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Document 32017R0040

    Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission

    C/2016/6853

    JO L 5 du 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

    10.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 5/11


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/40 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2016

    complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24 et son article 223, paragraphe 2,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a), et son article 106, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit deux régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements scolaires. Le premier programme porte sur la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus (programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école) et le second porte sur la fourniture de lait et de produits laitiers (programme en faveur de la consommation de lait à l'école). Ces deux programmes sont remplacés par un programme unique instauré par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (3) à compter de l'année scolaire 2017/2018. Ce programme unique prévoit un nouveau cadre commun de l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école») et pour la fourniture de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles»). Le règlement (UE) no 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791 confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément au nouveau cadre, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux règlements délégués de la Commission (UE) no 1047/2014 (4) et (UE) 2016/247 (5), au règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission (6) et au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (7). Il y a donc lieu d'abroger ces actes, mais ils devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'actuel programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et de l'actuel programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

    (2)

    Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, en tant que condition pour participer au programme à destination des écoles, les États membres sont tenus d'élaborer une stratégie au niveau national ou régional pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles préalablement à la participation à ce programme. Il convient d'élaborer une nouvelle stratégie tous les six ans. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, ils sont tenus d'élaborer une stratégie pour chaque région et de prévoir un cadre de coordination, conformément à leurs dispositions ou procédures. Ils sont tenus d'établir un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission afin d'aider celle-ci à évaluer les stratégies et assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre dans l'État membre concerné. Il convient également d'élaborer des dispositions définissant les délais dans lesquels la stratégie et toute éventuelle modification doit être présentée à la Commission.

    (3)

    Il y a lieu de déterminer des conditions spécifiques pour la conception et l'application des mesures éducatives d'accompagnement, notamment en ce qui concerne la nécessité de soutenir la distribution des produits. Il convient de permettre la participation des enseignants et des parents à ces mesures, afin de renforcer l'efficacité de ces mesures et l'efficacité globale du programme à destination des écoles.

    (4)

    Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est utile de préciser les dépenses engagées pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles qui sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

    (5)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide et les conditions de sélection et d'approbation des demandeurs d'aide.

    (6)

    Il convient d'établir des conditions spécifiques pour la suspension et le retrait de l'agrément et pour les sanctions administratives à imposer aux demandeurs d'aide qui ne satisfont pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles.

    (7)

    Afin d'évaluer l'efficacité du programme à destination des écoles et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des bonnes pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme à destination des écoles, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats à la Commission. À cette fin, il y a lieu de préciser la nature et le type des informations contenues dans les rapports de suivi. En outre, le non-respect par les États membres des exigences en matière de suivi et d'évaluation peut nuire à l'évaluation de l'efficacité du programme à destination des écoles et à l'assurance d'une bonne gestion de l'aide de l'Union. Il y a dès lors lieu de prévoir des dispositions pour une réduction dissuasive de l'aide à appliquer par la Commission lorsqu'un État membre tarde à présenter le rapport d'évaluation.

    (8)

    Il convient de préciser la nature et le type des informations que les États membres doivent notifier à la Commission afin d'assurer un suivi et une évaluation efficaces du programme à destination des écoles.

    (9)

    Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent les objectifs visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines et à veiller à ce que les enfants s'habituent au goût naturel de ces produits, il y a lieu de préciser que la quantité maximale de sucre ajouté dans les produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pour la préparation ou la fabrication desquels l'adjonction de sucre n'est pas techniquement nécessaire, devrait être égale à zéro.

    (10)

    Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent l'objectif de promotion des habitudes alimentaires saines, il convient de préciser la quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté dans les produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 que les États membres peuvent autoriser. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures.

    (11)

    Il convient de déterminer des conditions spécifiques afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles lorsque des produits bénéficiant de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles sont distribués en même temps que les repas scolaires habituels dans des établissements scolaires.

    (12)

    Conformément à l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus de porter à la connaissance du public leur participation au programme à destination des écoles et le fait qu'il est subventionné par l'Union. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une affiche destinée à être exposée dans les établissements scolaires participants. L'affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales.

