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Document 32014D0721

    2014/721/UE: Décision du Conseil du 13 octobre 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé

    JO L 300 du 18.10.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/721/oj

    18.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 300/53


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 octobre 2014

    établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé

    (2014/721/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 28 septembre 2012, la Nouvelle-Zélande a demandé à accéder à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé «AMP révisé»).

    (2)

    Les engagements de la Nouvelle-Zélande quant à la couverture sont définis dans son offre finale, présentée aux parties à l'AMP révisé le 21 juillet 2014.

    (3)

    Bien que complète, l'offre de la Nouvelle-Zélande n'assure pas une couverture totale. Il convient donc d'introduire certaines dérogations spécifiques à la Nouvelle-Zélande dans la couverture de l'Union. Ces dérogations spécifiques, figurant dans l'annexe de la présente décision, feront partie des conditions d'accession à l'AMP révisé pour la Nouvelle-Zélande et seront prises en compte dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après dénommé «comité de l'AMP») sur l'accession de la Nouvelle-Zélande.

    (4)

    L'accession de la Nouvelle-Zélande à l'AMP révisé devrait contribuer favorablement à l'ouverture internationale des marchés publics.

    (5)

    L'article XXII, paragraphe 2, de l'AMP révisé prévoit que tout membre de l'OMC peut accéder à l'AMP révisé à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision du comité de l'AMP.

    (6)

    Dès lors, il est nécessaire d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de l'AMP en ce qui concerne l'accession de la Nouvelle-Zélande,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, sous réserve de conditions spécifiques d'accession énoncées à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    ANNEXE

    CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE À l'AMP RÉVISÉ (1)

    Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, le point 3 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central») de l'annexe 1 de l'appendice I de l'Union européenne est libellé comme suit:

    «3.

    Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services des États-Unis; du Canada; du Japon; de Hong Kong, de Chine; de Singapour; de Corée; d'Arménie; du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu et de Nouvelle-Zélande, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants, dès lors qu'ils ne sont pas signalés par un astérisque.»

    Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, la note 1 des notes relatives à l'annexe 2 de l'appendice I de l'Union européenne comprend les points suivants après le point e):

    «f.

    les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs locaux [pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille, visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) (modifié)] en ce qui concerne des marchandises, des services, des fournisseurs et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

    g.

    les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2, visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 (modifié), en ce qui concerne des marchandises, des services, des fournisseurs et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande, à moins que leurs marchés ne soient couverts au titre de l'annexe 3 de l'Union européenne.»

    Dès l'accession de la Nouvelle-Zélande à l'accord sur les marchés publics révisé, la note 6 des notes relatives à l'annexe 3 de l'appendice I de l'Union européenne comprend les points suivants après le point n):

    «o.

    les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans les domaines de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

    p.

    les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans le domaine des installations aéroportuaires couvertes par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

    q.

    les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans le domaine de la mise à disposition de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande;

    r.

    les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux actifs dans les domaines couverts par la présente annexe, en ce qui concerne des produits, des services et des prestataires de services de Nouvelle-Zélande, à l'exception des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 [visées au règlement (CE) no 1059/2003 modifié] actifs dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.»


    (1)  La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé a été modifiée par le secrétariat de l'OMC en accord avec les parties à l'AMP révisé. La numérotation utilisée dans la présente annexe correspond à la numérotation de la dernière copie certifiée conforme des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé, qui a été notifiée officiellement par l'OMC aux parties à l'AMP révisé et est disponible à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm#revisedGPA. La numérotation des listes correspondant au champ d'application des parties à l'AMP révisé publiée au JO L 68 du 7.3.2014, p. 2, est obsolète.

    (2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


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