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Document 32017D1138

Décision (UE) 2017/1138 du Conseil du 19 juin 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, de la convention et des orientations visées à son article 8, paragraphes 8 et 9

JO L 164 du 27.6.2017, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1138/oj

27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/56


DÉCISION (UE) 2017/1138 DU CONSEIL

du 19 juin 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, de la convention et des orientations visées à son article 8, paragraphes 8 et 9

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mai 2017, la convention de Minamata sur le mercure (1) (ci-après dénommée «convention») a été approuvée, au nom de l'Union européenne, par le biais de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2).

(2)

La convention entrera en vigueur le 16 août 2017. La première réunion de la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «COP 1») se tiendra à Genève du 24 au 29 septembre 2017. Dans ces circonstances, l'Union devrait déterminer la position à prendre au sein de la COP 1.

(3)

L'article 3, paragraphe 8, de la convention exige des parties qui ont l'intention d'importer du mercure depuis un État non partie de n'autoriser cette importation qu'à la condition que l'État exportateur non partie leur fournisse une attestation certifiant que le mercure importé ne provient ni d'une activité d'extraction minière primaire de mercure ni de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d'usines de chlore-alcali (ci-après dénommée «attestation»).

(4)

L'article 3, paragraphe 12, de la convention prévoit que la COP 1 adopte les éléments requis de l'attestation. Ces éléments requis de l'attestation auront par conséquent des effets juridiques.

(5)

Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3) est conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la convention, telles qu'elles sont complétées par les éléments requis de l'attestation proposés.

(6)

L'article 8, paragraphe 4, de la convention demande aux parties de veiller à ce que les nouvelles sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère.

(7)

L'article 8, paragraphe 5, de la convention dispose que les parties contrôlent et, dans la mesure du possible, réduisent les émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure des sources ponctuelles existantes appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D par la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures ci-après: l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales; l'établissement d'objectifs quantifiés ou de valeurs limites d'émission; l'établissement d'une stratégie de contrôle multipolluants; ou d'autres mesures.

(8)

L'article 8, paragraphe 7, de la convention exige des parties qu'elles établissent et tiennent à jour un inventaire des émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère.

(9)

L'article 8, paragraphe 8, de la convention dispose que la COP 1 adopte des orientations concernant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux et qu'elle adopte également des orientations visant à aider les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 8, paragraphe 5, notamment en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.

(10)

L'article 8, paragraphe 9, de la convention prévoit l'adoption, dès que possible par la conférence des parties à la convention, d'orientations concernant les critères que les parties peuvent définir conformément à l'article 8, paragraphe 2, alinéa b), lorsqu'elles choisissent d'appliquer des mesures de contrôle des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure uniquement aux sources ponctuelles appartenant à une catégorie de sources donnée inscrite à l'annexe D, à condition qu'au moins 75 pour cent des émissions de la catégorie de sources concernée soient couverts; de même, la conférence adopte, dès que possible des orientations sur la méthode à suivre en vue de l'établissement d'un inventaire des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure.

(11)

L'article 8, paragraphe 10, deuxième phrase, de la convention précise que les parties tiennent compte des orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes dudit article. Ces orientations auront par conséquent des effets juridiques.

(12)

Lors de sa septième session, qui a eu lieu du 10 au 15 mars 2016 en Jordanie, le comité de négociation intergouvernemental de la convention a adopté provisoirement les quatre documents d'orientation visés à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention, dans l'attente de leur adoption formelle par la COP 1.

(13)

La législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), est conforme aux dispositions de l'article 8 de la convention, telles qu'elles sont complétées par les orientations proposées.

(14)

Il y a lieu, par conséquent, de soutenir les éléments requis de l'attestation proposés et les quatre documents d'orientation proposés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») est de soutenir l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, et des orientations visées à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention.

Les représentants de l'Union européenne peuvent accepter, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination, que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La ou les décisions de la conférence des parties à la convention portant adoption des documents visés à l'article 1er sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

J. HERRERA


(1)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.

(2)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(3)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(4)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(5)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).


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