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Document 32017R0390

Règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/7158

JO L 65 du 10.3.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/390/oj

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/390 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 54, paragraphe 8, troisième alinéa, et son article 59, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 909/2014 établit les exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT) afin que ces derniers soient sûrs et solides et se conforment en permanence aux exigences de capital. Ces exigences de capital garantissent qu'un DCT est doté en permanence d'un capital suffisant pour pouvoir faire face aux risques auxquels il est exposé et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation ordonnée de ses activités.

(2)

Étant donné que les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 concernant les risques de crédit et de liquidité liés aux DCT et aux établissements de crédit désignés exigent explicitement que leurs règles et procédures internes leur permettent de suivre, de mesurer et de gérer les expositions et les besoins en liquidité non seulement par rapport à chaque participant, mais aussi aux participants qui appartiennent au même groupe et qui sont des contreparties du DCT, ces dispositions devraient s'appliquer aux groupes d'entreprises qui se composent d'une entreprise mère et de ses filiales.

(3)

Aux fins du présent règlement, il a été tenu compte des recommandations pertinentes des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (les «principes du CSPR-OICV») (2). Le traitement du capital des établissements de crédit dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a également été pris en compte étant donné que les DCT sont, dans une certaine mesure, exposés à des risques comparables à ceux encourus par ces établissements.

(4)

Il convient que la définition de capital figurant dans le présent règlement corresponde à celle figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (EMIR). Cette définition est la plus appropriée en ce qui concerne les exigences réglementaires étant donné qu'elle a été spécifiquement conçue pour les infrastructures de marché. Les DCT autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014 sont tenus de satisfaire simultanément aux exigences de capital prévues par le présent règlement et aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Ils sont tenus de respecter les exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 au moyen d'instruments qui remplissent les conditions fixées par ce même règlement. Afin d'éviter que certaines exigences soient contradictoires ou fassent double emploi, et sachant que les méthodes utilisées pour calculer la surcharge en capital supplémentaire pour les DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014 sont étroitement liées à celles qui sont prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, les DCT proposant des services accessoires de type bancaire devraient être autorisés à satisfaire aux exigences de capital supplémentaire du présent règlement au moyen des mêmes instruments que ceux qui remplissent les exigences soit du règlement (UE) no 575/2013, soit du règlement (UE) no 909/2014.

(5)

Afin de garantir que, le cas échéant, un DCT puisse organiser la restructuration ou la liquidation ordonnée de ses activités, il devrait disposer à tout moment d'un capital qui, ajouté aux bénéfices non distribués et aux réserves, soit suffisant pour lui permettre d'assumer ses dépenses opérationnelles pendant une période au cours de laquelle il peut réorganiser ses opérations critiques, notamment en procédant à une recapitalisation, en remplaçant sa direction, en revoyant ses stratégies commerciales, ses structures de frais ou de coûts et en restructurant les services qu'il fournit. Étant donné qu'au cours de la liquidation ou de la restructuration de ses activités, un DCT doit encore poursuivre ses opérations habituelles, et bien que les dépenses réelles lors d'une telle liquidation ou restructuration puissent être significativement plus élevées que les dépenses opérationnelles brutes annuelles en raison des frais de restructuration ou de liquidation, les dépenses opérationnelles brutes annuelles en tant que référence pour le calcul du capital requis devraient constituer une bonne approximation des dépenses réelles encourues durant ladite liquidation ou restructuration des activités du DCT.

(6)

De la même manière qu'à l'article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui exige que les établissements déduisent les résultats négatifs de l'exercice en cours des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, le rôle du revenu net pour couvrir ou absorber les risques découlant de détériorations du contexte économique devrait également être reconnu dans le présent règlement. Dès lors, ce n'est que dans le cas où le revenu net est insuffisant pour couvrir les pertes découlant de la matérialisation du risque économique que ces pertes doivent être couvertes par des fonds propres. Il convient de tenir compte aussi des chiffres attendus pour l'année en cours afin de prendre en considération de nouvelles circonstances lorsque les données de l'année précédente ne sont pas disponibles, par exemple dans le cas d'un DCT nouvellement établi. Conformément à des dispositions similaires du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission (5), les DCT devraient être tenus de détenir un montant de capital prudentiel minimal contre le risque économique afin de garantir un traitement prudentiel minimum.

(7)

Conformément aux principes du CSPR-OICV, les coûts d'amortissement et de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles peuvent être déduits des dépenses opérationnelles brutes pour calculer les exigences de capital. Étant donné que ces coûts ne génèrent pas de flux de trésorerie réels devant être soutenus par du capital, ces déductions devraient s'appliquer aux exigences de capital relatives au risque économique et à celles qui couvrent une liquidation ou une restructuration.

(8)

Le temps nécessaire pour une liquidation ou une restructuration ordonnée dépendant strictement des services fournis par un DCT et de l'environnement de marché dans lequel il opère, en particulier de la possibilité qu'un autre DCT reprenne une partie ou la totalité de ses services, le nombre de mois requis pour la liquidation ou la restructuration de ses activités devrait être calculé selon la propre estimation du DCT. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure au nombre minimal de mois requis pour une liquidation ou une restructuration prévu à l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014, afin de garantir un niveau prudent d'exigences de capital.

(9)

Un DCT devrait élaborer des scénarios pour la liquidation ou la restructuration de ses activités qui sont adaptés à son modèle économique. Cependant, afin d'obtenir une application uniforme des exigences en matière de liquidation ou de restructuration dans l'Union et de garantir que des exigences solides du point de vue prudentiel sont satisfaites, l'élaboration de ces scénarios devrait être encadrée par des critères bien définis.

(10)

Le règlement (UE) no 575/2013 constitue la référence pertinente pour établir les exigences de capital applicables aux DCT. Afin d'assurer la cohérence avec ce règlement, les méthodes de calcul du risque opérationnel prévues dans le présent règlement devraient également s'entendre comme couvrant le risque juridique aux fins du présent règlement.

(11)

En cas de défaillance dans la conservation des titres pour le compte d'un participant, cette défaillance se concrétiserait soit par un coût pour le participant, soit par un coût pour le DCT qui s'exposerait à une action en justice. C'est pourquoi les règles pour le calcul du capital réglementaire pour risque opérationnel tiennent déjà compte du risque de garde. Pour les mêmes raisons, le risque de garde pour les titres détenus à travers un lien avec un autre DCT ne devrait faire l'objet d'aucune charge de capital réglementaire supplémentaire, mais devrait être considéré comme couvert par le capital réglementaire pour risque opérationnel. De même, le risque de garde encouru par un DCT sur ses actifs détenus par une banque dépositaire ou un autre DCT ne devrait pas être comptabilisé deux fois et aucun capital réglementaire supplémentaire ne devrait être exigé.

(12)

Un DCT peut aussi encourir des risques d'investissement en rapport avec les actifs qu'il possède ou les investissements qu'il réalise au moyen de garanties (collateral), de dépôts de participants, de prêts à des participants ou toute autre exposition dans le cadre des services accessoires de type bancaire autorisés. Le risque d'investissement est le risque de pertes encouru par un DCT lorsqu'il investit ses propres ressources ou celles de ses participants, telles que des garanties. Les dispositions figurant dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) no 152/2013 constituent les références appropriées pour établir des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, les risques de crédit de contrepartie et les risques de marché susceptibles de découler des investissements d'un DCT.

(13)

Étant donné la nature de ses activités, un DCT supporte un risque économique lié aux changements potentiels du contexte économique général qui sont susceptibles de compromettre sa situation financière par suite d'une diminution de ses recettes ou d'une augmentation de ses dépenses et qui débouchent sur une perte qui devrait être imputée sur le capital. Le niveau de risque économique dépendant fortement de la situation de chaque DCT et pouvant être dû à différents facteurs, les exigences de capital du présent règlement devraient être fondées sur la propre estimation du DCT, et la méthode utilisée pour cette estimation devrait être adaptée à l'échelle et à la complexité de ses activités. Un DCT devrait élaborer sa propre estimation du capital requis pour faire face au risque économique au moyen d'une série de scénarios de crise visant à couvrir les risques qui ne sont pas déjà pris en compte par la méthode utilisée pour le risque opérationnel. Afin de garantir la fixation d'un niveau prudent d'exigences de capital pour risque économique dans le cadre d'un calcul fondé sur des scénarios élaborés par le DCT, un niveau de capital minimum devrait être instauré sous forme de seuil prudentiel. Le niveau minimum de capital requis pour risque économique devrait s'aligner sur des exigences analogues applicables à d'autres infrastructures de marché figurant dans des actes de l'Union tels que le règlement délégué de la Commission sur les exigences de capital applicables aux contreparties centrales («CCP»).

(14)

La surcharge en capital supplémentaire pour les risques liés aux services accessoires de type bancaire devrait couvrir tous les risques liés à l'octroi d'un crédit intrajournalier aux participants ou aux autres utilisateurs du DCT. Lorsque des expositions de crédit à vingt-quatre heures ou de plus longue durée résultent de l'octroi de crédit intrajournalier, les risques correspondants devraient être mesurés et traités à l'aide des méthodes déjà énoncées dans la partie III, titre II, chapitre 2 pour l'approche standard et chapitre 3 pour l'approche fondée sur les notations internes (NI), du règlement (UE) no 575/2013, étant donné que ce règlement prévoit des règles prudentielles pour mesurer le risque de crédit résultant des expositions de crédit à vingt-quatre heures ou de plus longue durée. Toutefois, les risques de crédit intrajournalier nécessitent un traitement spécial dans la mesure où la méthode appliquée pour les mesurer n'est pas explicitement prévue par le règlement (UE) no 575/2013 ou d'autres actes législatifs en vigueur de l'Union. En conséquence, la méthode utilisée spécifiquement pour le risque de crédit intrajournalier devrait être suffisamment sensible au risque pour tenir compte de la qualité de la garantie, de l'évaluation de la qualité de crédit des participants et des expositions intrajournalières réelles observées. Dans le même temps, cette méthode devrait prévoir des mesures d'incitation adaptées aux prestataires de services accessoires de type bancaire, y compris une incitation à obtenir des garanties de la plus haute qualité et à sélectionner des contreparties solides. Bien que les prestataires de services accessoires de type bancaire soient tenus de dûment évaluer et tester le niveau et la valeur des garanties et des décotes, la méthode utilisée pour définir la surcharge en capital supplémentaire pour risque de crédit intrajournalier devrait prévoir et fournir suffisamment de capital pour le cas où une diminution soudaine de la valeur de la garantie serait supérieure aux estimations et entraînerait une non-couverture partielle des expositions de crédit résiduelles.

