d'octroi de licences spécifiques pour les entités gazières, à condition qu'elles soient supervisées par les autorités compétentes concernées. En revanche, un instrument juridique non contraignant tel qu'un protocole d'accord ne serait pas suffisant, car il ne crée pas d'obligations juridiques entre les participants. Des arrangements sous la forme d'un protocole ne suffiraient donc pas pour répondre aux exigences de l'article 13 relatives à la création d'un système juridiquement contraignant de solidarité, et pourraient être interprétés comme une application insuffisante de l'article 13, paragraphe 10.

    2.   Arrangements techniques

    Les arrangements techniques ont pour but de décrire toutes les dispositions et conditions techniques nécessaires qui permettraient au mécanisme de solidarité de fonctionner dans la pratique. Cela nécessiterait un partage préalable obligatoire des informations relatives aux capacités et contraintes techniques de l'infrastructure gazière concernée et aux volumes théoriques maximaux de gaz en jeu aux fins de la solidarité, avec la certitude qu'il n'existe pas de contraintes techniques injustifiées qui rendraient difficile la mise en place des mesures de solidarité. S'il existe des contraintes techniques ou autres, les États membres sont encouragés à déterminer et à se mettre d'accord sur des solutions mutuellement acceptables qui seraient appliquées aux points d'interconnexion dans le cas où le mécanisme de solidarité serait déclenché.

    Il se peut, en fonction des contraintes techniques propres à chaque État membre, que les GRT (ou une entité d'équilibrage) soient les mieux placés pour endosser la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires lorsqu'une mesure de solidarité est mise en place, en se fondant sur leur connaissance des réseaux gaziers et de leurs dispositifs de coopération transfrontalière existants (7). Ces structures, accords et expérience existants en matière de coopération devraient être pris en compte, voire servir de base pour les situations de solidarité. Dans tous les cas, un cadre global clair doit être défini (s'il en existe déjà un) ou établi, y compris les conditions techniques, afin que la coopération nécessaire puisse être assurée en garantissant la sécurité juridique.

    Les données techniques peuvent être mises à jour autant que nécessaire dans les plans.

    2.1.   Solutions techniques et coordination [article 13, paragraphe 10, point c)]

    Des solutions et arrangements techniques peuvent être adoptés pour les différentes parties de l'infrastructure dans un État membre donné. Ils fourniront une image claire de l'assistance disponible et des contraintes techniques en jeu et permettront de mieux estimer les coûts de mise en œuvre de chaque mesure (le cas échéant). Étant donné que les situations de crise potentielles peuvent être très différentes les unes des autres, il est important que les GRT (ou une entité d'équilibrage) disposent d'un large éventail d'options et d'outils sur lesquels s'appuyer. Une liste indicative et non exhaustive de solutions techniques peut être décrite dans les arrangements techniques, afin que les deux parties aient connaissance des mesures qui pourraient être prises avant et pendant une urgence aux fins de la solidarité. Des simulations hydrauliques des mesures de solidarité peuvent être utiles pour la préparation à ces situations.

    Une coordination devra être assurée entre les acteurs concernés parmi les GRT ou les gestionnaires de zone de marché, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les coordonnateurs nationaux des mesures d'urgence, les autorités compétentes et les entités intervenant dans la livraison du gaz aux clients protégés au titre de la solidarité. Cela signifie que le gaz provenant de la réduction de la demande dans un État membre peut être mis à disposition et fourni à un État membre directement connecté qui fait appel à la solidarité. Les GRT, les GRD, les coordonnateurs nationaux des mesures d'urgence et les autres entités intervenant dans la livraison de gaz à des clients protégés au titre de la solidarité devraient être associés suffisamment tôt aux discussions sur les dispositions en matière de solidarité et, éventuellement, chargés de collaborer pour mettre en œuvre les arrangements au titre de la solidarité.

