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Document 32013R0695

Règlement d'exécution (UE) n ° 695/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 1225/2009

JO L 198 du 23.7.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/695/oj

23.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 695/2013 DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 3 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 452/2007 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 9,9 % et 38,1 %, sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «Chine») et d'Ukraine; par le règlement d'exécution (UE) no 1243/2010 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Since Hardware (Guangzhou) Co, un producteur-exportateur chinois de planches à repasser, à l'issue d'une nouvelle enquête menée conformément à l'article 5 du règlement de base (ci-après dénommée «enquêtes initiales»).

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 270/2010 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., un producteur-exportateur chinois de planches à repasser.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) no 580/2010 (5), le Conseil a modifié le droit antidumping définitif en vigueur applicable aux importations de planches à repasser originaires d'Ukraine pour le fixer à 7 %, à l'issue d'un réexamen intermédiaire partiel qui portait uniquement sur le dumping, mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 77/2010 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, un producteur-exportateur chinois de planches à repasser, à l'issue d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», mené conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

Par le règlement d'exécution (UE) no 805/2010 (7), le Conseil a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, un producteur-exportateur chinois de planches à repasser, afin de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-141/08 P (8).

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) no 987/2012 (9), le Conseil a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, afin de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-274/07 (10).

(7)

Les enquêtes susmentionnées sont aussi dénommées ci-après les «enquêtes précédentes».

2.   Demandes de réexamen

2.1.   Réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de l'Ukraine et de la RPC

(8)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 25 janvier 2012, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

La demande a été déposée par trois producteurs de l'Union représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 40 %, de la production de l'Union de planches à repasser (ci-après dénommés «requérants à l'origine de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(10)

La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures portait sur tous les pays actuellement couverts par les mesures en vigueur, à savoir la RPC et l'Ukraine, et faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(11)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 25 avril 2012 l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (12) (ci-après dénommé «avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

2.2.   Réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de l'Ukraine concernant l'unique producteur-exportateur en Ukraine

(12)

Le 17 mars 2012, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été déposée par Eurogold Industries Ltd., l'unique producteur-exportateur du produit concerné en Ukraine (ci-après dénommé «requérant à l'origine de la demande de réexamen intermédiaire»).

(13)

Ce dernier a fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement avait un caractère durable. Compte tenu de ce changement, il était avancé que les mesures antidumping existantes n'étaient plus nécessaires pour contrebalancer le dumping.

(14)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé l'ouverture de ce réexamen le 12 juin 2012 (13) (ci-après dénommé «avis d'ouverture du réexamen intermédiaire»).

3.   Enquête

3.1.   Réexamen au titre de l'expiration des mesures

a)   Période d'enquête et période considérée dans l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(15)

L'enquête relative au dumping et au préjudice menée dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures a couvert la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures» ou «PERE»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la PERE (ci-après dénommée «période considérée»).

b)   Parties concernées par l'enquête et échantillonnage

(16)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(17)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et de producteurs de l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(18)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon représentatif, les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Deux producteurs-exportateurs de la RPC seulement se sont fait connaître et ont fourni à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de procéder par échantillonnage.

(19)

L'unique producteur-exportateur ukrainien a coopéré au réexamen intermédiaire partiel mené en parallèle et a demandé que les données vérifiées et recueillies dans le cadre du réexamen intermédiaire soient utilisées aux fins de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures (voir le considérant 31).

(20)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Cet échantillon était constitué de trois sociétés, parmi les 20 à 30 producteurs de l'Union qui étaient connus, avant l'ouverture de l'enquête, pour produire le produit similaire. Les trois sociétés incluses ont été sélectionnées en fonction de leurs volumes de ventes et de production du produit similaire en 2011, ainsi que de leur situation géographique dans l'Union. L'échantillon représentait plus de 40 % de la production et des ventes totales estimées de l'Union au cours de la PERE et a donc été jugé représentatif. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication de l'avis d'ouverture. Aucune d'entre elles n'a formulé d'observation sur l'échantillon proposé.

(21)

Aucun importateur indépendant dans l'Union ne s'est fait connaître ni n'a coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

c)   Questionnaires et vérification

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice et aux fins d'un examen de l'intérêt de l'Union.

(23)

Des questionnaires ont été envoyés aux deux producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître durant l'exercice d'échantillonnage. Un seul de ces producteurs-exportateurs chinois a coopéré et a répondu au questionnaire.

(24)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. En outre, quatre producteurs de l'Union ayant coopéré ont fourni des données générales aux fins de l'analyse du préjudice.

(25)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

RPC

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, RPC

Brabantia S&S, Hong Kong

Producteurs de l'Union

Colombo New Scal SpA, Italie

Rörets Polska Spółka z.o.o., Pologne

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Royaume-Uni

(26)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé dans les enquêtes initiales, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Ukraine

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraine

d)   Notification

(27)

Toutes les parties intéressées ont reçu notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et de clôturer l'enquête concernant les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires d'Ukraine. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Aucune observation n'a été reçue.

3.2.   Réexamen intermédiaire partiel

a)   Période d'enquête dans l'enquête de réexamen intermédiaire

(28)

L'enquête concernant les importations originaires d'Ukraine menée dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a couvert la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen intermédiaire»). Une période d'enquête moins récente, comme celle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base. De plus, une période d'enquête similaire a été utilisée pour une procédure de remboursement parallèle.

b)   Parties concernées par l'enquête

(29)

La Commission a officiellement informé le requérant à l'origine de la demande de réexamen intermédiaire et les représentants du pays exportateur concerné de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture du réexamen intermédiaire. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

c)   Questionnaires et vérification

(30)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping du requérant à l'origine de la demande de réexamen intermédiaire et de la nécessité du maintien des mesures.

(31)

Le requérant représentait toutes les importations du produit concerné en provenance d'Ukraine. Un questionnaire a été envoyé à cette société, qui a coopéré et a répondu au questionnaire. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux suivants:

Ukraine

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraine

d)   Notification

(32)

Toutes les parties intéressées ont reçu notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer l'enquête concernant les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire d'Ukraine. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Aucune observation n'a été reçue.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(33)

Le produit faisant l'objet du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire est le même que celui couvert par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil et par le règlement d'exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil, à savoir des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00.

(34)

Les présentes enquêtes de réexamen ont confirmé que, comme lors des enquêtes initiales, le produit concerné et les planches à repasser produites et vendues sur le marché intérieur des pays concernés, les planches à repasser produites et vendues par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et celles produites et vendues sur le marché du pays analogue de l'Ukraine présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages.

(35)

Ces produits sont, par conséquent, considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING, PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION ET/OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING ET CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

1.   Dumping – réexamen au titre de l'expiration des mesures – RPC

1.1.   Remarques générales

(36)

Comme indiqué ci-dessus, un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à l'enquête, ce qui ne représente qu'un volume négligeable du total des exportations chinoises durant la PERE. Les constatations concernant cette société n'ont donc pas été considérées comme représentatives pour le pays.

(37)

En conséquence, les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont été informés de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et ont eu la possibilité de présenter leurs observations, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune observation n'a été reçue à ce sujet.

