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Document 32017D0889

Décision d'exécution (UE) 2017/889 de la Commission du 23 mai 2017 recensant l'Union des Comores comme un pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

C/2017/3183

JO L 135 du 24.5.2017, pp. 35–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/889/oj

24.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/889 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2017

recensant l'Union des Comores comme un pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays non coopérants, au retrait de la liste des pays non coopérants, à la publication de la liste des pays non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

En vertu de l'article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(4)

Le recensement des pays tiers non coopérants est fondé sur l'examen de toutes les informations mentionnées à l'article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(5)

Conformément à l'article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays non coopérants. Les mesures prévues à l'article 38 du règlement INN s'appliquent à ces pays.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement INN, les produits de la pêche ne peuvent être importés dans l'Union que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture en conformité avec ledit règlement.

(7)

En application de l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement INN, les certificats de capture validés par un État de pavillon donné ne peuvent être acceptés que si cet État notifie à la Commission ses mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(8)

L'Union des Comores (ci-après les «Comores») n'a pas soumis à la Commission sa notification d'État de pavillon en vertu de l'article 20 du règlement INN.

(9)

En application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture dudit règlement.

(10)

Sur la base des informations visées à l'article 31, paragraphe 2, du règlement INN, la Commission a considéré qu'il existait de solides indices laissant supposer que l'Union des Comores avait omis de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, consistant à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(11)

Conformément à l'article 32, du règlement INN, la Commission a donc décidé, par la décision du 1er octobre 2015 (2), de notifier aux Comores la possibilité d'être recensées comme pays tiers non coopérant conformément au règlement INN.

(12)

La décision du 1er octobre 2015 comprenait des informations concernant les principaux éléments et raisons d'une telle reconnaissance éventuelle.

(13)

La décision notifiée aux Comores était accompagnée d'une lettre les invitant à mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées.

(14)

La Commission a notamment invité les Comores: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; et iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, un rapport détaillé sur l'évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l'efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches conforme aux obligations incombant au pays en vertu du droit international, en sa qualité d'État de pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, et consistant à prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(15)

Les Comores ont eu la possibilité de répondre par écrit et oralement aux questions explicitement indiquées dans la décision du 1er octobre 2015, ainsi qu'aux autres informations utiles communiquées par la Commission, leur permettant de fournir des preuves pour réfuter ou compléter les faits constatés dans la décision du 1er octobre 2015. Les Comores ont été assurées de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(16)

Par sa décision et sa lettre du 1er octobre 2015, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les Comores et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir aux résultats attendus.

(17)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les Comores à la suite de la décision du 1er octobre 2015 ont été examinées et prises en compte. Les Comores ont été tenues informées oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(18)

À la lumière des éléments recueillis, comme indiqué aux considérants 37 à 93, la Commission estime que les Comores n'ont pas suffisamment pris en compte les préoccupations et lacunes décrites dans la décision du 1er octobre 2015. De plus, les Comores n'ont pas pleinement mis en œuvre les mesures envisagées dans le plan d'action d'accompagnement.

2.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES COMORES

(19)

Le 1er octobre 2015, la Commission a notifié aux Comores, en application de l'article 32 du règlement INN, qu'elle envisageait la possibilité de les reconnaître comme un pays tiers non coopérant (3).

(20)

La Commission a suggéré aux Comores d'élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans sa décision du 1er octobre 2015.

(21)

Les principales lacunes relevées par la Commission concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, et notamment le défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat et de procédures d'immatriculation et d'octroi de licences, l'absence de gestion d'un registre national, le manque de coopération et de partage d'informations au sein de l'administration comorienne et avec des pays tiers où opèrent des navires comoriens, l'absence de suivi adéquat et efficace et l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales, y compris les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Un manque de conformité avec les recommandations et résolutions émanant d'organismes compétents, tels que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon, a également été constaté. Toutefois, le manque de conformité avec des recommandations et résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non comme base au recensement.

(22)

Le 5 janvier 2016, la Commission a organisé une conférence téléphonique avec les autorités comoriennes pour souligner l'importance pour les Comores de réagir à la décision du 1er octobre 2015.

(23)

Par sa lettre du 6 janvier 2016, transmise à la Commission le 29 janvier 2016, les Comores ont informé la Commission des dispositifs institutionnels mis en place afin de remédier aux lacunes constatées dans la proposition du 1er octobre 2015. Cette lettre était accompagnée de pièces justificatives.

(24)

Des consultations ont eu lieu entre la Commission et les Comores le 16 mars 2016 à Bruxelles. Durant cette réunion, les Comores ont notamment fait part de leur volonté de résoudre les questions liées à la gestion du registre comorien. Au cours de cette réunion, les Comores ont fourni une liste des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité réputés battre pavillon des Comores.

