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Document 32013R0697

    Règlement (UE) n o  697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) n o  36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    JO L 198 du 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

    23.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/28


    RÈGLEMENT (UE) No 697/2013 DU CONSEIL

    du 22 juillet 2013

    modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

    vu les propositions conjointes du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2) afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (3).

    (2)

    Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC (4) qui a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC.

    (3)

    La décision 2012/739/PESC a expiré le 1er juin 2013.

    (4)

    Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

    (5)

    L'annexe IX du règlement (UE) no 36/2012 établit la liste des articles qui sont soumis à une autorisation préalable pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation conformément à l'article 2ter du règlement no 36/2012. Cette liste devrait être étendue à d'autres articles. Une exception devrait être prévue pour les produits définis comme des biens de consommation.

    (6)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action règlementaire au niveau de l'Union est nécessaire afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    1.   Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

    2.   Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.".

    2)

    L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2 bis

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

    b)

    de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.".

    3)

    L'article 2 quater, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    "2.   La saisie ou l'élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d'exportation illicites.".

    4)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 2 quinquies

    Un Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 428/2009.".

    5)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

    c)

    de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).".

    b)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    c)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d'assistance technique ou de courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.".

    6)

    L'article 6 bis suivant est inséré:

    "Article 6 bis

    1.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    a)

    sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

    i)

    les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

    ii)

    les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

    iii)

    les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

    b)

    l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

    i)

    les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

    ii)

    la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (5) ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (6), ou que ceux-ci en bénéficient;

    et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

    c)

    En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

    2.   Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération.

    3.   L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

    7)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 9 bis

    1.   Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou de services de courtage, ou d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    a)

    sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

    i)

    les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

    ii)

    les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

    iii)

    les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

    b)

    l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

    i)

    les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

    ii)

    la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

    et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

    c)

    En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

    2.   Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations concernant l'utilisateur final et la destination finale de la livraison.

    3.   L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

    8)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 13 bis

    1.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à, ou l'acquisition ou l'extension d'une participation dans ou la création d'une coentreprise avec toute personne, entité ou organisme syrien visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    a)

    sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

    i)

    les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

    ii)

    les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

    iii)

    les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

    b)

    l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

    i)

    les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

    ii)

    la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

    et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

    c)

    En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

    2.   Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération et l'objet de cette opération.

    3.   L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

    9)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 25 bis

    1.   Par dérogation à l'article 25, paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'un nouveau bureau de représentation, ou la création d'une nouvelle filiale ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    a)

    sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

    i)

    les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

    ii)

    les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

    iii)

    les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

    b)

    l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

    i)

    les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

    ii)

    la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

    et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

    c)

    En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

    2.   Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l'objet de ces activités.

    3.   L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

    10)

    L'annexe I est supprimée.

    11)

    L'annexe IX est modifiée comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré en-dessous du titre "Liste des équipements, biens et technologies visés à l'article 2 ter":

    "La liste faisant l'objet de la présente annexe n'inclue pas les produits définis comme étant des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel, à l'exception du isopropanol.".

    b)

    Les entrées figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées en tant que point IX.A1.004 dans la partie IX.A1. "Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines" ".

    c)

    L'entrée figurant à l'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant que point IX.A2.010 dans la partie IX.A2. "Traitement des matières".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

    (2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

    (3)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

    (4)  JO L 330 du 30.11.2012, p. 21.

    (5)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

    (6)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9."


    ANNEXE I

    Les entrées visées au point 11) b)

    Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée (1), à une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

    Acétone,

    (No CAS 67-64-1)

    (Code NC 2914 11 00)

    Acétylène,

    (No CAS 74-86-2)

    (Code NC 2901 29 00)

    Ammoniac,

    (No CAS 7664-41-7)

    (Code NC 2814 10 00)

    Antimoine,

    (No CAS 7440-36-0)

    (Position 8110)

    Benzaldéhyde,

    (No CAS 100-52-7)

    (Code NC 2912 21 00)

    Benzoïne,

    (No CAS 119-53-9)

    (Code NC 2914 40 90)

    1-Butanol,

    (No CAS 71-36-3)

    (Code NC 2905 13 00)

    2-Butanol,

    (No CAS 78-92-2)

    (Code NC 2905 14 90)

    Isobutanol,

    (No CAS 78-83-1)

    (Code NC 2905 14 90)

    Tert-Butanol,

    (No CAS 75-65-0)

    (Code NC 2905 14 10)

    Carbure de calcium,

    (No CAS 75-20-7)

    (Code NC 2849 10 00)

    Monoxyde de carbone,

    (No CAS 630-08-0)

    (Code NC 2811 29 90)

    Chlore,

    (No CAS 7782-50-5)

    (Code NC 2801 10 00)

    Cyclohexanol,

    (No CAS 108-93-0)

    (Code NC 2906 12 00)

    Dicyclohexylamine,

    (No CAS 101-83-7)

    (Code NC 2921 30 99)

    Éthanol,

    (No CAS 64-17-5)

    (Code NC 2207 10 00)

    Éthylène,

    (No CAS 74-85-1)

    (Code NC 2901 21 00)

    Oxyde d'éthylène,

    (No CAS 75-21-8)

    (Code NC 2910 10 00)

    Fluorapatite,

    (No CAS 1306-05-4)

    (Code NC 2835 39 00)

    Chlorure d'hydrogène,

    (No CAS 7647-01-0)

    (Code NC 2806 10 00)

    Sulfure d'hydrogène,

    (No CAS 7783-06-4)

    (Code NC 2811 19 80)

    Isopropanol, à une concentration de 95 % ou plus,

    (No CAS 67-63-0)

    (Code NC 2905 12 00)

    Acide mandélique,

    (No CAS 90-64-2)

    (Code NC 2918 19 98)

    Méthanol,

    (No CAS 67-56-1)

    (Code NC 2905 11 00)

    Chlorure de méthyle,

    (No CAS 74-87-3)

    (Code NC 2903 11 00)

    Iodure de méthyle,

    (No CAS 74-88-4)

    (Code NC 2903 39 90)

    Méthyl mercaptan,

    (No CAS 74-93-1)

    (Code NC 2930 90 99)

    Monoéthylène glycol,

    (No CAS 107-21-1)

    (Code NC 2905 31 00)

    Chlorure d'oxalyle,

    (No CAS 79-37-8)

    (Code NC 2917 19 90)

    Sulfure de potassium,

    (No CAS 1312-73-8)

    (Code NC 2830 90 85)

    Thiocyanate de potassium,

    (No CAS 333-20-0)

    (Code NC 2842 90 80)

    Hypochlorite de sodium,

    (No CAS 7681-52-9)

    (Code NC 2828 90 00)

    Soufre,

    (No CAS 7704-34-9)

    (Code NC 2802 00 00)

    Dioxyde de soufre,

    (No CAS 7446-09-5)

    (Code NC 2811 29 05)

    Trioxyde de soufre,

    (No CAS 7446-11-9)

    (Code NC 2811 29 10)

    Chlorure de thiophosphoryle,

    (No CAS 3982-91-0)

    (Code NC 2853 00 90)

    Phosphite de tri-isobutyle,

    (No CAS 1606-96-8)

    (Code NC 2920 90 85)

    Phosphore blanc/jaune,

    (No CAS 12185-10-3, 7723-14-0)

    (Code NC 2804 70 00)


    (1)  Tel qu'énoncé au règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.


    ANNEXE II

    L'entrée visée au point 11) c)

    IX.A2.010

    Équipements

    Équipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour l'analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances chimiques, à l'exception des équipements, y compris leurs parties et accessoires, spécialement conçus pour un usage médical.


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