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Document 32016R0862

Règlement d'exécution (UE) 2016/862 de la Commission du 31 mai 2016 concernant le refus d'autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3152

JO L 144 du 1.6.2016, pp. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/862/oj

1.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/862 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2016

concernant le refus d'autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(3)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. Dans certains cas, l'évaluation scientifique des risques ne peut, à elle seule, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée, et il convient alors de prendre également en considération d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen.

(4)

À la suite d'une demande de Oy Karl Fazer AB, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative au pain de seigle au levain riche en fibres et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question no EFSA-Q-2014-00012 (2)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de pain de seigle au levain riche en fibres contribue à réduire la réponse glycémique et s'accompagne d'une réponse insulinique réduite après un repas». À la demande de l'Autorité, le demandeur a précisé qu'en ce qui concerne l'effet allégué, il convient de comparer le pain de seigle au levain riche en fibres au glucose.

(5)

Le 8 octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies avaient permis d'établir, par comparaison au glucose, un lien de cause à effet entre la consommation de presque n'importe quelle denrée alimentaire et une réduction des réponses glycémiques postprandiales.

(6)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. L'autorisation peut être légitimement refusée si l'allégation de santé concernée ne respecte pas d'autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006, même si l'Autorité a rendu une évaluation scientifique favorable. Il ressort de l'avis scientifique de l'Autorité que, lorsque l'on examine des teneurs en glucides disponibles comparables dans différentes denrées alimentaires contenant des glucides, presque toute denrée alimentaire contenant des glucides va générer des réponses glycémiques postprandiales réduites lorsqu'on les compare aux réponses glycémiques induites par la consommation de glucose. En outre, l'Autorité relève que les denrées alimentaires pauvres en glucides ou sans glucides disponibles vont également générer des réponses glycémiques postprandiales réduites par rapport au glucose.

(7)

Aux termes du règlement (CE) no 1924/2006, il convient d'entendre par «allégation» tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Une allégation concernant le pain de seigle au levain riche en fibres et les réponses glycémiques postprandiales suggérerait que ce pain présente des caractéristiques particulières relatives à la réduction des réponses glycémiques postprandiales par comparaison au glucose, alors qu'en fait, presque toutes les denrées alimentaires produisent cet effet. L'article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que l'utilisation d'allégations de santé ne doit pas être trompeuse. Une allégation donnant à penser qu'une denrée alimentaire particulière possède certaines propriétés bénéfiques alors qu'en fait presque toutes les denrées alimentaires possèdent ces propriétés serait trompeuse.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, l'allégation relative à la consommation de pain de seigle au levain riche en fibres et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et ne devrait donc pas figurer sur la liste des allégations de santé autorisées.

(9)

Les observations du demandeur transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(10)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'allégation de santé énoncée à l'annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)   EFSA Journal, 2014, 12(10):3837.


ANNEXE

Allégation de santé rejetée

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l'avis de l'EFSA

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Pain de seigle au levain riche en fibres

Réduction des réponses glycémiques postprandiales, par comparaison au glucose

Q-2014-00012


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