(38)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives au dumping et à la probabilité d'une continuation du dumping exposées ci-après ont dû être établies sur la base des données disponibles, notamment les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et les statistiques les plus précises dont disposait la Commission, à savoir les données mensuelles communiquées par les États membres en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après dénommées «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6»). D'autres sources statistiques, comme la base de données des exportations chinoises et les données d'Eurostat (codes à 8 chiffres) se sont révélées peu fiables dans la mesure où les codes douaniers correspondants couvraient d'autres produits que le produit concerné.

1.2.   Valeur normale

a)   Pays analogue

(39)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(40)

À cet effet, dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a proposé de choisir l'Ukraine comme pays analogue. L'Ukraine était l'un des pays utilisés dans les enquêtes précédentes comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter le choix du pays analogue envisagé. Aucune observation n'a été reçue à ce sujet.

(41)

De plus, la Commission a tenté d'obtenir la coopération d'autres pays analogues potentiels, à savoir la Malaisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Inde, Israël et la Turquie. Seules les autorités turques ont fourni une liste de producteurs connus à contacter, sans indiquer s'il y en avait parmi eux qui étaient disposés à coopérer à l'enquête. En même temps, l'unique producteur-exportateur ukrainien a accepté que ses données communiquées et vérifiées dans le contexte du réexamen intermédiaire parallèle soient utilisées aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les données sont représentatives pour l'ensemble du pays.

(42)

À la lumière des éléments ci-dessus et des exigences de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il a été conclu que l'Ukraine était un pays analogue approprié.

b)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(43)

L'unique producteur-exportateur ukrainien n'a pas coopéré au réexamen au titre de l'expiration des mesures, mais il a coopéré au réexamen intermédiaire partiel parallèle, et a mis à disposition ses données, recueillies et vérifiées dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel, aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(44)

Compte tenu du chevauchement important entre les périodes d'enquête du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire et considérant que l'exportateur ukrainien en question représentait 100 % des exportations de l'Ukraine vers l'Union, la valeur normale a donc été déterminée sur la base des données collectées et vérifiées dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel parallèle (voir les considérants 77 à 83).

1.3.   Prix à l'exportation

(45)

Le prix à l'exportation pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi à partir des statistiques d'importation dont disposait la Commission (à savoir la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6) et calculé sur une base moyenne pondérée.

(46)

Dans le cas du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, les prix à l'exportation ont été établis sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

1.4.   Comparaison

(47)

Pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des frais de transport et de fret, dans tous les cas où il a été démontré, sur la base des données collectées auprès du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, que la comparabilité des prix en était affectée.

(48)

Dans le cas du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la comparaison a été effectuée entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, déterminés à partir des données déclarées et vérifiées, comparées sur une base départ usine par type de produit et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, jusqu'à hauteur de 5,9 %, au titre des frais de transport et de fret, dans tous les cas où il a été démontré que la comparabilité des prix en était affectée.

1.5.   Marge de dumping

(49)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping, pour le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison indicative n'a pas fait apparaître de pratiques de dumping. Étant donné que les importations en provenance de cette société ne représentaient qu'une part marginale du volume total des importations chinoises, les constatations concernant cette société n'ont pas été considérées comme représentatives pour l'ensemble de la RPC.

(50)

Dans le cas des producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l'exportation moyen pondéré. En l'absence de coopération, la comparaison par type de produit n'a pas été possible. Au lieu de cela, la comparaison a dû être effectuée sur la base des données statistiques, comme expliqué aux considérants 44 et 45. La comparaison a fait apparaître l'existence d'une marge de dumping indicative de 11,5 %.

1.6.   Probabilité d'une continuation du dumping – RPC

(51)

Étant donné le faible degré de coopération, aucune information concernant le marché intérieur chinois n'a été fournie au cours de l'enquête. L'exportateur chinois ayant coopéré a été créé uniquement pour produire pour le marché de l'Union et ne disposait pas d'informations sur la situation intérieure.

(52)

Les conclusions concernant la probabilité d'une continuation du dumping ont dû être formulées principalement sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et des informations vérifiées et publiées dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en juin 2010 par l'US International Trade Commission (ci-après dénommé «réexamen américain au titre de l'expiration des mesures») (14), que la Commission a jugées pertinentes aux fins de son enquête.

a)   Volume et prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC

(53)

Malgré les mesures en vigueur et malgré une diminution des importations chinoises durant la période considérée, comme expliqué ci-après (voir le considérant 106), ces importations ont continué de représenter une part significative du marché de l'Union, d'environ 15-20 % pendant la PERE, et se caractérisaient par une sous-cotation des prix de l'Union de près de 20 % durant la même période (voir le considérant 109).

(54)

Compte tenu de la part de marché importante et de la poursuite d'une sous-cotation significative dans la PERE, il peut être raisonnablement escompté que des volumes considérables d'importations chinoises continueraient à exercer une forte pression sur les prix de l'industrie de l'Union, si les mesures venaient à être levées.

b)   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(55)

Les données publiées dans le cadre du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures font apparaître des capacités considérables en RPC, qui représentent environ 80 % de la consommation de l'Union (2009). La Commission n'a pas trouvé d'informations plus récentes qui contrediraient les données collectées par les autorités d'enquête américaines. En l'absence de coopération, les capacités inutilisées n'ont pas pu être déterminées avec exactitude.

(56)

Sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le nombre de producteurs existants est resté élevé en RPC. Aucune indication d'une diminution des capacités de production en RPC n'a donc été trouvée.

(57)

De plus, sur la base des informations tirées par la Commission du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures et confirmées par les constatations du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures en ce qui concerne le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, des capacités supplémentaires peuvent aisément être installées pour répondre à une augmentation de la demande, étant donné que la production repose principalement sur la main-d'œuvre. En outre, l'enquête a révélé que les producteurs qui fabriquent aussi d'autres produits que le produit concerné peuvent passer facilement de la fabrication d'autres produits à celle du produit concerné en fonction de la demande. Il s'ensuit que, si le droit antidumping était abrogé, les producteurs chinois seraient très probablement en mesure d'accroître leur production de planches à repasser relativement rapidement, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des investissements substantiels.

(58)

En conséquence, sur la base des informations disponibles, il a été conclu qu'il existe, au moins potentiellement, d'importantes capacités disponibles en RPC, qui pourraient être redirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping.

c)   Attrait du marché de l'Union et d'autres marchés tiers

(59)

En raison du faible degré de coopération et de l'absence de données fiables, il n'a pas été possible d'effectuer une comparaison des prix entre les importations dans l'Union et sur d'autres marchés tiers, ainsi qu'avec les prix sur le marché intérieur chinois. La comparaison indicative fondée sur les données disponibles a fait apparaître une sous-cotation significative des prix moyens de l'Union par les importations chinoises (voir le considérant 109). Il est donc considéré que le marché de l'Union présente un attrait pour les producteurs-exportateurs chinois en termes de prix.

(60)

En outre, sur la base des constatations du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures, qu'aucune information n'est venue contredire, il peut être considéré que l'Union est actuellement le plus grand marché à l'exportation pour les producteurs chinois. Le deuxième marché à l'exportation, les États-Unis, reste fermé aux producteurs-exportateurs chinois étant donné que les droits antidumping sont élevés et ont été récemment prolongés jusqu'en 2015.

(61)

La part de marché relativement stable et substantielle des importations chinoises malgré les mesures en vigueur indique que l'Union reste un marché à l'exportation attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois. La fermeture du marché des États-Unis, le deuxième marché à l'exportation en ordre d'importance, montre que la capacité d'absorption des marchés tiers est limitée. Par conséquent, il est probable que le marché de l'Union soit visé par les producteurs-exportateurs chinois en cas de levée des mesures antidumping à l'encontre de la RPC.

d)   Comportement passé

(62)

Les informations collectées dans le cadre du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures montrent que les producteurs chinois sont fortement orientés vers l'exportation. Cela semble être confirmé en partie par les constatations du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui indiquent que le seul producteur-exportateur ayant coopéré n'était pas actif sur le marché intérieur chinois, mais exclusivement orienté vers l'exportation.

(63)

La prorogation des mesures antidumping décidée par les États-Unis à la suite du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures est une indication que les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés peuvent être reproduites sur le marché de l'Union en cas de levée des mesures existantes.

(64)

Le comportement d'un exportateur chinois qui avait bénéficié par le passé d'un taux de droit de 0 %, Since Hardware (Guangzhou) Co, peut aussi être considéré comme une nette indication du comportement probable des exportateurs chinois en cas de levée des droits. Since Hardware, l'un des plus grands producteurs-exportateurs chinois, a augmenté sa part sur le marché de l'Union d'environ 64 % en volume, avec un dumping constaté d'environ 52 % et une sous-cotation de 16 % des prix de l'industrie de l'Union (15). Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union et des capacités disponibles en RPC, ce comportement passé indique que les importations faisant l'objet d'un dumping risquent de réapparaître dans des volumes considérables en cas de levée des mesures.

1.7.   Conclusion concernant la probabilité d'une continuation du dumping – RPC

(65)

Compte tenu des constatations décrites ci-dessus, il peut être conclu que, considérant les importantes capacités de production disponibles en RPC, la capacité des producteurs chinois à accroître rapidement leurs volumes de production et à les orienter vers l'exportation, le niveau élevé de dumping et de sous-cotation de ces exportations et l'attrait du marché de l'Union pour celles-ci, il est raisonnable de supposer que l'abrogation des mesures entraînerait une augmentation des exportations de planches à repasser faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et à destination de l'Union.

2.   Dumping – réexamen au titre de l'expiration des mesures – Ukraine

2.1.   Remarques générales

(66)

Dans le cas de l'Ukraine, le seul producteur-exportateur ukrainien connu n'a pas coopéré au réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les données disponibles ont donc dû être utilisées. Compte tenu du chevauchement entre les périodes d'enquête du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire, et considérant que le producteur-exportateur ukrainien représentait 100 % des importations en provenance d'Ukraine, les informations collectées et vérifiées dans le contexte du réexamen intermédiaire ont été utilisées comme données disponibles pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures mené en parallèle, en accord avec ce producteur.

2.2.   Constatations

(67)

Les constatations du réexamen intermédiaire décrit à la section 6 ci-dessous ont été utilisées comme données disponibles aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

2.3.   Marge de dumping

(68)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison n'a pas fait apparaître de pratiques de dumping.

2.4.   Probabilité d'une réapparition du dumping

(69)

En ce qui concerne la probabilité d'une réapparition du dumping, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine, l'attrait du marché de l'Union et d'autres marchés tiers, les capacités de production et les capacités inutilisées disponibles pour les exportations du producteur ukrainien.

a)   Volume et prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine

(70)

Les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine ont augmenté de 24 %. La part de marché correspondante a légèrement augmenté de 8 % en 2008 à 10 % pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(71)

Tout au long de la période considérée, les prix des importations ont suivi les mêmes tendances que les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Au total, les prix des importations ont augmenté de 14 % entre 2008 et la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

b)   Attrait du marché de l'Union et d'autres marchés tiers

(72)

Durant la période considérée, les prix ukrainiens à l'exportation vers des pays tiers étaient généralement plus bas que les prix pratiqués par le producteur-exportateur ukrainien sur le marché de l'Union. La différence de prix était supérieure à 10 % du niveau des prix à l'exportation pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(73)

Les prix ukrainiens à l'exportation vers des pays tiers étaient généralement plus bas que les prix des exportations ukrainiennes vers l'Union, ce qui permet de conclure que le marché de l'Union est attrayant dans la mesure où il peut engendrer des bénéfices plus élevés.

c)   Capacités de production et capacités inutilisées disponibles pour les exportations du producteur ukrainien

(74)

Pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, seule une petite partie des capacités de production de l'Ukraine était disponible pour les exportations.

(75)

Selon les informations recueillies durant l'enquête, une augmentation des capacités ukrainiennes n'est pas envisagée. Il est donc peu probable que les exportations vers l'Union augmentent en cas d'abrogation des mesures.

d)   Conclusion concernant la probabilité d'une réapparition du dumping – Ukraine

(76)

Compte tenu de ce qui précède, en particulier des conclusions relatives aux perspectives d'évolution des capacités, il a été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il est peu probable que le producteur-exportateur ukrainien recommence à exporter des quantités préjudiciables du produit à des prix de dumping vers le marché de l'Union à court et à moyen terme.

3.   Dumping – réexamen intermédiaire – Ukraine

3.1.   Valeur normale

(77)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants était représentatif pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire s'il représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union. Sur cette base, il a été considéré que les ventes intérieures du producteur ukrainien ayant coopéré étaient, dans l'ensemble, représentatives.

(78)

La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à des fins d'exportation vers l'Union.

(79)

Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et jugé identique ou comparable au type de produit vendu à des fins d'exportation vers l'Union, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type de produit sur le marché intérieur à des clients indépendants pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à des fins d'exportation vers l'Union du type de produit comparable.

(80)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant pour chaque type de produit la proportion des ventes rentables à des clients indépendants sur le marché intérieur.

(81)

Lorsque le volume des ventes d'un type de produit vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit en question réalisées pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, que ces ventes aient été rentables ou non.

(82)

Lorsque le volume des ventes rentables représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type de produit en question, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures rentables du type de produit en question réalisées pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(83)

En ce qui concerne les types de produits qui n'étaient pas rentables, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives supportés au cours d'opérations commerciales normales et le bénéfice moyen pondéré réalisé pour les types de produits rentables aux coûts de fabrication du producteur ukrainien durant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

3.2.   Prix à l'exportation

(84)

Étant donné que le producteur-exportateur ukrainien a réalisé des ventes à l'exportation vers l'Union directement auprès des acheteurs indépendants de l'Union, les prix à l'exportation ont été basés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.   Comparaison

(85)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d'emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et commissions dans tous les cas où il a été démontré que la comparabilité des prix en était affectée.

3.4.   Marge de dumping

(86)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison n'a pas fait apparaître de pratiques de dumping.

4.   Caractère durable du changement de circonstances – Ukraine

(87)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement des circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

4.1.   Caractère durable du changement de circonstances

(88)

Le producteur ukrainien a restructuré l'organisation de ses ventes de telle façon que, depuis décembre 2010, toutes ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union ont été réalisées directement auprès de clients indépendants sans faire intervenir une quelconque société de vente liée. Le calcul des prix à l'exportation a donc été ajusté pour tenir compte de ces nouvelles circonstances.

(89)

Il est considéré que ce changement a un caractère durable, puisque les tâches précédemment effectuées par la société liée ont été effectivement transférées au producteur ukrainien pendant une période d'environ un an. Aucune indication n'a été constatée quant à d'éventuels changements futurs dans la structure des ventes. Il a donc été conclu que ce changement de circonstances est de caractère durable.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(90)

Le produit similaire est fabriqué par un nombre de producteurs estimé entre 20 et 30 dans l'Union. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(91)

La production annuelle de l'industrie de l'Union a été estimée sur la base des constatations effectuées lors de l'enquête mentionnée au considérant 1 concernant les importations de planches à repasser de Since Hardware (Guangzhou) Co, un producteur-exportateur chinois de planches à repasser, et des données communiquées par les producteurs de l'Union ayant coopéré. Comme indiqué au considérant 65 du règlement d'exécution (UE) no 1243/2010 instituant des mesures antidumping sur les importations du producteur-exportateur susmentionné, la production annuelle de planches à repasser dans l'Union peut être estimée à plus de 5 millions d'unités en 2009. Par conséquent, et en l'absence de toute autre information, il a été jugé raisonnable de supposer que la production annuelle de l'Union s'élevait à 5 millions d'unités au cours de la période considérée pour le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures (2008). L'évolution du volume de production au cours de la période considérée a été établie sur la base des tendances du volume de production des producteurs de l'Union ayant coopéré. Le volume de production de l'Union ainsi établi a été estimé à 5,2 millions d'unités durant la PERE.

(92)

Comme indiqué au considérant 20, trois producteurs de l'Union ont été sélectionnés dans l'échantillon; ils représentaient plus de 40 % de la production totale du produit similaire dans l'Union. Ces producteurs inclus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire.

(93)

De plus, quatre autres producteurs de l'Union ont fourni des informations de base sur leurs données de production et de ventes.

(94)

Il a été constaté que les sept producteurs de l'Union susmentionnés représentent plus de 55 % de la production totale du produit similaire dans l'Union.

(95)

Le marché des planches à repasser de l'Union se caractérise par des producteurs essentiellement de petite et moyenne taille établis dans plusieurs États membres, dont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

(96)

Dans la mesure où il n'existe qu'un seul producteur-exportateur en Ukraine, la consommation de l'Union et certains des indicateurs macroéconomiques sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes, afin de protéger la confidentialité, conformément à l'article 19 du règlement de base.

1.   Consommation de l'Union

(97)

La consommation de l'Union a été établie à partir du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union décrit au considérant 100 et du volume des importations enregistré dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(98)

En ce qui concerne le volume des importations en provenance de la RPC, les données de l'unique exportateur chinois ayant coopéré ne pouvaient pas être utilisées pour extrapoler le volume total des importations en provenance de la RPC étant donné qu'elles n'en représentaient qu'une très petite partie. Le volume total des importations a donc dû être déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Étant donné que les codes NC correspondants dans les données d'Eurostat couvrent aussi d'autres produits que le produit concerné, il a été considéré que les données d'Eurostat ne convenaient pas pour déterminer le volume des importations en provenance de la RPC. Par conséquent, compte tenu du niveau de coopération extrêmement bas des producteurs-exportateurs chinois et de l'absence de coopération des importateurs non liés, les informations de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6 étaient la seule source statistique fiable pour déterminer le volume des importations. Toutefois, dans la mesure où les volumes des importations figurant dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, ne sont indiqués qu'en kilos, il a fallu convertir les données en pièces (unités) au moyen du taux de conversion établi pour les importations en provenance d'Ukraine dans le cadre du réexamen intermédiaire parallèle. Cette méthode a été jugée raisonnable, étant donné que les importations provenant de la société chinoise ayant coopéré n'étaient pas considérées comme représentatives et que de plus, comme indiqué au considérant 36, l'Ukraine a aussi servi de pays analogue pour déterminer la valeur normale pour la RPC et que les données étaient donc considérées comme étant représentatives aux fins de la détermination du niveau des importations chinoises.

(99)

Dans le cas des importations en provenance d'Ukraine, les données vérifiées communiquées dans la réponse au questionnaire dans le cadre du réexamen intermédiaire parallèle ont été utilisées. Même si la période d'enquête fixée pour le réexamen intermédiaire allait du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et ne couvrait donc pas le premier trimestre de la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été constaté que ces informations convenaient néanmoins pour la détermination du volume des importations. Elles avaient d'ailleurs été vérifiées et s'étaient révélées correctes et représentatives pour la détermination du volume des importations en provenance d'Ukraine durant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(100)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a été estimé en extrapolant le ratio entre le volume total de production et le volume total des ventes des sept producteurs de l'Union ayant coopéré au volume total de production estimé de l'industrie de l'Union pour chaque année de la période considérée.

(101)

Sur cette base, la consommation de l'Union a diminué de 11 % entre 2008 et la PERE. Plus précisément, la demande apparente a baissé de 7 points entre 2008 et 2009, tandis qu'elle a gagné 9 points entre 2009 et 2010. Durant la PERE, la consommation de l'Union représentait au total 9 à 10 millions d'unités, soit une diminution de 13 points par rapport à l'année précédente.

Tableau 1

Volume

(en milliers d'unités)

2008

2009

2010

PERE (2011)

Consommation

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

Indice

100

93

102

89

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6; réponses au questionnaire

2.   Importations en provenance des pays concernés

(102)

Dans l'enquête initiale qui s'est conclue en 2007, les importations originaires de la RPC et d'Ukraine avaient fait l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s'il convenait de faire de même dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(103)

Il a été constaté à ce sujet que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de la RPC était supérieure au niveau de minimis (11,5 %) au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En ce qui concerne les importations en provenance d'Ukraine, il a été conclu qu'il n'existait aucune pratique de dumping pour la PERE et qu'une réapparition du dumping était peu probable. Pour ce motif, les importations en provenance d'Ukraine devraient être décumulées des importations en provenance de la RPC, dès lors que les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas remplis.

3.   Importations en provenance de la RPC

3.1.   Volume et part de marché

(104)

Comme indiqué au considérant 98, étant donné le niveau de coopération extrêmement faible des producteurs-exportateurs chinois, le volume total des importations en provenance de la RPC a été déterminé à partir des informations disponibles dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(105)

Sur cette base, les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont diminué en termes absolus de 4,0-4,5 millions d'unités en 2008 à 1,5-2,0 millions d'unités pendant la PERE, soit une baisse de 59 % durant la période considérée. Cette diminution a été particulièrement prononcée entre 2010 et la PERE, où les importations en provenance de la RPC ont baissé de 36 points, pour passer de 3,0-3,5 millions d'unités en 2010 à 1,5-2,0 millions d'unités pendant la PERE. Cette diminution coïncide avec la réintroduction du droit antidumping à l'encontre de Since Hardware en décembre 2010 (voir le considérant 64).

