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Document 32016Q0812(04)
Amendments to the Rules of Procedure of the General Court
Modifications du règlement de procédure du Tribunal
Modifications du règlement de procédure du Tribunal
JO L 217 du 12.8.2016, p. 73–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/73 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL
LE TRIBUNAL,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,
considérant que le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (1), appelé à prendre effet le 1er septembre 2016, prévoit que le Tribunal exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris les litiges entre toute institution et tout organe ou organisme, d'une part, et leur personnel, d'autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne,
considérant qu'il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal en conséquence,
avec l'accord de la Cour de justice,
avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,
ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÉGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (2) est modifié comme suit:
1) |
À l'article premier, paragraphe 2:
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2) |
L'article 29 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 39, paragraphe 1, le texte de la première phrase est remplacé par le texte suivant: «Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires.» |
4) |
L'article 78 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 80, paragraphe 2, le membre de phrase «à l'article 78, paragraphe 5,» est remplacé par «à l'article 78, paragraphe 6,». |
6) |
À l'article 81, paragraphe 2, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,». |
7) |
L'article 86 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 110, est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les membres de la formation de jugement ainsi que l'avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.» |
9) |
À l'article 120, le membre de phrase «ou au Tribunal de la fonction publique» est supprimé. |
10) |
À l'article 124, paragraphe 1, le membre de phrase «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent sur la solution à donner au litige» est remplacé par «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige». |
11) |
Après l'article 125, un nouveau chapitre comportant quatre articles est ajouté: «Chapitre onzième bis DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE INITIÉE PAR LE TRIBUNAL DANS LES AFFAIRES INTRODUITES EN VERTU DE L'ARTICLE 270 TFUE Article 125 bis Modalités 1. Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre les parties principales. 2. Le Tribunal charge le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable du litige. 3. Le juge rapporteur peut proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au litige, prendre les mesures appropriées en vue de faciliter son règlement amiable et mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet. Il peut notamment:
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en référé. Article 125 ter Incidence de l'accord des parties principales 1. Lorsque les parties principales s'accordent, devant le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, elles peuvent demander que les termes de cet accord soient constatés dans un acte signé par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. Cet acte est signifié aux parties principales et constitue un acte authentique. 2. L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président. À la demande d'une partie principale avec l'accord de l'autre partie principale, les termes de l'accord auquel les parties principales sont parvenues sont consignés dans l'ordonnance de radiation. 3. Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement. Le cas échéant, il statue sur les dépens de l'intervenant conformément à l'article 138. Article 125 quater Registre et dossier spécifiques 1. Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis:
2. Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis sont portées à la connaissance des parties principales, à l'exception de celles que chacune d'elles a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d). 3. Les parties principales peuvent accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire, visé au paragraphe 1, à l'exception des pièces que chacune des parties principales a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d). 4. L'intervenant ne peut pas accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire visé au paragraphe 1. 5. Les parties peuvent consulter au greffe le registre spécifique visé au paragraphe 1. Article 125 quinquies Règlement amiable et procédure juridictionnelle Le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.» |
12) |
L'article 127 est modifié comme suit:
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13) |
À l'article 130, paragraphe 7, le texte de la seconde phrase «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique si celle-ci relève de leur compétence.» est remplacé par «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice si celle-ci relève de sa compétence.» |
14) |
À l'article 135, paragraphe 1, les mots «À titre exceptionnel,» sont supprimés. |
15) |
À l'article 143, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,». |
16) |
À l'article 147, paragraphe 5:
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17) |
L'article 156 est modifié comme suit:
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18) |
À l'article 173, paragraphe 5, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,». |
19) |
À l'article 175, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,». |
20) |
L'article 193 est modifié comme suit:
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21) |
À l'article 196, paragraphe 2, les mots «Tribunal de la fonction publique» sont remplacés par «Tribunal statuant comme juge de première instance» et les mots «statuant comme juge du pourvoi» sont ajoutés après le mot «Tribunal». |
22) |
À l'article 213, paragraphe 3, le membre de phrase «et au Tribunal de la fonction publique» est supprimé. |
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le 1er septembre 2016.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. JAEGER
(1) JO L 200 du 26.7.2016, p. 137.
(2) Règlement de procedure du Tribunal (JO L 105 du 23.4.2015, p. 1).