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Document 32014R0690
Council Regulation (EU) No 690/2014 of 23 June 2014 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Règlement (UE) n ° 690/2014 du Conseil du 23 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Règlement (UE) n ° 690/2014 du Conseil du 23 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
JO L 183 du 24.6.2014, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. implic. par 32016R0044
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 690/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 204/2011 (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC. |
(2) |
Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»] interdisant aux navires désignés battant le pavillon d'un État membre par le comité des sanctions (ci-après dénommés «navires désignés») de charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instructions du référent du gouvernement de Libye. |
(3) |
La résolution 2146 (2014) du CSNU exige également que des mesures soient prises pour empêcher l'entrée dans les ports des navires désignés ainsi que la fourniture de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé. |
(4) |
En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU interdit les transactions concernant le pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé. Toutefois, dans la mesure où la résolution 2146 (2014) du CSNU permet l'entrée dans les ports de navires désignés dans certains cas, des frais portuaires, y compris en ce qui concerne le pétrole brut à bord de ces navires, peuvent être acceptés dans ces cas. |
(5) |
Pour plus de facilité, la Commission devrait être habilitée à modifier la liste des navires désignés auxquels s'appliquent ces mesures en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions du comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU. |
(6) |
Le 23 juin 2014, la décision 2011/137/PESC a été modifiée par la décision 2014/380/PESC (3) afin de donner effet à ces mesures. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
|
2) |
l'article suivant est inséré: «Article 10 ter 1. Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye. 2. Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé. 3. La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye. 4. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite. 5. Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission. 6. Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.» |
3. |
l'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 La Commission est habilitée à:
|
4. |
l'annexe V est ajoutée comme énoncé à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
(2) Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).
(3) Décision 2014/380/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 52 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE V
LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONS»