Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016Q0812(04)

Modifications du règlement de procédure du Tribunal

JO L 217 du 12.8.2016, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2016/812(4)/oj

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/73


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant que le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (1), appelé à prendre effet le 1er septembre 2016, prévoit que le Tribunal exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris les litiges entre toute institution et tout organe ou organisme, d'une part, et leur personnel, d'autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne,

considérant qu'il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal en conséquence,

avec l'accord de la Cour de justice,

avec l'approbation du Conseil donnée le 6 juillet 2016,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÉGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (2) est modifié comme suit:

1)

À l'article premier, paragraphe 2:

a)

le texte sous i), est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'expression “recours directs” désigne les recours introduits sur le fondement des articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 272 TFUE;»

b)

le texte d'un point j) est ajouté:

«j)

l'expression “statut des fonctionnaires” désigne le règlement établissant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union.»

2)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, sous b), le membre de phrase «les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de l'article 265, troisième alinéa, TFUE et de l'article 268 TFUE» est remplacé par «les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de l'article 265, troisième alinéa, TFUE, de l'article 268 TFUE et de l'article 270 TFUE»;

b)

le paragraphe 2, sous b), devient le paragraphe 2, sous c);

c)

au paragraphe 2, le point suivant est inséré en tant que point b):

«b)

pour les recours introduits en vertu de l'article 270 TFUE dans lesquels est explicitement soulevée une exception d'illégalité à l'encontre d'un acte de portée générale, sauf lorsque la Cour de justice ou le Tribunal a déjà statué sur les questions que soulève cette exception;»

3)

À l'article 39, paragraphe 1, le texte de la première phrase est remplacé par le texte suivant:

«Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires.»

4)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 5 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 3 à 6;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 2:

«2.   La requête présentée en vertu de l'article 270 TFUE doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d'introduction et de notification.»

c)

au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, la référence «aux paragraphes 1 à 4» est remplacée par une référence «aux paragraphes 1 à 5».

5)

À l'article 80, paragraphe 2, le membre de phrase «à l'article 78, paragraphe 5,» est remplacé par «à l'article 78, paragraphe 6,».

6)

À l'article 81, paragraphe 2, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

7)

L'article 86 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 à 7;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 3:

«3.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, l'adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et, par dérogation au paragraphe 2, dans le délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires dans lequel l'annulation de l'acte justifiant l'adaptation de la requête peut être demandée.»

8)

À l'article 110, est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit:

«4.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les membres de la formation de jugement ainsi que l'avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, inviter les parties elles-mêmes à s'exprimer sur certains aspects du litige.»

9)

À l'article 120, le membre de phrase «ou au Tribunal de la fonction publique» est supprimé.

10)

À l'article 124, paragraphe 1, le membre de phrase «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent sur la solution à donner au litige» est remplacé par «Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige».

11)

Après l'article 125, un nouveau chapitre comportant quatre articles est ajouté:

«Chapitre onzième bis

DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE INITIÉE PAR LE TRIBUNAL DANS LES AFFAIRES INTRODUITES EN VERTU DE L'ARTICLE 270 TFUE

Article 125 bis

Modalités

1.   Le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner les possibilités d'un règlement amiable de tout ou partie du litige entre les parties principales.

2.   Le Tribunal charge le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable du litige.

3.   Le juge rapporteur peut proposer une ou plusieurs solutions de nature à mettre fin au litige, prendre les mesures appropriées en vue de faciliter son règlement amiable et mettre en œuvre les mesures qu'il a décidées à cet effet. Il peut notamment:

a)

inviter les parties principales à fournir des informations ou renseignements;

b)

inviter les parties principales à produire des documents;

c)

inviter à des réunions les représentants des parties principales, les parties principales elles-mêmes ou tout fonctionnaire ou agent de l'institution habilité à négocier un éventuel accord;

d)

avoir, à l'occasion des réunions visées sous c), des contacts séparés avec chacune des parties principales, si elles y consentent.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en référé.

Article 125 ter

Incidence de l'accord des parties principales

1.   Lorsque les parties principales s'accordent, devant le juge rapporteur, sur la solution mettant fin au litige, elles peuvent demander que les termes de cet accord soient constatés dans un acte signé par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. Cet acte est signifié aux parties principales et constitue un acte authentique.

2.   L'affaire est radiée du registre par ordonnance motivée du président. À la demande d'une partie principale avec l'accord de l'autre partie principale, les termes de l'accord auquel les parties principales sont parvenues sont consignés dans l'ordonnance de radiation.

3.   Le président statue sur les dépens selon l'accord ou, à défaut, librement. Le cas échéant, il statue sur les dépens de l'intervenant conformément à l'article 138.

Article 125 quater

Registre et dossier spécifiques

1.   Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis:

sont inscrites dans un registre spécifique qui n'est pas soumis au régime des articles 36 et 37,

sont classées dans un dossier distinct du dossier de l'affaire.

2.   Les pièces produites dans le cadre de la procédure de règlement amiable au sens de l'article 125 bis sont portées à la connaissance des parties principales, à l'exception de celles que chacune d'elles a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

3.   Les parties principales peuvent accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire, visé au paragraphe 1, à l'exception des pièces que chacune des parties principales a communiquées au juge rapporteur lors des contacts séparés prévus à l'article 125 bis, paragraphe 3, sous d).

4.   L'intervenant ne peut pas accéder aux pièces du dossier distinct du dossier de l'affaire visé au paragraphe 1.

5.   Les parties peuvent consulter au greffe le registre spécifique visé au paragraphe 1.

Article 125 quinquies

Règlement amiable et procédure juridictionnelle

Le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.»

12)

L'article 127 est modifié comme suit:

a)

le texte du titre «Renvoi d'une affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique» est remplacé par le texte «Renvoi d'une affaire à la Cour de justice»;

b)

le membre de phrase «et à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut,» est supprimé.

13)

À l'article 130, paragraphe 7, le texte de la seconde phrase «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique si celle-ci relève de leur compétence.» est remplacé par «Il renvoie l'affaire à la Cour de justice si celle-ci relève de sa compétence.»

14)

À l'article 135, paragraphe 1, les mots «À titre exceptionnel,» sont supprimés.

15)

À l'article 143, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

16)

À l'article 147, paragraphe 5:

a)

la référence «à l'article 78, paragraphe 3.» est remplacée par une référence «à l'article 78, paragraphe 4.»;

b)

la référence à «l'article 78, paragraphe 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphe 6,».

17)

L'article 156 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 et 5;

b)

le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 3:

«3.   Dans les affaires introduites en vertu de l'article 270 TFUE, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être présentées dès le dépôt de la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans les conditions fixées à l'article 91, paragraphe 4, dudit statut.»

18)

À l'article 173, paragraphe 5, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

19)

À l'article 175, paragraphe 4, la référence à «l'article 78, paragraphes 3 à 5,» est remplacée par une référence à «l'article 78, paragraphes 4 à 6,».

20)

L'article 193 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le membre de phrase «ou du Tribunal de la fonction publique» est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le numéro précédant le premier paragraphe est supprimé.

21)

À l'article 196, paragraphe 2, les mots «Tribunal de la fonction publique» sont remplacés par «Tribunal statuant comme juge de première instance» et les mots «statuant comme juge du pourvoi» sont ajoutés après le mot «Tribunal».

22)

À l'article 213, paragraphe 3, le membre de phrase «et au Tribunal de la fonction publique» est supprimé.

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 200 du 26.7.2016, p. 137.

(2)  Règlement de procedure du Tribunal (JO L 105 du 23.4.2015, p. 1).


Top