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Document 32017D0191

    Décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2017) 450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/0450

    JO L 29 du 3.2.2017, p. 63–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2024; abrog. implic. par 32024D0340 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/oj

    3.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/63


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/191 DE LA COMMISSION

    du 1er février 2017

    modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne

    [notifiée sous le numéro C(2017) 450]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2010/166/UE de la Commission (2) fixe les conditions techniques et de fonctionnement requises pour permettre l'utilisation des services GSM à bord des navires (services MCV) dans l'Union.

    (2)

    Le progrès technique permettant de développer des moyens de communication perfectionnés, il devrait être plus facile à tout un chacun de se connecter partout et à tout moment, conformément au programme en matière de politique du spectre radioélectrique établi par la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Cela devrait aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe. En outre, il convient d'utiliser les fréquences radioélectriques dans le respect des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services énoncés dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

    (3)

    La décision 2010/166/UE prévoit que les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées dans ladite décision et les cas de brouillage préjudiciable. Les États membres doivent également soumettre à la Commission un rapport relatif à leurs conclusions et la Commission procède, s'il y a lieu, à une révision de la décision 2010/166/UE.

    (4)

    Les rapports fournis par les États membres à la Commission ont confirmé la nécessité d'autoriser de nouvelles technologies de communication permettant d'utiliser les services MCV.

    (5)

    Pour faciliter la poursuite du déploiement des applications MCV dans l'Union, la Commission a confié le 16 novembre 2015 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2 de la décision no 676/2002/CE, un mandat portant sur l'étude des possibilités de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie LTE et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, d'une part, et de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie UMTS et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, d'autre part.

    (6)

    En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 17 juin 2016, son rapport 62 dans lequel elle conclut qu'il serait possible d'exploiter des services MCV en utilisant la technologie LTE dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, et la technologie UMTS dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, pour autant que les conditions techniques pertinentes soient remplies. Il convient donc de modifier la décision 2010/166/UE sur la base du rapport 62 de la CEPT afin d'étendre son champ d'application à ces technologies et fréquences et d'autoriser l'utilisation de systèmes fondés sur ces technologies à bord des navires.

    (7)

    Sans préjudice des exigences énoncées à l'annexe, et afin de protéger les autres utilisations autorisées du spectre radio, les États membres peuvent imposer des restrictions géographiques supplémentaires au fonctionnement du système MCV dans leurs eaux territoriales.

    (8)

    Compte tenu de l'importance des technologies UMTS et LTE pour les communications sans fil dans l'Union, la possibilité d'utiliser les services MCV fondés sur des systèmes LTE et les services MCV fondés sur des systèmes UMTS décrits dans la présente décision devrait être applicable dans les plus brefs délais et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision.

    (9)

    Il convient d'assurer un suivi des spécifications techniques relatives aux services MCV afin d'assurer qu'elles sont toujours adaptées au progrès technique.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/166/UE est modifiée comme suit:

    1)

    l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz et 2 600 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l'Union européenne.»

    2)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    “services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)”, des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l'aide d'un système soumis aux dispositions de l'article 3, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

    (*1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).»"

    b)

    le point 7) est remplacé par le texte suivant:

    «7)

    “station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)”, une pico-cellule mobile implantée à bord d'un navire et fournissant des services GSM, LTE ou UMTS conformément à l'annexe de la présente décision;»

    c)

    les points suivants sont ajoutés:

    «8)

    “bandes de fréquences de 1 900/2 100 MHz”, la bande de 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

    9)

    “bande de fréquences de 2 600 MHz”, la bande de 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

    10)

    “système LTE”, un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission (*2);

    11)

    «système UMTS», un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE;

    (*2)  Décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 106 du 27.4.2011, p. 9).»"

    3)

    l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Les États membres mettent au moins 2 MHz de radiofréquences en liaison montante et 2 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes GSM fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage.

    2.   Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres mettent 5 MHz de radiofréquences en liaison montante et 5 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante à la disposition des systèmes UMTS et/ou LTE qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage, dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz/2 100 MHz pour les systèmes UMTS et dans les bandes de 1 800 et de 2 600 MHz pour les systèmes LTE.

    3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 remplissent les conditions fixées à l'annexe.»

    4)

    l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.»

    5)

    l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

    Par la Commission

    Andrus ANSIP

    Vice-président


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne (JO L 72 du 20.3.2010, p. 38).

    (3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

    (4)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

    1)   Conditions à remplir par les systèmes GSM fonctionnant dans les bandes de 900 MHz et 1 800 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

    Les conditions suivantes s'appliquent:

    a)

    le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins (1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    b)

    à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

    c)

    limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

    Paramètre

    Description

    Puissance émise/densité de puissance

    Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 900 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

    5 dBm

    Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1 800  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

    0 dBm

    Pour les stations de base à bord d'un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d'antenne mesuré à 0 dBi:

    – 80 dBm/200 kHz

    Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

    Il convient d'utiliser des techniques d'atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d'atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

    à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (2) et min RXLEV (3)] d'un terminal mobile utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à – 70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre 3 et 12 milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à – 75 dBm/200 kHz,

    la transmission discontinue (4) doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

    la valeur “avance de temps” (5) de la station de base du navire doit être fixée au minimum.

    2)   Conditions à remplir par les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes de 1 900oMHz/2 100 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

    Les conditions suivantes s'appliquent:

    a)

    le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    b)

    à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

    c)

    seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée;

    d)

    limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

    Paramètre

    Description

    Puissance émise/densité de puissance

    Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de 1 900  MHz utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de 2 100  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

    0 dBm/5 MHz

    Émissions sur le pont

    Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à – 102 dBm/5 MHz (canal pilote commun CPICH).

    Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

    À une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à:

    – 87 dBm/5 MHz

    La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

    Le paramètre “avance de temps” doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 600 m.

    La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC (Radio Resource Control) doit être fixée à 2 secondes.

    Absence d'alignement avec les réseaux terrestres

    La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

    3)   Conditions à remplir par les systèmes LTE fonctionnant dans les bandes de 1 800oMHz et 2 600 MHz fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

    Les conditions suivantes s'appliquent:

    a)

    le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 4 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    b)

    à une distance comprise entre 4 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées;

    c)

    seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (1 800 MHz et 2 600 MHz);

    d)

    limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

    Paramètre

    Description

    Puissance émise/densité de puissance

    Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1 800  MHz et de 2 600  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

    0 dBm

    Émissions sur le pont

    Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à – 98 dBm/5 MHz (équivalent à – 120 dBm/15 kHz).

    Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

    À une distance comprise entre 4 et 12 milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à – 83 dBm/5 MHz (équivalent à – 105 dBm/15 kHz).

    La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

    Le paramètre “avance de temps” doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m.

    La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

    Absence d'alignement avec les réseaux terrestres

    La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.»


    (1)  1 mille marin = 1 852 mètres.

    (2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.

    (3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

    (4)  Transmission discontinue, ou DTX, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

    (5)  Avance de temps, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.


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