    Les GRT devraient également être autorisés à utiliser la capacité de transport inutilisée, qu'elle ait été allouée ou non. En tout état de cause, l'indemnisation du coût du transport devrait être versée selon des principes convenus.

    L'accès aux nœuds gaziers et aux autres plateformes devrait être maintenu aussi longtemps que possible, même en cas d'urgence (article 13, paragraphe 4, du règlement), afin d'écarter la nécessité de déclencher des mesures de solidarité. Par conséquent, un accès permanent doit être assuré aux terminaux GNL et aux capacités de stockage et d'interconnexion, y compris la capacité bidirectionnelle, pour permettre des flux transfrontaliers efficaces [(article 13, paragraphe 10, point c)]. Ces aspects devraient être explicitement couverts dans les arrangements.

    2.2.   Volumes de gaz ou méthodologie utilisée pour les déterminer (article 13, paragraphe 10, point d), du règlement)

    Les États membres devraient informer les États membres voisins (c'est-à-dire les fournisseurs potentiels de mesures de solidarité) des volumes de gaz maximaux théoriques qu'ils sont susceptibles de demander et de la limite de la capacité d'interconnexion, dans un souci de transparence et comme base pour les discussions relatives aux arrangements. Néanmoins, les volumes de gaz nécessaires, demandés et disponibles ne seront connus précisément que lorsque les mesures de solidarité seront déclenchées. Pour le calcul de ces volumes de gaz théoriques maximaux, au minimum les éléments suivants devraient être pris en compte:

    les clients protégés au titre de la solidarité concernés,

    les centrales au gaz d'importance stratégique concernées (le cas échéant) et leurs volumes de gaz associés, et

    la production intérieure de gaz dans les États membres producteurs.

    Les scénarios standard d'approvisionnement adaptés aux clients protégés au titre de la solidarité pourraient constituer un bon point de départ pour ce calcul.

    Tous les États membres doivent déterminer leurs clients protégés au titre de la solidarité en utilisant la définition prévue à l'article 2, paragraphe 6, du règlement, ainsi que leur consommation annuelle de gaz (moyenne et maximale).

    Les centrales au gaz d'importance stratégique et les volumes de gaz annuels associés (article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement) peuvent avoir une incidence importante sur les volumes de gaz disponibles au titre de la solidarité. Dans l'État membre répondant à la demande de solidarité, ces volumes de gaz limitent le volume potentiellement disponible aux fins de la solidarité; dans certains États membres destinataires, les centrales au gaz d'importance stratégique sont prioritaires par rapport aux clients protégés au titre de la solidarité, mais les volumes de gaz nécessaires à leur exploitation n'ont aucune incidence sur les volumes pouvant être demandés.

    Les arrangements devraient inclure une liste détaillée des centrales au gaz considérées comme revêtant une importance stratégique pour le réseau électrique (article 11, paragraphe 7, du règlement), qui devraient être approvisionnées en gaz naturel même lors de l'application d'une mesure de solidarité. Cette liste devrait être établie sur la base de demandes et d'évaluations par les GRT du gaz et de l'électricité. La liste de ces centrales électriques devrait être dûment justifiée et démontrer que leur arrêt à court terme pourrait menacer la sécurité du réseau électrique. En outre, les États membres pourraient envisager de se mettre d'accord sur la fréquence à laquelle la liste devrait être vérifiée et mise à jour.

    En fonction de chaque situation de crise, seuls seront considérés comme nécessaires les volumes de gaz à livrer aux centrales ayant été reconnues dans les arrangements comme revêtant une importance stratégique en cas de demande de solidarité. Cela peut concerner, par exemple, des centrales dans une région particulière. Un échange d'informations ad hoc sur la situation devrait avoir lieu dans le cadre de la communication entre les entités concernées (GRT, autorité compétente) dans les États membres avant et pendant l'application des mesures de solidarité.

    Les États membres producteurs de gaz doivent indiquer leur production annuelle.