    (13)

    Le chapitre V du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (8) établit les règles concernant le fait générateur du taux de change applicable aux montants et aux paiements de l'aide de l'Union. Il est donc nécessaire d'inclure des règles en ce qui concerne l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES

    Article premier

    Champ d'application et définitions

    1.   Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école»), ainsi que pour la fourniture et la distribution de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires, pour les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 dudit règlement (le «programme à destination des écoles»).

    2.   Aux fins du présent règlement, la définition de l'année scolaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission (9) s'applique.

    Article 2

    Stratégie des États membres

    1.   Lorsqu'ils élaborent la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme à destination des écoles. Si un État membre décide de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, il élabore une stratégie pour chaque région et un cadre de coordination y afférent au niveau de l'État membre. L'État membre établit un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission.

    2.   Si un État membre ne met pas à disposition gratuitement les produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, il indique dans sa stratégie les dispositions qu'il a mises en place pour s'assurer que l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles se reflète dans le prix auquel lesdits produits sont proposés.

    3.   Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles communiquent leur stratégie à la Commission, au plus tard le 30 avril qui précède la première année scolaire couverte par la stratégie. Toutefois, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, leur stratégie pour la période de six ans à partir de l'année scolaire 2017/2018.

    4.   Un État membre peut modifier sa stratégie. L'État membre notifie à la Commission sa nouvelle stratégie dans un délai de deux mois à compter de la modification.

    Article 3

    Mesures éducatives d'accompagnement

    1.   Les mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013 sont directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles.

    2.   Les mesures éducatives d'accompagnement soutiennent la distribution de fruits et de légumes à l'école ainsi que la distribution de lait à l'école et, dans le cas où elles comprennent des produits agricoles autres que ceux visés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévoient la dégustation de ces autres produits.

    3.   Les mesures éducatives d'accompagnement peuvent également associer les parents et les enseignants.

    Article 4

    Coûts admissibles

    1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union:

    a)

    les coûts des produits fournis au titre du programme à destination des écoles et distribués aux enfants dans les établissements scolaires, visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent comprendre les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre;

    b)

    les coûts des mesures éducatives d'accompagnement, notamment:

    i)

    les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de jardins scolaires, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture;

    ii)

    les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à propos de l'agriculture, des habitudes alimentaires saines, des filières alimentaires locales, de l'agriculture biologique, de la production durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire;

    c)

    les coûts de publicité du programme à destination des écoles, qui auront directement pour but d'informer le grand public à propos du programme à destination des écoles, notamment:

    i)

    le coût de l'affiche visée à l'article 12 du présent règlement;

    ii)

    le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires;

    iii)

    le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme à destination des écoles et de manifestations similaires;

    iv)

    le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires;

    d)

    le coût des actions de mise en réseau pour échanger les expériences et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du programme à destination des écoles;

    e)

    les coûts relatifs à l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles;

    f)

    les coûts de transport et de distribution des produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le point a) du présent paragraphe.

    2.   Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas financés au titre d'un autre régime, d'un autre programme, d'une autre mesure ou d'une autre opération de l'Union.

    3.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide de l'Union.

    4.   Les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.

    Article 5

    Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

    1.   L'aide octroyée à un État membre dans le cadre du programme à destination des écoles est distribuée aux demandeurs d'aide qui ont reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 6 et dont la demande est liée à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

    a)

    la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles;

    b)

    les mesures éducatives d'accompagnement;

    c)

    les actions de suivi ou d'évaluation;

    d)

    la publicité.

    2.   L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

    a)

    les établissements scolaires;

    b)

    les autorités scolaires;

    c)

    les fournisseurs ou distributeurs de produits;

    d)

    les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1;

    e)

    tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.

    Article 6

    Conditions d'agrément des demandeurs d'aide

    1.   Les demandeurs d'aide doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs:

    a)

    veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour le(s)quel(s) ils demandent l'aide;

    b)

    utiliser l'aide octroyée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles;

    c)

    rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union;

    d)

    rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation, les mesures de publicité, s'il a été constaté que ces mesures ou activités n'ont pas été exécutées correctement;

    e)

    mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande;

    f)

    permettre à l'autorité compétente d'effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques.

    Lorsque les demandes d'aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l'agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier alinéa sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.

    2.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, les points b) et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les demandeurs s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi que la nature et les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis.