(25)

Les autorités comoriennes ont fourni, le 31 mars 2016, un décret ministériel instaurant un comité conjoint entre les autorités chargées de l'immatriculation des navires et celles chargées des pêcheries. Les Comores ont communiqué un projet de circulaire relative à la gestion du registre comorien le 2 avril 2016, auquel la Commission a répondu par lettre du 13 avril 2016

(26)

Le 30 avril 2016 et le 2 mai 2016, les Comores ont présenté par voie électronique les documents suivants: i) une lettre présentant les premières mesures prises concernant la gestion du registre comorien et la flotte comorienne des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité; ii) une circulaire modifiée, signée le 25 avril 2016, suspendant notamment l'immatriculation des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, battant pavillon comorien; iii) une liste des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, réputés battre pavillon comorien, différente de celle fournie le 16 mars 2016; iv) des copies des lettres envoyées à trois organisations régionales de pêche qui couvrent les zones de pêche des navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité; et v) une copie d'une lettre d'assistance juridique envoyée à un pays tiers. Cette transmission a été suivie de la réception, le 18 mai 2016, des versions papier de certains de ces documents. Cette dernière transmission comprenait également les documents suivants: i) une lettre d'accompagnement explicative; ii) une nouvelle liste des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, réputés battre pavillon comorien, différente de celles susmentionnées; et iii) un certificat d'immatriculation provisoire non signé. La Commission a répondu à ces observations par voie électronique le 31 mai 2016 et par lettre le 13 juin 2016. Dans ces communications, la Commission a notamment souligné la nécessité pour les Comores de prendre des mesures supplémentaires appropriées en ce qui concerne la flotte comorienne pratiquant la pêche ou liée à cette activité, et en particulier des mesures d'exécution et de coopération avec les États membres, les autorités portuaires et côtières compétentes des pays tiers ainsi qu'avec les organisations régionales de pêche. La Commission a également souligné qu'un certain nombre de navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité pourraient avoir été autorisés à battre le pavillon des Comores après la suspension d'immatriculation entérinée par la circulaire signée le 25 avril 2016.

(27)

Les Comores ont fourni les documents suivants le 31 mai 2016: i) un plan d'action fondé sur celui proposé par la Commission; ii) des projets de modification du cadre juridique régissant la pêche, y compris le système de sanctions; et iii) un résumé des obligations des Comores en vertu du droit international en tant qu'État du pavillon.

(28)

À plusieurs reprises, et notamment le 8 juin 2016, le 21 juin 2016, le 28 juin 2016 et le 29 juin 2016, la Commission a expliqué aux Comores qu'elle tenait à obtenir une réponse à ses communications datées du 31 mai 2016 et du 13 juin 2016, à la fois oralement et par écrit.

(29)

La Commission a également été informée par les Comores de nouveaux échanges, le 7 juillet 2016 et le 11 juillet 2016, entre les autorités comoriennes et une organisation régionale de pêche sur le statut de la flotte comorienne pratiquant la pêche ou liée à la pêche. À cette occasion, les Comores ont fourni une nouvelle liste des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, réputés battre pavillon comorien, différente de celles susmentionnées;

(30)

Par lettre du 20 juillet 2016, la Commission a proposé aux autorités comoriennes d'effectuer une mission aux Comores.

(31)

Les autorités comoriennes ont répondu aux communications de la Commission du 31 mai 2016 et du 13 juin 2016 par lettre du 20 juillet 2016 en rappelant que, conformément aux dispositions du code de la pêche et de l'aquaculture, établi par la loi no 07-011/AU du 29 août 2007 et du décret no 15-050/PR du 15 avril 2015, aucun navire comorien ne devait pêcher en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) des Comores sans une autorisation délivrée par les autorités comoriennes, et qu'aucun navire comorien pratiquant la pêche ou lié à cette activité ne devait pratiquer des activités de pêche ou liées à la pêche en dehors de la zone de compétence de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). Les Comores ont également demandé l'assistance de la Commission, notamment pour informer les autorités compétentes des États membres du statut de la flotte comorienne pratiquant la pêche ou liée à cette activité et pour leur demander de transmettre aux autorités comoriennes toute information utile à leur disposition sur les activités de ces navires. La Commission a répondu aux Comores, les 27 et 28 juillet 2016, en fournissant les informations demandées et en demandant des éclaircissements. La Commission a également communiqué aux Comores les informations fournies aux autorités compétentes des États membres par écrit le 5 août 2016.

(32)

Les Comores ont présenté, le 11 août 2016, le compte rendu de la première réunion du comité conjoint entre les autorités chargées de l'immatriculation des navires et celles chargées des pêcheries, qui s'est tenue le 2 août 2016. La principale recommandation formulée lors de cette réunion a été d'accorder un délai de grâce de six mois aux navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, battant pavillon comorien et opérant en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par les autorités comoriennes ainsi qu'en dehors de la zone de compétence de la CTOI. L'objectif du délai de grâce était d'informer les exploitants de ces navires de leurs obligations en vertu du cadre juridique régissant la pêche aux Comores.