(106)

Si la part de marché des importations chinoises a diminué de 22 points durant la période considérée, la part détenue pendant la PERE, à savoir 15-20 %, était importante.

Tableau 2

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Volume des importations faisant l'objet de mesures en provenance de la RPC (en milliers d'unités)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

Indice

100

73

76

40

Part de marché des importations faisant l'objet de mesures en provenance de la RPC

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(107)

Étant donné le niveau de coopération extrêmement faible des producteurs-exportateurs chinois, le prix moyen des importations en provenance de la RPC a dû être déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire les informations contenues dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Ces informations ont été converties en prix/unité selon la méthode susmentionnée (voir le considérant 104). Les prix des importations établis selon cette méthode ont augmenté de 7,0 EUR/unité en 2008 à 8,2 EUR/unité pendant la PERE, soit une hausse de 17 %.

Tableau 3

Prix des importations faisant l'objet de mesures en EUR/unité

2008

2009

2010

PERE (2011)

RPC

7,0

8,3

8,4

8,2

Indice

100

119

121

117

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(108)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la PERE, les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine (c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans l'Union non compris), ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations, établis au considérant 107, sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane.

(109)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au cours de la PERE, a fait apparaître que les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union de près de 20 %.

4.   Importations en provenance d'Ukraine

(110)

Comme indiqué au considérant 99, le volume et les prix des importations en provenance d'Ukraine ont été établis sur la base des réponses au questionnaire qui ont été fournies par le producteur-exportateur ukrainien et vérifiées dans le cadre du réexamen intermédiaire parallèle en cours.

(111)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance d'Ukraine durant la période considérée en termes de volume et de part de marché.

Tableau 4

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Volume des importations faisant l'objet de mesures en provenance d'Ukraine (en milliers d'unités)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Indice

100

104

128

124

Part de marché des importations faisant l'objet de mesures en provenance d'Ukraine

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Source: Réponses au questionnaire vérifiées

(112)

Les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine ont augmenté de 24 % entre 2008 et 2011. L'Ukraine a pu accroître ses exportations en raison principalement du droit antidumping plus élevé sur les importations de planches à repasser originaires de la RPC. De plus, la modification des mesures antidumping à l'encontre de l'Ukraine en juillet 2010, réduisant le droit de 9,9 % à 7,7 %, a contribué à cette évolution en rendant les importations en provenance d'Ukraine plus compétitives sur le marché de l'Union.

(113)

Le tableau suivant montre l'évolution des prix caf frontière de l'Union moyens pour les importations faisant l'objet de mesures en provenance d'Ukraine.

Tableau 5

Prix des importations faisant l'objet de mesures en EUR/unité

2008

2009

2010

PERE (2011)

Ukraine

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

Indice

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Source: Réponses au questionnaire vérifiées

(114)

Comme le montre le tableau 5 ci-dessus, le prix moyen des importations a augmenté de 10-15 % durant la période considérée et a presque atteint le niveau des prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union pendant la PERE.

5.   Importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures

(115)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures a été établi à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et converti en unités selon la même méthode que celle utilisée pour déterminer le volume des importations en provenance de la RPC, décrite au considérant 98. Cette méthode a été jugée raisonnable, étant donné que les codes NC correspondants dans les données d'Eurostat couvraient aussi d'autres produits que le produit concerné et qu'il a donc été considéré qu'ils ne convenaient pas pour déterminer le volume des importations en provenance d'autres pays tiers.

(116)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance d'autres pays tiers durant la période considérée en termes de volume et de part de marché, ainsi que les prix moyens de ces importations.

Tableau 6

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers (en milliers d'unités)

2008

2009

2010

PERE (2011)

Turquie

300-500

500-700

700-900

800-1 000

Indice

100

160-170

215-225

225-235

Autres pays tiers

400-600

600-800

900-1 100

700-900

Indice

100

130-140

190-200

150-160

Total pour tous les autres pays tiers

700-1 100

1 100-1 500

1 600-2 000

1 500-1 900

Indice

100

140-150

200-210

180-190

Part de marché des importations en provenance de tous les autres pays tiers

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Prix des importations en provenance de tous les autres pays tiers (EUR/unité)

7,7

8,1

8,2

9,0

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

(117)

Dans l'ensemble, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté durant la période considérée. S'il a augmenté et même plus que doublé entre 2008 et 2010, il a ensuite diminué entre 2010 et la PERE. Sur cette base, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a connu une hausse considérable durant la période considérée, pour atteindre 1,5-1,9 million d'unités pendant la PERE, soit une part de marché de l'ordre de 15-20 % durant la PERE. Ces importations provenaient en majeure partie de Turquie, dont le volume des importations est passé de 0,3-0,5 million d'unités en 2008 à 0,8-1,0 million d'unités pendant la PERE.

(118)

Le prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures a augmenté de 7,7 EUR/unité en 2008 à 9,0 EUR/unité durant la PERE, soit une hausse de 17 %.

6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(119)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(120)

Comme indiqué au considérant 20, il a été procédé par échantillonnage pour l'examen de l'éventuel préjudice occasionné à l'industrie de l'Union.

(121)

Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, productivité, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs qui se sont manifestés;

l'analyse des indicateurs microéconomiques (prix unitaires moyens, coûts unitaires, stocks, coûts de la main-d'œuvre, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée sur la base des informations communiquées par les trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon.

6.1.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production

(122)

La production totale de l'Union a été estimée comme expliqué au considérant 91. Sur cette base, la production de l'Union a augmenté de 4 % entre 2008 et la PERE. Plus précisément, elle a diminué de 2 % entre 2008 et 2009, mais a augmenté de 6 points entre 2009 et la PERE pour atteindre environ 5,2 millions d'unités.

Tableau 7

En milliers d'unités

2008

2009

2010

PERE (2011)

Production

5 000

4 887

5 072

5 194

Indice

100

98

101

104

Source: Réponses au questionnaire

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(123)

Les capacités de production ont été estimées en appliquant, pour chaque année de la période considérée, le ratio entre le volume total de production et les capacités totales des sept producteurs de l'Union ayant coopéré à la production totale de l'industrie de l'Union telle qu'établie au considérant 122.

(124)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont augmenté de 17 % durant toute la période considérée. Cependant, cette augmentation se rapporte uniquement à l'un des producteurs de l'Union, les capacités des autres producteurs de l'Union ayant coopéré étant restées stables au cours de la période considérée. Les constatations de l'enquête indiquent que certains autres producteurs de l'Union n'ayant pas coopéré ont peut-être fermé leurs installations de production, réduisant de ce fait les capacités de production totales de l'Union durant la période considérée, ce qui n'apparaît pas dans le tableau 8 ci-dessous. L'enquête a aussi révélé que l'industrie de l'Union fabriquait d'autres produits que le produit concerné (comme des séchoirs), en partie sur les mêmes lignes de production. De plus, l'enquête a montré que les producteurs de l'Union peuvent passer facilement de la production du produit concerné à celle d'autres produits. Il n'a donc pas été possible de déterminer précisément les capacités de production du produit concerné.