    3.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement aux mesures éducatives d'accompagnement, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les autorités compétentes peuvent préciser, le cas échéant, tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs, notamment en ce qui concerne:

    a)

    les mesures éducatives d'accompagnement prises dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide;

    b)

    les mesures éducatives d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.

    4.   Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.

    5.   Les États membres peuvent considérer valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangées.

    Article 7

    Suspension et retrait de l'agrément

    1.   Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période d'un à douze mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.

    2.   La suspension et le retrait ne sont pas appliqués dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.

    3.   À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur de l'aide au terme d'une période minimale de douze mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.

    Article 8

    Sanctions administratives

    En cas de non-respect des obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, à l'exception de celles visées à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013, le demandeur, outre le remboursement de l'indu, paie une sanction administrative égale à la différence entre le montant initialement réclamé et celui auquel il a droit.

    Article 9

    Suivi et évaluation

    1.   Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

    2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs.

    3.   Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d'accompagnement, le nombre d'établissements scolaires et d'enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le prix moyen par portion, la fréquence de livraison des produits, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d'accompagnement conformément à l'article 23, paragraphe 7, dudit règlement, les types de communication et les mesures d'accompagnement mises en œuvre, et les autorités et parties intéressées concernées par la conception et la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

    4.   Les rapports annuels de contrôle des États membres sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions comprennent des informations sur le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place, la réduction des aides après des contrôles administratifs, la réduction des aides en raison du dépôt tardif des demandes, le montant des aides recouvrées à la suite de contrôles sur place et les sanctions administratives appliquées.

    5.   Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:

    a)

    de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

    b)

    de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;

    Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

    Article 10

    Quantités maximales d'ingrédients ajoutés

    1.   La quantité maximale de sucre ajouté qui peut être autorisée par les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, aux produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à zéro.

    2.   La quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté qui peut être autorisée par les États membres, conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, aux produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à 7 %. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «sucre» les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est pris en compte dans la teneur maximale de 7 % de sucre ajouté.

    3.   Le fromage peut contenir au maximum 10 % d'ingrédients non lactiques.

    Article 11

    Distribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels

    Dans certains cas dûment justifiés, lorsque les États membres le jugent plus efficace pour la réalisation des objectifs de leur stratégie, ils peuvent autoriser les écoles à distribuer les produits qui bénéficient de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles en même temps que les repas scolaires habituels.

    Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que ces produits:

    a)

    ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels;

    b)

    ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées;

    c)

    restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.

    Le point b) ne s'applique pas lorsque les établissements scolaires distribuent gratuitement les repas scolaires habituels.

    Article 12

    Publicité

    Aux fins de l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

    CHAPITRE II

    MODIFICATIONS, ABROGATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modification du règlement délégué (UE) no 907/2014

    Dans le règlement délégué (UE) no 907/2014, l'article suivant est inséré:

    «Article 32 bis

    Montants et paiements concernant l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles

    Pour l'aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l'année scolaire concernée.»

    Article 14

    Abrogations

    Le règlement (CE) no 657/2008, les règlements délégués (UE) no 1047/2014 et (UE) 2016/247 ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/248 sont abrogés. Toutefois, ces règlements continuent de s'appliquer au programme en faveur de la consommation de lait à l'école et au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2017/2018 jusqu'à ce que lesdits programmes prennent fin.

    Article 15

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (3)  Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 135 du 24.5.2016, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 1047/2014 de la Commission du 29 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles (JO L 291 du 7.10.2014, p. 4).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (JO L 46 du 23.2.2016, p. 1).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide (JO L 46 du 23.2.2016, p. 8).

    (7)  Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 183 du 11.7.2008, p. 17).

    (8)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

    (9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (voir page 1 du présent Journal officiel).


    ANNEXE

    Exigences minimales concernant l'affiche visée à l'article 12

    Format de l'affiche:

    minimum A3

    Lettres:

    minimum 1 cm

    Titre:

    «Programme de l'Union européenne à destination des écoles»

    Contenu:

    au moins une mention du type:

    «Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/primaire/secondaire, par exemple)] participe au programme de l'Union européenne à destination des écoles, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Union européenne.»

    L'affiche porte l'emblème de l'Union européenne.


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