    Les volumes mentionnés ci-dessus peuvent être définis au début de chaque année gazière ou à des intervalles différents, sur la base des dernières données disponibles ou des mises à jour des plans ou sur une base ad hoc.

    2.3.   Sécurité opérationnelle des réseaux (article 13, paragraphe 7, du règlement)

    Les arrangements peuvent fournir la description des possibilités et contraintes techniques des réseaux gaziers individuels qui doivent être opérationnels pour que l'ensemble du réseau gazier fonctionne de manière sûre et fiable. Ces informations sont importantes tant pour les États membres fournisseurs que pour les États membres destinataires. Les éléments minimaux à décrire sont les suivants:

    la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion et les circonstances dans lesquelles le GRT utilisera la capacité maximale d'exportation pour les livraisons. Les circonstances peuvent inclure, par exemple, la pression du système, le niveau de stockage en conduite (linepack), la disponibilité du gaz à certains points d'entrée ou le niveau de stockage du gaz avec le niveau correspondant de capacité de soutirage. Ces détails devraient dans l'idéal être définis pour les points d'interconnexion individuels,

    la production intérieure maximale et les contraintes, le cas échéant. Lorsqu'une production intérieure existe, elle peut être augmentée pendant certaines périodes. Les options et limitations pertinentes peuvent être décrites,

    le cas échéant, la capacité disponible via un pays tiers et les éléments techniques de l'accord la concernant (article 13, paragraphe 2, du règlement).

    3.   Arrangements financiers

    Les arrangements financiers devraient assurer le paiement d'un prix approprié pour le gaz fourni dans le cadre du mécanisme de solidarité. Ces arrangements peuvent couvrir le calcul des coûts, l'indemnisation au titre de la solidarité (y compris l'indemnisation pour réduction des livraisons) et les procédures de paiement à déterminer et à établir entre les entités concernées.

    Tout mécanisme prévoyant une indemnisation pour réduction des livraisons devrait proposer des incitations en faveur de solutions fondées sur la logique du marché, telles que les enchères et la participation de la demande (article 13, paragraphe 4, du règlement). Il peut s'agir de références à des mécanismes liés à des situations d'urgence nationale facilitant indirectement la solidarité en faisant en sorte que le marché de l'État membre répondant à la demande de solidarité fonctionne aussi longtemps que possible. Les arrangements financiers ne devraient pas introduire d'incitations contre-productives telles que l'accumulation de capacités gazières ou la spéculation sur un prix plus élevé à un stade ultérieur de la crise, qui seraient susceptibles de créer en elles-mêmes le besoin de solidarité. L'indemnisation au titre de la solidarité est présumée couvrir les coûts réellement encourus; elle ne peut devenir une source de profit pour l'entité qui fournit le gaz. L'État membre qui bénéficie de la solidarité devrait verser rapidement à l'État membre fournisseur un prix équitable pour le gaz reçu. Ce dernier déterminera ensuite la manière de gérer ces fonds et de les combiner avec les arrangements existants en matière de neutralité de l'équilibrage.

    Toute indemnisation versée à des clients dont les livraisons ont été réduites du fait d'une urgence, en vertu de l'obligation de répondre à une demande de solidarité transfrontalière ou d'une urgence nationale, devrait être la même que celle prévue par la législation nationale.