(15)

Afin de calculer la surcharge en capital pour les risques résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, il est nécessaire de tenir compte des informations passées sur les expositions de crédit intrajournalier. Dès lors, pour être en mesure de calculer cette surcharge, les entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire aux utilisateurs de services de DCT conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 (les «DCT-prestataires de services bancaires») devraient enregistrer au moins un an de données relatives à leurs expositions de crédit intrajournalier. Elles ne pourront sinon identifier les expositions sur lesquelles le calcul se fonde. Par conséquent, les DCT-prestataires de services bancaires ne devraient pas être tenus de satisfaire à l'exigence de fonds propres correspondant à la surcharge en capital jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de rassembler toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul de la surcharge.

(16)

L'article 54, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 requiert l'élaboration de règles pour déterminer la surcharge en capital supplémentaire visée à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), de ce règlement. En outre, ce même article 54 impose que la surcharge supplémentaire reflète le risque de crédit intrajournalier résultant des activités visées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment de l'octroi du crédit intrajournalier aux participants à un système de règlement de titres ou à d'autres utilisateurs de services de DCT. L'exposition au risque de crédit intrajournalier devrait donc également comprendre la perte à laquelle un DCT-prestataire de services bancaires serait confronté si un participant emprunteur devait faire défaut.

(17)

L'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014 prévoit, concernant le risque de crédit d'un DCT-prestataire de services bancaires, la collecte de «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux». L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige, concernant le risque de liquidité d'un DCT-prestataire de services bancaires, que des «ressources liquides adaptées» soient disponibles, telles que des «garanties hautement liquides». S'il est compréhensible que la terminologie employée dans chacun des deux cas soit différente, étant donné la nature différente des risques concernés et la correspondance avec des concepts différents de risques de crédit et de liquidité dans le règlement, ils renvoient tous les deux à une qualité élevée de prestataires ou d'actifs. Par conséquent, il conviendrait d'exiger que les mêmes conditions soient respectées avant qu'une garantie ou une source de liquidité sous forme de garantie puisse être rangée dans la catégorie des «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux» ou dans celle des «ressources liquides adaptées».

(18)

En vertu de l'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014, un DCT-prestataire de services bancaires est tenu d'accepter des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux pour gérer le risque de crédit correspondant. La même disposition autorise d'autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée. Pour que cela soit plus facile, il convient d'établir une hiérarchie claire concernant la qualité des garanties afin de déterminer quelle garantie serait acceptable pour couvrir entièrement les expositions au risque de crédit, laquelle serait acceptable en tant que source de liquidité et laquelle, tout en restant acceptable pour atténuer le risque de crédit, requiert des sources de liquidité éligibles. Les fournisseurs de garanties ne devraient pas être empêchés de remplacer librement une garantie en fonction de la disponibilité des ressources ou de leurs stratégies de gestion actif-passif. Ainsi, les pratiques communes en matière de garanties, telles que le recours à des comptes de nantissement des participants, lorsque les garanties sont déposées par les participants sur leurs comptes de nantissement de manière à couvrir entièrement toute exposition de crédit, devraient pouvoir être utilisées pour remplacer une garantie aussi longtemps que la qualité et la liquidité de la garantie est surveillée et est conforme aux exigences du présent règlement. Dans ce système, la garantie est déposée par le participant sur son compte de nantissement afin de couvrir entièrement toute exposition de crédit. En outre, un DCT-prestataire de services bancaires devrait accepter une garantie en tenant compte de la hiérarchie définie, mais, en cas de défaillance d'un participant, peut procéder le cas échéant à la liquidation de la garantie acceptée, de la manière la plus efficace possible. Toutefois, d'un point de vue prudentiel, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être en mesure de contrôler la disponibilité des garanties, leur qualité et leur liquidité de manière continue pour couvrir entièrement les expositions de crédit. Il devrait également mettre en place des dispositifs avec les participants emprunteurs pour s'assurer que toutes les exigences en matière de garanties du présent règlement sont satisfaites à tout moment.

(19)

Afin de mesurer le risque de crédit intrajournalier, les DCT-prestataires de services bancaires devraient être en mesure d'anticiper les expositions maximales pour la journée. Une prévision comprenant des chiffres exacts ne devrait pas être nécessaire mais elle devrait faire ressortir les tendances de ces expositions intrajournalières. Les normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (7) étayent également cette idée d'«anticiper les expositions maximales».

(20)

La troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 établit les pondérations de risques à appliquer aux expositions de crédit sur la Banque centrale européenne et d'autres entités exemptées. Lorsqu'il s'agit de mesurer le risque de crédit à des fins réglementaires, ces pondérations de risques sont généralement perçues comme la meilleure référence disponible. Par conséquent, la même méthode peut s'appliquer aux expositions de crédit intrajournalier. Cependant, afin de garantir la solidité conceptuelle de cette approche, une correction s'impose, en particulier lors des calculs utilisant le cadre du risque de crédit défini dans la troisième partie, titre II, chapitre 2 pour l'approche standard et chapitre 3 pour l'approche NI, du règlement (UE) no 575/2013: les expositions intrajournalières devraient être considérées comme des expositions en fin de journée puisque c'est l'hypothèse figurant dans ce règlement.

(21)

Conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, qui contient une référence explicite à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties bancaires ou les lettres de crédit devraient, le cas échéant, être alignées sur les principes du CSPR-OICV et respecter des exigences comparables à celles prévues par le règlement (UE) no 648/2012, notamment l'exigence selon laquelle les garanties bancaires et les lettres de crédit sont intégralement couvertes par les garants. Afin que le règlement de titres dans l'Union reste efficace, toutefois, lorsque les garanties bancaires ou les lettres de crédit sont utilisées pour des expositions de crédit pouvant résulter de liens entre DCT interopérables, d'autres mesures d'atténuation du risque appropriées devraient pouvoir être prises en considération à la condition qu'elles prévoient un niveau de protection égal ou supérieur à celui des dispositions figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. Ce régime particulier ne devrait s'appliquer qu'aux garanties bancaires ou aux lettres de crédit protégeant un lien interopérable entre DCT et devrait couvrir exclusivement l'exposition de crédit entre les deux DCT liés. Étant donné que la garantie bancaire ou la lettre de crédit protège les DCT non défaillants contre les pertes sur crédit, il convient de répondre également aux besoins en liquidité de ces DCT par un règlement rapide des obligations des garants ou, alternativement, par la détention de ressources liquides éligibles.

(22)

L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige que les DCT-prestataires de services bancaires atténuent les risques de liquidité au moyen de ressources liquides éligibles dans chaque monnaie. En conséquence, des ressources liquides non éligibles ne peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences énoncées dans cet article. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que des ressources liquides non éligibles, comme les swaps de devises, soient utilisées dans la gestion quotidienne de la liquidité en plus des ressources liquides éligibles, ce qui est également conforme aux normes internationales reprises dans les principes du CSPR-OICV. Les ressources liquides non éligibles devraient donc être mesurées et contrôlées dans cette optique.

(23)

Le risque de liquidité peut résulter de tout service accessoire de type bancaire fourni par le DCT. Le cadre de gestion des risques de liquidité devrait identifier les risques résultant des différents services accessoires de type bancaire, y compris les prêts de titres, et distinguer leur gestion en tant que de besoin.

(24)

Afin de couvrir l'ensemble des besoins en liquidité, y compris les besoins en liquidités intrajournaliers d'un DCT-prestataire de services bancaires, le cadre de gestion des risques de liquidité du DCT devrait garantir que les obligations de paiement et de règlement soient remplies lorsqu'elles arrivent à échéance, y compris les obligations intrajournalières, dans toutes les monnaies de règlement du système de règlement de titres exploité par un DCT.

(25)

Étant donné que tous les risques de liquidité, à l'exception du risque intrajournalier, sont déjà couverts par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement devrait se concentrer sur les risques intrajournaliers.

(26)

Les DCT-prestataires de services bancaires étant des infrastructures de marché d'importance systémique, il est essentiel de faire en sorte qu'un DCT-prestataire de services bancaires gère ses risques de crédit et de liquidité de manière prudente. En conséquence, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être autorisé à octroyer uniquement des lignes de crédit non engagées aux participants emprunteurs lorsqu'il fournit des services accessoires de type bancaire visés au règlement (UE) no 909/2014.

(27)

Afin de veiller à ce que les procédures de gestion des risques d'un DCT-prestataire de services bancaires soient suffisamment solides même dans des conditions défavorables, les tests de résistance des ressources financières liquides du DCT-prestataire de services bancaires devraient être rigoureux et prospectifs. Pour la même raison, les tests devraient prendre en considération une série de scénarios extrêmes mais plausibles et être menés pour chaque monnaie proposée par le DCT-prestataire de services bancaires en tenant compte de l'échec éventuel de l'un des dispositifs de financement préétablis. Les scénarios devraient comprendre, sans s'y limiter, la défaillance de deux des plus importants participants du DCT-prestataire de services bancaires dans cette monnaie, et ce, afin d'établir une règle d'une part prudente, étant donné qu'elle prend en considération le fait que d'autres participants, outre les plus importants, sont également susceptibles de représenter un risque de liquidité, et d'autre part proportionnelle à l'objectif visé, en ne tenant pas compte des autres participants moins susceptibles d'engendrer un risque de liquidité.

(28)

Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus de disposer de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes dans le cadre d'un large éventail de scénarios de crise possibles. Par conséquent, les règles précisant le cadre et les outils pour la gestion du risque de liquidité dans des scénarios de crise devraient prescrire une méthode d'identification des monnaies qui sont pertinentes pour la gestion du risque de liquidité. L'identification des monnaies pertinentes devrait se fonder sur l'importance relative de chaque monnaie et s'appuyer sur l'exposition au risque de liquidité cumulée nette, identifiée et basée sur des données collectées sur une longue période de temps bien précise. En outre, afin de disposer d'un cadre réglementaire cohérent dans l'Union, les monnaies de l'Union les plus pertinentes identifiées conformément au règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission (8) en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 909/2014 devraient être incluses par défaut comme des monnaies pertinentes.