(33)

La Commission a également été informée par les autorités compétentes d'un État membre, le 18 août 2016, de l'existence d'une circulaire signée le 8 août 2016 par l'administration des Comores chargée de l'immatriculation des navires. La circulaire abrogeait notamment la suspension de l'immatriculation des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, battant pavillon comorien.

(34)

À partir de mai 2016, la Commission a par ailleurs été pleinement informée des demandes d'assistance mutuelle envoyées, dans le cadre de l'article 51 du règlement INN, par les autorités compétentes des États membres aux autorités comoriennes et d'autres pays tiers en ce qui concerne le statut et les activités des navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité, ainsi que des réponses de la part de ces autorités. La Commission a également reçu des informations concernant le statut et les activités de cette flotte à partir d'autres sources, y compris de pays tiers. Ces informations ont été considérées comme des éléments de preuve.

(35)

La Commission a rencontré les autorités comoriennes concernées entre le 23 et le 26 août 2016. Lors de la visite de la Commission, les autorités comoriennes ont eu l'occasion d'informer la Commission des derniers développements. Le 30 août 2016 et le 2 septembre 2016, la Commission a envoyé aux Comores des informations de suivi et des demandes supplémentaires d'informations et de documents. Les autorités comoriennes ont accusé réception de ces communications, respectivement le 2 septembre 2016 et le 4 septembre 2016.

(36)

Par lettre du 28 octobre 2016, la Commission a transmis aux autorités comoriennes des informations sur 21 transbordements en mer faisant intervenir des navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité, qui ont eu lieu entre avril et juin 2016 au large des côtes d'Afrique occidentale. Dans sa communication, la Commission a rappelé ses préoccupations en ce qui concerne les questions liées à la gestion du registre comorien.

3.   RECONNAISSANCE DES COMORES COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(37)

Conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné dans quelle mesure les Comores respectaient leurs obligations internationales en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, à la lumière des constatations de la décision du 1er octobre 2015, des informations pertinentes communiquées par les Comores, et se conformaient au plan d'action proposé et aux mesures prises pour remédier à la situation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Mesures prises contre la présence récurrente de navires et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(38)

Comme le souligne le considérant 36 de la décision du 1er octobre 2015, la Commission a établi que les Comores n'ont pas réussi à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier et État de commercialisation, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires battant leur pavillon ou par certains de ses ressortissants, ni à prévenir l'accès de produits issus de la pêche INN à leur marché.

(39)

Les considérants 20 à 23 de la décision du 1er octobre 2015 ont établi que près de 20 navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité ont participé à des activités de pêche INN durant la période allant de 2010 à 2015. La Commission a notamment établi que ces navires ont opéré en dehors de la ZEE comorienne sans autorisation ni contrôle des autorités comoriennes, ainsi qu'en dehors de la zone de compétence de la CTOI, en particulier dans l'Atlantique Est. Cette situation va à l'encontre des recommandations qui figurent au point 45 du PAI-INN et du paragraphe 8.2.2 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, en vertu desquels les États du pavillon devraient veiller à ce que tout navire habilité à battre leur pavillon qui opère en dehors de leurs eaux détienne une autorisation valable. Cela constitue également un manquement aux recommandations des points 29 et 30 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon. Comme expliqué au considérant 31, les autorités comoriennes ont reconnu qu'aucun navire comorien ne devrait opérer en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par les autorités comoriennes et qu'aucun navire comorien pratiquant la pêche ou lié à cette activité ne devrait mener des activités de pêche ou liées à la pêche en dehors de la zone de compétence de la CTOI.

(40)

Les éléments de preuve recueillis par la Commission depuis la décision du 1er octobre 2015 n'indiquent aucune évolution de la situation décrite dans le considérant 39.

(41)

D'après les informations recueillies par la Commission, notamment auprès des États membres ainsi que des autorités compétentes côtières et portuaires de pays tiers, la Commission a constaté plusieurs cas de transbordements en mer impliquant des navires visés au considérant 39, tandis que, comme décrit au considérant 60, les Comores ont fourni des déclarations écrites certifiant que les transbordements en mer sont interdits par leurs autorités. Ces opérations ont donc eu lieu sans l'autorisation des autorités comoriennes. Cela est contraire au point 49 du PAI-INN, qui prévoit que les États du pavillon devraient s'assurer que tous leurs navires effectuant des transbordements disposent d'une autorisation préalable et rendent compte aux autorités nationales.

(42)

Conformément à l'article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, la Commission a également examiné les mesures prises par les Comores en ce qui concerne l'accès de produits issus de la pêche INN à leur marché. Le PAI-INN fournit des orientations sur les mesures relatives au commerce arrêtées au niveau international, dont l'objectif est de réduire ou d'éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche INN. Il suggère également, au point 71, que les États prennent des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon que l'origine du poisson ou des produits dérivés puisse être établie. De même, le code de conduite de la FAO, et en particulier en son article 11, présente les bonnes pratiques pour les activités postérieures à la capture et pour un commerce international responsable. L'article 11.1.11 de ce code de conduite invite les États à veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l'identification de l'origine du poisson et des produits commercialisés.