    Compte tenu de ce qui précède, les États membres peuvent maintenir le mécanisme national existant (sur l'indemnisation pour réduction des livraisons) pour les urgences purement nationales (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de demande de solidarité). Cela leur donne la liberté de décider s'ils souhaitent indemniser ou non les entités ayant fait l'objet de réductions. Cependant, lorsqu'une situation d'urgence nationale évolue en une situation où des mesures de solidarité transfrontalières sont déclenchées, une solution peut consister à répartir l'indemnisation au titre de la solidarité versée par l'État membre demandeur à l'État membre fournissant l'aide entre tous les groupes de consommateurs ayant fait l'objet de réductions, que la réduction ait eu lieu avant ou après le déclenchement des mesures de solidarité. Cette option se fonderait sur un dispositif conçu dans l'État membre répondant à la demande de solidarité, mais s'appuierait de préférence sur une approche de type «coût de l'énergie non distribuée». Les États membres peuvent également décider de verser une indemnisation au titre de la solidarité dans un «fonds de solidarité» géré de manière centralisée. Ainsi, les mécanismes d'indemnisation nationaux existants pour réduction des livraisons restent du ressort des États membres et, dans le même temps, des approches différentes dans les États membres ne conduiront pas à un traitement différent des groupes de consommateurs ayant fait l'objet de réductions dans un pays lorsque des mesures de solidarité transfrontalières sont fournies et qu'une indemnisation au titre de la solidarité est obligatoire.

    Les principaux éléments de l'indemnisation au titre de la solidarité sont le prix du gaz et les coûts supplémentaires supportés par l'État membre qui fournit l'aide pour faire en sorte que le gaz franchisse la frontière, sur la base des coûts effectivement encourus autorisés par le cadre juridique national de l'État membre fournissant l'aide.

    Différentes approches pour déterminer le prix du gaz peuvent être suivies et convenues dans les arrangements, en fonction du niveau de développement du marché, des mesures disponibles ou du stade de l'urgence dans l'État membre. Cependant, il est important que les arrangements soient clairs quant à l'approche convenue et aux circonstances dans lesquelles ils s'appliqueraient, et qu'ils définissent tous les paramètres connus qui seraient utilisés (par exemple, la prime, si le principe de la «dernière transaction connue plus prime» est choisi).

    3.1.   Prix du gaz

    Les arrangements financiers devraient faire référence au prix du gaz livré et/ou à la méthode de fixation du prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché (article 13, paragraphe 10, point b), du règlement). Cette dernière condition peut être comprise comme la recherche d'un prix ou d'une méthodologie qui ne fausse pas le marché ni ne crée d'incitations contre-productives. Le prix du gaz servant de base à l'indemnisation au titre de la solidarité est déterminé (par le marché ou par d'autres moyens) dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité.

    a)   Prix du marché

    Le prix du gaz devrait respecter le principe directeur de ne pas être inférieur au prix du marché, car cela conduirait à des incitations contre-productives. Si le prix n'est pas gelé et qu'on le laisse suivre de façon dynamique la demande et l'offre de gaz, il est en mesure de fournir un signal même en cas d'urgence. Dans les marchés développés, des flux maximaux transitant par les interconnexions suivraient le signal de prix vers les États membres en situation d'urgence. Dans ces circonstances, aucune mesure de solidarité n'est présumée avoir été déclenchée.

    Dans les marchés moins développés, où les prix pourraient ne pas être dynamiques tout au long d'une urgence, il peut être nécessaire d'utiliser différentes mesures pour fixer le prix du gaz, mais celles-ci pourraient rester fondées sur le marché. Le prix de référence maximum du gaz fourni au titre de la solidarité pourrait correspondre au prix de la dernière transaction/du dernier échange dans l'Union européenne sur une plateforme boursière ou un point d'échange virtuel, sous réserve d'un contrôle réglementaire pour en évaluer la robustesse. Les États membres peuvent également convenir de lier le prix du gaz à un nœud gazier spécifique.

    Dans les États membres disposant d'un stockage stratégique, l'État membre ou l'autorité compétente décide à quel moment de l'urgence il sera permis de soutirer du gaz à partir du stockage stratégique. Le prix «du marché» au moment du déblocage des stocks (ou juste avant) devrait être le prix à payer par l'État membre bénéficiaire (8).