(29)

La collecte de données suffisantes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union requiert une période minimale qui débute à la date de l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires. Par conséquent, le recours à d'autres méthodes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union devrait être autorisé pendant la première année suivant l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires en vertu du nouveau cadre réglementaire institué par le règlement (UE) no 909/2014 pour les DCT-prestataires de services bancaires qui fournissent déjà des services accessoires de type bancaire à la date d'entrée en vigueur des normes techniques visées à l'article 69 du règlement (UE) no 909/2014. Ce régime transitoire ne devrait pas porter atteinte à l'obligation pour les DCT-prestataires de services bancaires de disposer de ressources liquides suffisantes en tant que telle, mais seulement concerner l'identification des monnaies qui sont soumises à des tests de résistance à des fins de gestion des liquidités.

(30)

Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus d'avoir des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables pour s'assurer que les garanties fournies par un client défaillant puissent être converties en espèces, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles. Ce règlement exige que le DCT-prestataire de services bancaires atténue les risques intrajournaliers par des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux. Étant donné que les liquidités doivent être aisément disponibles, un DCT-prestataire de services bancaires devrait pouvoir répondre à tout besoin en liquidité sur une base journalière. Les DCT-prestataires de services bancaires pouvant exercer leurs activités sur plusieurs fuseaux horaires, il convient d'appliquer la conversion des garanties en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis sur une base journalière en tenant compte des heures d'ouverture des systèmes de paiement locaux de chaque monnaie.

(31)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu'elles concernent les exigences prudentielles applicables aux DCT. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 909/2014.

(32)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(33)

L'Autorité bancaire européenne a collaboré étroitement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquels se fonde le présent règlement. Elle a également procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

Article premier

Dispositions générales concernant le capital des DCT

1.   Aux fins de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l'article 3 du présent règlement.

2.   Les exigences de capital visées à l'article 3 sont satisfaites au moyen d'instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l'article 2 du présent règlement.

Article 2

Conditions relatives aux instruments de capital

1.   Aux fins de l'article 1er, le DCT détient des instruments de capital qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils font partie du capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil (10);

b)

ils ont été versés, y compris les comptes des primes d'émission y afférents;

c)

ils absorbent intégralement les pertes en continuité d'exploitation;

d)

en cas de faillite ou de liquidation, ils occupent un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances dans le contexte de recours en insolvabilité ou conformément au droit de l'insolvabilité applicable.

2.   Outre des instruments de capital remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1, le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire peut, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1er, utiliser des instruments de capital qui:

a)

remplissent les conditions visées au paragraphe 1;

b)

sont des «instruments de fonds propres» tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 119), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

sont soumis aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Niveau des exigences de capital applicables aux DCT

1.   Le DCT détient un capital qui, bénéfices non distribués et réserves compris, est à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:

a)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques opérationnels, juridiques et de garde visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 4;

b)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques d'investissement visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 5;

c)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques économiques visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 6; et

d)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour la liquidation ou la restructuration de ses activités, comme visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 7.

2.   Le DCT se dote de procédures pour détecter toutes les sources de risques visés au paragraphe 1.

Article 4

Niveau des exigences de capital pour les risques opérationnel, juridique et de garde

1.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA») visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux articles 231 à 234 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et utilisant l'approche standard en matière de risque opérationnel visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux dispositions dudit règlement relatives à l'approche en question, énoncées dans ses articles 317 à 320.

3.   Le DCT qui satisfait à l'une quelconque des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux modalités de l'approche élémentaire visées aux articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013:

a)

le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'AMA visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'approche standard visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Niveau des exigences de capital pour risque d'investissement

1.   Le DCT calcule ses exigences de capital pour risque d'investissement comme étant la somme des éléments ci-après:

a)

8 % de ses montants d'exposition pondérés relatifs aux deux composantes suivantes:

i)

le risque de crédit, conformément au paragraphe 2;

ii)

le risque de crédit de la contrepartie, conformément au paragraphe 3;

b)

ses exigences de capital pour risque de marché, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2.   Le calcul des montants d'exposition pondérés d'un DCT relatifs au risque de crédit s'effectue selon les modalités suivantes:

a)

lorsque le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les articles 192 à 241 de ce même règlement en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit;

b)

lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, mais qu'il n'est pas autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) énoncée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement;

c)

lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et qu'il est autorisé à utiliser l'approche NI, il applique l'approche NI en matière de risque de crédit visée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement.

3.   Aux fins du calcul de ses montants d'exposition pondérés relatifs au risque de crédit de la contrepartie, le DCT utilise à la fois:

a)

l'une des méthodes énoncées aux articles 271 à 282 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

la méthode générale fondée sur les sûretés financières, en appliquant les corrections pour volatilité prévues aux articles 220 à 227 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Le DCT qui satisfait à l'une des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux dispositions des articles 102 à 106 et 325 à 361 du règlement (UE) no 575/2013, y compris en faisant usage de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 dudit règlement:

a)

le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser des modèles internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché.

5.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser des approches internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux articles 102 à 106 et 362 à 376 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6

Exigences de capital pour risque économique

1.   Les exigences de capital applicables à un DCT pour le risque économique sont égales au plus élevé des deux montants suivants:

a)

l'estimation résultant de l'application du paragraphe 2, diminuée de la plus faible des valeurs ci-après:

i)

le revenu net après impôts du dernier exercice vérifié;

ii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice en cours;

iii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice le plus ancien pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés;

b)

25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles, visées au paragraphe 3, du DCT en question.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le DCT effectue toutes les tâches suivantes:

a)

il estime le capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque économique, sur la base de scénarios défavorables raisonnablement prévisibles et pertinents pour son modèle économique;

b)

il explique les hypothèses et les méthodes utilisées pour estimer les pertes attendues visées au point (a);

c)

il réexamine et met à jour les scénarios visés au point (a) au moins une fois par an.

3.   Le calcul des dépenses opérationnelles brutes annuelles d'un DCT s'effectue selon les modalités suivantes:

a)

les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT comprennent au moins les éléments suivants:

i)

le total des frais de personnel, y compris les salaires, primes et charges sociales,

ii)

le total des frais généraux administratifs, et, en particulier, les frais de marketing et de représentation,

iii)

les frais d'assurance,

iv)

les autres dépenses du personnel et frais de déplacement,

v)

les dépenses immobilières,

vi)

les dépenses de soutien informatique,

vii)

les frais de télécommunications,

viii)

les frais de port et de transfert de données,

ix)

les frais de consultants externes,

x)

l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels,

xi)

la dépréciation et les cessions d'immobilisations;

b)

les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT sont déterminées conformément à l'un des corpus règlementaires ou législatifs suivants:

i)

les normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (11),

ii)

les directives 78/660/CEE (12), 83/349/CEE (13) et 86/635/CEE du Conseil,

iii)

les principes comptables généralement admis d'un pays tiers considérés comme équivalents aux IFRS en vertu du règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (14), ou les normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est permise conformément à l'article 4 dudit règlement;

c)

le DCT peut déduire l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels de ses dépenses opérationnelles brutes annuelles;

d)

le DCT utilise les données vérifiées les plus récentes de ses états financiers annuels;

e)

lorsque le DCT exerce son activité depuis moins d'un an, il utilise le montant de dépenses opérationnelles brutes prévu dans son plan d'entreprise.

Article 7

Exigences de capital pour liquidation ou restructuration

Le DCT calcule ses exigences de capital pour liquidation ou restructuration en procédant, dans l'ordre, aux opérations suivantes:

a)

une estimation de la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration pour tous les scénarios de crise visés dans l'annexe, dans le respect du plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le calcul des «dépenses opérationnelles brutes mensuelles», en divisant par douze les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT déterminées conformément à l'article 6, paragraphe 3;

c)

le produit des dépenses opérationnelles brutes mensuelles visées au point b) par la plus longue des durées suivantes:

i)

la durée nécessaire visée au point a),

ii)

une durée de 6 mois.

TITRE II

SURCHARGE EN CAPITAL APPLICABLE AUX DCT AGRÉES POUR OFFRIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DÉSIGNÉS, COMME VISÉE À L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

Article 8

Surcharge en capital liée à l'octroi de crédit intrajournalier

1.   Aux fins du calcul de la surcharge en capital supplémentaire résultant de l'octroi de crédit intrajournalier, comme indiqué à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires procède, dans l'ordre, aux opérations suivantes:

a)

il calcule la moyenne, sur l'entièreté de l'année civile la plus récente, des cinq expositions relatives au crédit intrajournalier les plus élevées («expositions maximales») résultant de la fourniture de services visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

il applique des décotes à l'ensemble des garanties obtenues en couverture des expositions maximales et prend pour hypothèse que l'application de ces décotes conformément aux articles 222 à 227 du règlement (UE) no 575/2013 fait perdre 5 % de leur valeur de marché aux garanties en question;

c)

il calcule la moyenne des exigences de fonds propres eu égard aux expositions maximales calculées conformément au paragraphe 2, en considérant ces expositions comme des expositions de fin de journée («surcharge en capital»).

2.   Pour calculer la surcharge en capital visée au paragraphe 1, les établissements appliquent l'une des méthodes suivantes:

a)

l'approche standard en matière de risque de crédit prévue aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils n'ont pas la permission d'utiliser l'approche NI;

b)

l'approche NI et les dispositions des articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils ont la permission d'utiliser ladite approche.

3.   Lorsque les établissements appliquent l'approche standard pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point a), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 111 dudit règlement sont également d'application.

4.   Lorsque les établissements appliquent l'approche NI pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point b), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 166 dudit règlement sont également d'application.

5.   Les exigences de capital relevant du présent article deviennent applicables douze mois après l'obtention de l'agrément autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 909/2014.