(125)

L'utilisation des capacités était de 66 % en 2008 et a légèrement baissé à 58 % durant la PERE. Comme indiqué au considérant précédent, les capacités de production totales de l'Union n'ont pas pu être établies de façon fiable. Étant donné que l'utilisation des capacités est déterminée sur la base des capacités totales, elle ne peut pas non plus nécessairement être considérée comme un indicateur significatif du préjudice dans le cas présent.

Tableau 8

En milliers d'unités

2008

2009

2010

PERE (2011)

Capacités de production

7 592

7 962

8 375

8 906

Indice

100

105

110

117

Utilisation des capacités

66 %

61 %

61 %

58 %

Indice

100

93

92

89

Source: Réponses au questionnaire

c)   Volume des ventes

(126)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a été établi comme expliqué au considérant 100. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union a ainsi augmenté de 10 % entre 2008 et la PERE. Cette hausse était particulièrement prononcée entre 2010 et la PERE, où le volume des ventes a augmenté de 7 points. Cela coïncide avec un déclin des importations en provenance de la RPC, en raison de l'institution du droit antidumping à l'encontre de Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tableau 9

En milliers d'unités

2008

2009

2010

PERE (2011)

Ventes à des clients indépendants dans l'Union

4 300 - 4 500

4 300 - 4 500

4 500 - 4 700

4 800 - 5 000

Indice

100

99

103

110

Source: Réponses au questionnaire

d)   Part de marché

(127)

Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a récupéré des parts de marché, qui ont augmenté de 40-45 % en 2008 à 50-55 % dans la PERE, soit une hausse de 24 %. Cette augmentation est due principalement à la baisse de la consommation, ainsi qu'à la réduction du volume des importations chinoises et à l'augmentation parallèle du volume de ventes de l'industrie de l'Union.

Tableau 10

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Part de marché des producteurs de l'Union

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

Indice

100

107

101

124

Source: Réponses au questionnaire et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6

e)   Croissance

(128)

La consommation a décliné dans l'Union entre 2008 et la PERE. Parallèlement, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté de 10 % et la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 24 %. De même, la production de l'industrie de l'Union a augmenté de 4 %, les investissements ont plus que doublé (voir le considérant 141) et l'emploi a augmenté de 10 % (voir le considérant 129) durant la même période. Il peut donc être conclu que l'industrie de l'Union a connu une certaine croissance au cours de la période considérée.

f)   Emploi

(129)

L'emploi et les tendances de l'emploi pour l'ensemble de l'industrie de l'Union ont été estimés en extrapolant les chiffres disponibles concernant les producteurs de l'Union ayant coopéré. Parallèlement à l'augmentation des ventes, le niveau d'emploi de l'industrie de l'Union a augmenté de 10 % entre 2008 et la PERE.

Tableau 11

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Emploi pour le produit similaire

655

672

736

722

Indice

100

102

112

110

Source: Réponses au questionnaire

g)   Productivité

(130)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en quantité produite (unités) par salarié par an, a diminué de 6 % pendant la période considérée. Cette évolution est liée au fait que la production a augmenté dans une mesure moindre que l'emploi.

Tableau 12

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Productivité (en milliers d'unités par salarié)

7,6

7,3

6,9

7,2

Indice

100

95

90

94

Source: Réponses au questionnaire

h)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(131)

La marge de dumping constatée était nettement supérieure au niveau de minimis. En ce qui concerne l'incidence de l'ampleur des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union, compte tenu notamment des volumes et des prix des importations en provenance de la RPC, l'incidence ne peut être considérée comme négligeable.

(132)

En ce qui concerne les effets de pratiques antérieures de dumping, bien que les indicateurs examinés ci-dessus fassent apparaître une certaine amélioration, ils démontrent aussi que l'industrie de l'Union reste fragile et vulnérable.

6.2.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix et autres facteurs affectant les prix

(133)

Le prix de vente moyen facturé par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union a évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les prix moyens sont restés relativement stables durant la période considérée, avec néanmoins une légère augmentation pendant la PERE. Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, cette augmentation a coïncidé avec l'institution des mesures antidumping à l'encontre de Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tableau 13

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Prix unitaire sur le marché de l'Union (EUR/unité)

10,9

10,7

10,9

11,2

Indice

100

98

100

103

Coût de production unitaire (EUR/unité)

10,9

10,5

11,0

11,4

Indice

100

96

101

105

Source: Réponses au questionnaire

(134)

Les prix de vente suivent les tendances des prix des principales matières premières (à savoir l'acier). Les prix de vente et les coûts sont restés relativement stables au cours de la période considérée, bien que les coûts aient augmenté un peu plus que les prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de l'Union entre 2008 et la PERE. Toutefois, l'industrie de l'Union n'était pas en position d'augmenter ses prix à des niveaux acceptables et a été contrainte de s'aligner sur les prix plus bas des importations chinoises pour récupérer des parts de marché dans une période de baisse de la consommation.

b)   Coûts de la main-d'œuvre

(135)

Les salaires moyens sont restés stables durant la période considérée, tandis que le coût de production unitaire a augmenté de 3 % (voir le tableau 13 ci-dessus).

Tableau 14

EUR/salarié

2008

2009

2010

PERE (2011)

Salaire moyen

20 669

19 377

19 885

20 523

Indice

100

94

96

99

Source: Réponses au questionnaire

c)   Stocks

(136)

Le volume des stocks a augmenté durant la période considérée. Pendant la PERE, le niveau des stocks était supérieur de 56 % à celui de 2008.

Tableau 15

En milliers d'unités

2008

2009

2010

PERE (2011)

Stocks de clôture

94

137

184

146

Indice

100

147

197

156

Source: Réponses au questionnaire

d)   Rentabilité et rendement des investissements

(137)

L'industrie de l'Union a pu accroître légèrement sa rentabilité entre 2008 et 2009: entre ces deux dates, elle est passée du seuil de rentabilité à un niveau de 2 %. Toutefois, la rentabilité a de nouveau diminué en 2010, et plus encore durant la PERE, où elle est descendue à - 1,7 %. Globalement, la rentabilité a diminué de près de 2 % au cours de la période considérée. Comme indiqué au considérant 134, cela s'explique principalement par le fait que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter ses prix des ventes dans la même proportion que l'augmentation des coûts, car elle était contrainte de s'aligner sur les prix bas des importations chinoises pour récupérer des parts de marché.

(138)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi les tendances de la rentabilité. Il a augmenté entre 2008 et 2009 et diminué de 2009 à la PERE. Cette diminution était plus marquée que la baisse des niveaux de rentabilité du fait de l'accroissement des investissements, comme indiqué au considérant 141.