(43)

Comme établi au considérant 23 de la décision du 1er octobre 2015, les Comores ne sont pas en mesure de fournir des informations sur les espèces capturées par la flotte de pêche comorienne et les flux commerciaux des produits pêchés. La Commission a estimé, sur la base des informations recueillies auprès des autorités comoriennes, qu'aucun progrès n'a été accompli concernant les faits décrits aux considérants 23 et 33 de la décision du 1er octobre 2015 relatifs à l'absence de contrôle exercé par les autorités comoriennes sur les navires nationaux opérant en dehors de la ZEE comorienne en ce qui concerne leurs activités de pêche, débarquements et transbordements. Les Comores n'étaient donc pas en mesure de garantir la transparence de leurs marchés et de permettre la traçabilité du poisson ou des produits de la pêche, comme prévu au point 71 du PAI-INN.

(44)

À cet égard, il convient de noter que la traçabilité des produits est également entravée par un manque de transparence dans les procédures d'immatriculation et d'octroi des licences ainsi que par un manque de coopération interne et de partage des informations, comme décrit au considérant 24 de la décision du 1er octobre 2015.

(45)

L'insuffisance des données dont disposent les Comores ne permet pas à ce pays de garantir la traçabilité des produits de la pêche et nuit à sa capacité d'empêcher la commercialisation de produits issus de la pêche INN. Compte tenu du manque avéré de traçabilité et d'informations à disposition des autorités comoriennes sur le poisson débarqué ou transbordé par les navires battant leur pavillon, les Comores n'ont pas réussi à empêcher le débarquement dans leurs ports de produits de la pêche issus de la pêche INN, et donc l'accès de ces produits à leur marché. La Commission ne peut donc pas garantir que les produits de la pêche commercialisés dans ce pays ne sont pas issus de la pêche INN. À cet égard, les Comores n'ont également pas pris en considération les recommandations du point 24 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient garantir un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche du début jusqu'au point de débarquement à la destination finale.

(46)

Depuis la décision du 1er octobre 2015, les Comores n'ont introduit aucune mesure corrective appropriée pour remédier à la situation décrite ci-dessus. Les Comores ne sont donc pas en mesure de garantir la transparence de leurs marchés de façon à permettre la traçabilité du poisson ou des produits dérivés conformément au point 71 du PAI-INN et l'article 11.1.11 du code de conduite de la FAO.

(47)

Eu égard aux considérants 20 à 35 de la décision du 1er octobre 2015 et aux événements postérieurs à cette date, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que le droit international leur impose en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier et État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires battant leur pavillon ou par certains de leurs ressortissants, et qu'elles n'ont pas pris des mesures suffisantes pour prévenir l'accès à leur marché de produits de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l'obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(48)

Comme décrit aux considérants 37 à 41 de la décision du 1er octobre 2015, la Commission a examiné si les Comores coopéraient effectivement avec la Commission dans le cadre des enquêtes et activités connexes.

(49)

Après l'adoption de la décision du 1er octobre 2015, la Commission a eu des difficultés à établir une coopération avec les autorités comoriennes. La fiabilité de leurs réponses a également été compromise par la transmission de réponses partielles contenant des informations contradictoires et révélant également un faible niveau de réactivité.

(50)

La Commission a également saisi l'occasion de sa visite aux Comores en août 2016 pour inviter les autorités comoriennes à fournir un certain nombre de documents. Jusqu'à la présente décision, et malgré une demande d'informations de suivi adressée aux autorités comoriennes le 2 septembre 2016, la Commission n'a pas reçu ces documents.

(51)

En outre, les documents présentés à la Commission concernant le plan d'action après la décision du 1er octobre 2015, ne se sont pas traduits par des mesures concrètes.

(52)

Compte tenu de la situation décrite aux considérants 33, 34 et 50, la Commission a également établi que certaines informations essentielles ne lui avaient pas été communiquées.

(53)

Cette absence de coopération est aggravée par le manque de coordination interne au sein de l'administration comorienne, entre l'autorité chargée de l'immatriculation des navires et celle chargée des pêcheries, ce que les autorités comoriennes ont d'ailleurs reconnu lors de la visite de la Commission en août 2016. À cet égard, la Commission a établi que les progrès accomplis depuis la décision du 1er octobre 2015 pour remédier à cette grave lacune étaient limités, voire inexistants, et que des informations essentielles n'avaient pas été partagées au sein de l'administration comorienne.