TITRE III

EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

CHAPITRE I

GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ

Article 9

Règles générales relatives aux garanties et autres ressources financières équivalentes

1.   En matière de garanties (collateral), le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions suivantes:

a)

il établit une distinction claire entre garanties et autres titres du participant emprunteur;

b)

il accepte des garanties qui satisfont aux conditions de l'article 10, ou d'autres types de garanties qui répondent aux exigences de l'article 11, dans l'ordre de priorité suivant:

i)

pour commencer, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences de l'article 10 et seulement ceux-là;

ii)

ensuite, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 1, et seulement ceux-là;

iii)

enfin, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 2, dans les limites des ressources liquides éligibles disponibles visées à l'article 34, afin de respecter l'exigence minimale de ressources liquides visée à l'article 35, paragraphe 3;

c)

il contrôle au moins une fois par jour la qualité de crédit, la liquidité du marché et la volatilité du prix de chaque titre accepté en garantie et en détermine la valeur conformément à l'article 12;

d)

il précise les méthodes utilisées pour appliquer les décotes à la valeur des garanties conformément à l'article 13;

e)

il veille à ce que les garanties restent suffisamment diversifiées pour permettre leur réalisation dans les délais visés aux articles 10 et 11 sans influencer sensiblement le marché, conformément à l'article 14.

2.   Les garanties sont fournies par les contreparties en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive no 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15), ou en vertu d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de cette même directive.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions énoncées aux articles 15 et 16 concernant les autres ressources financières équivalentes.

Article 10

Garanties aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014

1.   Les garanties considérées comme présentant la meilleure qualité aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 consistent en titres de créance qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou explicitement garantis par l'une des entités suivantes:

i)

une administration publique;

ii)

une banque centrale;

iii)

l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117 du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité;

b)

le DCT est en mesure de démontrer qu'ils présentent un faible risque à la fois de crédit et de marché, sur la base de sa propre évaluation interne fondée sur une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque-pays du pays particulier dans lequel l'émetteur est établi;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

e)

ils satisfont à l'une des exigences suivantes:

i)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de crise, et auquel le DCT-prestataire de services bancaires dispose d'un accès fiable;

ii)

ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrits à l'article 38 du présent règlement;

f)

des données fiables concernant leurs prix sont publiées au moins une fois par jour;

g)

ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même.

2.   Les garanties considérées comme étant d'une qualité inférieure à celle visée au paragraphe 1 aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 consistent en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

b)

ils présentent un risque de marché peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

e)

ils satisfont à l'une des exigences suivantes:

i)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié et auquel le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu'il dispose d'un accès fiable, y compris en situation de crise;

ii)

ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrits à l'article 38 du présent règlement;

f)

ils peuvent être réalisés le jour même;

g)

des données sur les prix de ces instruments sont disponibles publiquement en temps quasi-réel;

h)

ils ne sont pas émis par l'un des acteurs suivants:

i)

le participant fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe, sauf dans le cas d'une obligation garantie, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l'objet d'une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences du présent article;

ii)

le DCT-prestataire de services bancaires ou une entité qui fait partie du même groupe;

iii)

une entité dont l'activité consiste à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, sauf si cette entité est une banque centrale de l'Union ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

i)

ils ne présentent pas par ailleurs de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 11

Autres garanties

1.   Les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires consistent en instruments financiers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b)

ils sont éligibles auprès d'une banque centrale de l'Union, lorsque le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire auprès de cette banque centrale;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

le DCT-prestataire de services bancaires a un accord de financement prédéfini avec le type d'établissement financier solide visé à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, qui prévoit la conversion de ces instruments en espèces le jour même.

2.   Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires sont des instruments financiers qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

c)

le DCT-prestataire de services bancaires possède à la fois:

i)

un dispositif de financement prédéfini conformément à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, de sorte que ces instruments puissent être réalisés dans un délai de cinq jours ouvrables;

ii)

un montant suffisant de ressources liquides éligibles, conformément à l'article 34, pour couvrir la période nécessaire à la réalisation de ces garanties en cas de défaillance d'un participant.

Article 12

Valorisation des garanties

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires adopte des politiques et procédures de valorisation des garanties qui donnent les assurances suivantes:

a)

que les instruments financiers visés à l'article 10 sont évalués au prix du marché au moins une fois par jour;

b)

que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 1, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle;

c)

que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 2, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle.

2.   Les méthodes de valorisation par référence à un modèle mentionnées au paragraphe 1, points b) et c), font l'objet d'une description complète par écrit.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires vérifie l'adéquation de ses politiques et procédures de valorisation selon les modalités suivantes:

a)

sur une base régulière, une fois par an au moins;

b)

lorsqu'un changement significatif affecte les politiques et procédures de valorisation.

Article 13

Décotes

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires fixe le taux des décotes comme suit:

a)

lorsque la garantie est éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée à ce type de garantie par la banque centrale peut être considérée comme le seuil de décote minimum;

b)

lorsque la garantie n'est pas éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée par la banque centrale émettant la monnaie dans laquelle l'instrument financier est libellé est considérée comme le seuil de décote minimum.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures de fixation des décotes tiennent compte du fait que la garantie concernée peut devoir être réalisée en situation de crise sur les marchés et du délai nécessaire à sa réalisation.

3.   Les décotes sont déterminées en prenant en considération les critères pertinents, et notamment tous les facteurs suivants:

a)

le type d'actif;

b)

le niveau de risque de crédit associé à l'instrument financier;

c)

le pays d'émission de l'actif;

d)

l'échéance de l'actif;

e)

la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l'actif en situation de crise sur les marchés;

f)

la liquidité du marché sous-jacent, y compris l'écart acheteur-vendeur;

g)

le risque de change, le cas échéant;

h)

le risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

4.   Le critère visé au paragraphe 3, point b), est déterminé par une évaluation interne du DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes.

5.   Aucune valeur de garantie n'est attribuée aux titres de créance fournis par une entité qui appartient au même groupe que l'emprunteur.

6.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que les décotes soient calculées avec prudence afin de limiter autant que possible les effets procycliques.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures en matière de décotes soient validées au moins une fois par an par une unité indépendante en son sein et que les décotes applicables tiennent compte de la référence de la banque centrale émettrice de la monnaie concernée ou, lorsque cette référence de la banque centrale n'est pas disponible, d'autres sources pertinentes.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les taux de décote appliqués au moins une fois par jour.

Article 14

Limites de concentration des garanties

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de politiques et de procédures concernant les limites de concentration des garanties qui comportent les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures à suivre en cas de violation des limites de concentration;

b)

des mesures d'atténuation des risques à appliquer lorsque les limites de concentration fixées dans les politiques sont dépassées;

c)

le calendrier de la mise en œuvre escomptée des mesures visées au point b).

2.   Les limites de concentration au sein du montant total de garanties collectées («portefeuille de garantie») sont fixées en tenant compte de tous les critères suivants:

a)

les émetteurs individuels, en tenant compte de leur structure de groupe;

b)

le pays de l'émetteur;

c)

le type d'émetteur;

d)

le type d'actif;

e)

la monnaie de règlement;

f)

les garanties présentant des risques de crédit, de liquidité et de marché supérieurs aux niveaux minimums;

g)

l'éligibilité de la garantie pour que le DCT-prestataire de services bancaires puisse accéder à un crédit ordinaire auprès de la banque centrale d'émission;

h)

chacun des participants emprunteurs;

i)

l'ensemble des participants emprunteurs;

j)

le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d'activité ou de région géographique;

k)

le niveau de risque de crédit présenté par l'instrument financier ou par l'émetteur, déterminé au moyen d'une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

l)

la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce qu'un maximum de 10 % de son exposition au risque de crédit intrajournalier soit garantie par l'un quelconque des types d'entité suivants:

a)

un établissement de crédit unique;

b)

un établissement financier d'un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles qui sont au moins aussi strictes que celles prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 114, paragraphe 7, dudit règlement;

c)

une entité commerciale qui fait partie du même groupe que l'établissement visé au point a) ou au point b).

4.   Lorsqu'il calcule les limites de concentration des garanties visées au paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient compte de son exposition totale sur une contrepartie unique, telle qu'elle résulte du montant cumulé des lignes de crédit, des comptes de dépôt, des comptes courants, des instruments du marché monétaire et des dispositifs de prise en pension auxquels il recourt.

5.   Lorsqu'il calcule la limite de concentration des garanties pour son exposition sur un émetteur unique, le DCT-prestataire de services bancaires agrège et traite comme un seul risque ses expositions sur l'ensemble des instruments financiers émis par l'émetteur ou par une entité du groupe qui sont explicitement garantis par l'émetteur ou par une entité du groupe.

6.   Le DCT-prestataire de services bancaires s'assure à tout moment que ses politiques et procédures concernant les limites de concentration des garanties sont appropriées. Il réexamine ses limites de concentration des garanties au moins une fois par an et chaque fois que se produit un changement significatif ayant une incidence sur son exposition au risque.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires informe les participants emprunteurs des limites de concentration des garanties applicables et de toute modification de ces limites en vertu du paragraphe 6.

Article 15

Autres ressources financières équivalentes

1.   Les autres ressources financières équivalentes comprennent uniquement les ressources financières ou la protection de crédit visées aux paragraphes 2 à 4 ainsi que celles visées à l'article 16.

2.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure les garanties de banques commerciales octroyées par des établissements financiers solides qui satisfont aux conditions fixées à l'article 38, paragraphe 1, ou par un consortium de tels établissements, et elles remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont émises par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

b)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, ni d'aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d)

elles peuvent être honorées sur demande dans un délai d'un jour ouvrable, pendant la période de liquidation du portefeuille du participant emprunteur défaillant, sans aucune contrainte d'ordre réglementaire, juridique ou opérationnel;

e)

elles ne sont émises ni par une entité faisant partie du même groupe que le participant emprunteur couvert par la garantie, ni par une entité dont l'activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, à moins que cette entité soit une banque centrale de l'Espace économique européen ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

f)

elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013;

g)

elles sont pleinement couvertes par des garanties qui satisfont aux conditions suivantes:

i)

elles ne sont pas soumises à un risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, qui serait dû à une corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du participant emprunteur, sauf si ce risque de corrélation a été atténué de façon appropriée par l'application d'une décote à la garantie;

ii)

le DCT-prestataire de services bancaires a un accès rapide aux garanties et une réelle autonomie patrimoniale est assurée en cas de défaillance simultanée du participant emprunteur et du garant;

iii)

la qualité du garant a été entérinée par l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires, après une évaluation complète de l'émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie procurant un niveau d'assurance élevé quant à l'efficacité de la garantie, et notifiée à l'autorité compétente pertinente en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

3.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires émises par une banque centrale, qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont émises par une banque centrale de l'Union ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

b)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, et la banque centrale émettrice ne peut recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d)

elles sont honorées dans un délai d'un jour ouvrable.