    b)   Tarification administrative/réduction des livraisons

    En l'absence de prix du marché, d'autres approches peuvent être nécessaires pour fixer le prix du gaz, comme le dernier prix du marché connu ou le prix moyen du marché sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d'échange virtuel, ou sur un nœud gazier convenu. La moyenne peut couvrir une durée raisonnable avant la livraison (par exemple, 5 à 7 jours) et une période identique après la livraison, avec ou sans prime. À défaut, le prix du dernier échange de gaz connu ou de la dernière mesure relative au gaz connue, avec ou sans prime, peut également servir d'indicateur. Une prime peut être envisagée afin de combler l'écart — si un tel écart existe — entre le dernier prix connu et le coût de l'énergie non distribuée pour les clients dont les livraisons ont été réduites. (9). Le prix peut également être tiré d'un carburant de remplacement vers lequel l'État membre de solidarité doit se tourner pour mettre à disposition les volumes nécessaires de gaz naturel.

    Il est possible de calculer le coût de l'énergie non distribuée pour déterminer le prix des volumes de gaz réduits, car on peut supposer que les consommateurs industriels connaissent leur propre valeur. Le coût reflète les avantages que le groupe de consommateurs spécifique a perdus du fait des réductions de livraisons. Dans cette approche, ce coût devrait être connu ou communiqué au préalable à l'autorité compétente ou à l'autorité de régulation nationale. Généralement, il sera également pris en compte dans l'ordre de priorité de réduction des livraisons établi dans les plans d'urgence nationaux. De plus, cette approche facilite la comparaison des «offres» provenant de différents États membres (voir l'article 13, paragraphe 4, du règlement).

    Enfin, il peut être utile de rechercher une méthodologie de fixation des prix par l'autorité de régulation nationale ou par l'autorité compétente, ou d'utiliser une variable indicative, telle que le prix des options d'achat.

    c)   Consentement à payer

    Il peut être raisonnable de déterminer le montant maximum que chaque État membre est disposé à payer pour le gaz dans une situation de solidarité. La valeur maximale correspondrait probablement au coût de l'énergie non distribuée pour les clients protégés au titre de la solidarité dans un État membre donné. Si le prix du gaz dépasse cette valeur, il n'est pas dans l'intérêt de l'État membre de demander du gaz dans le cadre du mécanisme de solidarité. Cette information, cependant, ne doit pas nécessairement faire partie des arrangements ou apparaître dans les plans.

    3.2.   Autres catégories de coûts

    Les arrangements financiers devraient couvrir toutes les autres catégories de coûts, y compris les coûts pertinents et raisonnables des mesures établies à l'avance (article 13, paragraphe 8, point b), du règlement), qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable (article 13, paragraphe 10, point e). Les coûts supplémentaires devraient être réduits au minimum et il conviendrait de veiller à éviter le double comptage, étant donné que de nombreux éléments de coût supplémentaires peuvent déjà être pris en compte dans le prix du gaz. On peut supposer que la plupart des coûts supplémentaires auraient déjà été répercutés sur le prix du gaz, à l'exception des coûts de transport.

    a)   Frais de transport et coûts associés

    L'indemnisation devrait couvrir les frais de transport et les coûts associés tels que les frais de transport du GNL, les frais de regazéification, etc. Il peut être convenu entre les États membres que les capacités nécessaires sont réservées pour les volumes de solidarité en cas de besoin, de façon que les coûts liés au transport seront payés en utilisant les procédures standard des GRT.

    b)   Coûts du déblocage du stockage stratégique ou des obligations de stockage

    Dans le cas du stockage stratégique, le coût du déblocage du stockage stratégique peut être inclus pour le volume de gaz concerné, puisqu'il a été établi à l'avance, à moins qu'il ne soit déjà pris en compte dans le prix du gaz.

    En principe, s'il existe un prix du marché au moment du déblocage des volumes supplémentaires provenant du stockage stratégique, le prix du marché refléterait déjà le coût supplémentaire associé à une telle mesure, y compris le coût de son établissement à l'avance. Dans le cas contraire, la mesure n'aurait pas été mise en œuvre à ce moment-là, car des solutions moins coûteuses auraient encore été disponibles.