(54)

En outre, dans le contexte de l'évaluation globale du respect par les Comores des obligations qui leur incombent en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier et d'État de commercialisation, la Commission, comme indiqué au considérant 42 de la décision du 1er octobre 2015, a également examiné si les Comores coopéraient avec d'autres États dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(55)

Comme indiqué aux considérants 39 à 41, la Commission a établi que des navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, battant pavillon comorien, opéraient en dehors de la ZEE comorienne et de la zone de compétence de la CTOI, en particulier dans l'Atlantique Est. La Commission reconnaît les tentatives des Comores visant à mettre en place des canaux de coopération avec les pays de l'Atlantique Est par l'intermédiaire des organisations régionales de pêche, qui couvrent des zones où les navires comoriens opèrent. Les Comores ont expliqué que des initiatives avaient été prises pour entrer en contact direct avec les pays tiers dans lesquels des navires comoriens opèrent et la Commission a proposé des solutions pour faciliter ces contacts. La Commission n'a toutefois pas encore reçu d'informations sur d'éventuels échanges.

(56)

Il est rappelé que le considérant 34 explique que des demandes d'assistance mutuelle ont été envoyées par les autorités compétentes des États membres aux autorités comoriennes concernant le statut et les activités des navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité. En outre, la Commission a été informée que des pays tiers ont également pris des initiatives similaires. Toutefois, la Commission a constaté que le niveau insuffisant de coopération de la part des autorités comoriennes dans leurs échanges avec la Commission a également influé sur ces demandes d'assistance mutuelle. Cette situation a compromis les actions engagées par les autorités compétentes des pays concernés à l'égard d'un certain nombre de navires comoriens sur la base des informations fournies par les autorités comoriennes.

(57)

La situation décrite dans les considérants 54 à 56 montre que les Comores n'ont pas coopéré ni coordonné efficacement leurs activités avec les États membres dans lesquels opèrent des navires comoriens en vue de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN conformément au point 28 du PAI INN. En particulier, comme prévu au point 31 du PAI-INN, les Comores devraient, en leur qualité d'État du pavillon, conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États et coopérer en vue de l'application des lois pertinentes et des mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou international.

(58)

Comme souligné dans le considérant 44 de la décision du 1er octobre 2015, la Commission a également examiné si les Comores avaient pris des mesures d'exécution efficaces à l'égard des opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de cette pêche.

(59)

Les éléments de preuve disponibles confirment que les Comores n'ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu du droit international en ce qui concerne les mesures d'exécution efficaces.

(60)

Comme expliqué au considérant 31, les autorités comoriennes ont reconnu qu'aucun navire comorien ne devrait opérer en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par ces mêmes autorités et qu'aucun navire comorien pratiquant la pêche ou lié à cette activité ne devrait mener des activités de pêche ou liées à la pêche en dehors de la zone de compétence de la CTOI. Il convient également de noter que lors des échanges organisés dans le contexte des demandes d'assistance, qui ont concerné jusqu'à 12 navires comoriens pratiquant des transbordements en mer et des opérations conjointes, les autorités comoriennes ont fourni à la Commission et aux États membres des déclarations écrites certifiant que les transbordements en mer sont interdits par les autorités comoriennes et que, par conséquent, ces navires mènent des activités de pêche INN.

(61)

La Commission a toutefois établi qu'après la décision du 1er octobre 2015, les autorités comoriennes n'avaient pas indiqué avoir pris des mesures d'exécution à l'encontre des navires opérant en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par ces mêmes autorités, ainsi qu'en dehors de la zone de compétence de la CTOI.

(62)

En outre, comme expliqué au considérant 32, il convient de noter qu'un délai de grâce de six mois commençant en août 2016 a été effectivement accordé aux navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité qui battaient pavillon comorien et opéraient en violation de la législation et des exigences en vigueur aux Comores. Cette décision, de même que la situation décrite au considérant 56, a compromis les actions engagées par les autorités compétentes des États membres à l'égard d'un certain nombre de navires comoriens sur la base des informations fournies par les autorités comoriennes. La Commission a été informée par les autorités comoriennes de l'éventuelle radiation de navires qui n'auraient pas régularisé leur situation à la fin du délai de grâce de six mois. Il est à noter cependant que la radiation des navires ne garantit pas que les contrevenants soient dûment sanctionnés avec la sévérité nécessaire et privés des bénéfices découlant de leurs activités illégales.

(63)

En outre, la Commission a également constaté, lors de sa visite en août 2016, qu'aucune décision concrète en matière de radiation n'avait été adoptée par les autorités. En tout état de cause, une telle radiation théorique n'impliquerait pas la conduite d'enquêtes sur des activités de pêche INN menées par des navires ni l'application de sanctions pour des infractions établies.