Tableau 16

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Rentabilité de l'industrie de l'UE

(% des ventes nettes)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7 %

Indice

100

102

99

98

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Indice

100

200

84

22

Source: Réponses au questionnaire

e)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(139)

Les flux nets de liquidités des activités d'exploitation, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires du produit similaire, se sont améliorés parallèlement à la rentabilité pour passer du point d'équilibre en 2008 à 5 % en 2009. Ils sont retombés à 3 % en 2010 et étaient négatifs durant la PERE.

Tableau 17

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Flux de liquidités

(% du chiffre d'affaires)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Source: Réponses au questionnaire

(140)

Rien n'indique que l'industrie de l'Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux.

f)   Investissements

(141)

Les investissements annuels dans la production du produit similaire effectués par les producteurs inclus dans l'échantillon ont plus que doublé entre 2008 et la PERE. Ils ont très fortement augmenté entre 2008 et 2009. L'accroissement des investissements peut s'expliquer par les efforts de restructuration de l'industrie de l'Union, qui a investi dans ses processus de production pour être plus compétitive. Entre 2010 et la PERE, les investissements ont diminué, mais leur niveau est resté nettement plus élevé qu'en 2008.

Tableau 18

 

2008

2009

2010

PERE (2011)

Investissements nets (en milliers d'EUR)

239

504

1 046

569

Indice

100

211

438

239

Source: Réponses au questionnaire

7.   Conclusion sur le préjudice

(142)

L'analyse des indicateurs macroéconomiques a fait apparaître des signes d'amélioration, notamment en termes de production et de volume des ventes, de même qu'en ce qui concerne la part de marché de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Dans le même temps, certains indicateurs microéconomiques pertinents, comme la rentabilité et le rendement des investissements, ont diminué. Malgré une légère croissance, les prix de vente n'ont pas pu atteindre des niveaux acceptables pour compenser l'augmentation des coûts de production. Cela s'explique principalement par le fait que la part de marché des importations chinoises s'est maintenue à des niveaux élevés tout au long de la période considérée, tandis que les importations chinoises étaient aussi vendues à des prix bas sur lesquels l'industrie de l'Union devait s'aligner pour récupérer des parts de marché.

(143)

Les mesures adoptées à l'encontre de la RPC n'ont donc permis que partiellement à l'industrie de l'Union de se rétablir du préjudice subi.

(144)

Compte tenu de l'analyse qui précède, la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée et il n'existe aucun préjudice important. Néanmoins, malgré des tendances apparemment positives et d'importants efforts de restructuration, l'industrie de l'Union est encore fragile et vulnérable.

F.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(145)

Comme indiqué aux considérants 51 et 52, étant donné le faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l'analyse concernant le marché intérieur chinois et les exportations de la RPC vers d'autres pays tiers a dû être fondée sur les informations disponibles, c'est-à-dire les informations publiées dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en juin 2010 par l'US International Trade Commission (le «réexamen américain au titre de l'expiration des mesures»).

(146)

Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation fragile et vulnérable, étant toujours exposée aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(147)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été examinées afin d'établir s'il était probable que le préjudice réapparaisse, dans l'hypothèse d'une expiration des mesures.

2.   Incidence du volume d'importations et des effets de prix prévisibles en cas d'abrogation des mesures

(148)

Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, il existe une probabilité de continuation du dumping, si les mesures venaient à expirer. En l'absence de mesures, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC augmenterait très probablement, à des prix nettement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. L'enquête a montré que les principaux clients de l'industrie de l'Union sont des détaillants, à savoir des grandes surfaces qui sont en position de force pour négocier et qui, de plus en plus, achèteront des planches à repasser en provenance de la RPC, lesquelles entreront très probablement sur le marché à des prix très bas et faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, la pression exercée sur les prix s'aggraverait probablement et l'industrie de l'Union serait forcée de baisser ses prix, avec des conséquences désastreuses pour sa rentabilité, déjà négative durant la PERE.

(149)

Dans la situation fragile et vulnérable où se trouve l'industrie de l'Union, l'augmentation des volumes et les effets de prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC se traduiraient par de lourdes pertes financières et une érosion de la part de marché.

(150)

Le comportement d'un exportateur chinois qui avait bénéficié par le passé d'un taux de droit de 0 %, Since Hardware (Guangzhou) Co, peut être considéré comme une nette indication du comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en cas de levée des droits. Il est rappelé que Since Hardware (Guangzhou) Co, qui a bénéficié d'un taux de droit de 0 % par le passé (d'avril 2007 à décembre 2010), a sensiblement augmenté ses exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping considérable et très inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, durant cette période. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, entre autres au considérant 1, une enquête antidumping concernant cette société a conduit à l'institution d'un droit antidumping définitif de 35,8 %. Cette enquête a aussi conclu que le volume des importations provenant de cette société pendant la période d'enquête concernée (2009) avait doublé par rapport aux importations de la même société durant la période d'enquête de l'enquête initiale qui s'est achevée en 2007 (2005). L'enquête concernant Since Hardware (Guangzhou) Co a conclu que l'industrie de l'Union avait en conséquence subi un préjudice important.

(151)

De plus, l'enquête a montré qu'avant l'ouverture du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois avaient déjà pris contact avec des clients potentiels dans l'Union en leur soumettant des offres de prix nettement inférieures aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Cela démontre qu'il est très probable que les producteurs-exportateurs chinois tenteraient d'introduire de plus grandes quantités de produits sur le marché de l'Union en baissant leurs niveaux de prix actuels, si les mesures venaient à expirer.

3.   Attrait du marché de l'Union, mesures existantes dans d'autres pays tiers et capacités inutilisées

(152)

Comme indiqué aux considérants 55 à 57, l'industrie chinoise des planches à repasser est fortement orientée vers l'exportation et, même après l'institution des mesures, l'Union reste son marché le plus important et le plus attrayant.

(153)

Pour les producteurs-exportateurs chinois, les États-Unis constituent le deuxième marché à l'exportation. Cependant l'accès au marché américain demeure restreint du fait de l'existence de droits antidumping élevés, qui ont été prolongés jusqu'en 2015. Cela renforce la probabilité d'une augmentation des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union, si les mesures n'étaient pas maintenues.

(154)

Selon les informations tirées par la Commission du réexamen américain au titre de l'expiration des mesures, il existe des capacités inutilisées potentiellement considérables en RPC et des capacités supplémentaires peuvent aisément être mobilisées en cas d'abrogation des droits antidumping, étant donné que la production de planches à repasser en RPC repose essentiellement sur la main-d'œuvre et qu'une augmentation de la production ne requiert pas d'investissements importants ou de compétences spécifiques. En conséquence, sur la base de toutes les informations disponibles, il a été conclu qu'il existe, au moins potentiellement, des capacités inutilisées considérables disponibles en RPC, qui pourraient être réorientées vers le marché de l'Union si les mesures antidumping venaient à expirer.

4.   Autres facteurs

4.1.   Importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de la RPC

(155)

Comme indiqué ci-dessus, durant la PERE, il n'a pas été constaté de dumping en ce qui concerne l'unique exportateur chinois ayant coopéré, auquel est appliqué un droit individuel de 22,7 %. Toutefois, étant donné que les importations en provenance de cette société ne représentaient qu'une part minimale du volume total des importations chinoises, elles n'ont pas été jugées significatives et n'ont pu être considérées comme ayant contribué à la situation fragile de l'industrie de l'Union durant la PERE.