4.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des éléments de capital, après déduction des exigences de capital imposées par les articles 1er à 8, mais uniquement aux fins de couvrir les expositions sur des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui ne sont pas exemptées conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Article 16

Autres ressources financières équivalentes pour les expositions résultant de liens interopérables

Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires et des lettres de crédit, utilisées pour couvrir les expositions de crédit entre DCT établissant des liens interopérables, qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles ne couvrent que les expositions de crédit entre les deux DCT liés;

b)

elles ont été émises par un consortium d'établissements financiers solides répondant aux exigences définies à l'article 38, paragraphe 1, au sein duquel chacun de ces établissements financiers est tenu de payer la part du montant total qui a été convenue par contrat;

c)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

d)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, et les établissements émetteurs ne peuvent recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la lettre de crédit;

e)

elles peuvent être honorées sur demande, sans aucune contrainte d'ordre réglementaire, juridique ou opérationnel;

f)

elles ne sont pas émises par:

i)

une entité qui fait partie du même groupe que le DCT emprunteur ou qu'un DCT ayant une exposition couverte par la garantie bancaire et les lettres de crédit;

ii)

une entité dont l'activité consiste notamment à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires;

g)

elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013;

h)

le DCT-prestataire de services bancaires surveille la qualité de crédit des établissements financiers émetteurs sur une base régulière, en évaluant celle-ci de manière indépendante et en attribuant à chaque établissement une notation de crédit interne, réexaminée périodiquement;

i)

elles peuvent être honorées pendant la période de liquidation dans un délai de trois jours ouvrables à compter du moment où le DCT-prestataire de services bancaires défaillant ne respecte pas ses obligations de paiement à échéance;

j)

des ressources liquides éligibles, telles que visées à l'article 34, sont disponibles en quantité suffisante pour couvrir la période précédant le moment auquel la garantie bancaire et les lettres de crédit doivent être honorées en cas de défaillance de l'un des DCT liés;

k)

le risque de ne pas voir régler la totalité du montant des garanties bancaires et des lettres de crédit par le consortium est atténué par les mesures suivantes:

i)

la fixation de limites de concentration appropriées garantissant qu'aucun établissement financier, y compris son entreprise mère et ses filiales, n'entre dans les garanties du consortium pour plus de 10 % du montant total de la lettre de crédit;

ii)

la limitation de l'exposition de crédit qui est couverte par la garantie bancaire et par les lettres de crédit au montant total de la garantie bancaire diminué du moins élevé des deux montants suivants: soit 10 % du montant total, soit le montant garanti par les deux établissements de crédit représentant la part la plus importante du montant total;

iii)

la mise en œuvre de mesures supplémentaires d'atténuation des risques telles que des mécanismes de partage des pertes efficaces, fonctionnant selon des règles et procédures clairement définies;

l)

les dispositions en la matière font l'objet de tests et de réexamens réguliers, conformément à l'article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE II

CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

Article 17

Dispositions générales

1.   Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de crédit lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication du risque de crédit en ce qui concerne les points suivants:

a)

le risque de crédit intrajournalier et le risque de crédit à vingt-quatre heures;

b)

les garanties et autres ressources financières équivalentes concernées utilisées en rapport avec les risques visés au point a);

c)

le cas échéant, les expositions de crédit résiduelles;

d)

les procédures de remboursement et les taux pénalisants.

2.   Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de liquidité lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les dispositions suivantes:

a)

les exigences énoncées à la section 2 en ce qui concerne le suivi, la mesure, la gestion, la déclaration et la publication des risques de liquidité;

b)

les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication des risques de liquidité, autres que celles couvertes par le point a).

SECTION 1

Risque de crédit

Article 18

Cadre de gestion du risque de crédit

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 1, point a), le DCT-prestataire de services bancaires élabore et met en œuvre des politiques et des procédures qui permettent de respecter les exigences suivantes:

a)

la mesure du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 1;

b)

le suivi du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 2;

c)

la gestion du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 3;

d)

la mesure, le suivi et la gestion des garanties et des autres ressources financières équivalentes, telles que visées à l'article 59, paragraphe 3, points c) et d), du règlement (UE) no 909/2014, conformément au chapitre I du présent règlement;

e)

l'analyse des éventuelles expositions de crédit résiduelles et l'élaboration de plans pour y faire face, conformément à la sous-section 4;

f)

la gestion des procédures de remboursement et des taux pénalisants, conformément à la sous-section 5;

g)

la déclaration des risques de crédit, conformément à la sous-section 6;

h)

la publication des risques de crédit, conformément à la sous-section 7.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures visées au paragraphe 1 au moins une fois par an.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine également ces politiques et procédures chaque fois que se produit l'un quelconque des deux événements suivants et lorsque les changements visés soit au point a), soit au point b), ont une incidence sur son exposition au risque:

a)

les politiques et procédures subissent une modification significative;

b)

le DCT-prestataire de services bancaires modifie volontairement lesdites politiques et procédures à la suite de l'évaluation visée à l'article 19.

4.   Les politiques et procédures visées au paragraphe 1 comprennent l'élaboration et l'actualisation d'un rapport relatif aux risques de crédit. Ce rapport inclut notamment:

a)

les éléments visés à l'article 19;

b)

les décotes appliquées conformément à l'article 13, par type de garantie;

c)

les modifications des politiques et procédures, comme visé au paragraphe 3.

5.   Le rapport visé au paragraphe 4 fait l'objet d'un examen mensuel par les comités pertinents institués par l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires. Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires est un établissement de crédit désigné par le DCT conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, le rapport visé au paragraphe 4 est également mis à la disposition du comité des risques du DCT établi en vertu de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2017/392, selon la même fréquence mensuelle.

6.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires enfreint l'une ou plusieurs des limites de concentration visées à l'article 14, il en informe immédiatement le comité pertinent chargé du contrôle des risques et, s'il s'agit d'un établissement de crédit visé au paragraphe 5 du présent article, il en informe immédiatement le comité des risques du DCT.

Sous-section 1

Mesure des risques de crédit

Article 19

Mesure des risques de crédit intrajournaliers

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détecte et mesure les expositions au risque de crédit intrajournalier et anticipe les expositions de crédit intrajournalier maximales au moyen d'outils opérationnels et analytiques qui permettent ce travail de détection et de mesure et qui enregistrent en particulier tous les paramètres suivants concernant chaque contrepartie:

a)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales par participant emprunteur, et une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit;

c)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales sur d'autres contreparties et, si elles sont couvertes par des garanties, une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit intrajournalier;

d)

la valeur totale des lignes de crédit intrajournalier accordées aux participants;

e)

la ventilation plus poussée des expositions de crédit visée aux points b) et c) distingue les garanties suivantes:

i)

les garanties satisfaisant aux exigences de l'article 10;

ii)

les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 1;

iii)

les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 2;

iv)

les autres ressources financières équivalentes au sens des articles 15 et 16.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires effectue les mesures visées au paragraphe 1 de manière continue.

Lorsque la détection et la mesure en continu des risques de crédit intrajournalier ne sont pas possibles parce qu'elles dépendent de la disponibilité de données externes, le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit intrajournalier le plus fréquemment possible et au moins une fois par jour.

Article 20

Mesure des expositions de crédit à vingt-quatre heures

Le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit à vingt-quatre heures pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en enregistrant sur une base quotidienne, en fin de jour ouvrable, l'encours des expositions de crédit du jour précédent.

Sous-section 2

Gestion des risques de crédit

Article 21

Suivi des expositions de crédit intrajournalier

Aux fins du suivi du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit notamment les tâches suivantes:

a)

il suit de manière continue, par un système d'information automatique, les expositions de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des expositions maximales et moyennes quotidiennes de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c)

il enregistre les expositions de crédit intrajournalier liées à chaque entité sur laquelle il est exposé au risque de crédit intrajournalier, y compris:

i)

les émetteurs;

ii)

les participants au système de règlement de titres exploité par le DCT, au niveau de l'entité et au niveau du groupe;

iii)

les DCT avec lesquels il existe des liens interopérables;

iv)

les banques et autres établissements financiers utilisés pour effectuer ou recevoir des paiements;

d)

il décrit de manière exhaustive comment le cadre de gestion du risque de crédit tient compte des interdépendances ainsi que des relations multiples possibles entre le DCT-prestataire de services bancaires et chacune des entités visées au point c);

e)

il précise, pour chaque contrepartie, comment le DCT-prestataire de services bancaires suivi de la concentration de ses expositions de crédit intrajournalier, y compris de ses expositions sur les entités des groupes qui comprennent les entités énumérées au point c);

f)

il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires évalue si les décotes appliquées aux garanties collectées sont adéquates;

g)

il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires exerce le suivi de la couverture des expositions de crédit par des garanties et par d'autres ressources financières équivalentes.

Article 22

Suivi des risques de crédit à vingt-quatre heures

Aux fins du suivi des expositions au risque de crédit à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit les tâches suivantes:

a)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement de la somme des expositions de crédit réelles en fin de journée;

b)

il enregistre chaque jour les informations visées au point a).

Sous-section 3

Gestion des risques de crédit intrajournalier

Article 23

Exigences générales pour la gestion du risque de crédit intrajournalier

1.   Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

précise comment il évalue la conception et le fonctionnement de son cadre de gestion du risque de crédit en ce qui concerne l'ensemble des activités énumérées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

n'accorde que des lignes de crédit qu'il peut annuler à tout moment sans condition et sans notification préalable aux participants emprunteurs du système de règlement de titres exploité par le DCT;

c)

lorsqu'une garantie bancaire visée à l'article 16 est utilisée dans des liens interopérables, le DCT-prestataire de services bancaires évalue et analyse les interconnexions qui peuvent découler du fait que ce sont les mêmes participants qui fournissent ladite garantie bancaire.

2.   Les expositions suivantes sont exemptées de l'application des articles 9 à 15 et 24:

a)

expositions sur les membres du Système européen de banques centrales, sur d'autres organismes des États membres aux fonctions similaires, et sur d'autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

expositions sur l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

expositions sur l'une des organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

expositions sur des entités du secteur public au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

e)

expositions sur des banques centrales de pays tiers qui sont libellées dans la monnaie nationale de ladite banque centrale, à condition que la Commission ait adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, confirmant que ce pays tiers est considéré comme appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Article 24

Limites de crédit

Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, et lorsqu'il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur au niveau du groupe, le DCT-prestataire de services bancaires respecte l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il évalue la qualité de crédit du participant emprunteur sur la base d'une méthode qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

b)

il vérifie la conformité aux exigences des articles 9 et 15, respectivement, des garanties et autres ressources financières équivalentes fournies par le participant pour couvrir les expositions de crédit intrajournalier;

c)

il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur en tenant compte de ses relations multiples avec celui-ci, y compris dans le cas où le DCT-prestataire de services bancaires fournit plus d'un type de services accessoires de type bancaire parmi ceux visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 à un même participant;

d)

il tient compte du niveau de ressources liquides éligibles visées à l'article 34;

e)

il réexamine les limites de crédit imposées à un participant emprunteur afin de veiller à ce que:

i)

lorsque la qualité de crédit du participant emprunteur diminue, les limites de crédit soient réexaminées ou réduites;

ii)

lorsque la valeur des garanties fournies par le participant emprunteur diminue, la disponibilité du crédit diminue elle aussi;

f)

il réexamine les lignes de crédit accordées aux participants emprunteurs au moins une fois par an, sur la base de leur usage effectif du crédit;

g)

il veille à ce que le montant des expositions de crédit à vingt-quatre heures soit pris en compte dans l'usage de la limite de crédit accordée au participant;

h)

il veille à ce que le montant de crédit à vingt-quatre heures non encore remboursé soit inclus dans les expositions intrajournalières du jour suivant et soit plafonné par la limite de crédit.

Sous-section 4

Expositions de crédit résiduelles éventuelles

Article 25

Expositions de crédit résiduelles éventuelles

1.   Les politiques et procédures visées à l'article 18, paragraphe 1, font en sorte que toute exposition de crédit résiduelle éventuelle fasse l'objet d'une gestion, y compris dans les situations où la valeur des garanties et autres ressources financières équivalentes après liquidation n'est pas suffisante pour couvrir les expositions de crédit du DCT-prestataire de services bancaires.

2.   Ces politiques et procédures:

a)

précisent comment sont imputées les pertes de crédit éventuellement non couvertes, y compris le remboursement des fonds qu'un DCT-prestataire de services bancaires peut emprunter auprès de fournisseurs de liquidité pour couvrir les déficits de liquidité liés à ces pertes;

b)

incluent une évaluation continue de l'évolution des conditions de marché en rapport avec la valeur après liquidation des garanties ou autres ressources financières équivalentes qui pourrait résulter en une exposition de crédit résiduelle éventuelle;

c)

précisent que l'évaluation visée au point b) est accompagnée d'une procédure qui définit:

i)

les mesures à prendre pour faire face aux conditions de marché visées au point b);

ii)

le calendrier de mise en œuvre des mesures visées au point i);

iii)

les éventuelles mises à jour du cadre de gestion du risque de crédit résultant des conditions de marché visées au point b).

3.   Le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, le comité des risques du DCT sont informés de tout risque qui pourrait causer des expositions de crédit résiduelles éventuelles, et l'autorité compétente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est rapidement informée de tels risques.

4.   Les évolutions du marché et de l'activité qui ont une incidence sur les expositions au risque de crédit intrajournalier sont analysées et réexaminées tous les six mois et communiquées au comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, au comité des risques du DCT.

Sous-section 5

Procédures de remboursement et taux pénalisants

Article 26

Procédures de remboursement du crédit intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires dispose de procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier, conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Les procédures de remboursement du crédit intrajournalier prévoient des taux pénalisants qui produisent un véritable effet dissuasif pour décourager les expositions de crédit à vingt-quatre heures et, en particulier, répondent aux deux conditions suivantes:

a)

ils sont plus élevés que le taux du marché monétaire interbancaire garanti à vingt-quatre heures et que le taux de prêt marginal d'une banque centrale d'émission de la monnaie dans laquelle est libellée l'exposition de crédit;

b)

ils tiennent compte des coûts de financement de la monnaie dans laquelle est libellée l'exposition de crédit et de la qualité de crédit du participant qui a une exposition de crédit à vingt-quatre heures.

Sous-section 6

Déclaration du risque de crédit

Article 27

Déclaration aux autorités en ce qui concerne la gestion du risque intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes:

a)

il soumet une déclaration qualitative qui précise les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier, au moins une fois par an;

b)

il notifie toute modification significative des mesures visées au point a) immédiatement après que ce changement a eu lieu;

c)

il soumet les paramètres visés à l'article 19 une fois par mois.

3.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité.

4.   Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, selon le cas, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Sous-section 7

Publication

Article 28

Publication

Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point h), le DCT-prestataire de services bancaires publie une fois par an une déclaration qualitative globale indiquant comment il mesure, suit et gère les risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier.

SECTION 2

Risque de liquidité

Article 29

Règles générales relatives au risque de liquidité

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de:

a)

mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1;

b)

suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2;

c)

gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3;

d)

déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4;

e)

communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.

2.   Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.

Sous-section 1

Mesure des risques de liquidité intrajournaliers

Article 30

Mesure des risques de liquidité intrajournaliers

1.   Un DCT-prestataire de services bancaires met en place des outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de mesurer de manière continue les paramètres suivants, monnaie par monnaie:

a)

usage de la liquidité intrajournalière maximal, calculé à l'aide de la position nette cumulée positive la plus élevée et de la position nette cumulée négative la plus élevée;

b)

ressources liquides intrajournalières totales disponibles au début du jour ouvrable, ventilées selon les catégories suivantes:

i)

ressources liquides éligibles au sens de l'article 34:

espèces déposées auprès d'une banque centrale d'émission,

espèces disponibles déposées auprès d'autres établissements financiers solides au sens de l'article 38, paragraphe 1,

lignes de crédit engagées ou moyens similaires,

actifs qui répondent aux exigences de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, comme visés à l'article 38,

garanties visées à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1;

ii)

ressources autres que les ressources liquides éligibles, notamment lignes de crédit non engagées;

c)

valeur totale de l'ensemble des éléments suivants:

i)

sorties de liquidité intrajournalières, y compris celles pour lesquelles il existe une heure limite intrajournalière spécifique;

ii)

obligations de règlement en espèces dans d'autres systèmes de règlement de titres dans lesquels le DCT pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement doit procéder au règlement de positions;

iii)

obligations liées aux activités de marché du DCT-prestataire de services bancaires, telles que la livraison ou la restitution de transactions sur le marché monétaire ou le paiement de marges;

iv)

autres paiements essentiels à la réputation du DCT et du DCT-prestataire de services bancaires.

2.   Pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires suit les besoins en liquidité liés à chaque entité envers laquelle il a une exposition de liquidité.

Article 31

Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures

En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires compare, de manière continue, ses ressources liquides à ses besoins de liquidité, lorsque ces besoins résultent du recours au crédit à vingt-quatre heures, pour chaque monnaie de règlement des systèmes de règlement de titres pour lesquels le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement.

Sous-section 2

Suivi des risques de liquidité intrajournaliers

Article 32

Suivi des risques de liquidité intrajournaliers

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires établit et tient à jour un rapport sur le risque de liquidité intrajournalier qu'il supporte. Ce rapport comprend, au moins:

a)

les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1;

b)

l'appétit pour le risque du DCT-prestataire de services bancaires;

c)

un plan de financement d'urgence décrivant les mesures correctrices à appliquer en cas de non-respect de l'appétit pour le risque.

Le rapport visé au premier alinéa est réexaminé une fois par mois par le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et par le comité des risques du DCT.

2.   Pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, celui-ci dispose d'outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de suivre en temps quasi-réel ses positions de liquidité intrajournalières par rapport à ses activités prévues et à ses ressources disponibles sur la base des soldes et de la capacité de liquidité intrajournalière restante. Le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement, pour chaque jour, de la position nette cumulée intrajournalière positive la plus élevée et de la position nette cumulée intrajournalière négative la plus élevée pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;

b)

effectue un suivi continu de ses expositions de liquidité intrajournalière par rapport à l'exposition de liquidité intrajournalière la plus élevée jamais enregistrée.

Article 33

Suivi des risques de liquidité à vingt-quatre heures

En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires s'acquitte des deux tâches suivantes:

a)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des risques de liquidité engendrés par le recours au crédit à vingt-quatre heures pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;

b)

il effectue un suivi du risque de liquidité engendré par le crédit à vingt-quatre heures par rapport à l'exposition de liquidité la plus élevée jamais enregistrée engendrée par le crédit à vingt-quatre heures.

Sous-section 3

Gestion des risques de liquidité

Article 34

Ressources liquides éligibles

Le DCT-prestataire de services bancaires atténue, pour chaque monnaie, les risques de liquidité correspondants, y compris les risques de liquidité intrajournalière, au moyen de l'une ou de plusieurs des ressources liquides éligibles suivantes:

a)

espèces déposées auprès d'une banque centrale d'émission;

b)

espèces disponibles déposées auprès d'autres établissements financiers solides au sens de l'article 38, paragraphe 1;

c)

lignes de crédit engagées ou moyens similaires;

d)

actifs qui répondent aux exigences de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables au sens de l'article 38 du présent règlement;

e)

garanties visées à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1.

Article 35

Gestion du risque de liquidité intrajournalier

1.   Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

estime les entrées et sorties de liquidité intrajournalière pour tous les types de services accessoires de type bancaire fournis;

b)

anticipe le moment de la journée où auront lieu ces flux;

c)

prévoit les besoins en liquidité intrajournalière qui peuvent survenir à différents moments de la journée.

2.   Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

prend ses dispositions afin de se procurer un financement intrajournalier suffisant pour répondre à ses objectifs intrajournaliers tels qu'ils résultent de l'analyse visée au paragraphe 1;

b)

gère les garanties nécessaires à l'obtention de financements intrajournaliers en situation de crise et se tient prêt à les convertir en espèces, en tenant compte des décotes en vertu de l'article 13 et des limites de concentration en vertu de l'article 14;

c)

gère le moment de ses sorties de liquidité en fonction de ses objectifs intrajournaliers;

d)

a mis en place des dispositifs pour faire face aux perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournaliers.