(64)

Sur la base des informations recueillies lors de sa visite en août 2016, la Commission a constaté que les autorités comoriennes chargées des pêcheries avaient élaboré une liste de contrôle reprenant les conditions relatives à la délivrance d'autorisations de pêche en faveur de la régularisation pendant le délai de grâce de six mois visé au considérant 62. Ce document a été transmis aux autorités comoriennes chargées de l'immatriculation des navires. L'objectif était de transmettre le document à des personnes morales privées situées en dehors des Comores, auxquelles la gestion du registre de la flotte comorienne pratiquant la pêche ou liées à cette activité a été partiellement déléguée. Ces personnes morales de droit privé ont été chargées de transmettre ledit document aux opérateurs économiques. La Commission a établi que ce document était d'une nature très théorique et ne reflétait pas les éléments techniques nécessaires pour permettre aux opérateurs économiques de se conformer à la législation comorienne ou pour permettre aux autorités comoriennes de contrôler les activités des navires nationaux concernés.

(65)

Au vu de la situation visée aux considérants 62 à 64, la Commission a établi que les autorités comoriennes n'avaient pas pris toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les navires pratiquant la pêche ou liés à cette activité, battant pavillon comorien et opérant en violation de la législation et des exigences en vigueur aux Comores.

(66)

Par ailleurs, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 46 de la décision du 1er octobre 2015, les autorités comoriennes étaient, avant cette date, déjà informées que des navires battant leur pavillon opéraient, en violation de la législation et des exigences comoriennes, en dehors de la ZEE comorienne et n'avaient pas pris de mesures d'exécution à l'égard de ces navires.

(67)

La situation visée aux considérants 58 à 66 contrevient à l'article 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en ce qui concerne les obligations de l'État du pavillon d'exercer efficacement sa juridiction ainsi qu'un contrôle sur les navires battant son pavillon et leurs membres d'équipage, officiers compris. Elle va également à l'encontre des recommandations visant à adopter des mesures d'exécution concernant les activités de pêche INN et à sanctionner ces actions avec une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, et priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN, conformément à l'article 8.2.7 du code de conduite de la FAO, au point 21 du PAI-INN et aux points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon.

(68)

Il est fait observer que le cadre légal des pêcheries des Comores repose encore sur le code de la pêche et de l'aquaculture établi par l'acte no 07-011/AU du 29 août 2007 et le décret no 15-050/PR du 15 avril 2015 en vigueur à la date d'adoption de la décision du 1er octobre 2015. Il est également rappelé que, selon les considérants 49 et 50 de cette décision: i) les autorités comoriennes ont reconnu que de nouveaux textes d'application du code de la pêche et de l'aquaculture étaient nécessaires afin d'assurer une cohérence entre la législation nationale et les règles internationales et régionales applicables; ii) le code comorien de la pêche et de l'aquaculture n'inclut pas les navires pratiquant des activités liées à la pêche dans la définition des navires de pêche. et que, iii) tandis que le cadre légal comorien couvre des infractions graves telles que définies par la législation internationale, il ne définit pas explicitement la pêche INN et ne prévoit pas expressément de mesures d'exécution et des sanctions pour les ressortissants favorisant ou pratiquant la pêche INN, comme le préconisent les points 18 et 21du PAI-INN.

(69)

Il est en outre rappelé que le considérant 50 de la décision du 1er octobre 2015 a établi qu'en ce qui concerne le système de sanctions, les amendes prévues dans le contexte des activités de pêche industrielle se fondent sur la valeur des licences. Néanmoins, les catégories des licences de pêche définies par la législation comorienne se limitent aux espèces de thonidés. Par conséquent, en cas de violation par la flotte industrielle ciblant d'autres espèces, il n'existe pas d'amendes adaptées compte tenu de l'absence de droits de licence correspondants. Cette situation amoindrit le pouvoir de dissuasion du système de sanctions comorien et ne permet pas aux autorités nationales de sanctionner les activités de pêche INN avec une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer efficacement ces activités et pour priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales.

(70)

Il est noté que les autorités comoriennes chargées des pêcheries ont présenté à la Commission des projets de modifications des dispositions du code de la pêche et de l'aquaculture établi par l'acte no 07-011/AU du 29 août 2007 et le décret no 15-050/PR du 15 avril 2015. Lors de sa visite en août 2016, la Commission a toutefois établi que le processus de révision était entravé par l'environnement administratif inadéquat. La Commission a également constaté qu'une partie de l'administration comorienne considérait le processus de révision comme une possibilité d'élargir la politique de pavillon de complaisance des Comores. La Commission estime donc que le cadre légal est toujours inapproprié en ce qui concerne la conformité avec les règles internationales et régionales applicables.

(71)

À partir des informations recueillies auprès des autorités comoriennes ainsi que durant sa visite d'août 2016, la Commission a constaté que de nombreuses obligations prévues par la législation comorienne n'étaient toujours pas mises en œuvre ni exécutées par ce pays (par exemple l'obligation de transmettre des informations sur le système de suivi du navire et des données sur la déclaration des captures, les restrictions applicables à la zone d'opération des navires comoriens, etc.). Comme indiqué au considérant 47 de la décision du 1er octobre 2015, cette situation met en évidence l'incapacité des autorités de surveiller les activités des navires comoriens et amoindrit la capacité des autorités de mettre en œuvre efficacement les règles applicables aux différentes zones concernées.