    Les coûts de ces mesures de sécurité d'approvisionnement non fondées sur le marché sont généralement mis en commun et reportés sur les factures des utilisateurs finaux. Une contribution convenue proportionnelle au coût — conformément aux volumes ainsi débloqués aux fins de la solidarité — peut être ajoutée aux coûts supplémentaires à payer par l'État membre destinataire.

    Cependant, les obligations de stockage exigent uniquement que certains volumes de gaz restent stockés au début de la saison hivernale; après cela, le gaz stocké est utilisé en réponse à la demande et aux prix du marché. Par conséquent, aucun coût supplémentaire ne doit être associé à son déblocage, autre que le prix du gaz et les coûts de transport. En tout état de cause, il conviendrait de prendre en compte les modalités particulières de gestion du stockage stratégique et des obligations de stockage par les États membres.

    c)   Coût de l'abaissement d'une norme d'approvisionnement renforcée

    Ramener une norme d'approvisionnement renforcée à un niveau normal est une obligation au titre du règlement lorsqu'une urgence apparaît dans un État membre voisin et qu'une incidence transfrontalière est probable. Il n'y a pas de lien entre la réduction d'une norme d'approvisionnement renforcée et une demande de solidarité, c'est-à-dire que les coûts de ces mesures ne peuvent pas être indemnisés.

    d)   Dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions des livraisons (indemnisation pour réduction des livraisons)

    Parmi les autres coûts peuvent figurer les coûts découlant de l'obligation de verser une indemnisation dans l'État membre fournissant l'aide, y compris les dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions. De tels coûts peuvent être inclus dans le coût de l'indemnisation si le cadre juridique national prévoit l'obligation de payer, en plus du prix du gaz, un dédommagement aux entreprises concernées par les réductions, y compris une indemnisation pour les dommages économiques. La méthodologie applicable au calcul doit être incluse dans les arrangements. Il peut être convenu de répercuter le montant de l'indemnisation effectivement encouru sur les entités qui utilisent le gaz au titre de la solidarité dans l'État membre bénéficiaire.

    Cependant, les coûts des dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions ne peuvent être couverts par une indemnisation que s'ils ne sont pas pris en compte dans le prix du gaz que l'État membre qui fait appel à la solidarité doit payer; l'État membre qui a fait appel à la solidarité ne devrait pas avoir à payer une double indemnisation pour les mêmes coûts.

    e)   Coût des procédures judiciaires dans l'État membre qui répond à une demande de solidarité

    D'autres coûts peuvent également provenir du remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande [article 13, paragraphe 8, point c), du règlement]. Cependant, cette indemnisation ne devrait être versée que sur présentation d'une preuve des coûts encourus.

    En cas de litige impliquant un État membre répondant à une demande de solidarité et une entité concernant une indemnisation (insuffisante) de la part de l'État membre qui bénéficie de la solidarité, des garanties devraient être prévues pour protéger ce dernier contre tout comportement collusoire entre l'État membre répondant à la mesure de solidarité et l'entité. Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'entité concernée et l'État membre dans lequel elle est établie engagent une action en justice l'un contre l'autre pour obtenir un prix du gaz plus élevé ou une indemnisation plus importante de l'entité, et qu'elles se concertent au détriment de l'État membre qui fait appel à la solidarité et qui n'est même pas partie à la procédure judiciaire. De telles circonstances devraient être évitées.

    La situation ci-dessus est différente d'une situation dans laquelle une entreprise de l'État membre qui répond à une demande de solidarité engage une procédure judiciaire contre une entité de l'État membre qui bénéficie de la solidarité au sujet du prix du gaz ou d'une indemnisation pour réduction des livraisons. Dans une telle situation, la société ou l'entité qui perd l'affaire doit payer les dépens.