(156)

Il a aussi été établi que les importations en provenance de cette société n'étaient pas vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union durant la PERE.

4.2.   Importations en provenance d'Ukraine

(157)

Comme indiqué ci-dessus, les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine ont augmenté de 24 %. Cette évolution s'est traduite par une légère hausse de la part de marché correspondante au cours de la période considérée.

(158)

Toutefois, le prix moyen des importations a augmenté de 14 % entre 2008 et la PERE, pour atteindre un prix équivalent à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union durant la PERE.

(159)

Par conséquent, la situation fragile de l'industrie de l'Union ne peut s'expliquer par les importations de planches à repasser en provenance d'Ukraine. De même, il est peu probable que les importations en provenance d'Ukraine contribueraient à une réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.

4.3.   Importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures

(160)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures a augmenté au cours de la période considérée, bien qu'une légère diminution soit intervenue entre 2010 et la PERE. Cette augmentation du volume des importations s'est aussi traduite par une hausse de la part de marché qui a grimpé de 5-10 % à 15-20 % durant la même période.

(161)

Bien que les niveaux des prix des importations en provenance d'autres pays tiers aient été inférieurs aux prix moyens de l'industrie de l'Union, ils étaient plus élevés que les prix moyens des importations en provenance de la RPC, ainsi qu'il a été constaté durant la présente enquête.

(162)

Malgré ce qui précède, les importations chinoises risquent d'augmenter considérablement, à des prix de dumping plus bas que ceux de l'industrie de l'Union. En effet, l'enquête a révélé qu'en l'absence de droit antidumping, les prix moyens des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs d'environ 20 % aux prix de vente pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Il est donc prévisible que les importations chinoises soient introduites sur le marché de l'Union à des prix moins élevés que les prix moyens des importations en provenance d'autres pays tiers, si les mesures venaient à expirer, puisque c'était déjà le cas durant la PERE. En conséquence, il a été conclu que les importations en provenance de marchés tiers, bien qu'ayant eu une certaine incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, ne peuvent invalider la conclusion de la réapparition probable du dumping préjudiciable des importations chinoises en cas d'expiration des mesures.

4.4.   Diminution de la consommation

(163)

Il convient de noter que la diminution apparente de la consommation entre 2010 et la PERE est principalement due à l'effet statistique de la baisse des importations consécutive à l'institution de mesures antidumping à l'encontre de Since Hardware (Guangzhou) Co. Durant la même période, l'industrie de l'Union a pu augmenter son volume de ventes et sa part de marché. Par conséquent, la diminution de la consommation n'a pas pu avoir d'incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.

5.   Conclusion sur la probabilité d'une réapparition du préjudice

(164)

L'enquête a établi que le préjudice réapparaîtrait probablement si les mesures venaient à expirer.

(165)

Compte tenu du niveau de dumping encore exercé par les producteurs-exportateurs chinois, de l'attrait du marché de l'Union, du comportement passé du producteur-exportateur chinois Since Hardware (Guangzhou) Co mis en évidence par l'enquête qui s'est achevée en décembre 2010, de la possibilité pour les producteurs chinois d'augmenter facilement leurs capacités en cas de hausse de la demande, de la forte orientation vers l'exportation des producteurs chinois et de leurs stratégies en matière de prix, il est probable que, dans l'hypothèse où les mesures viendraient à expirer, l'industrie de l'Union serait confrontée à une augmentation des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. Dans ce cas, il est prévisible non seulement que la situation de l'industrie de l'Union déjà difficile en termes de rentabilité empirerait, mais aussi que certaines des améliorations récentes dans les performances générales de l'industrie de l'Union s'inverseraient.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Introduction

(166)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si l'institution de mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires de la RPC, selon les conclusions du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, ne serait pas dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu. Toutes les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(167)

La présente enquête est une enquête de réexamen qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. Cela permet donc d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(168)

Il y a également lieu de noter qu'il est proposé de clôturer la procédure antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine, ce qui revient à accroître l'accès des importations en provenance de pays tiers sans restriction au marché de l'Union.

(169)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures à l'encontre des importations originaires de la RPC.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(170)

L'industrie de l'Union s'est révélée être une industrie viable. Cette viabilité a été confirmée par l'évolution positive de la situation économique de l'industrie observée au cours de la période considérée, qui s'explique en partie par ses efforts pour être plus compétitive et par les mesures en vigueur. Il peut donc être raisonnablement escompté que l'industrie de l'Union continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. Si les mesures à l'encontre des importations en provenance de la RPC n'étaient pas maintenues, il est probable que l'industrie de l'Union subirait un préjudice important causé par les volumes considérables d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, ce qui entraînerait une grave détérioration de sa situation financière, compte tenu des marges de sous-cotation constatées durant la PERE. Les taux de rentabilité déjà négatifs actuellement, le rendement des investissements et les stocks diminueraient encore et finiraient probablement par entraîner la disparition de l'industrie de l'Union.

(171)

En conséquence, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l'encontre de la RPC serait clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt d'autres parties

(172)

Aucun des 15 importateurs/négociants contactés n'a coopéré. Aucune autre partie éventuellement intéressée ne s'est fait connaître durant l'enquête. Rien n'indique que les mesures en vigueur aient une incidence considérable pour les importateurs ou les consommateurs du produit concerné. Dans ce contexte, il peut être raisonnablement supposé que les principaux clients, à savoir les grandes surfaces de vente au détail, seront en mesure de répercuter toute augmentation de prix résultant des droits antidumping sur le consommateur final, sans effet notable sur la perception du produit par le consommateur.

4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(173)

Sur cette base, il peut être conclu qu'il n'existe pas de raisons impérieuses indiquant que le maintien de mesures à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(174)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et l'abrogation des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire d'Ukraine. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations.

(175)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'approuver l'expiration du droit antidumping en vigueur sur les importations de planches à repasser originaires d'Ukraine,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Fabricant

Taux de droit (%)

Code TARIC additionnel

République Populaire de Chine

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Toutes les autres sociétés

42,3

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure antidumping relative aux importations de planches à repasser originaires d'Ukraine est clôturée et les mesures antidumping instituées à l'encontre de l'Ukraine par le règlement (CE) no 452/2007 sont abrogées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

(3)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 10.

(4)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 13.

(5)  JO L 168 du 2.7.2010, p. 12.

(6)  JO L 24 du 28.1.2010, p. 24.

(7)  JO L 242 du 15.9.2010, p. 1.

(8)  JO C 282 du 21.11.2009, p. 9.

(9)  JO L 297 du 26.10.2012, p. 5.

(10)  JO C 223 du 22.9.2007, p. 15.

(11)  JO C 187 du 28.6.2011, p. 21.

(12)  JO C 120 du 25.4.2012, p. 9.

(13)  JO C 166 du 12.6.2012, p. 3.

(14)  No 731-TA-1047 (réexamen).

(15)  Voir les considérants 57 et 67 du règlement d'exécution (UE) no 1243/2010.


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