(72)

Par ailleurs, aucune amélioration n'a été apportée concernant les faits décrits au considérant 51 de la décision du 1er octobre 2015, pour ce qui est de l'absence de plan national d'inspection pour assurer une politique cohérente en matière de contrôle des activités de la flotte comorienne, et du nombre insuffisant d'observateurs.

(73)

Lors de sa visite en août 2016, la Commission a constaté qu'en dépit de la reconnaissance par les autorités comoriennes de leur incapacité à suivre et à contrôler les activités de pêche ou liées à la pêche de la flotte comorienne dans les zones où elle opère et de la flotte étrangère opérant dans la ZEE comorienne, l'intention de poursuivre l'expansion de la stratégie de la flotte demeure.

(74)

Comme souligné aux considérants 67 à 72 de la décision du 1er octobre 2015, le niveau de développement des Comores ne peut être considéré comme un facteur de nature à affaiblir la capacité des autorités compétentes de coopérer avec d'autres pays et de mettre en œuvre des mesures d'exécution. L'évaluation des contraintes spécifiques résultant du niveau de développement des Comores est décrite plus en détail dans les considérants 88 à 93 de la présente décision.

(75)

Eu égard aux considérants 37 à 54 de la décision du 1er octobre 2015 et aux événements postérieurs à cette date, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 5, points a), b), c) et d), du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations qui leur incombent en vertu du droit international en tant qu'État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(76)

Comme décrit aux considérants 57 à 60 de la décision du 1er octobre 2015, la Commission a analysé les informations jugées pertinentes à partir des données disponibles publiées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), notamment la CTOI et la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (CPSOOI). En outre, la Commission a analysé les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut des Comores en tant que partie contractante de la CTOI et de la CPSOOI après la décision du 1er octobre 2015.

(77)

Il est rappelé que les considérants 57 et 58 de la décision du 1er octobre 2015 décrivaient les problèmes de non-conformité persistants ou non des Comores avec les résolutions de la CTOI, constatés pour l'année 2014 dans le rapport de conformité de la CTOI pour les Comores daté du 25 mars 2015 (4).

(78)

Selon les informations tirées du rapport de conformité publié par la CTOI le 16 avril 2016 concernant les Comores (5), plusieurs problèmes répétés ont été constatés en 2015. En particulier, les Comores ne se sont que partiellement acquittées des obligations suivantes: i) fournir des statistiques agrégées sur les captures nominales de requins, comme l'exige la résolution 05/05; ii) fournir des statistiques agrégées sur les captures et l'effort de pêche concernant les requins, comme l'exige la résolution 05/05; et iii) fournir des statistiques agrégées sur la fréquence des tailles pour la pêche du requin, comme l'exige la résolution 05/05. Les Comores n'ont pas non plus communiqué d'informations sur la couverture par engin pour les débarquements artisanaux, comme l'exige la résolution 11/04.

(79)

Des problèmes de conformité non récurrents ont également été constatés dans le même rapport. Les Comores n'ont pas fourni d'informations sur l'interdiction relative aux requins océaniques, comme l'exige la résolution 13/06, et n'ont pas communiqué d'informations sur la mise en œuvre des directives de la FAO sur les tortues marines, comme l'exige la résolution 12/04.

(80)

Les problèmes de conformité des Comores avec les résolutions de la CTOI démontrent le non-respect par ce pays des obligations qui lui incombent en tant qu'État du pavillon en vertu de l'article 94 de la CNUDM. Ils montrent également que les Comores ne respectent pas les recommandations énoncées aux points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon et au paragraphe 24 du PAI INN.

(81)

À l'exception de la CTOI et de la CPSOOI, les Comores ne sont pas partie à d'autres ORGP. Eu égard à la structure de la flotte comorienne, qui n'opère pas seulement dans la région de l'océan Indien, ce constat sape les efforts des Comores visant à s'acquitter des obligations imposées par la CNUDM, notamment par ses articles 117 et 118.

(82)

Par ailleurs, à l'exception de la CNUDM, les Comores n'ont pas ratifié d'instrument juridique international relatif à la gestion des pêches. Compte tenu de l'importance pour les Comores des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ce constat sape les efforts consentis par ce pays en vue de s'acquitter de ses obligations en tant qu'État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation dans le cadre de la CNUDM, et en particulier ses articles 63 et 64.

(83)

La mise en œuvre par les Comores des instruments internationaux n'est pas conforme aux recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l'accord des Nations unies pour l'application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l'accord de conformité de la FAO. Le pays ne respecte pas non plus le paragraphe 14, qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le code de conduite et les plans d'action internationaux qui y sont associés.

(84)

Les Comores n'ont pas non plus ratifié l'accord de la FAO de 2009 sur les mesures de l'État du port.

(85)

Il convient de noter que, contrairement aux recommandations des points 25 à 27 du PAI-INN, les Comores n'ont, à ce jour, pas élaboré de plan d'action national de lutte contre la pêche INN.

