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Document 32014D0929

    2014/929/UE: Décision du Conseil du 15 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

    JO L 365 du 19.12.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/929/oj

    Related international agreement

    19.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 365/6


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 15 décembre 2014

    relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

    (2014/929/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé l'«accord»). L'actuel protocole à l'accord arrive à expiration le 31 décembre 2014.

    (2)

    Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole à l'accord (ci-après dénommé le «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République de Madagascar exerce sa juridiction. À l'issue des négociations, le protocole a été paraphé le 19 juin 2014.

    (3)

    Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature, et au plus tôt le 1er janvier 2015.

    (4)

    Il y a lieu de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

    Article 3

    Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature (2), et au plus tôt le 1er janvier 2015, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    (1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

    (2)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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