3.   Afin de répondre à l'exigence minimale de ressources liquides éligibles, le DCT-prestataire de services bancaires répertorie et gère les risques auxquels il ferait face en cas de défaillance d'au moins deux participants, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à-vis desquels il présente les plus fortes expositions de liquidité.

4.   En ce qui concerne le risque de perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournalière visé au paragraphe 2, point d), le DCT-prestataire de services bancaires indique des scénarios extrêmes, mais plausibles, y compris s'il y a lieu ceux visés à l'article 36, paragraphe 7, fondés au moins sur l'un des cas suivants:

a)

une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé le DCT-prestataire de services bancaires au plus grand risque financier, sauf si celui-ci prouve qu'il n'est pas plausible qu'un cas historique d'importantes fluctuations de prix se reproduise;

b)

un éventail de scénarios futurs qui répondent aux conditions suivantes:

i)

ils sont fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers;

ii)

ils s'appuient sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché, y compris des perturbations ou dislocations des marchés ou des irrégularités dans l'accessibilité des marchés, ou encore des diminutions de la valeur de liquidation des garanties ou des réductions de la liquidité du marché lorsque des actifs autres qu'en espèces ont été acceptés en tant que garanties.

5.   Aux fins du paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient aussi compte des éléments suivants:

a)

la conception et les activités du DCT-prestataire de services bancaires, y compris par rapport aux entités visées à l'article 30, paragraphe 2, et aux infrastructures des marchés financiers liées ou à d'autres entités qui peuvent poser un risque de liquidité significatif pour le DCT-prestataire de services bancaires et, le cas échéant, couvrir une période de plusieurs jours;

b)

toute relation forte ou exposition similaire entre les participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris entre les participants et leurs entreprises mères et filiales;

c)

une évaluation de la probabilité de défaillances multiples de participants et des effets que pourraient provoquer ces défaillances pour les participants;

d)

l'incidence des défaillances multiples visées au point c) sur les flux de trésorerie du DCT-prestataire de services bancaires et sur sa capacité de rééquilibrage et son horizon de survie;

e)

le fait que la modélisation traduise ou non les différentes incidences possibles de tensions économiques sur les actifs du DCT-prestataire de services bancaires et sur ses entrées et sorties de liquidité.

6.   La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés pour déterminer des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par le DCT-prestataire de services bancaires, s'il y a lieu en consultation avec le comité des risques du DCT. Ces scénarios sont réexaminés plus fréquemment lorsque l'évolution du marché ou les activités du DCT-prestataire de services bancaires ont sur les hypothèses qui sous-tendent lesdits scénarios des incidences telles qu'il est nécessaire de les adapter.

7.   Le cadre relatif au risque de liquidité tient compte, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la mesure dans laquelle des mouvements extrêmes des prix des garanties ou des actifs pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs marchés identifiés. Le cadre tient compte du fait que les corrélations historiques entre les prix sont susceptibles de ne plus être applicables dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Le DCT-prestataire de services bancaires tient également compte de ses dépendances externes dans ses tests de résistance comme visé au présent article.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires indique comment les paramètres de suivi intrajournalier visés à l'article 30, paragraphe 1, sont utilisés pour calculer le montant approprié de financement intrajournalier requis. Il élabore un cadre interne pour déterminer de façon prudente le montant d'actifs liquides jugé suffisant au regard de son exposition intrajournalière; ce cadre comprend notamment l'ensemble des éléments suivants:

a)

le suivi en temps utile des actifs liquides, et notamment de la qualité des actifs, de leur concentration et de leur disponibilité immédiate;

b)

une politique appropriée en ce qui concerne les conditions sur le marché monétaire susceptibles d'avoir une incidence sur la liquidité des ressources liquides éligibles intrajournalières;

c)

la valeur des ressources liquides éligibles intrajournalières, évaluée et calibrée dans des conditions de tensions sur les marchés, y compris selon les scénarios visés à l'article 36, paragraphe 7.

9.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses actifs liquides soient soumis au contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité.

10.   Le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires inclut des dispositifs de gouvernance adaptés en ce qui concerne le montant et la forme des ressources liquides éligibles totales que le DCT-prestataire de services bancaires conserve, ainsi qu'une documentation suffisante pertinente et, en particulier, l'un des dispositifs suivants:

a)

placement de ses actifs liquides sur un compte séparé, placé sous la gestion directe de la fonction de gestion de la liquidité, qui ne peut être utilisé que comme source de fonds d'urgence en période de crise;

b)

établissement de systèmes et moyens de contrôle internes pour donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant de réaliser les deux opérations suivantes:

i)

convertir les actifs liquides détenus en espèces à tout moment de la période de crise;

ii)

accéder aux fonds d'urgence sans que cela n'entre en conflit direct avec une stratégie existante d'entreprise ou de gestion des risques, de sorte que des actifs ne soient pas inclus dans le coussin de liquidité dans le cas où leur vente sans remplacement durant toute la période de crise créerait une position de risque ouverte excédant les limites internes du DCT-prestataire de services bancaires;

c)

une combinaison des exigences énoncées aux points a) et b), lorsque cette combinaison permet un résultat comparable.

11.   Les exigences du présent article concernant le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires s'appliquent également, le cas échéant, aux expositions transfrontières et aux expositions de devises.

12.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 11 au moins une fois par an, compte tenu de toutes les évolutions du marché pertinentes ainsi que de la taille et de la concentration des expositions.

Article 36

Test de résistance portant sur les ressources financières liquides

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et contrôle le niveau suffisant de ses ressources de liquidité pour chaque monnaie concernée par des tests de résistance réguliers et rigoureux qui respectent l'ensemble des exigences suivantes:

a)

ils sont menés sur la base des facteurs visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que des scénarios spécifiques visés au paragraphe 6;

b)

ils comprennent un contrôle régulier des procédures mises en place par le DCT-prestataire de services bancaires pour accéder à ses ressources liquides éligibles provenant d'un fournisseur de liquidité sur la base de scénarios intrajournaliers;

c)

ils satisfont aux exigences des paragraphes 2 à 6.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille, au moins par l'exercice de la diligence requise et la conduite de tests de résistance rigoureux, à ce que chacun des fournisseurs de liquidité qui lui procure ses ressources liquides exigibles minimales établies conformément à l'article 34 dispose d'informations suffisantes pour comprendre et gérer le risque de liquidité connexe, et soit en mesure de respecter les conditions applicables à un dispositif de financement prédéfini et très fiable énoncées à l'article 59, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 909/2014.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de règles et de procédures pour remédier à l'insuffisance de ressources financières liquides mise en évidence par ses tests de résistance.

4.   Lorsque les tests de résistance indiquent un non-respect de l'appétit pour le risque convenu, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b), le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

communique les résultats des tests de résistance à son propre comité des risques et, s'il y a lieu, au comité des risques du DCT;

b)

réexamine et ajuste son plan d'urgence visé à l'article 32, paragraphe 1, point c), lorsqu'il ne peut pas être remédié au non-respect avant la fin de la journée;

c)

dispose de règles et procédures pour évaluer et ajuster l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de ses fournisseurs de liquidités en fonction des résultats et de l'analyse de ses tests de résistance.

5.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides tiennent compte de la conception et du fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, et couvrent toutes les entités susceptibles de représenter pour celui-ci un risque de liquidité significatif.

6.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides prennent en considération la défaillance, de façon isolée ou combinée, d'au moins deux participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à-vis desquels le DCT-prestataire de services bancaires présente la plus forte exposition de liquidité.

7.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides prennent en considération une large gamme de scénarios extrêmes mais plausibles, couvrant les tensions à court terme et les tensions prolongées, les tensions spécifiques à l'établissement et les tensions de marché, et notamment:

a)

la non-réception en temps voulu de paiements des participants;

b)

le fait que l'un des fournisseurs de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires, dont ceux visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, les banques dépositaires, les agents nostro ou toute infrastructure connexe, y compris les DCT interopérables, ne fournisse pas de liquidité ou en soit incapable, temporairement;

c)

des pressions simultanées sur les marchés du financement et des actifs, y compris liées à une diminution de la valeur des ressources liquides éligibles;

d)

des tensions sur le plan de la convertibilité des devises et de l'accès aux marchés des changes;

e)

une évolution négative de la réputation d'un DCT-prestataire de services bancaires entraînant le retrait de la liquidité par certains fournisseurs;

f)

des épisodes récurrents de volatilité historique des prix des garanties ou des actifs;

g)

une évolution de la disponibilité du crédit sur le marché.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine les monnaies pertinentes visées à l'article 59, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 909/2014 en en procédant comme suit:

a)

il classe les monnaies de la plus importante à la moins importante en se basant sur la moyenne des trois positions nettes cumulées quotidiennes négatives les plus élevées sur une période de douze mois, convertie en euros;

b)

sont prises en considération:

i)

les monnaies de l'Union les plus pertinentes qui répondent aux conditions visées dans le règlement délégué (UE) 2017/392;

ii)

toutes les monnaies restantes, jusqu'à ce que le montant agrégé correspondant des moyennes des positions nettes cumulées négatives les plus élevées mesuré conformément au point a) soit égal ou supérieur à 95 % pour toutes les monnaies.

9.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et met à jour les monnaies pertinentes visées au paragraphe 8 régulièrement, et au moins une fois par mois. Il prévoit dans son règlement que, en situation de crise, les services de règlement provisoire dans des monnaies non pertinentes pourraient être exécutés pour une valeur équivalente dans une monnaie pertinente.

Article 37

Déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires établit des règles et procédures pour effectuer en temps utile le règlement, intrajournalier et sur plusieurs jours, des obligations de paiement résultant d'une défaillance, isolée ou combinée, parmi ses participants. Ces règles et procédures couvrent tout déficit de liquidité imprévu et potentiellement non couvert résultant d'une telle défaillance afin d'éviter l'annulation, la révocation ou le report du règlement intrajournalier d'obligations de paiement.

2.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 font en sorte que le DCT-prestataire de services bancaires ait accès aux dépôts en espèces ou aux investissements d'espèces à vingt-quatre heures, et qu'il dispose d'une procédure pour la reconstitution des ressources de liquidité qu'il utiliserait en cas de période de crise, de façon à ce qu'il puisse continuer à fonctionner de manière sûre et solide.

3.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 incluent des dispositions exigeant à la fois:

a)

une analyse continue de l'évolution des besoins de liquidité permettant de déceler les événements susceptibles de provoquer des déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts, y compris un plan prévoyant le renouvellement des dispositifs de financement avant qu'ils n'arrivent à expiration;

b)

la tenue de tests pratiques réguliers portant sur les règles et procédures elles-mêmes.

4.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 s'accompagnent d'une procédure qui décrit comment traiter sans délai injustifié les déficits de liquidité potentiels décelés, y compris, si nécessaire, en mettant à jour le cadre de gestion du risque de liquidité.

5.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 détaillent en outre:

a)

les modalités d'accès du DCT-prestataire de services bancaires aux dépôts en espèces ou aux investissements d'espèces à vingt-quatre heures;

b)

les modalités d'exécution par le DCT-prestataire de services bancaires des transactions de marché intrajournalières;

c)

les modalités de tirage par le DCT-prestataire de services bancaires sur des lignes de liquidités faisant l'objet d'arrangements préétablis.

6.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 imposent notamment au DCT-prestataire de services bancaires de déclarer aux entités suivantes tout risque de liquidité susceptible de causer des déficits de liquidité imprévus jusqu'alors et potentiellement non couverts:

a)

le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, s'il y a lieu, le comité des risques du DCT;

b)

l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, selon les modalités établies à l'article 39 du présent règlement.

Article 38

Dispositifs visant à convertir des garanties ou des investissements en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables

1.   Aux fins de l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, les établissements financiers solides incluent l'un des établissements suivants:

a)

un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE, dont le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu'il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

b)

un établissement financier de pays tiers qui répond à l'ensemble des conditions suivantes:

i)

il est soumis et satisfait à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2013/36/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013;

ii)

il a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides;

iii)

il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

iv)

il prend en considération les risques liés au fait qu'il est établi dans un pays donné.

2.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires prévoit de mettre en place un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement financier solide tel que visé au paragraphe 1, il n'a recours qu'aux établissements financiers qui ont au moins accès au crédit de la banque centrale émettant la monnaie utilisée pour les dispositifs de financement prédéfinis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entités du même groupe.

3.   Après la mise en place d'un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement visé au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires exerce un suivi continu de la qualité de crédit de ces établissements financiers des deux façons suivantes:

a)

en soumettant ces établissements à des évaluations régulières et indépendantes de leur qualité de crédit;

b)

en attribuant, et en réexaminant régulièrement, des notations de crédit internes à chaque établissement financier avec lequel il a établi un dispositif de financement prédéfini et très fiable.

4.   Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle étroitement la concentration de son exposition au risque de liquidité vis-à-vis de chaque établissement financier lié à un dispositif de financement prédéfini et très fiable, y compris ses entreprises mères et ses filiales.

5.   Le cadre de gestion du risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires impose d'établir des limites de concentration, avec les critères suivants:

a)

les limites de concentration sont établies par monnaie;

b)

aux moins deux dispositifs sont mis en place pour chaque grande monnaie;

c)

le DCT-prestataire de services bancaires ne dépend pas trop d'un établissement financier donné, lorsque toutes les monnaies sont prises en compte.

Aux fins du point b), les grandes monnaies sont considérées comme étant au moins les 50 % de monnaies les plus pertinentes en vertu de l'article 36, paragraphe 8. Lorsqu'il a été déterminé qu'une monnaie était une grande monnaie, celle-ci est continue d'être considérée comme telle pendant trois années calendaires à compter de la date de cette décision.

6.   Un DCT-prestataire de services bancaires qui a accès au crédit ordinaire à la banque centrale d'émission est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 5, point b), dans la mesure où il dispose de garanties qui peuvent être données en nantissement à ladite banque centrale.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle en continu ses limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 6, et il met en œuvre des politiques et procédures pour veiller à ce que son exposition globale au risque vis-à-vis d'un établissement financier donné reste dans les limites de concentration déterminées conformément au paragraphe 5.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures concernant les limites de concentration applicables à ses fournisseurs de liquidité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 6, au moins une fois par an et chaque fois qu'un changement significatif a une incidence sur son exposition au risque vis-à-vis d'un établissement financier.

9.   Dans le contexte de ses déclarations à l'autorité compétente pertinente en vertu de l'article 39, le DCT-prestataire de services bancaires informe l'autorité compétente des deux situations suivantes:

a)

toute modification significative de ses politiques et procédures concernant les limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité déterminées conformément au présent article;

b)

les cas dans lesquels il dépasse une limite de concentration établie dans ses politiques et procédures vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, comme visé au paragraphe 5.

10.   Lorsqu'une limite de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité est dépassée, le DCT-prestataire de services bancaires remédie au dépassement sans délai injustifié en suivant les mesures d'atténuation du risque visées au paragraphe 7.

11.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l'accord sur les garanties lui permette d'y avoir rapidement accès en cas de défaillance d'un client, compte tenu au moins de la nature, de la taille, de la qualité, de l'échéance et de l'emplacement des actifs fournis par le client en tant que garanties.

12.   Lorsque les actifs utilisés comme garanties par le DCT-prestataire de services bancaires se trouvent sur le compte de titres tenu par une autre entité tierce, le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)

il dispose d'une visibilité en temps réel sur les actifs identifiés comme faisant partie des garanties;

b)

les garanties font l'objet d'une ségrégation par rapport aux autres titres du participant emprunteur;

c)

les dispositions conclues avec cette entité tierce empêchent toute perte d'actifs pour le DCT-prestataire de services bancaires.

13.   Le DCT-prestataire de services bancaires prend à l'avance toutes les mesures nécessaires pour établir le caractère exécutoire de ses droits sur les instruments financiers fournis en tant que garanties.

14.   Le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure d'accéder aux actifs autres qu'en espèces visés à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1, et de les convertir en espèces le même jour par l'intermédiaire de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables établis en vertu de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014.

Sous-section 4

Déclaration des risques de liquidité

Article 39

Déclaration aux autorités compétentes concernant la gestion du risque intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes:

a)

il soumet une déclaration qualitative qui précise toutes les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de liquidité, y compris les risques de liquidité intrajournaliers, au moins une fois par an;

b)

il notifie toute modification significative des mesures prises, visées au point a), immédiatement après que ce changement a eu lieu;

c)

il soumet les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1, une fois par mois.

3.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de crise, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité.

4.   Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, le cas échéant, au moins une fois par jour, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Sous-section 5

Publication

Article 40

Publication

Le DCT-prestataire de services bancaires publie une fois par an une déclaration qualitative globale indiquant comment il mesure, suit et gère les risques de liquidité, y compris les risques de liquidité intrajournaliers.

Sous-section 6

Dispositions finales

Article 41

Dispositions transitoires

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), douze mois après l'obtention de l'agrément l'autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire.

2.   Au cours de la période transitoire de douze mois visée au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires visé au point en question détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), compte tenu des deux éléments suivants:

a)

l'existence d'une part relative suffisamment grande de chaque monnaie dans la valeur totale des règlements par un DCT des instructions de règlement, par rapport aux paiements calculés sur une période d'un an;

b)

l'incidence de la non-disponibilité de chaque monnaie sur le bon fonctionnement de l'activité du DCT-prestataire de services bancaires selon un large éventail de scénarios de crise potentiels visés à l'article 36.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Principes pour les infrastructures de marchés financiers, Comité sur les systèmes de paiement et de règlement — Banque des règlements internationaux, et Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, avril 2012.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Outils de suivi pour la gestion de la liquidité intrajournalière («Monitoring tools for intraday liquidity management») du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, avril 2013.

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (voir page 48 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(12)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

(13)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(15)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).


ANNEXE

Scénarios de liquidation ou de restructuration

1.

Un scénario dans lequel un DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la restructuration du DCT («restructuration»), lorsque les événements décrits dans le scénario n'empêchent pas le DCT de continuer à exploiter un système de règlement de titres tel que visé à la section A, point 3, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et à fournir au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

2.

Un scénario dans lequel le DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour se conformer aux exigences fixées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la liquidation de ses opérations («liquidation»), lorsque les événements décrits dans le scénario rendent le DCT incapable de satisfaire à la définition de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

3.

Les scénarios visés à l'article 7, point a), incluent les évaluations suivantes:

a)

dans le cas d'une restructuration, le DCT évalue le nombre de mois qui serait nécessaire pour assurer la restructuration ordonnée de ses opérations;

b)

dans le cas d'une liquidation, le nombre de mois qui serait nécessaire pour la liquidation.

4.

Les scénarios sont proportionnés à la nature des opérations du DCT, à sa taille, à ses interconnexions avec d'autres établissements et avec le système financier, à son modèle économique et de financement, à ses activités et à sa structure, ainsi qu'à toute fragilité ou faiblesse recensée du DCT. Les scénarios sont basés sur des évènements qui sont exceptionnels mais plausibles.

5.

Lors de la conception des scénarios, le DCT est tenu de satisfaire à chacune des conditions suivantes:

a)

les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la restructuration des opérations du DCT;

b)

les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la liquidation des opérations du DCT.

6.

Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements particuliers»):

a)

la défaillance de contreparties importantes;

b)

les dommages causés à la réputation de l'établissement ou du groupe;

c)

une sortie conséquente de liquidité;

d)

une évolution défavorable des prix des actifs sur lesquels l'établissement ou le groupe est principalement exposé;

e)

de graves pertes de crédit;

f)

une grave perte pour risque opérationnel.

7.

Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements d'ampleur systémique»):

a)

la défaillance de contreparties importantes, qui a une incidence sur la stabilité financière;

b)

une diminution des liquidités disponibles sur le marché des prêts interbancaires;

c)

un risque-pays accru et des sorties de capitaux généralisées depuis un pays d'opération important pour l'établissement ou le groupe;

d)

une évolution défavorable du prix des actifs sur un ou plusieurs marchés;

e)

un ralentissement de l'activité macroéconomique.


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