    3.3.   Indication de la manière dont une indemnisation équitable est calculée (article 13, paragraphe 10, point f)

    Aux fins du calcul d'une indemnisation équitable, les méthodes suivantes peuvent être envisagées:

    une simple somme de tous les éléments décrits dans la section ci-dessus,

    la valeur temporelle de l'argent: le paiement devrait être effectué rapidement. Toutefois, les États membres peuvent convenir d'un taux d'intérêt à appliquer à l'indemnisation une fois qu'un délai réaliste s'est écoulé après la réponse à la demande de solidarité, et lorsque le montant exact de l'indemnisation a été calculé et accepté,

    un accord entre les États membres utilisant des monnaies différentes sur la monnaie dans laquelle l'indemnisation devrait être calculée et versée, y compris le taux de change pertinent.

    3.4.   Calcul de l'indemnisation de tous les coûts pertinents et raisonnables et engagement de verser l'indemnisation (article 13, paragraphe 3)

    Il est probable que le calcul du paiement exact à l'État membre qui répond à la demande de solidarité et aux entités de cet État membre ne puisse avoir lieu, de façon réaliste, qu'un certain temps après la livraison du gaz demandé dans le cadre du mécanisme de solidarité. Dans leur arrangement bilatéral, les États membres peuvent convenir d'une méthode de calcul du prix du gaz et des coûts supplémentaires, et d'un délai de paiement réaliste.

    Les informations sur les volumes de gaz effectivement livrés et toute autre information pertinente pour le calcul de l'indemnisation doivent être adressées à la ou aux personnes de contact responsables dans les États membres participant à la mesure de solidarité, afin que les deux entités puissent effectuer le calcul final de l'indemnisation. Les informations peuvent être disponibles auprès du GRT, du GRD, de l'opérateur de stockage, d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de zone de marché, en fonction de la mesure appliquée. Le calcul de l'indemnisation peut être délégué à une autre entité prédéfinie.

    3.5.   Modalités de versement (article 13, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement)

    Comme principe directeur, les procédures existantes pour les paiements et les indemnisations (ou les transactions de type équilibrage) au niveau national dans un État membre et les rôles et responsabilités existants à cet égard devraient être maintenus et appliqués chaque fois que possible aux paiements des indemnisations au titre de la solidarité entre les États membres également. Les arrangements entre les États membres devraient traiter de la façon de mettre en lien ou de relier par une interface ces cadres nationaux existants. La nature de la solidarité peut nécessiter de faire de l'État membre ou de l'autorité compétente l'interface ayant la responsabilité financière ultime.

    3.6.   Rôles et responsabilités: qui paie qui, ou qui organise les paiements

    Lorsque des mesures volontaires axées sur la demande restent possibles dans l'État membre fournissant l'aide, l'accès à la plateforme et aux capacités d'interconnexion appropriées doit être maintenu. Un acheteur de l'autre côté de la frontière devrait pouvoir effectuer les paiements pour le gaz de la même manière qu'un acheteur local: soit directement à l'entreprise de gaz naturel, soit, si le gaz est acheté par une entité d'équilibrage via une plateforme d'équilibrage, au moyen des procédures de paiement en vigueur sur cette plateforme (10).

    Lorsque des livraisons sont réduites, il pourrait être fait recours, avec les adaptations nécessaires, à tout cadre juridique, tout processus de paiement ou toute autorité responsable de la gestion des paiements dans l'État membre répondant à la demande de solidarité aux fins du paiement des indemnités par un pays voisin.

    Le bénéficiaire ultime des mesures de solidarité est le consommateur résidentiel. Le gaz qui doit lui être fourni est proposé par le fournisseur, les flux transfrontaliers étant gérés par le GRT et, au final, livrés par les GRD. En cas de réduction des livraisons, le fournisseur de gaz du client non protégé ayant fait l'objet d'une réduction devrait s'assurer de la continuité des paiements, en tenant compte des volumes de solidarité. Ceux-ci devraient être versés en fonction du système d'indemnisation appliqué dans l'État membre. Les rôles et les responsabilités potentiels peuvent être répartis comme décrit au point 1. 4.