(86)

À partir des informations recueillies auprès des autorités comoriennes, la Commission a constaté que la gestion du registre de la flotte comorienne de pêche ou liée à la pêche demeure partiellement déléguée à des personnes morales de droit privé établies en dehors du territoire des Comores. Il ressort des informations recueillies par la Commission et des déclarations faites par les Comores que celles-ci n'ont pas garanti que les navires battant leur pavillon avaient un véritable lien avec le pays. Cela est en infraction avec l'article 91 de la CNUDM, qui prévoit qu'il doit exister un lien substantiel entre l'État du pavillon et les navires battant son pavillon.

(87)

Eu égard aux considérants 55 à 65 de la décision du 1er octobre 2015 et à l'évolution de la situation après cette date, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que le droit international leur impose, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion au niveau international.

3.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)

(88)

Il est rappelé que les Comores ont un indice de développement humain faible et étaient classées 159e sur 188 pays en 2014 (6) selon l'indice de développement humain des Nations unies. Il convient également de rappeler que le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) a recensé les Comores dans la catégorie des pays les moins développés (8).

(89)

Aucun élément de preuve convaincant ne permet de penser que le non-respect par les Comores des obligations qui leur incombent en vertu du droit international résulte d'un manque de développement. Bien que des difficultés spécifiques en termes de capacité puissent exister en général en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance, les difficultés spécifiques des Comores découlant de leur niveau de développement ne permettent pas de justifier les manquements constatés dans les sections précédentes. Il s'agit notamment du statut du registre comorien et de l'absence totale de contrôle d'une part de la flotte comorienne.

(90)

Comme indiqué au considérant 69 de la décision du 1er octobre 2015, il semble que les lacunes relevées résultent principalement de l'environnement administratif inadéquat et du manque de coopération et d'échange d'informations au sein de l'administration comorienne, qui ne permettent pas de garantir l'exécution efficace et effective de leurs obligations en tant qu'État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation. Cette situation est aggravée par le déséquilibre entre la taille de la flotte des Comores pratiquant la pêche ou liée à cette activité et celle de sa zone d'opération.

(91)

Il est également rappelé que l'Union européenne et les Comores ont signé un accord de partenariat en matière de pêche (9). Selon le dernier protocole (10) de cet accord, une partie de la contribution financière versée aux Comores consiste en un soutien financier sectoriel. Ce soutien financier visait à favoriser le développement durable du secteur de la pêche par le renforcement de la capacité administrative et scientifique, en mettant l'accent sur la gestion durable des pêcheries et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance. Cela aurait dû aider les Comores à respecter les obligations que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation et à lutter contre la pêche INN.

(92)

En outre, les Comores reçoivent également le soutien d'initiatives régionales telles que le projet SmartFish, qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien (COI) et vise, entre autres, à lutter contre la pêche INN par la mise en commun de ressources; l'échange d'informations; la formation et le développement de systèmes opérationnels de suivi, de contrôle et de surveillance; et le premier projet de gouvernance et de croissance partagée pour le Sud-Ouest de l'océan Indien, mené par la Banque mondiale, qui vise à améliorer l'efficacité de la gestion de pêcheries prioritaires sélectionnées au niveau régional, national et communautaire.

(93)

Au vu des considérations exposées dans la présente section et formulées sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que des informations transmises par les Comores, la Commission a établi que, conformément à l'article 31, paragraphe 7, du règlement INN, il semble approprié de tenir compte des contraintes spécifiques des Comores liées à son niveau de développement, qui peuvent amoindrir l'efficacité globale de ce pays dans la gestion des pêcheries. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées pour les Comores, il a été établi que le niveau de développement du pays ne pouvait entièrement excuser ou justifier les résultats globaux de ce pays en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les pêcheries et l'insuffisance des actions entreprises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT D'UN PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(94)

Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par les Comores des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, il convient que ce pays soit recensé, conformément à l'article 31 du règlement INN, comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(95)

Vu l'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN, les autorités compétentes des États membres sont tenues de refuser l'importation de produits de la pêche dans l'Union sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31 dudit règlement.

(96)

Il y a lieu de préciser que le recensement des Comores comme pays que la Commission considère comme non coopérant ne préjuge pas d'éventuelles mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue de l'établissement d'une liste des pays non coopérants.

5.   COMITOLOGIE

(97)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Comores sont recensées comme pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 1er octobre 2015 notifiant à un pays tiers la possibilité qu'il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 324 du 2.10.2015, p. 6).

(3)  Lettre au ministre de la production, de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat des Comores, datée du 1er octobre 2015.

(4)  Source: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf

(5)  Source: http://www.iotc.org/compliance/monitoring

(6)  Source: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

(7)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(8)  Source: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

(9)  Règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (JO L 290 du 20.10.2006, p. 6).

(10)  Décision 2013/786/UE du Conseil du 16 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 4) et Protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 5).


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