    3.7.   Description et étapes de la procédure de paiement

    Les procédures convenues doivent être incluses dans les arrangements, en fonction des cadres existants et de la manière dont l'interface entre ces cadres est approuvée par les États membres.

    En supposant une participation d'État membre à État membre aux aspects financiers - et, en particulier, au suivi, à la vérification et à la répartition des demandes de paiement après la livraison du gaz au titre de la solidarité -, l'entité concernée de l'État membre répondant à la demande de solidarité calcule le montant de l'indemnisation en fonction du volume de gaz livré, des éléments de coût convenus et de la méthode de calcul convenue, et elle présente sa demande de paiement à l'entité concernée dans l'État membre demandeur. L'État membre qui a reçu le gaz au titre de la solidarité confirme le volume effectivement livré, vérifie le calcul et, s'il n'a pas d'objections, paie dans le délai convenu. Les procédures financières au sein des États membres — telles que la répartition de l'indemnisation ou l'imputation de l'indemnisation au titre de la solidarité — suivent les règles nationales (elles peuvent par exemple être appliquées directement à l'entité volontaire/ayant fait l'objet d'une réduction, ou mises en commun).

    Les délais pour le calcul de l'indemnisation au titre de la solidarité, le contrôle et le paiement doivent être prévus dans les arrangements. Il en va de même pour les options de droit et d'arbitrage applicables en cas de litige résultant de l'utilisation du mécanisme de solidarité.

    III.   CONCLUSION

    Grâce au règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, la volonté politique de solidarité entre les États membres est devenue, pour la première fois dans l'histoire de la politique énergétique de l'Union européenne, une réalité sur le terrain. En outre, le règlement élève la solidarité du statut de concept appliqué à l'échelle nationale à celui de filet de sécurité à l'échelle de l'Union européenne, en faveur des plus vulnérables. Il introduit des droits et des obligations étendus qui donnent aux clients résidentiels et aux services sociaux essentiels la certitude et la sécurité d'un approvisionnement en gaz ininterrompu. Les orientations exposées dans le présent document offrent un large éventail d'options pour la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, tout en laissant les États membres libres de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux.


    (1)  Voir l'article 2, paragraphe 6, et l'article 13 du règlement.

    (2)  C'est pourquoi les mesures du plan d'urgence doivent assurer la capacité technique du réseau de transport de gaz dans l'État membre qui fait appel à la solidarité à accueillir les flux entrants [par exemple, avec un stockage en conduite (linepack) ayant une capacité disponible suffisante] lorsqu'une action de solidarité est déclenchée à un stade avancé d'urgence.

    (3)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

    (4)  Chypre, Finlande et Malte.

    (5)  Estonie, Lettonie, Lituanie.

    (6)  Pologne-Lituanie, Finlande-Estonie, Finlande-Suède, Malte-Italie, Chypre-Grèce, Hongrie-Slovénie, Pologne-République tchèque, Pologne-Slovaquie, France-Italie.

    (7)  Les GRT travaillent déjà ensemble sur l'accès flexible au gaz dans les États membres voisins. Certains d'entre eux ont établi des accords d'équilibrage opérationnel avec les GRT adjacents. Ces accords permettent une collaboration qui répond aux besoins d'équilibrage résiduels, tout en gérant les chocs d'approvisionnement à court terme et en contrôlant mieux les flux d'entrée et de sortie.

    (8)  Par exemple, le stockage stratégique de l'Italie est évalué à 63 EUR/MWh; celui de la Hongrie est lié au prix sur le TTF quelques jours avant le déblocage, plus une prime.

    (9)  Dans certains cas, la prime couvre la «valeur d'assurance» du gaz mis à disposition. Elle se situe entre 0,5 et 1 EUR/MWh en fonction des entreprises.

    (10)  Par exemple, avec le produit d'équilibrage à court terme NetConnect Germany, le produit est payé via un compte spécifique géré par le gestionnaire de la zone de marché.


    Top